| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58161 | Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que ... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante. Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement. |
| 59249 | L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties. Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58809 | Contrat de gérance libre : la simulation ne peut être prouvée par témoins contre l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2024 | Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, t... Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, tandis que le gérant, appelant incident, excipait de la simulation du contrat pour le qualifier de sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit. Faisant droit à la demande du propriétaire, la cour retient que le défaut de production de la comptabilité par le gérant justifie le recours à une expertise. Elle homologue le rapport qui, à défaut de documents probants, a valablement déterminé le montant des bénéfices sur la base d'une analyse comparative avec des commerces similaires, et condamne le gérant au paiement des sommes dues ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande en restitution du capital est cependant rejetée faute de preuve écrite de l'apport. Le jugement est en conséquence infirmé sur le volet financier et confirmé pour le surplus. |
| 58485 | Bail commercial : la preuve du paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57849 | Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les co... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les conclusions des deux rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par l'avis des experts. Elle retient que la facture et le bon de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, la force probante des actes sous seing privé l'emportant sur les conclusions des expertises qui ne relevaient que des anomalies comptables sans remettre en cause la matérialité des signatures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57571 | Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement. Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57223 | Vente internationale : la facture acceptée fait pleine preuve de la créance, l’acheteur ne pouvant invoquer la non-conformité des marchandises sans avoir respecté la procédure de garantie des vices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour retient que les factures, non contestées lors de la livraison, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de son obligation ou le bien-fondé de sa contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé les procédures légales relatives à la garantie des vices ou à la non-conformité, ses allégations demeurent dépourvues de tout fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56729 | Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det... Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément. Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus. |
| 55825 | La location d’un local commercial équipé en contrepartie d’une part des bénéfices s’analyse en un contrat de gérance libre et non en un bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de première instance, lequel contient l'aveu de l'appelant sur la location d'un local équipé, corroboré par le témoignage d'un tiers confirmant le versement d'une part des bénéfices et non d'un loyer. Elle relève en outre que l'appelant, dûment convoqué à une nouvelle mesure d'instruction en appel, a fait défaut, ce qui rend inopérant son grief procédural. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de son règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57659 | Mise en demeure pour non-paiement en matière de bail commercial : le délai de 15 jours est un délai unique pour le paiement, sans qu’un second délai pour l’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par l'annulation d'une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers est un délai unique pour le paiement et l'éviction, et qu'aucun second délai n'est requis pour constater le manquement justifiant la résiliation. Elle juge en outre que le refus du premier juge de procéder à une mesure d'instruction et de déférer le serment relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le preneur défaillant à rapporter la preuve écrite du paiement qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60788 | Gérance libre : L’aveu judiciaire de la gérante suffit à qualifier le contrat et le chèque émis constitue une preuve écrite du montant de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualific... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualification de contrat de gérance résulte d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de première instance du gérant lui-même, lequel, en vertu de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi. Elle juge en outre que le montant de la redevance est établi par un chèque émis par le gérant, preuve littérale qui, aux termes de l'article 444 du même code, ne peut être écartée par des témoignages. La cour rejette également l'appel incident du propriétaire du fonds relatif au paiement des charges, faute de preuve de leur acquittement par ce dernier. Les appels principal et incident sont donc rejetés, le jugement confirmé et le gérant condamné, sur demande additionnelle, au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 63393 | L’action en paiement de sa quote-part de loyers est ouverte au co-indivisaire agissant seul, contrairement à l’action en expulsion qui requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'i... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-bailleurs, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de la demande d'éviction. La cour distingue l'action en paiement de la quote-part des loyers, que chaque indivisaire peut exercer seul, de l'action en éviction, qui constitue un acte d'administration du bien commun soumis à la règle de la majorité des trois quarts prévue par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour retient, au visa de l'article 391 du même code, que les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure sont prescrits, en l'absence de tout acte interruptif. Elle écarte par ailleurs les moyens relatifs au paiement, faute pour le preneur de rapporter une preuve écrite et considérant que la signature de procès-verbaux de société par le bailleur ne vaut pas quittance. La cour accueille en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire au litige principal. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus. |
| 63475 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du louage de choses (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial et que, subsidiairement, le contrat de gérance était nul faute de publication au sens de l'article 153 du code de commerce. La cour écarte la qualification de bail commercial au regard des termes explicites de la convention excluant l'application du statut des baux commerciaux. Elle retient que le défaut de publication du contrat de gérance libre, formalité édictée pour la protection des tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Dès lors, la cour considère que la convention, à défaut de publication, s'analyse en un contrat de location de chose mobilière régi par les dispositions du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de la prétendue cession du droit au bail, dont la valeur excède le seuil légal autorisant la preuve par témoins, sa demande en exécution forcée est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63563 | Preuve de la créance commerciale : Le bon de livraison portant le cachet et la signature du débiteur établit la réalité de la livraison et valide la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la validité des documents, faute de signature par son représentant légal, et soulevait une violation de ses droits de la défense ainsi que l'existence de paiements non pris en compte. L... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la validité des documents, faute de signature par son représentant légal, et soulevait une violation de ses droits de la défense ainsi que l'existence de paiements non pris en compte. La cour retient que les bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société débitrice sans réserve, valent acceptation des marchandises et constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, menée au contradictoire des parties, a confirmé la concordance des écritures comptables et le montant de la créance. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est écarté, la cour constatant que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître pour discuter le rapport d'expertise en première instance. Faute pour le débiteur de justifier des paiements allégués par des pièces probantes, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63659 | Calcul de la créance bancaire : L’expert judiciaire est fondé à appliquer l’article 503 du Code de commerce pour arrêter le solde d’un compte courant inactif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2023 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure ... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure les héritiers d'une seconde caution décédée avant l'instance. L'appelant principal contestait le montant de la créance retenu par l'expert et l'irrecevabilité de sa demande, tandis que l'appelant incident soutenait l'extinction de son engagement. La cour écarte le moyen de la caution, retenant que son engagement demeure valide faute pour elle de rapporter la preuve écrite de son annulation, conformément à l'article 401 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel principal sur le plan procédural, la cour juge recevable la demande réformatoire dirigée contre les héritiers, dès lors que le créancier a régularisé la procédure avant que l'affaire ne soit en état d'être jugée. Sur le fond, elle valide cependant le rapport d'expertise ayant arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur la seule recevabilité de la demande réformatoire, statue à nouveau de ce chef, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus la condamnation au paiement. |
| 63770 | Injonction de payer sur chèque : Les paiements effectués avant la date d’émission du chèque ne peuvent fonder une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque. L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être i... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque. L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être imputés, le chèque litigieux ayant été émis en remplacement d'un titre plus ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que les paiements effectués avant la date de création du chèque ne sauraient être imputés sur la créance qu'il constate. Elle rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique excédant le seuil légal, doit être prouvé par écrit, ce qui rend irrecevable la demande d'enquête visant à établir la prétendue substitution de titres. La cour souligne en outre le principe de l'inopposabilité des exceptions tiré du caractère abstrait du chèque, lequel constitue un instrument de paiement autonome. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve écrite de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63784 | En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et de la comptabilité en l'absence de signature formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que les factures, pour la plupart non signées mais seulement revêtues d'un cachet, ne constituaient pas une p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et de la comptabilité en l'absence de signature formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que les factures, pour la plupart non signées mais seulement revêtues d'un cachet, ne constituaient pas une preuve valable au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. La cour opère une distinction : elle considère que les factures signées et revêtues du cachet constituent une preuve écrite parfaite. Pour les factures portant uniquement le cachet, la cour retient que leur inscription dans la comptabilité du créancier, reconnue comme régulièrement tenue par l'expert judiciaire, suffit à établir la créance au visa de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que l'appelante, bien que dûment convoquée aux opérations d'expertise, s'est abstenue de produire ses propres documents comptables pour contester les prétentions adverses. L'ensemble de la créance étant ainsi jugé établi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63292 | Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer. La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 65209 | Bail commercial : la validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à ordonner l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsi... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsion sans constater au préalable la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel un acte établi par écrit ne peut être contredit ou modifié que par un autre écrit, rendant ainsi inopérante la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord verbal contraire au contrat. Sur le second moyen, la cour retient qu'en application des articles 26 et 27 de la loi 49-16, la validation de la sommation de payer et le prononcé de l'expulsion qui en découle ne requièrent pas une déclaration judiciaire formelle et préalable de la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64094 | Vérification des créances : L’acceptation sans réserve des factures par le débiteur emporte présomption de réception des travaux et établit la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/06/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par l... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures produites, dûment signées et acceptées par la débitrice sans réserve, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que l'acceptation de ces factures emporte présomption de réception des travaux correspondants, présomption renforcée par le fait que la débitrice, bien que mise en demeure de procéder à la réception, n'a émis aucune contestation. L'appel incident du créancier, qui tendait à la réévaluation de sa créance, est déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64281 | Admission de créance : Des factures accompagnées de bons de livraison signés constituent une preuve suffisante de la dette en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par le débiteur et qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve écrite suffisante de la réalité de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas contesté les montants réclamés ni produit d'éléments comptables contraires à l'extrait fourni par le créancier. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée. |
| 64282 | Vérification des créances : une créance justifiée par des lettres de change acceptées et des bons de livraison signés doit être admise en l’absence de contestation précise et motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la production de deux lettres de change acceptées par le débiteur, ainsi que par des factures accompagnées de bons de livraison dûment signés. Elle souligne que ces documents, qui constituent une preuve écrite recevable en matière commerciale, n'ont fait l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part du débiteur en première instance. La cour retient dès lors qu'une contestation de nature générale est inopérante face à des éléments probants non spécifiquement critiqués. Par ces motifs, l'ordonnance d'admission de créance est confirmée. |
| 64576 | Preuve en matière commerciale : L’acceptation d’une facture sans réserve vaut présomption de conformité de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'un accord transactionnel postérieur matérialisé par un paiement partiel, justifiaient le rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, acceptée sans réserve par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en vertu de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction ou la modification de son obligation. La cour juge à ce titre que la production d'un chèque d'un montant inférieur est insuffisante à prouver l'existence d'un accord transactionnel, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement et non un acte juridique pouvant contredire la preuve littérale constituée par la facture. De surcroît, l'acceptation de la marchandise sans émission de réserves au moment de la livraison emporte présomption de conformité des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64770 | Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct. L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44768 | Preuve commerciale : la facture signée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2020 | Ayant constaté que la créance était établie par une facture dont la signature pour acceptation par le débiteur n'était pas contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que, conformément à l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce document constitue une preuve écrite suffisante de la dette. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise ni d'examiner le moyen tiré de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles... Ayant constaté que la créance était établie par une facture dont la signature pour acceptation par le débiteur n'était pas contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que, conformément à l'article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ce document constitue une preuve écrite suffisante de la dette. Par conséquent, elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise ni d'examiner le moyen tiré de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, l'acceptation de la facture emportant reconnaissance de leur bonne exécution. |
| 45871 | Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel... L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant. En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. |
| 45343 | Gérance libre : la qualification du contrat est subordonnée à la preuve de l’existence du fonds de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie une convention de contrat de gérance libre sans caractériser l'existence du fonds de commerce, objet dudit contrat. Manque ainsi de base légale la décision qui, pour retenir une telle qualification, se fonde sur l'occupation des lieux par l'exploitant sans vérifier, au regard des éléments de preuve versés aux débats, si le contrat portait sur un fonds de commerce constitué ou sur de simples locaux vides. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie une convention de contrat de gérance libre sans caractériser l'existence du fonds de commerce, objet dudit contrat. Manque ainsi de base légale la décision qui, pour retenir une telle qualification, se fonde sur l'occupation des lieux par l'exploitant sans vérifier, au regard des éléments de preuve versés aux débats, si le contrat portait sur un fonds de commerce constitué ou sur de simples locaux vides. |
| 44465 | Courtage immobilier : le mandant copropriétaire est tenu au paiement de la commission stipulée sur le prix de vente total du bien (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2021 | En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, une cour d’appel retient à bon droit qu’est tenue au paiement de l’intégralité de la commission de courtage convenue, calculée sur le prix de vente total d’un bien immobilier, la mandante qui, bien que n’en étant que copropriétaire, a donné mandat à un courtier pour la vente de la totalité de ce bien. Ayant souverainement constaté l’existence d’un mandat de vente écrit, la cour d’appel a pu... En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, une cour d’appel retient à bon droit qu’est tenue au paiement de l’intégralité de la commission de courtage convenue, calculée sur le prix de vente total d’un bien immobilier, la mandante qui, bien que n’en étant que copropriétaire, a donné mandat à un courtier pour la vente de la totalité de ce bien. Ayant souverainement constaté l’existence d’un mandat de vente écrit, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve testimoniale tendant à contester le rôle du courtier dans la conclusion de la vente était inopérante pour écarter les obligations nées de cet acte. |
| 44217 | Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/06/2021 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni... En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique. |
| 43437 | Preuve de la vente d’un pas-de-porte : Inadmissibilité de la preuve testimoniale pour un acte excédant 10.000 dirhams | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l&rsquo... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obligation. À titre surabondant, la Cour a retenu que l’action en exécution forcée d’une obligation de faire est atteinte par la prescription extinctive lorsque son titulaire est demeuré inactif pendant plus de quinze ans à compter de la date alléguée de la naissance de son droit. L’absence de preuve écrite et l’écoulement du délai de prescription justifient par conséquent l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande. |
| 43395 | Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Contrat de Société | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un... La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour précise que la qualification de société créée de fait est inopérante lorsqu’elle est invoquée entre des personnes physiques et une personne morale déjà constituée, une telle structure ne pouvant exister qu’entre personnes physiques. Par conséquent, ni la participation effective à la gestion de l’activité commerciale ni la production de témoignages ne peuvent se substituer à l’acte de cession de parts sociales ou à l’accord unanime des associés pour conférer la qualité d’associé. |
| 43397 | Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Extinction du Contrat | 26/06/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite. |
| 43385 | Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/03/2024 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquen... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée. |
| 53105 | Absence de clause de destination dans le bail commercial : le locataire est libre de changer d’activité à condition de ne pas nuire au local (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction, retient que, en l'absence d'une clause contractuelle spécifiant l'activité autorisée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un motif d'éviction s'il n'est pas établi que la nouvelle activité cause un préjudice au local loué. Ayant par ailleurs souverainement estimé que le bailleur ne rapportait pas la preuve écrite d'un contrat de sous-location liant le preneur au tiers trouvé sur les lieux, elle en dé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction, retient que, en l'absence d'une clause contractuelle spécifiant l'activité autorisée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un motif d'éviction s'il n'est pas établi que la nouvelle activité cause un préjudice au local loué. Ayant par ailleurs souverainement estimé que le bailleur ne rapportait pas la preuve écrite d'un contrat de sous-location liant le preneur au tiers trouvé sur les lieux, elle en déduit que la sous-location, en tant qu'acte juridique, n'est pas établie. |
| 52562 | Preuve de la créance commerciale : la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/03/2013 | Ayant constaté que, sur les deux factures produites au soutien d'une demande en paiement, seule l'une d'elles portait la signature et le cachet du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait une facture acceptée au sens de l'article 417 du Code des obligations et des contrats. Valant preuve écrite, cette facture était suffisante pour fonder la condamnation au paiement du montant y figurant, la cour d'appel n'étant pas tenue d'examiner la facture non signée ni les autres ... Ayant constaté que, sur les deux factures produites au soutien d'une demande en paiement, seule l'une d'elles portait la signature et le cachet du débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait une facture acceptée au sens de l'article 417 du Code des obligations et des contrats. Valant preuve écrite, cette facture était suffisante pour fonder la condamnation au paiement du montant y figurant, la cour d'appel n'étant pas tenue d'examiner la facture non signée ni les autres éléments de preuve invoqués. |
| 52635 | Preuve commerciale : Un courrier électronique identifiant son auteur constitue une preuve écrite et vaut reconnaissance de dette, même en l’absence de signature électronique formelle (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/06/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la force probante de courriers électroniques pour établir l'existence d'une créance de commission. En application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, tel que modifié par la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, un document électronique constitue une preuve écrite dès lors qu'il permet d'identifier la personne dont il émane et qu'il exprime son consentement aux obligations qui en découlent. Par co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la force probante de courriers électroniques pour établir l'existence d'une créance de commission. En application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, tel que modifié par la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques, un document électronique constitue une preuve écrite dès lors qu'il permet d'identifier la personne dont il émane et qu'il exprime son consentement aux obligations qui en découlent. Par conséquent, des courriels non formellement signés mais contenant les données d'identification de leur expéditeur ainsi qu'une reconnaissance explicite de la dette, ne sauraient être écartés au seul motif de l'absence de signature, la partie qui les conteste devant recourir aux voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. |
| 52703 | Bail commercial : La preuve de l’existence du contrat ne peut être rapportée par témoignage (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/05/2014 | Le contrat de bail, qui est un acte juridique exprimant la volonté des parties et créant des obligations réciproques, ne peut, en l'absence de toute exception légale, être prouvé par témoignage. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative contestée, se fonde exclusivement sur des dépositions de témoins au lieu d'exiger de la partie qui s'en prévaut la production d'une preuve écrite. Le contrat de bail, qui est un acte juridique exprimant la volonté des parties et créant des obligations réciproques, ne peut, en l'absence de toute exception légale, être prouvé par témoignage. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une relation locative contestée, se fonde exclusivement sur des dépositions de témoins au lieu d'exiger de la partie qui s'en prévaut la production d'une preuve écrite. |
| 34564 | Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/01/2023 | En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code de... En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Haute juridiction précise que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la notion de novation, laquelle exige, en vertu de l’article 347 du même code, une intention expresse des parties de nover, mais bien sur la force probante des factures établies par le demandeur au pourvoi. En émettant de manière répétée des factures comportant un prix unitaire réduit, sans aucune réserve, le prestataire est réputé avoir implicitement accepté la modification du prix contractuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la novation est inopérant. Concernant les griefs adressés aux rapports d’expertise, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, notamment en adoptant les conclusions de l’expert qui, après vérifications effectuées auprès d’un tiers exploitant la station d’épuration, a validé les quantités effectivement livrées et déterminé le montant dû en appliquant le prix unitaire de 1400 dirhams, tel qu’il résultait des factures émises par le prestataire lui-même. La cour d’appel a ainsi expressément répondu aux moyens contestant la régularité des opérations d’expertise et l’appréciation des éléments comptables. Dès lors, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, en se fondant sur les factures établies par le prestataire et sur les conclusions souverainement appréciées de l’expertise, a légalement justifié sa décision. Elle écarte ainsi les griefs relatifs au défaut de réponse aux moyens soulevés et à une prétendue méconnaissance des règles de droit, et rejette le pourvoi. |
| 34448 | Preuve du retour au travail : le constat d’huissier prime la preuve testimoniale contraire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 22/02/2023 | S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, cons... S’il résulte de l’article 63 du Code du travail que la charge de la preuve de l’abandon de poste pèse sur l’employeur, il incombe en revanche au salarié d’établir son retour effectif au travail à l’expiration de son congé maladie. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui considère que le salarié rapporte cette preuve en produisant un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, dès lors qu’un tel acte, constituant une preuve écrite et positive, prime la preuve testimoniale contraire, qualifiée de preuve négative. De même, approuve sa décision la cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement d’un prêt bancaire consenti par l’employeur au salarié, une telle demande relevant, en vertu de l’article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence du tribunal de commerce. |
| 32989 | Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/10/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par l... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation des règles probatoires spécifiques au droit commercial. La demanderesse au pourvoi contestait cette décision, arguant de l’insuffisance probatoire des factures non signées au regard de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats , qui régit la preuve écrite en matière civile. Elle invoquait également des irrégularités concernant les bons de livraison et l’absence de corroboration par des bons de commande. La Cour de Cassation a cependant rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait correctement appliqué les règles de preuve en matière commerciale, notamment le principe de la liberté de la preuve énoncé à l’article 334 du Code de commerce. |
| 16058 | Escroquerie : le recours à une action en justice pour réclamer l’exécution d’un contrat dont la contrepartie a été reçue et dissimulée caractérise la manœuvre frauduleuse (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérise... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérisent les éléments constitutifs du délit. En outre, le délit d'escroquerie se prouvant par tous moyens, la cour d'appel peut souverainement fonder sa conviction sur des témoignages sans être tenue par les règles de la preuve civile. |
| 16845 | Preuve du loyer : Primauté des règles spécifiques au contrat de bail sur le droit commun de la preuve (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 02/04/2002 | La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations. Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les disposition... La preuve du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, est soumise aux règles spécifiques édictées par les articles 628 et 629 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), et non aux règles générales de la preuve des obligations. Manque de base légale et applique faussement la loi, la décision d’une cour d’appel qui, pour écarter une demande de preuve par témoins visant à établir le montant véritable d’un loyer verbal, se fonde sur les dispositions de l’article 443 du D.O.C. exigeant une preuve écrite pour les obligations excédant une certaine somme. En effet, le contrat de bail est un contrat consensuel qui, aux termes de l’article 628 du D.O.C., se forme par le seul accord des parties sur la chose et le prix. L’exigence d’un écrit, prévue par l’article 629 du même texte, n’est impérative que pour les baux conclus pour une durée supérieure à une année. Il s’ensuit que, pour un bail verbal ou conclu pour une durée indéterminée ou inférieure à un an, la preuve du montant du loyer peut être rapportée par tous les moyens, y compris la preuve testimoniale. En soumettant la preuve du loyer au droit commun de la preuve, la cour d’appel a fait une mauvaise application des textes régissant le contrat de bail et justifie la cassation de son arrêt. |
| 17193 | Qualité pour agir : un aveu judiciaire ne peut priver le demandeur de sa qualité pour agir lorsque des contrats écrits établissent ses droits (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 18/04/2007 | Il résulte de l'article 415 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu judiciaire n'est pas valable s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par une preuve irréfutable. Viole ce texte, ensemble l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une action irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, en se fondant exclusivement sur son aveu judiciaire par lequel il niait son intérêt personnel au litige, sans tenir compte des contrats de société produits... Il résulte de l'article 415 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu judiciaire n'est pas valable s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par une preuve irréfutable. Viole ce texte, ensemble l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une action irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, en se fondant exclusivement sur son aveu judiciaire par lequel il niait son intérêt personnel au litige, sans tenir compte des contrats de société produits aux débats qui, en établissant ses droits, constituaient une preuve écrite irréfutable de nature à écarter cet aveu et à fonder sa qualité pour agir. |
| 17326 | Preuve en matière contractuelle : irrecevabilité du moyen nouveau relatif à l’exigence d’un écrit (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 29/04/2009 | Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de la violation de l'article 443 du Dahir des obligations et des contrats relatif à l'exigence d'une preuve écrite. Par ailleurs, la cour d'appel, qui statue dans les limites des griefs formulés dans l'acte d'appel, n'est pas tenue de discuter les déclarations faites par les parties à l'expert judiciaire, dont elle apprécie souverainement le rapport. Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de la violation de l'article 443 du Dahir des obligations et des contrats relatif à l'exigence d'une preuve écrite. Par ailleurs, la cour d'appel, qui statue dans les limites des griefs formulés dans l'acte d'appel, n'est pas tenue de discuter les déclarations faites par les parties à l'expert judiciaire, dont elle apprécie souverainement le rapport. |
| 17498 | Office du juge : Le rejet d’une demande de serment décisoire ne peut se fonder sur la seule existence d’un écrit contraire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 01/03/2000 | Encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande de serment décisoire au motif que la partie qui le défère n’apporte pas de preuve écrite pour contredire les énonciations d’un contrat. En effet, le serment décisoire, en vertu de l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un droit pour le plaideur et un mode de preuve autonome pouvant être valablement opposé à un acte écrit. En subordonnant son admission à une preuve littérale préalable, la cour d’appel... Encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande de serment décisoire au motif que la partie qui le défère n’apporte pas de preuve écrite pour contredire les énonciations d’un contrat. En effet, le serment décisoire, en vertu de l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un droit pour le plaideur et un mode de preuve autonome pouvant être valablement opposé à un acte écrit. En subordonnant son admission à une preuve littérale préalable, la cour d’appel vide le serment de sa portée et viole le texte susvisé. |
| 17603 | Preuve testimoniale : l’exception permettant de prouver l’exécution d’un contrat ne s’applique pas au paiement d’une lettre de change (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/02/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve par témoins du paiement d'une lettre de change. En effet, la lettre de change constitue une preuve écrite d'une obligation dont le montant excède le seuil légal, de sorte que la preuve de l'extinction de cette obligation par paiement ne peut être rapportée que par un écrit de même nature. L'exception prévue par le second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, qui permet de recourir à la preuve testimoniale pour éta... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve par témoins du paiement d'une lettre de change. En effet, la lettre de change constitue une preuve écrite d'une obligation dont le montant excède le seuil légal, de sorte que la preuve de l'extinction de cette obligation par paiement ne peut être rapportée que par un écrit de même nature. L'exception prévue par le second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, qui permet de recourir à la preuve testimoniale pour établir des faits de nature à prouver l'exécution d'un contrat, ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de contrat écrit entre les parties dont il conviendrait de prouver l'exécution. |
| 17607 | Preuve du paiement : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un autre écrit (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 03/03/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une dette constatée par un acte écrit ne peut être considérée comme éteinte que sur la base d'une preuve écrite de son paiement. Par conséquent, elle rejette valablement la demande du débiteur tendant à prouver par témoins sa libération. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une dette constatée par un acte écrit ne peut être considérée comme éteinte que sur la base d'une preuve écrite de son paiement. Par conséquent, elle rejette valablement la demande du débiteur tendant à prouver par témoins sa libération. |
| 19264 | CCass,12/10/2005,1013 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 12/10/2005 | Preuve testimoniale
L’appréciation des cas où il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge selon l’article 448 du DOC Preuve testimoniale
L’appréciation des cas où il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge selon l’article 448 du DOC |
| 19464 | Admission de la rétractation pour falsification d’un titre de créance et renvoi pour litige sérieux sur une ordonnance de paiement (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 26/11/2008 | La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moye... La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moyens, constatant que l’amende avait été consignée conformément à l’article 403, que le délai ne courait qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la falsification en vertu de l’article 404, et que les copies produites avaient une force probante équivalente à l’original.
Sur le fond, la Cour a relevé que la décision attaquée, rendue le 8 janvier 2003, reposait sur une lettre de change dont la falsification a été judiciairement établie par un jugement correctionnel du 24 avril 2006. S’appuyant sur l’article 379 du Code de procédure civile, qui permet la rétractation des décisions fondées sur des documents falsifiés, la Cour a jugé la demande de rétractation fondée, annulant sa décision antérieure et cassant la décision d’appel du 12 juillet 2001.
En examinant le pourvoi en cassation contre cette dernière, la Cour a retenu que la cour d’appel avait méconnu l’article 155 du Code de procédure civile. Face à un litige sérieux concernant la validité de la signature sur la lettre de change, la cour d’appel aurait dû annuler l’ordonnance de paiement et renvoyer l’affaire au juge du fond pour un examen selon les règles ordinaires, plutôt que de statuer dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’ordonnance.
La décision d’appel, entachée d’un défaut de base légale et de motivation, a été cassée, et l’affaire renvoyée devant la même cour, dans une composition différente, pour un nouveau jugement.
Les dépens ont été mis à la charge de la défenderesse, et la somme consignée restituée au demandeur.
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| 19772 | CAC,Casablanca,21/5/2002,2999/2001/14 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 21/05/2002 | Selon les dispositions de l'article 64 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété intellectuelle et industrielle, l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle auprès de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une présomption simple de propriété susceptible d'être contrecarrée par la preuve contraire.
En l'absence d'un dépôt auprès de l'organisme compétent, seule une preuve écrite pourra être admise pour prouver le droit d'antériorité.
En droit de la propriété i... Selon les dispositions de l'article 64 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété intellectuelle et industrielle, l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle auprès de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une présomption simple de propriété susceptible d'être contrecarrée par la preuve contraire.
En l'absence d'un dépôt auprès de l'organisme compétent, seule une preuve écrite pourra être admise pour prouver le droit d'antériorité.
En droit de la propriété industrielle, la Convention de Paris à laquelle le Maroc a adhéré prime sur le droit marocain.
Ainsi une marque enregistrée auprès de l'office mondial de la propriété industrielle bénéficie aussi d'une protection au Maroc. |