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Instance d'appel

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82884 La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Transaction 14/10/2025 Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par u...

Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par une décision d'appel définitive n'a pas à être réexaminée du seul fait de cette intervention forcée. Sur le fond, elle constate la production d'un accord transactionnel signé par les parties en cours d'instance d'appel.

La cour retient que cet acte, non sérieusement contesté par l'intimée, constitue une transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cette transaction ayant pour effet d'éteindre le litige, elle rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés par l'appelante.

En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elles.

65875 Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, apr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate que l'intimé a expressément reconnu avoir reçu l'intégralité des sommes dues au titre du principal.

Elle retient que cet aveu prive la demande en paiement de son objet. La cour considère néanmoins que le paiement étant intervenu tardivement, la condamnation au paiement des intérêts légaux, qui réparent le préjudice né du retard, demeure fondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement du principal, la cour statuant à nouveau en rejetant cette demande, mais il est confirmé pour le surplus, notamment quant aux intérêts et aux dépens.

54773 Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance.

L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel.

Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

54929 Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/04/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en révision du loyer initiée par le bailleur en cours d'instance d'appel valait renonciation à la procédure d'expulsion. Le preneur soutenait que l'introduction de cette nouvelle instance constituait un renouvellement du bail commercial, privant d'effet le congé initial et l'arrêt subséquent.

La cour écarte ce moyen en relevant que la relation locative perdure jusqu'à la décision d'appel définitive. Dès lors, le bailleur était fondé à solliciter la révision du loyer pour la période d'occupation effective du preneur pendant le déroulement de la procédure.

La cour retient que l'action en révision du loyer et celle en expulsion pour non-paiement sont deux instances indépendantes, et que la première ne saurait être interprétée comme une renonciation à la seconde ni comme une cause de rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté sur le fond.

54937 L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel inc...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel.

Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel incident ni formulé de demande visant à mettre en cause son assureur au stade de l'appel, de sorte que la cour n'était pas saisie de cette prétention. La cour rappelle en outre que si l'admission du recours en rétractation a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient, elle demeure subordonnée à la démonstration préalable de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile.

Faute de caractériser une telle hypothèse, la discussion sur le fond de la responsabilité, qui relève du pourvoi en cassation, ne saurait être réexaminée dans le cadre de ce recours. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

55229 Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante.

L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel.

Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit.

Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56759 Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est la conséquence du défaut de paiement après mise en demeure et n’exige pas une demande de résiliation distincte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le déla...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49-16 est un délai unique pour le paiement, dont l'inobservation par le preneur suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. Elle retient en outre que l'expulsion pour défaut de paiement est la conséquence légale de ce manquement et emporte de plein droit la fin de la relation contractuelle, sans qu'une demande de résiliation distincte soit requise.

Accueillant par ailleurs l'appel incident du bailleur, la cour actualise le montant des arriérés locatifs en y incluant les loyers échus en cours d'instance. L'appel principal est rejeté et le jugement est confirmé dans son principe, sa condamnation pécuniaire étant augmentée.

57747 Assurance-décès adossée à un prêt : la banque ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque aux héritiers et doit se retourner contre l’assureur pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 22/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était p...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque consécutivement au décès de l'emprunteur assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la garantie décès adossée à des contrats de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'inscription hypothécaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par l'assureur et que le montant du solde restant dû n'avait pas été liquidé par le premier juge. La cour retient que la survenance du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard de ses héritiers.

Dès lors, la relation contractuelle des héritiers avec le prêt étant rompue, leur droit à obtenir la mainlevée de l'hypothèque est immédiat et inconditionnel. Il appartient au créancier, en application du contrat d'assurance, de se retourner directement contre l'assureur pour obtenir le paiement des sommes dues.

La cour écarte par ailleurs la demande de liquidation de la créance comme étant une demande nouvelle en appel et prématurée, relevant que l'assureur n'avait pas contesté son obligation de garantie en première instance. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

59199 Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant a...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal.

Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant avoir obtenu, par une autre décision de justice, la restitution d'une partie des sommes déposées, rendant ainsi le paiement partiel et le preneur défaillant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée.

Or, la cour relève que la procédure en restitution du double paiement était connue des parties pendant l'instance d'appel et que les faits avaient donc déjà été débattus. Elle ajoute que, même après déduction de la somme restituée au preneur au titre d'un paiement effectué par erreur, le montant total versé demeurait supérieur à la créance locative, excluant ainsi tout état de défaut de paiement.

Les autres moyens, relatifs au caractère partiel du paiement et au montant du loyer, sont jugés irrecevables car relevant non du recours en rétractation mais des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56217 Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant le recours à la procédure par curateur justifié dès lors que les procès-verbaux de recherches indiquaient le débiteur comme étant inconnu à son adresse.

En revanche, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance d'appel transforme de plein droit l'action en paiement en une action en constatation de créance, en application de l'article 687 du code de commerce. L'instance se poursuit alors, après déclaration de créance et mise en cause du syndic, aux seules fins de fixer le montant du passif.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, constate la créance pour son montant déclaré au passif de la procédure collective.

63658 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel transforme la demande en paiement en une action en constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance.

L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant que les relevés bancaires, établis conformément à l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur.

Toutefois, la cour constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'action en paiement, poursuivie en présence du syndic après déclaration de créance, ne peut tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Dès lors, la cour arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article 692 du même code. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement à l'encontre de la société débitrice, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation de la caution qui n'avait pas interjeté appel.

61290 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance d’appel transforme l’action en paiement en une action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la fo...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison.

L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la force probante des documents commerciaux. La cour écarte le moyen en rappelant que, au visa de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'inscription de faux exige la production d'un pouvoir spécial.

Elle retient par conséquent que les bons de livraison, non valablement contestés, constituent une preuve suffisante de la créance. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur, suivie de la déclaration de créance par l'intimé, modifie l'objet de l'action.

En application de l'article 687 du code de commerce, la demande ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation et fixation de la créance au passif. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, la cour constate l'existence de la créance et en fixe le montant, confirmant pour le surplus.

60554 Le retrait de l’opposition à l’enregistrement d’une marque en cours d’instance d’appel prive de son objet la décision de l’OMPIC et entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 01/03/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit e...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique.

La cour relève que la société opposante a produit en cause d'appel un désistement total et inconditionnel de son opposition. Au visa de l'article 3.148 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle retient que si un accord entre les parties met fin à la procédure administrative d'opposition, il doit a fortiori produire le même effet au stade du recours judiciaire.

Le désistement de l'intimée prive ainsi de tout objet la décision de l'office qui avait accueilli son opposition. Par ailleurs, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue l'organe dont la décision est contestée.

En conséquence, la décision entreprise est annulée en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse.

63956 Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen ni l’aveu fait en cours d’instance ne caractérisent l’omission de statuer ou le dol justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/12/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, et d'autre part, l'existence d'une fraude procédurale résultant de la prise en compte par la cour de son propre aveu sur la relation locative lors d'une mesure d'instruction.

Sur le premier moyen, la cour écarte l'omission de statuer en rappelant que le défaut de réponse à un simple moyen de défense ne s'analyse pas en une décision statuant ultra ou infra petita. Sur le second moyen, elle retient que la fraude justifiant la rétractation doit consister en une manœuvre dolosive, déterminante et découverte postérieurement à la décision attaquée, qui n'a pu être débattue contradictoirement.

La cour relève que les faits invoqués par le requérant ne constituent qu'une réitération des moyens de fond déjà débattus et tranchés lors de l'instance d'appel, et non la révélation d'une fraude. En l'absence de l'un des cas limitativement énumérés par la loi, le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende correspondant au montant de la caution consignée.

63883 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité. L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité.

L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pouvait se poursuivre qu'aux fins de constatation de la créance, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de pénalité pour retard de paiement. La cour retient qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance a pour effet de suspendre la poursuite individuelle en paiement et de limiter l'objet de l'action à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour relève que les factures ayant été acceptées, la créance est certaine dans son principe et son quantum. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident en considérant que les intérêts légaux, les dommages-intérêts pour retard et la pénalité légale visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne sauraient, dès lors, se cumuler.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif de la procédure, tout en rejetant l'appel incident.

63338 Imputation des paiements : un versement déjà pris en compte dans une précédente décision de justice pour apurer une dette locative ne peut être invoqué pour justifier le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements partiels d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, ce dernier soutenant en appel s'être acquitté de sa dette par des versements que le bailleur imputait pour sa part à une créance locative antérieure déjà judiciairement constatée. Pour déterminer l'affectation des paiements, la cour se réfère à ...

Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements partiels d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de versements contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, ce dernier soutenant en appel s'être acquitté de sa dette par des versements que le bailleur imputait pour sa part à une créance locative antérieure déjà judiciairement constatée.

Pour déterminer l'affectation des paiements, la cour se réfère à un précédent arrêt et constate que les versements invoqués par le preneur avaient déjà été pris en compte pour éteindre cette créance plus ancienne. Elle en déduit que la dette objet du présent litige demeurait constituée dans son principe.

La cour prend cependant acte d'un nouveau versement effectué en cours d'instance d'appel et l'impute sur le montant de la condamnation. Le jugement est par conséquent modifié sur le seul quantum de la dette et confirmé pour le surplus.

63721 Recouvrement de créance : les paiements partiels effectués en cours d’instance d’appel doivent être pris en compte pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, fa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de paiements partiels effectués après l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant de la créance en produisant la preuve de versements postérieurs à la date d'arrêté du compte. La cour relève que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, il convient de statuer au vu des pièces produites et des déclarations des parties.

Elle retient que l'aveu judiciaire de l'établissement bancaire, qui reconnaît avoir perçu une partie de la créance après l'engagement de la procédure, doit être pris en compte pour la liquidation du solde restant dû Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais modifié quant au montant de la condamnation.

63350 Rejet du recours en rétractation pour cause de faux lorsque le moyen a déjà été soulevé et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétracta...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle tenant à la découverte d'un faux postérieurement à la décision attaquée. La demanderesse en rétractation, condamnée en qualité de caution solidaire, soutenait que les actes de cautionnement sur lesquels reposait sa condamnation avaient été déclarés faux par une décision pénale devenue définitive, ce qui justifiait la rétractation de l'arrêt au visa de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en relevant que le motif invoqué, à savoir la prétendue fausseté des actes, avait déjà été soulevé et débattu au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt critiqué. Elle rappelle que dans son arrêt initial, elle avait déjà analysé la portée du jugement pénal produit et considéré que celui-ci ne statuait que sur la fausseté de la légalisation des signatures, et non sur les signatures elles-mêmes, qui n'avaient pas fait l'objet d'une expertise graphologique.

Dès lors, la cour retient que la condition tenant à la découverte du faux postérieurement à la décision n'est pas remplie, le moyen ayant déjà été tranché par l'arrêt dont la rétractation est demandée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

63689 Le recours en rétractation est subordonné à la preuve de l’un des cas limitativement énumérés par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture prévus par le code de procédure civile. La requérante fondait son recours sur l'existence d'un prétendu dol procédural et sur une violation des droits de la défense d'une personne frappée d'incapacité. La cour écarte le premier moyen au motif que la preuve du dol, dont la charge incombe au demandeur au recours, n'est pas rapportée. S'agissant du sec...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture prévus par le code de procédure civile. La requérante fondait son recours sur l'existence d'un prétendu dol procédural et sur une violation des droits de la défense d'une personne frappée d'incapacité.

La cour écarte le premier moyen au motif que la preuve du dol, dont la charge incombe au demandeur au recours, n'est pas rapportée. S'agissant du second moyen, la cour relève d'une part que les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile visent expressément les mineurs et non les majeurs incapables.

Elle ajoute d'autre part que la requérante, bien qu'ayant été mise en demeure de le faire, n'avait pas justifié de sa qualité de représentante légale lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, le recours est déclaré mal fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et au paiement d'une amende civile.

63647 Recours en rétractation : interprétation stricte des conditions de la contradiction dans les motifs, du dol processuel et de l’omission de statuer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/09/2023 La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise. Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rap...

La cour d'appel de commerce rejette un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant confirmé un jugement qui condamnait une société à l'éviction d'une parcelle occupée sans titre et au paiement d'une indemnité d'occupation. La demanderesse à la rétractation invoquait cumulativement la contradiction des motifs de l'arrêt, le dol processuel de la partie adverse et l'omission de statuer sur sa demande de nouvelle expertise.

Sur le premier moyen, la cour écarte la contradiction en rappelant que celle-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend d'un antagonisme entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable, et non d'une simple discordance dans la motivation. Elle rejette également le moyen tiré du dol, dès lors que le fait prétendument dissimulé, à savoir la date d'acquisition du bien par l'intimée, avait été débattu par les parties au cours de l'instance d'appel et ne constituait donc pas une découverte postérieure à l'arrêt.

Enfin, la cour considère que la demande de nouvelle expertise constitue un simple moyen de défense et non une demande au sens de la loi, et que le fait pour l'arrêt de s'être fondé sur la première expertise valait rejet implicite mais nécessaire de cette demande. En conséquence, le recours est rejeté et la consignation est acquise au Trésor.

63227 La conclusion d’une transaction entre les parties en cours d’instance d’appel a pour effet d’éteindre le litige, justifiant l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 14/06/2023 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, à titre principal, l'absence de preuve de la livraison des marchandises et, subsidiairement, l'existence d'un accord sur une réduction du prix. La cour d'appel de commerce constate cependant qu'en cours d'instance, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litig...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, à titre principal, l'absence de preuve de la livraison des marchandises et, subsidiairement, l'existence d'un accord sur une réduction du prix.

La cour d'appel de commerce constate cependant qu'en cours d'instance, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin au litige. Elle retient que le protocole de transaction, en éteignant les droits et les prétentions qui en faisaient l'objet, rend la demande initiale sans objet.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. Les dépens sont partagés entre les parties en raison de l'accord intervenu.

65175 La demande en paiement des profits d’une gérance libre échus en cours d’appel constitue une demande additionnelle recevable et non une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier mo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'examen des conditions d'application de la contrainte par corps relève de la compétence du juge de l'exécution et que sa discussion au fond est prématurée. Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert.

Statuant sur la demande des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour la requalifie en demande additionnelle et la juge recevable comme constituant le prolongement de l'action initiale. En conséquence, le jugement est confirmé et la cour y ajoute la condamnation au titre des bénéfices échus en cours d'instance.

64751 Transport maritime : La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel prive le recours de son objet et justifie son rejet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un transporteur maritime pour manquant de marchandises, le tribunal de commerce ayant considéré que le déficit constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appelant, un assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait l'application d'une franchise forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le taux de perte admissible. La cour d'appel de commerce relève toutefois qu'une tran...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un transporteur maritime pour manquant de marchandises, le tribunal de commerce ayant considéré que le déficit constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appelant, un assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait l'application d'une franchise forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le taux de perte admissible.

La cour d'appel de commerce relève toutefois qu'une transaction est intervenue entre les parties en cours d'instance. Le transporteur a versé à l'assureur une indemnité à titre de règlement définitif et global du litige, ce dont atteste un reçu pour solde de tout compte produit aux débats.

La cour retient dès lors que cette transaction a éteint l'objet de la demande et rendu l'appel sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tirés de l'existence de cet accord transactionnel.

64800 La qualification de contrat de gérance libre prévaut sur celle de bail commercial en présence de clauses claires et précises (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/11/2022 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions et les limites de l'interprétation judiciaire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné la restitution du fonds. L'appelant principal soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, arguant qu'une rémunération forfaitaire qualifi...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions et les limites de l'interprétation judiciaire. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné la restitution du fonds.

L'appelant principal soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, arguant qu'une rémunération forfaitaire qualifiée de part de bénéfices s'analysait en réalité en un loyer. La cour écarte cette prétention en retenant que les termes clairs et non équivoques de l'acte, qui distinguent le capital appartenant à la propriétaire de la rémunération du gérant, interdisent toute interprétation.

Au visa des articles 230 et 461 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la convention constitue la loi des parties et que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un écrit. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour alloue des dommages-intérêts pour le préjudice né du maintien abusif du gérant dans les lieux et assortit l'obligation de restitution d'une astreinte.

Le jugement est donc réformé sur ces points et complété par la condamnation du gérant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée en cours d'instance, l'appel principal étant rejeté.

65008 L’action en résiliation d’un bail commercial pour sous-location non autorisée est subordonnée à la délivrance d’un congé préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 07/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance. L'appel principal soulevait la que...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance.

L'appel principal soulevait la question de la divisibilité de l'action en expulsion dirigée contre certains sous-locataires seulement, tandis que l'appel incident de la bailleresse portait sur la sanction de la sous-location non autorisée. La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion, de nature indivisible, est irrecevable si elle n'est pas dirigée contre l'ensemble des co-preneurs sous-locataires.

La cour rappelle par ailleurs que la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son locataire principal pour sous-location non autorisée est soumise au formalisme de la loi 49.16 et se heurte à l'irrecevabilité en l'absence de délivrance préalable d'un congé. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le locataire de rapporter la preuve de leur règlement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

65070 Transaction en cours d’instance : L’appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé pour un nouveau motif tiré du paiement et de la quittance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2022 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de t...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de tiers au contrat de transport qu'au visa des dispositions de la Convention de Hambourg et du code de commerce maritime prohibant les clauses dérogatoires de compétence. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, le transporteur a produit un reçu pour solde de tout compte démontrant le paiement intégral de l'indemnité et l'engagement de l'assureur de se désister de l'instance.

Elle en déduit que la demande est devenue sans objet du fait de l'exécution et de la quittance donnée. Dès lors, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris, mais par substitution de motifs tirée de l'extinction de l'action par le paiement.

La cour donne par ailleurs acte au transporteur de son désistement de l'appel incident.

65265 La demande en paiement des loyers échus au cours de l’instance d’appel est recevable dès lors qu’elle constitue la suite de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant les droits de la défense en première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne lui accordant pas de délai pour répondre à une demande additionnelle, le privant ainsi de la possibilité de prouver sa libération. La cour relève que si le tri...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant les droits de la défense en première instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne lui accordant pas de délai pour répondre à une demande additionnelle, le privant ainsi de la possibilité de prouver sa libération.

La cour relève que si le tribunal de commerce a effectivement statué prématurément, ce vice de procédure est sans incidence en appel. Elle retient en effet que l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 146 du code de procédure civile, a pour conséquence de la saisir de l'entier litige et d'offrir à l'appelant une nouvelle opportunité de produire ses moyens de preuve.

Dès lors, faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers devant la cour, le moyen tiré de la violation des droits de la défense devient inopérant. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant recevable comme étant une suite du litige principal.

Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires.

67664 Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits, tels qu’un rapport d’expertise, qui étaient connus et débattus par les parties avant le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/10/2021 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours soutenaient que la décision d'appel infirmant un jugement d'expulsion avait été surprise par le dol, celui-ci résultant d'un rapport d'expertise prétendument fallacieux sur lequel la cour s'était fondée pour statuer. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut ...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours soutenaient que la décision d'appel infirmant un jugement d'expulsion avait été surprise par le dol, celui-ci résultant d'un rapport d'expertise prétendument fallacieux sur lequel la cour s'était fondée pour statuer.

La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de manœuvres par lesquelles une partie a dissimulé à la cour un fait déterminant, inconnu de son adversaire durant l'instance. Elle retient qu'un rapport d'expertise, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, ne saurait constituer un tel dol, même s'il s'avérait erroné.

La cour ajoute que les faits invoqués au soutien du recours doivent avoir été découverts postérieurement à la décision attaquée, alors que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise auraient dû être soulevées au cours de l'instance d'appel. Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation des demandeurs à une amende civile.

68204 Contrat de services : la clause de résiliation pour non-paiement stipulée au profit du créancier est une faculté que le débiteur défaillant ne peut invoquer pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement que la responsabilité du non-paiement incombait à l'ancien syndic et non au syndicat lui-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause résolutoire pour défaut de paiement constitue une faculté offerte au créancier, qui peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, et non une cause de résiliation automatique invocable par le débiteur défaillant.

Elle rejette également le second moyen au visa des articles 921 et 922 du code des obligations et des contrats, rappelant que le syndic, agissant en qualité de mandataire dans les limites de son mandat, n'engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers, les obligations contractuelles pesant sur le mandant. Statuant sur la demande additionnelle du prestataire, la cour juge que les créances devenues exigibles en cours d'instance d'appel doivent être accueillies.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la condamnation est étendue aux sommes échues postérieurement à la décision de première instance.

69843 Obligation d’entretien du bailleur : l’exécution des travaux en cours d’appel rend la demande du preneur sans objet et entraîne l’infirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte. L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à effectuer des travaux de maintenance sur les parties communes d'un immeuble commercial, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'obligation de réparation au regard des diligences accomplies en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant les réparations sous astreinte.

L'appelant soutenait avoir rempli ses obligations d'entretien et imputait les dégradations à un usage excessif des lieux par le preneur. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'état des lieux, relève que le rapport d'expertise établit que la quasi-totalité des désordres initialement constatés par huissier de justice ont été réparés par le bailleur.

La cour retient dès lors que la demande du preneur est devenue sans objet, les réparations sollicitées ayant été exécutées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du preneur.

69490 Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la contestation des procédures de saisie est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, justifiant le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/09/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé ces mêmes procédures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation dudit commandement, décision dont le débiteur avait relevé appel. Le demandeur soutenait que l'instance d'appel devait entraîner la suspension des mesures de saisie. La cour écarte ce mo...

Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé ces mêmes procédures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation dudit commandement, décision dont le débiteur avait relevé appel.

Le demandeur soutenait que l'instance d'appel devait entraîner la suspension des mesures de saisie. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours.

Elle en déduit que faire droit à la demande de suspension reviendrait à porter atteinte à l'autorité d'une décision légalement assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande est rejetée.

69442 La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location.

L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point.

En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé.

Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts.

69244 Une difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens de défense antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les difficultés nées postérieurement au jugement. L'appelant invoquait des moyens, tels que l'incompétence du premier juge ou l'occupation des lieux par un tiers, qui avaient déjà été soulevés en première instance. La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et les difficultés nées postérieurement au jugement. L'appelant invoquait des moyens, tels que l'incompétence du premier juge ou l'occupation des lieux par un tiers, qui avaient déjà été soulevés en première instance.

La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens qui préexistaient au jugement et qui ont été ou auraient pu être débattus devant le juge du fond relèvent exclusivement de l'instance d'appel au principal. Admettre le contraire reviendrait à permettre au juge des difficultés de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, ce qui excède ses pouvoirs.

La demande est en conséquence rejetée.

69128 Un jugement de première instance frappé d’appel constitue un titre suffisant pour justifier une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/07/2020 Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, mê...

Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours.

La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et non définitif, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier la mise en œuvre d'une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement dispose d'une autorité propre qui établit l'existence d'une créance constante, et qu'il constitue un fondement plus solide que tout autre titre.

La cour ajoute que l'absence de déclaration positive de l'établissement bancaire tiers saisi rendait en tout état de cause la demande en mainlevée infondée. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

68754 Le recours en rétractation du syndic est rejeté lorsque la société débitrice n’a pas fait appel du jugement initial et a acquiescé à la décision en demandant sa confirmation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 15/06/2020 Saisi d'un recours en rétractation formé par le syndic d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé de son action contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement d'une créance de loyers postérieure à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de cette créance. Le syndic invoquait le dol dans l'administration de la preuve et l'omission de statuer sur une demande d'expertise, ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par le syndic d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé de son action contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement d'une créance de loyers postérieure à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de cette créance.

Le syndic invoquait le dol dans l'administration de la preuve et l'omission de statuer sur une demande d'expertise, soutenant que la dette avait été surévaluée. La cour relève que la société débitrice n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance.

Elle souligne en outre que, lors de l'instance d'appel initiée par le seul créancier, la société débitrice avait conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. La cour retient dès lors que l'acquiescement de la société débitrice à la condamnation prononcée à son encontre prive de justification légale le recours ultérieur de son syndic, qui ne peut contester une décision acceptée par la personne morale qu'il représente.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en rétractation et condamne le syndic à une amende.

68551 La conclusion d’une transaction entre les parties en cours d’appel, emportant résiliation amiable du bail, rend l’action en justice sans objet (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, les parties ont produit un accord de résiliation amiable du bail et de solde de tout compte, dont elles ont s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

Devant la cour, les parties ont produit un accord de résiliation amiable du bail et de solde de tout compte, dont elles ont sollicité la constatation. La cour retient que cet accord transactionnel, judiciairement constaté par l'aveu concordant des parties, prive la demande initiale de son objet et éteint l'action.

Elle considère que le litige se trouve ainsi vidé par la volonté commune des plaideurs, rendant sans portée les moyens initialement soulevés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande originaire devenue sans objet.

70046 Difficultés d’exécution : les moyens de fond relevant de l’instance d’appel ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 05/11/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge du premier degré avait ordonné, sous astreinte, la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. La débitrice sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant des moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure, notamment l'absence de mise en demeure. L...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le juge du premier degré avait ordonné, sous astreinte, la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement.

La débitrice sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant des moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure, notamment l'absence de mise en demeure. La cour rappelle que le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de contrôler la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens soulevés par la débitrice ne constituent pas des difficultés d'exécution factuelles ou juridiques, mais des contestations de fond relevant de la seule compétence de la cour saisie de l'appel au principal. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de la chose jugée.

La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

68793 La mainlevée d’une saisie-arrêt accordée par le créancier en cours d’instance d’appel prive de fondement le maintien de la mesure et justifie l’infirmation de l’ordonnance de référé ayant refusé la levée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi. La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi.

La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de la mesure. Elle en déduit que la cause de la saisie a disparu, rendant la demande de mainlevée bien-fondée, nonobstant les motifs de la décision de premier degré.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée judiciaire de la saisie est prononcée.

70280 Désistement d’action en appel : La transaction conclue entre les parties rend le jugement de première instance sans objet et entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action consécutif à un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et la force probante des factures non signées. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour constate, sur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action consécutif à un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise comptable.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise et la force probante des factures non signées. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour constate, sur la base du rapport du second expert, que le débiteur s'est acquitté de sa dette par chèque et que le créancier a, en contrepartie, renoncé à poursuivre l'instance.

La cour retient dès lors que le désistement d'action de l'intimé, qui peut intervenir à tout stade de la procédure, prive le jugement de première instance de tout objet. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour donnant acte au créancier de son désistement et le condamnant aux dépens.

70229 Récusation d’expert : le dépôt d’une plainte pénale contre l’expert ne constitue pas un motif grave de récusation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant.

La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie à l'encontre de l'expert ne constitue pas, en soi, un motif grave de récusation.

Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, elle rappelle que la récusation n'est admise qu'en cas de parenté ou pour d'autres causes sérieuses, dont la plainte pénale ne fait pas automatiquement partie. Dès lors, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi la désignation de l'expert initialement nommé.

70482 La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel met fin au litige et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 12/02/2020 Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige. La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d...

Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige.

La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d'appel de statuer sur le fond du droit.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris quelle que soit sa teneur. Statuant à nouveau, elle rejette la demande originelle et ordonne le partage des dépens.

70362 Difficulté d’exécution : Une demande d’arrêt d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Par conséquent, les moyens qui préexistaient au débat devant le premier juge, qu'ils aient été soulevés ou non, ne sauraient constituer une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La cour juge qu'admettre le contraire reviendrait à permettre une remise en cause de l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance entreprise, en dehors des voies de recours prévues par la loi.

La demande de sursis à exécution est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

70349 Le recours en rétractation formé par une société est rejeté lorsqu’un recours identique a déjà été introduit par son syndic et a fait l’objet d’une décision de rejet (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/10/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif condamnant une société en procédure de redressement judiciaire au paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle voie de recours. La société débitrice invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur une demande d'expertise formulée par le syndic ainsi qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué. La cour d'appel...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif condamnant une société en procédure de redressement judiciaire au paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle voie de recours. La société débitrice invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur une demande d'expertise formulée par le syndic ainsi qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et déclare le recours non fondé. Elle relève d'une part que le syndic, agissant pour le compte de la débitrice, avait déjà formé un recours en rétractation identique qui avait été rejeté.

Elle retient d'autre part que la société débitrice, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance, avait au contraire conclu à sa confirmation lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, en l'absence de contestation du jugement de première instance et en présence d'un premier recours déjà jugé, la cour rejette le recours en rétractation.

70811 La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition est rejetée dès lors que le demandeur, intervenu volontairement à l’instance, n’a pas la qualité de tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits. La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits.

La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et y avait présenté ses moyens, ce qui lui ôte la qualité de tiers. Dès lors, les arguments qu'il soulève ne sauraient constituer une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis.

En l'absence de qualité de tiers à la décision dont l'exécution est poursuivie, la demande est rejetée.

70865 Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/03/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux.

L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

71931 Compte courant inactif : la banque est tenue de clôturer le compte après un an d’inactivité et ne peut réclamer les intérêts capitalisés au-delà de ce délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 15/04/2019 En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de comm...

En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de commerce, cette faculté est limitée par l'obligation de clôture du compte prévue à l'article 503 du même code. La cour retient que le compte, inactif depuis plus d'un an après la dernière opération créditrice, aurait dû être arrêté par l'établissement bancaire à une date déterminée. Dès lors, seuls les intérêts capitalisés jusqu'à cette date de clôture légale sont dus, à l'exclusion de tous ceux accumulés postérieurement. La demande additionnelle en paiement des intérêts échus pendant l'instance d'appel est par conséquent rejetée comme mal fondée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

71514 Ne peut fonder un recours en rétractation la découverte de documents relatifs à un fait déjà soulevé par le demandeur au cours de l’instance d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/03/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et la condamnation du preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'un dol et la découverte de documents décisifs au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Les preneurs soutenaient que la bailleresse avait frauduleusement dissimulé la relocation du local à un tiers, fait qu'ils prétendaient prouver par des quittanc...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et la condamnation du preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'un dol et la découverte de documents décisifs au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Les preneurs soutenaient que la bailleresse avait frauduleusement dissimulé la relocation du local à un tiers, fait qu'ils prétendaient prouver par des quittances de loyer nouvellement découvertes. La cour écarte le recours en retenant que le fait de la relocation, loin d'avoir été dissimulé, avait déjà été expressément invoqué par les preneurs eux-mêmes lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, la cour considère que la condition d'un fait dont la partie ignorait l'existence ou d'un document qu'elle était dans l'impossibilité de produire n'est pas remplie. Elle ajoute que le grief tiré d'une mauvaise appréciation de cet argument par la formation de jugement antérieure relève d'un pourvoi en cassation et non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et les demandeurs sont condamnés à une amende civile.

71372 L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

71399 Modalités de l’obligation – La créance issue d’une transaction n’est exigible qu’à l’échéance du terme convenu, rendant irrecevable toute action en paiement introduite avant cette date (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cou...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cours d'instance d'appel, rendait la créance exigible et justifiait la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le caractère prématuré d'une demande en paiement s'apprécie exclusivement à la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges. Dès lors, la circonstance que le terme de la créance soit échu postérieurement au jugement de première instance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision ayant déclaré la demande irrecevable pour ce chef. La cour estime en outre que l'indemnité allouée pour le retard de paiement est souverainement appréciée par le premier juge et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71433 Bail commercial et local abandonné : la demande du preneur en restitution de la possession est subordonnée au paiement intégral de tous les arriérés de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa det...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en réintégration consécutive à une procédure de récupération de local abandonné. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la restitution des lieux. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur ne pouvait obtenir cette restitution dès lors qu'il n'avait pas apuré l'intégralité de sa dette locative, condition substantielle posée par la loi relative aux baux commerciaux. Au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que l'action en restitution de la possession est subordonnée à la preuve par le preneur du paiement de l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande. Elle relève que le preneur n'avait réglé une partie de son arriéré qu'en cours d'instance d'appel et demeurait débiteur d'une dette locative plus ancienne, consacrée par un jugement définitif. La cour retient que l'existence d'une difficulté d'exécution affectant l'éviction prononcée par ce jugement n'exonérait pas le preneur de son obligation de payer le principal de la condamnation. La condition d'apurement total de la dette n'étant pas remplie, le preneur ne pouvait bénéficier de la mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale du preneur rejetée.

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