| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63402 | La demande en résolution d’un contrat de réservation est conditionnée par la preuve de l’exécution par le demandeur de ses propres obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé. Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité et en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen nouveau et sur l'appréciation de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses prétentions en nullité, fondées sur la violation des règles de la copropriété, et en restitution de l'acompte versé. Devant la cour, l'appelant soulevait pour la première fois la nullité du contrat pour violation du droit de la consommation et reprochait au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande subsidiaire en résolution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, au motif qu'un fondement juridique non invoqué en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Elle relève ensuite que le premier juge avait, au contraire, bien statué sur la demande de résolution en la rejetant à bon droit. La cour retient en effet que l'acquéreur ne démontrait pas, au visa de l'article 234 du code des obligations et des contrats, avoir lui-même exécuté ses propres obligations, condition nécessaire pour pouvoir exiger la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61179 | Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64384 | La demande en annulation pour dol, nouvelle en appel, est irrecevable car distincte de la demande initiale en résiliation du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge. L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge. L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fonds, laquelle avait été rendue impossible par la faute du bailleur, et invoquait pour la première fois en appel un vice du consentement tiré du dol du bailleur, qui aurait dissimulé l'existence de saisies sur le fonds de commerce. La cour écarte l'argumentation relative à l'interprétation du contrat, retenant que la clause litigieuse stipulait sans équivoque que le preneur-gérant assumait, dès sa prise de possession, l'ensemble des impôts et taxes, y compris ceux antérieurs et établis au nom du bailleur. Elle juge en outre qu'une attestation de témoin ne saurait prévaloir contre les termes clairs de l'acte écrit. La cour déclare enfin irrecevable le moyen nouveau tiré du dol, relevant qu'une telle allégation, qui tend à l'annulation du contrat pour vice du consentement, ne peut être confondue avec l'action initiale en résolution pour inexécution contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68191 | Le reçu de versement sur le compte bancaire du bailleur constitue une preuve de paiement du loyer, sauf pour ce dernier à prouver que le versement avait une autre cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait le montant de la condamnation en produisant un reçu de versement bancaire au crédit du bailleur, qu'il entendait voir imputer sur sa dette. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette preuve en appel, considérant qu'elle ne fait que conforter le moyen de fond soulevé en première instance tiré de l'extinction de la dette. Sur le fond, la cour retient qu'en présence d'un reçu de versement dont l'authenticité n'est pas contestée, il appartient au créancier de prouver que les fonds reçus avaient une cause autre que le règlement des loyers réclamés. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, la cour impute le paiement sur la créance locative. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde restant dû. |
| 70480 | La notification du congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est une voie de signification valide et autonome prévue par la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/02/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobs... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique. Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82153 | Procédure d’appel : la demande d’éviction pour usage personnel est une demande nouvelle irrecevable lorsque l’action initiale portait sur la nullité du contrat pour dépassement de mandat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette prétention en retenant qu'au visa de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est lié par l'objet et la cause de la demande tels que fixés en première instance. Elle considère que la demande d'éviction pour usage personnel, n'ayant pas été formellement soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour relève en outre que la mise en demeure sur laquelle s'appuyait ce nouveau moyen avait été produite en première instance non par la demanderesse mais par le défendeur lui-même pour les besoins de sa propre défense. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81713 | Bail commercial et gérance libre : la notification du congé pour non-paiement de loyer à un employé du gérant est nulle et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-man... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-mandataire à qui le fonds de commerce avait été confié en gérance libre. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le destinataire de l'acte n'était effectivement pas un préposé du preneur mais un salarié du gérant. La cour retient que le gérant-mandataire, n'ayant aucun lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une sommation visant à faire jouer la clause résolutoire. Dès lors, la notification est jugée irrégulière et privée de tout effet juridique. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 46128 | Indemnité d’éviction – La demande en paiement d’une somme chiffrée pour la première fois en appel ne constitue pas une demande nouvelle (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/11/2019 | Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, juge recevable la demande chiffrée du preneur formulée pour la première fois à hauteur d'appel. En effet, l'appel déférant à la cour la connaissance de l'entier litige et l'indemnité d'éviction constituant un droit que la loi reconnaît au preneur évincé, la demande de sa quantification ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l'article 143 du Code de procédure civile. Par ailleurs,... Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, juge recevable la demande chiffrée du preneur formulée pour la première fois à hauteur d'appel. En effet, l'appel déférant à la cour la connaissance de l'entier litige et l'indemnité d'éviction constituant un droit que la loi reconnaît au preneur évincé, la demande de sa quantification ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l'article 143 du Code de procédure civile. Par ailleurs, est irrecevable car nouveau le moyen relatif à l'irrégularité d'un rapport d'expertise qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 46125 | Bail commercial – Mise en demeure de payer – La contestation du montant du loyer par le preneur n’entache pas sa validité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 14/11/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient qu’une mise en demeure de payer visant un montant de loyer contesté par le preneur n'est pas nulle, dès lors que le preneur n'est pas tenu de s’acquitter d’un montant supérieur à celui qu’il considère comme dû Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à l'illégalité de la contrainte par corps qui n'a pas été soumis aux juges du fond. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient qu’une mise en demeure de payer visant un montant de loyer contesté par le preneur n'est pas nulle, dès lors que le preneur n'est pas tenu de s’acquitter d’un montant supérieur à celui qu’il considère comme dû Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à l'illégalité de la contrainte par corps qui n'a pas été soumis aux juges du fond. |
| 46123 | Clause pénale dans une promesse de vente : pouvoir souverain du juge du fond pour en réduire le montant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/01/2021 | Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté ... Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté que le préjudice réellement subi par le créancier était inférieur au montant conventionnellement fixé. |
| 46117 | Contrat de gérance libre : Le moyen tiré de la nullité pour non-respect des conditions de forme est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne d... Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne donne pas lieu à cassation le motif surabondant de l'arrêt relevant la contradiction dans les arguments du gérant, dès lors que la décision est légalement fondée sur la qualification du contrat. |
| 46110 | Bail commercial – Immeuble menaçant ruine : l’arrêté administratif d’évacuation justifie l’expulsion du preneur sans que le bailleur ait à produire un permis de construire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 23/01/2020 | Sont irrecevables, comme nouveaux, les moyens relatifs à l'incompétence de la juridiction commerciale et à l'autorité de la chose jugée, non soulevés devant les juges du fond. Ayant constaté que la demande d'expulsion du preneur d'un local commercial était fondée sur un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble au motif qu'il menaçait ruine, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette situation relève des dispositions de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux comm... Sont irrecevables, comme nouveaux, les moyens relatifs à l'incompétence de la juridiction commerciale et à l'autorité de la chose jugée, non soulevés devant les juges du fond. Ayant constaté que la demande d'expulsion du preneur d'un local commercial était fondée sur un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble au motif qu'il menaçait ruine, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette situation relève des dispositions de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et non du régime de la démolition et reconstruction prévu à l’article 9 de ladite loi. Par conséquent, elle retient légalement que le bailleur n'est pas tenu de produire le permis de construire exigé dans ce dernier cas de figure. |
| 46109 | Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens nouveaux et appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 30/01/2020 | Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, ... Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, dès lors qu'elle en adopte les conclusions en se fondant sur les éléments concrets et pertinents qui y sont relevés, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui sont soumises. |
| 46049 | Bail commercial : le changement de la destination contractuelle des lieux constitue un motif grave et légitime de résiliation sans indemnité d’éviction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2019 | Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'exp... Ayant souverainement constaté, à partir des clauses claires d'un contrat de bail et d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait modifié la destination des lieux loués en y exerçant une activité non autorisée, en violation d'une clause expresse et sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette violation des obligations contractuelles constitue un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur l'existence d'un contrat de bail antérieur qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond. |
| 45977 | Bail commercial : la réunion de deux locaux loués en un seul par la démolition du mur séparateur constitue une modification substantielle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 14/03/2019 | Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bi... Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques. Enfin, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur un rapport d’expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955. |
| 45974 | Preuve par témoins – Appréciation souveraine des juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau en cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient, pour fixer le montant d'un loyer, la déposition d'un témoin jugée claire et fondée sur sa connaissance directe des faits, tout en écartant par une motivation suffisante les témoignages contraires jugés incertains. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et tend à soumettre à son examen des éléments non débattus devant les juges du fond. |
| 45969 | Gérance libre – Caractérisation du contrat par les juges du fond et irrecevabilité du moyen nouveau de nullité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 21/03/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la p... Ayant souverainement constaté, au vu des termes clairs d'un contrat intitulé « contrat de gérance libre d'un fonds de commerce », que les parties avaient convenu que le gérant n'était pas un locataire mais un « gérant aux bénéfices », une cour d'appel en déduit exactement la nature de leur relation contractuelle et le bien-fondé de la demande en paiement de la quote-part des bénéfices convenue. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation la nullité dudit contrat pour défaut de publicité. |
| 45947 | Bail commercial : la déclaration fiscale du preneur vaut aveu et prévaut sur le montant du loyer stipulé au contrat (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2019 | Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le pr... Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le preneur, en sa qualité de débiteur de la société en liquidation, n'a pas qualité pour se prévaloir de règles édictées dans l'intérêt de cette dernière et de ses créanciers. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement d'arriérés de loyers, fait une exacte application de la prescription quinquennale. |
| 45943 | Cautionnement – L’obligation de la caution trouve sa source dans l’acte de cautionnement et non dans un protocole d’accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 10/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés. Par ailleurs, est r... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés. Par ailleurs, est régulière la notification faite au domicile du destinataire et remise à son frère qui s'y trouve et en accuse réception, la cour d'appel n'étant pas tenue de vérifier si ce dernier réside effectivement avec le destinataire. |
| 45907 | Irrecevabilité du moyen nouveau en cassation lorsque l’appelant a limité son appel incident à un chef de demande distinct (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/04/2019 | Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge. Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge. |
| 45892 | Résolution de la vente d’immeuble : L’indemnisation de l’acquéreur au-delà des intérêts légaux suppose la preuve d’un préjudice distinct (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/05/2019 | Ayant constaté que l'acquéreur, qui sollicitait la résolution d'un contrat de réservation immobilière et l'indemnisation de ses préjudices, n'établissait ni la nature, le type et l'étendue du dommage allégué, ni que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer par le vendeur étaient insuffisants à le réparer, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 263 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de dommages-intérêts complémentaires doit être rejet... Ayant constaté que l'acquéreur, qui sollicitait la résolution d'un contrat de réservation immobilière et l'indemnisation de ses préjudices, n'établissait ni la nature, le type et l'étendue du dommage allégué, ni que les intérêts légaux alloués sur la somme à restituer par le vendeur étaient insuffisants à le réparer, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 263 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de dommages-intérêts complémentaires doit être rejetée. Est en outre irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen invoquant pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'un préjudice moral qui n'a pas été soumis aux juges du fond. |
| 45862 | Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg... Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 45851 | Dommage causé lors du déchargement d’un navire : l’action en réparation relève de la responsabilité délictuelle et non du contrat de transport (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 02/05/2019 | L'action en réparation du dommage causé à un tiers par une pièce métallique présente dans la cargaison d'un navire lors des opérations de déchargement ne procède pas d'une inexécution du contrat de transport, mais d'un fait délictuel. Il s'ensuit que le délai de prescription applicable à une telle action est le délai de cinq ans prévu par l'article 106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats pour la responsabilité délictuelle, et non le délai d'un an applicable aux actions nées du ... L'action en réparation du dommage causé à un tiers par une pièce métallique présente dans la cargaison d'un navire lors des opérations de déchargement ne procède pas d'une inexécution du contrat de transport, mais d'un fait délictuel. Il s'ensuit que le délai de prescription applicable à une telle action est le délai de cinq ans prévu par l'article 106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats pour la responsabilité délictuelle, et non le délai d'un an applicable aux actions nées du contrat de transport. |
| 45839 | Bail commercial : le contrat de bail suffit à établir la qualité à agir du bailleur en paiement des loyers et en résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 03/06/2019 | Est irrecevable comme nouveau le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, conteste la régularité des formalités de notification d'un commandement de payer. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'existence d'une relation locative entre les parties établie par un contrat de bail, en déduit que le bailleur dispose de la qualité et de l'intérêt à agir en paiement des loyers et en résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations. En ... Est irrecevable comme nouveau le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, conteste la régularité des formalités de notification d'un commandement de payer. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'existence d'une relation locative entre les parties établie par un contrat de bail, en déduit que le bailleur dispose de la qualité et de l'intérêt à agir en paiement des loyers et en résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations. En effet, le litige ne porte pas sur la propriété du bien loué mais sur l'exécution des obligations nées du contrat de bail. |
| 45819 | Bail commercial – Congé pour modifications des lieux – Le caractère substantiel des travaux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 04/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, méla... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire pour retenir que les aménagements réalisés par le preneur, notamment l'installation d'une mezzanine démontable, ne constituent pas une modification substantielle des caractéristiques du local loué, et rejette en conséquence la demande de validation du congé donné pour ce motif. Est par ailleurs irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 45811 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen nouveau et du moyen manquant de précision (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/2019 | Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant un défaut de réponse à conclusions, omet de préciser les arguments de fond que la cour d'appel aurait prétendument ignorés. De même, est irrecevable comme nouveau le moyen relatif à la nullité d'un acte de notification qui est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en se fondant sur un rapport d'expertise dont elle a estimé les conclus... Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant un défaut de réponse à conclusions, omet de préciser les arguments de fond que la cour d'appel aurait prétendument ignorés. De même, est irrecevable comme nouveau le moyen relatif à la nullité d'un acte de notification qui est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en se fondant sur un rapport d'expertise dont elle a estimé les conclusions probantes et motivées, a statué sur le fond du litige sans être tenue d'ordonner une contre-expertise. |
| 45793 | Bail – Paiement du loyer – Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès la mise à disposition des lieux par le bailleur, nonobstant son refus d’en prendre possession (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2019 | En application de l'article 667 du Dahir sur les obligations et les contrats, le preneur est tenu de payer le loyer intégralement dès lors que le bailleur a mis le bien loué à sa disposition, même s'il n'en a pas joui. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le preneur qui refuse de prendre possession des clés du local commercial, régulièrement offertes par le bailleur, reste redevable des loyers à compter de la date de cette offre, le bailleur ayant ainsi rempli son obligation ... En application de l'article 667 du Dahir sur les obligations et les contrats, le preneur est tenu de payer le loyer intégralement dès lors que le bailleur a mis le bien loué à sa disposition, même s'il n'en a pas joui. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le preneur qui refuse de prendre possession des clés du local commercial, régulièrement offertes par le bailleur, reste redevable des loyers à compter de la date de cette offre, le bailleur ayant ainsi rempli son obligation de délivrance. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'impossibilité d'accéder au local en raison de sa reprise par le propriétaire des murs. |
| 45770 | Irrecevabilité du moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'examen des juges du fond. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été préalablement soumis à l'examen des juges du fond. |
| 45767 | Le moyen relatif à la nature et à la nullité d’un contrat est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2019 | Le moyen par lequel une partie soutient, pour la première fois devant la Cour de cassation, que la relation contractuelle la liant à la partie adverse doit être qualifiée de bail commercial et non de gérance libre, et invoque la nullité de ce dernier contrat pour vice de forme, est un moyen nouveau qui, n'ayant pas été soumis aux juges du fond, est irrecevable. Le moyen par lequel une partie soutient, pour la première fois devant la Cour de cassation, que la relation contractuelle la liant à la partie adverse doit être qualifiée de bail commercial et non de gérance libre, et invoque la nullité de ce dernier contrat pour vice de forme, est un moyen nouveau qui, n'ayant pas été soumis aux juges du fond, est irrecevable. |
| 45760 | Moyen nouveau : est irrecevable l’argument mélangeant fait et droit soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 25/07/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond. |
| 45750 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité des pièces nouvelles non soumises aux juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2019 | Sont irrecevables les pièces produites pour la première fois devant la Cour de cassation à l'appui d'un pourvoi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de congé fondé sur une prétendue sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, retient, au vu des seuls éléments de preuve régulièrement versés aux débats et dont elle apprécie souverainement la valeur probante, que le motif du congé n'est pas établi, et annule en conséque... Sont irrecevables les pièces produites pour la première fois devant la Cour de cassation à l'appui d'un pourvoi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de congé fondé sur une prétendue sous-location prohibée par l'article 22 du dahir du 24 mai 1955, retient, au vu des seuls éléments de preuve régulièrement versés aux débats et dont elle apprécie souverainement la valeur probante, que le motif du congé n'est pas établi, et annule en conséquence le congé. |
| 45734 | Le commandement de payer le loyer adressé au locataire par le nouveau propriétaire vaut notification de sa qualité de bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2019 | La réception par le locataire d'un commandement de payer les loyers émanant du nouvel acquéreur du bien loué constitue une information et une notification suffisantes de sa qualité de bailleur. Dès lors, le bailleur n'est pas tenu d'accomplir une autre formalité préalable pour notifier au locataire le changement de propriétaire avant de le mettre en demeure de régler ses loyers. Ayant constaté que le locataire, dûment mis en demeure, n'avait ni payé ni consigné la somme due dans le délai imparti... La réception par le locataire d'un commandement de payer les loyers émanant du nouvel acquéreur du bien loué constitue une information et une notification suffisantes de sa qualité de bailleur. Dès lors, le bailleur n'est pas tenu d'accomplir une autre formalité préalable pour notifier au locataire le changement de propriétaire avant de le mettre en demeure de régler ses loyers. Ayant constaté que le locataire, dûment mis en demeure, n'avait ni payé ni consigné la somme due dans le délai imparti, la cour d'appel en a exactement déduit que sa défaillance justifiait la résiliation du bail et son expulsion. |
| 45725 | Opposition à un congé pour démolition : la preuve du classement d’un immeuble au patrimoine historique requiert un acte officiel du ministère de la Culture (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/09/2019 | Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur. Ayant constaté que le classement d'un immeuble parmi les monuments historiques à préserver relève de la compétence exclusive du ministère de la Culture, une cour d'appel en déduit exactement qu'en l'absence d'un document officiel émanant de cette autorité, les pièces produites par le preneur, issues d'une collectivité locale ou d'une préfecture, sont insuffisantes pour faire échec au congé pour démolition et reconstruction délivré par le bailleur. |
| 45703 | Crédit à la consommation : L’argument tiré du défaut de médiation préalable est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/10/2019 | Est irrecevable, comme nouveau, l'argument du débiteur fondé sur le non-respect par le créancier de la procédure de médiation préalable à l'action en recouvrement, prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, dès lors que cet argument n'a pas été soumis aux juges du fond. C'est en outre par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur les relevés de compte produits et en l'absence de preuve contraire par... Est irrecevable, comme nouveau, l'argument du débiteur fondé sur le non-respect par le créancier de la procédure de médiation préalable à l'action en recouvrement, prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, dès lors que cet argument n'a pas été soumis aux juges du fond. C'est en outre par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, se fondant sur les relevés de compte produits et en l'absence de preuve contraire par le débiteur, retient l'existence et le montant de la créance après déduction des sommes versées. |
| 45271 | Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens et pièces présentés pour la première fois (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/09/2020 | Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises. Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la c... Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises. Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel. |
| 45243 | Compétence d’attribution : le moyen d’incompétence au profit de la juridiction administrative peut être soulevé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 16/09/2020 | Il résulte de l'article 12 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que les règles relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public et que les parties peuvent soulever l'exception d'incompétence à tout stade de la procédure. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui rejette une telle exception au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en appel, alors qu'elle était tenue de l'examiner et, le cas échéant, de la soulever... Il résulte de l'article 12 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que les règles relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public et que les parties peuvent soulever l'exception d'incompétence à tout stade de la procédure. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui rejette une telle exception au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en appel, alors qu'elle était tenue de l'examiner et, le cas échéant, de la soulever d'office. |
| 45235 | Irrecevabilité du moyen tiré du défaut de qualité du représentant légal d’une société, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 23/07/2020 | Doit être déclaré irrecevable, comme étant un moyen nouveau, celui soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de qualité du représentant légal d'une société, fondé sur les statuts de celle-ci, dès lors que devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi s'était borné à soutenir que la personne ayant reçu le congé l'avait fait à titre personnel, sans contester sa qualité pour représenter la société. Doit être déclaré irrecevable, comme étant un moyen nouveau, celui soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de qualité du représentant légal d'une société, fondé sur les statuts de celle-ci, dès lors que devant les juges du fond, le demandeur au pourvoi s'était borné à soutenir que la personne ayant reçu le congé l'avait fait à titre personnel, sans contester sa qualité pour représenter la société. |
| 45149 | Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/07/2020 | Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action. Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action. |
| 45143 | Pourvoi en cassation – Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, ainsi que le moyen se bornant à un simple exposé des faits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/09/2020 | Doivent être déclarés irrecevables les moyens qui, d'une part, étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, n'ont pas été soumis aux juges du fond, et qui, d'autre part, se bornent à une simple relation des faits sans préciser la nature de la violation de la loi, du défaut de base légale ou du manque de motifs reprochés à la décision attaquée. Doivent être déclarés irrecevables les moyens qui, d'une part, étant nouveaux et mélangés de fait et de droit, n'ont pas été soumis aux juges du fond, et qui, d'autre part, se bornent à une simple relation des faits sans préciser la nature de la violation de la loi, du défaut de base légale ou du manque de motifs reprochés à la décision attaquée. |
| 45011 | Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour... Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 44995 | Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyer, effectué hors du délai imparti par la mise en demeure, établit la défaillance du preneur et justifie son expulsion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Ayant constaté que le preneur, destinataire d'une mise en demeure de payer les arriérés de loyer dans un délai imparti, n'avait effectué qu'un paiement partiel après l'expiration de ce délai, une cour d'appel retient à bon droit que la défaillance du preneur est établie, justifiant son expulsion. Est irrecevable comme nouveau le moyen fondé sur la maladie du preneur comme constituant un cas de force majeure, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 44983 | Gérance libre à durée indéterminée : la faculté de résiliation du bailleur rend inopérant le débat sur la faute du gérant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 22/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de commerce. |
| 44963 | Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 44919 | Bail commercial : exclusion de l’indemnité d’éviction en cas de congé pour démolition justifiée par l’état de péril de l’immeuble (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 12/11/2020 | Est irrecevable le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, une cour d'appel qui, se fondant sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise et un permis administratif, retient que le congé donné au preneur est justifié par l'état de péril de l'immeuble rendant sa démolition, même partielle, nécessaire, en déduit à bon droit, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955... Est irrecevable le moyen qui, mélangé de fait et de droit, est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, une cour d'appel qui, se fondant sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise et un permis administratif, retient que le congé donné au preneur est justifié par l'état de péril de l'immeuble rendant sa démolition, même partielle, nécessaire, en déduit à bon droit, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, que le bailleur n'est pas tenu au paiement d'une indemnité d'éviction. |
| 44913 | Gage commercial sur valeurs mobilières : la procédure de réalisation relève des dispositions spéciales du Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 05/11/2020 | Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la som... Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la sommation de payer mentionne un montant supérieur à la créance judiciairement fixée, dès lors que l'article 1223 du Dahir des obligations et des contrats garantit que le créancier ne perçoit que le montant qui lui est dû, tout excédent étant restitué au débiteur. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la nullité du gage pour non-respect des formalités prévues par la loi sur le dépositaire central. |
| 44873 | Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 44835 | Gérance libre : non-rétroactivité des formalités de publicité imposées par le Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 31/12/2020 | En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être ... En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être contestée sur le fondement du non-respect de ces formalités. |
| 44506 | Titre foncier : Le certificat de propriété confère une immunité juridique primant sur tout acte non enregistré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 16/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assign... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que le certificat de propriété produit par le demandeur établit son droit de manière irréfragable. En effet, le titre foncier confère à l’immeuble immatriculé une immunité juridique contre toute contestation et prime sur tout acte non enregistré, tel qu’un contrat de vente invoqué par l’occupant. Sont par ailleurs irrecevables les moyens relatifs à la compétence et aux vices de forme de l’assignation, dès lors qu’ils sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’ils supposent un examen de faits. |
| 44497 | Décès du bailleur : Le preneur ne peut, pour justifier son défaut de paiement, contester la qualité des héritiers l’ayant mis en demeure (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/11/2021 | Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, po... Au décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité de bailleur. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une mise en demeure de payer avait été adressée à la locataire par les héritiers, retient l’état de défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion, au motif que la locataire ne pouvait se contenter de contester la qualité des héritiers pour se soustraire à son obligation et qu’il lui appartenait, pour éviter le défaut et prouver sa bonne foi, de procéder à une offre réelle de paiement. |