| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66012 | Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/12/2025 | En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la se... En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la seule perception par les héritiers d'une somme forfaitaire, même sans protestation, ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels ni ne prouve un nouvel accord se substituant au partage effectif. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription en qualifiant la relation de contrat de société et en appliquant, au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le point de départ du délai au jour de la dissolution de la société, laquelle n'est pas intervenue. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour valide la méthode d'évaluation des bénéfices mais constate que l'expert a omis de déduire des sommes dont le versement en espèces avait été antérieurement admis par les intimés. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 66001 | L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant. Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort. Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55671 | Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour retient que les déclarations concordantes de l'assuré et du conducteur, consignées dans le procès-verbal de police, établissent sans équivoque que le véhicule était sous la garde du conducteur en sa qualité de mécanicien chargé d'une réparation. Elle en déduit, au visa de l'arrêté ministériel fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, que le sinistre entre dans le champ de l'exclusion de garantie visant les professionnels de la réparation pour les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 58115 | Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce. Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57865 | Bail commercial : La réparation d’un véhicule sur la voie publique ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux loués à usage de vente de pièces détachées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un ateli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des procès-verbaux de constat produits par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en résiliation et en expulsion, faute de preuve du manquement reproché au preneur. L'appelant soutenait que les constats d'huissier établissaient la transformation de l'activité de vente de pièces détachées en un atelier de mécanique, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen, retenant que les procès-verbaux ne font état que de la réparation d'un véhicule sur la voie publique, sans établir que le preneur ou ses préposés en étaient les auteurs ni que le local lui-même était exploité en tant qu'atelier. Elle relève au contraire que l'agencement intérieur des lieux, garni d'un grand nombre de pièces détachées, correspond à l'activité de vente autorisée par le bail. La cour considère que la simple inspection d'un véhicule pour identifier une pièce à vendre ne constitue pas un changement d'activité fautif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57601 | Indemnité d’éviction : l’évaluation du fonds de commerce par l’expert sur la base d’éléments de comparaison est valable en l’absence de production des documents comptables par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats... Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats de service avec d'importantes sociétés et en minimisant les frais de déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur n'avait produit aucune pièce comptable, fiscale ou d'immatriculation au registre du commerce permettant d'établir la réalité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. La cour retient que, faute de ces éléments probants, l'expert était fondé à évaluer le préjudice par comparaison avec des commerces similaires. Elle juge dès lors objectives les estimations retenues tant pour la perte de clientèle que pour les frais de transfert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56035 | L’action pénale pour faux visant une seule facture est sans incidence sur l’action en paiement des autres créances commerciales dont la preuve est rapportée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et en contestant l'objectivité du rapport d'expertise. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'instance pénale, ne portant que sur une seule facture dont le montant a déjà été déduit de la condamnation, est sans incidence sur le reste de la créance. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la matérialité des prestations par le rapprochement des factures avec les bons de commande et de livraison. Dès lors, la contestation générale de l'expertise par le débiteur ne suffit pas à remettre en cause une dette dont la réalité est confirmée par des pièces probantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55907 | Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production des documents comptables par le réparateur justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, relève que le créancier, société commerciale tenue à l'obligation de tenir une comptabilité régulière, n'a produit ni ses documents comptables ni les factures d'achat des pièces dont il réclamait le paiement. Elle retient que, faute pour le prestataire de rapporter la preuve certaine de l'existence et du montant de sa créance, la demande en paiement ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 60800 | Rapport d’expertise : La demande de contre-expertise est rejetée dès lors que l’expert a respecté la mission qui lui était confiée et examiné les pièces pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'un recouvrement de créances nées d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant, locataire des véhicules, soutenait que le rapport était vicié, l'expert n'ayant pas accompli l'intégralité de sa mission, notamment en ne se prononçant pas sur la régularité de la comptabilité des parties et en validant des facturations pour frais annexes sans preuve contradictoire. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert a accompli sa mission conformément au jugement préparatoire. Elle retient que le rapport établit que les factures litigieuses ont été réceptionnées et revêtues du cachet du débiteur, que les procès-verbaux de restitution des véhicules étaient signés par les deux parties et que la comptabilité du créancier faisait bien état de la créance réclamée. Dès lors, la cour considère que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise sont dénuées de fondement et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63821 | Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par les conclusions d’une expertise judiciaire débattues contradictoirement avant le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport av... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport avait fondé la condamnation. La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande d'expulsion figurait bien dans l'acte introductif d'instance et que le grief tiré du non-respect de la procédure de mise en demeure de la loi 49-16, relevant du fond du droit, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énuméré par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci doit émaner de la partie adverse et avoir été découvert postérieurement à la décision, conditions non remplies dès lors que le grief visait l'expert et que son rapport avait été contradictoirement débattu. Le recours est par conséquent rejeté et le montant de la garantie consignée acquis au Trésor public. |
| 63262 | Contrat de prestation de services : la modification du modèle de rémunération par avenant rend inapplicable la clause de résiliation pour non-atteinte d’un objectif de performance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures. En appel, le client soutenait avoir respecté l... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures. En appel, le client soutenait avoir respecté le préavis contractuel de résolution pour manquement, tandis que le prestataire sollicitait le paiement des redevances jusqu'au terme du contrat. La cour retient que les avenants, en substituant un modèle de facturation forfaitaire à une obligation de performance, ont privé de son objet la clause de résolution spécifique qui était attachée à cette obligation. Dès lors, la cour considère que seule la clause de résiliation générale, prévoyant un préavis plus long et non respecté par le client, demeurait applicable. Elle juge également prématurée la demande en paiement des redevances futures, dès lors que cette prétention, nouvelle en appel, portait sur des créances non encore exigibles au moment de la saisine du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61167 | La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur requiert la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'immeuble. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, dont une ordonnée en cause d'appel, relève que si la mezzanine constitue bien une modification des lieux, elle ne présente aucun danger pour la solidité et la sécurité de la construction. La cour retient que les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 ne sont dès lors pas réunies, faute pour le bailleur de démontrer que les changements apportés au local loué sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64681 | Notification : le refus de réception constaté par l’huissier de justice vaut notification régulière et ne peut être assimilé à la mention ‘local fermé’ (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner une notification par voie postale, et d'autre part, l'inexistence de la dette ou son extinction par paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en relevant que le procès-verbal de l'huissier de justice portait la mention d'un refus de réception et non celle d'un local fermé, ce qui, en application de l'article 39 du code de procédure civile, rend la notification parfaitement régulière. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé l'intégralité du montant de la créance réclamée par le bailleur. Elle précise que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert avait bien déduit les paiements partiels effectués, rendant la contestation de la dette infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65135 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un local menaçant ruine sur la base d’un arrêté de péril non contesté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoqua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoquait la violation de ses droits de la défense et le bien-fondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux attribue expressément compétence au président du tribunal, statuant en référé, pour connaître des demandes d'éviction fondées sur l'état de péril du bâtiment. Elle retient ensuite que l'arrêté de péril, en tant que décision administrative non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge commercial, qui ne peut ordonner une expertise judiciaire pour en contredire les conclusions. Le grief tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, l'effet dévolutif de l'appel ayant permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens devant la cour. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de la société exploitante, au motif que celle-ci est un tiers au contrat de bail conclu avec le preneur personne physique. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 64768 | Prescription commerciale : L’action en paiement de factures issues d’un contrat de location de véhicules se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des facture... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des factures faute de preuve d'un usage anormal des véhicules et en l'absence de procès-verbaux de restitution contradictoires. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription pour la majorité des factures. Elle retient que la mise en demeure adressée par le créancier n'a interrompu le délai de cinq ans que pour les créances non encore prescrites à sa date de réception. S'agissant des seules factures non atteintes par la prescription, la cour écarte les contestations du débiteur. Elle juge d'une part que la clause contractuelle prévoyant un accord sur les réparations pour usage anormal ne prive pas le bailleur de son droit d'agir en justice en cas de refus, et d'autre part que les procès-verbaux de restitution étaient bien revêtus du visa du preneur, les rendant ainsi opposables. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation au montant des seules créances non prescrites. |
| 64214 | Voie de fait du bailleur : le calcul de l’indemnité pour perte d’exploitation doit exclure la période de fermeture administrative imposée par l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond. La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour éviction de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en réparation assortie d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sollicitation d'expertise, même accompagnée d'une demande de provision, ne constituait pas une demande au fond. La cour retient au contraire qu'une telle action constitue une demande principale en indemnisation, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en déterminer le quantum. Évoquant l'affaire au fond, elle écarte les contestations du bailleur fondées sur un pourvoi en cassation contre la décision antérieure ayant ordonné la réintégration du preneur, cet arrêt bénéficiant de l'autorité de la chose jugée. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour procède à la liquidation du préjudice mais en minore le montant. Elle considère en effet que la période d'indemnisation doit être amputée de la durée de fermeture administrative des commerces liée à l'état d'urgence sanitaire, le preneur n'ayant pu subir de perte d'exploitation durant cette période. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande déclarée recevable et le bailleur condamné au paiement de dommages et intérêts recalculés. |
| 64427 | Expertise judiciaire : La cour d’appel homologue le rapport d’expertise pour trancher un litige relatif au paiement de factures et fixe la créance en conséquence (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/10/2022 | Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le p... Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales nées d'une convention de partenariat entre un réparateur automobile et une société d'assurance, la cour d'appel de commerce a eu à se prononcer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement d'une partie des sommes réclamées. En appel, l'assureur contestait la validité de la créance en l'absence de documents probants, tandis que le réparateur sollicitait par appel incident le paiement de l'intégralité des factures. Faisant usage de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui a examiné l'ensemble des pièces comptables et justificatives, doivent être homologuées dès lors que les critiques formulées par les parties ne sont pas de nature à en infirmer la rigueur. Par conséquent, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident. |
| 64550 | Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/10/2022 | Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr... Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre. Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire. Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67748 | L’action en paiement d’un chèque requiert la production de l’original du titre, une simple copie étant insuffisante à fonder la demande (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque. L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque. L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établissement bancaire pour avoir admis une opposition injustifiée. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en paiement d'un chèque, en tant qu'instrument de paiement, est subordonnée à la production de l'original du titre. Elle souligne que cette exigence constitue une garantie fondamentale permettant au défendeur d'exercer ses droits, notamment celui d'engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'appelant de satisfaire à cette condition substantielle, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69721 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut réduire le montant alloué en première instance en se fondant sur une nouvelle expertise, dès lors que seul le preneur a interjeté appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-experti... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que les parties avaient été régulièrement convoquées et présentes lors des opérations. Sur le fond, elle valide la méthode d'évaluation de l'expert, qui a déterminé la valeur du fonds en se fondant sur des critères objectifs tels que la localisation, la durée du bail et les déclarations fiscales. Cependant, la cour retient que les conclusions de ce rapport, fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui alloué en première instance, ne sauraient conduire à une réformation au détriment de l'appelant. En application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70237 | Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité formelle du congé délivré en application de la loi 49-16 et soutenait a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité formelle du congé délivré en application de la loi 49-16 et soutenait avoir purgé sa dette par des paiements partiels. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, retenant que le congé mentionnait sans équivoque le motif du non-paiement, le délai imparti et la sanction de l'expulsion, conformément aux exigences de l'article 26 de ladite loi. La cour retient surtout que le paiement partiel des loyers, même reconnu par le bailleur, ne suffit pas à purger la mise en demeure ni à faire disparaître le manquement du preneur dès lors que la totalité de la dette n'a pas été réglée dans le délai imparti. Le manquement contractuel justifiant la résiliation demeurant ainsi constitué, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire pour tenir compte des versements effectués. |
| 70500 | L’engagement postérieur du preneur précisant l’activité autorisée par le bail commercial justifie son éviction pour changement de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail. La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique g... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail. La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique générale à l'exclusion de toute autre, lève toute ambiguïté sur la commune intention des parties. Elle en déduit que l'exercice effectif d'une activité de tôlerie, constaté par les autorités administratives, constitue un manquement aux obligations contractuelles et un motif grave justifiant l'éviction. La cour rappelle qu'en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat. Le jugement entrepris est donc infirmé, la demande en nullité du congé rejetée et l'expulsion ordonnée sur la demande reconventionnelle du bailleur. |
| 69059 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise et fixe souverainement le montant du dédommagement en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/07/2020 | Saisie d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait également la régularité formelle du congé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi 49-16. Sur le fond... Saisie d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait également la régularité formelle du congé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité du congé, le jugeant conforme aux dispositions de la loi 49-16. Sur le fond, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise en appel, elle retient que les conclusions de l'expert sont excessives. La cour relève que le rapport inclut à tort des postes de préjudice non prévus par la loi, tels que les frais de rénovation d'un nouveau local ou le différentiel de loyer, qui constituent une double indemnisation du même dommage déjà couvert par l'évaluation du droit au bail. Rappelant son pouvoir souverain d'appréciation et le fait qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert, la cour fixe elle-même le montant de la juste réparation en ne retenant que les éléments pertinents du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur. |
| 68905 | Location de véhicules : l’obligation de restitution en bon état impose au preneur de réparer les dommages en remplaçant les pièces par des neuves, y compris pour un véhicule usagé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation. L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à indemniser le bailleur pour des dégradations sur des véhicules loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve et d'évaluation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des frais de réparation. L'appelant ne contestait pas le principe de sa responsabilité, reconnue par la signature des procès-verbaux de restitution, mais contestait le montant de l'indemnisation, arguant que les factures étaient établies unilatéralement par le bailleur et que l'évaluation était fondée sur le coût de pièces neuves pour des véhicules anciens. La cour écarte ce moyen en relevant que le chiffrage des dommages s'appuyait sur un rapport d'expertise et non sur les seules factures du créancier. La cour retient que l'obligation de réparation intégrale du dommage impose la remise en état fonctionnel des véhicules, ce qui justifie le recours à des pièces neuves, peu important l'ancienneté des biens. Faute pour le preneur d'apporter la preuve contraire pour contester le montant chiffré par l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68582 | Bail commercial : La cour d’appel précise les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige portant sur le montant de la réparation allouée par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait ce montant qu'il jugeait insuffisant et fondé sur une motivation contradictoire, tandis que l'appelant... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige portant sur le montant de la réparation allouée par le premier juge. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur et fixé l'indemnité due au preneur à un montant forfaitaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait ce montant qu'il jugeait insuffisant et fondé sur une motivation contradictoire, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en sollicitait la réduction. Au visa de l'article 7 de la loi 49.16, la cour rappelle que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice subi, incluant la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement. Elle relève que le premier juge a, à tort, considéré que l'expert n'avait pas évalué la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, alors que ces éléments avaient bien été chiffrés dans son rapport. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour retient l'évaluation expertale du droit au bail et de la clientèle, mais écarte les frais de réinstallation non prévus par la loi pour ne conserver que les stricts frais de transport du matériel. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur. |
| 70554 | Location longue durée de véhicules : le preneur est redevable des frais de remise en état et de l’indemnité de dépassement kilométrique stipulés au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat co... En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses clauses prévalent pour la détermination des indemnités de remise en état ; elle écarte ainsi les conclusions de l'expert judiciaire proposant un abattement pour vétusté, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un centre technique spécialisé désigné par le bailleur pour chiffrer les dégradations. La cour fait également droit à la demande d'indemnisation pour dépassement kilométrique, prévue par les conditions particulières, mais rejette la demande relative aux frais de réparation d'un véhicule accidenté au motif que celui-ci était couvert par une assurance tierce. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 70343 | L’obligation de garantie de jouissance paisible du bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents nécessaires à l’obtention de la licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/02/2020 | La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui éta... La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui était pas imputable et que son obligation de garantie, au sens de l'article 643 du dahir formant code des obligations et des contrats, n'incluait pas une obligation de faire consistant à autoriser l'activité. La cour retient que si l'activité du preneur a été suspendue, cette suspension était prononcée à titre temporaire et subordonnée à la régularisation de la situation administrative du local. Elle juge que l'obligation de garantie de jouissance paisible qui pèse sur le bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents, y compris son autorisation expresse, indispensables à l'obtention de la licence administrative requise pour l'exploitation du fonds de commerce conformément à sa destination contractuelle. Le refus du bailleur de délivrer ces pièces constitue dès lors un manquement à ses obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75164 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales du preneur autorise le juge à en fixer le montant sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/07/2019 | Saisi d'un appel du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance dans le cadre d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité en l'absence de documents fiscaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 faute de s'appuyer sur des... Saisi d'un appel du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance dans le cadre d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité en l'absence de documents fiscaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 faute de s'appuyer sur des déclarations fiscales. La cour, après avoir ordonné une contre-expertise, relève que les conclusions du second expert, bien que constatant l'absence de documents comptables, aboutissent à un montant d'indemnisation ne différant pas substantiellement de celui retenu par le premier juge. Elle retient dès lors que l'évaluation initiale n'est pas entachée d'erreur manifeste et que les critiques de l'appelant sont infondées, l'expertise ayant été menée conformément aux règles de l'art. La cour écarte ainsi la demande de réformation du montant de l'indemnité, rappelant au surplus qu'en application de la règle interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement ne pouvait être réformé en sa défaveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74838 | Expertise amiable : la présence sur les lieux d’une personne agissant en tant que représentant du transporteur suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire et opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 08/07/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un manutentionnaire portuaire à indemniser des assureurs subrogés dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire en se fondant sur ledit rapport. L'appelant contestait la force probante du rapport, arguant de son caractère non contradictoire faute de convocation régulière et de la présence d'un représentant non dûment mandaté. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, réalisée dans les locaux de l'appelant et en présence d'une personne se présentant comme son représentant, revêt un caractère contradictoire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que cette personne n'appartenait pas à son personnel. La cour relève en outre que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors qu'il n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge des marchandises, contrairement au propriétaire qui a immédiatement signalé les avaries. Elle valide par suite l'évaluation du dommage sur la base des factures de réparation conformes aux constatations de l'expert, ainsi que la prise en charge des honoraires de ce dernier, considérés comme des frais nécessaires consécutifs au dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74547 | La demande en restitution du prix de vente est irrecevable en l’absence d’une demande préalable ou conjointe en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une demande en restitution du prix de vente d'un véhicule affecté d'un vice. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la résolution du contrat de vente n'avait été ni demandée ni prononcée. Devant la cour de renvoi, l'acquéreur soutenait qu'un jugement postérieur avait depuis prononcé cette résolution, régularisant ainsi sa demande initiale. La cour écarte c... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une demande en restitution du prix de vente d'un véhicule affecté d'un vice. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que la résolution du contrat de vente n'avait été ni demandée ni prononcée. Devant la cour de renvoi, l'acquéreur soutenait qu'un jugement postérieur avait depuis prononcé cette résolution, régularisant ainsi sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel la restitution du prix ne peut être ordonnée sans une demande préalable en résolution. Elle retient que les effets de la cassation s'étendent non seulement à l'arrêt annulé, mais également à tout jugement postérieur qui en constitue la suite ou la conséquence directe, privant ainsi d'effet le jugement de résolution invoqué. La demande en restitution demeurant prématurée, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74036 | Sommation de payer : Le défaut de paiement de la partie non contestée du loyer justifie la résiliation du bail, même si la sommation inclut des sommes indues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une mise en demeure visant des sommes partiellement indues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure, incluant des loyers dont il avait prouvé l'acquittement par témoignage, était indivisible et ne po... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une mise en demeure visant des sommes partiellement indues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure, incluant des loyers dont il avait prouvé l'acquittement par témoignage, était indivisible et ne pouvait valablement fonder la résiliation. La cour écarte ce moyen et retient que si la preuve du paiement d'une partie des loyers visés est rapportée, le défaut de règlement du solde restant dû dans le délai imparti par la sommation suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. Au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement du loyer constitue l'obligation principale du preneur. Le manquement partiel à cette obligation, non régularisé dans le délai de la mise en demeure, justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82290 | Bail commercial : La fermeture prolongée du local constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-... La cour d'appel de commerce juge que l'abandon prolongé d'un local commercial constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant l'expulsion, indépendamment des dispositions spécifiques de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour manquement à son obligation de conservation de la chose louée. L'appelant contestait la réalité de la fermeture du local et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture de plus de deux ans, en invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi. La cour écarte les procès-verbaux de constat produits par le preneur, car postérieurs à la délivrance du congé, et retient la fermeture prolongée sur la base de constats d'huissier antérieurs et des témoignages recueillis. Surtout, la cour relève que la demande n'était pas fondée sur les dispositions spécifiques de la loi 49-16, mais sur le manquement du preneur à son obligation générale de conservation de la chose louée, prévue par l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'abandon du local, constitutif d'un manquement contractuel grave, justifie l'expulsion, indépendamment du débat sur l'application dans le temps de la loi nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75814 | Compétence du tribunal de commerce : la qualité de commerçant s’apprécie au regard de l’activité réellement exercée, indépendamment de l’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que son fonds de commerce n'était pas immatriculé au registre du commerce. La cour rappelle que la compétence m... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que son fonds de commerce n'était pas immatriculé au registre du commerce. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que l'exploitation d'une activité commerciale, en l'occurrence la réparation automobile, confère au preneur la qualité de commerçant, indépendamment de son immatriculation. Dès lors, le bailleur bénéficie d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale, laquelle constitue le juge naturel du commerçant. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 76326 | Transport maritime : les réserves émises sous palan par l’entreprise de manutention sont déterminantes pour le partage de responsabilité avec le transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire s... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire sur les fiches de pointage. La cour écarte d'abord le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, retenant que le manutentionnaire était valablement représenté lors des opérations. Elle rappelle ensuite que les réserves précises émises sous palan, conformément à la réglementation portuaire, ont pour effet de transférer la présomption de responsabilité sur le transporteur maritime. Dès lors, la responsabilité est partagée : elle incombe au transporteur pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves, et au manutentionnaire pour celles affectant les véhicules réceptionnés sans aucune réserve. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, condamne le manutentionnaire pour une partie seulement du dommage et, infirmant le jugement sur le sort du transporteur, le condamne à indemniser le surplus. |
| 80421 | La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 81639 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige entre héritiers d’associés portant sur la reddition des comptes et le partage des bénéfices d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'un litige entre héritiers de coassociés d'une société de fait. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelant soutenait que le litige, opposant des héritiers, relevait de la liquidation d'une succession et donc de la compétence du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'une société commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'un litige entre héritiers de coassociés d'une société de fait. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices. L'appelant soutenait que le litige, opposant des héritiers, relevait de la liquidation d'une succession et donc de la compétence du tribunal de première instance, nonobstant l'existence d'une société commerciale entre les auteurs des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence d'attribution se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle relève que l'action visait à obtenir le versement de la quote-part de bénéfices issue de l'exploitation d'une société commerciale et à ordonner une expertise comptable à cette fin. Dès lors, le litige s'analyse en un différend entre associés d'une société commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un tel contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81730 | Calcul de l’indemnité d’éviction : exclusion de la valeur de l’activité commerciale en tant qu’élément non prévu par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, le droit de reprise pour usage personnel n'impose pas au bailleur d'exercer la même activité que le preneur. Ce droit est valablement exercé en contrepartie du seul paiement de l'indemnité d'éviction. En revanche, elle censure le rapport d'expertise en ce qu'il a intégré, pour le calcul de l'indemnité, un élément non prévu par l'article 7 de ladite loi, à savoir la valeur de l'activité commerciale, qu'elle juge distincte des éléments de l'achalandage et de la réputation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit. |
| 73405 | Expertise judiciaire : La cour d’appel, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ratifie le rapport d’expertise ordonné en appel et réforme le jugement de première instance quant au montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait ... Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait écarté à tort des factures au motif qu'elles n'étaient pas corroborées par des bons de commande ou de livraison. Exerçant son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné plusieurs expertises successives afin d'établir contradictoirement le montant de la créance. La cour retient que le dernier rapport déposé, ayant respecté les exigences formelles et de fond et s'étant fondé sur l'ensemble des pièces comptables et contractuelles, constitue une base d'évaluation fiable. En conséquence, la cour d'appel de commerce homologue les conclusions de cette expertise et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 73376 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries en l’absence de réserves précises émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence d'un représentant de l'exploitant, dont la qualité n'a pas été contestée par les voies de droit, suffisait à lui conférer un caractère contradictoire, conformément aux usages de célérité du transport maritime. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable constituent une suite nécessaire du dommage dont l'assureur subrogé est en droit de demander le remboursement. La cour retient cependant que la responsabilité de l'exploitant est déterminée par les réserves émises sous palan au moment du déchargement. Dès lors, la fiche de pointage établissant une réserve pour un seul véhicule, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port, est jugée opposable même en l'absence du transporteur et exonère l'exploitant de sa responsabilité pour ce seul dommage. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur du préjudice valablement couvert par la réserve. |
| 73154 | Expertise judiciaire : Le recours à une contre-expertise pour évaluer un préjudice constitue une réponse suffisante aux contestations formées contre un rapport initial, rendant le moyen tiré de ses irrégularités inopérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une exper... Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une expertise entachée d'irrégularités, notamment la violation des droits de la défense, et que le montant alloué était insuffisant. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge, confronté aux contestations relatives à une première expertise, avait précisément ordonné une contre-expertise pour purger les vices de procédure allégués. Elle retient que le second expert, en l'absence de documents comptables fournis par le preneur, a valablement fondé son calcul sur les déclarations antérieures et sur le taux de marge forfaitaire usuellement appliqué par l'administration fiscale pour l'activité concernée. Dès lors, la cour considère que l'évaluation du préjudice par le premier juge, fondée sur une expertise régulière en la forme et motivée quant à sa méthode, n'encourt aucune critique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72362 | Vente de véhicule : La clause excluant la garantie contractuelle en cas d’accident et de réparation hors du réseau agréé est opposable à l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/05/2019 | Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans l... Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans lien de causalité avec les pannes électroniques ultérieures. La cour relève que l'acquéreur a fait procéder à des réparations sur le véhicule auprès d'un tiers non agréé à la suite d'un accident de la circulation, faits constants et confirmés par expertise. Elle retient que les conditions générales de vente, acceptées par l'acquéreur, stipulent expressément que la garantie est exclue en cas d'accident ainsi qu'en cas d'intervention sur le véhicule par un réparateur non agréé par le vendeur. Dès lors, la cour considère que la réunion de ces deux conditions contractuelles entraîne de plein droit la déchéance de la garantie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un lien de causalité entre la première réparation et les pannes subséquentes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72128 | Demeure du débiteur : la simple expression de la volonté de payer, non suivie d’effet, ne suffit pas à écarter le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparations et devait s'exécuter en premier. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance principale, née d'un contrat de location, et la prétendue créance de réparations ne constituent pas des obligations réciproques et interdépendantes. Elle juge dès lors l'exception d'inexécution inapplicable, faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'un engagement corrélatif à la charge du créancier. La cour retient par ailleurs que la simple expression de la volonté de payer, non suivie d'effet, ne suffit pas à écarter la mise en demeure, le défaut de paiement du montant reconnu comme dû après sommation caractérisant le retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71570 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise si le rapport initial est jugé complet et motivé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'évaluation expertale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et homologué le rapport d'expertise fixant le montant de l'indemnité due. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tiré de l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle et,... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de l'évaluation expertale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et homologué le rapport d'expertise fixant le montant de l'indemnité due. L'appelant soulevait, d'une part, un vice de procédure tiré de l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle et, d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle de son fonds de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le premier juge, en ordonnant une expertise conformément à la demande reconventionnelle puis en statuant sur l'indemnité, a nécessairement statué sur les deux demandes. Sur le fond, la cour considère que l'expertise judiciaire, bien que contestée, a correctement évalué les différents éléments du fonds de commerce, notamment le droit au bail et la clientèle, en tenant compte de l'activité réellement exercée et de l'absence de comptabilité régulière. Elle rappelle à cet égard ne pas être tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisamment motivé et complet pour éclairer sa décision. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46092 | Défaut de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui fonde sa décision sur un jugement antérieur sans répondre au moyen contestant son caractère définitif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour établir l'existence d'une relation locative, se fonde sur un jugement antérieur dont le caractère définitif est contesté par une partie, sans répondre à ce moyen. Il appartient en effet au juge du fond de s'assurer que la partie qui invoque ledit jugement à l'appui de ses prétentions rapporte la preuve de son caractère irrévocable, le fardeau de cette preuve lui incombant. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour établir l'existence d'une relation locative, se fonde sur un jugement antérieur dont le caractère définitif est contesté par une partie, sans répondre à ce moyen. Il appartient en effet au juge du fond de s'assurer que la partie qui invoque ledit jugement à l'appui de ses prétentions rapporte la preuve de son caractère irrévocable, le fardeau de cette preuve lui incombant. |
| 45777 | Bail commercial : L’appréciation du changement de destination doit prendre en compte l’engagement du preneur restreignant l’activité prévue au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/07/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour juger que l'activité de peinture automobile est comprise dans celle de réparation automobile prévue au bail commercial, omet de répondre à l'argumentation du bailleur fondée sur un engagement écrit et signé par le preneur, postérieur au contrat de bail, par lequel ce dernier s'était engagé à n'utiliser les lieux que pour une activité de mécanique générale. |
| 43950 | Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, réduit la somme proposée par l’expert en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, que le locataire n’a pas fourni les documents comptables et fiscaux permettant d’établir le préjudice réellement subi du fait de l’éviction. Par ailleurs, les documents produits pour la première fois devant la Cour de cassation constituent des moyens n... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, réduit la somme proposée par l’expert en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, que le locataire n’a pas fourni les documents comptables et fiscaux permettant d’établir le préjudice réellement subi du fait de l’éviction. Par ailleurs, les documents produits pour la première fois devant la Cour de cassation constituent des moyens nouveaux mêlés de fait et de droit, et sont, comme tels, irrecevables. |
| 35433 | Appel incident : irrecevabilité de l’appel incident pour la partie ayant totalement succombé en première instance (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/01/2023 | La partie ayant totalement succombé en première instance, par une condamnation au paiement de dommages-intérêts et à une obligation de faire, n’est pas recevable à former un appel incident. Cette voie de recours étant réservée à celui qui n’a que partiellement succombé ou à l’intimé sur appel principal, il lui appartenait d’interjeter un appel principal. En conséquence, la cour d’appel qui déclare à bon droit un tel appel irrecevable n’a pas à statuer sur les moyens de fond soulevés. Il s’ensuit... La partie ayant totalement succombé en première instance, par une condamnation au paiement de dommages-intérêts et à une obligation de faire, n’est pas recevable à former un appel incident. Cette voie de recours étant réservée à celui qui n’a que partiellement succombé ou à l’intimé sur appel principal, il lui appartenait d’interjeter un appel principal. En conséquence, la cour d’appel qui déclare à bon droit un tel appel irrecevable n’a pas à statuer sur les moyens de fond soulevés. Il s’ensuit que les moyens du pourvoi en cassation critiquant l’arrêt d’appel sur le fond du litige sont inopérants, la Cour suprême ne pouvant contrôler des motifs sur lesquels la juridiction d’appel n’a pas eu à se prononcer. |
| 21886 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/02/2002 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard. N’est pas considéré comme un cas de force majeure , la fermeture de l’établissement du fournisseur pour congés et les difficultés de transport entre l’Europe et le Maroc qui ont retardé la réparation du véhicule, de sorte que la responsabilité du prestataire se trouve engagée du fait de ce retard.
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| 16778 | Qualification d’un bail de garage : cassation pour défaut d’examen des preuves du caractère commercial de l’activité (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/04/2001 | Dans un litige relatif à l’expulsion d’un preneur exploitant un garage automobile, la cour d’appel avait écarté le statut protecteur des baux commerciaux (dahir du 24 mai 1955). Elle avait qualifié l’activité de réparation d’artisanale, jugeant la vente de pièces détachées comme étant purement accessoire, pour ainsi appliquer le régime des baux à usage professionnel et prononcer l’éviction. Cette décision est cassée par la Cour suprême pour défaut de motivation, au visa de l’article 345 du Code ... Dans un litige relatif à l’expulsion d’un preneur exploitant un garage automobile, la cour d’appel avait écarté le statut protecteur des baux commerciaux (dahir du 24 mai 1955). Elle avait qualifié l’activité de réparation d’artisanale, jugeant la vente de pièces détachées comme étant purement accessoire, pour ainsi appliquer le régime des baux à usage professionnel et prononcer l’éviction. Cette décision est cassée par la Cour suprême pour défaut de motivation, au visa de l’article 345 du Code de procédure civile. La haute juridiction rappelle que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence. Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir examiné les pièces déterminantes produites par le locataire pour établir la nature commerciale de son exploitation, notamment des actes de procédures antérieures invoquant le statut des baux commerciaux, un certificat de la Chambre de commerce et des quittances de l’impôt des patentes. L’omission de discuter de tels éléments, essentiels à la solution du litige, vicie la décision et justifie son annulation. |