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Procédure d'injonction de payer

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65781 Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer. L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait que la notification de l'ordonnance elle-même et non les mesures d'exécution subséquentes. La cour retient que la procédure de saisie-arrêt constitue une voie d'exécution autonome, régie par ses propres règles, et non par celles spécifiques à l'obtention du titre exécutoire.

Elle juge que la sanction de la caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile ne peut être étendue à une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une ordonnance qui, elle, a été régulièrement notifiée dans le délai légal. Dès lors que le titre est devenu définitif et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive non contestée, la validation de la saisie s'impose.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds disponibles au créancier saisissant.

65681 L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 06/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible,...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la provision est contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur et confirmé l'ordonnance, retenant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement, se suffisait à lui-même nonobstant la conclusion d'une expertise confirmant que seule la signature émanait du débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était ni certaine ni exigible, et produisait une décision pénale ayant condamné la bénéficiaire du chèque pour abus de signature en blanc. La cour retient que la procédure d'injonction de payer, par sa nature dérogatoire, exige une créance dont l'existence n'est sujette à aucune contestation sérieuse.

Dès lors, la condamnation pénale de la créancière pour avoir rempli abusivement le chèque qui lui avait été remis signé en blanc suffit à caractériser l'existence d'un litige sur le fondement même de la créance. La cour en déduit que la créance ne présente pas le caractère certain requis pour fonder une ordonnance d'injonction de payer, rendant la demande initiale irrecevable.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale déclarée irrecevable.

65472 Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/07/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire conc...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire concerné était clôturé. La cour retient que le mandat de signer des chèques doit, en application de l'article 249 du code de commerce, résulter d'un pouvoir écrit et spécifique déposé auprès de l'établissement tiré.

Or, elle relève que les procurations produites, outre leur contestation au pénal, ne mentionnent pas le numéro du compte bancaire, lequel était au surplus clôturé avant l'émission du titre. La cour ajoute que la créancière ne rapporte pas la preuve écrite de la cause de son engagement, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la créance sérieusement contestable.

Dès lors, la condition d'une créance certaine et non contestée, requise pour la procédure d'injonction de payer, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

55571 Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/06/2024 En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de d...

En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux.

L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de douze ans auparavant est manifestement prescrite.

Elle juge que la procédure antérieure, qui avait fait l'objet d'une annulation en appel, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite.

58557 La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/11/2024 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile.

S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code.

En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée.

57511 Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originair...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option.

Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement.

L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté.

54887 Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/04/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale.

La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur.

57357 Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité.

La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

55947 L’introduction d’une procédure d’injonction de payer interrompt la prescription triennale de l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction antérieure d'une procédure en injonction de payer constitue une cause d'interruption de la prescription.

Au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que toute demande judiciaire interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'acte interruptif. L'action au fond ayant été introduite avant l'expiration de ce nouveau délai, la créance n'était pas prescrite.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58929 Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement.

L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée.

Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59163 Créance commerciale : le rapport d’expertise comptable, non valablement critiqué, constitue une preuve suffisante du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné.

L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur d'appréciation du premier juge quant à l'imputation des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, relevant que l'expert avait bien annexé les observations des parties et que ses conclusions n'étaient pas contradictoires.

Elle retient que l'expert a correctement analysé l'ensemble des flux financiers, y compris un virement bancaire litigieux, et a justement écarté deux autres virements dont il est établi qu'ils se rapportaient à l'exécution d'une autre procédure d'injonction de payer définitivement jugée. Dès lors que la créance initiale n'était pas contestée dans son principe, la cour considère que le rapport d'expertise, exempt de vices, constitue une preuve suffisante de l'existence du solde restant dû

Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est jugée infondée, la créance étant avérée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56323 Injonction de payer : la résolution du contrat de vente pour vice de la marchandise constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance fondée sur les effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale.

L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'une décision de justice définitive avait prononcé la résolution de la vente à l'origine de l'émission des effets de commerce, anéantissant ainsi leur cause. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la résolution judiciaire du contrat de vente, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter.

Par conséquent, l'obligation fondamentale qui servait de cause à l'émission des lettres de change étant anéantie, le créancier n'est plus fondé à en réclamer le paiement. La cour considère qu'une telle situation caractérise une contestation sérieuse qui fait obstacle à la procédure d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

60481 L’action en paiement d’un chèque par la voie de l’injonction de payer est une action cambiaire soumise à la prescription de six mois prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 21/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescripti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par les débiteurs et rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision avait interrompu la prescription. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la procédure d'injonction de payer fondée sur un chèque constitue une action cambiaire soumise à la prescription spéciale de six mois prévue par l'article 295 du code de commerce.

Dès lors, le moyen tiré de l'interruption de la prescription quinquennale par une plainte pénale est jugé inopérant, la prescription applicable étant celle, plus courte, attachée à la nature de l'action engagée. La cour précise que si le chèque prescrit peut valoir comme reconnaissance de dette dans une action de droit commun, cette qualification ne peut être invoquée dans le cadre de la procédure sommaire et cambiaire choisie par le créancier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

61120 L’existence d’une contestation sérieuse sur l’authenticité d’un effet de commerce fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instruction. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, au visa des dispositions du code de procédure civile, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée.

Elle retient que l'existence d'une information judiciaire ouverte du chef de faux concernant les mêmes effets de commerce, au cours de laquelle une expertise graphologique a été ordonnée, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain requis pour recourir à la procédure d'injonction de payer, peu important que le créancier ne soit pas partie à la procédure pénale.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier.

60613 La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ...

L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration.

La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale.

Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande.

60631 L’existence d’un litige sérieux sur l’origine d’un chèque, fondée sur une plainte pour vol et une non-conformité de la signature, exclut le recours à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux.

La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Or, elle constate que le tireur justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ses formules de chèques antérieur à leur présentation au paiement et que la banque les a rejetés pour signature non conforme.

De surcroît, le porteur des titres a reconnu au cours de l'enquête n'avoir eu aucune relation commerciale directe avec le tireur et les avoir reçus d'un tiers. La cour en déduit l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure spéciale de l'injonction de payer.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée.

60776 L’altération du montant d’un chèque constitue un litige sérieux faisant obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un chèque présentant des indices d'altération. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant, au visa de l'article 247 du code de commerce, la prévalence du montant en lettres sur celui en chiffres malgré les conclusions d'une expertise graphologique. L'appelant, héritier du tireur, soulevait l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un chèque présentant des indices d'altération. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant, au visa de l'article 247 du code de commerce, la prévalence du montant en lettres sur celui en chiffres malgré les conclusions d'une expertise graphologique.

L'appelant, héritier du tireur, soulevait l'inapplicabilité de cette disposition en présence d'une altération matérielle du chèque et l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que l'expertise judiciaire, en établissant l'ajout d'un chiffre au montant numérique et l'utilisation de trois stylos distincts pour la rédaction des mentions, caractérise une altération matérielle du titre. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 247 du code de commerce, dont le champ est limité à la résolution d'une simple discordance et non d'une falsification.

La cour rappelle que l'existence d'un litige sérieux sur la validité du titre de créance, avéré par les conclusions de l'expertise, rend la procédure d'injonction de payer irrecevable en application des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier.

60428 L’ordonnance d’injonction de payer fondée sur des lettres de change doit être annulée dès lors que le débiteur rapporte la preuve de l’extinction de la créance par l’encaissement de chèques émis en remplacement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créanci...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées.

L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créancier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, retient que les effets de commerce fondant l'injonction de payer ont bien fait l'objet d'un règlement par la remise de chèques de montants identiques.

Elle relève que les écritures comptables des deux parties ainsi que les déclarations du représentant de l'intimé au cours des opérations d'expertise confirment que les chèques ont été encaissés en règlement desdites lettres de change. Dès lors, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte, privant de tout fondement la procédure d'injonction de payer.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier.

61047 Injonction de payer : Une poursuite pénale visant les chèques fondant la créance constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 15/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale enga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale engagée contre le porteur pour acceptation de chèques à titre de garantie et escroquerie suffisait à caractériser une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour retient que le renvoi du créancier devant la juridiction répressive par ordonnance du juge d'instruction, pour des faits liés aux chèques fondant la demande en paiement, établit l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle rappelle que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur la créance. Dès lors, la poursuite pénale visant les conditions d'émission et de remise des chèques litigieux prive la créance du caractère certain requis pour cette procédure.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

61224 Lettre de change : le principe de la suffisance à soi-même de l’effet de commerce fait peser sur le débiteur la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 29/05/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que les effets de commerce n'étaient pas des titres éligibles à la procédure d'injonction de payer et, d'autre part, que la créance était éteinte par...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que les effets de commerce n'étaient pas des titres éligibles à la procédure d'injonction de payer et, d'autre part, que la créance était éteinte par un accord transactionnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la lettre de change constitue un titre commercial permettant le recours à cette procédure et constate que les effets en cause comportaient toutes les mentions obligatoires.

Elle retient ensuite que l'acte de désistement invoqué par le débiteur ne visait que des procédures antérieures spécifiquement identifiées, sans faire aucune mention des lettres de change litigieuses. La cour relève en outre la contradiction du débiteur qui ne peut à la fois contester sa signature sur les effets et prétendre qu'ils sont couverts par l'accord transactionnel, un tel argument valant reconnaissance implicite de leur émission.

En vertu du principe d'autonomie des effets de commerce, la créance est présumée avoir une cause licite, et il incombait au débiteur de prouver le contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63192 Injonction de payer : Les irrégularités de notification de l’ordonnance sont sans effet dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la requête n'était que l'abréviation de celle figurant sur les effets de commerce, et d'autre part qu'en application de l'adage "pas de nullité sans grief", les irrégularités alléguées n'ont causé aucun préjudice au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rappelle en outre que la mise en demeure n'est pas un préalable à la procédure d'injonction de payer.

Sur le fond, la cour retient que les lettres de change sont des titres autosuffisants et que la contestation n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur d'établir un lien entre les marchandises prétendument retournées et la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé.

63801 Procédure d’injonction de payer : La contestation sur l’identité du débiteur, fondée sur la distinction entre deux sociétés aux registres de commerce différents, rend la créance litigieuse et justifie l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de débiteur d'une société poursuivie en paiement de lettres de change émises par une autre personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité passive, retenant que la société émettrice des effets de commerce n'était qu'une ancienne dénomination de la société débitrice. L'appelante soutenait q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de débiteur d'une société poursuivie en paiement de lettres de change émises par une autre personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité passive, retenant que la société émettrice des effets de commerce n'était qu'une ancienne dénomination de la société débitrice.

L'appelante soutenait que les lettres de change avaient été tirées par une société tierce, distincte par sa dénomination et son numéro de registre du commerce, ce qui rendait la créance litigieuse et impropre à la procédure d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce retient que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est réservée aux créances certaines et non sérieusement contestables.

Or, la cour relève que les numéros de registre du commerce des deux sociétés sont distincts, de même que leurs dénominations et leurs dirigeants respectifs. Dès lors, la contestation sur l'identité du véritable débiteur est sérieuse et fait obstacle au recours à cette procédure simplifiée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer.

63804 La caution qui a souscrit un cautionnement pour une opération déterminée est tenue de garantir le paiement d’une lettre de change dont la cause est présumée correspondre à ladite opération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie était circonscrite à une fourniture de matériel déterminée, tandis que la créance résultait d'une lettre de change à laquelle il était tiers. La cour relève que si le cautionnement était bien affecté à la garantie d'une dette de fourniture de matériel électronique, la lettre de change, bien qu'instrument abstrait, est présumée avoir pour cause cette même opération.

Elle retient qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par la caution, et au regard de l'activité commerciale du créancier bénéficiaire, la créance cambiaire est réputée se rattacher à l'objet de la garantie. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63833 Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 23/10/2023 En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co...

En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance.

Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité.

Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60612 Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire.

La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur.

La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

65236 Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à ce que le débiteur invoque un litige sur la relation fondamentale pour contester une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré. L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage lian...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré.

L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage liant les parties, et que l'existence de ce litige sur le fond constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre de créance qui se suffit à lui-même.

Elle souligne que le principe d'inopposabilité des exceptions, inhérent au droit cambiaire, interdit au débiteur de se prévaloir des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier pour se soustraire à son obligation de paiement. Dès lors, la contestation relative à l'exécution du contrat de base est sans incidence sur la validité et l'exigibilité de l'engagement cambiaire, lequel est abstrait de sa cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64840 La lettre de change, acte de commerce par la forme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une injonction de payer, même si l’obligation sous-jacente est de nature civile (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet.

L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civile, et soutenait que la créance était litigieuse, ce qui faisait obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 9 du code de commerce, la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires ou de la nature de la cause.

Elle retient que l'effet de commerce, en vertu du principe d'abstraction qui le gouverne, constitue par lui-même un titre de créance suffisant et se détache de l'opération fondamentale qui lui a donné naissance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64255 Injonction de payer : l’allégation d’un paiement partiel non étayée par une preuve suffisante ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant la créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse née de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, lequel faisait défaut dès lors que le débiteur avait pu exercer ses voies de recours.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement partiel n'est pas rapportée, le document produit étant dépourvu des mentions substantielles, telles que l'identification de la banque ou la date de l'opération, nécessaires pour lui conférer une force probante. En l'absence de preuve de la libération du débiteur, la créance conserve son caractère certain, liquide et exigible, justifiant le recours à la procédure d'injonction de payer, de sorte que le jugement entrepris est confirmé.

67611 L’irrecevabilité de l’action civile jointe à l’action pénale pour défaut de qualité à agir n’a pas autorité de la chose jugée au civil et ne fait pas obstacle à une procédure d’injonction de payer initiée par le véritable bénéficiaire du chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 04/10/2021 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette ...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour erreur sur la personne du créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le tireur d'un chèque en retenant à tort que la société bénéficiaire avait été liquidée, la confondant avec une autre entité juridique.

L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée d'une décision pénale qui avait déclaré irrecevables les demandes civiles de cette société tierce. La cour retient que le chèque a bien été émis au profit de la société appelante, toujours en activité, et que la décision pénale invoquée, outre son caractère purement formel, est inopposable à la véritable créancière qui n'y était pas partie.

Elle rejette en conséquence la demande de sursis à statuer fondée sur la procédure pénale en cours, l'instance civile étant engagée par une partie distincte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

67761 Chèque et obligation cambiaire : La signature authentique du tireur suffit à l’engager comme garant du paiement, peu importe que les autres mentions aient été remplies par un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un titre dont la signature est authentique mais dont les autres mentions sont contestées par le tireur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du tireur en retenant la nullité du chèque pour faux, se fondant sur une condamnation pénale antérieure du porteur. La question soumise à la cour était de savoir si le fait q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un titre dont la signature est authentique mais dont les autres mentions sont contestées par le tireur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du tireur en retenant la nullité du chèque pour faux, se fondant sur une condamnation pénale antérieure du porteur.

La question soumise à la cour était de savoir si le fait que les mentions du chèque, hors la signature, n'émanent pas du tireur suffisait à caractériser le faux et à décharger ce dernier de son obligation de paiement. La cour retient que la seule circonstance que les mentions manuscrites du chèque ne soient pas de la main du tireur est inopérante, dès lors qu'il est établi par expertise que la signature apposée sur le titre est bien la sienne.

Au visa des articles 239 et 250 du code de commerce, elle rappelle que la loi n'exige pas que les mentions obligatoires du chèque soient écrites de la main du signataire, lequel demeure garant du paiement. La cour souligne en outre que le chèque donne naissance à une obligation cambiaire autonome et abstraite, de sorte que les contestations relatives à la cause de son émission sont étrangères à la procédure d'injonction de payer.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours en faux et confirme l'ordonnance portant injonction de payer.

67765 Injonction de payer : l’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, de simples tentatives de notification étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 01/11/2021 En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de sim...

En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante.

L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de simples procès-verbaux d'information sans que la procédure de signification ne soit menée à son terme. La cour retient que la simple initiative de notifier, même répétée, ne dispense pas le créancier de parfaire la procédure en recourant à tous les modes de signification prévus par la loi, notamment la désignation d'un curateur, lorsque le destinataire est introuvable.

Elle juge que l'éventuelle obstruction du débiteur n'exonère pas le créancier de son obligation de suivre l'intégralité des formalités procédurales. Faute pour le créancier d'avoir accompli une signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance d'injonction de payer est privée de tout effet.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance.

70877 Injonction de payer : L’annulation d’une précédente ordonnance avec renvoi des parties au fond ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur le même titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une nouvelle procédure d'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt invoqué visait une ordonnance distincte de celle en cause, rendant l'article 451 du code des obligations et des contrats inapplicable.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'abstraction détache l'engagement cambiaire de sa cause. La cour ajoute que la relaxe du créancier au pénal et la compétence de la juridiction d'opposition pour statuer au fond privent la contestation de son caractère sérieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70636 Lettre de change : L’introduction d’une requête en injonction de payer dispense le porteur d’établir un protêt faute de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour éc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, conformément à l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d'échéance.

Surtout, la cour retient que le recours à la procédure d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un protêt faute de paiement, dispensant ainsi le porteur de l'obligation d'établir cet acte formel. Elle rejette également les allégations de paiement, les quittances produites se rapportant à des transactions antérieures et étrangères au litige.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69385 Lettre de change : Le principe d’abstraction fait obstacle à la contestation de la créance fondamentale dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités formelles invoquées, telles que l'omission du représentant légal ou l'usage d'une abréviation dans la dénomination sociale du créancier, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de preuve d'un préjudice par le débiteur, au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Dès lors que la lettre de change comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, elle constitue par elle-même la preuve de la créance et son porteur est dispensé de justifier de la cause de son émission. La cour relève en outre que le débiteur, qui contestait la dette, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée, conduisant à écarter cette mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68789 Exécution provisoire : la contestation de la validité d’effets de commerce ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 16/06/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable. Il en déduisait que le litige, portant sur des paiemen...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable.

Il en déduisait que le litige, portant sur des paiements partiels, relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte l'ensemble de ces arguments, considérant que les moyens soulevés ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.

La demande est en conséquence rejetée.

68730 Sursis à exécution : Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la suspension de l’exécution est conditionnée par l’existence d’une difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise que l'octroi d'un tel sursis est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution, laquelle suppose que les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation soient, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser prés...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise que l'octroi d'un tel sursis est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution, laquelle suppose que les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation soient, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser présager une annulation ou une réformation de la décision querellée.

La cour, examinant les moyens soulevés par le demandeur, retient qu'ils ne caractérisent pas une telle difficulté. Elle relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer et que les arguments de l'appelant ne sont pas de nature à constituer un obstacle sérieux à son exécution.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande de sursis à exécution.

78088 L’indemnité pour procédure de mauvaise foi prévue par la loi 64-99 ne peut être demandée dans le cadre d’une action en validation de congé fondée sur la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'articl...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 64-99. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'action en justice avait été introduite antérieurement au retrait effectif des fonds par le bailleur. D'autre part et surtout, la cour retient que les dispositions de l'article 9 de la loi n° 64-99, qui sanctionnent la poursuite de mauvaise foi d'une procédure d'injonction de payer, sont inapplicables à l'action en validation de congé et en expulsion, laquelle relève du régime distinct de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle enfin que le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne saurait être qualifié de fautif en l'absence de circonstances particulières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82146 La société commerciale qui conclut un contrat de crédit-bail pour les besoins de son activité n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer les dispositions de la loi n° 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des voies d'exécution ouvertes au crédit-bailleur en cas de défaillance du preneur, et sur l'applicabilité du droit de la consommation à un tel contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur, en engageant une procédure d'injonction de payer et une saisie entre les mains d'un tiers, avait opté ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation des voies d'exécution ouvertes au crédit-bailleur en cas de défaillance du preneur, et sur l'applicabilité du droit de la consommation à un tel contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du véhicule loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur, en engageant une procédure d'injonction de payer et une saisie entre les mains d'un tiers, avait opté pour le recouvrement du capital restant dû et ne pouvait, en application de la loi sur la protection du consommateur, cumuler cette action avec une demande de restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, société commerciale ayant contracté pour les besoins de son activité, n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article 2 de la loi 31.08. La cour ajoute que l'engagement d'une saisie ne vaut pas paiement et ne prive pas le créancier du droit de poursuivre la restitution du bien, dès lors que le manquement contractuel du débiteur persiste. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de première instance.

71959 Injonction de payer : un incident de faux insuffisamment précis ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'opposition visant spécifiquement le chèque litigieux était en réalité postérieure à sa présentation pour paiement. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'inscription de faux, pour caractériser une contestation sérieuse paralysant la procédure d'injonction de payer au visa de l'article 158 du code de procédure civile, doit viser des faits ou mentions spécifiques et déterminés. Faute pour l'appelante d'avoir précisé l'objet de son inscription de faux dans le mandat de représentation en justice, la cour juge le caractère sérieux de la contestation non établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81671 Lettre de change : L’injonction de payer fondée sur une lettre de change échue n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'une mise en demeure préalable au lancement d'une procédure d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la débitrice contre l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelante soutenait que l'absence de mise en demeure violait les dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'une mise en demeure préalable au lancement d'une procédure d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la débitrice contre l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelante soutenait que l'absence de mise en demeure violait les dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure n'est pas une condition de validité de la procédure lorsque la créance est constatée par des lettres de change arrivées à échéance. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre de créance autonome en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise. Faute pour la débitrice, qui ne contestait pas sa dette, d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

79157 Autorité de la chose jugée : l’action cambiaire et l’action en paiement de droit commun n’ayant pas la même cause, le rejet de la première ne fait pas obstacle à la seconde (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'exti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de rejet d'une demande en paiement fondée sur un effet de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale matérialisée par une lettre de change. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée, arguant qu'une précédente procédure d'injonction de payer fondée sur le même titre avait été rejetée, et subsidiairement, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la première action, de nature cambiaire, n'a pas la même cause juridique que l'action subséquente, fondée sur les règles générales du droit des obligations. Elle relève ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement intégral de la créance, n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

75564 Autorité de la chose jugée : Une décision d’irrecevabilité d’une demande en injonction de payer ne fait pas obstacle à une nouvelle action au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond du droit, ce qui n'est pas le cas d'un jugement d'irrecevabilité. Elle retient ensuite que la signature des effets de commerce par le débiteur en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce l'engage personnellement. La cour juge enfin que, conformément à l'article 400 du même code, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement intégral, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72576 Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

44194 Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 27/05/2021 Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat.

Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat.

44247 Lettre de change – L’engagement cambiaire, autonome et abstrait, constitue une preuve suffisante de la dette, indépendamment de l’expertise portant sur l’opération fondamentale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/06/2021 Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, pe...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise portant sur la réalité de ladite opération.

53214 Contrainte par corps – L’ordonnance fixant sa durée en exécution d’une injonction de payer est susceptible d’appel (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/02/2016 Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par cor...

Aux termes de l'article 22 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce connaît des injonctions de payer et des demandes incidentes y afférentes, telle la fixation de la durée de la contrainte par corps. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce texte et de l'article 3 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare irrecevable l'appel formé contre une ordonnance fixant la durée de la contrainte par corps, en la qualifiant à tort d'ordonnance sur requête régie par l'article 148 du même code, alors qu'une telle décision, accessoire à une procédure d'injonction de payer, est susceptible d'appel.

52817 Responsabilité de la banque : l’action en recouvrement abusive relève de la responsabilité délictuelle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au délai de prescription édicté par l'article 106 du dahir formant Code des obligations et des contrats pour les actions délictuelles.

35393 Injonction de payer : le juge saisi de l’opposition statue sur le fond du litige sans renvoyer les parties à la procédure de droit commun (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 02/02/2023 Il résulte des dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, telles que modifiées par la loi du 6 mars 2014, que le juge saisi de l’opposition, tant en première qu’en seconde instance, statue sur le fond du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie de l’appel d’un jugement rendu sur opposition, examine au fond les moyens relatifs à l’extinction de la créance et se prononce sur le bien-fondé de la demande en paiement, sans être tenue de ren...

Il résulte des dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, telles que modifiées par la loi du 6 mars 2014, que le juge saisi de l’opposition, tant en première qu’en seconde instance, statue sur le fond du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie de l’appel d’un jugement rendu sur opposition, examine au fond les moyens relatifs à l’extinction de la créance et se prononce sur le bien-fondé de la demande en paiement, sans être tenue de renvoyer les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire.

15759 CCass,21/02/1990,412 Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/02/1990 Le défendeur qui invoque son analphabétisme  en soutenant qu’il ignorait la teneur du document signé est présumé analphabète , ce lui qui invoque le contraire doit en apporter la preuve.
En matière d’injonction de payer le juge utilise son pouvoir d’appréciation souverain dans l’appréciation de la certitude de la créance qui fonde l’injonction de payer.

Le défendeur qui invoque son analphabétisme  en soutenant qu’il ignorait la teneur du document signé est présumé analphabète , ce lui qui invoque le contraire doit en apporter la preuve.

17408 Reconnaissance de dette et injonction de payer : le débiteur doit rapporter la preuve de l’extinction de l’obligation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 10/11/2004 En application de l'article 155 du code de procédure civile, le créancier muni d'une reconnaissance de dette peut recourir à la procédure d'injonction de payer. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'ordonnance d'injonction de payer dès lors qu'elle retient que le débiteur, qui invoque l'extinction de son obligation, n'en rapporte aucune preuve légale.

En application de l'article 155 du code de procédure civile, le créancier muni d'une reconnaissance de dette peut recourir à la procédure d'injonction de payer. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'ordonnance d'injonction de payer dès lors qu'elle retient que le débiteur, qui invoque l'extinction de son obligation, n'en rapporte aucune preuve légale.

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