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66504 Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art...

Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal.

Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

66120 Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/11/2025 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte. L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice n...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte.

L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice né de la perte de chance et de la faute du promoteur était distinct du préjudice moratoire couvert par les intérêts légaux, tandis que le promoteur, par appel incident, invoquait l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le solde du prix. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que son obligation d'informer l'acquéreur de l'achèvement des travaux et de le convoquer pour la signature de l'acte authentique était un préalable à l'exigibilité du solde du prix.

En vendant l'immeuble à un tiers sans avoir satisfait à cette obligation première, le promoteur a commis une faute rendant inopérant tout grief contre l'acquéreur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le préjudice résultant de la privation de l'immeuble et de la perte de chance d'acquérir un bien similaire est distinct du préjudice moratoire réparé par les seuls intérêts légaux, son fondement reposant sur la responsabilité contractuelle au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant à l'acquéreur un dédommagement complémentaire.

66087 Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des oblig...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.

L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard, qu'il estimait distincte des intérêts légaux.

La cour écarte le moyen principal en rappelant qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve prime, conformément à l'article 334 du code de commerce. Elle retient que la réalité de la prestation, corroborée par un bon de livraison visé par le débiteur, suffit à établir la créance, faute pour ce dernier de contester sérieusement le contenu des pièces produites ou de prouver l'extinction de son obligation au sens de l'article 400 du même dahir.

Sur l'appel incident, la cour juge que les dommages et intérêts pour retard de paiement et les intérêts légaux ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution. Dès lors, leur cumul constituerait une double indemnisation pour un même préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66026 Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 10/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une cré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire.

L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance.

Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

65874 Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 13/11/2025 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier. L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écar...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier.

L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que les motifs de l'ordonnance, qui précisent que l'injonction visait à permettre la levée d'une opposition à l'assurance du véhicule, éclairent et complètent son dispositif.

Elle relève que le refus d'exécution, attesté par procès-verbal d'huissier, est persistant et cause un préjudice certain au créancier, privé de l'usage de son bien. Jugeant le montant alloué en première instance disproportionné au regard du dommage subi et du caractère obstinatoire du refus, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la liquidation de l'astreinte et le confirme pour le surplus.

55723 L’obligation de la banque de clore un compte courant débiteur inactif depuis un an fait obstacle à la réclamation des intérêts postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance, rendant l'expertise injustifiée. La cour écarte ce moyen en retenant les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait établi que le compte était inactif depuis plus d'un an.

Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement de crédit avait l'obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour retient que le solde débiteur réclamé résultait d'une accumulation d'intérêts indûment calculés après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55955 Assurance de dommages : Les intérêts légaux sur l’indemnité courent à compter de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartena...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre des dommages matériels subis par un véhicule assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'assureur appelant contestait le principe même de la garantie, l'objectivité du rapport d'expertise et le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de garantie, retenant qu'il appartenait à l'assureur, émetteur de la police, de prouver que celle-ci ne couvrait pas le véhicule sinistré.

Elle valide également l'expertise en relevant que l'expert n'avait pas entériné la facture de réparation mais avait au contraire réduit le montant réclamé sur la base de son appréciation technique. La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'assuré, jugeant que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni les frais de défense prévus à la police ne pouvaient être intégrés au principal de la condamnation.

Elle rappelle enfin que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice lorsque la créance est née de faits antérieurs au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56211 Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats.

Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus.

56647 L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte.

Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56663 Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur.

La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires.

Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée.

56757 Surestaries : la faute du transporteur qui refuse la livraison justifie la réduction des pénalités de retard dues par le destinataire pour la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imput...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs.

En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imputable au transporteur qui avait refusé le paiement des frais et la livraison de la marchandise. La cour retient que la responsabilité du retard ne peut être imputée au destinataire pour la période antérieure à la modification du connaissement à son nom et à sa notification effective.

Elle relève en outre que, postérieurement à cette date, le destinataire a fait preuve de diligence en offrant le paiement, mais s'est heurté au refus du transporteur, l'obligeant à obtenir une ordonnance de référé pour la livraison. Dès lors, la cour considère que le transporteur est lui-même à l'origine d'une partie du retard et limite l'indemnisation à la seule période courant de l'ordonnance de référé à la restitution effective des conteneurs.

La cour écarte par ailleurs la condamnation aux intérêts légaux, rappelant que leur cumul avec des dommages et intérêts pour le même préjudice de retard constituerait une double réparation. La cour d'appel infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité au titre de la seule période de retard qui lui est imputable.

60269 Astreinte : la liquidation s’opère sous forme de dommages-intérêts relevant du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence.

L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance et la réalité de son refus d'exécuter, tandis que l'appelant incident soutenait que l'inexécution, une fois constatée, était continue et n'exigeait pas de nouveaux constats pour chaque période. La cour écarte d'abord les moyens procéduraux, puis retient que la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, doit s'opérer sous forme de dommages et intérêts fixés selon son pouvoir d'appréciation, et non par une simple multiplication mathématique.

Elle juge ensuite que le refus initial d'exécuter, constaté par procès-verbal, fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'exécution ultérieure, rendant ainsi recevable la demande de liquidation pour la période subséquente sans qu'un nouveau constat d'inexécution soit nécessaire. En conséquence, la cour réforme le jugement en réduisant le montant alloué pour la première période et l'infirme en ce qu'il a déclaré la demande additionnelle irrecevable, statuant à nouveau pour liquider l'astreinte pour la seconde période.

59089 Le refus d’exécuter une obligation de faire, constaté par huissier, justifie la liquidation de l’astreinte à titre de réparation du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple reta...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires.

L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, et que le procès-verbal de carence avait été dressé prématurément. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte constitue une réparation, le préjudice découle directement du refus d'exécution lui-même, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'un dommage matériel distinct.

Elle retient que l'obstruction injustifiée du débiteur, constatée par procès-verbal et prolongée sur une longue période, constitue un comportement abusif qui prive le créancier de ses droits et le contraint à engager de nouvelles procédures. Le préjudice étant ainsi caractérisé par ce refus fautif, le jugement ayant liquidé l'astreinte à un montant jugé adéquat est confirmé.

59153 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 26/11/2024 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur.

L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص.

Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit.

Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55315 Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante.

L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, emportait son adhésion au contrat et à ses clauses. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prise de possession des conteneurs est établie et qu'en l'absence de preuve de leur restitution, l'obligation de les retourner est caractérisée.

Qualifiant les surestaries de clause pénale, la cour, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant au regard de la durée de la rétention. La demande d'astreinte est en revanche jugée prématurée et rejetée.

Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant la restitution des conteneurs et condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité révisée avec intérêts légaux à compter de l'arrêt.

55027 Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 08/05/2024 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des diffic...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique.

L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des difficultés techniques. La cour rappelle, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la liquidation d'une astreinte en dommages et intérêts suppose que le refus d'exécuter du débiteur soit injustifié et procède d'une simple obstination.

Elle retient que le retard, justifié par les contraintes techniques liées au démantèlement d'installations complexes, ne caractérise ni un entêtement fautif ni un comportement abusif. La cour relève en outre que le débiteur a procédé à la remise en état des lieux et que le créancier avait déjà été indemnisé pour l'occupation dans une autre instance.

Le premier juge a donc légitimement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer une indemnité tenant compte de l'ensemble des circonstances, sans être lié par le montant nominal de l'astreinte. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

60035 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai.

Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58433 Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds. L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds.

L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne réparaient pas l'intégralité de son préjudice, notamment la perte de chance et le dommage corporel et moral endurés pendant les années de procédure. La cour rappelle que si les intérêts moratoires et les dommages et intérêts peuvent se cumuler, c'est à la condition que les premiers ne soient pas suffisants pour réparer l'entier préjudice au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre la faute de la banque et les préjudices de santé allégués, et faute de démontrer un refus d'exécution de la première décision, les intérêts légaux déjà alloués sont réputés couvrir le dommage résultant de la privation du capital pendant la durée du litige. Le jugement est par conséquent confirmé.

60539 L’occupant sans droit ni titre qui retarde l’exécution d’une décision d’expulsion engage sa responsabilité civile et doit réparer le préjudice du bailleur résultant de la perte de jouissance du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 28/02/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive. Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation illicite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la résistance fautive à l'exécution d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait condamné les anciens preneurs à indemniser le bailleur pour le préjudice résultant de leur maintien dans les lieux après une décision d'éviction définitive.

Les preneurs évincés contestaient la matérialité de leur résistance ainsi que l'existence d'un préjudice indemnisable, tandis que le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour retient que la résistance est caractérisée par une succession de manœuvres dilatoires, incluant le refus d'obtempérer à la sommation d'évacuer, l'introduction d'une demande infondée de suspension d'exécution et le refus de retirer les biens mobiliers, contraignant le bailleur à provoquer leur vente forcée.

Elle en déduit que ce maintien abusif dans les lieux constitue une faute engageant la responsabilité des anciens preneurs et causant au bailleur un préjudice certain, consistant en la perte de jouissance de son bien. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge l'indemnité fixée par les premiers juges adéquate.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63210 Compte bancaire débiteur : L’obligation de clôture après un an d’inactivité fait obstacle à la poursuite du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque.

L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'interdisait pas la poursuite du cours des intérêts et que le jugement avait violé les dispositions du code de commerce. Il contestait également le rejet de sa demande au titre de la clause pénale, au motif que celle-ci se cumulerait avec les intérêts moratoires.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que cet article impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, ce qui interdit la poursuite du calcul des intérêts conventionnels au-delà de ce délai.

La cour ajoute que les intérêts moratoires alloués par le premier juge suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, et que le cumul avec une clause pénale constituerait une double indemnisation du même préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60799 Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/04/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescrip...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler.

Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce.

64092 Garantie à première demande : le banquier ne peut opposer le paiement d’une garantie prétendument de renouvellement dès lors que celle-ci constitue un engagement distinct et autonome (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter plusieurs garanties à première demande, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation du garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soutenait l'extinction de son obligation par novation, arguant que les garanties initiales avaient été remplacées par de nouvelles garanties dûment payées, et contestait la régularité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter plusieurs garanties à première demande, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation du garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire.

L'appelant soutenait l'extinction de son obligation par novation, arguant que les garanties initiales avaient été remplacées par de nouvelles garanties dûment payées, et contestait la régularité de la mise en jeu de l'une d'elles. La cour écarte le moyen tiré de la novation, relevant que les nouvelles garanties ne comportaient aucune mention de substitution, portaient des références distinctes et que le bénéficiaire détenait toujours les originaux des engagements initiaux.

Elle retient que le caractère autonome de la garantie à première demande rend inopérant tout paiement effectué au titre d'autres instruments. La cour juge par ailleurs que la notification de la mise en jeu est valablement faite à l'agence émettrice de l'acte et que le refus de réception par un préposé du garant équivaut à une notification régulière.

Elle précise enfin que les intérêts moratoires constituent la réparation du préjudice né du retard du garant à exécuter son obligation principale et autonome, écartant l'application des règles du cautionnement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64243 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux est dû au sous-traitant malgré un retard d’exécution dont la responsabilité est partagée avec le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux ma...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux malfaçons, justifiait son refus de paiement en application de l'exception d'inexécution et fondait sa demande. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

Elle retient que les retards dans l'exécution des travaux n'étaient pas imputables au seul sous-traitant, dès lors que le maître d'ouvrage avait lui-même accordé des délais supplémentaires et contribué au retard par des manquements dans la fourniture des matériaux. La cour relève en outre que la preuve des malfaçons alléguées n'était pas rapportée, l'expert n'ayant constaté aucun procès-verbal de chantier contradictoire établissant lesdits défauts.

Par conséquent, la demande reconventionnelle en indemnisation, privée de la démonstration d'une faute contractuelle imputable au sous-traitant, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64962 L’appréciation de la force majeure par les juges du fond ne peut être remise en cause par la voie du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire dans un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant la théorie de l'imprévision suite à l'annulation d'un événement pour force majeure, mais la cour avait infirmé cette décision en retenant que le débiteur était déjà en état de défaut ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire dans un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant la théorie de l'imprévision suite à l'annulation d'un événement pour force majeure, mais la cour avait infirmé cette décision en retenant que le débiteur était déjà en état de défaut avant la survenance de l'événement.

Le demandeur à la rétractation soulevait trois moyens tirés du vice d'ultra petita, du dol procédural et de la mauvaise appréciation de la force majeure. La cour écarte le premier moyen en constatant que la question du défaut du débiteur était bien dans le débat d'appel.

Elle rejette également le moyen tiré du dol, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve dans les conditions de l'article 404 du code de procédure civile. La cour retient surtout que la discussion relative à l'application de la théorie de la force majeure ou de l'imprévision relève d'une appréciation du fond du droit, laquelle ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation dont les motifs sont limitativement énumérés à l'article 402 du même code.

Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée.

65009 La compétence du tribunal de commerce est retenue pour le recouvrement d’une créance de nature commerciale, même à l’encontre d’une association non-commerçante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/12/2022 La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régu...

La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial.

Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

64138 Le retard de la banque à délivrer la mainlevée d’hypothèque après le remboursement intégral du prêt engage sa responsabilité, même en l’absence de mauvaise foi de sa part (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une attestation de mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription et condamné l'établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice direct, tandis que les emprunteurs, par un appel incident, sollicitaient une majoration de l'indemnité a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour retard dans la délivrance d'une attestation de mainlevée d'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'inscription et condamné l'établissement de crédit au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice direct, tandis que les emprunteurs, par un appel incident, sollicitaient une majoration de l'indemnité au titre de la perte d'une chance de vendre le bien immobilier. La cour retient que le manquement de la banque est caractérisé, nonobstant la tardiveté de la mise en demeure, dès lors qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib lui impose de délivrer l'attestation de mainlevée d'office dans un délai de trente jours suivant le paiement intégral du prêt.

Elle rappelle qu'en application de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, le seul retard dans l'exécution d'une obligation, même en l'absence de mauvaise foi, suffit à justifier l'octroi de dommages et intérêts. La cour écarte cependant la demande de majoration de l'indemnité, faute pour les emprunteurs de rapporter la preuve de la perte de chance alléguée, le préjudice lié à l'échec d'une vente n'étant pas établi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64987 Compte courant bancaire : la clôture du compte met fin à l’application des intérêts conventionnels et à leur capitalisation, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérêts et le refus injustifié du cumul des intérêts conventionnels et légaux. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que la clôture du compte met fin au régime de capitalisation trimestrielle des intérêts prévu par l'article 497 du même code, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sauf convention contraire. La cour juge en outre que l'indemnité pour retard déjà allouée tenait lieu d'intérêts légaux, ce qui faisait obstacle à leur cumul.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75450 Garantie bancaire : la stipulation d’un paiement ‘à première demande’ et ‘sans objection’ la qualifie de garantie autonome et non de cautionnement, la rendant indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 22/07/2019 La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le mo...

La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le montant du principal et l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. La cour retient que la présence des clauses stipulant un paiement "à première demande" et "sans objection pour quelque cause que ce soit" suffit à caractériser une garantie autonome, engageant le garant comme débiteur principal d'une obligation indépendante. Dès lors, la caution ne pouvait valablement opposer au créancier des exceptions tirées du rapport fondamental entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. La cour écarte également les moyens du créancier, en retenant que le montant de la créance avait été justement arrêté par l'expert judiciaire sur la base de la garantie activée et non d'un solde de compte courant, et que les intérêts légaux alloués par le premier juge réparaient suffisamment le préjudice né du retard de paiement. La cour prend acte du désistement partiel de la caution concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales.

74228 Indemnité d’éviction : les intérêts légaux courent à compter de la décision qui l’alloue et non de la date d’exercice du droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au preneur évincé au titre de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur en paiement de l'indemnité potentielle fixée par une précédente décision, au motif que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt initial en ce qu'il avait fait courir les intérêts à compter de la date d'exercice par le preneur de son droit au retour, et non à compter de la décision consacrant son droit à l'indemnité. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le droit à l'indemnité du preneur n'est né qu'à la date de l'arrêt qui la lui a allouée. Elle rappelle que les intérêts moratoires sur une créance indemnitaire ne peuvent courir qu'à compter de la décision de justice qui en fixe le principe et le montant, cette dernière étant constitutive du droit. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, assortie des intérêts légaux à compter de la date de son premier arrêt au fond ayant consacré ce droit.

72386 Garantie autonome : Le garant est en demeure dès la première demande et doit les intérêts de retard conventionnels à compter de cette date, même en présence d’une décision de justice suspendant le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait que le point de départ du cours des intérêts devait être fixé à la date de la première mise en demeure, antérieure à ladite décision, et sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et principal, exigible dès la première sollicitation du bénéficiaire, indépendamment de toute contestation relative au contrat de base. Elle juge en conséquence que le garant est en demeure à compter de la date de cette première réclamation, et non de la date de la levée d'une mesure de suspension judiciaire qui lui est inopposable. La cour écarte toutefois la demande de cumul des intérêts conventionnels et légaux, au motif que ces deux indemnités ont pour objet unique la réparation du préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être allouées cumulativement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période de calcul des intérêts conventionnels et augmente le montant de la condamnation, tout en confirmant le rejet de la demande au titre des intérêts légaux.

81446 Clause pénale : le juge du fond peut, en vertu de son pouvoir modérateur, refuser d’augmenter le montant de l’indemnité contractuelle s’il l’estime suffisant pour réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des s...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

46123 Clause pénale dans une promesse de vente : pouvoir souverain du juge du fond pour en réduire le montant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/01/2021 Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté ...

Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté que le préjudice réellement subi par le créancier était inférieur au montant conventionnellement fixé.

45363 Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 02/01/2020 Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen...

Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code.

43991 Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/01/2021 Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un...

Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale.

Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts.

35426 Refus d’exécution d’une décision de justice : l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une action indemnitaire distincte (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 23/02/2023 Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée. La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanis...

Le refus par une partie condamnée d’exécuter une décision judiciaire définitive ne saurait autoriser le créancier à introduire une nouvelle action tendant à obtenir indirectement le même résultat sous couvert d’une demande en indemnisation pour inexécution. Une telle initiative se heurte, selon la Cour de cassation, à l’autorité de la chose jugée.

La juridiction précise expressément que face à une inexécution volontaire d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, seul le recours aux mécanismes procéduraux prévus par le Code de procédure civile est admis. Elle rappelle ainsi que l’article 448 de ce code offre explicitement des mesures contraignantes adaptées, telles que l’astreinte ou l’octroi de dommages-intérêts complémentaires, permettant à la fois de contraindre le débiteur récalcitrant et de réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution, sans pour autant ouvrir la possibilité d’une nouvelle saisine du juge du fond sur un litige définitivement tranché.

34519 Bail commercial sur plan : rejet de l’indemnisation pour retard en l’absence de délai contractuel de livraison (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués. La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possess...

En vertu d’un contrat de bail commercial portant sur un local en cours de construction, le preneur a réclamé des dommages-intérêts au bailleur pour retard dans la délivrance des lieux loués.

La juridiction a rejeté la demande du preneur. Le raisonnement repose sur l’interprétation des clauses contractuelles liant les parties. Il a été relevé que le contrat stipulait expressément que le bail ne prendrait effet qu’à compter de la notification par le bailleur au preneur l’invitant à prendre possession des clés dans un délai de dix jours suivant la réception de ladite notification.

Le preneur, en signant ce contrat de bail pour un local dont il savait qu’il était en cours de construction et faisait partie d’un projet immobilier en phase d’étude et d’obtention des autorisations, a accepté les termes dudit contrat. Il a ainsi consenti à ce que la date de prise d’effet du bail, et donc de la délivrance, soit subordonnée à l’achèvement des travaux et à la notification subséquente émise par le bailleur.

Dès lors que cette notification n’avait pas été adressée au preneur, l’obligation de délivrance du bailleur n’était pas encore exigible conformément aux stipulations contractuelles convenues. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour retard dans l’exécution de cette obligation a été jugée infondée, faute pour le preneur de pouvoir établir l’existence d’un retard imputable au bailleur au regard des conditions spécifiques prévues au contrat. La décision a ainsi été considérée comme dûment motivée et fondée en droit.

34060 Retard de livraison d’un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement : indemnisation accordée pour la privation de jouissance (CA. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/10/2018 La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation. Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en ré...

La demanderesse avait acquis une villa en l’état futur d’achèvement moyennant un prix de 5.885.000 dirhams, avec un engagement de livraison au plus tard en décembre 2011. Le contrat définitif fut signé en janvier 2014, mais la remise des clés n’est intervenue qu’en juillet 2016, après une procédure judiciaire ayant contraint la venderesse à exécuter son obligation.

Face à cette exécution tardive, l’acquéreur avait intenté deux actions : l’une en indemnisation du retard d’exécution, l’autre en réparation du préjudice lié à la privation de jouissance du bien. En première instance, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a rejeté les demandes pour irrecevabilité. L’appelant a contesté la jonction, faisant valoir la différence de cause entre les deux prétentions, et a en outre soulevé la nullité de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente.

La cour d’appel a validé la jonction des deux affaires au regard de l’unité des parties, de l’objet (indemnisation) et de la connexité des faits, sur le fondement de l’article 110 du Code de procédure civile. Toutefois, elle a fait droit au moyen tenant à la nullité de la clause d’arbitrage, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 317 dudit code, faute de mention des modalités de désignation des arbitres.

Sur le fond, la cour a constaté que la venderesse, bien que tenue par un délai contractuel ferme, n’a procédé à la remise effective du bien que plus de quatre ans après le terme convenu, et ce sans justification valable. Elle a jugé que ce comportement constituait un empêchement fautif à la jouissance du bien acquis, privant le propriétaire de ses prérogatives. Sur la base des articles 263, 498 et 499 du Code des obligations et des contrats, elle a évalué le préjudice global à 700.000 dirhams.

31885 Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/11/2022 Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au des...

Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises.

La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au destinataire, notamment en entraînant des coûts supplémentaires et des retards dans l’exploitation des marchandises. En conséquence, elle souligne l’obligation du transporteur de délivrer ce document dans les délais convenus, conformément aux principes du droit maritime et aux dispositions du droit des obligations.

Après avoir examiné les arguments et preuves soumis, la cour établit que la responsabilité du retard incombe à la partie n’ayant pas délivré le connaissement en temps voulu. Constatant le préjudice subi par l’autre partie, elle condamne le responsable à verser une indemnité compensatoire, en application des règles en vigueur et des usages du commerce maritime.

31549 Droit du travail : Le licenciement implique le calcul des dommages-intérêts et du préavis sur la base du salaire net, l’indemnité sur la base du salaire brut, avec prise en compte du 13ᵉ mois (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/04/2019 Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte. Rejet de la demande.

Le tribunal, en calculant l’indemnité pour dommage et l’indemnité de préavis sur la base du salaire net, ainsi que l’indemnité de licenciement sur la base du salaire brut conformément à l’article 57 du Code du travail, et en considérant que les dispositions de l’article 51 du Code du travail concernent les obligations fiscales et les contributions à la Caisse de sécurité sociale, et qu’elles ne sont pas applicables au cas d’espèce, a motivé sa décision de manière correcte.
Rejet de la demande.

21593 Le calcul des indemnités de licenciement : la Cour de cassation confirme la distinction entre salaire net et salaire brut selon la nature de l’indemnité (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/04/2019 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième moi...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième mois.

S’agissant de la première branche du pourvoi, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 875 du Dahir des obligations et contrats et l’article 345 du Code de procédure civile en refusant de lui accorder des intérêts moratoires pour retard dans l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur. Il invoquait la jurisprudence et la doctrine en matière civile, qui reconnaissent aux intérêts légaux une double fonction d’indemnisation et de contrainte à l’exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le droit du travail constitue une législation spéciale prévoyant des mécanismes propres pour garantir l’exécution des obligations pécuniaires du salarié. Elle souligne que le législateur a expressément instauré des mesures spécifiques, telles que l’exécution provisoire de plein droit des jugements prud’homaux et la possibilité d’astreintes journalières en cas d’inexécution, et qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit l’application des intérêts moratoires aux créances salariales. En conséquence, elle confirme que l’absence de fondement légal en droit du travail justifie le rejet de la demande d’intérêts de retard.

Concernant le calcul des indemnités de licenciement, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le salaire net comme base de calcul de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, en violation des articles 41, 51 et 76 du Code du travail. Il soutenait que ces dispositions exonéraient ces indemnités des prélèvements fiscaux et sociaux et que, par conséquent, leur calcul devait être effectué sur la base du salaire brut. La Cour de cassation rejette ce grief en précisant que l’article 57 du Code du travail établit une distinction entre les indemnités dues en cas de licenciement : si l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité pour licenciement abusif doivent, elles, être calculées sur la base du salaire net. La Cour considère également que les dispositions de l’article 51 du Code du travail invoquées par le salarié concernent uniquement les obligations fiscales et sociales de l’employeur et ne sauraient avoir d’incidence sur la base de calcul des indemnités de rupture. Elle conclut donc à l’absence de violation de la loi par la cour d’appel sur ce point.

En ce qui concerne la prise en charge de l’arrêt maladie, le salarié soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur en rejetant sa demande d’indemnisation pour absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant cette période. Il faisait valoir qu’il avait produit un document attestant du versement d’une somme à ce titre et que l’employeur ne contestait pas l’existence de l’indemnisation, se bornant à soutenir que l’assurance ne couvrait que les accidents du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance concernée, preuve qui lui incombait.

Enfin, concernant l’indemnisation du treizième mois, le demandeur contestait la décision de la cour d’appel qui avait limité son droit à cette indemnité en tenant compte de son absence pour maladie du 4 octobre 2014 au 27 janvier 2015. Il soutenait qu’il aurait dû être indemnisé pour la période allant jusqu’à février 2015 et réclamait un montant supérieur à celui accordé. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement retenu que l’indemnisation du treizième mois devait être calculée en fonction des jours effectivement travaillés et que l’application de cette règle ne souffrait d’aucune irrégularité. Elle conclut donc que l’évaluation opérée par la cour d’appel était conforme aux principes applicables et rejette ce dernier moyen.

Au regard de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et met les frais de justice à la charge du salarié.

15882 CCass,03/02/2011,87 Cour de cassation, Rabat Astreinte 03/02/2011 L’article 448 du code de procédure civile distingue, dans son dernier alinéa, entre l’astreinte et les dommages et intérêts. La jurisprudence est constante pour considérer que l’astreinte constitue un moyen indirect d’exécution forcée pour le débiteur qui ne se mesure pas en fonction du préjudice subi mais dont le montant peut augmenter en cas d’exécution tardive de l’obligation.
L’article 448 du code de procédure civile distingue, dans son dernier alinéa, entre l’astreinte et les dommages et intérêts. La jurisprudence est constante pour considérer que l’astreinte constitue un moyen indirect d’exécution forcée pour le débiteur qui ne se mesure pas en fonction du préjudice subi mais dont le montant peut augmenter en cas d’exécution tardive de l’obligation.
17114 CCass,15/03/2006,842 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/03/2006 La responsabilité engagée à la suite d’un contrat est une responsabilité contractuelle et non délictuelle. La demande de dédommagement pour cause de tergiversation diffère de la demande de dédommagement du fait que la chose vendue est restée trop longtemps entre les mains du vendeur et privant l’acquéreur de son droit de bénéficier de ce qu’il a acheté. Les intérêts considérés illicites entre musulmans sont ceux qui figurent dans une convention établie par les parties. Ceux qui sont octroyés par...
La responsabilité engagée à la suite d’un contrat est une responsabilité contractuelle et non délictuelle. La demande de dédommagement pour cause de tergiversation diffère de la demande de dédommagement du fait que la chose vendue est restée trop longtemps entre les mains du vendeur et privant l’acquéreur de son droit de bénéficier de ce qu’il a acheté.
Les intérêts considérés illicites entre musulmans sont ceux qui figurent dans une convention établie par les parties. Ceux qui sont octroyés par le tribunal constituent des indemnités de retard d’exécution.
17570 Pénalités de retard et intérêts légaux : la différence de nature et de finalité justifie leur cumul (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 26/03/2003 La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créa...

La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le retard dans l'exécution en cumulant les pénalités de retard et lesdits intérêts.

18768 L’indemnité réparant le préjudice né du retard de l’administration à exécuter une décision de justice n’est pas cumulable avec les intérêts légaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 19/10/2005 Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administratio...

Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe.

Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administration au paiement de ces deux chefs de dédommagement.

19791 CCass,30/5/2001,1179                                                                         Cour de cassation, Rabat Civil, Dépot et Séquestre 30/05/2000 Encourt la cassation l'arrêt qui a prononcé la déchéance du demandeur de son droit de récupérer son dépôt en appliquant à sa demande la prescription extinctive en dépit de l'existence d'actions en justice considérée interruptive de prescription.
Encourt la cassation l'arrêt qui a prononcé la déchéance du demandeur de son droit de récupérer son dépôt en appliquant à sa demande la prescription extinctive en dépit de l'existence d'actions en justice considérée interruptive de prescription.
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