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Irrégularité de l'expertise

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66190 En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/10/2025 Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir...

Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que l'absence de transport sur les lieux n'invalide pas les opérations dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la preuve des versements effectués au profit d'un associé peut être rapportée par témoignage et que les frais liés à l'intervention d'un tiers gérant, dont la présence a été admise, doivent être déduits du bénéfice partageable.

Elle rejette en revanche la demande de rémunération du gérant, rappelant qu'au visa de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, le mandat entre associés est présumé gratuit sauf convention contraire. La demande de remboursement des frais de gérance est également écartée, au motif que le bénéfice net calculé par l'expert s'entend nécessairement après déduction de ces charges.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réévaluant le solde créditeur dû à l'appelant principal et confirme le rejet de la demande de l'appelant incident.

66086 Le bailleur qui coupe unilatéralement l’eau et l’électricité du local loué manque à son obligation de garantir la jouissance paisible, même en cas de non-paiement des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur. L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommat...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure unilatérale de la fourniture d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour le préjudice résultant de l'interruption de son activité, tout en rejetant sa demande de restitution d'une somme versée pour l'installation du compteur.

L'appelant principal soutenait que la coupure était justifiée par le non-paiement des consommations par le preneur et contestait la régularité ainsi que les conclusions de l'expertise judiciaire ayant évalué le préjudice. Par un appel incident, le preneur sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de restitution.

La cour retient que la coupure unilatérale des fluides par le bailleur, même motivée par un défaut de paiement, constitue une voie de fait engageant sa responsabilité, le créancier devant recourir aux procédures légales pour recouvrer sa créance. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le retour de la convocation par courrier recommandé avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière aux parties.

Concernant l'appel incident, la cour relève que le contrat de bail stipulait que la somme versée pour l'installation du compteur ne serait restituée qu'à la fin du bail, rendant la demande de restitution prématurée. En conséquence, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65674 L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs.

En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie.

La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé.

65595 Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective. L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective.

L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédure, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, et le bénéfice des dispositions du plan de continuation en sa faveur. La cour écarte les moyens de procédure, relevant d'une part que la personnalité morale du débiteur subsiste en redressement judiciaire et remédiant d'autre part à l'irrégularité de l'expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure en appel.

Surtout, la cour retient que si l'article 695 du code de commerce permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ce bénéfice est subordonné à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. En l'absence d'un tel plan, la caution ne peut se prévaloir de la procédure collective pour échapper à son engagement et reste tenue au paiement.

Dès lors, le jugement de condamnation est confirmé.

65555 Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties.

En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé".

Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse.

57445 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les éléments du rapport d’expertise pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par ses conclusions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant sur une expertise que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions légales. La question soulevée portait sur le point de savoir si le juge est lié par les conclusions de l'expert qu'il a désigné. La cour rappelle le...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant sur une expertise que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions légales.

La question soulevée portait sur le point de savoir si le juge est lié par les conclusions de l'expert qu'il a désigné. La cour rappelle le principe selon lequel le juge n'est nullement tenu par les conclusions d'un rapport d'expertise, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.

Elle retient que le juge peut adopter, écarter ou ne retenir que partiellement les éléments de l'expertise, sous la seule réserve de motiver sa décision par des considérations de fait et de droit pertinentes. Constatant que le premier juge avait exercé son pouvoir de contrôle et avait fondé sa décision sur une analyse détaillée des éléments du dossier, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60311 Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations.

Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59497 La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière.

Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants.

Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58253 La facture commerciale non signée constitue une preuve suffisante de la créance si elle est corroborée par un contrat de service et la preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit.

Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve.

Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58035 Preuve entre commerçants : l’inscription de factures dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, dès lors que l'expert a constaté que les factures litigieuses étaient inscrites tant dans la comptabilité du créancier que dans celle du débiteur.

Elle retient que de telles écritures concordantes, lorsque les comptabilités sont régulièrement tenues, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants au sens de l'article 19 du code de commerce, rendant indifférente l'absence de production de bons de livraison. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit, le préjudice résultant du seul retard de paiement et les intérêts étant présumés stipulés entre commerçants en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57751 Qualité de commerçant d’une clinique : La preuve de la créance commerciale est rapportée par les factures lorsque la clinique débitrice ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le ra...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le rapport mentionnait expressément le transport sur les lieux et que l'appelant n'apportait aucune preuve contraire. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant du débiteur avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel, rendant ainsi applicables les règles de la preuve commerciale.

Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité pour contester les factures, la créance est jugée établie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise technique sur la réalité des travaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57109 Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 03/10/2024 Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau...

Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

57225 Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette.

L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations.

Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé.

63836 Les intérêts légaux accordés au créancier constituent une réparation du préjudice de retard et ne peuvent se cumuler avec une demande de dommages-intérêts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en retenant que le débiteur, dûment convoqué par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, justifiant ainsi que l'expert ait fondé ses conclusions sur les seuls éléments fournis par le créancier. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge dès lors qu'accorder une indemnité complémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée pour un même préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63418 Preuve en matière commerciale : Les factures inscrites dans une comptabilité régulière font foi entre commerçants, même non signées, dès lors que la livraison est attestée par des bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants.

Dès lors que le débiteur ne conteste pas la livraison des marchandises, matérialisée par des bons de livraison signés, et qu'il s'abstient de produire ses propres documents comptables pour contredire les montants facturés, les factures litigieuses sont réputées probantes. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties et que l'expert a pu légitimement se référer à des transactions antérieures pour vérifier la cohérence des prix.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63165 La falsification d’un reçu de loyer, établie par expertise, caractérise le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, après avoir écarté un reçu de loyer jugé falsifié sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du cong...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, après avoir écarté un reçu de loyer jugé falsifié sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, délivré pour un délai de quinze jours au lieu des trois mois qu'il estimait applicables, et d'autre part la validité de l'expertise ayant conclu à la falsification. La cour rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 49-16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement est de quinze jours, le congé de trois mois étant réservé aux autres motifs d'éviction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en relevant la convocation régulière des parties. La cour retient surtout que la falsification du reçu par grattage et altération de l'année de paiement était manifeste et visible à l'œil nu, privant ainsi le preneur de la preuve de sa libération.

Le jugement prononçant le paiement des arriérés et l'éviction est par conséquent confirmé.

61275 La répartition des bénéfices entre associés doit se faire au prorata des parts sociales prévues au contrat de société, même en l’absence d’un associé tiers à l’instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et fait droit à la demande sur la base d'une répartition égalitaire des profits. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour défaut de caractère contradictoire, le bien-fondé de ses conclusions en ce qu'elle avait écarté la comptabilité sociale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause d'un troisième associé.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que la procédure a respecté le principe du contradictoire et que l'expert était fondé à écarter une comptabilité non tenue régulièrement au sens de l'article 19 du code de commerce. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de mise en cause du troisième associé, jugeant que son absence n'affecte pas la recevabilité de l'action de l'autre associé pour sa propre part.

La cour retient en revanche que le contrat de société, sur lequel se fonde la demande, attribue expressément à l'intimé une participation limitée à 25% des parts sociales. Dès lors, en allouant à l'associé demandeur la moitié des bénéfices déterminés par l'expert, le premier juge a méconnu la portée du contrat de société.

La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, réduisant le montant de la condamnation pour le limiter à la quote-part de bénéfices correspondant aux droits sociaux de l'intimé.

61131 Preuve de la créance commerciale : Les factures et les livres de commerce régulièrement tenus font foi de l’obligation, sauf pour le débiteur à prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nu...

La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire, régulièrement conduit au contradictoire des parties, constitue une base probatoire suffisante pour établir la nature et le montant d'une créance commerciale née d'un contrat de franchise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées, qualifiant la relation de commerciale.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que la relation était de nature locative, et soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et défaut de spécialité de l'expert. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties et leur conseil, et que l'appelant, bien que régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître ou de produire ses propres documents comptables.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour confirme que la relation contractuelle est un contrat de franchise et non un bail, et que la créance correspond à des redevances impayées. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de l'obligation, la créance est jugée certaine, liquide et exigible.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60923 La concordance des écritures comptables de deux commerçants constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties. L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du di...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise qui a révélé la concordance des grands livres des deux parties.

L'appelant contestait la valeur probante des factures, la régularité de l'expertise et invoquait une fraude résultant de la qualité d'associé du dirigeant de la société créancière au sein de la société débitrice. La cour retient que la preuve de la créance ne découle pas des factures contestées mais bien de la concordance des écritures comptables, l'expertise ayant établi que le grand livre de la débitrice faisait état de la même dette que celui de la créancière.

Elle rappelle qu'en application de l'article 21 du code de commerce, des documents comptables concordants avec un double détenu par l'adversaire constituent une preuve parfaite contre leur auteur. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant justifié de la convocation des parties, ainsi que l'allégation de fraude, jugée non étayée et inopérante au regard de l'autonomie des personnes morales.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60625 Autorité de la chose jugée : Une décision d’appel statuant sur l’irrecevabilité d’une demande constitue une preuve des faits qu’elle a établis et s’impose à la juridiction de renvoi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la m...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise.

Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la méthode d'évaluation retenue par l'expert, qui avait procédé par comparaison en l'absence de documents comptables. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'existence du fonds de commerce et de la société de fait entre les parties avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une décision, même si elle statue sur l'irrecevabilité de la demande, fait foi pour les faits qu'elle constate dans ses motifs. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que le recours par l'expert à une évaluation par comparaison était justifié par le refus des appelants de produire les documents comptables de l'exploitation.

Dès lors, les moyens tirés de l'inexistence du fonds et de l'irrégularité de l'expertise sont écartés et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64183 Vérification de créances : la contestation du débiteur est écartée face à un rapport d’expertise confirmant la dette sur la base des factures et bons de livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/09/2022 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance commerciale. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, au motif d'une violation du principe du contradictoire. La cour relève que la créance est initialement justifi...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance commerciale. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait le montant de la créance et invoquait l'irrégularité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, au motif d'une violation du principe du contradictoire.

La cour relève que la créance est initialement justifiée par des factures et des bons de livraison signés par le débiteur. Elle écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que le débiteur et son conseil, bien que dûment convoqués, ont fait défaut lors des opérations d'expertise et ne sauraient se prévaloir de leur propre carence.

La cour retient que faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement ou de formuler une contestation précise et documentée, la créance doit être tenue pour établie, l'expertise n'ayant fait que corroborer les pièces produites. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance d'admission de créance est confirmée.

65015 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la clientèle peut être estimée sur la base du revenu forfaitaire fiscal du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise ainsi que l'insuffisance des montants alloués. La cour écarte le moy...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle et substantielle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé le montant de l'indemnité due au preneur évincé.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise ainsi que l'insuffisance des montants alloués. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la période de l'état d'urgence sanitaire doit être neutralisée dans le calcul du délai pour agir, suspendant ainsi sa computation.

Sur le fond, elle valide l'expertise judiciaire, considérant que l'expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement les parties et que ses méthodes d'évaluation des différents postes de préjudice reposent sur des critères objectifs. La cour précise en outre que la suspension ultérieure d'un expert est sans incidence sur la validité d'un rapport déposé antérieurement à cette mesure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64749 Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ne servant qu’à évaluer le dommage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que celle-ci se fonde non sur le rapport d'expertise, dont le rôle se limite à l'évaluation du préjudice, mais sur l'absence de réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour des avaries survenues à des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'irrégularité de l'expertis...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que celle-ci se fonde non sur le rapport d'expertise, dont le rôle se limite à l'évaluation du préjudice, mais sur l'absence de réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour des avaries survenues à des véhicules.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'irrégularité de l'expertise, réalisée tardivement et hors de l'enceinte portuaire sous sa garde, ainsi que l'absence de protestations conformes aux règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la responsabilité du manutentionnaire réside dans l'absence de réserves précises et immédiates de sa part lors de la prise en charge des marchandises.

Dès lors que l'exploitant n'avait formulé de réserves que pour un seul véhicule, sa responsabilité pour les avaries constatées sur les autres est engagée. La cour accueille toutefois le moyen tiré de la surévaluation par l'expert du coût d'une pièce manquante, en se fondant sur la facture d'achat pour en déterminer la valeur réelle.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire.

64526 Propriété industrielle : La reproduction d’un signe distinctif et l’imitation d’un procédé créant un risque de confusion caractérisent la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 25/10/2022 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une société à des dommages-intérêts pour l'utilisation d'une marque distinctive sur des produits qu'elle commercialisait. L'appelante contestait la décision en invoquant, d'une part, l'irrégularité des opérations d'expertise judiciaire et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes reprochés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant de...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une société à des dommages-intérêts pour l'utilisation d'une marque distinctive sur des produits qu'elle commercialisait. L'appelante contestait la décision en invoquant, d'une part, l'irrégularité des opérations d'expertise judiciaire et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes reprochés.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant des pièces du dossier que l'expert avait bien convoqué l'appelante et s'était rendu en sa présence à son siège social. Elle juge ensuite que l'appelante, en se contentant de renvoyer à ses écritures de première instance sans formuler de moyens précis, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'appel.

Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour retient que l'utilisation par l'appelante du numéro de série et du procédé de traitement propres à l'intimée sur des produits non authentiques est constitutive d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97, dès lors qu'un tel agissement est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64324 Le défaut de paiement des frais d’une contre-expertise ordonnée en appel entraîne le rejet du moyen critiquant la première expertise et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée. Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée.

Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de l'expertise comptable ordonnée en première instance. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'absence de mise en demeure, retenant que la qualité de l'intimée découlait du contrat de société lui-même et qu'une sommation avait bien été délivrée.

Concernant l'irrégularité de l'expertise, la cour relève que les appelants, bien qu'ayant obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise en appel, se sont abstenus d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. La cour en déduit que leur défaillance procédurale justifie de statuer au vu des éléments du dossier, sans qu'il soit procédé à la nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68301 L’engagement de la caution solidaire est subordonné à la preuve de sa signature sur l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/12/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement, mais avait rejeté la demande dirigée contre les cautions. L'appel principal, formé par le débiteur, contestait la régularité de l'expertise et invoquait un accord verbal de rééchelonnement de la dette, ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement, mais avait rejeté la demande dirigée contre les cautions.

L'appel principal, formé par le débiteur, contestait la régularité de l'expertise et invoquait un accord verbal de rééchelonnement de la dette, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire soutenait la force probante de ses relevés de compte et demandait la condamnation solidaire des cautions. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que le débiteur, dûment convoqué pour les opérations complémentaires, n'a pas produit de pièces de nature à en modifier les conclusions.

Elle rappelle qu'un accord de rééchelonnement doit être prouvé par écrit, un versement partiel ne suffisant pas à le caractériser. La cour juge par ailleurs que le recours à une expertise était justifié dès lors que les relevés bancaires étaient contestés, écartant ainsi le moyen du créancier qui en revendiquait la pleine force probante.

Faisant en revanche droit à la demande relative au cautionnement, elle retient que l'engagement de la caution solidaire, constaté par acte, doit produire ses effets. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre la caution signataire et confirmé pour le surplus.

68051 Le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale requiert une action publique en mouvement et non une simple plainte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée.

Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer suppose l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement et non la simple production d'une plainte auprès du ministère public. En l'absence de preuve de poursuites pénales engagées, la cour considère le moyen inopérant et rejette la demande de sursis.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67984 Congé pour reconstruction : Le non-respect du délai légal de trois ans pour la reconstruction rend le bailleur redevable de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une cause légitime de retard dans l'obligation de reconstruction incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité au motif que le délai légal de reconstruction n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que le retard était justifié par un changement de réglem...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une cause légitime de retard dans l'obligation de reconstruction incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité au motif que le délai légal de reconstruction n'avait pas été respecté.

L'appelant soutenait que le retard était justifié par un changement de réglementation d'urbanisme et par les effets de la crise sanitaire, tout en contestant la régularité de l'expertise ayant fixé le montant du préjudice. La cour retient que le délai impératif de trois ans pour la reconstruction, prévu par l'article 11 de la loi 49-16, a été dépassé sans que le bailleur ne rapporte la preuve d'une cause de force majeure.

Elle juge en effet que ni le changement de plan d'urbanisme, en l'absence de preuve d'une interdiction administrative de construire selon le permis initial, ni la période de confinement sanitaire ne sauraient justifier un retard global de plus de quarante-cinq mois. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise et de la violation du principe ultra petita.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

70012 Le défaut de comparution d’une partie aux opérations d’expertise ne saurait entacher la validité du rapport dès lors que l’expert a procédé à sa convocation régulière (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en paiement de factures, l'appelant contestait la force probante des pièces et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que l'expert a valablement convoqué les parties par courrier recommandé et que la défaillance du débiteur à se présenter aux opérations d'instruction lui est seu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en paiement de factures, l'appelant contestait la force probante des pièces et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que l'expert a valablement convoqué les parties par courrier recommandé et que la défaillance du débiteur à se présenter aux opérations d'instruction lui est seule imputable.

Sur le fond, la cour retient la créance comme établie au motif que les factures étaient corroborées par les écritures comptables du créancier, tandis que le débiteur n'a produit aucun élément comptable contraire malgré sa convocation. La cour souligne que l'absence du débiteur aux opérations d'expertise et son défaut de production de ses propres livres comptables emportent reconnaissance de la validité des documents produits par le créancier.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus.

70563 Expertise judiciaire : En cas de non-coopération d’une partie, l’expert est fondé à évaluer les bénéfices d’une activité commerciale par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de compt...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de comptes et de l'irrégularité de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'associé gérant, seul responsable de l'exploitation, ne peut se prévaloir de l'inertie de son cocontractant pour se soustraire à son obligation de rendre des comptes.

Elle juge que l'inexploitation du fonds de commerce, non constitutive d'un cas de force majeure, ne saurait exonérer le gérant de son obligation de faire fructifier l'apport en capital reçu. Dès lors, en l'absence de toute comptabilité produite par l'appelant, l'évaluation des bénéfices par comparaison faite par l'expert est jugée fondée, la convocation de l'intéressé à l'adresse contractuelle étant par ailleurs régulière.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70874 Fixation de la créance bancaire : la cour d’appel fonde sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/03/2020 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que l...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant de la dette contestée par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en réduisant le principal et en plafonnant les intérêts de retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant résultant du décompte contractuel. Après avoir ordonné plusieurs expertises judiciaires successives pour trancher les contestations du débiteur relatives aux paiements effectués et à la régularité des relevés de compte, la cour retient les conclusions du dernier rapport.

Elle considère que celui-ci, établi dans le respect des règles procédurales, a permis de reconstituer de manière fiable le montant de la créance en principal. La cour écarte ainsi les moyens de l'intimé tirés de l'irrégularité de l'expertise et de la non-prise en compte de ses versements.

Le jugement entrepris est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

70906 L’arrêté administratif déclarant un immeuble menaçant ruine constitue un motif légitime d’éviction du preneur commercial, qui conserve son droit à une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 Saisi d'un double appel, principal et incident, contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté administratif de démolition et les conditions d'indemnisation du preneur. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal, le bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnité en invoquant l'irré...

Saisi d'un double appel, principal et incident, contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté administratif de démolition et les conditions d'indemnisation du preneur. Le premier juge avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour.

L'appelant principal, le bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnité en invoquant l'irrégularité de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et niait la réalité du péril. La cour retient que l'état de péril est suffisamment établi par l'arrêté administratif de démolition, lequel conserve sa pleine force probante tant qu'il n'a pas été rapporté par l'autorité compétente.

Elle juge, en application de l'article 13 de la loi n° 49.16, que le juge des référés doit fixer une telle indemnité provisionnelle et écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise dont elle estime les opérations régulières et les conclusions motivées. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur est également rejeté, sa qualité étant établie par des actes antérieurs liant les parties.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

69445 Expertise judiciaire : Le rapport est valide dès lors que l’expert a respecté le principe du contradictoire et fondé ses conclusions sur les déclarations fiscales en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/09/2020 Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires. Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la géranc...

Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires.

Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la gérance de fait durant la période litigieuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire et s'était valablement fondé, à défaut de comptabilité, sur les déclarations fiscales.

Elle relève surtout que la preuve de la gérance par l'auteur des appelants résultait d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures d'une procédure antérieure opposant les mêmes parties, rendant la contestation de ce fait inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68740 Les moyens de fond relevant de l’appréciation du juge du premier degré ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par le débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, constaté par un arrêté administratif, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. Le preneur sollicitait le sursis à l'exécution en ar...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par le débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, constaté par un arrêté administratif, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle.

Le preneur sollicitait le sursis à l'exécution en arguant de l'insuffisance de l'indemnité allouée et de l'irrégularité de l'expertise sur laquelle elle se fondait. La cour retient que de tels arguments, qui contestent le bien-fondé de la décision de première instance, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi.

Elle juge que ces moyens relèvent exclusivement de l'appel au fond et ne sauraient être invoqués pour paralyser l'exécution de l'ordonnance, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en référé. Dès lors, la demande de sursis à l'exécution est rejetée.

68618 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte, contesté par la caution, fonde la créance dont le montant est définitivement arrêté par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'inopposabilité des actes rédigés en langue étrangère au regard du droit de la consommation, l'inexistence de l'eng...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants soulevaient l'inopposabilité des actes rédigés en langue étrangère au regard du droit de la consommation, l'inexistence de l'engagement de l'une des cautions et l'irrégularité de l'expertise ordonnée en appel. La cour écarte le moyen tiré du droit de la consommation, rappelant que celui-ci ne s'applique pas aux prêts consentis à une société commerciale pour les besoins de son activité.

Elle juge ensuite l'engagement de caution valable dès lors que l'acte porte une signature qui n'a fait l'objet d'aucune dénégation. Enfin, la cour valide les conclusions de l'expertise comptable complémentaire, retenant que l'expert a respecté le principe du contradictoire en convoquant régulièrement toutes les parties et que ce rapport établit le montant de la créance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78245 Bail commercial : Le défaut de reconstruction du local dans les trois ans de l’éviction justifie l’octroi d’une indemnité au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, ...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, tandis que le preneur, appelant incident, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au montant total fixé par l'expert. La cour retient que le délai de trois ans pour agir en indemnisation court à compter de la date de l'éviction, et non de la reconstruction, dès lors que le bailleur n'a pas reconstruit ou réparé le local dans ce délai, écartant ainsi le moyen tiré de la prématurité. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que l'expert a pu légitimement évaluer la perte des éléments incorporels en considérant le local détruit comme une annexe du fonds de commerce principal et en appliquant un pourcentage sur le chiffre d'affaires de ce dernier. Enfin, la cour rejette l'appel incident en relevant que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises restent la propriété du preneur, qui peut les déplacer, et que la demande d'indemnisation pour les améliorations est infondée s'agissant d'un immeuble démoli pour cause de vétusté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77719 Preuve commerciale : Les livres de commerce et les correspondances électroniques suffisent à établir la réalité d’une transaction et d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et des documents commerciaux en matière de preuve. L'appelant contestait la créance en soulevant la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'insuffisance probatoire des factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant, ayant lui-même s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et des documents commerciaux en matière de preuve. L'appelant contestait la créance en soulevant la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'insuffisance probatoire des factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant, ayant lui-même sollicité un report par courrier électronique, ne pouvait valablement prétendre ne pas avoir été informé de la nouvelle date fixée par l'expert par le même canal de communication. Sur le fond, la cour considère la dette établie dès lors que l'expertise s'est fondée sur les livres de commerce du créancier, lesquels font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce, et que le débiteur a failli à produire ses propres registres comptables pour contredire ces éléments. La cour ajoute que les correspondances électroniques échangées entre les parties constituent également une preuve de l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76474 Rapport d’expertise : Le défaut de notification du rapport en première instance ne vicie pas la procédure dès lors que l’appelant peut en débattre devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des opérations d'expertise et la portée de l'effet dévolutif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant, créancier, contestait la régularité de la procédure d'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, invo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des opérations d'expertise et la portée de l'effet dévolutif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant, créancier, contestait la régularité de la procédure d'expertise et le bien-fondé de ses conclusions, invoquant une violation des droits de la défense et un défaut de motivation quant à la réduction du montant de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties ont été dûment convoquées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle retient en outre que l'absence de notification du rapport d'expertise en première instance ne vicie pas la procédure, dès lors que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant d'en débattre le contenu et les conclusions devant la juridiction du second degré. La cour considère enfin que la réduction de la créance était justifiée par l'expert, qui a opéré une déduction des paiements partiels effectués par le débiteur et a écarté des factures postérieures à la rupture des relations contractuelles. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74224 Les dispositions de la loi sur la protection du consommateur ne s’appliquent pas à un contrat de crédit résilié pour défaut de paiement avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application dans le temps de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise fixant le montant de la créance. L'appelant contestait la valeur probante de ce rapport au motif qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise, invoquant également la force majeure pour justifier sa défaillance et l'inapplicabilité des pénalités contractuelles au regard de la loi consumériste. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties et que le débat contradictoire sur ses conclusions a lieu devant la juridiction du fond. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur sont inapplicables, dès lors que le contrat a été résilié pour inexécution par l'emprunteur avant l'entrée en vigueur de ladite loi. La cour retient enfin que la force majeure n'est ni prouvée ni contractuellement prévue comme cause d'exonération, et que la clause pénale doit recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73538 Comptabilité commerciale : La comptabilité régulière d’un commerçant fait foi contre la comptabilité irrégulière de son cocontractant pour prouver l’inexistence d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/06/2019 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures, faute de preuve suffisante. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de l'expertise judiciaire et la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures, faute de preuve suffisante. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de l'expertise judiciaire et la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière. Dès lors que l'expertise a établi la régularité des comptes du débiteur, où ne figuraient pas les factures litigieuses, et a contrario l'irrégularité de ceux du créancier, la preuve de l'inexistence de la créance est rapportée. Les témoignages ne suffisant pas à renverser cette preuve, le jugement est confirmé.

73368 L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle est fixée sur la base d’une expertise régulière et exclut toute réparation pour abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/05/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de cette indemnité et la caractérisation d'un abus de droit. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'irrégularité formelle et des conclusions excessives du rapport d'expertise, tandis que le preneur en sollicitait la majoration et réclamait un complément po...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation de cette indemnité et la caractérisation d'un abus de droit. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'irrégularité formelle et des conclusions excessives du rapport d'expertise, tandis que le preneur en sollicitait la majoration et réclamait un complément pour abus de droit. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le rapport démontre le respect du principe du contradictoire par la présence et la signature des deux parties lors des opérations. Sur le fond, la cour retient que le premier juge a correctement apprécié la valeur du fonds de commerce en se fondant sur l'expertise pour les éléments matériels et le droit au bail, tout en écartant à juste titre la valeur de l'activité commerciale faute de justificatifs fiscaux. Elle rejette en outre la demande pour abus de droit, considérant que l'action en éviction pour reprise personnelle constitue l'exercice d'une faculté légale prévue par la loi n° 49-16 et ne saurait, en elle-même, caractériser un abus. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72639 Créance bancaire : le rapport d’expertise fondé sur les documents contractuels constitue une preuve suffisante en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et la légalité de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la condamnation. L'appelant contestait la méthode de calcul des intérêts par l'expert, invoquait une violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et la légalité de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la condamnation. L'appelant contestait la méthode de calcul des intérêts par l'expert, invoquait une violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la restitution des effets de commerce impayés, et soutenait que la contrainte par corps était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert a respecté sa mission en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables des parties. Elle juge ensuite que la non-restitution des effets de commerce n'est pas fautive dès lors que l'établissement bancaire ne les a pas inscrits au débit du compte et les a conservés pour exercer son recours cambiaire. Enfin, la cour rappelle que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne font pas obstacle à la contrainte par corps, sauf pour le débiteur à prouver son incapacité à exécuter son obligation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72633 Assurance emprunteur et prescription : le point de départ du délai biennal est la date du certificat médical établissant l’invalidité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité et le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle d'arbitrage médical et, subs...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité et le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle d'arbitrage médical et, subsidiairement, sa prescription biennale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus pur et simple de la garantie par l'assureur rendait la procédure d'arbitrage contractuel dépassée. Sur la prescription, la cour juge que le point de départ du délai biennal n'est pas la date de survenance de l'invalidité mais celle du certificat médical qui la constate formellement. L'action ayant été introduite dans les deux ans suivant l'établissement de ce certificat, elle est jugée recevable. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'incapacité d'agir de l'assuré et à l'irrégularité de l'expertise judiciaire, le jugement est confirmé.

72347 L’action en paiement de la part des bénéfices d’une société n’est pas irrecevable pour autorité de la chose jugée au motif qu’un précédent jugement a prononcé la résiliation du contrat de société, l’objet des deux demandes étant distinct (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant résolu le contrat et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise menée en son absence et sans pièces comptables. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, retenant que si les parties et la cause sont identiques, l'objet du litige diffère, la première instance ayant statué sur la résolution du contrat tandis que la seconde porte sur la liquidation des comptes entre associés. Sur l'expertise, la cour relève que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'associé et son conseil ont été dûment convoqués, le refus de réception de l'avis par l'associé lui-même étant inopérant. Elle ajoute que, faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables tant devant l'expert que devant la cour, c'est à bon droit que l'expert a fondé ses conclusions sur des éléments factuels et que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72252 Indemnité du gérant : la dépréciation des équipements s’apprécie à compter de leur date d’acquisition et non de la date de conclusion du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant pour les améliorations apportées après la résiliation d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du gérant, la régularité et le bien-fondé de l'expertise judiciaire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en paiement des redevances de géranc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant pour les améliorations apportées après la résiliation d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du gérant, la régularité et le bien-fondé de l'expertise judiciaire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en paiement des redevances de gérance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté les formalités de convocation des parties et que son évaluation des améliorations, fondée sur les factures produites et une visite des lieux, était justifiée. La cour retient que la qualité de gérant de l'intimé est établie par le contrat de gérance lui-même, rendant sa demande recevable. Elle relève en outre que la demande reconventionnelle du propriétaire se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur les redevances de gérance pour une période déterminée. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71398 Gérance libre : Le gérant qui ne rapporte pas la preuve du paiement des redevances est tenu au versement des bénéfices déterminés par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le gérant et son conseil avaient été dûment convoqués à ses opérations. Elle retient que les conclusions de l'expert, fondées sur les déclarations fiscales et une appréciation raisonnable du revenu de l'activité en l'absence de comptabilité probante, étaient pertinentes. La cour juge en outre que l'allégation de paiements, dépourvue de toute preuve écrite, ne peut être admise, la relation de parenté ne dispensant pas le débiteur de son obligation de prouver le paiement. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs déclarée irrecevable faute de production d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81079 Preuve commerciale : le cachet apposé sans réserve par un commerçant sur un relevé de factures emporte reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créa...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créance en arguant de l'absence de production de tous les contrats, du défaut d'acceptation des factures et de l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur un décompte détaillé des factures, sans réserve ni contestation ultérieure, vaut reconnaissance de dette, surtout lorsque ce dernier est défaillant dans la production de ses propres documents comptables, contrairement au créancier qui justifie d'une comptabilité régulière. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant constaté l'absence de pièces comptables au siège du débiteur. La cour rejette l'appel principal relatif aux dommages-intérêts, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la créance, rectifié sur la base du rapport d'expertise, le confirmant pour le surplus.

81382 Expertise judiciaire : le refus de l’expert de reporter une réunion à la demande d’une partie formulée la veille n’entache pas le rapport d’irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que le refus de l'expert d'accorder un report de ses opérations, sollicité la veille de la réunion, ne constitue pas une violation de l'article 63 du code de procédure civile dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par deux correspondances dans lesquelles le débiteur, en sollicitant des délais de paiement, a reconnu sans équivoque son obligation. Une telle demande d'échéancier, conditionnée par le recouvrement de ses propres créances, vaut aveu de la dette et rend inopérante la contestation relative à la livraison. Le jugement est en conséquence confirmé.

82256 Indemnité d’éviction : La perte de profit est comprise dans la réparation du préjudice lié à la perte de clientèle et les frais d’aménagement du nouveau local sont exclus de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/03/2019 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement l'irrégularité de l'expertise et l'insuffisance de l'indemnisation, notamment au titre de ...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement l'irrégularité de l'expertise et l'insuffisance de l'indemnisation, notamment au titre de la perte de profits et des frais de réinstallation dans un nouveau local. La cour écarte les moyens relatifs à la procédure d'expertise, relevant que le preneur, bien que dûment convoqué, ne justifie ni de sa représentation lors des opérations ni du préjudice résultant de la mention de son absence au rapport. Sur le fond, la cour retient que la réparation de la perte de profits est incluse dans l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, éléments déjà évalués par l'expert. Elle précise en outre, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que si le preneur a droit au remboursement des améliorations apportées au local dont il est évincé, il ne peut prétendre à une indemnisation pour les frais d'aménagement d'un futur local, afin d'éviter un double dédommagement. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants contredisant les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

80562 Propriété d’un fonds de commerce : L’acte de cession prévaut sur la présomption simple de propriété issue de l’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce et au partage de ses revenus d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la force probante respective d'une immatriculation au registre du commerce et d'un acte de cession antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de la quote-part des revenus, fondée sur un acte de cession établissant une copropriété, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité de...

Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce et au partage de ses revenus d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la force probante respective d'une immatriculation au registre du commerce et d'un acte de cession antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de la quote-part des revenus, fondée sur un acte de cession établissant une copropriété, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire, tandis que l'appelant incident soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et revendiquait la propriété exclusive du fonds au vu de son immatriculation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les conseils des parties avaient été dûment convoqués. La cour retient surtout que l'immatriculation au registre du commerce, de même que le paiement des loyers et des charges par l'un des coexploitants, ne constitue qu'une présomption simple de propriété. Elle juge que cette présomption est renversée par l'acte de cession sous seing privé antérieur, signé par les auteurs des deux parties et régulièrement enregistré, lequel établit la copropriété et constitue, en l'absence de toute contestation de sa validité, la loi des parties. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux recours et confirme le jugement entrepris.

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