| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65823 | La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 65699 | L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour retient que la créance, de nature commerciale, est bien soumise à la prescription quinquennale. Elle relève cependant que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai et que, de surcroît, le cours de la prescription a été valablement interrompu par l'envoi de mises en demeure. Le moyen tiré de l'absence de preuve de la prestation est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir contesté par des moyens probants les documents produits par l'intimé. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65449 | Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la restitution effective des clés, dont la charge de la preuve lui incombait. La cour d'appel de commerce retient que la simple vacance du local est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle rappelle qu'il appartient au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de prouver avoir restitué les clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, de les avoir offertes et consignées. La cour relève en outre que l'existence d'une décision de justice définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant le preneur au paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure à la résiliation, établit la persistance de son manquement à l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent infirmé et la restitution des clés est ordonnée sous astreinte. |
| 57701 | La créance commerciale contestée est valablement établie par un rapport d’expertise comptable non critiqué par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant acceptation et une discordance entre les marchandises facturées et celles livrées. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, concluant à l'existence de la créance après examen des pièces et des écritures comptables des parties, n'a fait l'objet d'aucune observation ni contestation de la part du débiteur appelant. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par les conclusions de l'expert, rendant les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 55549 | Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'arrêté municipal, qui constitue le fondement de la demande d'éviction, a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la part de la juridiction administrative. La cour retient que la force exécutoire de cet acte administratif s'impose au juge commercial, rendant inopérante la production d'une contre-expertise privée contestant l'état de péril. Elle relève au surplus que la propre expertise de l'appelant préconisait des travaux de consolidation majeurs, ce qui ne contredisait pas fondamentalement la nécessité d'une intervention. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée. |
| 55195 | L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief. Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris. |
| 58549 | Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté. |
| 57669 | Le relevé de compte titres signé émis par la banque fait pleine foi de la propriété des actions du client et l’oblige à exécuter son ordre de transfert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres n... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un dépositaire de titres financiers suite à une opération sur le capital de la société émettrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert d'une partie seulement des titres, déclarant irrecevable la demande pour le surplus au motif que les relevés de compte produits pour en justifier la propriété n'étaient pas signés. La question soumise à la cour portait sur la force probante des relevés de titres non contestés par l'établissement bancaire et sur l'effet d'une décision d'assemblée générale de la société émettrice ayant procédé à une division du nominal des actions. La cour retient que la propriété de la totalité des titres est établie dès lors que l'appelant produit en appel non seulement les relevés de compte signés et revêtus du cachet de l'établissement bancaire, mais également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société émettrice. Elle juge que ces documents, qui n'ont fait l'objet d'aucun contredit sérieux de la part de l'intimé, suffisent à prouver la multiplication par dix du nombre d'actions détenues par le client suite à la réduction de leur valeur nominale. L'obligation de l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, de restituer les titres à la demande de son client est par conséquent engagée pour la totalité du portefeuille. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne le transfert de l'intégralité des cinquante mille actions. |
| 60133 | La garantie bancaire fournie en vue d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire doit être restituée dès qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constate l’absence de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pour... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 59473 | Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs. Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58997 | Gérance libre : le gérant qui se prévaut d’un arrêt d’approvisionnement doit prouver qu’il est imputable à une faute du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de v... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de vente. L'appelant soutenait que la production en appel d'une attestation du fournisseur suffisait à établir la faute contractuelle du concédant et le lien de causalité avec son préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée. Elle relève d'une part que la demande d'annulation de la licence n'est versée qu'en copie, sans preuve de sa transmission effective à l'autorité compétente. D'autre part, la cour souligne que l'attestation du fournisseur, si elle confirme bien l'arrêt de l'activité, n'impute nullement cette décision à une démarche du concédant. Faute pour le gérant de démontrer l'inexécution contractuelle imputable à ce dernier, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 56761 | Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à dis... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés. La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce. |
| 56929 | L’action en annulation d’un virement bancaire doit être dirigée contre le bénéficiaire des fonds, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la so... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en annulation d'un virement bancaire intentée par le titulaire du compte débité contre son établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ainsi que l'inscription de faux incidente visant les ordres de virement. L'appelant soutenait que l'opération avait été exécutée sans ordre valable de sa part et contestait l'authenticité des documents produits par la banque. La cour relève que la société bénéficiaire du virement litigieux n'a pas été attraite à la procédure. Elle retient que cette dernière, en tant que destinataire des fonds, constitue une partie principale à l'opération contestée. Dès lors, la cour juge que l'absence de mise en cause du bénéficiaire rend l'action irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la validité de l'ordre de virement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58493 | La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 11/11/2024 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation. Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation. |
| 60921 | Responsabilité bancaire : la révocation d’une procuration générale n’affecte pas les opérations réalisées via un service de banque en ligne régi par ses propres conditions contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris celui permis par le service de banque électronique. La cour opère une distinction entre le mandat de gestion du compte et le contrat d'adhésion au service de banque en ligne. Elle retient que les transferts litigieux, effectués via l'application après la révocation, ont été validés au moyen de codes confidentiels dont l'usage est exclusif au titulaire du compte, conformément aux conditions générales que ce dernier a acceptées. Dès lors, la cour considère que la faute n'est pas imputable à l'établissement bancaire mais à la cliente qui a permis à un tiers, fût-il son ancien mandataire, d'utiliser ses identifiants personnels, le numéro de téléphone associé au service ayant été communiqué par elle-même lors de la souscription. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale. |
| 60877 | La banque qui annule un ordre de virement sur instruction d’un tiers sans mandat écrit engage sa responsabilité, mais l’indemnité due au client est réduite si ce dernier a déjà obtenu un jugement contre le tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la responsabilité du banquier dépositaire face à un contre-ordre émanant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir exécuté l'instruction de ce tiers, annulant un ordre de virement émis personnellement par le titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait en appel que le tiers disposait d'un mandat apparent ou tacite, et que le client, ayant déjà obtenu une condamnation du tiers pour les mêmes sommes devant la juridiction civile, ne pouvait se prévaloir d'un préjudice. La cour retient la faute de la banque qui, en sa qualité de dépositaire, était tenue d'exécuter l'ordre de son client et ne pouvait s'en délier sur instruction d'un tiers en l'absence de mandat écrit spécifique au compte concerné. Toutefois, la cour relève que le client avait déjà obtenu une décision de justice condamnant le tiers à lui restituer la somme litigieuse. Considérant que le client ne peut obtenir une double indemnisation pour le même préjudice, la cour procède à une réduction substantielle du montant de la condamnation. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 61127 | La notification d’un commandement de payer est valable dès lors qu’elle est remise en main propre au preneur, y compris à une adresse autre que le domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une sommation de payer, préalable à la mise en œuvre d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse du local commercial et non au domicile élu contractuellement, et d'autre part, il forma... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une sommation de payer, préalable à la mise en œuvre d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à l'adresse du local commercial et non au domicile élu contractuellement, et d'autre part, il formait un recours en faux contre le procès-verbal de notification. La cour écarte le premier moyen en retenant que la finalité de la notification est la réception effective par le destinataire. Dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la remise de l'acte à l'un des preneurs, qui l'a reçu pour son compte et celui des autres, la condition de la mise en demeure était remplie, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. S'agissant du recours en faux, la cour se déclare incompétente pour en connaître, rappelant qu'en sa qualité de juridiction d'appel des ordonnances de référé, elle ne peut statuer sur le fond du droit ni apprécier la validité des documents qui lui sont soumis, cette procédure relevant de la compétence du juge du fond. En conséquence, l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 61296 | L’action en éviction d’un local commercial est irrecevable si le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de la relation locative, faute d’établir sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que l'existence d'un bail verbal était suffisamment démontrée par la production de procès-verbaux de constat et de tentatives de signific... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que l'existence d'un bail verbal était suffisamment démontrée par la production de procès-verbaux de constat et de tentatives de signification. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels actes, se bornant à mentionner la fermeture continue du local commercial, ne sauraient à eux seuls constituer une preuve de la relation locative. En l'absence de tout autre élément probant établissant la qualité de bailleur, condition de recevabilité de l'action, la demande en validation de congé et en expulsion ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63502 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés o... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire. Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée. La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables. |
| 63149 | La contestation d’un relevé de compte bancaire, non étayée par une preuve de paiement, ne justifie pas le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/06/2023 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs ... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs audiences après le jugement sur la compétence et bénéficié de renvois pour conclure, sa présence effective suppléant un éventuel défaut de notification formelle. Sur le fond, la cour retient que la contestation du décompte de la créance n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif des paiements qu'il allègue avoir effectués. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. La demande d'expertise judiciaire est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64509 | Le vendeur dont la faute entraîne l’annulation du contrat de vente est tenu de réparer le préjudice subi par l’acheteur du fait des prélèvements indus effectués par l’organisme de financement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défa... Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défaut de livraison. Le vendeur soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, dès lors que le préjudice résultait exclusivement des agissements de l'établissement de crédit et que l'annulation de la vente procédait de l'initiative de l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'annulation de la vente n'est pas un simple revirement de l'acquéreur mais la conséquence directe d'un manquement imputable au vendeur, à savoir la non-livraison du véhicule pour un motif technique. La cour considère que cette faute contractuelle est la cause première du préjudice subi par l'acquéreur, établissant ainsi le lien de causalité nécessaire à l'engagement de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire. |
| 64815 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’envoi de deux mises en demeure successives au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successifs, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et contestait en outre la régularité de la notification effectuée par un clerc de commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige qu'un seul délai de quinze jours pour fonder l'éviction pour défaut de paiement, un préavis unique étant dès lors suffisant. Elle juge également que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière au visa de la loi 81.03 organisant la profession. Sur le fond, la cour relève que le contrat de bail ne contient aucune clause autorisant le preneur à imputer le coût de travaux sur les loyers, mais stipule au contraire que toute amélioration reste acquise au bailleur sans indemnité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65079 | Escompte bancaire : La banque qui a payé la valeur d’une lettre de change dispose d’un recours contre tous les signataires en cas de non-paiement, en vertu des droits propres attachés à l’effet de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/12/2022 | En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte priv... En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte prive la banque de son action cambiaire directe. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate l'impossibilité pour la banque de débiter le compte du tireur, celui-ci ne présentant pas une provision suffisante. Elle retient qu'en application des dispositions du code de commerce relatives à l'escompte, le banquier devient propriétaire de l'effet et dispose d'un droit de recours autonome contre tous les obligés cambiaires. Le tiré ne peut dès lors lui opposer les exceptions personnelles, telle l'absence de provision, qu'il pourrait faire valoir contre le tireur. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement. |
| 64391 | Assurance emprunteur : La date de survenance de l’incapacité, et non celle du jugement la constatant, constitue le point de départ de l’obligation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 12/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant que la garantie devait courir dès la survenance du sinistre et non à compter de sa simple constatation judiciaire. La cour écarte d'abord les moyens tirés des vices de notification du commandement, au motif que la connaissance de l'incapacité par le créancier s'apprécie à la date d'envoi de l'acte et que l'adresse utilisée était celle contractuellement élue. La cour retient cependant que le jugement prononçant l'incapacité a un caractère purement déclaratif et ne constitue pas le fait générateur du droit à garantie. Dès lors, la subrogation de l'assureur doit couvrir l'intégralité des échéances impayées depuis la réalisation effective du risque. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur ce chef de demande. |
| 68015 | L’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour non-conformité technique engage la garantie du vendeur et justifie la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu de la garantie d'éviction dès lors que l'impossibilité d'obtenir le certificat d'immatriculation résulte d'une non-conformité technique du véhicule, vice antérieur à la vente, rendant inopposable la postériorité de la décision administrative. Elle réduit cependant le montant de l'indemnisation en écartant le remboursement des frais de carrosserie, considérant que cet équipement demeure la propriété de l'acquéreur et peut être réutilisé. La cour minore également l'indemnité pour perte de chance, estimant que le manque à gagner n'était pas établi par des engagements fermes mais reposait sur des données prévisionnelles. Statuant sur l'omission de statuer du premier juge, elle prononce expressément la résolution du contrat de vente. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et complété par le prononcé de la résolution, mais confirmé pour le surplus. |
| 67554 | Paiement partiel de la créance : l’ordonnance d’injonction de payer est confirmée à hauteur du montant restant dû après déduction du versement effectué (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Apr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à l'émission de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance dans son intégralité, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que ce paiement partiel ôtait à la créance son caractère certain et exigible, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde exact de la créance, la cour retient que le paiement partiel ne justifie pas l'annulation totale de l'ordonnance mais seulement sa réduction. Elle considère que l'ordonnance demeure valable pour la fraction de la créance non éteinte par le paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, confirme l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du seul solde restant dû tel qu'établi par le rapport d'expertise. |
| 68037 | Vente commerciale : la restitution tardive du prix par le vendeur ne l’exonère pas de son obligation d’indemniser l’acheteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur ayant tardivement restitué le prix perçu. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard dans la restitution du prix après l'échec de la vente. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que la restitution intégrale du prix, bien que tardive, le déchargeait de toute obligation indemnitaire. L'appelant incident, l'acquéreur, sollicitait quant à lui la majoration des indemnités jugées insuffisantes. La cour retient que si le vendeur pouvait renoncer à la vente, le fait de conserver le prix versé pendant près de trois ans sans livrer le bien ni restituer les fonds en temps utile constitue une faute distincte. Cette faute a causé à l'acquéreur un préjudice certain, consistant non seulement en la privation de l'usage du véhicule mais également en l'indisponibilité du capital versé. Jugeant les montants alloués en première instance proportionnés au préjudice subi, la cour rejette également l'appel incident tendant à leur augmentation. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68391 | Indivision : L’action en réclamation des fruits et revenus d’un bien indivis se prescrit par le délai de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradicto... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradictoire et partial du rapport d'expertise, ainsi que l'omission par les premiers juges de déduire les charges et frais qu'il avait exposés pour le compte de l'indivision. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'action en reddition des comptes entre coïndivisaires, portant sur les fruits d'un bien indivis, est soumise non pas à la prescription commerciale quinquennale mais à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, considérant que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, pouvait légitimement reconstituer le chiffre d'affaires sur la base des déclarations fiscales majorées d'un coefficient et écarter les charges non spécifiquement imputables au fonds de commerce ou engagées sans l'accord des coïndivisaires. La cour relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il prétend avoir effectués au profit des autres indivisaires. Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. |
| 70526 | Notification devant les juridictions de commerce : Le recours à un huissier de justice constitue le principe, dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation des parties devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en validation de congé et en expulsion au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice dans son acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le recours à un commissaire de justice était facultatif et que la ju... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation des parties devant les juridictions commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en validation de congé et en expulsion au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice dans son acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que le recours à un commissaire de justice était facultatif et que la juridiction aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions commerciales, la signification par commissaire de justice constitue le mode de convocation de principe, sauf décision contraire du tribunal. Elle relève que l'acte introductif d'instance ne mentionnait la désignation d'aucun commissaire de justice, ce qui a rendu impossible la convocation des parties. La cour retient que l'omission de cette formalité substantielle, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70823 | Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/02/2020 | Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag... Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite. Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 70503 | Crédit bancaire : détermination du montant de la créance par expertise et irrecevabilité de la demande en mainlevée de la caution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution. L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution. L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives versées au débat. Elle confirme également le rejet de la demande de mise en cause, celle-ci étant irrecevable faute de formuler un chef de demande précis à l'encontre des tiers. La cour valide par ailleurs l'expertise ordonnée en appel, retenant que l'expert a respecté les diligences procédurales en convoquant le conseil du débiteur, rendant ainsi le rapport opposable. Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle réduit le montant de la condamnation. Toutefois, statuant sur l'appel incident de la banque, elle infirme le jugement sur la mainlevée de la caution, jugeant la demande à ce titre irrecevable au regard de l'article 1141 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce dernier point et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 73499 | Crédit-bail immobilier : le point de départ de l’obligation de paiement des loyers est la date de signature de l’acte notarié d’acquisition stipulée comme condition dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/06/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le point de départ de l'obligation de paiement des loyers dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement du bailleur irrecevable. La question était de savoir si l'obligation de paiement du preneur naissait du seul versement du prix de l'immeuble par le bailleur entre les mains du notaire, ou si elle était subordonnée à la signature effective de l'acte... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le point de départ de l'obligation de paiement des loyers dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement du bailleur irrecevable. La question était de savoir si l'obligation de paiement du preneur naissait du seul versement du prix de l'immeuble par le bailleur entre les mains du notaire, ou si elle était subordonnée à la signature effective de l'acte de vente authentique, conformément aux stipulations contractuelles. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que les clauses du contrat de crédit-bail, qui constituent la loi des parties au sens de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, subordonnaient expressément le début du paiement des loyers à la signature de l'acte de vente notarié de l'immeuble. Dès lors que la preuve de la signature de cet acte n'est pas rapportée, l'obligation de paiement du preneur n'est pas encore née. Par conséquent, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 80663 | L’existence d’une ordonnance d’injonction de payer, titre établissant la créance, justifie le maintien d’une saisie conservatoire et rend inopérants les moyens tirés de l’irrégularité des pièces initiales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité des titres fondant la mesure. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait principalement que la saisie, fondée sur de simples photocopies de lettres de change et non sur les originaux, était nulle en application des dispositions de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité des titres fondant la mesure. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait principalement que la saisie, fondée sur de simples photocopies de lettres de change et non sur les originaux, était nulle en application des dispositions de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier a produit une ordonnance sur requête portant injonction de payer, laquelle constitue un titre établissant l'existence de la créance. La cour retient que cette ordonnance, en application de l'article 418 du même dahir, fait foi des faits qu'elle constate jusqu'à preuve contraire. Dès lors, en l'absence de preuve par le débiteur du paiement de la dette, de son extinction par une autre cause légale ou de l'annulation de ladite ordonnance, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74992 | Transport maritime : la présomption de livraison conforme au profit du transporteur ne peut être renversée par une expertise mais uniquement par des réserves émises sous palan par l’acconier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/07/2019 | Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des réserves sous palan sur l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention au motif que celle-ci n'avait formulé aucune réserve lors du déchargement, exonérant ainsi le transporteur maritime. L'appelante soutenait que la présomption de livraison conforme qui en découlait était une présomption simple, sus... Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des réserves sous palan sur l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention au motif que celle-ci n'avait formulé aucune réserve lors du déchargement, exonérant ainsi le transporteur maritime. L'appelante soutenait que la présomption de livraison conforme qui en découlait était une présomption simple, susceptible d'être renversée par un rapport d'expertise imputant la faute au transporteur. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'absence de réserves par le manutentionnaire fait naître au profit du transporteur une présomption de livraison conforme que seule la formulation dedites réserves peut écarter. Elle retient que le rapport d'expertise a pour seul objet de déterminer l'étendue du dommage et non d'établir la responsabilité, laquelle relève de l'appréciation du juge au regard des règles propres au transport maritime. La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 440 du code des obligations et des contrats, dès lors que l'appelante a discuté le fond du litige sans contester son intervention dans les opérations de déchargement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 74788 | Tierce opposition du bailleur : Le locataire conserve le droit d’agir en expulsion contre le gérant-libre tant que l’indemnité d’éviction n’est pas consignée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 08/07/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualit... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le propriétaire des murs commerciaux contre un arrêt confirmant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les effets d'un jugement d'éviction non encore exécuté. Le bailleur tiers opposant soutenait que le jugement qu'il avait lui-même obtenu, prononçant l'éviction du preneur principal moyennant indemnité, privait ce dernier de qualité pour agir en expulsion contre le gérant-libre. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement prononçant l'éviction du preneur d'un local commercial contre paiement d'une indemnité ne met pas fin à la relation locative. Au visa de l'article 28 de la loi 49-16, la cour retient que cette relation ne prend fin qu'à la condition que le jugement soit devenu définitif et que le bailleur ait consigné l'indemnité due. Dès lors, faute de justifier de la fin de la relation locative principale, le preneur conserve sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et, partant, son droit d'agir en résiliation du contrat de gérance libre et en expulsion du gérant défaillant. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond. |
| 74173 | En cas de défaillance de l’emprunteur dans un prêt immobilier, le prêteur est en droit de réclamer des intérêts de retard plafonnés à 2% sur le capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû au titre de prêts immobiliers tout en rejetant la demande en paiement des intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités prévues par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le premier juge avait, en violation des dispositions impératives de ladite loi, omis de faire droit à sa demande au titre des intérêt... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû au titre de prêts immobiliers tout en rejetant la demande en paiement des intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des pénalités prévues par la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le premier juge avait, en violation des dispositions impératives de ladite loi, omis de faire droit à sa demande au titre des intérêts moratoires. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que, s'agissant de crédits immobiliers, l'article 134 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur autorise expressément le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts de retard à un taux plafonné. La cour juge qu'en refusant d'allouer ces intérêts, le tribunal de commerce a méconnu une règle d'ordre public. En conséquence, le jugement est infirmé sur ce chef et réformé pour inclure la condamnation de l'emprunteur au paiement des intérêts de retard, la décision étant confirmée pour le surplus. |
| 72920 | La rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés constitue un motif grave justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compéte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis, l'appelant ayant présenté une autre exception de procédure au préalable, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés, consacrée par un jugement de divorce pour discorde, constitue une cause grave au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle rappelle que le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour justes motifs est une disposition d'ordre public qui prévaut sur toute stipulation statutaire contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72215 | Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers n’est recevable qu’après l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La cour retient, au vu du récépissé de paiement des frais de justice et de la date de désignation du juge rapporteur, que l'action a bien été introduite après l'expiration du délai légal. Elle constate que le défaut de paiement dans ce délai n'est pas contesté par le preneur, ce qui constitue un motif d'éviction en application des articles 8 et 26 de la loi 49.16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable, la cour statuant à nouveau pour prononcer l'expulsion et confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 72492 | Bail commercial : le congé fondé sur l’usage personnel du bailleur est un motif valable d’éviction, le droit à indemnité du preneur devant être exercé par une action distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle délivré en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants contestaient la régularité des notifications en première instance ainsi que le bien-fondé du congé, faute de proposition d'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des actes ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle délivré en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants contestaient la régularité des notifications en première instance ainsi que le bien-fondé du congé, faute de proposition d'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des actes de signification. Sur le fond, elle retient que la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif légitime d'éviction. La cour rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction, prévu par l'article 7 de la loi, ne vicie pas le congé mais doit être exercé par une demande distincte, conformément à la procédure et aux délais fixés par l'article 27 du même texte. Le jugement est donc confirmé. |
| 71547 | Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective, nonobstant les actes du bailleur visant à faire cesser l’exploitation en réponse aux manquements du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances dues jusqu'à l'expulsion effective et en réparation des dégradations constatées. L'appelant soutenait que les redevances n'étaient pas dues, le propriétaire ayant lui-même man... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances dues jusqu'à l'expulsion effective et en réparation des dégradations constatées. L'appelant soutenait que les redevances n'étaient pas dues, le propriétaire ayant lui-même manqué à ses obligations en faisant retirer la licence d'exploitation et les compteurs d'eau et d'électricité, et contestait la valeur probante d'une expertise qu'il prétendait non contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'expulsion effective n'étant intervenue qu'à une date postérieure à la période litigieuse, la jouissance des lieux est présumée. Elle relève en outre que les démarches du propriétaire visant à la résiliation des abonnements et au retrait de la licence étaient justifiées par les manquements antérieurs et persistants du gérant à son obligation principale de paiement, établis par une précédente décision de justice. Concernant les dommages-intérêts, la cour juge l'expertise parfaitement contradictoire dès lors qu'il ressort du rapport que l'appelant était présent lors des opérations, a fait valoir ses observations et a signé le procès-verbal sans émettre de réserves. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76542 | L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par les juges du fond au regard des caractéristiques du fonds de commerce, notamment la faiblesse du loyer et l’ancienneté de l’exploitation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant à titre principal la nullité du contrat de bail pour défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires lors de sa conclusion, et subsidiairement le caractère excessif de l'indemni... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la libération des lieux. L'appelant, bailleur, contestait le jugement en soulevant à titre principal la nullité du contrat de bail pour défaut de consentement de l'ensemble des co-indivisaires lors de sa conclusion, et subsidiairement le caractère excessif de l'indemnité fixée. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'appel incident formé par le preneur, retenant que sa demande initiale de confirmation du jugement emportait acquiescement à celui-ci. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité du bail, au motif que le bailleur ne pouvait s'en prévaloir dès lors que le congé délivré au preneur était lui-même fondé sur l'existence dudit contrat, valant reconnaissance implicite de sa validité. Sur le montant de l'indemnité, la cour considère que les avantages du fonds, notamment la faiblesse du loyer, l'ancienneté de l'occupation et sa situation dans un quartier populaire sans commerce concurrent, justifiaient l'évaluation des premiers juges. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76948 | La cassation de l’arrêt servant de titre exécutoire justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt d'appel qui servait de fondement à la mesure d'exécution a eu pour effet de faire disparaître le titre exécutoire. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il dispose néanmoins de la faculté de procéder à un examen de l'apparence des documents pour déterminer laquelle des parties est la plus digne de protection. Le juge de l'urgence était donc compétent pour constater la disparition du fondement juridique de la saisie et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79508 | Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la discordance entre le montant de la condamnation figurant dans les motifs et celui, erroné, mentionné dans le dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en rectification d'une condamnation pécuniaire. L'appelant soutenait que l'erreur ne pouvait être qualifiée de matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'acte introductif d'instan... Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en rectification d'une condamnation pécuniaire. L'appelant soutenait que l'erreur ne pouvait être qualifiée de matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'acte introductif d'instance lui-même. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que tant l'acte introductif que les motifs du jugement initial mentionnaient le montant correct de la créance. Elle retient que la divergence entre les motifs et le dispositif, où figurait un montant manifestement erroné, caractérise une erreur purement matérielle qui ne procède pas d'une appréciation juridique mais d'une simple faute de transcription. Le jugement entrepris ayant légalement procédé à cette rectification est par conséquent confirmé. |
| 82164 | Contrat d’entreprise : La libération de la retenue de garantie est conditionnée par la réception définitive de l’ensemble du projet conformément aux clauses contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/02/2019 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compensation des créances réciproques et la libération de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande principale en paiement de factures et à la demande reconventionnelle en restitution d'acomptes pour malfaçons et résolution partielle du contrat. Le maître d'ouvrage invoquait la compensation entre sa dette au titre de travaux con... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compensation des créances réciproques et la libération de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande principale en paiement de factures et à la demande reconventionnelle en restitution d'acomptes pour malfaçons et résolution partielle du contrat. Le maître d'ouvrage invoquait la compensation entre sa dette au titre de travaux conformes et le coût des prestations affectées de désordres, tandis que l'entrepreneur sollicitait la restitution de la retenue de garantie et contestait sa responsabilité. La cour d'appel de commerce écarte la compensation, retenant que la créance née de travaux correctement exécutés ne peut être éteinte par une créance indemnitaire issue de la mauvaise exécution d'une prestation distincte. Elle juge par ailleurs la demande en restitution de la retenue de garantie prématurée, le contrat la subordonnant expressément à une réception définitive de l'ensemble de l'ouvrage qui n'était pas établie. S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme l'imputabilité des malfaçons à l'entrepreneur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une cause étrangère. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81230 | Bail commercial : La compétence spéciale du juge des référés pour ordonner l’éviction en cas de péril de l’immeuble n’est pas affectée par l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'un... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure ordinaire et la procédure d'urgence en matière de bâtiments menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sur le fondement d'un arrêté municipal constatant le péril. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et l'effet suspensif du recours en annulation formé contre l'arrêté municipal. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêté a été pris dans le cadre de la procédure d'urgence pour danger imminent prévue à l'article 17 de la loi 12-94. Elle rappelle qu'en application de l'article 18 de cette même loi, le recours contre un tel arrêté n'a aucun effet suspensif, contrairement à la procédure ordinaire régie par l'article 12. La cour retient également que le juge des référés est compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux, qui lui confère une compétence d'attribution spéciale. Elle écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, l'action ayant été intentée par les propriétaires de plus des trois quarts des parts indivises, conformément à l'article 971 du DOC. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 81415 | L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable lorsque l’assignation vise une période de loyers impayés différente de celle mentionnée dans la sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans la sommation fondant l'action. La cour relève que la demande introductive d'instance visait une période et un montant de loyers distincts de ceux figurant dans la sommation de payer. Elle considère que la tentative du bailleur de corriger cette discordance en appel par voie de conclusions réformatives ne constitue pas la simple rectification d'une erreur matérielle, mais s'analyse en une demande nouvelle, irrecevable à ce stade de la procédure. La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et le fondement de l'action vicie la saisine initiale du tribunal. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande originaire du bailleur irrecevable. |
| 75900 | Saisie conservatoire d’un navire : Le juge des référés peut en ordonner la mainlevée s’il résulte des pièces que le propriétaire du navire est un tiers à la dette fondant la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la débitrice désignée par la sentence arbitrale fondant la mesure, et que ladite sentence était au demeurant dépourvue de force exécutoire au Maroc faute d'exequatur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que le juge des référés est compétent pour procéder à un examen apparent des pièces afin de vérifier la vraisemblance de la créance et la qualité de débiteur de la partie saisie. La cour relève, au vu des documents produits, une discordance manifeste entre l'identité de la société condamnée par la sentence arbitrale et celle de la société justifiant de la propriété du navire par un certificat d'immatriculation officiel. Elle écarte les allégations du créancier saisissant relatives à une confusion des patrimoines, considérant que de tels moyens relèvent du fond du droit et ne sauraient, en l'état, prévaloir sur la personnalité morale distincte de chaque entité. Dès lors que la qualité de débitrice de la propriétaire du navire n'est pas établie, même prima facie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 45175 | Appel – Frais de justice – La demande principale en annulation du jugement détermine l’assiette du droit proportionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2020 | Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l... Ayant constaté que l'appelant sollicitait, à titre principal, l'annulation de l'intégralité du jugement de première instance et non la réformation de certains de ses chefs, la cour d'appel en déduit exactement que l'assiette de calcul des droits judiciaires proportionnels portait sur la totalité du montant du litige, nonobstant la contestation, à titre subsidiaire, de postes de condamnation spécifiques. Par suite, c'est à bon droit qu'elle déclare l'appel irrecevable pour défaut de paiement de l'intégralité desdits droits, l'appelant n'ayant pas procédé à la régularisation requise malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. |
| 45709 | L’appel ne tendant qu’à l’organisation de mesures d’instruction, sans conclure à l’annulation du jugement, est irrecevable (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2019 | Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige. La cour d'appel ne... Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige. La cour d'appel ne peut, sans violer l'article 3 du code de procédure civile, procéder d'office à l'annulation d'un jugement lorsque celle-ci n'est pas expressément demandée par l'appelant. |