| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65785 | Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint. L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint. L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui se prévaut du paiement de le prouver. Elle considère cette preuve rapportée dès lors que le débiteur produit une série de chèques, encaissés par le créancier, dont le montant global couvre la facture litigieuse ainsi qu'une autre facture émise à la même période. Faute pour le créancier de démontrer que ces paiements s'imputaient sur d'autres transactions, et au vu d'une précédente décision ayant validé ce mode de règlement entre les parties après expertise, la cour juge la créance éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65597 | Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/09/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerc... La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale continue et la production de relevés bancaires et de copies de chèques suffisaient à justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise comptable pour établir l'extinction de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le remplacement d'une lettre de change par un chèque est soumis à une procédure spécifique. Au visa de l'article 198 du code de commerce, elle rappelle que le chèque remis en paiement doit expressément mentionner le numéro des effets de commerce qu'il solde ainsi que leur date d'échéance. En l'absence du respect de ce formalisme et faute de toute autre preuve établissant un lien entre les chèques émis et les lettres de change litigieuses, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55773 | Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 27/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur le... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais. Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56349 | Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel. Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56209 | Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance. Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus. |
| 57853 | Effets de commerce : La remise d’un chèque ou d’une lettre de change vaut paiement et interdit au créancier de réclamer la créance originelle, sauf à prouver le retour de l’effet impayé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 24/10/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change. La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la ba... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la remise d'effets de commerce au titre du paiement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures, bien que celui-ci ait excipé de son règlement par chèques et lettres de change. La cour rappelle, au visa des articles 184 et 267 du code de commerce, que la remise d'un effet de commerce vaut paiement et interdit au créancier d'agir sur la base de la créance fondamentale, sauf à prouver que l'effet lui a été retourné impayé. En l'absence d'une telle preuve, et dès lors que le créancier ne contestait pas la réception desdits effets mais se bornait à alléguer sans le démontrer leur imputation à d'autres dettes, la charge de la preuve du non-paiement lui incombait. La cour écarte ainsi le rapport d'expertise qui, en exigeant du débiteur la production de relevés bancaires, avait inversé la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, la créance étant déclarée éteinte. |
| 55571 | Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/06/2024 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de d... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de douze ans auparavant est manifestement prescrite. Elle juge que la procédure antérieure, qui avait fait l'objet d'une annulation en appel, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite. |
| 59077 | Paiement du loyer par chèque : Le retour pour endossement irrégulier, non imputable au preneur, ne constitue pas un défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d'une mention manuscrite apposée au verso. La cour retient qu'il appartient au bailleur qui allègue la nature de garantie d'un chèque d'en rapporter la preuve. Elle juge qu'une simple mention au verso, dont l'origine n'est pas établie, est insuffisante à cet égard, d'autant que la tentative d'encaissement du chèque par le créancier contredit la thèse de la garantie. Dès lors que le montant du chèque, initialement retourné pour un vice de forme dans l'endossement imputable au bénéficiaire, a été consigné par le preneur suite à une plainte pénale, la cour considère la dette de loyer comme valablement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59897 | Contrat d’assurance : l’obligation de l’assuré au paiement des primes demeure tant que la résiliation du contrat n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appela... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appelant incident, contestait pour sa part le rejet de sa demande en paiement pour une période que le premier juge avait considérée comme réglée par un chèque dont l'imputation était débattue. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que l'assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun document justifiant de la notification de cette résiliation à l'assureur. Dès lors, le contrat étant jugé toujours en vigueur, la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée, ce dernier conservant sa fonction de sûreté pour l'exécution du contrat. Concernant l'appel incident, la cour considère que le paiement par chèque d'un montant exactement correspondant aux primes d'une période déterminée constitue une preuve suffisante de leur règlement, faute pour l'assureur de démontrer que ce paiement devait être imputé à une autre dette. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57143 | Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 55365 | Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement et n'éteint pas la dette originelle tant que son montant n'a pas été effectivement encaissé. Il incombe dès lors au débiteur qui se prétend libéré, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'encaissement effectif, preuve non fournie en l'espèce. La cour écarte également le moyen tiré de la réduction de la créance, faute de preuve de la notification de la proposition du syndic à la créancière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60598 | Le paiement de la dette par un chèque d’un montant identique à celui des effets de commerce, confirmé par expertise, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/03/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement par chèque qu'il invoquait se rapportait bien à la créance objet de la procédure. L'appelant soutenait que la production d'un relevé bancaire attestant de l'encais... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement par chèque qu'il invoquait se rapportait bien à la créance objet de la procédure. L'appelant soutenait que la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement par le créancier d'un chèque d'un montant identique à celui de la créance constituait une présomption suffisante de paiement. La cour d'appel de commerce, estimant la question d'ordre comptable, a ordonné une expertise. Elle retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent sans équivoque la correspondance entre le paiement par chèque et la dette issue des lettres de change, s'imposent. La cour relève en outre que le rapport contient la reconnaissance expresse du paiement par le représentant légal du créancier, ce qui emporte extinction de l'obligation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 60692 | La production par le preneur de reçus de dépôt à la caisse du tribunal et la preuve de la remise d’un chèque à l’avocat du bailleur suffisent à prouver le paiement des loyers et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des justificatifs de paiement produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant celle tendant à l'expulsion. L'appelant contestait sa condamnation en produisant la preuve d'une consignation auprès du tribunal pour une partie de la dette et d'un paiement par chèque remis à l'avocat des bailleurs pour le solde. La... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des justificatifs de paiement produits par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant celle tendant à l'expulsion. L'appelant contestait sa condamnation en produisant la preuve d'une consignation auprès du tribunal pour une partie de la dette et d'un paiement par chèque remis à l'avocat des bailleurs pour le solde. La cour retient que la remise du chèque à l'avocat des créanciers, attestée par un écrit signé de ce dernier et non contesté, constitue un paiement libératoire. Elle relève que l'absence de toute contestation par les bailleurs des justificatifs produits, tant en première instance qu'en appel, vaut reconnaissance de l'apurement de la dette. Le jugement est donc infirmé sur le chef de la condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande et confirmant pour le surplus. |
| 61122 | Paiement d’une lettre de change : la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux du titre est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession de l’effet par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques por... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques portant le cachet du créancier suffisait à établir le paiement, au moins partiel, desdites lettres. La cour retient que la possession des effets de commerce originaux par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur valeur. Elle juge que cette présomption n'est pas renversée par la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux des lettres de change litigieuses. Au visa des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'il appartient au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il ne fait pas en l'absence de preuve de l'imputation de ces versements à la créance cambiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63397 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restric... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restrictive d'application de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la remise de chèques au créancier ne vaut paiement et n'interrompt pas le délai fixé par la sommation que si leur encaissement effectif intervient avant l'expiration de ce délai. Dès lors, les paiements partiels et tardifs, intervenus bien après l'échéance, ne sauraient purger le manquement du preneur et faire échec à la résiliation du bail. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il prononce l'expulsion, tout en statuant sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance. |
| 60428 | L’ordonnance d’injonction de payer fondée sur des lettres de change doit être annulée dès lors que le débiteur rapporte la preuve de l’extinction de la créance par l’encaissement de chèques émis en remplacement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créanci... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la créance, arguant que les lettres de change litigieuses avaient été remplacées par des chèques dûment encaissés par le créancier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, retient que les effets de commerce fondant l'injonction de payer ont bien fait l'objet d'un règlement par la remise de chèques de montants identiques. Elle relève que les écritures comptables des deux parties ainsi que les déclarations du représentant de l'intimé au cours des opérations d'expertise confirment que les chèques ont été encaissés en règlement desdites lettres de change. Dès lors, la cour considère que la créance cambiaire est éteinte, privant de tout fondement la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 64012 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité ne peut être invoquée par l’une des parties à l’encontre de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de pai... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties elles-mêmes, l'acte demeurant valable entre elles. Elle rejette également la présomption de paiement, retenant que la preuve d'un paiement par chèque ne constitue pas la quittance sans réserve exigée par l'article 253 du code des obligations et des contrats pour faire présumer le règlement des termes antérieurs. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'occupation des lieux. Elle constate, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le gérant avait libéré les locaux et tenté de restituer les clés avant la période litigieuse, le refus des bailleurs de les recevoir ne pouvant lui être imputé. Le jugement est par conséquent réformé pour exclure les redevances postérieures à la libération effective des lieux et confirmé pour le surplus. |
| 64812 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure met fin à la demeure du preneur et fait échec à la demande en résiliation, même si le dépôt des fonds est postérieur à ce délai (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai. La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes. |
| 64332 | La disparition du titre exécutoire suite à une décision de cassation fonde l’action en restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la produ... L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la production de chèques portant le visa de l'avocat du créancier constituait une preuve suffisante du paiement. La cour relève que le jugement initial, ayant fondé l'exécution forcée, a été infirmé par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, privant ainsi la créance de tout fondement juridique. Elle retient que les chèques produits, portant le visa du conseil de l'intimé, constituent une preuve suffisante du paiement, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils se rapportaient à une autre cause. Dès lors, le paiement étant devenu indu, le débiteur est fondé à en obtenir la restitution en application des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer les sommes perçues, sous astreinte. |
| 67482 | Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison établis au nom de sociétés tierces ne suffisent pas à prouver la cause du paiement d’un chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/05/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une société tierce, et que la preuve de cette opération pouvait être rapportée par un faisceau de présomptions. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites, notamment des factures et des bons de livraison, sont libellées au nom de sociétés tierces et non à celui de l'intimée. Elle juge que la seule identité de nom entre le signataire des bons et le représentant légal de la société émettrice du chèque ne suffit pas à établir que ce dernier agissait pour le compte de celle-ci, dès lors que les documents commerciaux ne la mentionnent pas. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, les présomptions invoquées doivent être dépourvues d'ambiguïté pour être retenues, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production des effets de commerce impayés qui auraient justifié la remise du chèque litigieux. Le jugement condamnant l'appelant à la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 67503 | Lettre de change : la détention du titre par le créancier établit une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des chèques émis antérieurement à sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tand... Saisi d'un litige relatif au paiement de deux lettres de change garanties par un cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'imputation de plusieurs paiements par chèque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, considérant que certains chèques émis par le débiteur constituaient un paiement partiel de la créance cambiaire. L'appelant principal soutenait que la détention des effets valait présomption de non-paiement, tandis que la caution, par un appel incident, contestait la validité de son engagement par une inscription de faux. La cour écarte l'inscription de faux après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de la signature du garant. Sur le fond, elle retient qu'un chèque émis à une date antérieure à la création d'une lettre de change ne peut logiquement en constituer le paiement. La cour rappelle en outre, au visa des articles 185 et 198 du code de commerce, que la détention des effets par le porteur constitue une présomption de non-paiement et qu'il incombe au débiteur de prouver que les chèques émis étaient bien destinés à éteindre la dette cambiaire. Faute de preuve contraire et en l'absence de comptabilité régulière du débiteur, la cour réforme le jugement, rejette l'appel incident et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de l'intégralité du montant des lettres de change, majoré des intérêts au taux légal. |
| 67545 | Protocole d’accord : La clause de quittance définitive et sans réserve emporte libération irrévocable du débiteur et fait obstacle à une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au déb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur. Pour écarter ce moyen, la cour ne s'attache pas à la preuve de la remise du chèque litigieux mais à la qualification juridique de l'acte. Elle retient que le protocole contenait une clause valant quittance définitive et sans réserve pour la totalité de la créance initiale. Au visa de l'article 346 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel apurement général et sans réserve ne peut être révoqué et libère définitivement le débiteur. Dès lors, la demande en paiement d'une partie de la créance ainsi éteinte est jugée irrecevable, rendant inopérante toute discussion sur la remise effective du chèque ou la nécessité d'une mesure d'instruction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67567 | Effet de commerce : la banque, porteur légitime d’une lettre de change escomptée, ne peut se voir opposer les exceptions nées des rapports entre le tireur et le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 21/09/2021 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur. L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né d... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur. L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né de l'escompte, ne pouvait être remis en cause par les accords intervenus entre le tireur et le bénéficiaire, en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions. La cour d'appel de commerce retient que l'escompte d'une lettre de change, conformément aux articles 526 et 528 du code de commerce, confère à la banque la qualité de porteur légitime. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire peut exercer tous les droits attachés à l'effet de commerce à l'encontre de l'ensemble des signataires, le paiement par chèque effectué par le tireur au profit du bénéficiaire initial constituant une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi. La cour relève que la faute du bénéficiaire initial, qui a endossé l'effet après en avoir reçu le paiement par un autre moyen, ne saurait priver le porteur légitime de son droit cambiaire. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la restitution de l'effet et la recevabilité de l'intervention, rejette la demande de restitution et écarte l'appel principal. |
| 67972 | Bail commercial : La preuve du paiement du loyer par chèque est inopérante si le bénéficiaire est un tiers dont le mandat d’encaissement pour le bailleur n’est pas démontré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours au regard des règles de notification des décisions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appel était contesté comme tardif, l'intimé se prévalant d'une... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours au regard des règles de notification des décisions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appel était contesté comme tardif, l'intimé se prévalant d'une signification à curateur. La cour écarte cependant l'irrecevabilité en retenant que la signification à curateur est irrégulière si elle n'est pas complétée, en application de l'article 39 du code de procédure civile, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au domicile ou siège social du destinataire. Sur le fond, la preneuse soutenait s'être acquittée des loyers par la remise d'un chèque à un tiers qu'elle présentait comme un proche du bailleur. La cour rejette ce moyen, relevant que la preneuse ne produit ni les quittances de loyer correspondantes, ni la preuve du lien entre le bénéficiaire du chèque et le bailleur, le paiement n'étant dès lors pas libératoire. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68929 | Preuve entre commerçants : La comptabilité du débiteur fait foi de l’extinction de la dette en l’absence de production des livres comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la déci... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel ordonne une expertise judiciaire dont elle retient les conclusions. Elle relève que le montant des paiements par chèques, dont la réalité est établie par l'expert, excède à lui seul la somme allouée par le premier juge. La cour ajoute, en application de l'article 19 du code de commerce, que les livres comptables régulièrement tenus par le maître d'ouvrage ne font état d'aucune dette, tandis que l'entrepreneur, également commerçant, a failli à produire sa propre comptabilité pour contredire ces éléments. Dès lors, le maître d'ouvrage rapportant la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 69063 | Bail commercial : le paiement du loyer par un chèque sans provision n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés. En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écar... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés. En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'avenant en retenant, au visa de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi, l'acte engageant ainsi valablement la société. En revanche, la cour retient que la remise d'un chèque revenu sans provision ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la mise en demeure. Dès lors que l'offre ultérieure d'un chèque certifié est intervenue après l'expiration du délai imparti dans la sommation, le manquement du preneur est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers correspondant à la période du chèque litigieux, tout en confirmant le montant réduit du loyer pour les autres périodes. |
| 69393 | Bail commercial : Le rapport d’expertise judiciaire établissant le paiement intégral des loyers par le preneur justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur. En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens de paiement soulevés par le preneur. En appel, ce dernier soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues pour la période litigieuse, contestant l'imputation des paiements retenue par le bailleur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, relève que l'ensemble des loyers visés par la sommation initiale ont été acquittés. Elle précise que la preuve d'un dernier paiement par chèque, d'abord contesté puis omis par l'expert, a été définitivement rapportée lors d'une mesure d'instruction, éteignant ainsi la créance objet du premier jugement. En revanche, la cour fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le paiement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la condamnation au titre de l'arriéré initial, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande tout en accueillant les demandes additionnelles. |
| 69426 | Le silence du créancier en appel face aux preuves de paiement par chèques constitue un aveu judiciaire emportant l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 23/09/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copi... La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copies de ces derniers. La cour relève que les chèques, tirés au profit du créancier, portent un cachet et une signature qui lui sont attribués. Dès lors que le créancier, bien que dûment avisé, n'a pas contesté la réalité du paiement, son silence vaut reconnaissance de l'extinction de la dette antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour écarte cependant la demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle méconnaîtrait le principe du double degré de juridiction. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 69610 | Preuve de la créance commerciale : le paiement par un tiers n’est libératoire pour le débiteur que s’il est prouvé que le tiers agissait pour son compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance. La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un mon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette et les conditions d'imputabilité d'un paiement effectué par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les bons de livraison justifiant l'intégralité de sa créance. La cour retient qu'une reconnaissance de dette signée par le débiteur, portant sur un montant déterminé, suffit à établir le principe de l'obligation, nonobstant l'absence de certaines pièces justificatives de livraison. Elle écarte par ailleurs l'imputation d'un paiement par chèque émis par un tiers, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier agissait pour le compte du débiteur, en application de l'article 237 du code des obligations et des contrats. La cour relève à cet égard que la reconnaissance de dette, établie postérieurement à l'émission du chèque litigieux, ne tenait aucun compte de ce prétendu paiement. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré de dommages et intérêts pour résistance abusive. |
| 70754 | Paiement par chèque : il incombe au créancier commerçant de prouver que les paiements reçus ne sont pas imputables à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre pa... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre part sur les modalités de calcul de la valeur des biens restitués. La cour écarte l'appel incident du créancier en retenant qu'il lui appartient, en tant que commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de prouver que les chèques encaissés se rapportaient à une autre transaction. Elle juge également que le bon de retour est probant dès lors qu'il présente des similitudes formelles avec les propres bons de livraison du créancier. Faisant droit à l'appel principal, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance, considérant que la valeur des marchandises retournées doit être calculée sur la base du nombre total d'unités et non sur le seul nombre de cartons. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde résiduel, rejette l'appel incident et confirme le jugement pour le surplus. |
| 69720 | Paiement par chèque : la production d’un relevé de compte débité est insuffisante pour prouver le paiement si le bénéficiaire n’est pas identifié comme étant le créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé bancaire invoqué par un débiteur pour établir l'extinction de sa dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures formée par le créancier. L'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette par l'émission de deux chèques, produisant à l'appui de ses dires un relevé de compte faisant état du débit des sommes correspondantes. La cour écarte ce moyen dès lors que l'examen du relevé bancaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé bancaire invoqué par un débiteur pour établir l'extinction de sa dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de factures formée par le créancier. L'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette par l'émission de deux chèques, produisant à l'appui de ses dires un relevé de compte faisant état du débit des sommes correspondantes. La cour écarte ce moyen dès lors que l'examen du relevé bancaire révèle que l'un des chèques a été émis au profit d'une société tierce et que le bénéficiaire du second chèque n'y est pas identifié. La cour retient que la simple mention d'un débit sur un compte bancaire, sans identification certaine du créancier comme bénéficiaire effectif des fonds, ne constitue pas une preuve suffisante du paiement libératoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69958 | Lettre de change : le paiement par chèque est valablement prouvé par un rapport d’expertise comptable qui établit un lien entre les écritures des deux parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen des écritures comptables des deux parties établit formellement le règlement de la lettre de change par le chèque litigieux, dont le montant a bien été encaissé par le créancier. Elle considère que cette preuve directe de l'extinction de l'obligation par paiement rend sans objet le débat sur la prescription. La cour juge en outre que cette preuve l'emporte sur la simple détention du titre par le créancier, qui ne constitue pas une présomption irréfragable de non-paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 71805 | Imputation des paiements : le débiteur a le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter, le créancier ne pouvant contester cette imputation sans prouver l’existence d’autres créances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les paiements effectués n'étaient pas spécifiquement imputés aux factures litigieuses. La cour retient que la production par le débiteur de copies de chèques portant le cachet et la signature du créancier constitue une preuve suffisante du paiement des factures correspondantes. Au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il appartient au débiteur de désigner la dette qu'il entend acquitter et écarte l'argument du créancier tiré du défaut d'imputation du paiement, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'autres créances. La cour constate en outre que l'une des factures était libellée au nom d'une autre société, ce qui exonérait l'appelant de son paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 71356 | Facture acceptée : Il incombe au débiteur de prouver que son paiement par chèque se rapporte à la créance réclamée et non à des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/03/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre imputation. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord la discordance entre le montant total des chèques et celui de la créance réclamée. Elle retient ensuite que le créancier rapporte la preuve que ces paiements correspondaient au règlement d'une série de factures antérieures, distinctes de celles objet de la poursuite. La cour juge que ces factures antérieures, dès lors qu'elles sont également revêtues du cachet d'acceptation du débiteur, constituent une preuve valable de l'imputation des paiements au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71500 | Force probante du rapport d’expertise comptable : le paiement d’une créance commerciale établi par l’expert justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur n'ayant pas comparu pour prouver le paiement. En appel, le débat portait sur l'imputation des paiements effectués par chèques aux factures litigieuses, le créancier contestant tant la pertinence des ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur n'ayant pas comparu pour prouver le paiement. En appel, le débat portait sur l'imputation des paiements effectués par chèques aux factures litigieuses, le créancier contestant tant la pertinence des paiements que les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance. La cour écarte la critique du rapport, relevant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces comptables des deux parties, y compris le grand livre du créancier. Elle retient que le rapport, en établissant une corrélation précise entre les factures et les paiements, rapporte la preuve de l'extinction de la dette. Faute pour le créancier d'apporter des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques de l'expert, la cour considère la créance comme apurée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 71553 | Preuve du paiement du loyer : Il incombe au preneur d’établir que les chèques remis au bailleur correspondaient au paiement des loyers et non au remboursement d’une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par chèques sur les loyers. La cour retient que la prescription a été interrompue par une précédente sommation, ce qui ne la rend que partielle. Elle écarte les moyens de forme relatifs à l'injonction, la jugeant régulière tant sur la qualité de son émetteur que sur sa signature par l'officier ministériel. Surtout, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui allègue un paiement d'en prouver la cause libératoire. Faute pour le preneur de démontrer par des pièces comptables que les chèques litigieux correspondaient au règlement des loyers et non à une autre dette envers le bailleur, leur imputation est rejetée. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 72267 | Prime d’assurance : la remise de chèques à un intermédiaire ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de reçu libératoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une partie des primes par chèques, contestait le montant réclamé et arguait de la duplication de certaines polices. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement libératoire incombe au débiteur de l'obligation. Elle juge que la production de simples copies de chèques, n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une partie des primes par chèques, contestait le montant réclamé et arguait de la duplication de certaines polices. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement libératoire incombe au débiteur de l'obligation. Elle juge que la production de simples copies de chèques, non datées et sans justification de leur encaissement effectif par le créancier ou son intermédiaire, ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette. La cour rappelle que seul un reçu ou une quittance émanant de l'assureur peut valablement attester du règlement des primes. Les moyens tirés de la duplication des polices et de l'erreur sur les montants sont également écartés, dès lors que le contrat groupe couvrait des risques distincts et que les primes correspondaient aux stipulations contractuelles non modifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72657 | Le chèque constituant un instrument de paiement, son porteur est dispensé de prouver la cause de l’obligation pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/01/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. Elle en déduit que le porteur n'a pas à justifier de l'opération fondamentale ayant conduit à sa remise, le chèque se suffisant à lui-même en tant qu'ordre de paiement. Dès lors que la signature du tireur n'était pas contestée et que le titre comportait toutes les mentions légales, il était payable à vue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73685 | La falsification du montant d’un chèque entraîne sa nullité en tant que titre de paiement, justifiant le rejet de la demande même pour la somme initialement inscrite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 11/06/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'altération du montant d'un chèque, établie par expertise, le rend intégralement nul et non avenu en tant que titre de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du porteur en condamnant le tireur au paiement du montant initial du chèque, avant sa falsification. L'appelant principal, tireur du chèque, soutenait que la falsification avérée du titre devait entraîner le rejet total de la dema... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'altération du montant d'un chèque, établie par expertise, le rend intégralement nul et non avenu en tant que titre de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du porteur en condamnant le tireur au paiement du montant initial du chèque, avant sa falsification. L'appelant principal, tireur du chèque, soutenait que la falsification avérée du titre devait entraîner le rejet total de la demande, tandis que le porteur, par appel incident, sollicitait le paiement de la totalité de la somme altérée. La cour retient que dès lors que la falsification du montant est établie, le chèque perd sa nature de titre de paiement valable au sens de l'article 239 du code de commerce. Elle considère que le premier juge ne pouvait scinder le titre pour en valider la partie prétendument originelle, l'instrument étant vicié dans son ensemble. Faisant droit à la demande reconventionnelle du tireur, la cour lui alloue des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des poursuites engagées sur la base d'un titre falsifié. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident, et condamne le porteur du chèque à indemniser le tireur. |
| 73830 | La preuve du paiement d’une prime d’assurance peut être rapportée par la production d’un chèque émis au profit du courtier et d’un montant correspondant à l’échéance due (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 13/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense et en soutenant s'être acquitté des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'assuré avait été régulièrement convoqué en première instance par courrier recommandé avec accusé de réception. Sur le fond, la cour examine la force probante d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, l'appelant contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense et en soutenant s'être acquitté des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'assuré avait été régulièrement convoqué en première instance par courrier recommandé avec accusé de réception. Sur le fond, la cour examine la force probante des paiements invoqués et retient que la preuve du paiement d'une prime est rapportée par la production d'un chèque d'un montant identique à celui de la prime, émis au profit de l'intermédiaire d'assurance désigné au contrat, et dont l'encaissement est confirmé par un relevé bancaire. Elle écarte en revanche les autres paiements faute pour l'assuré de démontrer leur rattachement à la police litigieuse, d'autant que les parties étaient liées par un autre contrat d'assurance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la seule prime dont le paiement a été jugé établi. |
| 78629 | La preuve du paiement d’une dette commerciale par chèque incombe au débiteur qui doit démontrer son encaissement effectif par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/10/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que leurs conseils avaient pu participer aux opérations. Sur le fond, la cour retient que la simple émission d'un chèque par le débiteur ne suffit pas à prouver le paiement. Faute pour ce dernier de produire les pièces comptables ou les relevés bancaires attestant de l'encaissement effectif du chèque par le créancier, la créance est considérée comme demeurant exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74932 | La remise d’un chèque au bailleur constitue un paiement valable du loyer qui fait échec à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par chèques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était constitué, arguant de la restitution au preneur des chèques remis en paiement au motif qu'ils étaient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par chèques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était constitué, arguant de la restitution au preneur des chèques remis en paiement au motif qu'ils étaient barrés et non encaissables par lui. La cour écarte ce moyen en rappelant que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa simple offre par le preneur suffit à faire échec au grief de défaut de paiement. Elle juge en outre que l'argument tiré de la restitution des chèques est inopérant, la charge de la preuve de cette restitution incombant au bailleur qui l'allègue, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La cour précise que ni l'absence du preneur à une mesure d'instruction ni la preuve du non-encaissement effectif des chèques ne sauraient renverser cette charge probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75484 | Imputation du paiement : Le débiteur est en droit d’affecter un paiement par chèque aux factures réclamées, le créancier ne pouvant l’imputer sur une prétendue dette globale non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et l'imputation des versements en présence de créances multiples. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu. L'appelant soutenait que le paiement effectué par chèque, dont la réception était reconnue par le créancier, devait être imputé aux factures objet du litige, et non à une dette globale non prouvée. La cour retient que le créancier, qui admet avoir encaissé un chèque d'un montant supérieur à celui des factures réclamées, ne peut valablement prétendre à l'existence d'une dette plus large sans en rapporter la preuve. Elle rappelle, au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'en présence de plusieurs dettes, il appartient au débiteur de désigner celle qu'il entend acquitter. Dès lors, le paiement devait être imputé à la créance objet de la demande initiale, laquelle se trouvait ainsi éteinte. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 74347 | Le débiteur qui invoque l’extinction de sa dette par paiement doit prouver que les chèques émis se rapportent aux factures litigieuses et non à une autre transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, jugeant la dette établie par la production de factures et de bons de livraison. L'appelant soutenait avoir déjà réglé la créance par des chèques et arguait que la demande constituait une tentative de double paiement, relevant d'une autre relation d'affaires. La cour retient que le débiteur, qui ne conteste pas le principe de la dette, doit rapporter la preuve de son paiement. Elle considère que les chèques versés aux débats ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que le créancier conteste leur imputation à la créance litigieuse et les rattache à une transaction distincte. Faute pour l'appelant d'établir la réalité du paiement de la dette spécifique objet du litige, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77623 | Créance commerciale : la cour d’appel se fonde sur une expertise comptable pour vérifier l’imputation des paiements par chèques aux factures et modifier le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la dette par le débiteur qui invoquait son acquittement par la remise de chèques. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. Pour trancher le débat sur l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. La cour retient que si l'expert a correctement identifié les factures... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la dette par le débiteur qui invoquait son acquittement par la remise de chèques. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. Pour trancher le débat sur l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. La cour retient que si l'expert a correctement identifié les factures effectivement réglées par les chèques produits, distinguant ainsi les paiements se rapportant à la créance litigieuse de ceux afférents à d'autres opérations, il a commis une erreur arithmétique dans la détermination du solde restant dû. Procédant à la rectification de ce calcul sur la base des propres constatations du rapport, la cour écarte la demande de contre-expertise devenue sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant du solde rectifié par la cour. |
| 78731 | Preuve du bail commercial : La production de chèques émis au profit d’un héritier bailleur, combinée à son absence à l’enquête, suffit à écarter l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cause des paiements effectués par l'occupant à l'un des co-indivisaires du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait quant à lui l'existence d'une relation locative verbale avec l'un des héritiers, co-propriétaire in... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cause des paiements effectués par l'occupant à l'un des co-indivisaires du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant l'occupation comme illégitime. L'appelant soutenait quant à lui l'existence d'une relation locative verbale avec l'un des héritiers, co-propriétaire indivis, et produisait à l'appui de ses dires des copies de chèques émis à l'ordre de ce dernier. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'héritier bénéficiaire desdits chèques ne s'est pas présenté pour s'expliquer sur la nature des paiements reçus. Dès lors, la cour retient qu'en présence de la production de preuves de paiements réguliers par l'occupant, il incombe aux demandeurs à l'expulsion, et notamment au co-indivisaire concerné, de démontrer que ces versements avaient une cause autre que le paiement de loyers. Faute pour les intimés de rapporter cette preuve, la cour considère que la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans titre n'est pas établie. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 82035 | Preuve du paiement par chèque : il incombe au créancier qui prétend que le paiement se rapporte à une autre dette d’en prouver l’existence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que le débiteur n'avait formulé aucune réserve à la livraison ni exercé d'action en garantie ou pour vice du consentement. En revanche, elle fait droit au moyen relatif au paiement partiel. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il appartient au créancier, qui prétend que le paiement reçu se rapporte à une autre dette, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de justifier de l'existence d'une autre créance, la cour impute le paiement par chèque sur les factures objet du litige. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à hauteur du solde restant dû. |
| 77985 | Personnalité morale : Le paiement du prix d’une VEFA par chèque encaissé à titre personnel par le gérant ne vaut pas paiement à la société venderesse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 15/10/2019 | Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du vendeur suite à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, devait déterminer si un paiement par chèque encaissé à titre personnel par le gérant de la société venderesse pouvait être co... Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du vendeur suite à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, devait déterminer si un paiement par chèque encaissé à titre personnel par le gérant de la société venderesse pouvait être considéré comme une partie du prix versé à la société elle-même. Elle retient que la personnalité morale de la société implique une autonomie patrimoniale, distinguant ses actifs de ceux de son dirigeant. Dès lors, le chèque encaissé personnellement par le gérant ne peut être imputé sur le prix de vente dû à la société, la créance de restitution de l'acquéreur ne pouvant porter que sur les sommes dont la société a expressément reconnu la perception. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne la société venderesse à restituer uniquement les montants qu'elle a admis avoir perçus, tout en accordant des dommages et intérêts à l'acquéreur. |
| 76482 | Charge de la preuve du paiement : il incombe au créancier d’établir que les versements reçus du débiteur s’imputent sur des dettes antérieures à celle réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des bons de commande, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait que la détention des originaux des bons de commande valait présomption de non-paiement au visa de l'article 251 du dahir formant code des obligations et des contrats, et qu'il incombait a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des bons de commande, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait que la détention des originaux des bons de commande valait présomption de non-paiement au visa de l'article 251 du dahir formant code des obligations et des contrats, et qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses paiements par chèques à la dette litigieuse. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur une expertise comptable et sur un procès-verbal de police où le créancier reconnaissait la régularisation de la situation financière. Elle retient que ces éléments constituent une preuve suffisante du paiement par le débiteur. Il appartenait dès lors au créancier, en application de l'article 400 du même code, de démontrer que les versements reçus concernaient des dettes antérieures, ce qu'il n'a pas fait. La cour juge ainsi que la simple détention des titres de créance ne suffit pas à renverser les preuves de paiement produites par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |