| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65847 | Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès lors que l'éviction avait été obtenue sur le fondement d'une seconde procédure distincte, au cours de laquelle le preneur n'avait pas réitéré sa demande indemnitaire. La cour fait droit à cette argumentation. Au visa de l'article 27 de la loi 49-16, elle retient que l'indemnité d'éviction est la contrepartie de l'exécution effective d'un congé spécifique. Dès lors que le bailleur a renoncé à exécuter la première décision pour en obtenir une nouvelle sur la base d'un congé distinct, la condamnation indemnitaire prononcée dans la première instance devient sans effet. La saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette créance se trouve par conséquent privée de toute base légale. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que sa radiation du titre foncier. |
| 65757 | Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance récla... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance réclamée. La cour relève que la facture, le bon de commande et le bon de livraison, dûment acceptés par le débiteur, concernaient exclusivement la fourniture de matériel et la pose d'un faux plafond. Elle en déduit que les griefs du débiteur, relatifs à des défauts affectant un système de climatisation, sont étrangers à l'objet du contrat dont le paiement est poursuivi. La cour écarte dès lors l'exception d'inexécution, considérant que la contestation relative à la climatisation doit faire l'objet d'une procédure distincte. Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 66308 | Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2025 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ... Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat. La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus. |
| 65484 | Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Gage | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise. L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise. L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice qu'il était en droit de recouvrer. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance garantie par le gage des frais de justice afférents à d'autres procédures relatives au contrat de prêt initial. Elle retient que le créancier ne peut imputer sur le produit de la réalisation du gage des dépens étrangers à cette réalisation. Dès lors, le prélèvement opéré au-delà du principal, des intérêts et des frais de réalisation de la sûreté est jugé sans fondement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55325 | Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi. L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la déclaration du tiers saisi et sur la recevabilité des moyens qu'il peut soulever. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en retenant le caractère positif de la déclaration du tiers saisi. L'appelant soutenait que sa déclaration était négative, dès lors qu'il avait précisé que les fonds détenus faisaient l'objet d'une autre saisie, et contestait par ailleurs la régularité de la notification de la saisie au débiteur saisi. La cour retient que la déclaration par laquelle le tiers saisi reconnaît détenir une somme pour le compte du débiteur, tout en invoquant l'existence d'une autre saisie sans en justifier ni les références ni l'état, constitue une déclaration positive. Elle ajoute que les pièces relatives à une mainlevée de saisie sont inopérantes dès lors qu'elles concernent une procédure distincte et antérieure. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification au débiteur saisi, au motif que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour invoquer une irrégularité qui ne peut être soulevée que par le débiteur lui-même. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56967 | Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties. La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus. |
| 58977 | Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation. Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession. La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59087 | La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59223 | Le jugement constatant le paiement de la dette, rendu sur opposition à une injonction de payer, a autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par vir... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par virements bancaires. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le jugement antérieur, bien que rendu dans le cadre d'une procédure distincte, constitue une preuve des faits qu'il constate. La cour relève que cette décision avait expressément établi la réalité du paiement de la créance. Dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement fait foi de l'extinction de l'obligation, privant la demande du créancier de tout fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 59365 | Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective. Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure. Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56113 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé. |
| 54757 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 26/03/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société. Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations. La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59861 | Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la procédure collective, soulevait exclusivement des contestations relatives au bien-fondé de la créance admise, à la validité d'un contrat d'affacturage et aux conclusions d'un rapport d'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens comme étant étrangers à l'objet du jugement déféré. Elle rappelle que le recours contre un jugement rectificatif ne peut porter que sur la régularité de la correction de l'erreur matérielle, à l'exclusion de toute contestation sur le fond, laquelle doit faire l'objet d'un recours distinct contre la décision initiale. Les moyens de l'appelant étant dès lors inopérants, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60438 | La compétence territoriale du tribunal de commerce est déterminée par le siège social réel de la société, tel qu’il ressort du registre de commerce et des propres déclarations de la société dans une procédure antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce et d'un aveu judiciaire de l'intimé dans une procédure distincte. La cour retient que le siège social, dont la preuve est rapportée par un extrait du registre de commerce, constitue le critère principal de compétence territoriale. Elle relève en outre que le débiteur ne peut valablement contester cette localisation dès lors qu'il a lui-même, dans une précédente instance en ouverture d'une procédure de sauvegarde, déclaré ce même siège comme étant le sien. La cour considère qu'un tel aveu judiciaire, corroboré par les pièces officielles, prime sur la simple domiciliation auprès d'une succursale. En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 60986 | Saisie-arrêt : le paiement effectué par le tiers saisi en exécution d’une autre procédure de saisie ne constitue pas une créance sur le créancier saisissant susceptible de compensation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 10/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contrai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contraint de verser, en qualité de tiers saisi, pour le compte de son créancier dans une autre instance. La cour d'appel de commerce retient que le paiement effectué par une partie en sa qualité de tiers saisi, dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte, a pour seul effet d'éteindre sa propre dette envers le débiteur saisi dans cette autre instance. La cour en déduit que ce versement ne saurait fonder une créance nouvelle à l'encontre de ce dernier, susceptible d'être opposée en compensation dans une procédure ultérieure où les rôles des parties sont inversés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63169 | L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 63172 | Contrat d’entreprise : la réception provisoire des travaux signée par l’architecte et le bureau d’études mandatés engage le maître d’ouvrage et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie à l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération de la garantie supposait une réception définitive formelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats liant le maître d'ouvrage à l'architecte et au bureau d'études leur déléguaient expressément le pouvoir de procéder aux réceptions provisoire et définitive. Dès lors, la cour retient que la réception provisoire, valablement signée par ces mandataires, est pleinement opposable au maître d'ouvrage. En l'absence de réserves émises dans le délai d'un an suivant cette réception, la réception définitive est réputée acquise et la retenue de garantie devient exigible, conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que l'expert s'est conformé à sa mission et que la garantie des vices doit faire l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63775 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée par l’existence de sûretés réelles suffisantes garantissant la créance du saisissant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la cour sur le fond. La cour retient que la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt constitue une procédure distincte du litige au fond relatif à la créance. Dès lors, la compétence pour en connaître appartient au président du tribunal de commerce en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant l'appel interjeté sur le jugement statuant sur la dette. Statuant au fond après évocation, la cour constate que le créancier bénéficie de multiples sûretés réelles, notamment des hypothèques dont la valeur excède manifestement le montant de la créance garantie. Elle en déduit que le maintien d'une mesure conservatoire telle qu'une saisie-arrêt sur les comptes du débiteur est injustifié en présence de garanties jugées suffisantes, sauf pour le créancier à prouver leur dépréciation ou leur insuffisance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 64490 | Bail commercial : le juge ne peut contrôler la pertinence du motif de reprise pour usage personnel invoqué par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la relation locative entre les parties vaut reconnaissance de la qualité de bailleur et supplée à la formalité de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que le droit du propriétaire de reprendre son bien pour un usage personnel prime le droit du preneur à une indemnité, sans qu'il appartienne à la juridiction de contrôler la pertinence ou la faisabilité du projet du bailleur. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que l'action en indemnisation d'éviction, régie par l'article 27 de la loi 49-16, est une procédure distincte qui ne fait pas obstacle à la décision sur l'éviction elle-même. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68421 | Bail commercial : l’erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n’invalide pas le congé dès lors que ce dernier s’en est prévalu pour réclamer une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle. La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67669 | Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable. La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 67500 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance et la contestation générale du débiteur ne saurait justifier le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt commercial et de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante de ces relevés, qu'il estimait unilatéraux, et soulevait la nécessité d'ouvrir une procédure pour difficultés de l'entreprise ainsi que l'arrêt consé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt commercial et de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante de ces relevés, qu'il estimait unilatéraux, et soulevait la nécessité d'ouvrir une procédure pour difficultés de l'entreprise ainsi que l'arrêt consécutif du cours des intérêts. La cour retient que les relevés de compte détaillés, retraçant l'ensemble des opérations, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ou une comparaison avec les livres comptables. Elle juge en outre que la demande d'ouverture d'une procédure collective relève d'une procédure distincte et ne peut être formée incidemment dans le cadre d'une action en paiement. Dès lors, faute pour le débiteur de justifier par un jugement de son assujettissement à une telle procédure, le moyen tiré de l'arrêt du cours des intérêts est écarté. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70256 | Le procès-verbal de réunion signé par les parties constitue la loi des contractants et s’impose au juge pour la détermination du solde du marché de travaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué par l'entrepreneur, alors que des expertises judiciaires concluaient à des malfaçons. Statuant sur renvoi de cassation, la cour écarte le débat sur l'aveu et les rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par ces derniers. Elle retient que le procès-verbal de réunion, dont une erreur matérielle fut corrigée par une lettre subséquente, constitue la loi des parties et fixe définitivement la créance de l'entrepreneur. La cour considère que cet accord, en établissant que l'essentiel des travaux était achevé, rendait l'entrepreneur créancier tant du solde du marché que du montant de la retenue de garantie. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve contraire de l'achèvement des travaux, ses moyens sont jugés inopérants. La cour réforme donc le jugement en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel du maître d'ouvrage. |
| 70247 | Preuve du montant du loyer : la reconnaissance du montant par le preneur dans une procédure de consignation constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de paiement des termes antérieurs, rendant le moyen inopérant. Elle juge par ailleurs le montant du loyer définitivement établi par l'aveu judiciaire du preneur, lequel avait, dans une procédure distincte d'offre réelle, expressément reconnu le montant litigieux. La cour rappelle que cet aveu constitue une preuve parfaite et irrévocable au sens des articles 405 et 410 du même code, qui lie le juge et rend toute contestation ultérieure sans objet. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70103 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’un paiement antérieur des loyers ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, retient souverainement que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne sont pas de nature à justifier son accueil. Elle considère ainsi que les arguments soulevés par le débiteur ne constituent pas une cause sérieuse permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 69460 | Force obligatoire du contrat : le débiteur ne peut refuser le paiement de factures dues en invoquant un manquement du créancier sans avoir obtenu la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du prestataire de services. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette en invoquant l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour manquement du créancier à son obligation de sécurité, ainsi que l'invalidité des factures produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité des factures, dès lors que celles-ci étaient signées e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du prestataire de services. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette en invoquant l'exception d'inexécution et la résiliation du contrat pour manquement du créancier à son obligation de sécurité, ainsi que l'invalidité des factures produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'invalidité des factures, dès lors que celles-ci étaient signées et acceptées par le débiteur sans que les signatures n'aient été contestées par les voies de droit. La cour retient surtout que le débiteur, qui se prévaut de la résiliation du contrat, n'en rapporte nullement la preuve. Elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. L'obligation de paiement demeure donc entière, l'action en réparation du préjudice subi du fait de l'incident invoqué relevant d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69366 | L’existence d’une partition amiable d’un fonds de commerce fait obstacle à une nouvelle demande de partage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/01/2020 | Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérie... Saisi d'une demande de partage judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'objet de la demande au regard d'une division amiable intervenue entre les co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait la persistance de l'indivision et contestait le jugement pour défaut de base légale et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient l'existence d'un partage amiable antérieur. Il ressort en effet du rapport d'expertise que les lots composant le fonds de commerce avaient déjà été répartis entre les co-indivisaires, chacun se voyant attribuer un local distinct. Dès lors, la cour considère que la demande de partage judiciaire est devenue sans objet. Elle précise que la contestation relative à la prise de possession effective du lot attribué à l'appelant relève d'une action distincte et ne saurait être examinée dans le cadre d'une instance en partage. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 80787 | Demande d’éviction : l’exécution de l’expulsion en vertu d’une décision définitive rend sans objet une demande identique pendante dans une autre instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La cour relève que la demande d'expulsion est devenue sans objet, l'intimé ayant été expulsé en exécution d'une autre décision de justice devenue définitive dans une procédure distincte. Elle constate par ailleurs que la demande additionnelle en paiement de loyers formée en cours d'instance doit être rejetée, le preneur justifiant s'être acquitté des sommes dues par leur consignation à la caisse du tribunal. Par substitution de motifs tenant au caractère désormais sans objet de la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 80139 | Mainlevée d’une saisie-arrêt : la simple contestation de la créance est inopérante en l’absence de preuve de l’extinction de la dette ou de l’annulation du titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la sai... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée lorsque la créance cause de la saisie est contestée. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur saisi, lequel soutenait en appel que la dette, constatée par une ordonnance d'injonction de payer, était éteinte par paiement ou à tout le moins sérieusement contestée dans une autre instance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie est fondée sur un titre exécutoire non remis en cause. Elle retient que le débiteur qui sollicite la mainlevée doit rapporter la preuve soit de l'apurement intégral de sa dette, soit de l'annulation ou de la suspension d'exécution du titre fondant la saisie. La cour rappelle à ce titre que la simple contestation de la créance, même si elle donne lieu à une mesure d'instruction dans une procédure distincte, ne constitue pas une cause suffisante pour ordonner la mainlevée. En l'absence de preuve d'une extinction de la dette ou d'une décision affectant le titre exécutoire, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 79487 | Bail commercial : l’exemption de la procédure de conciliation pour le preneur est subordonnée au paiement effectif des loyers visés par le congé pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle constate cependant l'absence de toute preuve de paiement dans le dossier et écarte l'argument du preneur tiré de l'existence d'une procédure distincte en révision du loyer, celle-ci ne le dispensant pas de son obligation de payer les loyers échus. Dès lors, le double manquement du preneur, à savoir le défaut de paiement et l'absence de saisine du juge en conciliation dans le délai légal, est caractérisé, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 78903 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément l’obligation pour le preneur d’évacuer les lieux en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antéri... La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antérieures du bailleur dans une procédure pénale. Par un appel incident, les bailleurs contestaient le rejet de leur demande d'expulsion, arguant que le manquement du preneur suffisait à la justifier, nonobstant l'absence de mention expresse de cette sanction dans la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante supérieure d'un procès-verbal de constat et d'interpellation dans lequel l'occupant avait lui-même reconnu sa qualité de preneur et le montant du loyer. Elle juge que cet aveu direct et postérieur prévaut sur les déclarations rapportées dans une procédure distincte. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la mise en demeure visant à obtenir l'expulsion pour défaut de paiement doit impérativement mentionner, à peine d'irrecevabilité de la demande, que le preneur s'expose à l'expulsion s'il ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Faute pour l'acte signifié de contenir cette mention obligatoire, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71591 | Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté est autonome et n’est pas subordonnée à l’issue de l’action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 21/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe mê... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe même de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure distincte et autonome. Elle rappelle que cette action est subordonnée à la seule existence d'un nantissement régulièrement inscrit et d'une sommation de payer demeurée infructueuse, conditions remplies. Dès lors, la cour juge que la saisine parallèle du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire sur la créance n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réalisation du nantissement. Le jugement autorisant la vente forcée du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 76431 | Vente du fonds de commerce nanti : le créancier peut demander la vente dans le cadre de l’action en paiement sans mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était f... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était fondée sur l'article 118 du même code, lequel permet de solliciter la vente judiciaire du fonds dans le cadre même de l'action en paiement, sans qu'une telle formalité soit requise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la demande de vente du fonds, formulée à titre subsidiaire en cas de non-paiement de la créance dans la même instance, relève bien des dispositions de l'article 118. Elle rappelle que cette procédure, distincte de celle de l'article 114, autorise le juge saisi de l'action en paiement à ordonner la vente dans le même jugement, conférant ainsi au créancier nanti une option procédurale. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant la vente du fonds de commerce à défaut de paiement par le débiteur dans le délai qu'elle impartit. |
| 74189 | Vente du fonds de commerce : le créancier peut joindre sa demande de vente à l’action en paiement sans être tenu de suivre au préalable la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'expl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'exploitation du fonds, dispose de la faculté de joindre à son action en paiement une demande de vente judiciaire, sans être tenu de mettre en œuvre au préalable une procédure distincte. La cour retient, au visa de l'article 118 du code de commerce, que le créancier d'une dette liée à l'exploitation d'un fonds de commerce peut demander cumulativement la condamnation au paiement et la vente judiciaire de cet actif. Elle juge qu'aucune disposition n'impose au créancier gagiste de recourir exclusivement à la procédure de réalisation de gage, cette dernière n'étant pas exclusive de l'action en paiement assortie d'une demande de vente. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de vente irrecevable et, statuant à nouveau, y fait droit en ordonnant la vente du fonds à défaut de paiement sous quinzaine, tout en confirmant la condamnation au paiement. |
| 72482 | L’aveu judiciaire du gérant dans une procédure distincte suffit à établir la qualité à agir du bailleur du fonds et la nature de leur relation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tiers intervenant, et soulevait l'irrégularité de la résolution du contrat. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action pénale s'était soldée par une décision de relaxe définitive et, surtout, que le gérant avait lui-même, dans une autre instance, reconnu sa qualité de preneur dans le cadre du contrat litigieux. La cour retient que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, rendant sa contestation ultérieure inopérante et établissant la qualité du concédant dans leurs rapports contractuels. Elle observe en outre que l'appelant, en limitant finalement sa demande à l'annulation de la seule mesure d'expulsion, a acquiescé au principe même de la résolution, dont l'expulsion est la suite nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les demandes d'inscription de faux et d'intervention volontaire étant par ailleurs rejetées. |
| 72115 | Résiliation d’un contrat de concession commerciale : l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale prévue au contrat, dans le respect du préavis, ne caractérise pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, en raison d'investissements récents exigés par le concédant et de l'exécution de bonne foi du contrat. La cour retient que l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale, expressément stipulée et mise en œuvre dans le respect du préavis convenu de quinze mois, ne saurait en soi caractériser un abus. Elle relève que le concessionnaire, qui a librement consenti aux clauses du contrat, échoue à rapporter la preuve d'une intention de nuire de la part du concédant, seule à même de vicier l'exercice de ce droit contractuel. La cour ajoute que la demande d'investissements supplémentaires, invoquée comme preuve de la mauvaise foi, n'est pas établie, ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ne saurait donc paralyser l'application de la clause. L'argument tiré du défaut de paiement de certaines créances par le concédant est également écarté, ce grief ayant déjà fait l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75365 | Bail commercial : L’éviction du preneur d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce en application de la loi spéciale 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce tranche le conflit de compétence entre la loi générale sur les immeubles menaçant ruine et la loi spéciale sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réservant au preneur un droit de retour ou une indemnité. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du tribunal de première instance et soutenait que les conditions du référé n'étaient pas réunies. La cour retient que la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux constitue un texte spécial qui déroge à la loi générale n°94-12. Dès lors, en application de l'article 35 de cette loi spéciale, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce. La cour précise que l'article 13 de la même loi attribue expressément compétence au juge des référés pour statuer sur l'éviction pour péril, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé prévues par le code de procédure civile. Elle ajoute que la fixation d'une indemnité provisionnelle relève d'une procédure distincte que le preneur peut engager sur le fondement du même article. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45073 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du débiteur n’est pas requise au stade de la fixation de sa durée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 10/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositions de l'article 638 du Code de procédure pénale, auquel renvoie la loi régissant la contrainte par corps en matière civile, pour en déterminer la durée. |
| 44795 | L’ordonnance de paiement passée en force de chose jugée fait obstacle à une action ultérieure en nullité du titre de créance qui en est le fondement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/11/2020 | Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiemen... Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiement et ne peut être remise en cause dans une procédure distincte. |
| 45854 | Vente aux enchères : La vente judiciaire d’un immeuble est distincte de celle du fonds de commerce qui y est exploité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Vente aux enchères | 02/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux élément... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux éléments corporels dudit fonds, privant ainsi sa décision de toute assise juridique. |
| 43489 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur est un moyen inopérant au stade de la fixation de sa durée, laquelle est une procédure distincte de son exécution effective. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 27/02/2025 | Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et cell... Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et celle de son exécution matérielle. Elle retient que l’argument tiré de l’insolvabilité du débiteur, bien que pertinent pour s’opposer à l’incarcération effective, est inopérant au stade de la décision qui se borne à quantifier ladite mesure coercitive. Par conséquent, la question de l’insolvabilité relève de l’appréciation des autorités chargées de l’exécution et non du juge statuant sur le principe et la durée de la contrainte, le jugement de première instance étant ainsi confirmé. |
| 43385 | Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/03/2024 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée. |
| 53262 | Est légalement motivé l’arrêt d’appel qui écarte une demande en compensation en relevant qu’elle doit être formée par une action distincte (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 23/06/2016 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le faire. |
| 37002 | Impartialité et obligation de révélation de l’arbitre : la preuve du manquement incombe au recourant en annulation de la sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/09/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté chacun des griefs invoqués, tenant tant à la régularité procédurale qu’à l’impartialité de l’arbitre. 1. Sur la violation alléguée des droits de la défense La Cour estime que la participation effective de la société recourante et de son conseil à une réunion organisée sur le site du chantier, au cours de laquelle les questions litigieuses ont été débattues et des propositions de règlement amiable avancées, suffit à caractériser le respect du contradictoire. Elle écarte ainsi le grief relatif à une prétendue exclusion de la procédure. 2. Sur le défaut de mentions obligatoires de la sentence (art. 327-24 CPC) Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires est rejeté au motif que la sentence arbitrale comporte l’ensemble des mentions essentielles relatives à l’identité de l’arbitre et aux circonstances de son prononcé. La Cour précise que l’omission des mentions relatives aux honoraires des arbitres et aux frais de l’arbitrage ne constitue pas une cause de nullité dès lors que le législateur a prévu une procédure distincte pour leur fixation éventuelle. 3. Sur le non-respect du délai de dépôt de la sentence (art. 327-31 CPC) Ce grief est jugé inopérant par la Cour, qui relève que le non-respect du délai de dépôt de la sentence arbitrale auprès du greffe ne figure pas parmi les cas limitativement prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile justifiant l’annulation d’une sentence arbitrale. 4. Sur le défaut allégué d’impartialité de l’arbitre La Cour rappelle que la preuve d’un éventuel défaut d’impartialité ou de manquement à l’obligation de révélation incombe exclusivement à la partie qui l’allègue. Faute pour la société recourante d’avoir rapporté une telle preuve, la Cour juge ce grief non fondé. En conséquence, la Cour rejette intégralement le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 15884 | Exequatur des sentences arbitrales étrangères : Compétence d’attribution exclusive du Président du tribunal de première instance (CA. Casablanca 1985) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/05/1985 | La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distinct... La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères. Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente. Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile. |
| 19051 | Déclaration de créance : une erreur d’un agent judiciaire dans une procédure distincte ne constitue pas une cause de relèvement de la forclusion (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/01/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas... C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier, au sens de l'article 690 du Code de commerce. Une telle circonstance, qui pouvait être corrigée rapidement, ne dispense pas le créancier de sa propre diligence et n'est pas assimilable à une cause étrangère l'ayant empêché d'agir. |