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Indemnité d'éviction

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66068 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/11/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert.

L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée.

Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.

66062 Bail commercial : la validité du permis de construire, condition de l’éviction pour reconstruction, s’apprécie à la date de l’introduction de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2025 Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La ...

Saisie d'une demande d'éviction temporaire pour travaux de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité du permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur.

L'appelant soutenait que le commencement des travaux sur l'immeuble dans son ensemble suffisait à proroger la validité du permis, nonobstant l'absence de travaux sur le local litigieux. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction a été introduite plus d'un an après la délivrance du permis de construire.

Elle retient que, conformément à l'article 18 de la loi n° 49-16, le bailleur doit justifier d'un permis en cours de validité, et que la péremption annuelle de ce dernier, prévue par la loi sur l'urbanisme, est acquise dès lors que l'action en justice a été engagée après l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, la demande du preneur en désignation d'expert pour évaluer son indemnité d'éviction devient sans objet.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance.

66030 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation. L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation.

L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour retient que le congé est régulier dès lors qu'il énonce le motif de la reprise, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'en justifier la réalité à ce stade de la procédure.

Elle rappelle, au visa de l'article 27 de la loi sur les baux commerciaux, que la seule exigence légale est de ne pas priver le preneur de son droit à une indemnité appropriée pour la perte du fonds de commerce. La cour juge en outre que l'indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise est pertinente et que le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65975 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation.

Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction.

65963 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation judiciaire d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge au regard des conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en s'écartant partiellement du rapport d'expertise, notamment en majorant le poste relatif au droit au bail.

La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge, lequel conserve son pouvoir souverain pour déterminer le juste dédommagement en fonction des éléments du dossier. Elle retient ainsi que le premier juge a pu, à bon droit, réévaluer le droit au bail en considération de l'ancienneté de l'occupation et de la nature de l'activité.

La cour écarte en revanche la demande de majoration de l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales permettant d'objectiver le préjudice allégué. Le jugement entrepris, dont les autres postes de préjudice sont jugés correctement évalués, est par conséquent confirmé.

82889 L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète. L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'as...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction, la Cour d'appel de commerce de Marrakech était saisie de la contestation d'un jugement ayant ordonné le départ du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité d'éviction complète.

L'appelant soulevait, d'une part, son défaut de qualité à défendre, l'action ayant été dirigée contre un centre d'enseignement dépourvu de personnalité morale et non contre l'association dont il dépend. D'autre part, il invoquait l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir produit un permis de construire valide avant l'introduction de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, dès lors que le preneur avait contracté en son nom propre sans jamais notifier au bailleur sa dépendance à l'égard d'une association. Elle rejette également l'irrecevabilité, considérant que la production du permis de construire en cours d'instance ne cause aucun grief au preneur dès lors qu'il est valable au moment où le juge statue.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation des indemnités sur la base d'une expertise judiciaire qu'elle homologue. Elle retient que l'indemnité d'éviction doit inclure la valeur des éléments exploités dans des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme, dès lors que celles-ci génèrent un chiffre d'affaires déclaré et que leur régularité relève de la compétence des autorités administratives et non du juge commercial.

La Cour d'appel de commerce de Marrakech réforme donc le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnité d'éviction, qu'elle augmente substantiellement, et le confirme pour le surplus.

65891 Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son pouvoir de réformation au regard des conclusions des parties. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire.

L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant à titre principal l'allocation de l'indemnité telle que calculée par l'expert et, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour, procédant à sa propre appréciation des éléments de l'espèce, notamment l'ancienneté de l'occupation, estime que le préjudice du preneur justifierait en réalité une indemnité supérieure à celle retenue par l'expert.

Elle retient cependant qu'elle ne peut statuer ultra petita et qu'elle est liée par la demande principale de l'appelant visant l'octroi du montant issu du rapport d'expertise. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant initialement proposé par l'expert.

65867 Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

65855 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice.

L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, la cour confirme l'exclusion des indemnités pour perte de profit, jugées incluses dans l'évaluation de la clientèle, et des frais de réinstallation, qualifiés d'hypothétiques.

Elle retient en revanche, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que les frais d'amélioration et de réparation constituent un chef de préjudice distinct devant être indemnisé dès lors que leur réalité matérielle est établie, peu important que l'expert les ait évalués de manière forfaitaire. La cour considère que la longue durée d'occupation et les photographies versées au dossier suffisaient à prouver l'existence de ces améliorations dont le bailleur allait bénéficier.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, avec une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction.

65847 Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable.

L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès lors que l'éviction avait été obtenue sur le fondement d'une seconde procédure distincte, au cours de laquelle le preneur n'avait pas réitéré sa demande indemnitaire. La cour fait droit à cette argumentation.

Au visa de l'article 27 de la loi 49-16, elle retient que l'indemnité d'éviction est la contrepartie de l'exécution effective d'un congé spécifique. Dès lors que le bailleur a renoncé à exécuter la première décision pour en obtenir une nouvelle sur la base d'un congé distinct, la condamnation indemnitaire prononcée dans la première instance devient sans effet.

La saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette créance se trouve par conséquent privée de toute base légale. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que sa radiation du titre foncier.

65794 Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2025 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour éc...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture du local n'était pas imputable au preneur mais résultait d'un arrêté administratif de péril.

Elle qualifie cet arrêté d'acte de l'autorité constitutive d'un cas de force majeure, au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, ce qui neutralise l'argument tiré de la perte du fonds de commerce. La cour valide l'évaluation expertale des éléments du fonds prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16, tels que la clientèle et le droit au bail.

Toutefois, elle relève que l'expert a inclus une indemnisation pour le fonds de commerce en tant que tel, élément non prévu par ledit article, et retranche le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

65663 Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2025 Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt. L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive ...

Saisi d'un appel contestant l'indemnisation allouée à un preneur suite à la démolition administrative des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait exclu toute indemnité au titre de la perte de clientèle et de réputation commerciale, considérant que les locaux étaient un simple entrepôt.

L'appelant soutenait que la privation de son fonds justifiait une réparation intégrale, imputant la démolition à la faute exclusive du bailleur ayant construit sans permis. La cour retient que les locaux, désignés et exploités comme un entrepôt, sont dépourvus des éléments de clientèle et de réputation commerciale ouvrant droit à indemnisation.

Elle relève en outre une faute partagée, le preneur ayant lui-même exploité les lieux sans disposer du certificat de conformité, contribuant ainsi à son propre dommage. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65677 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2025 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est f...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur.

La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs suffisants. Elle écarte ainsi l'indemnisation des travaux de réparation, au motif que les factures produites sont postérieures à l'avis d'éviction et qu'une clause du bail mettait ces travaux à la charge du preneur.

La cour retient que l'absence de déclarations fiscales et la fermeture prolongée du local démontrent la perte des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. L'indemnité d'éviction ne peut dès lors couvrir que la seule perte du droit au bail, dont l'évaluation par le premier juge est jugée équitable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65666 L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/10/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'éta...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'étant limitée à la seule évaluation du droit au bail, et ne peut dès lors servir de base à une juste indemnisation.

Ayant ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance, la cour retient que le second rapport, réalisé de manière contradictoire et procédant à une évaluation complète du fonds, doit être seul retenu pour fixer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

66206 La demande en validation d’une saisie-arrêt est rejetée lorsque le titre de créance qui la fonde a été annulé en appel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible. La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le sort de la procédure lorsque le titre fondant la créance est anéanti en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, l'appelant soutenant au contraire que sa créance d'indemnité d'éviction était devenue exigible.

La cour d'appel de commerce constate cependant que l'ordonnance fixant le montant de cette indemnité provisionnelle, et servant de fondement à la saisie, a été annulée par un arrêt rendu en cours d'instance. Elle retient que cet anéantissement du titre de créance rend la demande en validation de la saisie sans objet et la prive de tout fondement juridique.

Dès lors, les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance deviennent inopérants. Par conséquent, et par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise est confirmée.

65555 Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties.

En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé".

Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse.

56889 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond peut combiner souverainement les conclusions de plusieurs rapports d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge ab...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée.

Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge aboutissait à un montant supérieur à sa demande. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge du fond, en sa qualité d'expert des experts, dispose du pouvoir souverain de combiner les éléments des différents rapports pour former sa conviction sur chaque chef de préjudice.

Elle valide en conséquence la méthode du premier juge ayant retenu, pour chaque composante de l'indemnité, l'évaluation la mieux justifiée issue de l'un ou l'autre rapport. Toutefois, la cour écarte l'appel incident en réaffirmant l'obligation pour le juge de statuer dans les limites des demandes formées, conformément à l'article 3 du code de procédure civile.

Dès lors, bien que la synthèse opérée par le tribunal aboutisse à un montant supérieur, l'indemnité ne pouvait excéder le quantum expressément réclamé par le preneur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57601 Indemnité d’éviction : l’évaluation du fonds de commerce par l’expert sur la base d’éléments de comparaison est valable en l’absence de production des documents comptables par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné.

Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats de service avec d'importantes sociétés et en minimisant les frais de déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur n'avait produit aucune pièce comptable, fiscale ou d'immatriculation au registre du commerce permettant d'établir la réalité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.

La cour retient que, faute de ces éléments probants, l'expert était fondé à évaluer le préjudice par comparaison avec des commerces similaires. Elle juge dès lors objectives les estimations retenues tant pour la perte de clientèle que pour les frais de transfert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56531 Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58805 Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement.

L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance.

La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement.

Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée.

59609 Fonds de commerce : la fermeture prolongée du local commercial prive le preneur du droit à indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs e...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle.

Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs en sollicitaient la majoration pour y inclure la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la fermeture prolongée du local, établie par expertise et par une attestation administrative non contestée selon les voies de droit, prive le fonds de commerce de ses éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale.

Dès lors, aucune indemnisation n'est due à ce titre. La cour estime par ailleurs que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne présente aucun caractère excessif.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement est confirmé.

59845 Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire.

L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur.

Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle.

57099 L’autorité de la chose jugée attachée à un refus définitif d’indemnité d’éviction interdit toute nouvelle demande visant à en fixer le montant provisionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine.

Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà rejeté la demande d'indemnisation du preneur. La cour constate que le preneur avait effectivement formé une demande d'indemnité d'éviction dans le cadre de l'instance initiale en validation de congé.

Elle relève que cette demande avait été définitivement rejetée par un arrêt passé en force de chose jugée, au motif que l'éviction pour cause de démolition nécessaire n'ouvrait pas droit à indemnité sous l'empire du dahir de 1955. La cour retient dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée de cette décision fait obstacle à une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée.

56309 Congé pour reprise personnelle : le bailleur ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif q...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le motif déterminant le droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appelant contestait ce paiement, invoquant d'une part le défaut de qualité à agir des héritiers du preneur et, d'autre part, l'exonération de toute indemnité au motif que le fonds de commerce était fermé depuis plus de deux ans. La cour écarte le moyen procédural, les héritiers ayant justifié de leur qualité en cours d'instance.

Sur le fond, elle retient que le droit à indemnité d'éviction est exclusivement régi par le motif expressément énoncé dans le congé. Dès lors que le congé a été délivré pour reprise personnelle, le bailleur ne peut se prévaloir ultérieurement du motif d'exonération tiré de la fermeture du fonds, prévu à l'article 8 de la loi 49-16, pour échapper à son obligation.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60081 La réévaluation de l’indemnité d’éviction doit se fonder sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté pour compenser la perte du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 26/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport pour non-respect des formalités de convocation prévues à l...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport pour non-respect des formalités de convocation prévues à l'article 63 du code de procédure civile et, d'autre part, le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée et que le retour du pli avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence du destinataire et non à une défaillance de l'expert.

Sur le fond, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, considérant que le calcul du droit au bail opéré par l'expert était insuffisant. Elle substitue à ce calcul sa propre méthode, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement payé, capitalisée sur une durée de soixante mois, tout en validant les autres postes de préjudice fixés par l'expert.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

58209 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle inclut la valeur du fonds de commerce et ne peut se cumuler avec une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 31/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien sup...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien supérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert.

Elle relève en outre que l'expert a commis une erreur de droit en distinguant une indemnité pour perte du fonds de commerce et une indemnité d'éviction, alors que la seconde inclut la première. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, la cour considère que le premier juge a correctement rectifié le calcul de l'expert pour le rendre conforme aux composantes légales de l'indemnité, qui doit couvrir la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56265 Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour réévaluer les éléments du fonds de commerce et écarter les préjudices hypothétiques non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées.

La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en première instance, l'acquittement des frais en cause d'appel régularise la procédure en vertu de l'effet dévolutif. Statuant au fond, elle procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert judiciaire.

La cour écarte ainsi l'indemnisation des améliorations faute de preuve et celle relative à la perte de profits, rappelant au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16 que ces préjudices éventuels ne sont pas prévus par la loi. Elle réduit également l'indemnité au titre du droit au bail en raison d'une valeur locative jugée excessive, tout en validant l'évaluation de la clientèle.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant à nouveau le montant de l'indemnité due par le bailleur.

56349 Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction.

En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel.

Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé.

Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56947 Fonds de commerce : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur de l’indemnité d’éviction en se basant sur le rapport d’expertise et les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appelant contestait l'évaluation de la valeur du droit au bail et ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé.

L'appelant contestait l'évaluation de la valeur du droit au bail et de la clientèle, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que le premier juge a correctement motivé sa décision de réduire la base de calcul proposée par l'expert pour le droit au bail, conformément à une jurisprudence établie.

Elle juge également que l'indemnité allouée au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est proportionnée au faible chiffre d'affaires ressortant des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte en outre le moyen tiré de la comparaison avec des fonds de commerce voisins, rappelant que chaque fonds s'apprécie selon ses caractéristiques propres, ce qui rend inopérantes de telles analogies.

L'expertise initiale étant jugée régulière et l'appréciation du premier juge pertinente, le jugement est confirmé.

57681 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales non visées par l’administration sont dépourvues de force probante pour l’évaluation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant. L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non cert...

Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant.

L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non certifiées par l'administration. La cour retient que des déclarations fiscales ne portant pas le cachet de l'administration compétente sont dépourvues de force probante, dès lors qu'elles peuvent être considérées comme unilatéralement établies par le preneur.

Elle juge qu'une expertise fondée sur de telles pièces pour évaluer les éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de l'indemnité pour l'expurger de la valeur des éléments calculés sur cette base non probante.

59447 Le rapport d’expertise ordonné dans une instance en indemnité d’éviction déclarée irrecevable reste valable pour fonder une nouvelle action (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'ex...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans une instance antérieure. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne saurait être prononcée.

Sur le fond, elle juge que si le premier juge a erronément fondé sa décision sur l'article 27 de la loi 49-16, le droit à indemnisation du preneur découle directement de l'article 7 de la même loi, ce qui justifie la condamnation en son principe. La cour retient en outre qu'un rapport d'expertise, bien qu'ordonné dans une instance précédente entre les mêmes parties, peut valablement fonder la décision du juge dès lors qu'il a été régulièrement établi et discuté contradictoirement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59943 Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les actes de notification établis par un officier ministériel constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge surtout que le bailleur, s'il doit motiver son congé, n'est pas tenu de rapporter la preuve de la réalité du motif de reprise pour usage personnel, dès lors que le droit du preneur à une juste indemnité d'éviction est préservé.

La cour considère enfin que l'indemnité fixée par le tribunal de commerce, au regard des caractéristiques du local, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59731 Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du motif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son besoin d'usage personnel, et que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'expertise pour fixer l'indemnité d'éviction. La cour retient que, sous l'empire de la loi 49-16, le motif de reprise pour usage personnel constitue une cause suffisante et n'a pas à être prouvé par le bailleur, le droit du preneur se limitant à la réclamation d'une indemnité.

Sur la demande d'indemnité, la cour relève que celle-ci doit être formée par une demande reconventionnelle en application de l'article 27 de la loi 49-16. Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande et s'être contenté de formuler une simple défense dans ses conclusions, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur la demande d'expertise.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56967 Force obligatoire du contrat : l’engagement d’indemniser pour l’éviction d’un local commercial est valable nonobstant une clause contraire dans le bail initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement. L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créanc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exécution d'un engagement de paiement et sur sa distinction d'une reconnaissance de dette distincte entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la somme stipulée dans l'engagement.

L'appelant soutenait d'une part la nullité de cet engagement, au motif qu'il contrevenait à une clause du bail initial, et d'autre part que les paiements effectués devaient s'imputer sur cette créance, qu'il prétendait confondue avec une autre dette faisant l'objet d'une procédure distincte. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la conclusion de l'engagement postérieur au bail valait renonciation commune des parties à la clause prohibitive de ce dernier, en application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties.

La cour retient ensuite que l'engagement de paiement, ayant pour cause l'indemnisation de l'éviction et la reprise de matériel, se distingue juridiquement de la reconnaissance de dette distincte, qualifiée de prêt, liant les mêmes parties. Dès lors, les versements effectués par le débiteur, correspondant aux échéances du prêt, ne pouvaient être imputés sur la créance issue de l'engagement d'éviction.

Toutefois, la cour prend acte de l'aveu des créanciers quant à la perception d'un acompte sur le montant de l'engagement. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de l'acompte versé, et confirmé pour le surplus.

57505 Bail commercial : l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière.

Elle retient surtout, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge a exclu ce chef de préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57243 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction. Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contes...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné la pertinence d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait homologué ledit rapport et fixé l'indemnité due par le bailleur en contrepartie de l'éviction.

Le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité en se fondant sur une contre-expertise privée, tandis que le bailleur en demandait la réduction, contestant notamment la prise en compte des déclarations fiscales et des frais d'aménagement. La cour procède à une analyse détaillée des composantes de l'indemnité, validant l'évaluation du droit au bail, de la valeur du fonds fondée sur les données d'un commerce similaire en raison du régime fiscal forfaitaire du preneur, ainsi que des frais de réaménagement.

Toutefois, la cour retient que les frais de recherche d'un nouveau local commercial ne figurent pas parmi les éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16 et doivent être exclus du calcul. Elle écarte par ailleurs la demande de nouvelle expertise, s'estimant suffisamment informée pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel du preneur.

60279 Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation.

L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées.

Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions.

58469 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire.

Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle.

La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57189 Indemnité d’éviction : la promesse de vente du fonds de commerce est sans effet sur le calcul fondé sur les seuls éléments légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur. Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méth...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur.

Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méthode d'évaluation de l'expert, qu'ils estimaient incomplète. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de notification du décès par les héritiers, le bailleur n'est pas présumé en avoir connaissance et que le congé demeure valable.

Sur le montant de l'indemnité, elle valide l'expertise en ce qu'elle se fonde sur les critères légaux de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le droit au bail et la clientèle, et précise qu'un simple projet de cession du fonds de commerce est inopérant pour en déterminer la valeur. La cour ajoute que la demande de compensation pour les améliorations doit être écartée faute de preuve.

Le jugement est en conséquence confirmé.

58159 Bail commercial : le congé fondé sur la reprise pour usage personnel est valable, le preneur ne pouvant contester ce motif qui lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 30/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'un congé fondé sur la reprise pour usage personnel et de la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, faute pour les bailleurs de justifier de leur besoin réel, et sollicitait à titre subsidiaire une exp...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'un congé fondé sur la reprise pour usage personnel et de la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité du motif de reprise, faute pour les bailleurs de justifier de leur besoin réel, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise pour évaluer son indemnité d'éviction. La cour écarte d'emblée la demande d'expertise comme étant une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut contester la réalité du motif de reprise pour usage personnel dès lors que ce motif lui ouvre droit à une indemnité d'éviction complète. Elle précise que la contestation du preneur ne peut porter que sur les motifs qui le priveraient, en tout ou partie, de son droit à indemnisation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55921 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le coefficient de calcul du droit au bail et exclut les améliorations postérieures au congé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une n...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité.

L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise puis constaté la défaillance de l'appelant à en consigner les frais, a statué au vu du rapport d'expertise de première instance.

Elle écarte la demande d'indemnisation au titre des améliorations, retenant que celles-ci ont été réalisées sur le domaine public et que la facture produite est postérieure au congé. La cour retient en revanche l'évaluation de la perte de la clientèle et de la notoriété, faute pour le preneur de produire des documents comptables certifiés, mais procède à une réévaluation du droit au bail en réduisant le coefficient multiplicateur appliqué par l'expert.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réévaluant à la hausse le montant total de l'indemnité d'éviction.

57317 Indemnité d’éviction : le juge peut écarter une expertise fondée sur des déclarations fiscales établies postérieurement au congé pour les besoins de la cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/10/2024 Le débat portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due au preneur, le tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité inférieure à celle résultant de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, la régularité de la notification du congé par un clerc d'huissier, et le caractère prétendument arbitraire de la réduction de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les...

Le débat portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le quantum de l'indemnité d'éviction due au preneur, le tribunal de commerce ayant ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité inférieure à celle résultant de l'expertise judiciaire. L'appelant contestait la qualité à agir de la bailleresse, la régularité de la notification du congé par un clerc d'huissier, et le caractère prétendument arbitraire de la réduction de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le mandant conserve toujours la faculté d'agir personnellement nonobstant l'existence d'un mandat, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté est valable dès lors que l'acte est contresigné par l'huissier de justice instrumentaire. Sur le fond, la cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise, surtout lorsque celles-ci reposent sur des éléments probatoires jugés non pertinents.

Elle considère que les déclarations fiscales produites pour justifier d'un chiffre d'affaires élevé, ayant été établies postérieurement à la notification du congé et pour les besoins de la cause, ne sauraient fonder une évaluation objective du préjudice lié à la perte du fonds de commerce. Dès lors, la cour juge que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57781 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/10/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant. La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé le montant de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, montant que l'appelant jugeait insuffisant.

La cour procède à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice et retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dès lors que d'autres critères, tels que l'emplacement du local et la nature de l'activité, peuvent être pris en compte dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Elle précise également, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que seuls les frais de déménagement sont indemnisables au titre des frais de remploi, à l'exclusion des frais d'aménagement d'un nouveau local ou de commission de courtage.

Après avoir recalculé distinctement le préjudice résultant de la perte du droit au bail et des autres éléments du fonds, la cour parvient à un montant global identique à celui retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

57595 Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert.

L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers.

En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé.

57667 L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile.

La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission.

Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive.

56057 La qualification d’un contrat en gérance libre d’un fonds de commerce repose sur l’intention des parties, nonobstant le changement de nom ou d’équipement par le locataire-gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des parties.

Elle retient que la qualification de location-gérance d'un fonds de commerce préexistant est établie tant par l'intitulé de l'acte que par ses clauses, qui prévoient expressément la location d'un fonds de commerce identifié par son inscription au registre du commerce. La cour juge que ni le changement d'enseigne ni l'acquisition de nouveau matériel par le locataire ne sont de nature à modifier la nature juridique du contrat, ces actes s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation autorisée du fonds loué.

Le preneur ne pouvant dès lors se prévaloir du statut protecteur des baux commerciaux, notamment du droit à une indemnité d'éviction, le jugement entrepris est confirmé.

57569 Bail commercial : le congé pour usage personnel est valable sans que le bailleur ait à justifier de la réalité de son besoin, dès lors que le droit du preneur à l’indemnité d’éviction est garanti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les conditions de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité. L'appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de notification, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet, le défaut de justification du...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les conditions de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité.

L'appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de notification, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet, le défaut de justification du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens.

Elle retient d'abord que la notification du congé au local loué à l'un des co-preneurs est régulière. Elle juge ensuite que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée dès lors que la nouvelle demande est fondée sur un congé distinct du précédent, quand bien même le motif serait identique.

La cour rappelle surtout que le motif de reprise pour usage personnel, ouvrant droit à une indemnité d'éviction au profit du preneur, n'est pas soumis à un contrôle de sa justification par le juge, le droit de propriété du bailleur primant sur le droit personnel du preneur à la condition de son indemnisation. Enfin, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité au vu des éléments du dossier, notamment des deux expertises judiciaires, sans être tenue d'en ordonner une troisième.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59621 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité en combinant les conclusions de deux expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant contestait tant la régularité formelle du congé que le montant de l'indemnité allouée. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à une appréciation souveraine des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte ainsi le poste relatif aux améliorations et réparations retenu par le second expert, faute pour le preneur de produire des justificatifs probants quant à la réalité et à la localisation des travaux. La cour retient cependant les montants proposés par ce même expert pour le droit au bail et les frais de déménagement, et y ajoute l'évaluation de la perte de clientèle issue du premier rapport d'expertise, le second expert n'ayant pas statué sur ce point.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

57489 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconvention...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense.

L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconventionnelle formelle. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 27 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux.

Elle rappelle que le preneur dispose d'une option, soit former une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif. Faute pour le preneur d'avoir formulé une demande reconventionnelle en première instance, la juridiction n'était pas valablement saisie de la question de l'indemnité.

La cour retient en outre que la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable car elle priverait les parties d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59003 Bail commercial : le bailleur ayant donné congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation.

La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dans l'injonction d'évacuer et consacré par le jugement d'expulsion, détermine exclusivement le régime de l'indemnisation. Dès lors que l'éviction a été prononcée pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, le bailleur ne peut plus se prévaloir, au stade de la fixation de l'indemnité, de la cause d'exonération tirée de la fermeture du local prévue à l'article 8 de la même loi.

La cour rappelle que l'absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre du droit au bail, lequel constitue un élément du fonds de commerce. Pour évaluer cette indemnité, la cour prend en compte l'ancienneté de l'occupation, la modicité du loyer et la situation avantageuse du local.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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