| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66186 | L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause. Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59487 | Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle. |
| 58687 | Bail commercial : La recevabilité d’un contrat rédigé en français n’est pas subordonnée à sa traduction en arabe (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que le contrat de bail était rédigé en langue française et, d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure faute de notification effective à son représentant légal. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des procédures et des jugements, aucune disposition n'impose que les pièces versées aux débats, tel un contrat, soient rédigées dans cette langue. Elle retient ensuite que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant le refus du représentant légal de la société preneuse de recevoir l'acte, vaut notification régulière et que le simple lapsus calami qu'il contient ne saurait en vicier la portée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58099 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur. La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse. Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58101 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable. Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61192 | Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/05/2023 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentemen... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentement, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publication, rappelant que cette formalité a pour seul effet de rendre le contrat opposable aux tiers et n'affecte nullement sa validité entre les parties contractantes, lesquelles demeurent tenues par leurs obligations en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré de l'analphabétisme du gérant, dès lors que ce dernier avait lui-même émis des effets de commerce en langue française, et valide la mise en demeure délivrée à une préposée du gérant en l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier. Sur le montant des redevances, la cour procède à une réévaluation du solde dû en déduisant un acompte versé à la signature du contrat et non pris en compte par le premier juge. Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion. |
| 60470 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu. Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions. |
| 63651 | L’action en justice est irrecevable lorsque la dénomination sociale du défendeur en langue arabe, telle que mentionnée dans la requête, ne correspond pas à celle figurant dans les pièces contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'inst... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de la loi relative à l'unification, l'arabisation et la marocanisation de la justice, la langue arabe est la langue officielle des procédures et des jugements. La cour retient dès lors que la seule dénomination pertinente pour apprécier la recevabilité de l'action est celle libellée en arabe dans l'exploit introductif. La discordance avérée entre cette dernière et les pièces produites rend la demande irrecevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65103 | L’engagement de caution n’est pas affecté par la cession des parts sociales de la caution dans la société débitrice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et sur les exigences linguistiques de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que des documents et les noms des part... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et sur les exigences linguistiques de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que des documents et les noms des parties étaient rédigés en langue française et, d'autre part, l'inexigibilité de son engagement en invoquant avoir été trompée et la cession ultérieure de ses parts dans la société débitrice. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que le juge en comprend le contenu. Sur le fond, elle retient que l'engagement de caution, dont la validité n'est pas contestée, oblige son signataire indépendamment des circonstances de sa souscription ou de la cession de ses parts sociales. La cour juge ainsi inopérants de tels arguments pour obtenir la décharge de l'obligation de garantie, celle-ci ne pouvant s'éteindre que par les voies prévues par la loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70882 | La facture acceptée et revêtue du cachet du commerçant débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance pour les factures non corroborées par des bons de commande ou de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'emploi d'une dénomination en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance dès lors qu'il n'en résulte aucun grief pour la partie qui l'invoque. Sur le fond, la cour juge qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, les factures acceptées et paraphées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire pour chacune un bon de commande ou de livraison distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70503 | Crédit bancaire : détermination du montant de la créance par expertise et irrecevabilité de la demande en mainlevée de la caution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution. L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce examine la validité des contrats et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire tout en ordonnant la mainlevée d'une caution. L'appelant soulevait l'inopposabilité des contrats de prêt rédigés en langue française, le mal-fondé du rejet de sa demande de mise en cause de tiers et la nullité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives versées au débat. Elle confirme également le rejet de la demande de mise en cause, celle-ci étant irrecevable faute de formuler un chef de demande précis à l'encontre des tiers. La cour valide par ailleurs l'expertise ordonnée en appel, retenant que l'expert a respecté les diligences procédurales en convoquant le conseil du débiteur, rendant ainsi le rapport opposable. Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle réduit le montant de la condamnation. Toutefois, statuant sur l'appel incident de la banque, elle infirme le jugement sur la mainlevée de la caution, jugeant la demande à ce titre irrecevable au regard de l'article 1141 du code des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce dernier point et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 69704 | Action en responsabilité civile : le rejet de la demande est justifié en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre l’activité du défendeur et le dommage allégué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable. L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable. L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interrompu le délai de prescription. La cour retient que les courriers produits ont valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond après cassation et renvoi, elle se fonde néanmoins sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire pour écarter la responsabilité de l'intimée. La cour relève que le rapport d'expertise impute la dégradation du réseau non pas à une faute de l'industriel, mais à la vétusté de l'ouvrage et à un défaut d'entretien imputable à l'appelant lui-même. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la rédaction du rapport en langue française, jugeant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces versées aux débats peuvent être en langue étrangère. Dès lors, la cour confirme le jugement de première instance par substitution de motifs, rejetant la demande non pour prescription mais pour défaut de preuve du lien de causalité. |
| 70367 | Gérance libre : le gérant est contractuellement tenu au paiement de l’ensemble des impôts et taxes liés à l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue fran... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue française, ce qui contreviendrait à la loi sur l'arabisation, et contestait son obligation de régler des impôts émis au nom du bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux conventions privées, dont le juge peut apprécier le contenu sans traduction s'il en maîtrise la langue. Elle retient ensuite que le contrat, faisant loi entre les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, mettait bien à la charge du gérant-locataire le paiement de l'ensemble des taxes afférentes à l'exploitation, y compris celles établies au nom du bailleur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'évacuation des lieux à la date prétendue pour s'opposer à une demande additionnelle en paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70647 | La sommation de payer un loyer commercial rédigée en français et signifiée par un clerc d’huissier est valide en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française. La cour écarte le moyen tiré d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action en justice a été introduite par les bailleurs eux-mêmes et que le preneur, en signant le contrat de bail, avait accepté que l'agence immobilière représente les propriétaires pour la gestion locative, y compris pour la délivrance du congé. Elle juge ensuite que la signification du congé par un clerc d'huissier est régulière dès lors que la loi organisant la profession l'autorise, et que l'usage de la langue française pour la rédaction du congé ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le preneur, d'autant que le contrat de bail était lui-même rédigé en français. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71808 | Le litige né d’un contrat de courtage relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce en raison de la nature commerciale de l’opération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de courtage. Le premier juge avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la nature commerciale de l'acte, arguant de sa rédaction en langue française et de l'absence de l'intitulé "contrat de courtage". La cour rappelle que la compétence matérie... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de courtage. Le premier juge avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la nature commerciale de l'acte, arguant de sa rédaction en langue française et de l'absence de l'intitulé "contrat de courtage". La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande, qui portait sur l'exécution d'un contrat de courtage. Elle retient que le courtage, étant une activité régie par les articles 405 et suivants du code de commerce, constitue un contrat commercial par nature. Par conséquent, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, indépendamment de la langue de rédaction de l'acte ou de son titre. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 71457 | Le défaut de contestation de factures revêtues du cachet du débiteur constitue un aveu judiciaire de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces moyens en retenant que les documents, portant le cachet des deux parties, constituent des originaux et que le juge peut se fonder sur des pièces en langue étrangère dès lors qu'il en maîtrise la compréhension. Surtout, la cour rappelle que l'absence de contestation des factures par le débiteur s'analyse en un aveu judiciaire par le silence, en application de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, au visa de l'article 417 du même code, les factures revêtues du cachet non contesté du débiteur constituent une preuve écrite parfaite de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72783 | Preuve en matière commerciale : La facture signée pour acceptation et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des factures au motif qu'elles porteraient le nom d'une société tierce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi sur l'arabisation ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier dès lors qu'il en comprend la teneur. Sur le fond, la cour relève que les factures d'avoir litigieuses, émises par le débiteur lui-même, portent son cachet et sa signature non contestée. Elle retient que ces documents, valant reconnaissance de dette en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, font pleine preuve de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de sa libération, la dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 74294 | L’engagement de la caution est valablement prouvé par les actes signés, même rédigés en français, et la créance établie par les relevés de compte de l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/06/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièc... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, à l'absence de désignation expresse du débiteur principal dans l'acte de cautionnement, au non-respect de la clause de mise en demeure préalable et au défaut de conformité des relevés de compte aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dahir de 1965 sur l'arabisation de la justice ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux jugements, et non aux pièces contractuelles que la caution a signées en connaissance de cause. Elle retient ensuite que l'engagement de la caution est non équivoque, dès lors que celle-ci a signé non seulement l'acte de cautionnement mais également les contrats de crédit-bail en qualité de représentant légal du débiteur principal, sans contester la matérialité de ses signatures. La cour juge par ailleurs que l'obligation de mise en demeure préalable est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" et que les relevés de compte, conformes aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81791 | Un acte de cautionnement rédigé en langue française constitue une preuve recevable, l’obligation d’arabisation ne s’appliquant qu’aux actes de procédure et non aux contrats liant les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de nouvelles pièces, tel l'acte de cautionnement, est recevable. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'acte au motif de sa rédaction en langue française, en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux plaidoiries, et non aux conventions conclues entre les parties, lesquelles demeurent valables dans leur langue de rédaction. L'engagement de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division étant ainsi prouvé, la caution est tenue au paiement. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal. |
| 78718 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et la rédaction du contrat en français est admise en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, le défaut de force probant... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, le défaut de force probante des documents produits et l'absence de motivation quant au calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux documents contractuels mais se limite aux actes de procédure, aux délibérations et aux jugements. Elle relève ensuite que les contrats de prêt et de cautionnement étaient des copies certifiées conformes, dotées de la même force probante que les originaux en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et que les relevés de compte étaient des originaux. La cour retient enfin que le montant de la créance est suffisamment établi par le relevé de compte arrêté, lequel constitue un moyen de preuve en matière commerciale conformément à l'article 492 du code de commerce, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78719 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, le débiteur supportant la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en copie et l'absence de motivation du jugement sur le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'usage de la langue arabe, imposée pour les actes de procédure et les jugements, ne s'étend pas aux conventions librement conclues entre les parties dans une langue usuelle des affaires. Elle juge ensuite que les copies de contrats produites, étant certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient enfin que les relevés de compte, qui font foi en matière commerciale en application de l'article 492 du code de commerce, suffisent à établir le montant de la créance, dispensant le premier juge de détailler un calcul qui ne résulte que de la lecture du solde final. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 78545 | L’obligation d’utiliser la langue arabe dans les procédures judiciaires ne s’applique pas aux documents contractuels produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 78328 | La créance bancaire est révisée à la baisse par la cour d’appel sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire ayant rectifié le taux d’intérêt appliqué au prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une première expertise comptable. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande pour usage de documents en langue étrangère, à la nullité de la procédure pou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une première expertise comptable. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande pour usage de documents en langue étrangère, à la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation, et à son défaut de qualité à défendre. La cour écarte ces moyens en retenant que la production de pièces en langue étrangère n'est pas une cause d'irrecevabilité, que la notification est régulière dès lors que le refus de réception émane d'un membre de la famille au domicile du destinataire, et que le contrat de prêt a bien été souscrit par l'appelant à titre personnel, ses filles n'intervenant qu'en qualité de garantes hypothécaires. En revanche, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour constate que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt non conformes au contrat et a imputé des frais de retard injustifiés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions du nouveau rapport d'expertise. |
| 76424 | Le cautionnement souscrit par une personne physique demeure valable et exécutoire nonobstant sa mise sous tutelle judiciaire ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française étaient irrecevables et que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de l'usage de la langue française, rappelant que si la langue des débats et des décisions est l'arabe, les pièces justificatives peuvent être produites dans une autre langue sous l'appréciation souveraine du juge. Elle retient ensuite que le jugement de mise sous protection judiciaire ne produit ses effets que pour l'avenir et ne remet pas en cause la validité des engagements de cautionnement souscrits antérieurement, lesquels demeurent exécutoires à l'encontre du patrimoine de la personne protégée. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé le montant du solde débiteur réclamé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77859 | Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat de gérance libre et son expulsion sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité de l'acte et de sa requalification en bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait l'invalidité du contrat pour cause d'analphabétisme, arguant de son ignorance de la langue française dans laquelle l'acte était... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité de l'acte et de sa requalification en bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait l'invalidité du contrat pour cause d'analphabétisme, arguant de son ignorance de la langue française dans laquelle l'acte était rédigé, et prétendait au bénéfice du statut des baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'analphabétisme en rappelant qu'il s'agit d'une situation de fait dont la preuve incombe à celui qui l'allègue, la signature emportant présomption de connaissance du contenu de l'acte. Elle confirme en conséquence la qualification de contrat de gérance libre, ce qui exclut l'application du statut protecteur des baux commerciaux et, partant, tout droit à une indemnité d'éviction. Le défaut de paiement justifiant la résolution, la cour réforme néanmoins le jugement sur le seul quantum de la dette pour tenir compte d'un paiement partiel et, faisant droit à une demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 76450 | Contrat de crédit en langue française : La violation de la loi sur la protection du consommateur n’entraîne pas la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue française en violation de la loi sur la protection du consommateur, et d'autre part l'existence de paiements non comptabilisés. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n° 31-08 ne sanctionne pas la rédaction d'un contrat en langue étrangère par la nullité, mais par une simple amende administrative. Sur le second moyen, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'un procès-verbal de constatation attestant du refus du créancier de délivrer des quittances ne saurait valoir preuve du versement effectif des sommes. En l'absence de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 45101 | Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/09/2020 | Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ... Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. |
| 44528 | Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2021 | C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo... C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice. |
| 44206 | Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction. |
| 44242 | Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi. |
| 44244 | Contrefaçon de marque : L’aveu du vendeur sur la nature contrefaisante des produits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la prot... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour retenir la responsabilité d'un commerçant pour la vente de produits contrefaits, se fonde sur son appréciation souveraine des faits et des preuves versées au dossier. Ayant relevé, sur la base d'un procès-verbal de police, que le commerçant avait lui-même reconnu que les produits qu'il mettait en vente étaient des contrefaçons, la cour d'appel en déduit légalement que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle est établi, écartant ainsi à juste titre le moyen tiré de la prétendue bonne foi. |
| 43450 | Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office. |
| 43438 | Gérance libre : la validité d’un contrat rédigé en langue étrangère n’est pas affectée par la loi sur l’arabisation, celle-ci ne s’appliquant qu’aux actes de procédure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d’un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle mineure dans l’orthographe du nom du destinataire d’une mise en demeure ne vicie pas l’acte dès lors que la notification est parvenue à l’intéressé et qu’aucun grief n’en est résulté. La Cour rappelle en outre que le principe de l’arabisation de la justice s’applique aux écritures judiciaires et aux actes de procédure, mais n’emporte pas l’irrecevabilité des pièces contractuelles produites aux débats qui seraient rédigées en langue étrangère. Enfin, la juridiction d’appel énonce que l’allégation d’une résiliation verbale du contrat, pour justifier une mesure d’instruction telle qu’une enquête, doit être suffisamment étayée par un commencement de preuve, à défaut de quoi la demande doit être écartée. La décision de première instance se trouve par conséquent entièrement validée en l’absence de vice de procédure ou de preuve de l’extinction des obligations. |
| 43429 | Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/07/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits. |
| 43428 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration. |
| 43427 | Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 17/06/2025 | Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ... Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance. |
| 43422 | Contrefaçon de marque : La quantité de produits importés par un particulier constitue une présomption d’usage commercial et de connaissance du caractère contrefaisant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette prés... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette présomption de commercialisation emporte elle-même une présomption de connaissance du caractère frauduleux des produits par l’importateur, peu important que ce dernier n’ait pas la qualité de commerçant. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est inopérante à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle, dès lors que la connaissance de la contrefaçon est tenue pour établie. Le délit de contrefaçon est donc constitué, engageant la responsabilité de l’auteur de l’importation en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. |
| 43374 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’une pièce arguée de faux emporte abandon de son usage comme moyen de preuve | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Faux incident | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette pa... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une tierce opposition formée à l’encontre d’une décision d’expulsion, en se fondant sur l’application stricte des règles de procédure civile relatives à l’administration de la preuve. Lorsqu’un acte sous seing privé servant de fondement à une prétention est contesté par une inscription de faux, la partie qui s’en prévaut est tenue de déposer l’original au greffe. À défaut de production de cet original, cette partie est réputée, en vertu du Code de procédure civile, avoir renoncé à se prévaloir de ladite pièce, ce qui a pour effet de la faire écarter des débats. Par conséquent, toute demande d’expertise graphologique sur une simple copie devient sans objet, la Cour distinguant sur ce point la procédure civile de la procédure pénale où l’appréciation des preuves peut être plus souple. La tierce opposition, se trouvant ainsi privée de son unique fondement probatoire, est nécessairement jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation de la décision de première instance. |
| 43350 | Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont... La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci. |
| 43348 | Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive. |
| 43349 | Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 11/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique. |
| 43347 | Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi. |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36854 | Action en nullité d’une clause compromissoire : Distinction entre le régime de la nullité de la convention d’arbitrage et les procédures de régularisation de la formation arbitrale (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 24/10/2017 | Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premie... Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premier moyen, tiré de la désignation d’un nombre pair d’arbitres, le tribunal a opéré une lecture combinée de la loi. Bien que les demandeurs aient invoqué l’article 327-2 du Code de procédure civile, qui impose une composition impaire du tribunal « sous peine de nullité de l’arbitrage », la juridiction a jugé que cette sanction ne s’appliquait pas à la validité de la clause en amont. Elle a en effet constaté que l’article 327-4 organise un mécanisme de régularisation en permettant de compléter le tribunal. Par conséquent, cette voie corrective prime et empêche que l’irrégularité initiale puisse fonder l’annulation de la convention d’arbitrage. Sur le second point, relatif à la suspicion de partialité d’un arbitre, le tribunal a réaffirmé sa position en s’appuyant cette fois sur l’article 323 du même code. Il a énoncé que la contestation d’un arbitre pour une cause de récusation doit obligatoirement suivre la procédure spéciale et distincte prévue par cet article. Cette voie procédurale étant la seule ouverte, elle exclut que l’allégation de partialité puisse être utilisée comme un motif pour demander la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble. |
| 36074 | Recours en annulation de sentence arbitrale : validité du remplacement des arbitres initialement désignés et absence d’atteinte aux droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n° 95-17. La Cour a écarté ce moyen, retenant l’application de la loi n° 08-05 (articles 327-3 et 327-4 du CPC) en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la convention d’arbitrage étant antérieure à cette dernière. Ayant constaté le retrait des arbitres initialement désignés, puis la désignation par chaque partie d’un nouvel arbitre et enfin la désignation du président par ces deux arbitres, la Cour a jugé la constitution du tribunal conforme aux articles 327-3 et 327-4 du CPC. La requérante soulevait aussi une violation des droits de la défense, le tribunal arbitral ne l’ayant pas, selon elle, avisée de la nécessité de constituer avocat (en violation alléguée de l’art. 62, loi n° 95-17), s’agissant d’un litige sur un bail commercial. Ce moyen a également été rejeté. La Cour a relevé que la requérante, dûment informée de la procédure et ayant reçu communication des pièces, avait choisi de présenter personnellement sa défense. Rappelant qu’aucune disposition légale n’impose la représentation par avocat en matière d’arbitrage, elle a conclu à l’absence de violation des droits de la défense. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté. Conformément à l’article 327-28 du CPC (loi n° 08-05), la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et mis les dépens à la charge de la requérante. |
| 34340 | Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/10/2022 | La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient q... La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques. S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée. Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée. La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française. |
| 33908 | Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 14/04/2015 | La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu... La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie. Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye). La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc. Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge. |
| 33883 | Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur. |
| 34005 | Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque. Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque. Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion. |