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Stipulation contractuelle

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66264 Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette.

Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation.

Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés.

66127 Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 17/11/2025 Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retien...

Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux.

L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retient que la cession de parts d'une société à responsabilité limitée constitue un acte de nature civile, sauf preuve de la qualité de commerçant des parties agissant dans le cadre de leur activité.

Dès lors, en application de l'article 238 du dahir formant code des obligations et des contrats, le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier pour recevoir le prix n'est pas libératoire. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un mandat de perception donné par la cédante à l'intermédiaire, il demeure tenu de sa dette.

En revanche, la cour considère que le caractère civil de l'opération fait obstacle à l'application des intérêts légaux en l'absence de stipulation contractuelle, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

65882 Crédit-bail : L’indemnité de résiliation ne peut cumuler les loyers à échoir et la valeur du bien, celle-ci devant être déduite pour écarter tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation. La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation.

La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur de percevoir l'équivalent de la valeur du bien à deux reprises, constitue un enrichissement sans cause et contrevient au principe de justice contractuelle. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cumul de l'indemnité et de la restitution du bien crée un déséquilibre manifeste au détriment du preneur.

La cour relève en outre la négligence du bailleur qui n'a pas accompli les diligences suffisantes pour récupérer le véhicule, le rendant ainsi responsable de l'impossibilité de déterminer sa valeur marchande. Elle valide par conséquent la méthode de l'expert judiciaire qui a déduit la valeur comptable du bien du total des loyers dus, en application du principe selon lequel la partie négligente doit supporter la perte.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65778 Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier.

L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire.

Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire.

Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.

65538 Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment gra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen relatif au montant de la redevance, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle et faute pour le bailleur de rapporter la preuve du montant allégué en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, il convient de s'en tenir à celui reconnu par le gérant.

En revanche, la cour retient que le non-paiement des redevances, constaté après mise en demeure, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles. Au visa de l'article 259 du même code, ce manquement justifie la résiliation du contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, peu important que les autres fautes alléguées ne soient pas établies.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.

65497 Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 22/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux constitue une assurance-crédit, expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2. Dès lors, la prescription biennale est inapplicable au profit de la prescription quinquennale de droit commercial.

La cour juge en outre que l'absence de mise en demeure n'affecte pas la recevabilité de l'action, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale l'imposant. Elle rappelle à cet égard que la mise en demeure a pour seul effet de constater la défaillance du débiteur et non de conditionner l'exercice du droit d'agir en justice.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54883 Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité de la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du prêteur portant sur les échéances à échoir, la jugeant irrecevable.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de l'emprunteur entraînait, en application d'une stipulation contractuelle expresse, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant qu'en cas de non-paiement d'une partie des échéances, la totalité de la créance devient exigible constitue la loi des parties.

La défaillance de l'emprunteur étant avérée, le contrat se trouve résolu et le prêteur est fondé à réclamer le paiement de l'ensemble des sommes dues, incluant le capital et les intérêts tant échus qu'à échoir. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des échéances non échues et, statuant à nouveau de ce chef, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la totalité de la créance, confirmant pour le surplus.

58405 Bail commercial : la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés est exclue lorsque le dépôt garantit l’ensemble des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature d'un dépôt de garantie et sur la possibilité pour le preneur d'en opposer le montant en compensation de loyers impayés après avoir donné son préavis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et écarté la demande reconventionnelle en compensation. En appel, le preneur soutenait que son obligation au paiement avait cessé avec son préavis de départ et que le dépôt de garantie, con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature d'un dépôt de garantie et sur la possibilité pour le preneur d'en opposer le montant en compensation de loyers impayés après avoir donné son préavis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et écarté la demande reconventionnelle en compensation.

En appel, le preneur soutenait que son obligation au paiement avait cessé avec son préavis de départ et que le dépôt de garantie, constituant une créance certaine et exigible, devait s'imputer sur les loyers réclamés. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement des loyers subsiste jusqu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal d'un agent d'exécution, et non à la date du préavis ou de l'obtention d'une ordonnance de dépôt.

S'agissant de la compensation, la cour juge que le dépôt de garantie, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, a pour objet de couvrir l'ensemble des obligations du preneur et ne constitue pas une créance exigible à son profit tant qu'il n'est pas établi qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations. Au visa des articles 357 et 362 du code des obligations et des contrats, elle écarte la compensation dès lors que la créance de restitution du dépôt n'est pas encore exigible, le bailleur disposant par ailleurs d'une créance de dommages-intérêts contre le preneur.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

58249 Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance.

La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise.

56211 Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats.

Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus.

55849 Contrat de location : l’obligation de paiement du preneur n’est pas subordonnée à l’émission de factures par le bailleur en l’absence de sanction contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à lui seul le débiteur en demeure, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que si le contrat prévoyait bien la délivrance de factures, il n'assortissait cette obligation d'aucune sanction et qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait l'établissement de procès-verbaux d'utilisation.

La cour ajoute que la créance est au demeurant établie par une situation comptable revêtue du cachet et de la signature non contestée de la société débitrice, ce qui constitue une reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte.

La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

55145 Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi.

Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice.

La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54903 Clôture de compte bancaire : Les débits inscrits par la banque après la clôture sont inopposables au client en l’absence de convention contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/04/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte courant pour des écritures passées après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir d'un relevé de compte pour des dettes inscrites après la clôture du compte et son transfert au contentieux. Se conformant à la doctrine de la Cour de c...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte courant pour des écritures passées après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client.

L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir d'un relevé de compte pour des dettes inscrites après la clôture du compte et son transfert au contentieux. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 504 du code de commerce, la clôture du compte courant interdit toute nouvelle inscription, sauf stipulation contractuelle contraire.

La cour relève, au vu du rapport d'expertise, qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur et que le surplus correspondait à des débits enregistrés postérieurement à la date de clôture. Faute pour l'établissement bancaire de justifier d'un accord l'autorisant à procéder à de telles écritures, la cour retient que le relevé de compte produit perd sa force probante pour les opérations litigieuses.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58673 Dépassement d’une facilité de caisse : l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux convenu doit reposer sur une stipulation contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait la fiabilité des relev...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et le taux d'intérêt applicable au solde débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du solde rectifié par l'expert, lequel avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait la fiabilité des relevés de compte et la méthodologie de l'expert, tandis que la banque, par son recours incident, revendiquait l'application d'un taux d'intérêt majoré pour dépassement des facilités de caisse. La cour écarte d'office la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, faute pour l'appelante principale d'en avoir consigné les frais.

Statuant au vu du seul rapport de première instance, elle rejette l'appel incident de la banque en retenant que le taux majoré était inapplicable, dès lors que les parties avaient conventionnellement et successivement relevé le plafond des facilités de caisse au même taux d'intérêt initial, rendant les prétendus dépassements conformes aux stipulations contractuelles. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des conclusions de l'expert, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58689 Prêt bancaire à un salarié : n’est pas abusive la clause prévoyant l’application du taux d’intérêt normal en cas de rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail.

L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la relation de travail créait un déséquilibre significatif au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, liait expressément le bénéfice du taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur.

Elle juge que la cessation de la relation de travail, du fait de la démission de l'appelant, entraîne légitimement la perte de cet avantage. La cour considère dès lors que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive et n'entraîne aucun déséquilibre contractuel, l'application d'un taux différent n'étant que la conséquence de la disparition de la condition à laquelle l'octroi du taux préférentiel était subordonné.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59025 La clause résolutoire d’un bail commercial est valablement stipulée par un renvoi aux conditions de l’article 33 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un bail commercial régi par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le contrat de bail ne contenait pas expressément de clause résolutoire. L'appel portait sur la question de savoir si une clause renvoyant explicitement à l'application de l'article 33 de la loi 49-16 suffisait à caractériser l'existence d'une telle...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un bail commercial régi par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le contrat de bail ne contenait pas expressément de clause résolutoire.

L'appel portait sur la question de savoir si une clause renvoyant explicitement à l'application de l'article 33 de la loi 49-16 suffisait à caractériser l'existence d'une telle clause. La cour retient que la stipulation contractuelle prévoyant la résiliation en cas de non-paiement de trois mois de loyers après une mise en demeure restée infructueuse, en application des dispositions dudit article, constitue une clause résolutoire valable.

Ayant constaté que le bailleur avait délivré une mise en demeure régulière pour un arriéré supérieur à trois mois et que le preneur n'avait pas apuré sa dette dans le délai imparti, la cour juge que les conditions de la résiliation sont réunies. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur.

59543 La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir le montant d’une créance de commission après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation. L'appelant principal ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'apport de clientèle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et l'application d'une clause de réduction de commission post-résiliation. Le tribunal de commerce, après expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement de commissions, tout en appliquant une clause contractuelle réduisant de moitié leur montant en cas de résiliation.

L'appelant principal contestait l'application de cette réduction, tandis que l'appelant incident soutenait que la résiliation du contrat et le caractère unilatéral des factures produites par le créancier devaient conduire au rejet intégral de la demande. La cour écarte les moyens de l'appel incident en retenant que la créance a été établie non pas sur la base des factures contestées, mais à partir de la comptabilité régulière du débiteur lui-même, laquelle fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

La cour rejette également l'appel principal, relevant que l'expert s'était borné à chiffrer la totalité des commissions dues sans appliquer la clause de réduction de 50%, et que le premier juge avait donc correctement fait application de cette stipulation contractuelle en divisant par deux le montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54867 La clôture du compte bancaire débitrice met fin au cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de calcul de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent le caractère certain de la créance, les écritures comptables de l'établissement bancaire étant jugées régulières et conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib.

Elle alloue en conséquence à la banque le principal ainsi que les intérêts conventionnels et de retard arrêtés à la date de clôture du compte. La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à cette date, faute de stipulation contractuelle prévoyant leur maintien après la clôture du compte.

Faisant usage de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rejette également la demande d'indemnité contractuelle, estimant que les intérêts moratoires alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers du débiteur au paiement des sommes ainsi déterminées, assorties des intérêts légaux à compter de la clôture du compte.

60794 Bail commercial : la sommation de payer est valablement notifiée à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La cour retient que la notification effectuée au local commercial à une personne se présentant comme un employé du débiteur est régulière et produit tous ses effets juridiques en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la nature exacte du lien de subordination.

Dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation, le manquement contractuel est caractérisé et justifie l'expulsion. En revanche, la cour confirme que la taxe de propreté, faute de stipulation contractuelle expresse la mettant à la charge du preneur, est réputée incluse dans le loyer.

La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, y fait droit tout en le confirmant pour le surplus.

60929 Gérance libre : La restitution de la garantie au gérant à la fin du contrat s’impose lorsque la clause contractuelle ne la conditionne pas à l’état du matériel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le gérant au propriétaire d'un fonds de commerce à l'expiration du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et condamné le propriétaire du fonds à restituer au gérant le dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que la restitution était subordonnée au maintien en l'état des équipements du fonds, ce que le gérant n'aurait pas respecté. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'appelant ne rapportait pas la preuve de la dégradation ou du remplacement des équipements allégués.

D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que la clause contractuelle relative au dépôt de garantie prévoyait sa restitution intégrale au gérant lors de la résiliation du contrat, sans la conditionner à l'état du matériel. Dès lors, en l'absence de toute stipulation contractuelle liant le sort du dépôt de garantie à l'état des équipements, l'obligation de restitution naît du seul fait de la fin du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60998 Force obligatoire du contrat : Une partie ne peut se prévaloir de ses propres décisions administratives pour créer une obligation de paiement non stipulée dans le contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant le paiement desdites prestations. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour relève que les contrats de marché public conclus entre les parties ne contiennent aucune clause obligeant le débiteur au paiement de droits d'accès aux aéroports.

Elle retient que les factures litigieuses, non signées par le débiteur, sont fondées sur une décision administrative unilatérale du créancier qui n'a ni été intégrée au champ contractuel, ni notifiée ou acceptée par le cocontractant. Dès lors, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

63711 Compte courant inactif : La clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts bancaires conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus.

L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour retient que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant un an après la dernière opération au crédit manifeste la volonté du client de le geler.

Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture formelle du compte, la créance se transformant alors en une dette ordinaire. La cour rappelle qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse pour la période postérieure à la clôture, une telle dette ne peut plus produire les intérêts bancaires conventionnels ni les intérêts de retard.

Elle considère par conséquent que l'expert a justement arrêté le décompte de la créance à la date de clôture effective du compte, les sommes réclamées ultérieurement n'étant pas justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63590 La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance.

La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu.

Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63157 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert.

L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause.

Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63766 Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/10/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément.

Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse.

Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

65024 Bail commercial : la solidarité entre copreneurs pour le paiement du loyer ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité. L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'u...

En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la représentation dans un bail notarié et sur les conditions de la solidarité entre preneurs. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement partiel des loyers, tout en écartant la demande formée contre l'un d'eux en sa qualité de mandataire et en rejetant la solidarité.

L'appel portait principalement sur la preuve de la qualité de mandataire du preneur, sur l'existence d'une solidarité légale entre commerçants et sur une erreur matérielle dans le calcul des sommes dues. La cour retient que la mention dans l'acte notarié de la représentation pour la conclusion du bail ne suffit pas à établir la qualité de mandataire pour l'exécution des obligations pécuniaires qui en découlent, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande dirigée contre le preneur en cette qualité.

Elle écarte également la solidarité entre les preneurs, rappelant qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume pas et doit résulter expressément du contrat ou de la loi. En revanche, la cour constate l'erreur matérielle commise par les premiers juges dans le calcul du loyer et procède à la rectification des montants alloués.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du calcul rectifié. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation et l'absence de solidarité, mais réformé quant aux montants.

64881 La résiliation d’un bail commercial de moins de deux ans pour défaut de paiement relève du droit commun des obligations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, ordonné son expulsion et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution et en restitution d'une somme versée à la signature. L'appelant soutenait que la résolution devait être prononcée...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers, ordonné son expulsion et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution et en restitution d'une somme versée à la signature.

L'appelant soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts exclusifs du bailleur en raison de ses manquements à l'obligation de délivrance, et contestait la qualification de la somme versée ainsi que la régularité du congé délivré. La cour retient que le bail, ayant été conclu moins de deux ans avant la délivrance du congé, ne relevait pas du statut des baux commerciaux mais des règles générales du droit commun des obligations.

Dès lors, les moyens tirés de l'inobservation des formalités spécifiques à ce statut sont inopérants. La cour relève également que le preneur, en exploitant les lieux et en y installant les commodités, a acquiescé à l'état du local délivré.

Elle juge en outre que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas un dépôt de garantie restituable mais une avance sur loyers, faute de stipulation contractuelle contraire et au vu des témoignages. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64447 Compte courant débiteur : la clôture du compte après un an d’inactivité est d’application immédiate et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 19/10/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplica...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplicabilité à un contrat de prêt distinct du compte courant. La cour écarte ce moyen en retenant que les opérations de prêt transitant par un compte courant sont soumises au régime de ce dernier.

Elle juge que la modification de l'article 503, imposant la clôture du compte après un an d'inactivité, ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure et s'applique avec un effet immédiat aux situations en cours, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois. La cour rappelle qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple passif civil ne produisant plus que les intérêts au taux légal, sauf stipulation contractuelle expresse contraire.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour y inclure l'indemnité contractuelle initialement écartée.

64085 Crédit-bail : la clause contractuelle imposant au preneur le paiement des loyers futurs après résiliation constitue une clause pénale dont le juge peut réduire le montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/06/2022 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au crédit-bailleur après résiliation du contrat pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la clause prévoyant le paiement des loyers à échoir. Le tribunal de commerce avait réduit le montant réclamé en qualifiant cette stipulation de clause pénale et en usant de son pouvoir modérateur. L'appelant invoquait la violation de la force obligatoire du contrat au visa de l'article 230 du dahir des obligations...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due au crédit-bailleur après résiliation du contrat pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la clause prévoyant le paiement des loyers à échoir. Le tribunal de commerce avait réduit le montant réclamé en qualifiant cette stipulation de clause pénale et en usant de son pouvoir modérateur.

L'appelant invoquait la violation de la force obligatoire du contrat au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, soutenant que le juge ne pouvait modifier l'indemnité convenue. La cour retient que la stipulation contractuelle exigeant le paiement de l'intégralité des loyers futurs s'analyse bien en une clause pénale.

Elle rappelle que le juge dispose, en application de l'article 264 du même code, d'un pouvoir modérateur pour réduire une telle clause lorsqu'elle est manifestement excessive, ce qui constitue une exception au principe de l'intangibilité des conventions. La cour estime la réduction opérée par le premier juge justifiée, dès lors que le bailleur a récupéré le bien sans justifier de sa valeur de revente.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67706 Gérance libre : Le défaut de paiement de la redevance antérieur à l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel du gérant au regard des restrictions liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait sa mise en demeure, invoquant d'une part l'impossibilité d'exploiter le fonds et d'autre part un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel du gérant au regard des restrictions liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant contestait sa mise en demeure, invoquant d'une part l'impossibilité d'exploiter le fonds et d'autre part une créance de compensation au titre de travaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le défaut de paiement était constitué antérieurement aux mesures de fermeture administrative.

Elle juge en outre inopposable à la propriétaire du fonds la prétendue compensation pour des travaux convenus avec le conjoint de cette dernière, faute de mandat ou de stipulation contractuelle. La cour retient surtout que la limitation de la capacité d'accueil du commerce après sa réouverture n'emporte pas de plein droit une réduction proportionnelle de la redevance, à défaut pour le gérant de prouver une baisse effective des bénéfices.

Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, le paiement partiel ne suffisant pas à purger la mise en demeure, la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

68293 La clôture d’un compte bancaire pour inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cours des intérêts après la cessation d'activité d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert qui avait arrêté le calcul des intérêts à la date de clôture du compte, condamnant le débiteur au seul principal ainsi déterminé, majoré des intérêts légaux à compter de la demande.

L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant que les intérêts conventionnels, puis légaux, devaient continuer à courir au-delà de la date de clôture. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de clore tout compte n'ayant fait l'objet d'aucune opération pendant une année.

Elle retient que, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, cette clôture met fin au cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur devient alors une créance de droit commun, ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

La cour ajoute qu'il n'appartient pas à l'expert de calculer les intérêts légaux, cette prérogative revenant à la juridiction et leur liquidation intervenant au stade de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67738 Effet relatif des contrats : Le transporteur maritime, tiers au contrat d’assurance, ne peut bénéficier de la franchise convenue entre l’assureur et l’assuré pour réduire son indemnisation du manquant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2021 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire co...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une freinte non établie par expertise et sollicitait la condamnation solidaire de l'acconier pour faute dans les opérations de déchargement. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient le taux de freinte de route déterminé par l'expert comme étant celui consacré par les usages du port de déchargement.

Elle écarte la responsabilité de l'acconier, faute de preuve d'un transfert de la garde de la marchandise, et retient celle du transporteur qui demeure responsable jusqu'à la livraison effective. La cour juge cependant que la franchise prévue au contrat d'assurance, étant une stipulation contractuelle entre l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers au contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

Dès lors, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être calculé sur la base du manquant excédant la freinte de route admise, sans déduction de ladite franchise. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

70326 Le paiement des loyers par virement bancaire dans le délai imparti par la mise en demeure est valable et fait obstacle à la résiliation du bail, même en l’absence d’offre réelle et de stipulation contractuelle prévoyant ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés.

Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des loyers visés par la sommation. La cour déclare l'appel recevable, jugeant que la procédure de signification par curateur est nulle dès lors que les diligences initiales de l'agent d'exécution n'ont pas respecté les formalités légales préalables à sa désignation, rendant le jugement non signifié.

Sur le fond, elle retient que le paiement par virement sur le compte du bailleur, effectué dans le délai imparti par la sommation, est libératoire et fait échec à la demande d'expulsion, peu important qu'il n'ait pas été réalisé selon la procédure de l'offre réelle. La cour considère que cette modalité de paiement atteint la finalité recherchée, à savoir la mise à disposition des fonds au créancier.

Constatant cependant que des loyers postérieurs à la sommation demeuraient impayés, la cour infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme partiellement sur la condamnation pécuniaire, en la limitant aux seuls loyers restés dus.

69531 Bail commercial : en application de la loi n° 49-16, la taxe des services communaux n’est réputée incluse dans le loyer qu’en l’absence de clause contraire dans le bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/09/2020 Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge. L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administ...

Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge.

L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administration fiscale, et que la charge de la preuve lui incombait. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal.

Elle retient que si les charges sont réputées incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire, le contrat en cause prévoyait expressément que la taxe de propreté incombait au preneur. Dès lors, l'obligation de paiement du preneur découle directement de cette stipulation contractuelle, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69159 Gérance libre : En l’absence de mention dans le contrat, le montant de la redevance peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré. L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré.

L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que l'aveu par le débiteur de la réception de l'acte et la procédure d'offres réelles subséquente purgent tout vice formel.

Sur le fond, elle rappelle qu'en l'absence de preuve littérale, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des témoignages pour déterminer le montant de la redevance, dès lors que le litige n'excède pas le seuil légal prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le témoignage direct établissant une redevance supérieure à celle offerte par le gérant, la cour considère que le paiement partiel ne le libère pas et que le manquement contractuel justifiant la résolution est caractérisé.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire après rectification de la période d'arriérés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

68572 Défaut de délivrance de quittances : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer et doit recourir à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de lui délivrer des quittances régulières constituait une exception d'inexécutio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait que le refus du bailleur de lui délivrer des quittances régulières constituait une exception d'inexécution justifiant la suspension du paiement. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur ne peut se prévaloir d'un tel manquement pour cesser le paiement des loyers.

Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la seule voie ouverte au débiteur pour se libérer valablement de sa dette est celle des offres réelles suivies d'une consignation. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure et de rapporter la preuve des autres manquements allégués, sa défaillance est caractérisée.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande relative à la taxe de propreté faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

69612 Prêt bancaire : la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/10/2020 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement. L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regar...

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance résultant d'un contrat de prêt dont les échéances ont cessé d'être honorées. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme réduite en faisant une application rétroactive des dispositions protectrices du droit de la consommation à un contrat conclu antérieurement.

L'établissement de crédit appelant contestait cette application rétroactive et le montant alloué, qu'il jugeait insuffisant au regard de l'expertise. La cour retient que, conformément à une jurisprudence constante, la cessation des paiements par le débiteur entraîne la clôture de fait du compte de prêt.

Dès lors, l'établissement de crédit n'est plus en droit de calculer les intérêts conventionnels après la date du dernier versement, mais uniquement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour écarte par conséquent l'application de la loi sur la protection du consommateur, la créance ayant été arrêtée dans son principe et son montant avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Elle rejette également la demande de paiement d'intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci sur la base du capital et des intérêts arrêtés à la date de la clôture de fait du compte.

69693 TVA sur les intérêts de retard : la stipulation contractuelle prévoyant son application lie le juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 07/01/2020 Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la fo...

Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la force obligatoire du contrat, dès lors que ces obligations étaient expressément stipulées dans la convention de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer sur la clause pénale, au motif que cette demande n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance et que le juge était tenu de statuer dans les limites des demandes des parties en application de l'article 3 du code de procédure civile.

En revanche, elle retient que le rejet de la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts de retard méconnaît les stipulations contractuelles liant les parties. La cour réforme donc partiellement le jugement et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de ladite taxe, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

69807 Contrat d’entreprise : La demande en paiement des frais de gardiennage doit être rejetée en l’absence de preuve d’un engagement du maître d’ouvrage à les prendre en charge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 Saisi d'un appel portant sur le paiement des frais de gardiennage d'un chantier dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur mise à la charge du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde des travaux, mais avait rejeté la demande de l'entrepreneur au titre des frais de gardiennage. L'entrepreneur appelant soutenait que la présence effective de gardes sur le chantier, constatée par expertise, s...

Saisi d'un appel portant sur le paiement des frais de gardiennage d'un chantier dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur mise à la charge du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde des travaux, mais avait rejeté la demande de l'entrepreneur au titre des frais de gardiennage.

L'entrepreneur appelant soutenait que la présence effective de gardes sur le chantier, constatée par expertise, suffisait à justifier sa créance dès lors que le site demeurait sous sa responsabilité. La cour écarte ce moyen au motif que le droit au remboursement de tels frais ne découle pas de la seule présence de gardiens sur le site, mais d'une obligation contractuelle expresse du maître de l'ouvrage.

Elle relève que le contrat d'entreprise liant les parties, toujours en vigueur, ne contenait aucune clause mettant ces frais à la charge du maître de l'ouvrage. Dès lors, la présence de l'entrepreneur et de son personnel sur un chantier qui n'a pas été formellement réceptionné ne suffit pas à transférer la charge financière du gardiennage en l'absence de stipulation contractuelle.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70233 Bail commercial : la clause contractuelle de révision du loyer n’est pas d’application automatique et nécessite une mise en œuvre amiable ou judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause. L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause.

L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que, nonobstant l'existence de la stipulation contractuelle, le dossier ne contenait aucune preuve de sa mise en œuvre effective.

Elle retient, au visa de la loi n° 07.03 relative à la révision des loyers, qu'une augmentation contractuelle de loyer doit, pour être opposable, avoir été activée soit par accord des parties, soit par une décision de justice. À défaut d'une telle activation, seul le loyer initial stipulé au contrat peut servir de base au calcul des arriérés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70225 Clause pénale : La cour d’appel use de son pouvoir modérateur pour fixer souverainement l’indemnité de retard due en exécution d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/01/2020 Saisi d'un appel relatif à l'indemnisation du retard dans l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité provisionnelle tout en rejetant sa demande d'expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice définitif. L'appelant sollicitait la réformation du jugement, la recevabilité de sa demande additionnelle en paiement formée en appel et l'orga...

Saisi d'un appel relatif à l'indemnisation du retard dans l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier une indemnité provisionnelle tout en rejetant sa demande d'expertise judiciaire visant à évaluer le préjudice définitif.

L'appelant sollicitait la réformation du jugement, la recevabilité de sa demande additionnelle en paiement formée en appel et l'organisation d'une expertise. La cour retient que si le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le juge dispose, en application de l'article 264 du même code, d'un pouvoir souverain pour modérer le montant de la clause pénale.

Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité au regard du montant global de la transaction et du paiement de la majeure partie du prix, elle écarte la demande d'expertise, la jugeant sans objet dès lors que le préjudice né du retard est déjà liquidé par la stipulation contractuelle. La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

69042 Litige mixte : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale pour une action dirigée contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente dans un litige mixte. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la compétence du juge commercial était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction dès lors que le demandeur était un non-commerçant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige, opposant une société commerciale à un par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente dans un litige mixte. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la compétence du juge commercial était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction dès lors que le demandeur était un non-commerçant.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige, opposant une société commerciale à un particulier, revêt le caractère d'un acte mixte. Elle retient, conformément à une jurisprudence constante, que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.

La cour précise que l'exercice de cette option n'est subordonné à aucune stipulation contractuelle. En saisissant le tribunal de commerce, le demandeur n'a donc fait qu'user d'une faculté qui lui est légalement reconnue.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70651 La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un contrat commercial s’impose au juge saisi du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit d'une autre juridiction, ce que l'appelant contestait en invoquant une stipulation contractuelle expresse. L'intimé niait pour sa part l'existence d'un tel accord. La cour, après examen du contrat liant les parties, constate l'existence d'une clause désignant sans équivoque...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit d'une autre juridiction, ce que l'appelant contestait en invoquant une stipulation contractuelle expresse.

L'intimé niait pour sa part l'existence d'un tel accord. La cour, après examen du contrat liant les parties, constate l'existence d'une clause désignant sans équivoque les juridictions de Casablanca pour connaître des litiges en découlant.

Elle retient que cette convention sur la compétence, valablement formée entre commerçants, s'impose aux parties et doit recevoir pleine application. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce de Casablanca compétent et lui renvoie l'affaire.

70121 Crédit à la consommation : Les règles de compétence territoriale prévues par la loi sur la protection du consommateur sont d’ordre public et priment sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement de crédit, en application de ladite clause. L'emprunteur soutenait en appel que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui lui accordent une option de compétence au lieu de son propre do...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement de crédit, en application de ladite clause.

L'emprunteur soutenait en appel que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui lui accordent une option de compétence au lieu de son propre domicile, sont d'ordre public et priment sur toute stipulation contractuelle. La cour retient que le litige, portant sur un crédit à la consommation, est soumis aux dispositions impératives de la loi n° 31-08.

Elle juge, au visa de l'article 202 de cette loi, que la clause attributive de juridiction est inopposable au consommateur dès lors que les règles de compétence édictées en sa faveur sont d'ordre public. La compétence territoriale appartient par conséquent, au choix de l'emprunteur, à la juridiction de son domicile.

Le jugement est donc infirmé, la cour statuant à nouveau en retenant la compétence du tribunal initialement saisi et lui renvoyant le dossier pour qu'il statue sur le fond.

69890 L’offre réelle de paiement des loyers initiée avant la réception de la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur l'imputabilité de la taxe d'édilité en l'absence de clause expresse dans le bail. La cour relève que le preneur avait purgé sa dette locative visée par la mise en demeure, d'une part par un paiement direct et d'autre part en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation avant même la réception de ladite mise en demeure.

Elle en déduit que le manquement n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts pour retard doit être rejetée. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour écarte l'application du droit commun des obligations et retient que, s'agissant d'un bail commercial soumis à la loi 49-16, cette charge ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle expresse, faisant défaut en l'occurrence.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur les chefs de la résiliation, des dommages-intérêts et des loyers couverts par la consignation, mais le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande relative à la taxe d'édilité.

69881 Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales.

La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive.

Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71533 Preuve de la créance bancaire : La force probante des relevés de compte n’empêche pas le juge de recourir à une expertise pour en vérifier le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte non contestés par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces documents suffisaient à prouver sa créance, le fardeau de la preuve contraire incombant au débiteur défaillant. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que si l'action est recevable en son principe, le montant de la créance doit être vérifié au regard de la réglementation applicable. Elle fait siennes les conclusions de l'expert qui, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, a recalculé la dette en procédant à l'arrêté du compte à la date à laquelle il était devenu inactif. La cour écarte en conséquence les écritures passées après cette date ainsi que la demande de paiement des intérêts conventionnels postérieurs, faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement d'irrecevabilité est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au seul montant validé par l'expertise en rejetant le surplus des demandes.

72017 Crédit-bail et résiliation : Les loyers futurs dus après résiliation constituent une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déduction de la valeur du bien dont il était demeuré propriétaire. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation contractuelle rendant exigibles les loyers à échoir suite à la résiliation ne constitue pas le paiement d'un prix mais une clause pénale. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle exerce son pouvoir modérateur pour réduire le montant de cette indemnité. La cour justifie cette réduction par le fait que le crédit-bailleur a non seulement recouvré la propriété de son bien mais a également perçu le prix de sa vente. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers échus impayés, des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation judiciairement réduite.

82355 L’expiration de la durée d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa résiliation de plein droit en l’absence de clause le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande en fait et en droit. Elle retient ensuite que la demanderesse a échoué à préciser le fondement juridique de son action. La cour relève en effet que le contrat de gérance versé aux débats ne contenait aucune clause stipulant sa fin de plein droit à l'arrivée du terme. Faute pour l'appelante de justifier d'un fondement juridique ou d'une stipulation contractuelle expresse fondant sa demande en restitution, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

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