| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66067 | Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoq... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoquait en conséquence la déchéance du droit à la garantie de l'assuré pour non-respect des délais de déclaration prévus par l'article 20 du code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, dans le cadre d'une assurance tous risques, la preuve du sinistre n'est pas subordonnée à la production d'un constat ou d'un procès-verbal. Elle juge que la déclaration de sinistre faite à l'assureur, corroborée par les photographies des dommages et la facture de réparation, constitue une preuve suffisante de la matérialité des faits. Dès lors que la déclaration a été effectuée dans le délai légal, la déchéance du droit à la garantie ne peut être prononcée. La cour valide en outre le rapport d'expertise fondé sur les pièces techniques et photographiques, l'expert n'ayant pu examiner le véhicule déjà réparé et vendu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65855 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, la cour confirme l'exclusion des indemnités pour perte de profit, jugées incluses dans l'évaluation de la clientèle, et des frais de réinstallation, qualifiés d'hypothétiques. Elle retient en revanche, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que les frais d'amélioration et de réparation constituent un chef de préjudice distinct devant être indemnisé dès lors que leur réalité matérielle est établie, peu important que l'expert les ait évalués de manière forfaitaire. La cour considère que la longue durée d'occupation et les photographies versées au dossier suffisaient à prouver l'existence de ces améliorations dont le bailleur allait bénéficier. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, avec une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 66242 | Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies. À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66233 | Bail commercial : L’existence d’un arrêté de démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en rel... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée des preuves justifiant une telle mesure. Le premier juge avait ordonné la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que le juge avait statué *ultra petita* en rectifiant l'adresse du bien, et d'autre part que le péril ne pouvait être établi par un simple constat de commissaire de justice mais exigeait une expertise technique. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'adresse avait fait l'objet d'un mémoire réformatif en première instance. Elle retient surtout que la décision entreprise ne se fondait pas sur le constat du commissaire de justice, mais sur un arrêté administratif de démolition préexistant. La cour précise que le procès-verbal du commissaire, appuyé de photographies, n'a été produit qu'à titre de renfort probatoire à l'appui de cet arrêté. Les conditions de l'article 13 de la loi 49.16 étant dès lors satisfaites, l'ordonnance est confirmée. |
| 60145 | Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déch... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déchargée du navire directement sur les camions du destinataire, opérerait un transfert de la garde juridique du transporteur au réceptionnaire, sans la faire transiter par le manutentionnaire. La cour écarte ce moyen et retient que la sortie directe n'exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité dès lors qu'une faute est établie durant les opérations de déchargement. Elle relève que la dispersion d'une partie de la cargaison sur le quai, causée par les engins et les préposés du manutentionnaire, est prouvée par un rapport de surveillance et des photographies. La cour considère que la garde de la marchandise est transférée au manutentionnaire sous les palans et que sa faute engage sa responsabilité, le transporteur maritime étant pour sa part exonéré en raison des protestations émises en temps utile concernant la mauvaise qualité de la manutention. La cour écarte également les moyens tirés de la clause de tolérance de poids, inopposable au manutentionnaire en vertu de l'effet relatif des contrats, et de l'abattement pour freinte de route, qui ne bénéficie qu'au transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59391 | Transport maritime : La responsabilité du manquant causé par le déversement de la marchandise lors du déchargement incombe au manutentionnaire, exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabil... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabilité doit être déterminée en fonction de la cause du dommage. Dès lors que les pièces du dossier, notamment les photographies et les lettres de protestation, établissent que le manquant résulte du déversement de la marchandise sur le quai durant les opérations par benne preneuse, la faute est imputable au seul manutentionnaire. La cour écarte l'argument tiré de la sortie directe, considérant que la responsabilité du manutentionnaire n'est pas fondée sur la garde en entrepôt mais sur sa faute délictuelle dans l'exécution matérielle du déchargement. Par conséquent, la responsabilité du transporteur est écartée, le dommage n'étant pas survenu durant la phase de transport maritime. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur et rejetait la demande contre le manutentionnaire, la cour condamnant ce dernier, avec substitution de son assureur, à l'indemnisation intégrale, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle du transporteur. |
| 56543 | Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance. |
| 58305 | Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon. La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63813 | Manutention portuaire : la sortie directe des marchandises n’exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité pour le manquant résultant de l’éparpillement durant le déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité par ses entrepôts, et que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de la freinte de route, qu'elle qualifie de défense personnelle au transporteur maritime et donc inopérante pour le manutentionnaire. Elle retient que la sortie directe de la marchandise n'exonère pas l'opérateur de sa responsabilité, laquelle découle de sa mission de déchargement et non de l'entreposage. La cour constate que la faute du manutentionnaire est établie par la dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations, attestée par les lettres de protestation du capitaine du navire corroborées par des photographies. Elle écarte les conclusions du rapport d'expertise amiable qui imputait le manquant à un déchargement incomplet, au motif que l'expert n'a pas justifié cette conclusion ni tenu compte de la dispersion avérée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61098 | Preuve en matière commerciale : Un écrit non daté et non circonstancié ne peut faire la preuve d’un paiement imputable à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témo... Le débat portait sur la détermination de la période d'exploitation effective de fonds de commerce détenus en indivision, aux fins de liquidation des bénéfices revenant à l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme, arrêtant la période de calcul des bénéfices à la date de cessation d'activité qu'il a retenue sur la base de témoignages. L'appelant principal contestait cette date, arguant de l'irrecevabilité d'un recours en faux contre des témoignages et de la force probante de factures d'électricité. L'appelant incident critiquait quant à lui le rapport d'expertise et l'éviction d'un document manuscrit non daté attestant de paiements, invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, rappelant que la procédure de l'article 92 du code de procédure civile ne vise que les écrits et non les dépositions testimoniales. Elle juge ensuite que ni les factures d'électricité ni des photographies ne constituent une preuve suffisante de la poursuite de l'exploitation, face à des témoignages concordants et recueillis sous serment. Concernant l'appel incident, la cour retient que l'expert a bien pris en compte les effets de la crise sanitaire et que le document manuscrit, faute d'être daté, ne peut prouver que les paiements qu'il mentionne se rapportent à la période litigieuse, rendant inopérant le principe de liberté de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60977 | Bail commercial : le bailleur qui ne prouve pas l’état initial des lieux ne peut obtenir la résiliation pour modifications non autorisées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués. L'appelant soutenait que la preuve des modifications résultait d'un précédent jugement mentionnant l'activité initiale et d'un procès-verbal de constat décri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués. L'appelant soutenait que la preuve des modifications résultait d'un précédent jugement mentionnant l'activité initiale et d'un procès-verbal de constat décrivant l'état actuel des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de l'activité commerciale dans les motifs d'un jugement antérieur, dont l'objet portait exclusivement sur le paiement des loyers, ne saurait constituer une reconnaissance par le preneur du caractère exclusif de cette activité. Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat et les photographies, s'ils établissent l'état actuel du local, sont insuffisants à démontrer une modification fautive en l'absence de tout élément probant, tel qu'un contrat de bail écrit ou un état des lieux d'entrée, décrivant la configuration et l'activité originelles. Faute pour le bailleur de prouver l'état antérieur des lieux et de l'activité autorisée, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 67676 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant le coût des réparations locatives s’oppose à une nouvelle demande d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une no... La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une nouvelle expertise pour constater le préjudice et le coût réel des seules réparations nécessaires. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature et le coût des réparations avaient été définitivement fixés par un précédent arrêt devenu irrévocable, rendu sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Elle rappelle que cet arrêt, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi des faits qu'il constate, ce qui fait obstacle à toute nouvelle demande d'expertise portant sur un objet déjà tranché et revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour ajoute que le bailleur, qui n'a produit qu'un constat d'huissier et des photographies jugés non probants, ne démontre pas que l'exécution des travaux autorisés lui aurait causé un préjudice distinct et actuel. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 67771 | La facture acceptée par le débiteur par signature et cachet vaut preuve de la réalisation de la prestation de services en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures relatives à une prestation de services publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la dette comme établie par les factures et les bons de commande correspondants. L'appelant soutenait que les factures, en l'absence de preuve matérielle de l'exécution des services, ne pouvaient suffire à établir la créance. La cour relève que les factures litigieuses portaient no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures relatives à une prestation de services publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la dette comme établie par les factures et les bons de commande correspondants. L'appelant soutenait que les factures, en l'absence de preuve matérielle de l'exécution des services, ne pouvaient suffire à établir la créance. La cour relève que les factures litigieuses portaient non seulement le cachet mais également la signature d'acceptation du débiteur. Elle retient que cette acceptation, corroborée par la production de photographies des prestations publicitaires réalisées, constitue une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de l'exécution des services. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve, ce que l'appelant a omis de faire en ne contestant pas les factures en temps utile ni en démontrant que les prestations ne le concernaient pas. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67888 | La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants. Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité. Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68222 | Le transporteur maritime est exonéré de sa responsabilité pour le manquant de la marchandise lorsque celui-ci résulte de la dispersion de la cargaison par le manutentionnaire lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation des assureurs subrogés en retenant l'existence d'un déchet de route. La question soumise à la cour de renvoi portait sur le point de savoir si la preuve d'une dispersion de la marchandise imputable à l'entreprise de manutention lors du déchargement pou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en indemnisation des assureurs subrogés en retenant l'existence d'un déchet de route. La question soumise à la cour de renvoi portait sur le point de savoir si la preuve d'une dispersion de la marchandise imputable à l'entreprise de manutention lors du déchargement pouvait exonérer le transporteur. La cour relève que les photographies et la lettre de protestation adressée par le capitaine au manutentionnaire établissent que la perte est survenue durant les opérations de déchargement. Elle retient que la responsabilité du transporteur pour manquant est subordonnée à l'existence de réserves précises émises par l'entreprise de manutention lors de la prise en charge de la marchandise sous palan. En l'absence de telles réserves et la preuve étant rapportée que la perte est survenue alors que la marchandise était sous la garde du manutentionnaire, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 68324 | La détention et l’offre à la vente d’étiquettes textiles reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon, y compris lorsque ces étiquettes ne sont pas encore apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés par l'enregistrement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, corroboré par les photographies, établit suffisamment la détention de produits portant une marque reproduite sans autorisation. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon, indépendamment de la fabrication du produit fini. Elle juge en outre que le principe de spécialité est respecté dès lors que les étiquettes saisies sont destinées à être apposées sur des vêtements, produits relevant de la même classe que celle protégée par l'enregistrement de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68662 | Contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante dès lors qu’il permet au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/03/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque. Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69852 | La qualité de commerçant professionnel fait échec à l’exonération de responsabilité pour bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie. L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie. L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, condition requise selon lui pour engager sa responsabilité. La cour retient que le procès-verbal de saisie-description, dont elle écarte l'inscription de faux, a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention de produits aux fins de vente. Elle relève, au vu des photographies annexées, une identité totale entre la marque enregistrée et les produits saisis, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'un commerçant professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits qu'il commercialise, au regard de leur source d'approvisionnement et de leur prix, ce qui exclut l'application de l'exonération prévue à l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70689 | Expertise judiciaire : la recherche de l’existence d’un usage commercial est une question de droit qui échappe à la compétence de l’expert et relève de l’office du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/02/2020 | Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation. La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisatio... Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation. La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisation d'un préjudice direct. Elle écarte par ailleurs les conclusions de l'expert fondées sur un prétendu usage commercial accordant un droit de jouissance prioritaire sur les abords d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la recherche et l'interprétation d'un usage, qui s'apparente à une règle de droit, relèvent de l'office exclusif du juge et ne sauraient être déléguées à un expert technique en application de l'article 59 du code de procédure civile. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un tel usage, qui doit au demeurant être conforme aux conditions de l'article 476 du code des obligations et des contrats, le moyen est jugé non fondé. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 81916 | Preuve en matière commerciale : L’absence de protestation d’une facture et la production de photographies des prestations par le débiteur valent reconnaissance de l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que le silence gardé par le débiteur à la réception de la facture vaut acceptation en matière commerciale, et d'autre part que l'écart de montant entre le bon de commande et la facture, étant en sa faveur, ne pouvait lui causer grief. Surtout, la cour retient que la production par le débiteur lui-même de photographies destinées à prouver des défectuosités dans l'exécution constitue un aveu judiciaire de la réalité de la prestation, rendant inopérant l'argument tiré de l'absence de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81196 | Action en contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque les photographies des produits saisis ne permettent pas d’établir l’apposition de la marque arguée de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application ... Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la charge de la preuve de l'acte de contrefaçon incombe au demandeur. Elle retient que si le procès-verbal identifie bien l'importateur et la nature des marchandises saisies par les services douaniers, les photographies qui y sont annexées ne permettent nullement de constater la présence de la marque revendiquée sur les produits litigieux. Faute de preuve matérielle de l'apposition du signe protégé, l'acte de contrefaçon n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81101 | Référé en cessation de trouble : La demande est rejetée lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’entrave à l’accès à son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation d'un trouble de jouissance affectant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi. L'appelant soutenait que l'installation d'un étal par un tiers contre la devanture de son local commercial l'empêchait d'ouvrir sa porte et de recevoir sa cl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation d'un trouble de jouissance affectant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi. L'appelant soutenait que l'installation d'un étal par un tiers contre la devanture de son local commercial l'empêchait d'ouvrir sa porte et de recevoir sa clientèle. La cour écarte les attestations administratives relatives à l'occupation du domaine public, jugeant qu'elles ne sauraient suffire à établir l'existence d'un trouble de jouissance privatif. Elle retient surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent les mentions subjectives du constat d'huissier et démontrent au contraire l'absence de toute entrave à l'ouverture de la porte du local ou à l'accès des clients. Faute de preuve d'un trouble manifestement illicite, condition de l'intervention du juge des référés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 79472 | Référé : Le juge rejette la demande de cessation d’un trouble lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’obstruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, notamment une correspondance administrative, établissent uniquement une occupation du domaine public sans pour autant démontrer une entrave à l'exploitation du commerce. Elle relève surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent ses allégations, en ce qu'elles révèlent l'absence de toute obstruction à l'ouverture de la porte ou à l'accès de la clientèle. Dès lors, la cour considère que les constatations subjectives du procès-verbal sont infirmées par la preuve visuelle objective, faisant ainsi défaut la condition du trouble manifestement illicite requise en matière de référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 77007 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette réduction contrevenait au principe de la réparation intégrale du préjudice et que le ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette réduction contrevenait au principe de la réparation intégrale du préjudice et que le juge ne pouvait écarter une évaluation technique objective. La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions des experts et qu'elle conserve son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces produites. Elle retient que le montant fixé par le premier juge, au regard des éléments concrets du dossier tels que la situation du local, la nature de l'activité et les photographies versées, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74618 | Bail commercial : Le bailleur qui sollicite la résiliation du bail pour modifications des lieux doit prouver leur imputabilité au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge et l'administration de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve que les changements allégués étaient imputables au preneur. Devant la cour, le bailleur soutenait que son procès-verbal de constat suffisait à établir la matérialité des transformatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la charge et l'administration de la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve que les changements allégués étaient imputables au preneur. Devant la cour, le bailleur soutenait que son procès-verbal de constat suffisait à établir la matérialité des transformations. La cour retient cependant que ce procès-verbal, se bornant à décrire l'état actuel des lieux, est insuffisant à établir l'existence de transformations en l'absence de tout état des lieux d'entrée ou de contrat décrivant la consistance initiale du local. Elle ajoute que les photographies produites par le preneur, démontrant que les locaux commerciaux voisins présentent des caractéristiques architecturales identiques, corroborent la thèse de l'absence de modification. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, la demande d'expertise est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71945 | Bail commercial : L’indemnisation du trouble de jouissance du preneur en raison des travaux du bailleur peut être évaluée par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 16/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fondé ses conclusions non seulement sur les documents fiscaux, mais également sur une constatation matérielle des lieux et sur des photographies établissant la réalité du trouble commercial. Elle considère que le rapport, ainsi étayé par des éléments objectifs, fournit les éléments suffisants pour former la conviction du juge sur l'étendue du préjudice résultant de la perte de gain. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques ou factuels de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82040 | Preuve de la prestation de services : des courriels et photographies non contestés suffisent à établir la réalité de l’exécution en complément des factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le prestataire produisait des éléments de preuve corroborant la réalisation des services. Elle relève notamment que les courriels émanant du débiteur et désignant les bénéficiaires des formations, ainsi que les photographies documentant la tenue de ces dernières, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant. La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à établir la réalité des prestations facturées, rendant la créance certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75838 | Preuve de la propriété – Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque la propriété des biens saisis n’est étayée que par des factures imprécises et des photographies sans constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans l'attente de l'issue d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en revendication de biens mobiliers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant la propriété. Le demandeur à la suspension fondait sa prétention sur des factures et des photographies des matériels saisis. La cour écarte les factures, considérant qu'elles ne permettent pas d'identifier spécifiquement les bie... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans l'attente de l'issue d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en revendication de biens mobiliers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justifiant la propriété. Le demandeur à la suspension fondait sa prétention sur des factures et des photographies des matériels saisis. La cour écarte les factures, considérant qu'elles ne permettent pas d'identifier spécifiquement les biens saisis. Elle juge également que les photographies, même si elles mentionnent les références des machines, ne sauraient établir un lien certain avec les biens appréhendés. La cour retient que, pour constituer un commencement de preuve suffisant en référé, de telles photographies doivent être corroborées par un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la vraisemblance de son droit, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 45962 | Gérance libre : la clause autorisant les travaux d’aménagement permet la démolition d’un mur non porteur nécessaire à l’activité commerciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun pré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de gérance libre autorisant le preneur à effectuer des travaux de rénovation et d'embellissement des lieux loués couvre la démolition d'une cloison non porteuse. Ayant souverainement constaté, au vu des photographies versées au dossier, que ces travaux, nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale convenue, ne portaient atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à ses éléments essentiels et n'occasionnaient aucun préjudice au bailleur, elle en déduit exactement que le preneur n'a pas commis de manquement justifiant la résiliation du contrat. |
| 45894 | Contrefaçon de marque : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et refus d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/05/2019 | Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant ... Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant professionnel est réputé posséder l'expérience nécessaire pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait. |
| 45817 | Bail commercial : la cour d’appel de renvoi doit statuer sur tous les motifs du congé non tranchés par le premier arrêt de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/07/2019 | Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors mê... Saisie sur renvoi après une première cassation d'un litige portant sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs, la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le bailleur à l'appui de son congé et qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de cassation. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui omet de répondre aux moyens du bailleur tirés du non-paiement des loyers et de la jonction non autorisée d'un local voisin au bien loué, alors même que le premier arrêt de cassation ne portait que sur le motif relatif au changement d'activité. |
| 45764 | Évaluation d’une prestation : le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise lorsque la mission n’a pas de caractère technique (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2019 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de refuser d'ordonner une expertise visant à évaluer une prestation de service, dès lors qu'ils estiment disposer des éléments suffisants pour statuer et que la mission accomplie par le prestataire, consistant en la lecture de spots publicitaires dans le cadre d'un travail collectif, ne revêt pas un caractère technique qui imposerait une telle mesure d'instruction. |
| 45307 | Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,... En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime. |
| 44416 | Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel. |
| 44178 | Transport maritime : l’omission d’examiner les preuves du transporteur sur la cause du manquant constitue un défaut de motivation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 05/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime en raison d'un manquant de marchandises, omet de répondre à ses conclusions et d'examiner les pièces qu'il a versées aux débats, tendant à prouver que le dommage résultait de la dispersion de la marchandise lors des opérations de déchargement au port et n'était donc pas de son fait. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime en raison d'un manquant de marchandises, omet de répondre à ses conclusions et d'examiner les pièces qu'il a versées aux débats, tendant à prouver que le dommage résultait de la dispersion de la marchandise lors des opérations de déchargement au port et n'était donc pas de son fait. |
| 44245 | Transport aérien successif : Le passager dispose d’une option pour agir en responsabilité contre le premier, le dernier ou le transporteur de fait (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 24/06/2021 | Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui q... Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui qui a effectué le transport au cours duquel le dommage s'est produit, ces transporteurs étant solidairement responsables envers le passager. |
| 44256 | Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/07/2021 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats. |
| 43374 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Faux incident | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette pa... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance. |
| 43351 | Nom commercial et marque : Constitue un acte de concurrence déloyale l’adoption d’un nom commercial postérieur créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom comm... La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom commercial. La protection s’applique dès lors que la marque antérieure possède un caractère distinctif, apprécié au regard des produits visés et de l’impression d’ensemble produite sur le consommateur, et que l’usage du nom commercial est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le Tribunal de commerce est fondé à ordonner la radiation du registre du commerce du nom commercial litigieux pour mettre fin au trouble. La Cour censure toutefois le jugement de première instance en ce qu’il a statué ultra petita en ordonnant la cessation de l’usage d’une marque alors que la demande ne visait que la radiation du nom commercial. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 43329 | Qualification du contrat de gérance libre : la remise d’un local commercial équipé constitue une présomption déterminante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 21/01/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écart... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écarter l’application du statut des baux commerciaux, et ce, nonobstant l’absence des formalités de publicité prévues par le Code de commerce. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en application de l’article 682 du Dahir des obligations et des contrats, le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’indemniser le gérant pour les travaux de simple embellissement et de décoration, lesquels demeurent à la charge de celui qui les a engagés. |
| 52640 | Le changement de destination des lieux et le paiement partiel des loyers justifient la résiliation du bail commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé et prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient souverainement les manquements du preneur. D'une part, elle établit le changement de destination des lieux en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, des photographies et les statuts d'un syndicat, retenant à juste titre la force probante supérieure du constat d'huissier, en tant qu'acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscrip... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé et prononcer la résiliation d'un bail commercial, retient souverainement les manquements du preneur. D'une part, elle établit le changement de destination des lieux en se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier, des photographies et les statuts d'un syndicat, retenant à juste titre la force probante supérieure du constat d'huissier, en tant qu'acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, sur des attestations administratives contraires. D'autre part, elle relève que l'offre de paiement des loyers arriérés par le preneur n'était que partielle, caractérisant ainsi un second manquement à ses obligations contractuelles. |
| 53098 | Bail – Trouble causé par le preneur – Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/04/2015 | Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens, tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription de l'action, sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et, pour le premier, sont mélangés de fait et de droit. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un procès-verbal de constat et d'un interrogatoire, que l'installation d'une enseigne publicitaire par le preneur constituait un trouble justifiant sa suppression, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée... Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens, tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription de l'action, sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et, pour le premier, sont mélangés de fait et de droit. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un procès-verbal de constat et d'un interrogatoire, que l'installation d'une enseigne publicitaire par le preneur constituait un trouble justifiant sa suppression, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules photographies produites, a légalement justifié sa décision. |
| 34057 | Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/10/2024 | La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands e... La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle. La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation. La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement. La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats. Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents. |
| 34098 | Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/04/2024 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a... Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490). Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral. En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes. *Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024). |
| 33765 | Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/06/2024 | Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les... Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux. La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée. Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée. En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation. Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens. |
| 33349 | Contrefaçon de marque : exclusion du risque de confusion par l’appréciation des éléments distinctifs (CA com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/06/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la socié... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la société titulaire de la marque « AMOUD », spécialisée notamment dans la fabrication de pâtisseries, pains et la fourniture de services d’hébergement temporaire, la juridiction de première instance avait considéré que l’utilisation du signe « AMOUDAY » présentait un risque de confusion avec la marque protégée « AMOUD », malgré l’ajout des lettres « AY », condamnant ainsi l’établissement hôtelier à cesser immédiatement son usage sous astreinte. La Cour d’appel, infirmant ce raisonnement, relève que l’ajout des lettres « AY » au terme « AMOUD », ainsi que les différences constatées dans la présentation visuelle, la typographie et les couleurs des deux signes, sont suffisants pour éviter tout risque réel de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Elle considère ainsi que le risque de confusion allégué n’est pas établi dès lors que le signe contesté (« AMOUDAY ») diffère suffisamment de la marque antérieure (« AMOUD »), tant visuellement que graphiquement, pour permettre au public de distinguer aisément les deux établissements et leurs activités respectives. En conséquence, la Cour d’appel infirme le jugement rendu, rejette la demande initiale en contrefaçon, et condamne la société demanderesse aux dépens. |
| 33410 | Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/04/2018 | La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ... La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ». Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon. La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ». The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public. The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo. On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement. Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign. |
| 33553 | Vices cachés affectant un local commercial : résolution du contrat et restitution intégrale du prix (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/10/2024 | Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impr... Il est établi que l’acquéreuse, après exécution intégrale de ses obligations contractuelles, a constaté, dès la réception du fonds commercial, de graves malfaçons et vices cachés, confirmés par une expertise technique réalisée en application des dispositions du Code de procédure civile. Ces défauts concernaient à la fois les gros œuvres et les seconds œuvres, notamment une plomberie non conforme aux normes (canalisations incomplètement raccordées et atteinte à la structure), rendant le bien impropre à l’exploitation commerciale. Sur le fondement des articles 549 et 556 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le tribunal a retenu que le vendeur est tenu de livrer la chose vendue exempte de vices cachés qui en diminuent la valeur ou la rendent impropre à l’usage. Constatant la violation de cette obligation, la juridiction a prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné la restitution intégrale du prix, majorée des intérêts légaux, tout en écartant les demandes d’indemnisation non fondées en droit. S’agissant de la compétence, le tribunal de commerce, saisi en premier lieu, a examiné l’exception d’incompétence soulevée et retenu qu’il demeurait compétent, considérant qu’il s’agissait d’un litige né de la cession d’un fonds de commerce. Il a ainsi statué au fond en application de la loi n° 53.95, rejetant la thèse d’une compétence exclusivement civile. |
| 29262 | Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon. |