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Préjudice moral

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65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

66225 La preuve du contrat de location d’un coffre-fort peut être rapportée par des relevés bancaires, engageant la responsabilité de la banque qui refuse l’accès à son titulaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coff...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'accès à un coffre-fort, le tribunal de commerce avait rejeté l'action des ayants droit faute de production du contrat de location. La question soumise à la cour portait sur la possibilité de prouver l'existence d'un tel contrat par des présomptions, en l'absence d'écrit.

La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de relevés de compte anciens mentionnant des prélèvements au titre de la location du coffre, corroborée par la détention de la clé par les ayants droit, constitue une preuve suffisante de la relation contractuelle. Elle en déduit que le refus de l'établissement bancaire de permettre l'accès au coffre, alors qu'il lui incombait de vérifier ses propres registres, caractérise une faute contractuelle.

Cette faute a privé la titulaire du coffre de la chance d'accéder à ses biens de son vivant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, et statuant à nouveau, fait droit à la demande d'ouverture du coffre et alloue une indemnité aux ayants droit.

65469 Refus de paiement d’un chèque : la responsabilité de la banque est engagée en présence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/09/2025 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte.

L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'indemnité allouée, jugé excessif, tandis que le client sollicitait par son appel incident une majoration de cette indemnité en raison du caractère répétitif de la faute. La cour retient que la faute de la banque est établie par la production d'un relevé de compte attestant d'un solde créditeur significatif à la date où le paiement du chèque a été refusé pour provision insuffisante.

Elle considère que ce manquement a causé au client un préjudice matériel et moral certain, résultant de l'atteinte à sa réputation commerciale et de l'impossibilité de disposer de ses fonds. Au regard de la valeur du chèque et du préjudice subi, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58461 L’ouverture d’un compte bancaire sans vérification de la concordance entre la photographie de la pièce d’identité et la personne du déposant constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité. Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour éc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour faute de son préposé lors de l'ouverture d'un compte sur présentation d'une pièce d'identité perdue. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque mais n'avait alloué qu'une indemnisation partielle à la victime de l'usurpation d'identité.

Saisie d'un appel principal tendant à la majoration des dommages-intérêts et d'un appel incident de la banque contestant toute faute, la cour écarte ce dernier moyen. Elle retient que la faute du préposé est établie dès lors qu'il a procédé à l'ouverture du compte sans s'assurer, par une simple comparaison visuelle, de la concordance entre la photographie de la pièce d'identité et les traits de la personne se présentant à lui.

La cour rappelle qu'en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats, l'établissement bancaire, en sa qualité de commettant, répond de la faute de son préposé. Faisant droit partiellement à l'appel principal, elle considère que le préjudice moral subi par la victime justifie une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 98 du même code.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

56631 Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime.

L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme.

Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision.

Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57929 Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/10/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur.

L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure.

Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur.

En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

58433 Cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts : L’indemnisation complémentaire est conditionnée à la preuve d’un préjudice distinct non couvert par les intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds. L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation complémentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cumul des intérêts moratoires et des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par une cliente contre son établissement bancaire pour le préjudice subi durant une précédente instance ayant abouti à la restitution de fonds.

L'appelante soutenait que les intérêts légaux alloués par cette première décision ne réparaient pas l'intégralité de son préjudice, notamment la perte de chance et le dommage corporel et moral endurés pendant les années de procédure. La cour rappelle que si les intérêts moratoires et les dommages et intérêts peuvent se cumuler, c'est à la condition que les premiers ne soient pas suffisants pour réparer l'entier préjudice au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre la faute de la banque et les préjudices de santé allégués, et faute de démontrer un refus d'exécution de la première décision, les intérêts légaux déjà alloués sont réputés couvrir le dommage résultant de la privation du capital pendant la durée du litige. Le jugement est par conséquent confirmé.

57899 Manquement à l’obligation de vérification d’identité : la banque est responsable du préjudice causé par l’ouverture d’un compte frauduleux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/10/2024 En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation...

En matière de responsabilité bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du devoir de vigilance de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime de l'usurpation d'identité.

L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soulevant d'une part la faute de la victime dans la garde de ses documents et, d'autre part, le respect de son obligation de vérification de l'identité au visa de l'article 488 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime en retenant l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à la décision de non-lieu qui a définitivement établi son absence d'implication dans la fraude.

La cour retient que l'obligation de vérification de l'identité imposée à la banque ne se limite pas à un contrôle formel du document présenté mais impose une diligence accrue consistant à s'assurer de la concordance entre les traits du porteur et la photographie figurant sur la pièce d'identité. Ce manquement étant établi par les constatations des décisions pénales versées au débat, la responsabilité de la banque est engagée.

S'agissant de l'appel incident de la victime qui sollicitait une majoration des dommages-intérêts, la cour le rejette, considérant que le préjudice professionnel allégué n'était pas suffisamment établi. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55591 La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérifier l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte sur la base de documents falsifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/06/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 d...

La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité.

L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 du code de commerce. La cour relève que l'établissement bancaire a lui-même reconnu dans ses écritures avoir été victime d'une fraude et d'une usurpation d'identité, qualifiant le compte d'illusoire.

Elle en déduit que cet aveu suffit à établir la défaillance de son préposé dans l'accomplissement des diligences et précautions nécessaires, engageant ainsi la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par le tiers. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, et statuant à nouveau, fait droit à la demande de radiation du fichier central des incidents de paiement et alloue des dommages-intérêts à la victime.

59279 Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur.

Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution.

Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre.

Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration.

59751 L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut...

La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur.

En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire.

Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.

63202 La banque engage sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par son client victime de poursuites pénales suite à la remise par erreur de son chéquier à un tiers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 12/06/2023 En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser. L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de l...

En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser.

L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de la banque contestait le principe même de sa responsabilité, arguant d'une rupture du lien de causalité et d'une contradiction dans la motivation du jugement. La cour écarte les moyens de la banque en retenant que la relation entre les parties est de nature contractuelle et que la remise d'un chéquier à un tiers constitue une faute engageant sa responsabilité.

Elle juge que le préjudice subi par le client, bien que découlant de poursuites pénales, est la conséquence directe de cette faute contractuelle originelle. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour relève, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que la faute de la banque relevait de l'erreur et non du dol.

Elle considère dès lors que l'indemnité allouée en première instance est suffisante pour réparer l'entier préjudice, tant matériel que moral. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63649 La banque engage sa responsabilité pour refus de paiement d’un chèque dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de la non-conformité de la signature en versant aux débats le spécimen de signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuite...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuites ultérieures engagées par le bénéficiaire du chèque. La cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que ce dernier, qui invoquait la non-conformité de la signature, n'a pas produit le spécimen de signature déposé par son client.

Elle relève en outre que la banque avait honoré d'autres chèques portant une signature similaire, ce qui prive de pertinence le motif du refus. Concernant l'étendue du préjudice, la cour distingue le dommage directement imputable à la faute de la banque, à savoir l'arrestation du tireur, des conséquences des procédures ultérieures engagées par le bénéficiaire, telles que la saisie du compte, qu'elle juge non indemnisables par la banque.

Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle estime que l'indemnité allouée en première instance répare suffisamment le préjudice direct. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris, tout en procédant à la rectification d'erreurs matérielles.

63200 Demandes de paiement pour une dette éteinte : un préjudice simple non indemnisable en l’absence de poursuites judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 12/06/2023 Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct. L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action...

Saisie de la question de la responsabilité d'un établissement de crédit pour le recouvrement d'une créance déjà éteinte par le paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions du préjudice indemnisable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en dommages-intérêts de l'emprunteur irrecevable, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'un préjudice certain et direct.

L'appelant soutenait que les multiples relances et menaces de saisie, bien que n'ayant pas abouti à une action en justice, constituaient en elles-mêmes un préjudice moral et matériel. La cour retient que si la réclamation d'une dette acquittée constitue une faute de la part du créancier, le préjudice qui en résulte doit atteindre un certain seuil de gravité pour ouvrir droit à réparation.

Elle considère que de simples mises en demeure, même répétées, ne caractérisent qu'un préjudice simple non susceptible d'indemnisation dès lors qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été engagée contre le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64610 Transport aérien : L’agence de voyages et la compagnie aérienne sont solidairement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard des vols (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai bie...

En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux.

En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives.

Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations.

Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

65098 Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte.

La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée.

En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64258 La banque est responsable en tant que dépositaire rémunéré du préjudice né du vol d’un chéquier non retiré par son client et conservé dans ses locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client. L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client.

L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l'auteur du vol, et subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité allouée. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire rémunéré au sens de l'article 513 du code de commerce, est tenue d'une obligation de garde renforcée et engage sa responsabilité délictuelle en cas de manquement à cette obligation.

Elle écarte la mise en cause de la société tierce, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un lien contractuel lui permettant de s'exonérer ou de reporter sa responsabilité. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice, la cour considère que l'indemnité doit couvrir la perte pécuniaire directe, le préjudice moral et les frais engagés par la victime.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

64465 La banque engage sa responsabilité pour le préjudice causé par une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un tiers homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/10/2022 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien. L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'étab...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien.

L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, commet une faute engageant sa responsabilité en procédant à une saisie conservatoire sur les biens d'un tiers homonyme de son débiteur sans avoir procédé aux vérifications d'identité qui s'imposaient.

Elle considère que le préjudice est constitué non seulement par les frais engagés pour obtenir la mainlevée, mais également par le trouble et l'anxiété causés au propriétaire par l'indisponibilité de ses droits immobiliers pendant une longue période, aggravés par l'importance des montants garantis. La cour écarte l'argument tiré de la mainlevée volontaire intervenue en cours d'instance, celle-ci ne pouvant effacer le préjudice déjà subi.

Dès lors, le jugement ayant alloué une indemnité jugée proportionnée au préjudice est confirmé.

64517 La banque est responsable des retraits frauduleux effectués par ses préposés et doit réparer l’intégralité du préjudice, y compris après remboursement du capital (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi. En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise jud...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire à la suite de retraits frauduleux opérés sur le compte d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer l'intégralité des sommes débitées et à indemniser le préjudice subi.

En appel, la banque soutenait s'être libérée de sa dette par le remboursement des fonds, ce que le client contestait faute de preuve. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que le remboursement du principal est effectivement intervenu, rendant la demande en restitution sur ce point sans objet.

La cour retient toutefois que la banque demeure redevable des préjudices financiers accessoires, tels que les frais et agios, directement causés par les opérations frauduleuses et le retard dans la régularisation. Elle confirme par ailleurs l'indemnisation distincte du préjudice moral et commercial, la faute de la banque ayant entraîné l'émission d'un chèque sans provision.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation principale au seul reliquat des préjudices matériels accessoires et confirmant le surplus des dispositions.

64557 Le refus d’une banque de communiquer des informations au mandataire de son client après production d’un mandat spécial engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 Confronté à une demande d'indemnisation formée par un avocat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de communication de documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'établissement bancaire à verser des dommages-intérêts pour son refus de communiquer des informations relatives au compte d'un client. L'appelant contestait sa faute, arguant que l'exigence d'une procuration spéciale ne constituait pas u...

Confronté à une demande d'indemnisation formée par un avocat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de communication de documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant l'établissement bancaire à verser des dommages-intérêts pour son refus de communiquer des informations relatives au compte d'un client.

L'appelant contestait sa faute, arguant que l'exigence d'une procuration spéciale ne constituait pas un refus mais une simple condition, et soulevait subsidiairement la prescription décennale des documents bancaires. La cour retient que si l'établissement bancaire était fondé à exiger une procuration spéciale pour déroger au secret professionnel, en dépit des prérogatives reconnues à l'avocat par la loi organisant la profession, sa responsabilité est néanmoins engagée dès lors qu'il a persisté dans son refus après la production de ladite procuration.

Ce refus fautif a causé un préjudice moral personnel à l'avocat, portant atteinte à sa réputation professionnelle auprès de son mandant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, relevant que l'établissement bancaire avait initialement manifesté sa disposition à communiquer les pièces, ce qui rendait son inaction ultérieure injustifiée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64608 Transport aérien : L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, engageant sa responsabilité solidaire avec le transporteur en cas de retard de vol (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/11/2022 En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux. En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expirat...

En matière de contrat de transport aérien et de voyage à forfait, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de la responsabilité solidaire de l'agence de voyages et du transporteur aérien en cas de retard important des vols. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité solidaire, condamnant les deux professionnels à indemniser le voyageur tout en rejetant sa demande d'intérêts légaux.

En appel, l'agence et le transporteur soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et contestaient toute responsabilité, tandis que le voyageur sollicitait la majoration de l'indemnité allouée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, relevant que le délai de deux ans n'était pas écoulé entre le fait générateur et l'introduction de l'instance.

Sur le fond, la cour retient que l'agence de voyages est responsable de plein droit envers son client du bon déroulement du voyage, en vertu d'une obligation de résultat et de son manquement à l'obligation d'information prévue par la loi relative au statut des agences de voyages. Elle juge que la responsabilité du transporteur aérien contractuel est également engagée du fait des retards substantiels subis à l'aller comme au retour, constitutifs d'une exécution défectueuse du contrat de transport.

Faisant droit à la demande du voyageur, la cour majore le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, usant de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle confirme cependant le rejet de la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci visent à réparer le même préjudice que l'indemnité déjà allouée pour le retard.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus.

67580 Responsabilité du banquier : constitue une faute le fait de ne pas vérifier la concordance entre la photographie de la carte d’identité nationale et la personne se présentant pour l’ouverture d’un compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification d'identité incombant à un établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que son préposé avait satisfait aux exigences de l'article 488 du code de commerce en contrôlant l'original de la carte d'identité nationale, sans être tenu d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification d'identité incombant à un établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par la victime d'une usurpation d'identité.

L'appelant soutenait que son préposé avait satisfait aux exigences de l'article 488 du code de commerce en contrôlant l'original de la carte d'identité nationale, sans être tenu d'opérer une comparaison physionomique. La cour retient que la diligence requise impose au banquier de s'assurer de la concordance entre la photographie figurant sur la pièce d'identité et les traits de la personne se présentant pour l'ouverture du compte.

Elle précise qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui invoque une ressemblance de nature à justifier l'erreur de son préposé, d'en rapporter la preuve. La cour juge en outre que le préjudice moral est constitué par l'angoisse et l'inquiétude nées de l'émission d'un mandat de recherche et de chèques sans provision au nom de la victime, quand bien même les poursuites auraient été ultérieurement annulées.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité, mais réformé quant au montant du préjudice alloué.

67489 La banque engage sa responsabilité en retournant un chèque pour un motif erroné alors que la provision du compte, affecté par une saisie-arrêt, demeurait suffisante pour en assurer le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2021 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et sur l'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir retourné un chèque malgré une provision suffisante et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsab...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et sur l'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir retourné un chèque malgré une provision suffisante et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire du compte.

L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'illégalité du rapport d'expertise, au motif que l'expert aurait excédé sa mission technique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, retenant que ce dernier s'est limité à une vérification purement comptable de la suffisance de la provision après déduction du montant d'une saisie-attribution.

Elle en déduit que la faute de la banque est caractérisée pour avoir refusé le paiement d'un chèque alors que le solde du compte était largement créditeur. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que le préjudice subi, bien que réel en raison de l'atteinte à la réputation professionnelle du client, justifie une indemnité inférieure à celle fixée en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité mais réformé quant au montant des dommages-intérêts.

67487 Le manquement du banquier à son devoir de vigilance lors de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/06/2021 Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être enga...

Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés.

L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la falsification des documents n’étant pas décelable à l’œil nu, tandis que l’appelant incident sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce écarte le moyen tiré de l’indécelabilité de la fraude.

Elle retient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance, tel qu’imposé par les circulaires de Bank Al-Maghrib, en ne procédant pas à une vérification suffisante des pièces d’identité et justificatifs de revenus qui présentaient des anomalies manifestes. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité.

Concernant le préjudice, la cour considère que l’indemnité allouée en première instance répare adéquatement le dommage certain, incluant les frais de justice antérieurs et le préjudice moral, mais écarte la demande de majoration au titre de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier, jugée non établie. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67674 La responsabilité du transporteur ferroviaire est fondée sur la garde d’une chose dangereuse et ne peut être écartée par la faute de la victime lorsque celle-ci n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du r...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit.

L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. L'assureur, par un appel incident, soulevait l'exonération totale du transporteur en invoquant la faute de la victime, qui aurait sauté du train en marche, et l'absence de lien de causalité.

La cour écarte le moyen tiré de l'application du dahir sur les accidents de la circulation, jugeant que la responsabilité du transporteur obéit au droit commun dès lors que l'accident survient à bord du train. La cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée sur le fondement de la garde de la chose, au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que cette responsabilité, fondée sur la théorie du risque lié à l'exploitation d'un engin dangereux, est présumée et n'est pas écartée par la seule allégation non prouvée d'une faute de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68014 Le retard dans la livraison d’un pli contenant un dossier d’inscription universitaire engage la responsabilité du transporteur pour la perte de chance de l’étudiant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice. L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses condition...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice.

L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses conditions générales et par les plafonds prévus par la Convention de Montréal, tandis que l'appelante incidente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte l'application de la Convention de Montréal, rappelant que ses dispositions excluent expressément le transport des envois postaux.

Dès lors, elle retient la pleine responsabilité du transporteur dont la faute a directement privé l'étudiante de la possibilité de s'inscrire dans l'établissement d'enseignement supérieur de son choix. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que le préjudice moral, caractérisé par la détresse psychologique et l'anéantissement d'un projet de vie, justifie une réparation supérieure à celle initialement accordée.

Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnisation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

67473 Le refus d’une banque de communiquer le relevé de compte d’un client à son avocat constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/04/2021 L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l...

L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'identité des parties fait défaut entre l'instance introduite par le client et celle engagée par son avocat en son nom propre. Elle retient ensuite que le secret bancaire n'est pas opposable à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat, dès lors que les prérogatives que lui confère la loi organisant la profession constituent une exception légale au principe du secret.

Le refus de communication de l'établissement bancaire est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité. Ce refus cause un préjudice personnel et direct à l'avocat, distinct de celui de son client, tenant à l'atteinte à sa réputation professionnelle et justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande indemnitaire mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de communication des pièces, celle-ci étant devenue sans objet suite à une précédente décision.

68407 La remise d’un chéquier à un tiers par le préposé de la banque constitue une faute engageant sa responsabilité et justifiant une augmentation de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2021 En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant. Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du ...

En matière de responsabilité bancaire pour remise fautive d'un chéquier à un tiers, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'évaluation du préjudice subi par le titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation à un montant jugé insuffisant par l'appelant.

Ce dernier soutenait que le premier juge n'avait pas pris la juste mesure du préjudice matériel, incluant les frais de procédure et de défense, et du préjudice moral résultant de la crainte de poursuites pénales pour émission de chèques sans provision. La cour retient que si l'appréciation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers doivent néanmoins motiver leur décision en détaillant les éléments pris en compte pour fixer l'indemnité.

Relevant que le préjudice subi par le client, incluant les démarches judiciaires engagées et l'anxiété générée, était manifestement supérieur au montant alloué, la cour a procédé à une nouvelle évaluation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est substantiellement revalorisé.

La cour fait également droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant le nom du demandeur, en application des dispositions du code de procédure civile.

70767 L’action en responsabilité contre le transporteur maritime de personnes est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/02/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations. La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en réparation du préjudice né du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au visa des dispositions du droit commun des obligations.

La cour était saisie de la question de savoir si l'action, née d'un contrat de transport commercial, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce ou de la prescription annale du code des obligations et des contrats. La cour retient que, en l'absence de disposition spécifique dans le code de commerce maritime, il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commercial dès lors que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature.

Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour caractériser la faute du transporteur, laquelle a établi une carence dans la prise en charge médicale d'urgence de la passagère et un retard fautif dans l'organisation de son évacuation sanitaire. Elle considère ainsi que la preuve de la faute, requise par l'article 290 du code de commerce maritime, est rapportée par les ayants droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser le préjudice moral des ayants droit.

69324 Transport aérien : L’évaluation du préjudice subi par un passager suite à l’annulation d’un vol relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience. L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la respon...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant de l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au passager. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur aérien à indemniser le préjudice subi par un avocat empêché d'assister à une audience.

L'appelant sollicitait une majoration de l'indemnité, arguant de l'insuffisance de celle-ci au regard de la gravité du préjudice professionnel. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est engagée, la fixation du montant de la réparation relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui doivent évaluer la perte subie et le gain manqué.

Elle retient que le passager, n'ayant pas rapporté la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ne peut obtenir une indemnité supérieure à celle qui, fixée par le premier juge, est jugée suffisante pour réparer le dommage matériel et la perte de chance professionnelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

69381 La mention de jugements et de saisies inexistants dans une mise en demeure adressée à un débiteur constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/09/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre du recouvrement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification fautive d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour le préjudice moral résultant de l'envoi d'une lettre de recouvrement. L'établissement bancaire soutenait en appel que cette correspondance, visant un règlement amiable, ne pouvait constituer une faute engageant ...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre du recouvrement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification fautive d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour le préjudice moral résultant de l'envoi d'une lettre de recouvrement.

L'établissement bancaire soutenait en appel que cette correspondance, visant un règlement amiable, ne pouvait constituer une faute engageant sa responsabilité en l'absence d'intention de nuire. La cour écarte ce moyen et retient que le fait pour une banque d'affirmer dans une mise en demeure avoir obtenu des jugements et fait procéder à des saisies, sans en apporter la preuve, constitue une faute.

Elle précise que si le créancier est en droit de mettre en œuvre les voies légales pour recouvrer sa créance, l'invocation de décisions de justice inexistantes constitue un manquement aux usages bancaires et caractérise la faute délictuelle au sens des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement ayant alloué des dommages-intérêts au client est en conséquence confirmé.

69456 La banque qui omet de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an engage sa responsabilité pour le préjudice résultant de l’inscription de son client au fichier des risques (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/09/2020 La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la car...

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute et l'existence d'un préjudice certain, faute pour la cliente de rapporter la preuve d'un refus de crédit. La cour relève que le fait de ne pas avoir clôturé le compte, inactif depuis plus d'un an, constitue une faute au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle considère que cette faute est la cause directe de l'inscription de la cliente sur la liste des incidents de paiement, ce qui caractérise un préjudice matériel et moral. La cour juge que l'impossibilité pour la cliente d'obtenir un financement, consécutive à cette inscription fautive, suffit à établir la réalité du dommage.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70518 Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2021 En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m...

En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux.

L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal.

S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

70395 La banque qui ne respecte pas son obligation de conservation des documents pendant le délai légal engage sa responsabilité pour le préjudice moral subi par le client, privé des preuves nécessaires à la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte des documents relatifs à un compte client et sur la nature du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de production de pièces sous astreinte mais alloué à la cliente une indemnité pour le préjudice subi. L'appelante principale soutenait que la faute de la banque, consistant en la non-conservation du dossier d'ouverture de compte, lui causait un préjudi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte des documents relatifs à un compte client et sur la nature du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de production de pièces sous astreinte mais alloué à la cliente une indemnité pour le préjudice subi.

L'appelante principale soutenait que la faute de la banque, consistant en la non-conservation du dossier d'ouverture de compte, lui causait un préjudice matériel direct correspondant aux sommes détournées, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait le principe même de sa responsabilité. La cour retient la faute de la banque, qui n'a pas respecté son obligation de conserver les documents du compte pendant une durée de dix ans après sa clôture, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib.

Toutefois, la cour opère une distinction quant à la nature du préjudice réparable. Elle considère que si la perte des documents cause un préjudice moral certain en privant la cliente des moyens de preuve nécessaires à ses actions en justice, elle ne permet pas, en l'absence de ces mêmes pièces, d'établir avec certitude le préjudice matériel allégué, à savoir que les opérations litigieuses ont été effectuées à son insu.

Dès lors, la cour écarte les deux appels et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation au seul préjudice moral.

74836 Expertise judiciaire : Le juge peut refuser d’ordonner une expertise pour évaluer un préjudice si le demandeur fournit des preuves suffisantes, telles que des factures, pour le chiffrer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une expertise judiciaire et sur la preuve du dol. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur qui invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, faute d'autorisation administrative due à leur situation foncière irrégulière. L'appelant contestait le refus d'ordonner une expertise pour chiffrer ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une expertise judiciaire et sur la preuve du dol. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur qui invoquait l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, faute d'autorisation administrative due à leur situation foncière irrégulière. L'appelant contestait le refus d'ordonner une expertise pour chiffrer ses dépenses d'aménagement ainsi que le rejet de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction n'est pas justifié dès lors que le demandeur dispose lui-même de pièces, en l'occurrence des factures, lui permettant de quantifier directement son préjudice matériel. Elle ajoute que la demande de réparation du préjudice moral doit être écartée, d'une part parce qu'elle n'est pas chiffrée, et d'autre part parce que les éléments constitutifs du dol imputé au bailleur ne sont pas rapportés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82304 La déclaration erronée par une banque d’un incident de paiement à Bank Al-Maghrib constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice subi par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/03/2019 Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour déclaration erronée d'un incident de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice matériel et moral de son client. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de motivation en raison d'une erreur matérielle dans l'exposé des faits et, d'...

Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour déclaration erronée d'un incident de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice matériel et moral de son client. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de motivation en raison d'une erreur matérielle dans l'exposé des faits et, d'autre part, l'absence de preuve du préjudice subi. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que la copie officielle du jugement versée au dossier était, contrairement à celle produite par l'appelant, correctement motivée et exempte d'erreur. Sur le fond, la cour retient que la faute de l'établissement bancaire est établie par son propre aveu d'avoir déclaré à tort l'incident de paiement. Elle considère que le préjudice du client est constitué tant par l'impossibilité d'utiliser des chèques pour ses transactions que par le tort moral résultant de l'interdiction bancaire, établissant ainsi le lien de causalité. La cour rejette également l'appel incident du client visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de démontrer l'insuffisance du montant alloué en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81921 Transport aérien de passagers : le transporteur est responsable du préjudice moral causé par le retard et le déroutement du vol (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la convention de Montréal de 1999 et de la loi 40-13, et soutenait que l'exigence de protestation ne concernait que le transport de marchandises. La cour retient que la convention de Montréal et la loi 40-13 constituent bien le droit applicable au litige. Elle juge que l'article 31 de ladite convention, qui impose une protestation préalable, ne vise que les dommages aux bagages et aux marchandises et ne s'étend pas au préjudice subi par les passagers du fait d'un retard. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée sur le fondement de l'article 19 de la convention, sa faute étant établie par le retard et le déroutement non justifiés du vol. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi.

81610 Responsabilité du transporteur ferroviaire : la présomption de responsabilité pour les dommages corporels subis par un voyageur ne peut être écartée que par la preuve d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il éta...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il était en mouvement, constituait la cause exclusive du dommage de nature à l'exonérer, et demandait l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers, notamment par l'émission d'un signal sonore d'avertissement avant le départ. Elle rappelle que la relation entre le transporteur et le passager est régie par le contrat de transport soumis au code de commerce, ce qui exclut l'application du régime spécifique des accidents de la circulation. La responsabilité engagée étant de nature contractuelle en application de l'article 485 du code de commerce, et la faute de la victime n'étant pas établie comme cause exonératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

80377 Transport aérien – Retard de vol – Le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal n’est écarté qu’en cas de preuve d’une faute intentionnelle ou d’une témérité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2019 En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qual...

En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qualifiée du transporteur, ainsi que le droit à une indemnisation distincte au titre du retard dans le paiement et des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la dérogation au plafond d'indemnisation prévue à l'article 22, paragraphe 5, de ladite convention, retenant que le déplafonnement est subordonné à la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une témérité consciente de la part du transporteur, laquelle n'est pas rapportée. Elle juge en outre que l'indemnité allouée pour le retard du vol a un caractère global, excluant tout cumul avec des dommages-intérêts pour retard dans le paiement qui constitueraient une double réparation. La cour précise que la demande ne portant pas sur une créance de somme d'argent, le jeu des intérêts légaux est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71687 Responsabilité bancaire pour refus d’honorer un mandat : l’indemnisation est limitée au préjudice moral en l’absence de preuve du préjudice matériel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/03/2019 Saisie d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant du refus d'une banque d'exécuter les instructions du mandataire d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation allouée à la réparation du seul préjudice moral. L'appelante soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard du préjudice matériel et moral subi, notamment le risqu...

Saisie d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant du refus d'une banque d'exécuter les instructions du mandataire d'un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire mais limité l'indemnisation allouée à la réparation du seul préjudice moral. L'appelante soutenait que le montant alloué était insuffisant au regard du préjudice matériel et moral subi, notamment le risque de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision. La cour d'appel de commerce relève que la titulaire du compte ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel distinct. Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le dédommagement doit être proportionné au dommage effectivement subi. Dès lors, la cour considère que la somme allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice moral découlant de l'impossibilité pour la cliente de disposer de ses fonds par l'intermédiaire de son mandataire. Faute pour l'appelante de justifier d'un préjudice plus étendu, sa demande de majoration de l'indemnité est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71921 Saisie douanière pour contrefaçon : L’importateur a droit à une indemnisation lorsque l’allégation de contrefaçon est jugée infondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/04/2019 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que l'appelant incident soutenait la légitimité de la saisie, fondée sur son enregistrement national et un contrat de distribution exclusive. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que le jugement étant entièrement préjudiciable à son auteur, celui-ci ne pouvait agir que par la voie d'un appel principal. Sur le fond, elle retient le caractère abusif de la saisie dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait préalablement annulé l'enregistrement de la marque au profit de l'appelant incident et que le contrat de distribution exclusive invoqué était expiré. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 176-6 de la loi 17-97, l'importateur peut obtenir réparation du requérant de la saisie lorsque la contrefaçon n'est pas reconnue. Estimant l'indemnité allouée par les premiers juges justement évaluée au regard des frais d'immobilisation et du préjudice commercial, la cour rejette l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

72005 Responsabilité bancaire : la déclaration d’un incident de paiement sans vérification des informations issues de la compensation interbancaire constitue une faute (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour interdiction d'émettre des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque, qui avait déclaré un incident de paiement sur la base d'un chèque inexistant, et l'avait condamnée à réparer le préjudice du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsab...

Saisi d'un appel contre un jugement engageant la responsabilité d'un établissement bancaire pour interdiction d'émettre des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque, qui avait déclaré un incident de paiement sur la base d'un chèque inexistant, et l'avait condamnée à réparer le préjudice du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité, soutenant que l'incident de paiement résultait d'une erreur de transmission par un autre établissement dans le cadre de la compensation interbancaire. L'intimé, par appel incident, sollicitait l'augmentation du montant de l'indemnité et la publication du jugement. La cour d'appel de commerce retient que l'impossibilité matérielle de l'existence de deux chèques portant le même numéro suffisait à caractériser la faute de la banque. Elle juge que l'établissement tiré a manqué à son obligation de contrôle et de vérification des données du chèque avant de déclencher la procédure d'interdiction de paiement, peu important que l'information erronée provienne du système de compensation. Concernant l'appel incident, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice et que la publication du jugement n'est pas une mesure de réparation appropriée, celle-ci devant demeurer pécuniaire. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

73741 Transport aérien : L’obligation d’assistance du transporteur en cas d’annulation de vol ne le dispense pas de son obligation d’indemniser le préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/01/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du tra...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation de passagers suite à l'annulation d'un vol, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande au motif que le transporteur avait fourni des prestations d'assistance. La question portait sur le point de savoir si l'obligation d'assistance exonérait le transporteur de son obligation de réparation. La cour retient que l'annulation d'un vol sans motif légitime ni préavis raisonnable engage la responsabilité du transporteur au titre de l'inexécution contractuelle. Elle juge que l'obligation légale d'assistance au passager, telle que l'hébergement, est distincte et ne se confond pas avec l'obligation de réparer le préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation. Au visa de l'article 477 du code de commerce et des dispositions du code de l'aviation civile, la cour énonce que la fourniture de ces prestations ne saurait dispenser le transporteur d'indemniser le dommage subi, notamment la perte d'une journée de travail. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation accueillie.

74576 Retard de train : L’indemnisation du préjudice matériel est subordonnée à la preuve de sa réalité et de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/07/2019 Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrat...

Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrats, estimant que le retard suffisait à fonder une réparation intégrale. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre ces dispositions et rappelle que si le premier texte fonde le principe de la réparation, le second impose au créancier de l'obligation de rapporter la preuve de la consistance de son préjudice matériel. En l'absence de production de tout justificatif relatif au coût du billet d'avion manqué ou de son remplacement, la cour considère que le premier juge a légitimement écarté la demande d'indemnisation de ce chef. La cour déclare en outre l'appel incident de l'assureur irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par voie principale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

75032 La banque engage sa responsabilité en gelant un compte bancaire dans son intégralité sans respecter l’exclusion du salaire mensuel prévue par l’ordonnance du juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale des fonds et du fait qu'il exécutait un ordre judiciaire. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel dépositaire rémunéré et spécialisé, est tenue à une obligation de diligence lui imposant d'identifier la nature des transferts, notamment les virements récurrents constitutifs d'un salaire. Elle relève que la faute est d'autant plus caractérisée que l'établissement n'a pas procédé à la mainlevée de la saisie après avoir été notifié d'une seconde ordonnance en ce sens. Concernant l'appel incident de la titulaire du compte, qui jugeait l'indemnité insuffisante, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice moral subi. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

78185 Responsabilité contractuelle : Le bailleur d’un fonds de commerce doit réparer le préjudice du gérant libre évincé suite à sa négligence dans la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollic...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réévaluation du dommage à la hauteur des conclusions de l'expert. La cour, se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise. Elle retient que si le préjudice résultant de la perte d'exploitation est établi sur la base des documents comptables, les chefs de dommage relatifs aux créances non recouvrées et au préjudice moral doivent être écartés. La cour considère en effet que les créances demeurent exigibles auprès des débiteurs et que le préjudice moral n'est pas démontré. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation de la perte subie et du gain manqué. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

75348 La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de vigilance lors de la conclusion d’un contrat de crédit dont la signature s’avère falsifiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de prêt pour faux en écriture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la signature de l'emprunteur était légalisée, confondant ainsi le contrat de prêt avec une simple demande de médiation, seule pièce dont la signature était authentifiée. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le contrat lui-même n'é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de prêt pour faux en écriture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la signature de l'emprunteur était légalisée, confondant ainsi le contrat de prêt avec une simple demande de médiation, seule pièce dont la signature était authentifiée. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le contrat lui-même n'était pas légalisée et qu'elle constituait un faux. Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour constate que le rapport d'expertise conclut formellement à la non-authenticité de la signature attribuée à l'emprunteur. La cour retient en outre la faute de l'établissement de crédit qui, en sa qualité de professionnel, a manqué à son devoir de vigilance en n'exigeant pas la légalisation de la signature de son client sur l'acte de prêt. Partant, la cour infirme le jugement, prononce la nullité du contrat et condamne l'établissement prêteur à la restitution des sommes prélevées ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral subi par l'emprunteur.

78201 Action civile : L’indemnité allouée par le juge pénal s’oppose à une nouvelle demande de réparation du même préjudice devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral et non la perte d'exploitation commerciale, laquelle justifiait une action distincte. La cour relève cependant que le preneur s'était constitué partie civile devant la juridiction répressive et y avait sollicité la réparation intégrale de son préjudice. Elle retient que la juridiction pénale, en allouant une indemnité, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour réparer l'entier dommage résultant de l'infraction. La cour énonce que la victime qui choisit la voie pénale pour obtenir réparation et qui perçoit l'indemnité accordée ne peut plus former une nouvelle demande indemnitaire devant la juridiction commerciale pour les mêmes faits. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice déjà indemnisé est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79418 Le retard injustifié du fournisseur à rétablir l’électricité après paiement constitue un abus de droit engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur d'électricité pour interruption prolongée du service après paiement de la créance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour coupure abusive et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le consommateur. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que le constat d'un commissaire de justice ne pouvait établir une défaillance technique, et d'autre part que la preuve de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un distributeur d'électricité pour interruption prolongée du service après paiement de la créance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour coupure abusive et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le consommateur. L'appelant contestait sa faute, arguant d'une part que le constat d'un commissaire de justice ne pouvait établir une défaillance technique, et d'autre part que la preuve de son intervention dans la coupure n'était pas rapportée. La cour écarte ce moyen en retenant que la constatation de l'absence de courant électrique constitue une simple observation matérielle relevant de la compétence du commissaire de justice, et non une expertise technique. Elle relève en outre que les correspondances échangées, par lesquelles le fournisseur s'engageait à rétablir le service, constituaient un aveu de son intervention. Dès lors, le maintien de la coupure pendant douze jours après le paiement de la facture litigieuse caractérise un abus de droit engageant la responsabilité du distributeur. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le premier juge a souverainement apprécié l'étendue des préjudices matériels et moraux sur la base des éléments du dossier, notamment le constat décrivant les dommages causés aux installations. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel incident du consommateur, tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, est également rejeté.

79999 La certification d’un chèque rend la banque garante de son paiement, sa responsabilité étant engagée en cas de refus pour un motif technique inopérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir refusé le paiement d'un tel chèque et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le refus de paiement résultait d'une anomalie technique lors de la présentation élect...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir refusé le paiement d'un tel chèque et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le refus de paiement résultait d'une anomalie technique lors de la présentation électronique du chèque par le bénéficiaire, et non d'une faute de sa part. La cour écarte ce moyen en rappelant que la certification d'un chèque emporte pour la banque l'obligation de bloquer la provision sous sa responsabilité au profit du porteur jusqu'à l'expiration du délai de présentation. Dès lors, le fait d'avoir opposé un défaut de provision pour un chèque certifié et présenté dans les délais constitue une faute engageant la responsabilité de la banque, peu important les modalités techniques de présentation ou les difficultés internes de traitement. La cour retient que les trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice subi par le tireur du fait des poursuites pénales et le lien de causalité, sont réunies. S'agissant de l'appel incident du tireur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

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