Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Pouvoir d'évocation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65763 L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/11/2025 La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retou...

La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire.

Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

65710 Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense.

La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65679 Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/10/2025 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission.

En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur.

Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande.

66296 Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation.

La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire.

Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire.

Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

65530 Crédit-bail : Absence de créance du bailleur lorsque le produit de la vente du bien financé couvre les loyers impayés et les intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour un vice de procédure, la cour d'appel de commerce statue sur le fond d'une créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour le créancier d'avoir accompli les diligences de notification de l'assignation.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû régulariser la procédure et demandait à la cour, par l'effet dévolutif, de statuer sur le fond de sa créance. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour ordonne une expertise comptable afin de liquider les comptes entre les parties.

Elle retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après imputation du prix de revente du véhicule financé, concluent à l'inexistence de toute créance au profit de l'établissement de crédit. La cour juge le rapport probant et suffisamment motivé, écartant ainsi la demande de contre-expertise formée par l'appelant.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tenant au caractère non fondé de la créance.

65442 Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance. La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant léga...

Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance.

La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant légal de la partie demanderesse. Elle retient que cette irrégularité, privant l'appelante de la possibilité de présenter ses moyens, constitue une violation substantielle des droits de la défense.

Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, le débat contradictoire n'ayant pas eu lieu. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, elle écarte son pouvoir d'évocation.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

65385 Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité. La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action irrecevable, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge fondée sur le défaut de qualité à agir d'une partie qui n'avait pas été attraite à la cause. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que l'établissement bancaire, présent à la procédure, n'avait pas qualité.

La cour relève, à la lecture des écritures de première instance, que les parties avaient dirigé leurs demandes l'une contre l'autre, se bornant à mentionner la présence de l'établissement bancaire sans le mettre en cause en qualité de défendeur. Le jugement qui statue sur sa qualité à agir est par conséquent contraire aux pièces du dossier.

La cour écarte cependant son pouvoir d'évocation, retenant au visa de l'article 146 du code de procédure civile que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et requiert une mesure d'instruction. Dans le respect du principe du double degré de juridiction, le jugement entrepris est infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

60211 La cour d’appel qui annule un jugement pour défaut d’invitation à régulariser la procédure doit statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat.

L'appel portait principalement sur la violation de l'obligation pour le premier juge, au visa de l'article 1 du code de procédure civile, d'inviter les parties à justifier de leur qualité avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur et aurait dû mettre en demeure les bailleresses de produire les justificatifs nécessaires.

Constatant la production en appel d'un certificat de propriété établissant leur qualité, la cour juge la demande recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Elle rejette en revanche la demande de résiliation du bail et d'expulsion, faute pour les bailleresses de rapporter la preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial, condition exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait partiellement droit aux demandes.

59349 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire.

La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal.

58579 Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procéd...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage.

Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve.

58249 Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance.

La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise.

58191 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice.

L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel.

Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

57843 Résiliation du contrat de crédit-bail : L’annulation de l’ordonnance pour vice de notification n’interdit pas à la cour d’évoquer l’affaire et de statuer au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/10/2024 Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour repr...

Saisi d'un appel fondé sur l'irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un vice de procédure sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation avait été délivrée à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa des articles 37, 38 et 516 du code de procédure civile, que la signification faite au conjoint de la représentante légale, étranger à la personne morale, est irrégulière et ne produit aucun effet juridique.

Cependant, usant de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, la cour statue au fond. Elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est établie, notamment par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la créance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la restitution du matériel est justifiée. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte.

57773 Rôle du juge : l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée pour défaut de pièces justificatives sans une mise en demeure préalable de les produire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé.

L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la production des documents manquants plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient qu'il appartient au juge, avant de statuer, de mettre en demeure le demandeur de produire les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige et qu'il ne peut rejeter la demande qu'en cas de carence de la partie dans le délai imparti.

Censurant l'ordonnance pour manquement du premier juge à ce devoir, la cour évoque l'affaire. Constatant le défaut de paiement des échéances par le débiteur malgré une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien.

L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée.

56025 Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est fondé à agir en responsabilité contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice. La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice.

La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, ce qui rendait l'action recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient la responsabilité de plein droit du transporteur pour le manquant constaté à la livraison, au visa de la Convention de Hambourg.

Elle fait droit à l'action de l'assureur, légalement subrogé dans les droits de son assuré après indemnisation du préjudice, en application des dispositions du code de commerce maritime. Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité réclamée, assortie des intérêts légaux à compter de la décision d'appel.

56813 Irrecevabilité pour défaut de pièce : le juge doit au préalable mettre en demeure le demandeur de produire le document manquant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants. La cour retient qu'en application de l'ar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement partiellement irrecevable faute de production d'un contrat de prêt et de l'acte de cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de produire ses pièces. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande sans l'avoir préalablement invité à verser aux débats les documents manquants.

La cour retient qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour ce motif sans avoir au préalable enjoint au demandeur de produire les justificatifs nécessaires. Dès lors que l'établissement de crédit a produit en appel les pièces omises, la cour considère que les conditions de recevabilité de l'action contre la caution et pour l'intégralité de la créance sont réunies.

Faisant usage de son pouvoir d'évocation au visa de l'article 146 du même code, elle examine le fond du droit. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et réformé sur le fond pour condamner solidairement la débitrice principale et la caution au paiement de la totalité de la somme réclamée.

59977 L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers...

Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse.

L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense.

Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation.

Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

55643 Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique.

Elle écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert a respecté les formalités de convocation des parties prévues par l'article 63 du code de procédure civile. La cour souligne que la créance est établie par le rapport corroboré par les pièces comptables et les correspondances électroniques.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la demande en paiement est accueillie. La cour alloue en outre les intérêts légaux, présumés stipulés en matière commerciale, à compter de la demande.

Le jugement est donc infirmé et le débiteur condamné au paiement.

54773 Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance.

L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel.

Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

64004 L’utilisation d’une marque notoire comme dénomination sociale pour une activité similaire constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion pour le public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de ...

Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle.

Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, dès lors que l'usage de la marque pour une activité similaire est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, ne relève pas du délai de prescription spécial de trois ans mais de la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité délictuelle prévue par l'article 106 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la responsabilité de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne peut être engagée, son contrôle se limitant à la disponibilité de la dénomination sans appréciation du risque de confusion. Statuant à nouveau, la cour fait droit aux demandes du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage, la radiation du nom commercial et l'allocation de dommages-intérêts.

63494 La preuve d’une créance commerciale peut être établie par les seules écritures comptables du créancier, dès lors qu’elles sont tenues régulièrement et confirmées par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables non signés issus de transactions électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la preuve de la créance n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que ses propres écritures comptables et les factures extraites d'un système informatique constituaient une preuve suffisante en vertu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables non signés issus de transactions électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la preuve de la créance n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que ses propres écritures comptables et les factures extraites d'un système informatique constituaient une preuve suffisante en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour retient, après avoir ordonné une expertise comptable, que la créance est établie dès lors que le rapport d'expert confirme la concordance entre les factures litigieuses et la comptabilité régulièrement tenue du créancier.

Elle rappelle, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts, au motif que les intérêts légaux accordés ont déjà pour fonction de réparer le préjudice né du retard de paiement.

Le jugement est donc infirmé et, statuant par voie d'évocation après avoir constaté que le premier juge avait épuisé sa saisine en appréciant les preuves, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

60478 La demande de provision jointe à une demande d’expertise suffit à rendre l’action en justice recevable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 21/02/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande ind...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice.

L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande indemnitaire provisionnel, constituait bien une action au fond et non une simple sollicitation d'une mesure préparatoire. La cour retient que la présence d'une demande de condamnation à un montant provisionnel confère à l'action un caractère de demande au fond, distincte d'une simple requête aux fins d'expertise.

Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant la demande pour irrecevabilité sans examiner les prétentions de fond. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'instruction sur le fond n'ayant pas été menée, la cour écarte son pouvoir d'évocation.

En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

60477 L’adresse mentionnée sur la carte d’identité nationale du défendeur est valable pour la notification, justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité n...

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour un motif tiré d'une prétendue irrégularité de l'adresse du débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance n'était pas corroborée par les pièces versées au dossier.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée était bien celle du domicile du débiteur, telle que figurant sur sa carte d'identité nationale, et que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des pièces relatives à la notification. La cour relève que l'adresse litigieuse est effectivement celle qui figure sur la pièce d'identité officielle du débiteur et que les tentatives de notification, tant de la mise en demeure que de l'assignation en appel, y ont été dirigées et ont fait l'objet d'un refus de réception.

Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. Elle constate l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible issue d'un contrat de prêt, et retient qu'en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la demande en paiement du principal doit être accueillie en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé, et statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde du prêt tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

65245 Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance de la créance et emporte renversement de la charge de la preuve de l’inexécution de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande.

L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant qu'il incombe au juge, avant de prononcer une irrecevabilité, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire les pièces manquantes.

Statuant par voie d'évocation, la cour retient que la créance est établie par la production du contrat, du bon de commande et surtout par les paiements partiels effectués par le débiteur, lesquels valent reconnaissance de la dette. La cour écarte le moyen tiré d'une prétendue inexécution par le créancier, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve.

En revanche, la demande d'indemnisation pour rupture implicite du contrat-cadre est rejetée, en l'absence de preuve d'une commande ferme portant sur le reliquat des marchandises ou d'une résiliation unilatérale. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture tout en rejetant la demande de dommages-intérêts.

64088 La cour d’appel qui annule un jugement doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée, sous peine de priver les parties d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour retient que la nécessité de recourir à une expertise, admise par l'appelant lui-même, rend l'affaire non en état d'être jugée.

Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer au fond après annulation d'un jugement que si la cause est prête à être jugée. Statuer au fond en l'absence d'une mesure d'instruction indispensable priverait les parties d'un degré de juridiction et porterait atteinte aux droits de la défense.

Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau après instruction.

64846 Annulation du jugement pour vice de notification et évocation au fond : la créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison acceptés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des forma...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation, qui n'avait pas été notifiée à son représentant légal mais à la société elle-même. La cour retient que le non-respect des formalités de notification à une personne morale par l'intermédiaire de son représentant légal, prescrites par l'article 516 du code de procédure civile, constitue une atteinte aux droits de la défense justifiant l'annulation du jugement.

Faisant application de son pouvoir d'évocation, la cour examine ensuite le fond du litige. Elle écarte les moyens du débiteur tirés d'une plainte pénale sans suite et d'une prétendue remise de fin d'année non prouvée.

La cour considère la créance établie au vu des factures et bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels font foi en matière commerciale. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris pour vice de procédure mais, statuant à nouveau au fond, condamne le débiteur au paiement de la créance, ne réformant la décision que sur le point de départ des intérêts légaux.

64487 Le non-respect du délai de comparution de 15 jours, calculé en jours complets, entraîne la nullité du jugement et l’évocation de l’affaire par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article 512 du même code, dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision de première instance.

Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'évocation, la cour écarte les autres moyens de l'appelant, jugeant qu'une erreur matérielle sur son prénom ne vicie pas la procédure dès lors que son identification n'est pas équivoque et que le délai de six mois pour agir après mise en demeure a été valablement suspendu par l'état d'urgence sanitaire. Constatant le défaut de paiement des loyers, elle fait droit à la demande principale du bailleur ainsi qu'à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion.

64294 Faux incident : L’expertise judiciaire concluant à l’authenticité de la signature sur une lettre de change justifie le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le débat portait sur les suites à donner à une allégation de faux visant la lettre de change fondant la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de vérification d'écriture, jugeant le moyen non sérieux, et avait confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soutenait qu'en présence d'un déni formel de signature, le juge était tenu de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce, usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné une expertise graphologique.

Celle-ci ayant conclu à l'authenticité de la signature du débiteur sur l'effet de commerce, la cour retient que ce rapport, mené selon les règles de l'art, fait pleine preuve de la validité de l'engagement cambiaire. La cour écarte par conséquent les critiques de l'appelant ainsi que la contre-expertise privée qu'il produisait, les jugeant insuffisantes à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68270 Annulation pour défaut d’instruction : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'examiner l'ensemble des mesures d'instruction sollicitées. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le sous-traitant ne rapportait pas la preuve d'un accord formel ni de la réalité des travaux.

L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort refusé d'ordonner une enquête testimoniale pour établir l'existence de sa prestation. La cour retient que le tribunal, en se bornant à constater l'absence d'écrit probant sans se prononcer sur la demande d'audition de témoins, a manqué à son office.

Elle juge que cette omission a privé la juridiction des éléments nécessaires pour vérifier la réalité des travaux et trancher le litige. Considérant l'affaire non en état d'être jugée au fond, la cour estime qu'il y a lieu de la renvoyer au premier degré pour instruction.

Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau.

67845 Preuve en matière commerciale : L’absence de signature du débiteur sur les factures ne rend pas l’action en paiement irrecevable dès lors que la réalité des prestations est établie par d’autres pièces, telles que des documents douaniers et un mandat écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son pouvoir d'évocation lorsque le premier juge n'a statué que sur la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures, non signées par le débiteur, étaient dépourvues de force probante. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner un engagement écrit du débiteur l'autorisant à accomplir l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son pouvoir d'évocation lorsque le premier juge n'a statué que sur la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures, non signées par le débiteur, étaient dépourvues de force probante.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner un engagement écrit du débiteur l'autorisant à accomplir les formalités douanières et à en avancer les frais, ainsi que les documents émanant d'administrations publiques attestant de la réalité des prestations. La cour constate que le créancier a effectivement produit un engagement du débiteur de régler les droits et taxes douanières, ainsi que des pièces administratives prouvant l'accomplissement des services.

Elle retient cependant que le tribunal de commerce, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige. Dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire, nécessitant une mesure d'instruction pour être tranchée, n'est pas en état d'être jugée et qu'il ne lui appartient pas d'évoquer le fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant les dépens.

67794 Double degré de juridiction : en cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si une mesure d’instruction est nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire. L'appelant soutenait au contraire avoir établi l...

La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire.

L'appelant soutenait au contraire avoir établi le principe de la faute par des décisions de justice antérieures et demandait à la cour, après infirmation, de statuer sur le fond. La cour retient que le pouvoir d'évocation est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée.

Dès lors que le premier juge n'a statué que sur la recevabilité sans examiner le fond et que l'instruction de l'affaire nécessite une mesure d'investigation, la cause n'est pas prête pour le jugement au fond. Elle juge qu'évoquer l'affaire dans ces conditions priverait les parties du double degré de juridiction, en violation de l'article 146 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires.

68753 Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 15/06/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée.

La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale.

Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale.

En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus.

68976 Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production d'un titre justifiant la qualité à agir en première instance et sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'un assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original de la quittance subrogatoire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour régulariser la procédure, tandis que l'intimé objectait que la produ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production d'un titre justifiant la qualité à agir en première instance et sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'un assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original de la quittance subrogatoire.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour régulariser la procédure, tandis que l'intimé objectait que la production du titre pour la première fois en appel le privait d'un degré de juridiction. La cour retient que le premier juge, en refusant d'accorder un délai pour la production du titre sollicité, a violé les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile qui imposent au juge d'inviter la partie à régulariser la procédure.

Cependant, la cour refuse de statuer au fond bien qu'elle y soit autorisée par l'effet dévolutif de l'appel. Elle considère que le tribunal de commerce n'ayant statué que sur la recevabilité, et le débat au fond sur la responsabilité du transporteur maritime n'étant pas en état d'être jugé, statuer sur le fond priverait les parties du principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

69127 Principe du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance du procès-verbal de réception définitive de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle subordonnant la réception à une formalité d'information préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur n'avait pas notifié au maître d'ouvrage l'achèvement des travaux par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour retient qu'une telle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance du procès-verbal de réception définitive de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle subordonnant la réception à une formalité d'information préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur n'avait pas notifié au maître d'ouvrage l'achèvement des travaux par lettre recommandée comme stipulé au contrat.

La cour retient qu'une telle clause ne saurait avoir pour effet de suspendre indéfiniment les droits de l'entrepreneur, particulièrement lorsque plus de six années se sont écoulées depuis la date présumée d'achèvement des ouvrages. Elle juge qu'il incombait au premier juge d'examiner le fond du droit en vérifiant la conformité des travaux, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction.

En se bornant à statuer sur la recevabilité formelle, le tribunal a laissé l'affaire en l'état, la privant d'un examen au fond. Faisant application du principe du double degré de juridiction, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée en appel.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

70760 Recours en rétractation : La contradiction entre les parties d’un arrêt ne peut être invoquée que si elle rend son exécution impossible et ne saurait couvrir une erreur de droit relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pou...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pour rejeter leur demande au lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend la décision inexécutable ou qui oppose frontalement les motifs au dispositif. Elle retient qu'en l'absence d'une telle contradiction, la cour d'appel ayant annulé un jugement sur un vice de procédure était fondée à évoquer le fond de l'affaire dès lors que celle-ci était en état d'être jugée, sans être tenue de la renvoyer.

La cour juge par ailleurs que le grief tiré d'une mauvaise appréciation de la date de création du chèque fondant la poursuite ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation. Le recours est par conséquent rejeté.

70950 Renvoi après annulation : la cour d’appel annule le jugement du premier juge qui a de nouveau omis de citer le défendeur à l’adresse correcte et, usant de son pouvoir d’évocation, statue sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte. L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte.

L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocation à l'adresse déjà jugée erronée par la cour dans son arrêt de renvoi. La cour constate que le premier juge, en ignorant l'adresse contractuelle expressément visée par la décision de renvoi, a effectivement vicié la procédure.

Elle retient que cette méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de renvoi entraîne la nullité du jugement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour évoque l'affaire et la juge prête à être tranchée au fond.

Elle fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur, la responsabilité du transporteur pour avaries étant établie par les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise et la quittance subrogative. Le jugement est en conséquence annulé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur.

78279 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée afin de garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. La cour, sans statuer sur le bien-fondé de ce moyen, constate que le premier juge n'a pas examiné le fond du litige. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, lorsqu'elle annule un jugement et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit la renvoyer au premier degré. Dès lors que l'appréciation de la créance requiert une mesure d'instruction, la cour estime que le renvoi est nécessaire au respect du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

76866 En cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Constatant que la demande de l'acheteur, qui prétendait avoir été contraint à un double paiement du prix de vente, nécessitait une instruction pour vérifier la réalité des versements, la cour a considéré que l'affaire n'était pas en état. Elle infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur le fond du litige.

76678 L’assignation délivrée à une adresse incomplète vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant par défaut un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était incomplète. La cour constate que cette omission a effectivement vicié la notification de la citation et, par voie de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant par défaut un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de marchandises endommagées, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense au motif que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était incomplète. La cour constate que cette omission a effectivement vicié la notification de la citation et, par voie de conséquence, la procédure subséquente de désignation d'un curateur. Elle relève que ce dernier n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment auprès du ministère public et des autorités administratives. La cour retient que cette violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction. Usant de son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 146 du même code, la cour estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

74936 Qualité à agir du président de la commune : La loi organique n° 113-14 dispense d’une autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de la qualité pour agir en justice au nom de la commune sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Faisant droit au moyen de l'appelante, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, usant de son pouvoir d'évocation, statue sur le fond du litige. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. La demande d'astreinte est cependant rejetée, la cour considérant que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

74392 Omission de statuer sur un chef de demande : la cour d’appel annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omissi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omission par les premiers juges de statuer sur une demande indemnitaire additionnelle formée par les intimés. Elle juge que ce vice affecte l'intégralité de la décision entreprise. Constatant, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour considère ne pas pouvoir user de son pouvoir d'évocation. En conséquence, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes.

80744 L’aveu du créancier nanti quant à l’extinction de la dette justifie la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de justice antérieures et d'un extrait du registre de commerce, et que la non-opposition du créancier à la mainlevée valait aveu judiciaire. La cour retient que la production de ces pièces suffit à établir la relation contractuelle et l'existence du nantissement, conférant ainsi qualité à agir à la société débitrice. Statuant sur le fond par voie d'évocation, la cour constate que l'établissement bancaire créancier a expressément reconnu l'extinction de la dette garantie et n'a formulé aucune opposition à la demande. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la radiation de l'inscription du nantissement.

82036 La cour d’appel qui annule un jugement pour vice de notification doit évoquer le fond du litige si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir statué par défaut suite à la désignation d'un curateur ad litem. L'appelante principale soulevait la nullité du jugement pour vice de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse autre que celle de son siège socia...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir statué par défaut suite à la désignation d'un curateur ad litem. L'appelante principale soulevait la nullité du jugement pour vice de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse autre que celle de son siège social. La cour accueille ce moyen, constate la violation des règles de procédure et prononce la nullité du jugement entrepris. Usant de son pouvoir d'évocation, elle statue au fond et retient que la créance est suffisamment prouvée par la production d'une facture acceptée par la débitrice, laquelle n'a émis aucune réserve ni contestation en temps utile. La cour écarte dès lors les arguments de l'appelante relatifs à une prétendue inexécution des prestations. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident de la créancière, la cour annule le jugement et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement entre les mains de la créancière sous son identité sociale rectifiée.

46136 Pouvoir d’évocation de la cour d’appel : une affaire nécessitant une expertise n’est pas en état d’être jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2019 Il résulte de l'article 146 du Code de procédure civile que la cour d'appel qui annule un jugement ne peut statuer au fond que si l'affaire est en état d'être jugée. Viole ce texte, ainsi que le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement entrepris, retient l'affaire et statue au fond alors qu'elle a elle-même constaté la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise, reconnaissant par là-même que l'affaire n'était p...

Il résulte de l'article 146 du Code de procédure civile que la cour d'appel qui annule un jugement ne peut statuer au fond que si l'affaire est en état d'être jugée. Viole ce texte, ainsi que le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement entrepris, retient l'affaire et statue au fond alors qu'elle a elle-même constaté la nécessité d'ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise, reconnaissant par là-même que l'affaire n'était pas en état d'être jugée.

45795 Appel : La cour peut statuer au fond après annulation du jugement si elle estime l’affaire en état d’être jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/11/2019 En application de l'article 146 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement de première instance peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci est en état d'être jugée. Justifie par ailleurs légalement sa décision de rejet d'une mesure d'instruction la cour d'appel qui relève qu'une demande d'enquête a été formulée en des termes généraux et vagues, sans être accompagnée de la liste des t...

En application de l'article 146 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement de première instance peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond si elle estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celle-ci est en état d'être jugée. Justifie par ailleurs légalement sa décision de rejet d'une mesure d'instruction la cour d'appel qui relève qu'une demande d'enquête a été formulée en des termes généraux et vagues, sans être accompagnée de la liste des témoins dont l'audition est sollicitée.

44189 Appel : la cour qui annule un jugement statuant uniquement sur la prescription doit se prononcer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décisi...

En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décision motivée, écarter des documents comptables qu'elle estime irréguliers pour fonder sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

52289 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit statuer sur le fond dès lors que l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

En application de l'article 146 du Code de procédure civile, ne prive pas une partie d'un degré de juridiction la cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement ayant accueilli une fin de non-recevoir, évoque l'affaire et statue sur le fond dès lors qu'elle estime que la cause est en état d'être jugée. Doit par ailleurs être déclaré irrecevable, car nouveau, le moyen relatif au caractère non contradictoire d'une expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

52751 Défaut de communication au ministère public en première instance – L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, la cour d’appel ne peut évoquer après avoir annulé le jugement (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 20/11/2014 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire s...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire soit considérée comme prête à être jugée au sens de l'article 146 du même code.

En statuant ainsi, la cour d'appel viole ce dernier texte.

37297 Délai d’arbitrage et juge de l’annulation : computation rigoureuse du délai, sanction de son inobservation et mise en œuvre du pouvoir de statuer au fond (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure.

1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de la sentence

La Cour écarte les arguments de la requérante visant la forme de la sentence. Le moyen tiré du défaut de motivation est jugé non fondé, la Cour estimant les délibérations des arbitres suffisantes. De même, elle considère que la date de mise en délibéré vaut date de la sentence. Enfin, elle juge que l’omission du lieu de son prononcé, bien que requis par l’article 327-24 du Code de procédure civile, ne figure pas parmi les cas de nullité limitativement énumérés par l’article 327-36 du même code, et ne peut donc entraîner l’annulation.

2. L’annulation pour dépassement du délai d’arbitrage

Le motif d’annulation est en revanche retenu quant au non-respect du délai. Les parties ayant convenu d’un délai de dix mois, la Cour fait courir celui-ci à compter de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre, en application de l’article 327-10 du Code de procédure civile. Après un calcul précis qui inclut le report d’échéance dû aux jours fériés, la Cour fixe le terme du délai au 4 juillet 2023. La sentence ayant été rendue le 24 juillet 2023, elle est jugée tardive et par conséquent nulle, conformément à l’article 327-36, alinéa 1 du Code de procédure civile.

En conséquence de cette annulation, la Cour évoque le fond du litige comme l’y autorise l’article 327-37 du Code de procédure civile. Jugeant nécessaire d’éclaircir les nombreux points techniques et financiers en litige, elle ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire. L’expert est chargé d’établir la consistance des travaux, la réalité des prestations additionnelles et des malfaçons, et de procéder au décompte final entre les parties.

15645 CCass,19/09/1990,1856 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/09/1990 - Les relevés de compte sont admis en matière judiciaire en tant que moyen de preuve entre commerçants. - La Cour d'appel peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond, lorsque la demande a été rejetée en la forme en première instance. 
- Les relevés de compte sont admis en matière judiciaire en tant que moyen de preuve entre commerçants. - La Cour d'appel peut évoquer l'affaire et statuer sur le fond, lorsque la demande a été rejetée en la forme en première instance. 
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence