| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55735 | L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine la qualification des signatures apposées au dos d'un chèque barré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en paiement de la valeur du chèque et en allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que les deux signatures figurant au verso constituaient un endossement qui, en application de l'article 256 du code de commerce, avait transféré la propriété de la provision à un tiers, privant ainsi le bénéficiaire initial de son droit d'action. La cour écarte ce moyen en relevant que le chèque litigieux, étant barré, était insusceptible d'endossement. Elle retient que les signatures n'émanaient pas d'un tiers mais des représentants légaux du bénéficiaire lui-même, à savoir son secrétaire régional et son trésorier. Dès lors, ces signatures ne peuvent être qualifiées d'endossement translatif, le bénéficiaire n'ayant jamais transféré ses droits à autrui. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55893 | Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/07/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté pa... En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système. Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56497 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 56827 | Virement bancaire d’un montant identique à celui d’un chèque : la charge d’établir que le virement concerne une autre créance incombe au porteur du chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retie... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retient que la production par les débiteurs d'un ordre de virement d'un montant correspondant exactement à celui du chèque, opéré plusieurs années après son émission, renverse la charge de la preuve. Il incombait dès lors aux créanciers, héritiers du porteur initial, de démontrer que ce virement se rapportait à une autre créance, ce qu'ils n'ont pas fait. La cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, au sens de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, est ainsi rapportée par les débiteurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 57485 | Chèque : la banque tirée engage sa responsabilité professionnelle en délivrant un certificat de non-paiement omettant les données d’identification du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/10/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait à la banque présentatrice ayant émis le certificat incomplet. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'appelante a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de fournir les renseignements complets sur le tireur, conformément à l'article 309 du code de commerce et à la circulaire de Bank Al-Maghrib, pèse sur la banque tirée qui détient les informations relatives à son client. Elle relève que l'affirmation de la banque tirée d'avoir transmis lesdites informations à la banque présentatrice demeure une simple allégation non prouvée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers le porteur du chèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58929 | Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59065 | Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance. La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse. Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée. |
| 59345 | Opposition au paiement d’un chèque : la banque qui refuse le paiement n’est pas fautive, le porteur devant demander la mainlevée judiciaire de l’opposition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononça... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque faisant l'objet d'une opposition par le tireur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement du montant du chèque et à des dommages-intérêts, au motif que l'opposition n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la validité de l'opposition dans le cadre d'une action en responsabilité. La cour retient que, même si les motifs de l'opposition du tireur n'entrent pas dans les cas légaux, l'établissement bancaire ne commet aucune faute en refusant le paiement. Elle rappelle qu'en application de l'article 271 du code de commerce, il appartient au seul porteur de saisir le président du tribunal en référé pour obtenir la mainlevée d'une opposition qu'il estime illégitime. Faute pour le bénéficiaire d'avoir engagé cette procédure spécifique, le refus de paiement opposé par la banque n'est pas fautif et ne saurait engager sa responsabilité. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 55045 | Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement tout en rejetant la demande formée contre la banque tirée. L'appelant soutenait que le refus de paiement fondé sur la mention "compte inexistant" puis "compte clos" engageait la responsabilité de la banque, dès lors que la clôture du compte ne figure pas parmi les motifs de refus de paiement réglementairement prévus et qu'une première attestation mentionnait l'existence d'une provision suffisante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'attestation produite par la banque tirée prouve sans équivoque la clôture du compte du tireur. Elle en déduit que cette clôture constitue un motif légitime de refus de paiement, rendant inopérante toute discussion sur l'existence d'une provision ou sur les mentions contradictoires d'une attestation émanant d'un autre établissement via la chambre de compensation. Aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à l'établissement bancaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55079 | Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 15/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décisio... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire est sans qualité pour contester la signature de son client tireur. Dès lors, la certification du chèque, intervenue postérieurement à la réception d'un ordre de ne pas payer pour perte, est considérée comme engageant la responsabilité du tiré. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 242 du code de commerce, l'établissement bancaire qui certifie un chèque devient débiteur principal envers le porteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55619 | Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue par de multiples procédures antérieures. La cour fait droit à ce moyen en rappelant qu'un chèque prescrit devient un simple titre de créance ordinaire et constate que les diverses instances et actes conservatoires ont valablement interrompu la prescription de droit commun. Toutefois, elle retient que l'action fondée sur les règles générales doit reposer non sur le titre lui-même, mais sur l'obligation sous-jacente qui a été la cause de son émission. Dès lors, face à la contestation sérieuse du débiteur quant à l'existence de la dette, et faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réalité de la transaction ayant justifié la remise du chèque, la demande en paiement est rejetée. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 55721 | Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de contraindre ce tiers à exécuter la prestation qui constituait la cause de l'émission des titres. La cour retient que la demande reconventionnelle tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle par un tiers est dépourvue de tout lien avec la demande principale en paiement des chèques. Elle rappelle que la recevabilité des demandes incidentes est subordonnée à leur connexité avec les prétentions originaires. Faute d'un tel lien, le jugement ayant écarté la demande d'intervention forcée et condamné le tireur au paiement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63375 | Chèque : En tant qu’instrument de paiement se suffisant à lui-même, le chèque fonde une ordonnance d’injonction de payer malgré les allégations de vol non prouvées du tireur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une précédente ordonnance portant sur le même titre. La cour écarte ces moyens en rappelant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement et de règlement, est exigible à vue et établit la créance. Elle retient que la signature apposée sur le titre n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. En l'absence de toute preuve rapportée par ce dernier justifiant la libération de sa dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63608 | Refus de paiement d’un chèque pour signature non conforme : l’action du bénéficiaire doit être dirigée contre le tireur et non contre la banque tirée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour véri... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de la signature contestée. La cour d'appel de commerce retient que la relation cambiaire principale lie le porteur au tireur, ce dernier étant, au visa des articles 241 et 250 du code de commerce, seul garant du paiement et tenu de constituer la provision. Elle juge que le refus de paiement par le banquier tiré, fondé sur la non-conformité de la signature, relève de son obligation de prudence et de vérification à l'égard de son propre client, le tireur. Dès lors, la cour considère que le porteur, tiers à la convention de compte entre le tireur et la banque, n'a pas qualité pour contester le motif du refus et doit exercer son recours exclusivement contre le tireur ou, en cas de décès, ses héritiers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63678 | L’obligation de paiement de la banque au titre d’un chèque certifié prime sur une opposition antérieure à la certification dont elle avait connaissance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux déposée concernant la mention de certification. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne constitue pas une action publique effectivement engagée au sens de l'article 10 du code de procédure pénale. Elle rejette également le moyen tiré de la fausseté de la certification, faute pour la banque d'avoir engagé une procédure régulière d'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de la banque tirée, née de la certification du chèque en application de l'article 242 du code de commerce, constitue une règle spéciale qui prime les règles générales du mandat. Dès lors que la certification est intervenue postérieurement à l'opposition, l'établissement bancaire était réputé en avoir connaissance et s'est engagé personnellement à garantir le paiement des fonds, rendant sa responsabilité pleine et entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63833 | Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/10/2023 | En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co... En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité. Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63871 | La conclusion d’un rapport d’expertise graphologique écartant l’authenticité de la signature apposée sur un chèque justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 01/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions de l'expert sont au contraire claires et dénuées d'ambiguïté. Elle relève que le rapport met en évidence non seulement des différences dans les caractéristiques générales de la signature, mais également des indices matériels de contrefaçon tels que la lenteur du tracé et des levées de plume inhabituelles. La cour ajoute que l'expertise a également établi une incompatibilité manifeste entre l'écriture de type scolaire figurant sur le chèque et le style calligraphique propre au débiteur. Faute pour le créancier de produire des éléments de preuve déterminants de nature à contredire ces constatations techniques, la cour considère que la fausseté du titre est suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63920 | Action en paiement d’un chèque : la production de l’original du titre est indispensable, une condamnation pénale pour émission de chèque sans provision ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/11/2023 | En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque. L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La co... En matière d'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de produire l'original du titre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit l'original du chèque. L'appelant soutenait que la production de l'original était impossible, celui-ci étant versé à une procédure pénale, et que la condamnation définitive du tireur pour émission de chèque sans provision suffisait à établir la créance. La cour d'appel de commerce qualifie l'action en paiement d'un chèque d'action cambiaire, pour laquelle la production de l'original du titre constitue une condition substantielle. Elle retient que le chèque est le seul support de l'obligation cambiaire et que sa détention par le porteur est indispensable pour permettre au juge de vérifier les mentions obligatoires et l'existence de la créance au jour de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour considère que les jugements pénaux, bien qu'établissant l'infraction, ne sauraient se substituer à la production du titre lui-même, en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 64357 | L’absence de mention du bénéficiaire et de la date d’émission n’affecte pas la validité du chèque, qui est considéré comme un chèque au porteur payable à vue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des dispositions du code de commerce relatives au chèque. Elle retient que l'absence de désignation du bénéficiaire ne vicie pas le titre mais le qualifie de chèque au porteur, conformément à l'article 243 du code de commerce. De même, au visa de l'article 267 du même code, la cour rappelle que l'omission de la date d'émission est sans incidence sur sa validité, le chèque étant payable à vue dès sa présentation. Dès lors que la signature du tireur n'était pas sérieusement contestée, l'engagement de payer était valablement constaté à l'encontre de la succession. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44786 | Paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en cas de paiement après l’expiration du délai de prescription de l’action du porteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 26/11/2020 | Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré. En payant un chèque après l'expiration de ce dél... Viole les dispositions de l'article 295, alinéa 3, du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du titulaire d'un compte en restitution de la somme débitée au titre d'un chèque, retient que la banque tirée n'a pas qualité pour invoquer la prescription de l'action du porteur. En effet, le délai de prescription d'un an, qui court à compter de l'expiration du délai de présentation, s'applique à l'action du porteur contre le tiré. En payant un chèque après l'expiration de ce délai, la banque, en sa qualité de tiré, commet une faute et fait une mauvaise application de la loi. |
| 45019 | Chèque : L’authenticité de la signature suffit à engager le tireur, peu importe la cause de l’émission (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 04/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un chèque est valablement émis dès lors que la signature du tireur est authentique, peu important que les autres mentions aient été remplies par un tiers. En application de l'article 267 du Code de commerce, le chèque est un instrument de paiement payable à vue qui se détache de sa cause, de sorte que le tireur est engagé par sa seule signature et que le bénéficiaire, considéré comme créancier du montant y figurant, n'a pas à prouver le motif de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un chèque est valablement émis dès lors que la signature du tireur est authentique, peu important que les autres mentions aient été remplies par un tiers. En application de l'article 267 du Code de commerce, le chèque est un instrument de paiement payable à vue qui se détache de sa cause, de sorte que le tireur est engagé par sa seule signature et que le bénéficiaire, considéré comme créancier du montant y figurant, n'a pas à prouver le motif de l'émission. |
| 45908 | Action en paiement d’un chèque : la présentation tardive déchoit le porteur de l’action cambiaire et ouvre une action de droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 24/04/2019 | Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et ... Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et refuse d'examiner les moyens de défense du débiteur relatifs à l'existence de la dette, au motif que de telles exceptions personnelles sont irrecevables dans le cadre d'une action cambiaire. |
| 44479 | Chèque : la prescription de l’action en paiement ne bénéficie pas au tireur n’ayant pas fait provision (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription. Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription. |
| 44222 | Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. |
| 43333 | Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 13/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même. |
| 52359 | Compte courant et chèque impayé : la banque peut opérer une contre-passation, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par voie de simple exception (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 25/08/2011 | En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être so... En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être soulevée par voie de demande reconventionnelle ou en compensation, et non par une simple exception. |
| 52570 | Opposition sur chèque : la banque n’engage pas sa responsabilité en payant malgré une opposition fondée sur un simple litige commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 23/04/2013 | Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'un... Aux termes de l'article 271 du Code de commerce, les cas d'opposition au paiement d'un chèque sont limitativement énumérés. N'engage dès lors pas sa responsabilité la banque tirée qui paie un chèque nonobstant l'opposition du tireur fondée sur un simple litige commercial, ce motif étant étranger aux cas légaux de perte, vol, utilisation frauduleuse, ou de redressement ou liquidation judiciaire du porteur. La faculté reconnue au porteur par ce même article de demander en justice la mainlevée d'une opposition formée pour une autre cause n'emporte pas pour la banque l'obligation de refuser le paiement dans l'attente d'une telle décision. |
| 53056 | La validité d’un chèque repose sur l’authenticité de la signature du tireur, l’identité du rédacteur des autres mentions obligatoires étant indifférente (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 13/05/2015 | Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'auth... Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'authenticité de sa signature étant requise. |
| 36007 | Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 16/08/2012 | La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerc... La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance. Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques. La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant de rapporter la preuve contraire de manière formelle. Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée. En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée. |
| 34536 | Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 08/02/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui. En effet, d’une part, aux termes de... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui. En effet, d’une part, aux termes de l’article 444 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve littérale résultant de la mention apposée sur les chèques litigieux interdit au créancier d’en rapporter la preuve contraire par voie testimoniale, ce qui rend inopérantes les attestations émanant de tiers invoquées par lui. D’autre part, la déclaration du débiteur en cause d’appel, reconnaissant éprouver des difficultés financières mais contestant expressément le quantum réclamé, ne saurait être assimilée à un aveu judiciaire simple valant reconnaissance intégrale de la dette initialement réclamée, un tel aveu étant qualifié d’« aveu complexe », lequel demeure indivisible conformément aux dispositions de l’article 414 dudit code. Ainsi, la cour d’appel a souverainement apprécié tant la portée juridique des mentions figurant sur les chèques que la nature indivisible de l’aveu invoqué, et a dès lors suffisamment motivé sa décision en droit. |
| 34540 | Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 05/01/2023 | La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligatio... La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligation et la qualification juridique du chèque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. Dans un compte courant, toute facture inscrite se fond dans la masse des écritures ; elle est compensée avec les règlements opérés par le débiteur et les éventuels retours de marchandises. La créance originaire disparaît dès lors dans le solde global apuré, seul exigible après vérification judiciaire du rapport d’expertise. |
| 21363 | Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2015 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire. La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire. Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens. |
| 15927 | Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 29/05/2002 | La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ... La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation. |
| 15950 | Acceptation d’un chèque à titre de garantie : La reconnaissance d’un délai convenu pour le remboursement vaut preuve de l’infraction (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 09/01/2003 | L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur c... L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur cette reconnaissance, les juges du fond ont souverainement constaté que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étaient réunis, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de base légale. |
| 16002 | Chèque sans provision : la clôture du compte postérieurement à l’émission caractérise la mauvaise foi du tireur (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 25/02/2004 | Ayant constaté que le prévenu avait émis deux chèques et reconnu les faits, une cour d'appel retient à bon droit sa culpabilité du chef d'émission de chèques sans provision, dès lors que la clôture du compte bancaire postérieurement à l'émission des chèques mais avant leur paiement caractérise la mauvaise foi du tireur, celui-ci étant tenu de maintenir la provision jusqu'à l'encaissement effectif par le bénéficiaire. Ayant constaté que le prévenu avait émis deux chèques et reconnu les faits, une cour d'appel retient à bon droit sa culpabilité du chef d'émission de chèques sans provision, dès lors que la clôture du compte bancaire postérieurement à l'émission des chèques mais avant leur paiement caractérise la mauvaise foi du tireur, celui-ci étant tenu de maintenir la provision jusqu'à l'encaissement effectif par le bénéficiaire. |
| 16016 | Emission de chèque sans provision – La condamnation à une amende inférieure au minimum légal encourt la cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 21/04/2004 | Viole l'article 316 du Code de commerce la cour d'appel qui, en répression du délit d'émission de chèque sans provision, confirme la condamnation du prévenu à une peine d'amende inférieure au minimum légal de 2000 dirhams fixé par ce texte. Viole l'article 316 du Code de commerce la cour d'appel qui, en répression du délit d'émission de chèque sans provision, confirme la condamnation du prévenu à une peine d'amende inférieure au minimum légal de 2000 dirhams fixé par ce texte. |
| 16018 | Chèque sans provision : le dirigeant social signataire est personnellement et pénalement responsable de son émission (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 19/05/2004 | Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le c... Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le compte de la personne morale. |
| 16057 | Chèque : L’acceptation d’un chèque à titre de garantie se déduit du long délai entre sa remise et sa présentation au paiement (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Azilal | Commercial, Chèque | 02/02/2005 | C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement p... C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges du fond déduisent, du long intervalle de temps séparant la date d'un accord transactionnel de la date de présentation au paiement du chèque remis en exécution de cet accord, que ledit chèque a été accepté sciemment à titre de garantie et non comme instrument de paiement, caractérisant ainsi l'infraction. Est par ailleurs irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives au paiement partiel, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 16079 | Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 26/05/2004 | Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co... Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi. |
| 16165 | Émission de chèque sans provision : la signature en blanc engage la responsabilité du tireur, même sur un compte joint avec le bénéficiaire (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 26/09/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un compte joint ouvert au nom du tireur et du bénéficiaire. |
| 19159 | CCass,02/03/2005,212 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 02/03/2005 | Le chèque est un moyen de paiement et la loi a précisée les mentions nécessaires et obligatoires qui doivent y figurer. Elles sont mentionnées à l’article 239 du C.C. il n’est pas nécessaire, pour sa validité,de mentionner sa raison.Le décès du tireur survenant après l’émission ne touchent pas aux effets du chèque. Le chèque est un moyen de paiement et la loi a précisée les mentions nécessaires et obligatoires qui doivent y figurer. Elles sont mentionnées à l’article 239 du C.C. il n’est pas nécessaire, pour sa validité,de mentionner sa raison.Le décès du tireur survenant après l’émission ne touchent pas aux effets du chèque.
|
| 19191 | CCass,01/06/2005,620 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 01/06/2005 | La condamnation du directeur de la société correctionnellement pour crime pour le versement d’un chèque sans provision ne signifie pas le poursuivre personnellement, mais de poursuivre la société qui a envoyé le chèque, en tant que personne morale. La condamnation du directeur de la société correctionnellement pour crime pour le versement d’un chèque sans provision ne signifie pas le poursuivre personnellement, mais de poursuivre la société qui a envoyé le chèque, en tant que personne morale. |
| 19383 | Cassation pour erreur de qualification d’une action en paiement de chèque comme action cambiaire (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 06/12/2006 | Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement. Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement.
|
| 19402 | Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 18/07/2007 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli... La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
|
| 19814 | Chèque et inopposabilité des exceptions : le tireur ne peut se prévaloir de la cause de l’émission pour refuser le paiement au porteur (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 01/11/2000 | Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire. Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme ... Le chèque, en tant qu’instrument de paiement, constitue un titre abstrait dont l’obligation cambiaire est autonome par rapport au rapport de droit fondamental qui a présidé à sa création. Il en résulte que le tireur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions issues de ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial, en vertu du principe de l’inopposabilité des exceptions qui gouverne le droit cambiaire. Faisant une application rigoureuse de ce principe, la Cour suprême confirme la condamnation du tireur d’un chèque revenu impayé. Elle écarte son argumentation qui visait à contraindre le porteur à justifier de la transaction sous-jacente ayant motivé la remise du titre. La haute juridiction rappelle que la seule obligation du porteur est de justifier d’une possession légitime du chèque, lequel, en application de l’article 267 du Code de commerce, est payable à vue. Par conséquent, les moyens de défense tirés de la cause de l’émission sont jugés inopérants. |
| 20047 | TPI,Casablanca,17/11/1997,3897/318 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Chèque | 17/11/1997 | Ne peut être admise l'opposition émise par le tireur au paiement du chèque pour d'autres causes que le vol, la perte ou la falsification conformément aux dispositions de l'article 32 du Dahir du 19 janvier 1939 formant législation sur les paiements par chèques, qui permet au porteur, de demander au juge d'ordonner la mainlevée de ladite opposition. Ne peut être admise l'opposition émise par le tireur au paiement du chèque pour d'autres causes que le vol, la perte ou la falsification conformément aux dispositions de l'article 32 du Dahir du 19 janvier 1939 formant législation sur les paiements par chèques, qui permet au porteur, de demander au juge d'ordonner la mainlevée de ladite opposition. |
| 20340 | CCass,07/02/2001,301 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 07/02/2001 | Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur. Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cau... Si le porteur a le droit de disposer du chèque, il reste responsable et garant de celui-ci vis-à-vis du tireur ou de l’endosseur en tant que dépositaire d’un document ayant une valeur financière. Et s’il est vrai que le porteur a le droit de demander un duplicata ou un triplicata en cas de perte du chèque, cela ne le dispense pas de la responsabilité de la perte s’il en résulte un dommage pour le tireur. Dans le cas présent, le requérant n’a pas apporté de preuve que la perte était due à une cause extérieure à sa volonté et qu’elle n’était pas due à sa négligence, et le fait qu’il ait déclaré la perte devant l’autorité compétente et informé le tireur n’est pas suffisant en soi pour l’exonérer de la responsabilité mentionnée. |
| 20347 | CCass,Rabat,06/03/1996,597/1994 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 06/03/1996 | Dès lors que la signature du chèque n'est pas contestée par le tireur, ce dernier qui indique l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie, doit rapporter la preuve de sa prétention.
Dès lors que la signature du chèque n'est pas contestée par le tireur, ce dernier qui indique l'avoir signé en blanc et remis à titre de garantie, doit rapporter la preuve de sa prétention.
|
| 20609 | CCass,03/04/2002,901 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 03/04/2002 | Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée tant à son égard qu'à celui de tout coauteur ou complice. Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée tant à son égard qu'à celui de tout coauteur ou complice. |