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82888 L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 14/05/2025 Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de...

Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation.

La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance indemnitaire n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. Elle juge que l'associé, non investi d'un mandat de gérant selon l'extrait du registre de commerce, doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs le moyen visant à récuser les témoins en raison de leur lien de subordination avec la société, ce motif n'étant pas une cause de récusation prévue par le code de procédure civile. Elle valide l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, estimant que celle-ci a été menée contradictoirement et sur la base de critères objectifs.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne l'associé au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période non prescrite et ordonne son expulsion des lieux.

65721 Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce.

Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant.

Le jugement entrepris est confirmé.

56805 Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur.

La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57039 La clôture d’un compte courant est effective un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les i...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, en se fondant sur une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme actif tant que la dette n'était pas soldée, et que les intérêts conventionnels continuaient de courir. La cour d'appel de commerce rappelle que la date de clôture du compte n'est pas laissée à la discrétion de la banque mais est soumise au contrôle du juge.

Elle retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte est réputé clos de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération inscrite au crédit, lorsque le client cesse de le faire fonctionner. Dès lors, la cour considère que les intérêts conventionnels et les commissions cessent de courir à cette date de clôture de fait, seul le taux d'intérêt légal étant applicable sur le solde débiteur définitivement arrêté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57089 Bail commercial : Réévaluation de l’indemnité d’éviction pour immeuble menaçant ruine et appréciation des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, faute d'urgence avérée, et subsidiairement, le montant de l'indemnité d'éviction qu'il jugeait insuffisant.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'existence de deux arrêtés de péril non rapportés établit le danger et fonde, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la compétence expresse du juge des référés pour ordonner l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour exerce son pouvoir de contrôle sur le rapport d'expertise ordonné en appel.

Elle valide l'évaluation du droit au bail mais censure celle relative à la clientèle et à la réputation commerciale, au motif que l'expert y a indûment intégré la notion de "rouage commercial", étrangère aux éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la même loi. La cour substitue sur ce point l'estimation du premier expert et fixe souverainement le montant des indemnités pour améliorations.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée en son principe mais réformée quant au montant de l'indemnité provisionnelle, qui est réévalué à la hausse.

57539 Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires.

Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics.

L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée.

58749 Bail commercial : L’aveu judiciaire du preneur suffit à établir la relation locative et à justifier la résiliation pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion.

En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient la nullité du congé pour non-respect du délai légal ainsi que le défaut de notification de la cession du bail. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'était pas rapportée.

Elle retient par ailleurs que l'existence d'une procédure antérieure entre le bailleur et l'auteur des appelants valait reconnaissance de la qualité du nouveau créancier, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Le congé étant jugé régulier en la forme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59523 L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion.

La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense.

La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

59775 Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation.

Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés.

59925 La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quitt...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quittances n'établissent aucun lien contractuel avec le preneur intimé et que le récépissé de consignation ne permet pas d'identifier avec certitude le local concerné.

Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la qualité de créancier incombe au demandeur. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité.

60203 Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé.

Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60329 Portée du recours en rétractation : les moyens soulevés doivent critiquer l’arrêt d’appel rendu par défaut et non le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, tout en retenant un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement de crédit sur la base d'une expertise. Sur appel du seul créancier, qui contestait le montant retenu, la cour avait confirmé le jugement par un arrêt rendu par défaut. L'opposant soulevait la nullité d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance bancaire, tout en retenant un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement de crédit sur la base d'une expertise.

Sur appel du seul créancier, qui contestait le montant retenu, la cour avait confirmé le jugement par un arrêt rendu par défaut. L'opposant soulevait la nullité des procédures de signification tant en première instance qu'en appel et, subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement.

La cour rappelle que l'opposition, en tant que voie de recours, a pour seul objet de permettre à la juridiction qui a statué par défaut de rétracter sa décision. Or, elle relève que les moyens et les conclusions de l'opposant ne critiquaient nullement l'arrêt d'appel attaqué, mais visaient exclusivement à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement de première instance.

Dès lors que l'opposition ne contenait aucun grief dirigé contre la décision qu'elle prétendait contester, elle ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

57027 La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 01/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité. L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soul...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité.

L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soulevés et retient que la preuve de la qualité d'associé n'est pas rapportée.

Elle juge en effet que la production de statuts non signés par l'intéressé et d'un procès-verbal d'assemblée ancien ne saurait suffire à établir cette qualité. Faute pour le demandeur de justifier de son droit d'agir en application de l'article 71 de la loi 5.96, la cour considère la demande comme non fondée.

Par ces motifs, l'ordonnance de première instance est confirmée.

57023 Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié.

Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur.

Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

55361 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cessation des paiements de la société débitrice. L'appelant soutenait que cette preuve résultait d'un procès-verbal de carence et de la produ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la cessation des paiements de la société débitrice.

L'appelant soutenait que cette preuve résultait d'un procès-verbal de carence et de la production de comptes annuels, et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable. La cour retient que ces éléments ne suffisent pas à établir, au sens de l'article 651 du code de commerce, que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise.

Elle juge en outre que le recours à une expertise est une mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et non une obligation, particulièrement en l'absence d'indices probants suffisants présentés par le demandeur. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure collective est par conséquent confirmé.

63724 Le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur une étude technique et analytique des documents comptables, constitue une base valable pour la liquidation d’une créance bancaire contestée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise con...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le débiteur et sa caution en contestaient le montant et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur un premier rapport d'expertise.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à l'organisation d'une nouvelle expertise contradictoire, garantit pleinement les droits de la défense. Procédant à un nouvel examen du fond, la cour ordonne une seconde expertise pour apurer les comptes entre les parties.

Elle retient que le second rapport a correctement rectifié le montant de la créance en écartant la capitalisation des intérêts, faute de fondement contractuel, et en corrigeant le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

61074 L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse.

Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé.

61214 Qualité pour agir : l’action en résiliation d’un contrat de gérance libre conclu au nom de l’indivision est irrecevable si elle est intentée par un seul co-indivisaire minoritaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée au terme d'un contrat de gérance libre. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant l'irrégularité de la notification du jugement, la cour examine le moyen tiré du défaut de qualité à agir du demandeur initial. La cour retient que le contrat de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur coïndivisaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée au terme d'un contrat de gérance libre.

Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant l'irrégularité de la notification du jugement, la cour examine le moyen tiré du défaut de qualité à agir du demandeur initial. La cour retient que le contrat de gérance libre a été conclu par l'un des coïndivisaires agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte des autres héritiers.

Dès lors, l'action en expulsion, intentée par ce seul coïndivisaire, est irrecevable, faute pour lui de justifier d'un mandat des autres indivisaires ou de détenir les trois quarts des droits indivis requis pour administrer le bien commun. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

61245 L’absence de la partie qui allègue un faux à l’enquête ordonnée par la cour rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux.

L'appelant soutenait que la signature apposée sur le bon de livraison était un faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure de vérification, tout en arguant de l'insuffisance probatoire de la facture non acceptée. La cour, après avoir ordonné par deux fois une mesure d'enquête pour instruire la contestation, relève la défaillance systématique de l'appelant et de son conseil à comparaître aux audiences de recherche.

Elle en déduit que cette attitude, consistant à se dérober aux mesures destinées à vérifier ses propres allégations, rend sa contestation non sérieuse. Dès lors, la cour considère que le premier juge a valablement fondé sa décision sur la facture corroborée par le bon de livraison signé, dont la contestation n'a pas été utilement soutenue.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61278 L’existence d’un nantissement garantissant le paiement des échéances d’un crédit-bail fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/06/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement, ce qui était le cas des parts sociales de la caution. Elle juge en outre que l'obligation de traduction des pièces ne s'applique pas aux documents probatoires dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre.

La cour relève enfin que le crédit-bailleur a respecté la procédure de règlement amiable en adressant les mises en demeure aux adresses contractuelles et que la contestation du rapport d'expertise est inopérante, le premier juge n'ayant pas fondé sa décision sur ledit rapport. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

63149 La contestation d’un relevé de compte bancaire, non étayée par une preuve de paiement, ne justifie pas le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/06/2023 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs audiences après le jugement sur la compétence et bénéficié de renvois pour conclure, sa présence effective suppléant un éventuel défaut de notification formelle. Sur le fond, la cour retient que la contestation du décompte de la créance n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif des paiements qu'il allègue avoir effectués.

Elle rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. La demande d'expertise judiciaire est par conséquent rejetée comme étant sans objet.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63363 Révocation du gérant d’une SARL pour activité concurrente et condamnation solidaire avec sa nouvelle société à réparer le préjudice de gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2023 En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé. La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocatio...

En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé.

La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocation et si le préjudice en résultant devait être indemnisé. La cour d'appel de commerce confirme la révocation en retenant que la création d'une société exerçant une activité similaire, en violation de l'obligation de non-concurrence prévue par la loi sur les sociétés, constitue un juste motif.

Infirmant le jugement sur le volet indemnitaire, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci a mis en évidence d'importants détournements de fonds sociaux par le gérant, matérialisés par le règlement de factures fictives, des tirages de chèques et des retraits par carte bancaire non justifiés.

La cour retient que ces agissements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à l'associé lésé. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation, la cour condamnant solidairement le gérant et sa nouvelle société au paiement d'une indemnité.

63491 La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63583 La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier.

Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60491 L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas l’appelant à augmenter le montant de la demande formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple erreur matérielle dans ses écritures de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'effet dévolutif ne saurait autoriser une partie à modifier les prétentions qu'elle a soumises au premier juge.

Le tribunal ayant statué dans les strictes limites de la demande dont il était saisi, sa décision ne peut être critiquée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60802 L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure.

Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux.

La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63509 Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu.

L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement.

Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier.

64672 La prescription de l’action cambiaire en paiement d’une lettre de change entraîne l’extinction du cautionnement garantissant la dette principale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2022 L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un...

L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale.

Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier contestait l'application de la prescription cambiaire, arguant que son action reposait sur le contrat d'escompte et non sur le seul titre.

La cour écarte l'appel incident en retenant que l'action engagée par la banque était une action cambiaire et non une action fondée sur le contrat d'escompte, rendant ainsi applicable la prescription annale de l'article 228 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie aux cautions.

Au visa des articles 1150 et 1158 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a condamné les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à leur encontre.

64584 Prescription de la dette principale : La caution peut s’en prévaloir nonobstant sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/10/2022 Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse. L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription ...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse.

L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription de l'action cambiaire bénéficiait aux cautions et si l'existence d'un contrat d'escompte soustrayait l'action du porteur à cette prescription. La cour retient que l'action, fondée sur la détention des effets de commerce et non sur une contre-passation en compte, constitue une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, écartant ainsi l'argument tiré du contrat d'escompte.

Faisant droit à l'appel principal, elle rappelle qu'en vertu du caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de l'obligation du débiteur principal par l'effet de la prescription entraîne nécessairement celle de la caution, en application des articles 1140 et 1150 du code des obligations et des contrats. La cour précise que la renonciation des cautions aux bénéfices de discussion et de division est sans incidence sur leur droit d'invoquer la prescription acquise au débiteur principal.

L'arrêt infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné les cautions, rejette la demande formée à leur encontre et rejette l'appel incident de la banque.

64419 Cautionnement – La prescription de l’action cambiaire acquise au profit du débiteur principal entraîne l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, t...

En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement.

Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit d'action autonome né d'un contrat d'escompte. La cour écarte le moyen de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action née du contrat d'escompte.

Faisant droit à l'appel principal des cautions, la cour rappelle qu'en application des articles 1150 et 1158 du dahir des obligations et des contrats, l'extinction de l'obligation principale par prescription profite à la caution. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande à leur encontre tout en rejetant l'appel incident de la banque.

64418 L’extinction par prescription de l’obligation principale issue d’une lettre de change emporte l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement.

Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de plein droit celle de leur engagement. L'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte.

La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 1150 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie nécessairement à la caution, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action fondée sur le contrat d'escompte. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait les cautions et la demande formée à leur encontre est rejetée.

64251 L’obligation de clôturer un compte courant inactif pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, la loi primant sur les circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. L'établissement ba...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté des dispositions du code de commerce relatives à la clôture du compte courant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de calcul des intérêts sur un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au principal de la dette, majoré des seuls intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement violait la circulaire de Bank Al-Maghrib autorisant la comptabilisation et la réclamation judiciaire des intérêts sur créances douteuses, arguant de la spécialité de ce texte. La cour écarte ce moyen en rappelant la hiérarchie des normes, selon laquelle une disposition législative prévaut sur un texte réglementaire tel qu'une circulaire.

Elle relève en outre que la version de l'article 503 du code de commerce appliquée par le premier juge est issue d'une loi de 2014, postérieure à la circulaire invoquée. Dès lors, la cour retient que le compte doit être considéré comme clos un an après la dernière opération, transformant la créance en une dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64156 Cautionnement solidaire : la caution ne peut invoquer la nullité de l’expertise pour défaut de convocation dès lors que l’expert a tenté de la joindre à son adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir homologué un rapport d'expertise comptable. Les appelants contestaient la régularité de l'expertise pour défaut de convocation, l'absence de mise en demeure préalable de la caution et le bien-fondé du montant retenu.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait vainement tenté de convoquer les parties à leurs dernières adresses connues, l'une étant fermée et l'autre ayant déménagé. Elle constate par ailleurs que la preuve de la mise en demeure de la caution avant l'introduction de l'instance était dûment rapportée au dossier.

La cour retient que l'engagement de la caution découle de l'acte de cautionnement solidaire et que la simple allégation du caractère excessif de la créance fixée par l'expert, non étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64090 Le non-paiement des échéances d’un plan de continuation relatives aux créances définitivement admises justifie la résolution du plan et la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au m...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan de continuation. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion au motif que le débiteur n'avait pas exécuté les échéances de son plan d'apurement.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut d'audition de son dirigeant et, d'autre part, l'absence d'inexécution du plan, au motif que les créances dont le paiement était réclamé n'étaient pas encore définitivement admises au passif. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le dirigeant avait été dûment convoqué à plusieurs reprises, conformément aux exigences de l'article 634 du code de commerce.

Sur le fond, la cour retient que si l'inscription d'une créance au plan ne vaut pas admission définitive au sens de l'article 631 du même code, l'obligation de payer les échéances s'applique néanmoins aux créances qui ont fait l'objet d'une décision d'admission définitive. Dès lors que le débiteur ne justifiait pas du paiement des échéances dues au titre des créances définitivement admises par des décisions de justice devenues irrévocables, l'inexécution du plan était caractérisée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64190 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme permet au créancier de réclamer le paiement immédiat des échéances non encore dues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas de la résiliation préalable du contrat. L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle stipulant l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas de la résiliation préalable du contrat.

L'établissement de crédit prêteur soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que la clause de déchéance du terme, prévue par les parties, doit recevoir pleine application en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le défaut de paiement d'une seule échéance emportait l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû, rendant la demande en paiement recevable et fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau et condamnant solidairement le débiteur et sa caution au paiement des échéances dont le terme a été déchu.

68314 Lettre de change : En vertu du principe de l’abstraction, une lettre de change formellement régulière suffit à prouver la créance, le tireur restant tenu de l’obligation cambiaire tant que la fausseté de sa signature n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/12/2021 L'appelant contestait un jugement ayant rejeté son opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition formée par le débiteur, qui contestait l'existence de la dette et la validité de sa signature. En appel, le débiteur soulevait l'absence de relation commerciale avec le créancier et réitérait son inscription de faux contre la signature apposée sur l'effet de commerce. La cour d'appel de commerce constate l'impossib...

L'appelant contestait un jugement ayant rejeté son opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition formée par le débiteur, qui contestait l'existence de la dette et la validité de sa signature.

En appel, le débiteur soulevait l'absence de relation commerciale avec le créancier et réitérait son inscription de faux contre la signature apposée sur l'effet de commerce. La cour d'appel de commerce constate l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture, dès lors que les parties, introuvables à leurs adresses déclarées, n'ont pu être convoquées pour permettre au créancier de produire l'original du titre et de déclarer s'il entendait s'en prévaloir.

Faute pour l'appelant d'avoir pu prouver la fausseté de sa signature, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Elle retient que la lettre de change, régulière en la forme et contenant l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, se suffit à elle-même comme preuve de la créance, sans qu'il soit nécessaire pour le porteur de justifier de la cause de l'engagement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68162 Bail commercial : la notification d’un congé est nulle si elle est remise au fils du locataire à son propre lieu de travail et non au domicile du destinataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, en violation des prescriptions du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que la notification d'un acte à un tiers, pour être valable au visa de l'article 38 du code de procédure civile, suppose que ce tiers cohabite avec le destinataire à son domicile. Dès lors que le preneur établit, par une attestation administrative, que l'adresse de notification correspond au lieu de travail de son fils et non à un domicile commun, la cour considère que la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique.

La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une condamnation ultra petita sur les loyers, constatant que le montant alloué correspondait bien à la période visée dans la demande initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la validation de l'injonction et l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

68131 Liquidation de l’astreinte : le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité sans être lié par le taux journalier initialement fixé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance. Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure ti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé pour contraindre un débiteur à une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du taux journalier sur la période de résistance.

Le créancier soutenait en appel que la liquidation devait résulter d'une simple opération arithmétique, tandis que le débiteur soulevait des exceptions de procédure tirées de l'irrégularité de sa citation et de l'inopposabilité du procès-verbal de carence. La cour écarte le moyen du créancier et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une opération purement arithmétique mais prend la forme d'une indemnité dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond au regard du préjudice subi.

Elle rejette également les moyens du débiteur, retenant d'une part que la citation par lettre recommandée avec accusé de réception était régulière, dispensant de la désignation d'un curateur, et d'autre part que le procès-verbal de carence, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68013 Sommation immobilière : la validité de la notification est acquise dès lors qu’elle atteint son destinataire, et la contestation de la créance est écartée en l’absence de preuve contraire à la force probante des relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement.

La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, après une tentative infructueuse au domicile contractuel, a valablement atteint son but. Elle retient ensuite que la contestation des relevés de compte est inopérante faute pour le débiteur de renverser la présomption de force probante attachée à ces documents en application de la loi sur les établissements de crédit.

La cour ajoute que l'invocation de difficultés financières ne saurait paralyser le droit de poursuite du créancier, le débiteur n'ayant pas engagé la procédure spécifique d'octroi de délais de grâce prévue par le droit de la consommation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67559 Crédit-bail : Les intérêts de retard sont dus de plein droit en cas de non-paiement, tandis que la valeur résiduelle n’est exigible qu’après la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des pénalités de retard et de la valeur résiduelle avant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers impayés, écartant les autres chefs de demande. L'établissement de crédit-bail soutenait que la défaillance du débiteur rendait exigible l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des pénalités de retard et de la valeur résiduelle avant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers impayés, écartant les autres chefs de demande.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la défaillance du débiteur rendait exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat. La cour opère une distinction : elle juge que les intérêts de retard, stipulés comme dus de plein droit et sans mise en demeure dès le premier impayé, sont exigibles indépendamment de toute mesure de résolution.

En revanche, elle estime que la demande en paiement de la valeur résiduelle est prématurée en l'absence de résolution effective du contrat de crédit-bail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts de retard et confirmé pour le surplus.

68332 Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent.

Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

68765 Société à responsabilité limitée : le juge ne peut autoriser une augmentation de capital en l’absence de la majorité des trois-quarts des parts sociales requise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/06/2020 En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée g...

En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié.

Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée générale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la modification des statuts, notamment pour une augmentation de capital, est soumise à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales prévue par l'article 75 de la loi 5-96.

Elle retient qu'elle ne peut, sous prétexte d'un abus de minorité, se substituer aux organes sociaux pour valider une décision n'ayant pas recueilli la majorité légale requise. La cour précise que la voie procédurale adéquate pour surmonter un tel blocage consiste à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l'associé défaillant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69142 La force probante du relevé de compte bancaire s’étend à la fois au capital restant dû et aux échéances impayées d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et im...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées.

L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et impayées, pourtant justifiée par un relevé de compte distinct. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 106 de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve de la créance.

Dès lors que ce document, produit en première instance, n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur défaillant, le premier juge ne pouvait l'écarter sans fournir de motif. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en y ajoutant le montant des échéances impayées et porte la condamnation au montant total de la créance réclamée.

69361 L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition.

L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation.

Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

69311 Le défaut de convocation régulière d’une partie, tant pour l’instance au fond que pour la rectification d’une erreur matérielle, entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/09/2020 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation. L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation et un jugement rectificatif pour violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale, puis avait rectifié une erreur matérielle substantielle portant sur le montant de la condamnation.

L'appelante soutenait n'avoir pas été régulièrement convoquée devant le premier juge après le renvoi de l'affaire consécutif à un premier appel portant sur la compétence, ni lors de la procédure de rectification. La cour relève que l'avis de convocation adressé à l'avocat de l'appelante a été retourné avec la mention d'un changement d'adresse.

Dès lors, en statuant au fond sans procéder à une nouvelle convocation de la partie elle-même, le premier juge a méconnu les droits de la défense et violé les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile. La cour retient que cette même irrégularité a entaché la procédure de rectification d'erreur matérielle, qui ne peut être menée sans convocation de la partie adverse.

Elle juge qu'une telle omission a pour effet de priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme les deux jugements entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

69253 La validité de la procédure par défaut est subordonnée à la recherche effective du défendeur par le curateur, avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation par voie de curateur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, jugée par défaut après la désignation d'un curateur en raison de l'impossibilité de la joindre à son siège social. L'appelante soutenait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles relatives à la mission du curateur, faute ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation par voie de curateur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, jugée par défaut après la désignation d'un curateur en raison de l'impossibilité de la joindre à son siège social.

L'appelante soutenait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles relatives à la mission du curateur, faute pour ce dernier d'avoir procédé aux recherches requises par la loi. La cour retient que la mission du curateur, désigné en application de l'article 39 du code de procédure civile, lui impose de rechercher la partie défaillante avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives.

La cour relève qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. Dès lors que le curateur s'est borné à constater l'impossibilité de joindre la société sans accomplir ces diligences, la cour considère que ce vice de procédure a privé l'appelante d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

69510 Difficulté d’exécution : La force probante du procès-verbal d’expulsion fait échec à l’allégation d’erreur sur l’immeuble objet de la mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une voie de fait résultant d'une erreur d'exécution. L'appelante soutenait que son local commercial avait été évacué sans titre, l'ordonnance d'expulsion exécutée visant un tiers et une adresse distincte de la sienne. La cour relève que si le titre exécutoire concerne bien un autre local que celui de l'appelante, le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une voie de fait résultant d'une erreur d'exécution. L'appelante soutenait que son local commercial avait été évacué sans titre, l'ordonnance d'expulsion exécutée visant un tiers et une adresse distincte de la sienne.

La cour relève que si le titre exécutoire concerne bien un autre local que celui de l'appelante, le procès-verbal d'expulsion, produit par cette dernière, atteste que les opérations d'exécution ont été menées à l'adresse exacte mentionnée dans la décision de justice. Dès lors, la cour retient que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'atteinte matérielle qu'elle invoque, à savoir que son propre fonds de commerce a fait l'objet de l'expulsion litigieuse.

Faute d'établir l'existence d'une voie de fait, la demande de réintégration est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

69749 L’obligation de paiement non assortie d’un terme est exigible sans mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait statué après le retour de la citation du défendeur avec la mention que ce dernier avait déménagé, sans procéder aux diligences prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure civile. La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles de notification vicie la procédure et justifie l'annulation ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait statué après le retour de la citation du défendeur avec la mention que ce dernier avait déménagé, sans procéder aux diligences prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure civile.

La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles de notification vicie la procédure et justifie l'annulation du jugement. Evoquant l'affaire en application de l'article 146 du même code, elle écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable, rappelant que l'exigence de l'article 255 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas à une obligation dont le terme est indéterminé.

La cour juge également que l'obligation de paiement, bien que subordonnée à la relocation d'un local par le débiteur, devient exigible faute pour ce dernier de prouver, après un délai de près de quatre ans, que la condition suspensive ne s'est pas réalisée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance.

69124 Crédit immobilier : le taux des intérêts de retard sur le capital restant dû est plafonné à 2% en application des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/07/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%. La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection d...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation partielle, était saisie de la détermination du taux des intérêts de retard applicables au capital restant dû d'un prêt immobilier suite à la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, assorti d'un intérêt de 4%.

La cassation était intervenue au motif que la cour n'avait pas répondu au moyen de l'emprunteur tiré de l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour, se conformant à la décision de renvoi, relève que les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur sont d'ordre public.

Elle écarte l'expertise ordonnée pour calculer un taux de 4% et fait une application directe de l'article 138 de ladite loi, qui plafonne les intérêts de retard à un taux ne pouvant dépasser 2% du capital restant dû en cas de résolution du contrat. Dès lors, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur ce point, fixe le taux des intérêts de retard à 2% sur le capital restant dû et confirme le montant du principal tel qu'irrévocablement jugé.

69152 Preuve de l’obligation : le procès-verbal de la police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légaux pour établir l’existence d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/07/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative commerciale et l'expulsion d'un occupant se prévalant d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion, jugeant l'occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal consenti par l'une des héritières co-indivisaires, se prévalant de témoignages et d'un procès-verbal de police judiciaire. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour écarte le procès-verbal de police judiciaire comme mode de preuve, celui-ci n'étant pas au nombre des moyens prévus par l'article 404 du code des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que l'autorisation donnée à l'héritière par les autres co-indivisaires se limitait à l'ouverture et à l'exploitation du local et n'emportait pas mandat de conclure un bail avec un tiers. Elle ajoute qu'en application de l'article 971 du même code, l'acte accompli par cette dernière n'était pas opposable aux autres propriétaires, faute pour elle de détenir les trois quarts des droits indivis.

En l'absence de tout titre locatif opposable, l'occupation des lieux est jugée sans droit, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de première instance prononçant l'expulsion.

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