| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65746 | Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 27/10/2025 | En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des l... En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des litiges, le défaut de réalisation du risque garanti au motif que l'invalidité n'était pas totale et absolue, et demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque par l'assuré. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause invoquée ne constituait pas une clause compromissoire générale mais un mécanisme de conciliation limité à la désignation d'experts médicaux. Sur le fond, elle considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 86,5%, tel que constaté par expertise, est suffisamment élevé pour caractériser l'invalidité totale ouvrant droit à la garantie. Enfin, la cour rejette la demande de nullité du contrat en relevant que ni l'article 20 du code des assurances, relatif à l'obligation de déclaration, ni les stipulations contractuelles ne prévoyaient une telle sanction en cas de déclaration inexacte ou d'omission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65728 | Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat. La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable. Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés. |
| 65417 | Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens médicaux complémentaires diligentés par l'assureur après la déclaration de sinistre constituent des actes ayant interrompu le délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances. Sur la nullité du contrat, la cour juge qu'il n'y a ni réticence ni fausse déclaration dès lors que la souscription à l'assurance est intervenue antérieurement à l'intervention chirurgicale ayant révélé la pathologie. Elle ajoute qu'un certificat médical mentionnant un suivi "depuis 2016", sans précision du mois, est insuffisant à établir la préexistence de la maladie à la date de souscription, le juge devant statuer sur la base de la certitude et non de la conjecture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55667 | Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré. Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels. La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55939 | L’omission par l’emprunteur de déclarer une pathologie préexistante lors de la souscription entraîne la nullité du contrat d’assurance et décharge l’assureur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé, tandis que l'établissement bancaire contestait l'ordre de mainlevée au motif que des impayés antérieurs au sinistre demeuraient dus. La cour retient que la dissimulation par l'emprunteur d'une pathologie cardiaque congénitale et d'interventions chirurgicales antérieures à la souscription constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances. Elle prononce en conséquence la nullité du contrat d'assurance et la déchéance du droit à garantie de l'assuré. Faisant également droit à l'appel du prêteur, la cour constate que la dette n'étant pas éteinte, notamment en raison d'échéances impayées avant même la survenance de l'invalidité, la mainlevée de l'hypothèque ne pouvait être ordonnée. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'emprunteur rejetée. |
| 56195 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56471 | Fausse déclaration à la souscription : est nul le contrat d’assurance incendie lorsque l’assuré a dissimulé la non-conformité du bâtiment aux spécifications contractuelles, altérant ainsi l’appréciation du risque par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/07/2024 | En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cou... En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cour retient que les locaux, décrits comme une construction précaire en tôle et en bois par le procès-verbal de la police judiciaire et le rapport d'expertise, ne respectaient pas les spécifications contractuelles exigeant une construction à 95% en matériaux durs. Elle en déduit que cette dissimulation, qui a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, constitue un manquement au principe de bonne foi. Au visa de l'article 30 du code des assurances, la cour juge que ce manquement justifie le prononcé de la nullité du contrat, peu important que la cause du sinistre soit sans lien avec la fausse déclaration. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'assuré irrecevable pour vice de forme. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat d'assurance et rejette l'intégralité des demandes de l'assuré. |
| 56833 | Assurance emprunteur : la survenance du risque décès oblige l’assureur à régler le solde du prêt et justifie la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à gar... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie et ses conséquences sur la sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, invoquait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause d'arbitrage, ainsi que la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et fausse déclaration de l'assurée. L'établissement bancaire, par appel incident, contestait la mainlevée de l'hypothèque avant le paiement effectif par l'assureur. La cour écarte les moyens de l'assureur, retenant que la clause d'arbitrage ne visait que les litiges d'interprétation et non l'inexécution, que le délai de déclaration n'était pas opposable aux héritiers et que la fausse déclaration n'était pas établie. La cour rappelle que la survenance du risque assuré entraîne l'extinction de la créance à l'égard des héritiers de l'emprunteur et le transfert du droit de la banque sur l'assureur. Dès lors, la mainlevée de la garantie hypothécaire est une conséquence directe de la réalisation du sinistre. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54763 | Assurance emprunteur : la déclaration de santé signée lors de l’octroi du prêt initial engage l’assureur, qui ne peut se prévaloir d’une souscription tardive pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 26/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au vi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu de la garantie d'une assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance au regard d'une prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait la nullité du contrat, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, au motif que l'assuré avait dissimulé une pathologie grave préexistante au moment de la souscription. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assuré avait souscrit une déclaration sur son état de santé dès l'origine du prêt, soit plus de dix ans avant son décès. Elle considère que cette déclaration initiale, qui ne révélait aucune pathologie, suffit à établir la bonne foi de l'assuré et à rendre la garantie exigible, sans s'attarder sur les arguments de l'assureur relatifs à une souscription prétendument plus tardive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58333 | La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries. Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption. Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur. |
| 58829 | Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur. Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58909 | Assurance incendie : L’indemnité due par l’assureur est assortie des intérêts légaux lorsque le préjudice réel excède le plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 20/11/2024 | Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise... Saisi d'un appel principal de l'assuré et d'un appel incident de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit aux intérêts légaux lorsque l'indemnité versée est plafonnée par le contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser un sinistre incendie tout en rejetant la demande de l'assuré au titre des intérêts. L'appel principal de l'assuré ne portait que sur ce refus, tandis que l'appel incident de l'assureur contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire et le rejet de sa demande de mise en cause d'un autre assureur pour dualité d'assurance. La cour retient, au visa de l'article 875 du dahir des obligations et des contrats, que les intérêts légaux sont dus dès lors que le dommage réel établi par l'expertise excède le plafond de garantie contractuel, cet excédent de préjudice justifiant l'allocation desdits intérêts. Elle écarte l'appel incident, jugeant le rapport d'expertise probant et l'assureur sans qualité pour discuter d'un contrat d'assurance additionnel auquel il est tiers. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef des intérêts légaux et confirmé pour le surplus. |
| 55561 | Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 11/06/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat. S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus. |
| 56851 | Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie. Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie. Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63782 | Fausse déclaration de l’assuré : la nullité du contrat d’assurance est subordonnée à la preuve de sa mauvaise foi par l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/10/2023 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant que l'omission par l'assuré de déclare... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant que l'omission par l'assuré de déclarer une maladie préexistante constituait une fausse déclaration entraînant la nullité de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa mauvaise foi. La cour écarte ce moyen en retenant que si la maladie était bien antérieure à la souscription, sa dégradation en incapacité totale est survenue postérieurement. Elle rappelle que, conformément à l'article 31 du même code, une déclaration inexacte n'entraîne pas la nullité du contrat lorsque la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie. Faute pour l'assureur de prouver que l'emprunteur avait connaissance, au moment de la souscription, de l'évolution inéluctable de sa pathologie vers une incapacité, la condition de mauvaise foi n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60534 | Caisse de retraite : La radiation d’un adhérent pour non-paiement des cotisations est automatique si les statuts le prévoient, sans requérir une décision du conseil d’administration (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/02/2023 | Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui ... Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui tient lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoit une radiation automatique de l'adhérent en cas de cessation du paiement des cotisations. Elle distingue cette hypothèse de celle de la radiation pour fausse déclaration, seule soumise à une décision expresse du conseil d'administration. La cour en déduit que le manquement de l'adhérent à ses obligations de paiement constitue le fait générateur suffisant pour rendre exigibles tant l'indemnité de radiation que les intérêts de retard contractuellement prévus, sans qu'une décision formelle de l'organe de direction soit requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 60783 | Caisse de retraite : La radiation d’un membre pour non-paiement des cotisations est automatique et ouvre droit à l’indemnité prévue au règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de la caisse. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que les statuts de la caisse, qui tiennent lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoient une radiation automatique de l'adhérent en cas de défaut de paiement des cotisations. Elle précise que l'exigence d'une décision du conseil d'administration, retenue par les premiers juges, ne s'applique qu'aux cas de radiation pour fausse déclaration et non au défaut de paiement, rendant ainsi l'indemnité de radiation exigible de plein droit. En revanche, la cour écarte la demande de cumul des intérêts de retard contractuels avec les intérêts légaux déjà alloués. Elle rappelle que ces deux types d'intérêts ont pour unique objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être cumulés, sauf à constituer une double indemnisation pour un même fait générateur. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de l'indemnité de radiation et confirmé pour le surplus. |
| 61284 | Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration. En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64228 | Assurance emprunteur : la démission de l’assuré de son emploi n’entraîne pas la déchéance de la garantie décès lorsque le prêteur n’a pas invoqué la clause de déchéance du terme du prêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créanc... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créance immédiatement exigible en application d'une clause contractuelle, neutralisant ainsi la garantie, tandis que l'assureur invoquait une clause compromissoire et une fausse déclaration de l'assurée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'exigibilité anticipée, retenant que le prêteur, faute d'avoir mis en œuvre ladite clause avant le décès, est réputé y avoir renoncé. Elle juge en outre inopposable la clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées et relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration. La cour retient que le risque décès s'étant réalisé, l'assureur est tenu de sa garantie, ce qui entraîne l'extinction de la dette et justifie la mainlevée de la sûreté réelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64693 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité. Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée. Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67937 | Assurance emprunteur : la déclaration du sinistre d’incapacité à la banque souscriptrice est valable et la prescription biennale est suspendue pendant l’incapacité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une claus... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des exceptions soulevées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur et condamné l'assureur à se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et la prescription de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que cette exception doit être soulevée in limine litis avant toute autre défense, y compris l'exception d'incompétence, faute de quoi elle est irrecevable en application de l'article 327 du code de procédure civile. La cour rejette également les moyens relatifs à la déchéance et à la prescription, considérant que la déclaration faite par l'emprunteur à l'établissement prêteur, souscripteur de l'assurance de groupe, valait déclaration à l'assureur, et que la prescription était suspendue en raison de l'incapacité juridique de l'assuré, judiciairement constatée. Elle retient en outre que la fausse déclaration n'entraîne la nullité du contrat qu'en cas de mauvaise foi prouvée de l'assuré, et que la garantie couvre l'intégralité de la dette, incluant les intérêts conventionnels qui en sont l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68129 | Contrat d’assurance – Déclaration tardive de sinistre – Sanction – La déchéance de garantie n’est encourue que si elle est expressément stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la décl... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la déclaration tardive du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en copie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, celle-ci n'ayant pas été soulevée in limine litis. Elle retient que la nullité pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l'assurée, laquelle incombe à l'assureur et n'est pas rapportée. De même, la cour juge que la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre n'est pas encourue dès lors qu'une telle sanction n'est pas expressément prévue au contrat. Elle valide enfin la production de copies photographiques, faute de contestation de leur contenu. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68284 | Nullité du contrat d’assurance : la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré lors de la déclaration du risque incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 16/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par l'assureur. L'appelant soutenait que le silence de l'assuré sur une pathologie préexistante à la souscription viciait le contrat et justifiait son annulation. La cour rappelle que si l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances sanctionne par la nullité la fau... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par l'assureur. L'appelant soutenait que le silence de l'assuré sur une pathologie préexistante à la souscription viciait le contrat et justifiait son annulation. La cour rappelle que si l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances sanctionne par la nullité la fausse déclaration qui modifie l'appréciation du risque par l'assureur, cette sanction est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. Elle retient que la nullité d'un contrat d'assurance, contrat fondé sur la bonne foi, ne peut être prononcée que si l'assureur démontre l'intention frauduleuse de l'assuré. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de cette mauvaise foi ou d'une intention de nuire, la demande en nullité ne saurait prospérer. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70823 | Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/02/2020 | Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag... Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite. Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 69326 | Recouvrement de primes d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité pour omission dans la déclaration des salaires constitue une demande nouvelle et distincte de l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur la base d'un rapport d'expertise, rejeté une demande en paiement de primes d'assurance et accueilli une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'objet de la demande initiale et une prétention nouvelle. L'assureur appelant soutenait que le premier juge aurait dû imputer sur le trop-perçu l'indemnité due par l'assuré pour omission dans ses déclarations, conformément à l'article 32 du code des assurances. La cour relève d'abord que l'assureur avait lui-même reconnu en cours d'instance que les primes réclamées avaient été intégralement payées. Cet aveu judiciaire emportant extinction de la dette principale, la cour considère que tout versement excédentaire constitue un enrichissement sans cause dont la restitution est due. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'indemnité pour omission de déclaration, en retenant qu'il s'agit d'une demande en dédommagement distincte de la demande originelle en paiement de primes. La cour juge qu'une telle prétention, n'ayant été ni chiffrée, ni accompagnée du paiement des droits judiciaires, ni étayée par la preuve de l'omission alléguée, n'a pas été régulièrement formée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81653 | Fausse déclaration à l’assurance : l’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsque la pathologie dissimulée est distincte de celle ayant causé l’invalidité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/12/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale pour vice de procédure et, d'autre part, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé antérieur, au visa de l'article 30 du code des assurances. Faisant droit à l'appel de l'emprunteur, la cour constate la production en appel de la police d'assurance couvrant le prêt à la consommation et, au vu du rapport d'expertise concluant à une incapacité permanente de 100%, ordonne la subrogation de l'assureur pour l'intégralité des dettes. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier la régularité de la convocation de l'assureur à l'expertise. Surtout, la cour retient que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose que l'omission ait porté sur une circonstance de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Dès lors que la pathologie antérieure non déclarée est sans lien avec celle ayant causé l'incapacité totale et permanente, la condition de l'article 30 n'est pas remplie et la garantie est due. Le jugement est par conséquent réformé sur la condamnation de l'emprunteur et confirmé pour le surplus. |
| 81764 | L’absence d’expertise médicale pour vérifier l’incapacité de l’emprunteur justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'instruction du premier juge en présence d'une demande d'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au remboursement tout en rejetant sa demande d'appel en garantie, au motif que la preuve de l'invalidité n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge, en s'abstenant d'ordonner une expertise médicale pour vérifier l'état d'incapacité totale invoqué, avait manqué à son obligation d'instruire l'affaire. La cour d'appel de commerce relève que la détermination de l'incapacité de l'emprunteur, condition de la mise en jeu de la garantie, nécessite une expertise médicale. Elle en déduit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient que lorsque l'annulation du jugement impose une mesure d'instruction, il ne lui appartient pas de statuer par évocation mais de renvoyer l'affaire au premier juge. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après instruction. |
| 71606 | Assurance emprunteur : L’obligation de déclarer le décès dans un délai de cinq jours est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 21/03/2019 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt consenti à l'assuré décédé. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de saisine préalable de l'arbitre, l'absence de preuve du contrat d'assurance, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt consenti à l'assuré décédé. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de saisine préalable de l'arbitre, l'absence de preuve du contrat d'assurance, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et, subsidiairement, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que le refus catégorique et préalable de l'assureur de prendre en charge le sinistre rendait sans objet le recours à l'arbitrage. Elle juge ensuite que l'existence du contrat est établie par la propre correspondance de l'assureur, qui en discute les conditions d'application, valant reconnaissance de son existence. Surtout, la cour rappelle que le délai de déclaration de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est expressément inapplicable en matière d'assurance sur la vie. Enfin, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la prétendue fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé, la nullité du contrat ne peut être prononcée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71788 | Assurance maladie : L’assureur ne peut invoquer une maladie antérieure à la souscription s’il n’a pas exigé d’examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/04/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'assurance maladie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge les frais médicaux exposés sur le territoire national, tout en rejetant la demande de couverture des soins prodigués à l'étranger. L'assuré appelant principal soutenait que la couverture internationale de sa police l'exemptait d'une autorisation préalable pour des soins à l'... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un contrat d'assurance maladie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge les frais médicaux exposés sur le territoire national, tout en rejetant la demande de couverture des soins prodigués à l'étranger. L'assuré appelant principal soutenait que la couverture internationale de sa police l'exemptait d'une autorisation préalable pour des soins à l'étranger, tandis que l'assureur, par son appel incident, invoquait la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription et le non-respect de la procédure d'accord préalable pour l'ensemble des soins. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration intentionnelle, retenant, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'affection pouvait survenir soudainement sans symptômes préalables, ce qui exclut la preuve de l'antériorité de la connaissance du risque par l'assuré. Elle juge également que l'urgence médicale justifiait la dérogation à l'obligation d'obtenir un accord préalable pour les soins réalisés au Maroc, l'assureur ayant par ailleurs accepté l'adhésion sans exiger d'examen médical liminaire. En revanche, la cour retient que la prise en charge des soins à l'étranger demeure subordonnée à une autorisation préalable de l'assureur, nonobstant la portée internationale de la police, et à la démonstration de l'indisponibilité du traitement sur le territoire national, conditions non remplies. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72842 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque une fausse déclaration sur l’état de santé pour refuser sa garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/05/2019 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé an... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que la violation par les premiers juges du principe dispositif. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la cause du décès, une crise cardiaque, est sans lien avec l'affection prétendument dissimulée, ce qui rend l'argument inopérant. La cour rejette également le grief de violation du principe dispositif, considérant que le jugement, en visant les "échéances restantes", n'a fait que qualifier le capital restant dû réclamé par les demandeurs, sans statuer au-delà de leurs conclusions. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé. |
| 73134 | Assurance emprunteur : le refus de garantie de l’assureur fondé sur la fausse déclaration de l’assuré est subordonné à la preuve de la mauvaise foi de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur app... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie décès d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur, condamnant l'assureur à régler le solde du prêt à l'établissement bancaire tout en déclarant paradoxalement la demande irrecevable à l'égard de ce dernier. L'assureur appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise initial pour violation des droits de la défense, la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, et la contradiction du jugement entrepris. Après avoir ordonné une nouvelle expertise dont elle écarte les contestations de forme, la cour retient que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'emprunteur, la seconde expertise ayant conclu que la découverte de la maladie était postérieure à la conclusion du contrat. Dès lors, en l'absence de preuve d'une dissimulation intentionnelle, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat d'assurance doit recevoir sa pleine exécution. La cour relève cependant le bien-fondé du moyen tiré de la contradiction du jugement, considérant que l'établissement bancaire, créancier hypothécaire et bénéficiaire du paiement, était une partie nécessaire à l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'établissement bancaire et, statuant à nouveau, la déclare recevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 73363 | Assurance emprunteur de groupe : la banque souscriptrice est mandataire de l’assuré et doit mettre en œuvre la garantie dès la notification du décès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier après le décès d'un co-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives du prêteur et de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées postérieurement au décès et ordonné à la compagnie d'assurance de se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. En appel, l'assureur invoquait la nullité de la garantie pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, tandis que le prêteur contestait sa qualité de mandataire et le caractère fautif de la poursuite des prélèvements. La cour écarte le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de ses allégations par des documents probants, et ce en l'absence d'un examen médical diligenté avant la souscription. La cour retient surtout que dans le cadre d'une assurance collective, l'établissement bancaire, en sa qualité de souscripteur, agit comme mandataire de l'adhérent pour l'exécution du contrat. Il lui incombait donc, dès l'avis de décès, de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur au lieu de poursuivre les prélèvements sur le compte des héritiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74760 | L’inaction du débiteur après notification d’une décision de justice constitue un refus d’exécution justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 05/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte et la force probante d'un procès-verbal de carence constatant un refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en liquidation que la demande reconventionnelle en annulation dudit procès-verbal. L'appelant principal invoquait la contradiction de motifs du jugement, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident et d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte et la force probante d'un procès-verbal de carence constatant un refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en liquidation que la demande reconventionnelle en annulation dudit procès-verbal. L'appelant principal invoquait la contradiction de motifs du jugement, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident et d'inscription de faux, contestait la qualification de refus d'exécuter retenue par l'agent d'exécution. La cour écarte l'inscription de faux en retenant que le constat d'un refus d'exécuter, dressé par l'huissier de justice après avoir accordé un délai au débiteur resté sans réponse, ne constitue pas la relation d'une fausse déclaration mais une déduction soumise à son pouvoir d'appréciation. Elle juge que le silence et l'inertie du débiteur après mise en demeure caractérisent un refus d'exécution justifiant la liquidation de l'astreinte. La cour procède dès lors à la liquidation de la pénalité sous la forme d'une indemnité compensatrice, dont elle fixe souverainement le montant pour la période courant du constat de carence jusqu'à l'exécution effective obtenue par le créancier par d'autres voies. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, fait partiellement droit à la demande de liquidation et rejette l'appel incident ainsi que l'inscription de faux. |
| 76333 | Assurance emprunteur : La discussion des clauses du contrat par l’assureur vaut reconnaissance de son existence malgré la production d’une simple photocopie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 19/09/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulev... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à exécuter une garantie-décès souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur décédé en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production de l'original du contrat et défaut de qualité à agir des héritiers faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier, ainsi que la nullité de la garantie pour fausse déclaration intentionnelle du risque. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité en retenant que la force probante d'une photocopie ne peut être contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats dès lors que l'assureur a lui-même discuté les clauses du contrat, reconnaissant ainsi implicitement son existence. Elle juge en outre que la qualité d'héritier, prouvée par l'acte de dévolution successorale, suffit à conférer qualité à agir pour la mise en œuvre de l'assurance-emprunteur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'inscription préalable de la succession sur le titre foncier. Sur le fond, la cour considère que la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l'assureur, qui doit démontrer l'existence d'une pathologie antérieure au contrat et sa dissimulation par l'assuré. À défaut d'une telle preuve, la garantie est due, la cour rejetant par là même la demande d'expertise médicale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79097 | Assurance emprunteur : la clause subrogeant la banque dans les droits de l’assuré met à sa charge l’obligation de déclarer le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès d'un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer aux héritiers de l'emprunteur pour le règlement du solde du prêt et avait prononcé la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'assureur appelant invoquait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la forclusion... La cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un assureur pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie décès d'un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer aux héritiers de l'emprunteur pour le règlement du solde du prêt et avait prononcé la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé. L'assureur appelant invoquait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire, la forclusion du droit à garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la prescription biennale de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque par l'assuré. La cour écarte les moyens tirés de l'inobservation de la clause d'arbitrage et du défaut de déclaration du sinistre, en retenant que le contrat de prêt comportait une clause expresse de subrogation au profit de l'établissement bancaire prêteur. Elle en déduit que cette subrogation dispensait les héritiers de l'assuré d'accomplir personnellement les formalités auprès de l'assureur, la charge de ces diligences incombant à la banque. Sur la prescription, la cour qualifie le contrat d'assurance emprunteur de contrat d'assurance sur la vie dont le bénéficiaire est un tiers, ce qui porte le délai de prescription à dix ans en application de l'article 36 du code des assurances, et non à deux ans. La cour rejette également le moyen tiré de la fausse déclaration, au motif que le document produit par l'assureur ne constitue pas une expertise médicale probante de l'antériorité de la maladie à la souscription du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79203 | Assurance emprunteur : L’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat pour fausse déclaration sur l’état de santé s’il n’a pas soumis l’assuré à un examen médical préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moy... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à prendre en charge le solde du prêt au décès de l'emprunteur. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat au visa de l'article 30 du code des assurances, arguant de la dissimulation par l'assuré d'une pathologie préexistante. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que l'assureur n'avait pas produit en première instance les pièces médicales justifiant l'antériorité de la maladie. Elle retient ensuite qu'il incombait à la compagnie d'assurance de faire procéder à un examen médical par son propre médecin-conseil afin de vérifier les déclarations du souscripteur. La cour ajoute que la pathologie en cause n'est pas nécessairement une cause de décès et que la nullité soulevée par voie d'exception, et non par une action principale, est inopérante. Le jugement condamnant l'assureur à exécuter sa garantie est par conséquent confirmé. |
| 71689 | Contrat d’assurance : les clauses de prescription et de déchéance doivent être mentionnées en caractères apparents pour être opposables à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/03/2019 | En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la presc... En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la prescription, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte les moyens de procédure et de prescription, et rappelle, au visa de l'article 14 du code des assurances, que les clauses de déchéance et d'exclusion de garantie sont inopposables à l'assuré faute d'être stipulées en caractères apparents dans la police. Sur le fond, elle juge que l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'antériorité de la maladie chronique de l'emprunteur à la date de souscription du contrat. La cour retient en outre qu'un taux d'incapacité de 75 % fixé par expertise judiciaire caractérise l'incapacité totale et absolue au sens de la police, dès lors qu'il prive l'assuré de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71527 | Assurance emprunteur : la véracité de la déclaration de l’assuré sur son état de santé s’apprécie à la date de sa signature, et non à la date de diagnostic ultérieur d’une maladie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 14/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conforman... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat d'assurance-emprunteur et l'obligation de l'assureur de garantir le solde du prêt après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement prêteur de délivrer aux héritiers de l'emprunteur une mainlevée sur l'hypothèque. L'appelant et la compagnie d'assurance invoquaient la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la sincérité de la déclaration de l'assuré doit s'apprécier à la date de l'établissement du questionnaire de santé, et non à une date ultérieure. Dès lors que les pathologies ayant causé le décès ont été diagnostiquées postérieurement à la date de cette déclaration, la cour écarte toute réticence ou déclaration mensongère de la part de l'assuré. Elle en déduit que la compagnie d'assurance est tenue de sa garantie et doit se substituer aux héritiers pour le paiement du solde du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74191 | Assurance décès-invalidité adossée à un prêt : La qualification d’assurance sur la vie exclut l’application du délai de déclaration de sinistre et soumet l’action à la prescription décennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts léga... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations respectives d'un établissement bancaire et d'une compagnie d'assurance à la suite du décès du titulaire d'un compte courant également souscripteur d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer le solde créditeur du compte aux héritiers et l'assureur à prendre en charge le reliquat du prêt. Les héritiers contestaient le refus d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et le point de départ des intérêts légaux, tandis que l'assureur soulevait l'incompétence du juge étatique au profit d'un arbitre, la prescription de l'action, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour écarte la demande de dommages-intérêts des héritiers, retenant que le blocage du compte par la banque à la suite du décès constitue une obligation légale au sens de l'article 503 du code de commerce et non une faute. Elle rejette également les moyens de l'assureur en qualifiant le contrat d'assurance-vie, ce qui soumet l'action à la prescription décennale de l'article 36 du code des assurances et l'exclut de l'obligation de déclaration de sinistre dans un bref délai. La cour juge en outre la clause compromissoire inopposable, faute d'avoir été soulevée in limine litis et en l'absence de preuve du consentement exprès de l'assuré. Enfin, la cour retient que la fausse déclaration n'est pas établie, l'assureur ne rapportant pas la preuve que l'assuré avait connaissance de sa maladie lors de la souscription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45145 | Assurance-décès : la nullité du contrat pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 28/07/2020 | En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n... En application de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la preuve, par l'assureur, de la mauvaise foi du souscripteur. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, retient que l'assuré n'avait pas connaissance de sa maladie au moment de la conclusion du contrat, et en déduit que la condition de mauvaise foi n'étant pas établie, le contrat d'assurance-décès est valide et doit produire ses pleins effets. |
| 45187 | Assurance : la nullité du contrat pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’altération du risque (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 23/07/2020 | Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne... Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne critique que le motif relatif à l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans contester l'appréciation des juges du fond sur l'absence de preuve que la réticence avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, un tel motif suffisant à lui seul à fonder la décision. |
| 43986 | Assurance sur la vie – Déclaration du risque – L’assureur ayant accepté le risque et perçu les primes sans exiger d’examen médical ne peut invoquer la nullité du contrat pour réticence de l’assuré (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 03/02/2021 | Ayant souverainement apprécié que les rapports d’expertise médicale ne démontraient pas de manière certaine la préexistence de la maladie de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance sur la vie, ni sa volonté de tromper l’assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait accepté le risque et perçu les primes sans procéder aux vérifications préalables qui s’imposaient, notamment par un examen médical, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour f... Ayant souverainement apprécié que les rapports d’expertise médicale ne démontraient pas de manière certaine la préexistence de la maladie de l’assuré à la date de souscription du contrat d’assurance sur la vie, ni sa volonté de tromper l’assureur, la cour d’appel en a exactement déduit que ce dernier, qui avait accepté le risque et perçu les primes sans procéder aux vérifications préalables qui s’imposaient, notamment par un examen médical, ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. C’est donc à bon droit qu’elle a condamné l’assureur à verser le capital-décès aux bénéficiaires désignés. |
| 43433 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : l’aveu judiciaire de l’assuré sur l’antériorité de sa maladie suffit à prouver sa mauvaise foi | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 19/06/2025 | Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciair... Infirmant la décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce prononce la nullité d’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier, sur le fondement de l’article 30 du Code des assurances marocain. La Cour retient que la dissimulation intentionnelle par l’assuré, au moment de la souscription, d’une maladie grave préexistante dont il avait connaissance, constitue une fausse déclaration substantielle qui vicie le consentement de l’assureur. Elle juge que l’aveu judiciaire de l’assuré quant à l’antériorité de sa pathologie suffit à établir sa mauvaise foi, rendant ainsi inapplicable le régime de l’article 31 relatif aux omissions ou déclarations inexactes non intentionnelles. Par conséquent, la nullité du contrat étant acquise, l’assureur est déchargé de toute obligation de garantie et ne peut être substitué à l’emprunteur pour le remboursement des échéances du prêt. Cette décision rappelle que la fausse déclaration intentionnelle sur le risque entraîne une sanction de nullité de plein droit, sans que l’assureur ait à rapporter d’autre preuve de la mauvaise foi que la connaissance et la dissimulation d’une information déterminante. |
| 52309 | Contrat de transport – Surestaries. Est tenu au paiement des frais de stationnement le destinataire qui, ayant fait procéder au retrait de la marchandise, l’a acceptée sans émettre de réserves (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 02/06/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le destinataire au paiement des frais de stationnement (surestaries) des conteneurs, retient que celui-ci a accepté la marchandise sans émettre de réserves après en avoir obtenu la mainlevée du port. Ayant ainsi assumé la livraison, le destinataire est tenu pour responsable des dommages subis par le transporteur en raison de l'immobilisation des conteneurs, quand bien même cette immobilisation résulterait d'une fausse déclaratio... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le destinataire au paiement des frais de stationnement (surestaries) des conteneurs, retient que celui-ci a accepté la marchandise sans émettre de réserves après en avoir obtenu la mainlevée du port. Ayant ainsi assumé la livraison, le destinataire est tenu pour responsable des dommages subis par le transporteur en raison de l'immobilisation des conteneurs, quand bien même cette immobilisation résulterait d'une fausse déclaration sur la nature de la marchandise imputable à l'expéditeur. |
| 53136 | Contrat d’assurance : la loi applicable aux conséquences d’une fausse déclaration est celle en vigueur au jour du sinistre (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 28/10/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la loi applicable aux conséquences d'une fausse déclaration de l'assuré est celle en vigueur au jour de la survenance du sinistre, et non celle en vigueur au jour de la souscription du contrat. En conséquence, le sinistre étant survenu après l'entrée en vigueur du Code des assurances, les dispositions de ce dernier sont applicables. Ayant constaté que l'assureur, bien qu'ayant eu connaissance de l'omission dans la déclaration de l'assuré avant le... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la loi applicable aux conséquences d'une fausse déclaration de l'assuré est celle en vigueur au jour de la survenance du sinistre, et non celle en vigueur au jour de la souscription du contrat. En conséquence, le sinistre étant survenu après l'entrée en vigueur du Code des assurances, les dispositions de ce dernier sont applicables. Ayant constaté que l'assureur, bien qu'ayant eu connaissance de l'omission dans la déclaration de l'assuré avant le sinistre, n'avait pas usé de la faculté que lui ouvre l'article 31 dudit code de résilier le contrat ou d'en maintenir les effets moyennant une augmentation de prime, la cour d'appel en déduit exactement que l'assureur est tenu à garantie, le contrat étant réputé s'être poursuivi aux conditions initiales. |
| 39977 | Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 13/04/2022 | La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté... La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes. |
| 36277 | Assurance-décès et clause compromissoire : inopposabilité de la convention d’arbitrage insérée dans des conditions générales non signées par l’assuré (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/03/2013 | Pour qu’une clause compromissoire puisse écarter la compétence des juridictions étatiques, son existence et son acceptation par les parties doivent être établies. La Cour d’appel de commerce a ainsi refusé de faire application d’une telle clause invoquée par une compagnie d’assurance, au motif que cette dernière n’avait pas produit le contrat d’assurance dans son intégralité permettant d’en apprécier la portée et que le document contenant ladite clause, présenté comme des conditions générales, n... Pour qu’une clause compromissoire puisse écarter la compétence des juridictions étatiques, son existence et son acceptation par les parties doivent être établies. La Cour d’appel de commerce a ainsi refusé de faire application d’une telle clause invoquée par une compagnie d’assurance, au motif que cette dernière n’avait pas produit le contrat d’assurance dans son intégralité permettant d’en apprécier la portée et que le document contenant ladite clause, présenté comme des conditions générales, n’était qu’une feuille unique non revêtue de la signature des parties, la privant de toute force probante et de caractère contractuel opposable. |
| 30853 | Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque (Cour d’appel de commerce Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 20/09/2018 | La Cour d’appel de Casablanca a annulé un contrat d’assurance emprunteur pour fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur avait dissimulé une maladie mentale préexistante, empêchant l’assureur d’apprécier correctement le risque. Cette décision souligne que toute omission ou déclaration mensongère altérant l’évaluation du risque peut entraîner la nullité du contrat et la perte de la garantie. La Cour d’appel de Casablanca a annulé un contrat d’assurance emprunteur pour fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur avait dissimulé une maladie mentale préexistante, empêchant l’assureur d’apprécier correctement le risque. Cette décision souligne que toute omission ou déclaration mensongère altérant l’évaluation du risque peut entraîner la nullité du contrat et la perte de la garantie. |
| 15936 | Fausse déclaration : la seule fausseté matérielle de l’attestation ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 11/07/2002 | Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné. La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juge... Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné. La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juges du fond de caractériser, au-delà de l’inexactitude objective de la déclaration, la connaissance par son auteur de son caractère mensonger ainsi que son intention délictueuse et sa mauvaise foi. En omettant de motiver sa décision sur ce point, la cour d’appel a privé son arrêt du fondement juridique requis, justifiant la cassation. |
| 16212 | Compétence administrative : Le contrôle de l’ONICL sur les céréales n’exclut pas le pouvoir de poursuite de l’Administration des douanes pour une infraction à l’importation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 03/12/2008 | Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation d... Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation de l’infraction. D’une part, elle admet la rédaction des procès-verbaux en français, l’obligation d’user de la langue arabe ne s’appliquant qu’aux débats judiciaires et non aux pièces administratives versées au dossier. D’autre part, elle rappelle que le Code des douanes, en tant que loi spéciale, permet d’établir l’infraction par voie d’enquête documentaire, sans que la saisie matérielle de la marchandise ou l’audition formelle du contrevenant ne soient des conditions de validité. Enfin, la Cour écarte l’argument de la prescription fondé sur les délais de contrôle abrégés prévus par des circulaires administratives. Elle retient que ces mêmes textes excluent leur propre application en cas de fraude caractérisée, telle une fausse déclaration. Dans cette hypothèse, seul le délai de prescription légal de quatre ans, prévu par l’article 99 bis du Code des douanes, est applicable, lequel a été respecté en l’espèce. |