| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65959 | Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres. Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65771 | La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire. Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 65699 | L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour retient que la créance, de nature commerciale, est bien soumise à la prescription quinquennale. Elle relève cependant que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai et que, de surcroît, le cours de la prescription a été valablement interrompu par l'envoi de mises en demeure. Le moyen tiré de l'absence de preuve de la prestation est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir contesté par des moyens probants les documents produits par l'intimé. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65575 | La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement d'une créance commerciale lorsque celle-ci a été constatée par une lettre de change non honorée et atteinte par la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant fondée sur l'effet de commerce et donc prescrite. La question était de savoir si la prescription de l'action cambiaire emportait extinction de la créance fondamentale née de la transaction commerciale sous-jacente. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action n'est pas de nature cambiaire mais trouve son fondement dans la relation commerciale initiale, matérialisée par la facture et le bon de livraison. Dès lors, la prescription triennale applicable à la lettre de change est inopérante, la cour distinguant l'action en paiement de la créance causale de celle fondée sur l'engagement cambiaire. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la facture, dont la réception n'est pas contestée, la créance est jugée exigible. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette le surplus des prétentions relatives aux pénalités de retard. |
| 65545 | La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création. La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56293 | Preuve en matière commerciale : une facture non signée mais estampillée, corroborée par un bon de livraison et un bon de commande concordants, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature, ainsi que le montant de la créance en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la facture, bien que non signée, était corroborée par un bon de livraison estampillé et un bo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature, ainsi que le montant de la créance en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la facture, bien que non signée, était corroborée par un bon de livraison estampillé et un bon de commande signé, tous deux concordants en références et en valeur. La cour relève en outre que l'argument subsidiaire de l'appelant, tiré de l'existence de paiements partiels, constitue un aveu extrajudiciaire de la réalité de la transaction commerciale au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58967 | Contrat commercial : la signature et le cachet apposés sur une facture par le débiteur, sans réserve, valent acceptation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, signées et tamponnées par le débiteur sans réserve, font foi de la créance dès lors que la transaction commerciale n'est pas contestée dans son principe. La cour rejette également le moyen tiré du paiement, relevant d'une part que l'appelant a fait échec à la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en n'en consignant pas les frais. D'autre part, la cour observe que la lettre de change invoquée est non seulement antérieure aux factures litigieuses, mais que sa remise effective au créancier n'est pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58937 | Bail commercial : le preneur ne peut opposer la compensation avec des créances étrangères au contrat pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances alléguées au titre d'une retenue fiscale à la source, du coût de réparations et d'une transaction commerciale distincte. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré du paiement partiel, dès lors que sa réalité est établie par une pièce non sérieusement contestée. Elle écarte en revanche les autres moyens de compensation, retenant que la déduction de la retenue fiscale est irrecevable faute pour le preneur de justifier de son versement effectif à l'administration. La cour juge également que les créances alléguées au titre des réparations ou d'une autre relation d'affaires ne peuvent être opposées au bailleur dans le cadre de l'instance en résiliation, le preneur devant pour cela emprunter les voies de droit appropriées. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des sommes dues et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 56405 | L’acceptation d’une lettre de change constitue un engagement cambiaire autonome dispensant le porteur de prouver l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptab... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la lettre de change par rapport à la créance fondamentale qui en constitue la cause. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de plusieurs effets de commerce revenus impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de la dette par des paiements antérieurs et, d'autre part, la nécessité pour le créancier de justifier de la transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que la lettre de change constitue un titre de créance autonome, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré emportant acceptation de l'effet de commerce établit une présomption de dette et dispense le porteur de prouver l'existence de la transaction commerciale initiale. La demande d'expertise est par conséquent jugée non pertinente. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58645 | Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa... La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur. Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58541 | Le solde d’une prime d’assurance après paiement partiel constitue une créance déterminée justifiant la condamnation au paiement avec intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé. L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé. L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'appel de commerce retient que l'explication fournie par le créancier, non sérieusement contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le calcul du solde restant dû Elle juge en outre que les intérêts légaux sont dus de plein droit à compter de la demande, s'agissant d'une transaction commerciale entre professionnels. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'intégralité de la demande en principal et alloue les intérêts légaux initialement refusés. |
| 58137 | L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties. Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé. |
| 56909 | Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai. Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds. La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal. |
| 56141 | Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 57309 | Une facture commerciale appuyée par des bons de livraison signés constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de procédure de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante. Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58925 | Facture commerciale : le cachet et la signature du débiteur valent reconnaissance de la transaction et font peser sur lui la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelante soutenait que les factures, non corroborées par d'autres pièces, étaient dépourvues de force probante et ne pouvaient établir la réalité de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelante soutenait que les factures, non corroborées par d'autres pièces, étaient dépourvues de force probante et ne pouvaient établir la réalité de la prestation. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites portent le cachet et la signature de la société débitrice, et que cette dernière n'a pas contesté sérieusement leur authenticité. Elle retient que l'apposition de ce cachet et de cette signature vaut acceptation des factures et établit l'existence de la transaction commerciale entre les parties, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui n'y est pas parvenue, de prouver l'extinction de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63809 | Effets de commerce : la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour écarte ces moyens, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué ou de l'existence de la transaction commerciale sous-jacente. Elle retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance et de ses modalités d'exécution a pour effet d'interrompre la prescription. La cour rappelle en outre que la signature des lettres de change emporte présomption de l'existence d'une provision et crée une obligation cambiaire autonome, au visa de l'article 166 du code de commerce. La demande de prestation de serment est également jugée irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises, notamment en l'absence de production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63953 | Lettre de change : l’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, il incombe au débiteur signataire de prouver son absence pour se dégager de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/12/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du code de commerce, elle juge que l'existence d'une provision est présumée et qu'il incombe par conséquent au tireur, et non au porteur, de rapporter la preuve de l'absence de cause ou de l'extinction de sa dette. La simple contestation de la réalité de l'opération fondamentale, en l'absence de toute preuve de libération, est ainsi jugée inopérante pour paralyser l'action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63957 | La preuve d’une transaction commerciale par correspondance électronique suffit à fonder l’obligation de restituer l’acompte après l’annulation du contrat pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la relation commerciale et de ses modalités peut être rapportée par tout moyen, notamment par des correspondances électroniques. Elle relève que ces correspondances établissent non seulement l'existence des commandes et l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu, mais également l'accord exprès du fournisseur sur l'annulation des commandes et son engagement de restituer les acomptes perçus. La cour rappelle que la résolution du contrat emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur et que l'engagement de restitution pris par le fournisseur le lie. Dès lors, les moyens de l'appelant sont jugés non fondés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63966 | Garantie bancaire de bonne exécution : la banque émettrice ne peut se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de base pour refuser la mainlevée lorsque l’exécution de l’obligation principale est avérée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 07/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies. La cour écarte le moyen tiré de l'ef... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de libération du garant. L'établissement bancaire appelant soutenait son extranéité au contrat de base justifiant l'émission de la garantie et, subsidiairement, que la mainlevée était subordonnée à la restitution de l'original de l'acte de garantie ou à une quittance expresse du bénéficiaire, conditions non remplies. La cour écarte le moyen tiré de l'effet relatif des contrats, relevant qu'une correspondance émise par le garant lui-même, et non contestée, établissait son engagement direct à garantir la bonne exécution de la transaction commerciale en cause. La cour retient ensuite que le donneur d'ordre ayant prouvé l'exécution complète de ses obligations contractuelles sans qu'aucune réserve n'ait été émise par le bénéficiaire, les conditions de libération de la garantie prévues au contrat de base étaient réunies. Dès lors, le maintien de la garantie par l'établissement bancaire devient sans objet et ce dernier est tenu de procéder à sa mainlevée, nonobstant l'absence de restitution de l'acte original ou de quittance formelle du bénéficiaire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60538 | En matière commerciale, la facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire un bon de livraison distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/02/2023 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription q... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription quinquennale. D'autre part, il contestait la force probante de la facture en l'absence de production d'un bon de livraison attestant de la réalisation effective des services. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales constitue une transaction commerciale par nature, soumise à la prescription quinquennale. Sur la preuve de la créance, la cour juge que la facture, dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur sans que la signature soit contestée, fait pleine foi de l'obligation de paiement. Elle relève en outre que l'existence de la créance est corroborée par des correspondances dans lesquelles le débiteur reconnaissait l'exécution de la prestation et sollicitait un délai de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65243 | Paiement de factures : L’aveu judiciaire du débiteur sur l’existence de la créance fait échec au moyen tiré d’une erreur sur l’identifiant fiscal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à une prestation de formation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire face à des moyens de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité formelle tenant à une erreur dans sa dénomination sociale et, d'autre part, le caractère non probant des factures en raison d'une erreur su... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à une prestation de formation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire face à des moyens de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité formelle tenant à une erreur dans sa dénomination sociale et, d'autre part, le caractère non probant des factures en raison d'une erreur sur leur numéro d'identification fiscale et d'un défaut de preuve de leur réception. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle affectant la dénomination sociale, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité n'est pas sanctionnée dès lors que la partie qui s'en prévaut n'établit pas une atteinte à ses intérêts. Sur le fond, la cour retient que les contestations relatives à la régularité et à la réception des factures sont inopérantes dès lors que le débiteur a, dans ses écritures de première instance, expressément reconnu l'existence de la transaction commerciale et le principe de sa dette. Cet aveu judiciaire, corroboré par l'apposition d'un cachet d'acceptation sur les factures et la preuve de la réalisation effective de la prestation, rend la créance certaine. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé. |
| 68913 | Prescription commerciale : Un courriel de réclamation, même adressé à un nom de personne physique, interrompt la prescription dès lors que l’adresse électronique contient le nom de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contrat de transport, de sorte que la preuve de l'accord peut résulter du commencement d'exécution en application de l'article 25 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le litige, né d'une transaction commerciale, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre cette prescription valablement interrompue par des réclamations non judiciaires ayant date certaine ainsi que par une reconnaissance de dette émanant du débiteur. Constatant le retard dans le paiement du prix et dans le déchargement de la marchandise, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'acheteur au paiement des pénalités contractuellement prévues. |
| 70546 | La facture accompagnée d’un bon de livraison portant le cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que le cachet apposé par le débiteur sur les bons de livraison valait reconnaissance de la dette et rendait la créance certaine. La cour retient que les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la réalité de la transactio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que le cachet apposé par le débiteur sur les bons de livraison valait reconnaissance de la dette et rendait la créance certaine. La cour retient que les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction commerciale et de la réception des marchandises. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture constitue un moyen de preuve et que la dette qui en résulte ne s'éteint que par le paiement. Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 70666 | L’action en concurrence déloyale pour usage illicite d’une marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en cessation d'actes de contrefaçon de marque. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour retient que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en cessation d'actes de contrefaçon de marque. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui constitue en l'occurrence une action en concurrence déloyale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à la concurrence déloyale. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur est indifférente pour fonder la compétence de la juridiction commerciale dans cette matière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70665 | L’action en concurrence déloyale pour usage d’une marque protégée relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales, peu importe la qualité du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale intentée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande visant à faire cesser l'usage d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commercial... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale intentée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande visant à faire cesser l'usage d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Dès lors que l'action visait à faire cesser des actes de concurrence déloyale, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69428 | Preuve de la créance commerciale : La comptabilité régulière du créancier, corroborant des factures estampillées par le débiteur, suffit à établir la dette entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des livres de commerce et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, avec intérêts à compter de la date de la demande. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence de la relation commerciale,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des livres de commerce et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, avec intérêts à compter de la date de la demande. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence de la relation commerciale, et que les intérêts ne devaient courir qu'à compter du jugement. La cour retient que l'article 19 du code de commerce a une portée générale et permet d'établir non seulement le montant d'une créance, mais également l'existence même de la transaction commerciale entre commerçants. Elle relève que les factures, corroborées par un contrat de service non contesté et par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de produire sa propre comptabilité pour les contredire. Concernant les intérêts, la cour juge qu'ils sont dus à compter de la demande dès lors que la mise en demeure, établissant le retard du débiteur, est antérieure à la saisine du tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70662 | L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce au titre de la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la qualité des parties, mais par l'objet de la demande. Dès lors que l'action vise à faire cesser des actes de concurrence déloyale par l'usage d'une marque protégée, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69784 | La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et concerne leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance, matérialisée par de simples factures, ne constituait pas un... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en recouvrement de créance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la créance, matérialisée par de simples factures, ne constituait pas un acte de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant lesdites juridictions. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties. Elle retient que le litige, portant sur l'exécution d'une transaction entre deux sociétés ayant la qualité de commerçant, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce. La cour juge ainsi que la nature des documents constatant la créance est indifférente dès lors que le différend oppose deux commerçants à raison de leur activité commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69555 | Saisie-arrêt : la discussion du contenu de quittances produites en photocopie vaut renonciation à exiger la production des originaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cet... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier, en discutant le fond des reçus et leur imputation, a renoncé à contester leur forme de simples copies. La cour retient que le créancier n'a pas démontré que les paiements allégués se rapportaient à une autre transaction commerciale. Elle relève en outre que les dates des reçus sont postérieures au procès-verbal de carence, ce qui corrobore la thèse de paiements effectués après la tentative d'exécution infructueuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 69927 | Le contrat liant une compagnie aérienne à une agence de voyages pour la vente de billets d’avion constitue une transaction commerciale soumise à la prescription de cinq ans et non un contrat de transport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures de billetterie, la cour d'appel de commerce était confrontée à la qualification du contrat et à la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement formée par la compagnie aérienne. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription annale applicable au contrat de transport et, d'autre part, contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen ti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures de billetterie, la cour d'appel de commerce était confrontée à la qualification du contrat et à la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement formée par la compagnie aérienne. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription annale applicable au contrat de transport et, d'autre part, contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la relation contractuelle ne constitue pas un contrat de transport mais une transaction commerciale entre commerçants, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire complémentaire qu'elle avait ordonné, lequel établit la créance sur la base des écritures comptables du créancier corroborées par les numéros de réservation des billets. Elle relève que le débiteur a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire ces éléments. La cour juge en outre inopérantes les attestations de tiers dès lors que seul le contrat liant les parties régit leurs obligations. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus. |
| 69282 | La compétence d’attribution du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités professionnelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/09/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité du litige. L'appelante soutenait que l'opération à l'origine de la créance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte i... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la commercialité du litige. L'appelante soutenait que l'opération à l'origine de la créance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance. Elle retient que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales et que le différend est né à l'occasion de leurs activités. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence d'attribution revient de plein droit à ces dernières. Le jugement déféré est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 68925 | Preuve commerciale : Une lettre de change non contestée tirée pour un paiement partiel suffit à prouver la transaction et la créance résiduelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prix de vente de marchandises, un acheteur contestait la force probante des factures produites par le vendeur au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur ces documents. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'absence de sa signature sur les factures les privait de toute valeur probatoire et que les autres pièces versées aux débats... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prix de vente de marchandises, un acheteur contestait la force probante des factures produites par le vendeur au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur ces documents. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'absence de sa signature sur les factures les privait de toute valeur probatoire et que les autres pièces versées aux débats ne le concernaient pas. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la facture n'est pas signée, elle mentionne un paiement partiel effectué au moyen d'un effet de commerce. Or, la cour relève que cet effet de commerce, tiré sur l'acheteur pour le montant exact de l'acompte et dont l'existence n'est pas contestée, constitue une preuve suffisante de la réalité de la transaction commerciale et de l'exécution de son obligation par le vendeur. Il incombait dès lors à l'acheteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver que ce paiement se rapportait à une autre opération, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71502 | Preuve commerciale : La signature des bons de livraison établit la créance, même en l’absence de signature des factures par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de livraison en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'absence de signature sur les factures, la non-conformité de la marchandise et l'existence de paiements partiels justifiant une expertise compta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de livraison en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'absence de signature sur les factures, la non-conformité de la marchandise et l'existence de paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour retient que la force probante des factures, même non signées, est établie dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur et dont l'authenticité des signatures n'a pas été contestée par les voies de droit. Elle ajoute que l'exception de non-conformité est inopérante en l'absence de mise en œuvre par le débiteur de la procédure de garantie des vices. Enfin, la demande d'expertise est écartée, les documents produits ne prouvant aucun paiement libératoire afférent aux créances litigieuses et constituant au contraire un aveu de l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76115 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige relatif à une transaction commerciale entre deux sociétés commerciales par la forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de contrats de location de véhicules était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de créances nées de ces contrats. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les contrats de location de longue durée de véhicules relèveraient de la compétence des juridictions... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de contrats de location de véhicules était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de créances nées de ces contrats. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les contrats de location de longue durée de véhicules relèveraient de la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, à savoir le recouvrement d'une créance née d'une transaction commerciale. Elle rappelle que les deux parties, constituées sous forme de sociétés anonymes, ont la qualité de commerçant par la forme et que le litige est directement lié à leurs activités commerciales. Dès lors, la cour juge que le litige relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75406 | Compétence juridictionnelle : en l’absence de clause attributive de juridiction, le tribunal du siège social du défendeur commerçant est compétent pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | La question de la compétence territoriale du tribunal de commerce en présence d'un élément d'extranéité était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement née d'une transaction commerciale internationale. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction marocaine, arguant de la conclusion du contrat en Turquie et de l'absence de clause attributive de juridiction au dossier. La cour écarte ce moyen en retenan... La question de la compétence territoriale du tribunal de commerce en présence d'un élément d'extranéité était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement née d'une transaction commerciale internationale. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction marocaine, arguant de la conclusion du contrat en Turquie et de l'absence de clause attributive de juridiction au dossier. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient à la partie qui invoque une clause attributive de juridiction dérogatoire au droit commun d'en rapporter la preuve. En l'absence de production d'un tel accord, la cour rappelle que la compétence est déterminée par les règles légales. La cour relève que la société débitrice, ayant la qualité de commerçant par sa forme de société à responsabilité limitée et dont le siège social est situé au Maroc, relève de la compétence du tribunal de commerce de son siège. En conséquence, la cour rejette l'appel, confirme le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale marocaine et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 74347 | Le débiteur qui invoque l’extinction de sa dette par paiement doit prouver que les chèques émis se rapportent aux factures litigieuses et non à une autre transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une autre relation d'affaires. La cour retient que le débiteur, qui ne conteste pas le principe de la dette, doit rapporter la preuve de son paiement. Elle considère que les chèques versés aux débats ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que le créancier conteste leur imputation à la créance litigieuse et les rattache à une transaction distincte. Faute pour l'appelant d'établir la réalité du paiement de la dette spécifique objet du litige, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74258 | Saisie-arrêt : Le caractère personnel de la dette issue de lettres de change justifie le maintien de la mesure sur le compte bancaire du signataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, la transaction commerciale ayant été conclue entre deux personnes morales. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que les effets de commerce fondant la créance avaient été tirés sur l'appelant à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société. Elle retient que la signature personnelle du débiteur sur lesdits effets l'engageait directement, indépendamment de l'origine commerciale de la dette sous-jacente. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la créance, la mesure conservatoire est jugée fondée dans son principe. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72657 | Le chèque constituant un instrument de paiement, son porteur est dispensé de prouver la cause de l’obligation pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/01/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. Elle en déduit que le porteur n'a pas à justifier de l'opération fondamentale ayant conduit à sa remise, le chèque se suffisant à lui-même en tant qu'ordre de paiement. Dès lors que la signature du tireur n'était pas contestée et que le titre comportait toutes les mentions légales, il était payable à vue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77742 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige opposant deux sociétés commerciales par la forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige en recouvrement de créance entre deux sociétés à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil et devait être porté devant les juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'ob... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige en recouvrement de créance entre deux sociétés à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil et devait être porté devant les juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le paiement d'une dette née d'une transaction commerciale. Elle retient surtout que les deux parties, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, sont des sociétés commerciales par leur forme en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, le litige opposant deux commerçants relève nécessairement de la compétence des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80840 | La compétence du tribunal de commerce est fondée dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que le siège social du défendeur se situe dans son ressort territorial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour examine les critères de compétence d'attribution et territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une créance née d'une transaction commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au motif que la transaction, de nature internationale, nécessitait de déterminer au préalable le for compétent en application des règ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour examine les critères de compétence d'attribution et territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une créance née d'une transaction commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au motif que la transaction, de nature internationale, nécessitait de déterminer au préalable le for compétent en application des règles du commerce international. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que sa compétence est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur leurs activités. Elle ajoute que la localisation du siège social de la société défenderesse dans le ressort de la juridiction saisie suffit à fonder sa compétence territoriale. Le moyen tiré de l'incompétence étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 82007 | L’octroi des intérêts légaux exclut l’allocation de pénalités de retard, le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/12/2019 | Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard e... Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance commerciale, le cumul des intérêts légaux avec les pénalités de retard et les conditions de la vente forcée du fonds de commerce du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite en raison d'une erreur de traduction dans un acte de reconnaissance de dette, tout en rejetant les demandes de pénalités de retard et de vente du fonds. L'appel portait sur la prévalence des documents originaux sur leur traduction erronée, sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et les pénalités de retard, et sur la qualification d'une dette de fourniture de marchandises comme étant liée à l'exploitation du fonds de commerce. La cour retient que la preuve de la créance doit s'apprécier au vu des documents contractuels originaux, tels que les factures et la reconnaissance de dette, et non de leur traduction qui peut comporter une erreur matérielle. Elle écarte cependant la demande de pénalités de retard, rappelant qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts légaux et les pénalités de retard ont tous deux un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler, au nom du principe de la réparation unique du préjudice. De même, la cour considère que le créancier ne démontre pas que la dette, née d'une simple transaction commerciale, est directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, condition nécessaire à l'application de l'article 118 du code de commerce. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 71449 | La compétence matérielle du tribunal de commerce pour le recouvrement d’une lettre de change découle de la nature de l’acte, indépendamment de la qualité commerciale du signataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution au motif que les effets litigieux ne résultaient pas d'une transaction commerciale et constituaient de simples reconnaissances de dette civile. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution au motif que les effets litigieux ne résultaient pas d'une transaction commerciale et constituaient de simples reconnaissances de dette civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tout litige relatif à un effet de commerce relève de la compétence de ces dernières. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale demeure compétente même lorsque l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre. Sur le fond, la cour retient que les lettres de change, régulièrement souscrites et acceptées par le tireur, font présumer la fourniture de la provision. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la contestation est jugée non sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 44720 | Effet de commerce : La production de copies de chèques ne suffit pas à prouver le paiement partiel d’un effet de commerce dont le créancier détient l’original (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/09/2020 | Ayant constaté que le créancier était toujours en possession des originaux des effets de commerce et que le débiteur, qui se prévalait d'un paiement partiel, produisait de simples copies de chèques sans établir de lien avec lesdits effets, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Conformément à l'article 185 du Code de commerce, la cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, dénué de tout fondement juridique, le paiement d'un effet de commerce de... Ayant constaté que le créancier était toujours en possession des originaux des effets de commerce et que le débiteur, qui se prévalait d'un paiement partiel, produisait de simples copies de chèques sans établir de lien avec lesdits effets, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Conformément à l'article 185 du Code de commerce, la cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, dénué de tout fondement juridique, le paiement d'un effet de commerce devant être prouvé sur le titre lui-même, par sa restitution, ou par un acquit distinct. |
| 45874 | Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 24/04/2019 | Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. |
| 45193 | Preuve commerciale : la simple apposition d’un cachet de réception sur une facture ne vaut pas acceptation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existenc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existence et de l'acceptation de la créance litigieuse, issue d'un prétendu accord verbal non autrement établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement. |
| 45311 | Preuve : le juge saisi d’une demande en faux incident ne peut l’écarter au profit d’une expertise judiciaire fondée sur les pièces contestées (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 15/01/2018 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure en faux incident sur des factures litigieuses, retient que la créance a été établie par une expertise comptable et non par lesdites factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même expertise s'est fondée sur les factures dont la fausseté était alléguée pour déterminer le montant de la créance. Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de la nécessité d'engager une procédure en faux incident sur des factures litigieuses, retient que la créance a été établie par une expertise comptable et non par lesdites factures, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette même expertise s'est fondée sur les factures dont la fausseté était alléguée pour déterminer le montant de la créance. |
| 44438 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve dont la cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante pour établir l’existence d’une créance commerciale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertis... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Dès lors qu’elle estime, dans son appréciation souveraine des faits, que ce rapport est suffisant pour l’éclairer sur l’étendue de la dette après déduction des paiements effectués, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à la force probante d’autres pièces ni d’ordonner une mesure de contre-expertise. |
| 44550 | Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale. |