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Expulsion de l'occupant

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65972 Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/09/2025 La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait rec...

La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable.

L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant.

Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

65786 Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu.

La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus.

65604 La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant.

En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'auteur prétendu de l'acte a formellement nié l'avoir signé lors de son audition.

Elle constate en outre que des poursuites pénales ont été engagées contre l'occupant et que les services administratifs ont attesté que l'acte n'a jamais été enregistré dans leurs registres. La cour retient dès lors que l'occupant est sans droit ni titre, l'acte sur lequel il fonde son occupation étant dépourvu de toute force probante au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion pour le local litigieux, la cour ordonnant l'expulsion de l'occupant et confirmant la décision pour le surplus.

65513 L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion.

L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur.

Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65498 L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant.

L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé à l'occupant et par des factures de consommation d'eau et d'électricité au nom de l'un des consorts.

La cour rappelle que l'absence d'écrit, bien qu'exigée par la loi n° 49-16 pour l'application de ce statut, n'invalide pas la relation locative, laquelle demeure régie par le droit commun des obligations et des contrats. S'agissant de l'appel incident des bailleurs relatif au paiement des charges, la cour l'écarte, faute pour eux de rapporter la preuve d'une obligation de paiement incombant à l'occupant ou d'un paiement subrogatoire de leur part.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65419 Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2025 Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti...

Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux.

La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local.

Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

57621 Bail commercial : La preuve de la relation locative par témoignage est écartée lorsque les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions de témoins recueillies en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'un témoignage est subordonnée à la connaissance personnelle et directe des faits par le témoin.

Elle relève que les témoins entendus, s'ils confirmaient l'activité commerciale de l'appelant dans les lieux, ont expressément déclaré ne pas avoir assisté à la conclusion du prétendu contrat de bail. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la relation locative qui seule pouvait justifier son occupation, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

58629 Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action.

La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire.

La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58953 Gérance libre : l’expulsion de l’occupant est justifiée en l’absence de preuve d’un titre de gérance légitime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2024 Saisi d'un recours en opposition contre une décision ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de l'occupation revendiquée sur le fondement d'un contrat de gérance libre. La cour écarte les prétentions de l'opposant, faute pour ce dernier de produire un contrat ou une décision judiciaire établissant sa qualité de gérant. Elle juge en outre les attestations versées aux débats inopérantes, dès lors qu'elles se rapportent soit à une p...

Saisi d'un recours en opposition contre une décision ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de l'occupation revendiquée sur le fondement d'un contrat de gérance libre. La cour écarte les prétentions de l'opposant, faute pour ce dernier de produire un contrat ou une décision judiciaire établissant sa qualité de gérant.

Elle juge en outre les attestations versées aux débats inopérantes, dès lors qu'elles se rapportent soit à une période où le fonds était exploité par un tiers en vertu d'un contrat de gérance résilié, soit à des paiements effectués à cet ancien gérant. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation contractuelle directe et personnelle avec le propriétaire du fonds, l'occupation est dépourvue de tout fondement juridique.

L'opposition est par conséquent rejetée et les dépens mis à la charge de son auteur.

59059 Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages.

L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire.

Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier.

59269 Qualification du contrat : la clause excluant expressément la nature de bail commercial fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures.

La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur la commune intention des parties, clairement exprimée par une clause excluant cette nature juridique. Elle retient que la convention portait sur la mise à disposition d'une unité industrielle en contrepartie d'une commission variable sur la production, et non sur le paiement d'un loyer.

S'agissant de la créance, la cour la juge établie dès lors que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, a fait échec à la mesure d'instruction et ne peut dès lors contester utilement les factures émises. Sont également jugés inopérants les moyens tirés de la rédaction du contrat en langue étrangère et de sa production en copie, la cour rappelant sa faculté d'apprécier un document non traduit et l'absence de contestation du contenu de la copie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57405 Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

57525 L’existence d’un fonds de commerce ne confère pas un droit au maintien dans les lieux en l’absence de tout lien contractuel avec le propriétaire du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux. La cour constate que l'occupation litigieuse rés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce tranche la question du droit du propriétaire d'un local commercial face à un occupant sans titre qui y a établi son fonds de commerce. L'appelante, propriétaire du bien, soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement contractuel, tandis que l'intimé opposait la titularité d'un fonds de commerce exploité de longue date dans les lieux.

La cour constate que l'occupation litigieuse résulte d'une erreur matérielle ancienne, à savoir une inversion des clés entre deux locaux commerciaux contigus par le notaire instrumentaire. Elle retient que la création et l'exploitation d'un fonds de commerce par l'occupant ne sauraient lui conférer un droit au maintien dans les lieux.

La cour juge qu'en l'absence de toute relation contractuelle, et notamment d'un bail, entre le propriétaire et l'occupant, l'occupation est dénuée de tout titre légal. Dès lors, la demande d'expulsion est jugée fondée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion de l'occupant et de tout occupant de son chef.

60229 L’acte de cession définitive d’un local commercial, non contesté par le cédant, fait obstacle à sa demande d’expulsion de l’occupant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/12/2024 Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel...

Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime.

En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant en relevant la production d'un acte de cession définitif du local, dont la signature a été dûment légalisée.

Elle retient que cet acte, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le cédant, lui est pleinement opposable en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'occupation du cessionnaire repose sur un titre légal et non sur une simple tolérance.

Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé.

55821 L’autorisation d’occupation d’un terrain donnée par un mandataire est opposable au propriétaire qui doit se retourner contre celui-ci en cas d’excès de pouvoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires". L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'une autorisation d'occuper consentie par un tiers. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif que l'occupant justifiait d'un procès-verbal de réunion attestant de l'accord de l'autorité locale et d'un "syndic des propriétaires".

L'appelant contestait la qualité de ce dernier à l'engager, soutenant n'avoir conféré aucun mandat à cet effet. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal produit constitue un titre d'occupation valable, dès lors qu'il contient l'accord explicite du représentant des propriétaires, dont la signature n'est pas contestée.

La cour relève que l'allégation de l'appelant selon laquelle ce représentant aurait ultérieurement rétracté son consentement n'est étayée par aucune pièce. Elle précise au surplus qu'à supposer que ce mandataire ait excédé ses pouvoirs, le propriétaire ne saurait en tirer argument pour obtenir l'expulsion de l'occupant de bonne foi, sa seule voie de recours étant une action en responsabilité contre son mandataire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63870 Preuve du sous-bail – Des quittances de loyer désavouées par le locataire principal et contestées pour faux sont insuffisantes à prouver la relation locative, justifiant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 01/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative.

L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites par l'intimé, dès lors qu'elles émanaient de son fils, tiers au bail principal, et qu'elle les avait contestées pour faux. La cour retient que les quittances de loyer litigieuses, indépendamment de leur authenticité, sont inopérantes pour établir l'existence d'un bail.

Elle relève en effet que l'occupant ne démontre ni que la locataire principale a personnellement émis ces documents, ni qu'elle a perçu les loyers correspondants. Faute de production d'un titre locatif opposable à la locataire en titre, l'occupation est jugée sans droit ni titre.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant.

63668 Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail.

Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

63235 L’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas l’existence d’un contrat de bail est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/06/2023 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant.

En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, et prétendait par ailleurs être lui-même titulaire d'un bail verbal consenti par la défunte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent de plein droit à leur auteur dans la relation locative sans qu'une autorisation expresse du bailleur public soit nécessaire.

Sur le fond, la cour constate que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de l'existence du bail qu'il invoque, les mesures d'instruction n'ayant pas permis d'établir la réalité du contrat allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64544 Qualité pour agir du bailleur : le contrat de location suffit à fonder l’action en paiement et en expulsion sans preuve de la propriété du bien (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 26/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant.

L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il n'est pas requis de la partie qui sollicite l'expulsion de prouver son droit de propriété sur l'immeuble.

Elle retient que la qualité à agir du demandeur est suffisamment établie par le contrat de mise à disposition lui-même, dès lors que celui-ci le désigne expressément comme étant le propriétaire et que l'appelante, en le signant, a reconnu cette qualité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64218 Reconnaissance de dette : L’aveu extrajudiciaire constitue une preuve parfaite qui s’impose au juge et fonde l’accueil d’une demande additionnelle en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/09/2022 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance et aux conséquences de sa résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et alloué une indemnité, tout en déclarant irrecevables sa demande reconventionnelle en requalification du contrat en bail et la demande additionnelle du propriétaire en paiement d'une reconnaissance de dette. La co...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de gérance et aux conséquences de sa résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et alloué une indemnité, tout en déclarant irrecevables sa demande reconventionnelle en requalification du contrat en bail et la demande additionnelle du propriétaire en paiement d'une reconnaissance de dette.

La cour écarte la demande de requalification, rappelant que la preuve contraire à un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle retient que l'accord de résiliation amiable et l'engagement d'évacuer signés par le gérant privent son maintien dans les lieux de tout fondement juridique.

Faisant droit à l'appel incident, la cour juge recevable la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, dès lors que celle-ci est directement liée au contrat de gérance et à sa rupture. En revanche, elle confirme le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale stipulée en cas de retard dans la restitution des lieux, en application des articles 263 et 264 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande additionnelle et confirmé pour le surplus.

64844 En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis.

Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre.

Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée.

64889 La cession du droit au bail est inopposable au bailleur en l’absence de notification, justifiant l’expulsion de l’acquéreur occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 24/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le transfert d'un droit n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le bailleur, qu'à la condition de lui avoir été signifié ou d'avoir été accepté par lui dans un acte à date certaine. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification ou acceptation, la cession lui est inopposable et ne lui confère pas la qualité de locataire.

La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, impuissante à établir un droit locatif en l'absence de titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

65097 La qualité de locataire d’un local commercial, établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, fonde l’action en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui se prévalait d'un bail distinct consenti à son père par l'un des propriétaires indivis. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, confère aux appelants une qualité de locataires opposable à tous.

Elle écarte le bail invoqué par l'intimé, au motif que le propriétaire des murs ne peut valablement consentir un nouveau bail sur un local faisant déjà l'objet d'un bail commercial dont la titularité a été judiciairement reconnue au profit d'autrui. La cour s'appuie en outre sur un rapport d'expertise pour établir que le local litigieux, bien que non numéroté, fait bien partie de l'ensemble immobilier visé par la décision reconnaissant le droit des appelants.

Dès lors, l'occupation de l'intimé est jugée sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée.

64712 Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties.

En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention.

Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68024 Bail commercial verbal : la preuve par témoignage requiert que le témoin ait assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages. L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages.

L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève que leurs dépositions sont dépourvues de fondement direct, les témoins n'ayant assisté ni à la conclusion du contrat ni au paiement des loyers.

La cour rappelle que la preuve de la relation locative par témoignage requiert que le témoin ait une connaissance personnelle et directe des faits, et non une connaissance par ouï-dire. Faute pour l'intimé de rapporter la preuve d'un titre locatif valide, son occupation est jugée sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs la demande de fixation d'une astreinte, considérant que l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement est en conséquence infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée.

68310 Le contrat d’exploitation d’un local commercial propriété d’une collectivité territoriale constitue une gérance libre et non un bail commercial, écartant ainsi les exigences de forme du Code de commerce au profit des usages (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/12/2021 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail comm...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance, ce dernier étant nul faute de respecter les conditions de forme du code de commerce, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie des redevances réclamées. La cour écarte la qualification de bail commercial au motif que le local, propriété d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux.

Elle retient dès lors que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de gérance régi par les usages commerciaux propres à ce type de biens, écartant ainsi l'argument tiré du non-respect des formalités de l'article 153 du code de commerce. Le défaut de paiement étant avéré et le moyen tiré de la prescription n'affectant pas la période retenue par les premiers juges, la résiliation et l'expulsion sont justifiées.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, l'appelant ayant reconnu la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

68111 La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage n’est admise que si le témoin a assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer en tant que tel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve d'un bail commercial par témoignage dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'existence d'une relation locative sur la base des dépositions recueillies lors d'une mesure d'instruction.

L'appelant, propriétaire des lieux, contestait cette appréciation en soutenant que les témoignages ne faisaient état que d'une simple présence de l'occupant et non d'un lien contractuel. La cour retient que la preuve d'un bail par témoins suppose que ces derniers aient personnellement assisté à la conclusion du contrat ou au paiement de loyers identifiés comme tels.

Elle relève qu'en l'absence de témoignage direct sur l'acte juridique lui-même, la simple occupation, même prolongée, ne saurait constituer un titre locatif opposable au propriétaire justifiant de son droit par des titres écrits. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant.

68322 La résiliation du contrat d’occupation d’un local dans un marché modèle pour manquement aux obligations du preneur relève du droit commun des contrats et non de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée. L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée.

L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant de la fin de sa convention avec la collectivité locale, et soutenait que le local relevait du statut des baux commerciaux de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la convention de gestion n'a pas été formellement résiliée par écrit et que la simple notification de son non-renouvellement par l'autorité locale ne vaut pas résiliation, la société conservant dès lors son droit d'agir.

Elle juge ensuite que le statut des baux commerciaux est inapplicable, au visa de l'article 2 de la loi 49-16, dès lors que le local est situé dans un marché qui constitue un centre commercial où la clientèle est attachée à l'ensemble et non à l'emplacement privatif, ce qui exclut la constitution d'un fonds de commerce. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état suppose l'existence d'une action publique effectivement engagée et non le simple dépôt d'une plainte.

Les manquements contractuels étant établis et les moyens d'appel écartés, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

68107 Preuve du bail commercial : La preuve testimoniale est recevable pour établir la transformation d’un contrat de société en bail commercial après le décès de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2021 Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant...

Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers.

L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant et qu'une nouvelle relation locative s'était instaurée avec les héritiers, ce que ces derniers contestaient en invoquant la force obligatoire du contrat originaire. La cour retient que la preuve de la transformation de la relation contractuelle peut être rapportée par témoignages, dès lors que ceux-ci ne visent pas à contredire l'acte écrit initial mais à établir une convention nouvelle née postérieurement.

Elle considère que les dépositions concordantes des témoins, attestant du paiement régulier d'une somme mensuelle qualifiée de loyer par l'occupant à l'un des héritiers depuis le décès, suffisent à caractériser l'existence d'un bail verbal. La cour en déduit que le contrat de société en participation s'est trouvé éteint et remplacé par un bail commercial, rendant inopposable la clause de restitution invoquée.

Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

69394 L’accord portant sur l’exploitation d’un kiosque mobile ne s’analyse pas en un bail commercial et relève des règles du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'occupant d'un kiosque commercial, le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail commercial au profit de celle de contrat d'exploitation soumis aux règles de droit commun. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial, rendant la procédure d'expulsion irrégulière au regard des dispositions de la loi n° 49.16, et invoquait subsidiairement l'exception d'inexécution tirée d'une coupure d'électricité imputable au concédant.

La cour d'appel de commerce retient que la relation entre les parties constitue un contrat d'exploitation et non un bail, dès lors que le local est un kiosque mobile et que l'intimé est lui-même titulaire d'une simple autorisation administrative d'exploitation. La cour écarte par conséquent l'application du régime des baux commerciaux et juge que la procédure est régie par les seules règles du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de la coupure d'électricité, relevant qu'un procès-verbal de constat démontrait le rétablissement du courant. Le défaut de paiement de la redevance d'exploitation étant avéré et non contesté par l'occupant, le manquement contractuel justifie la résolution du contrat et l'expulsion.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69989 Bail commercial sur le domaine public : le contrat conclu avec l’ancien titulaire de l’autorisation d’occupation est inopposable au nouveau titulaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bén...

Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction.

L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bénéficiaire à obtenir son éviction. La cour retient que l'autorisation d'occupation du domaine public est un acte administratif personnel et que la nouvelle titulaire n'est pas l'ayant cause particulier de la précédente.

Dès lors, toute relation contractuelle nouée entre cette dernière et l'occupant est inopposable à la nouvelle bénéficiaire, qui tire son droit d'une décision administrative nouvelle. La cour rappelle par ailleurs que la preuve d'un bail commercial doit être rapportée par écrit.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

68666 Est nul le jugement qui omet de mentionner le nom du juge qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction. Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entrepr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant l'expulsion de l'occupant d'un bien cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision de première instance. L'appelant, ancien salarié de la société liquidée, contestait son expulsion en invoquant la continuation de son contrat de travail et son droit à un logement de fonction.

Sans examiner les moyens de fond, la cour relève d'office que l'ordonnance entreprise ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue. Elle retient, au visa de l'article 50 du code de procédure civile, que cette omission constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la décision et la rend nulle et de nul effet.

La cour considère que ce vice de forme la prive de la possibilité d'examiner le fond du litige. L'ordonnance est par conséquent annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

70007 Gérance libre et preuve du paiement : Le serment décisoire du loueur tranche le litige en cas de témoignages contradictoires sur le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/11/2020 Saisi d'un litige relatif à la nature juridique d'un contrat d'occupation d'un local commercial et aux conséquences de son inexécution, la cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial dont les loyers auraient été réglés, et offrait d'en rapporter l...

Saisi d'un litige relatif à la nature juridique d'un contrat d'occupation d'un local commercial et aux conséquences de son inexécution, la cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial dont les loyers auraient été réglés, et offrait d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient la qualification de gérance libre dès lors que le preneur exploitait à ses risques une partie équipée d'un fonds de commerce préexistant.

Sur la question du paiement, elle écarte les témoignages produits par l'appelant, relevant leurs contradictions flagrantes tant sur le montant des redevances que sur la date de leur versement. Faute de preuve matérielle, la cour fait droit à la demande de l'appelant de déférer le serment décisoire à l'intimée.

Celle-ci ayant juré ne pas avoir reçu paiement pour la période litigieuse, sa créance est tenue pour établie, et le manquement du gérant à son obligation de paiement justifie la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70337 Fonds de commerce : requalification d’un contrat verbal en simple contrat d’exploitation résiliable en présence d’une clause interdisant la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié. Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié.

Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de gérance libre tandis que l'intimé revendiquait un bail commercial. La cour, exerçant son pouvoir de qualification, écarte les deux qualifications proposées au regard du titre originel d'occupation du local.

Elle relève que ce titre, qui liait l'auteur des appelants à la collectivité propriétaire, interdisait expressément toute sous-location ou cession du fonds, rendant impossible la conclusion d'un bail ou d'un contrat de gérance. Dès lors, la cour retient que la convention doit être qualifiée de simple contrat d'exploitation du local à durée indéterminée.

Cette qualification autorise les propriétaires à en demander la résiliation et à obtenir la restitution des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

70856 Preuve du bail commercial – L’inimitié notoire entre une partie et un témoin, établie par une procédure pénale, constitue un motif de récusation justifiant l’écartement de son témoignage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 02/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une relation locative commerciale et les conditions de l'indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, écartant l'existence d'un bail. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des attestations testimoniales indûment écartées et que l'action en indemnisation étai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une relation locative commerciale et les conditions de l'indemnisation pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, écartant l'existence d'un bail.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des attestations testimoniales indûment écartées et que l'action en indemnisation était subordonnée à une mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 79 du code de procédure civile, que l'existence d'une procédure pénale entre le propriétaire et un témoin constitue un motif grave de récusation justifiant l'exclusion de son témoignage, et ce indépendamment de l'issue de ladite procédure.

Elle ajoute que les autres attestations, se bornant à constater une simple présence dans les lieux sans en préciser le fondement juridique, sont insuffisantes à rapporter la preuve d'un bail. La cour juge en outre que le droit à une indemnité d'occupation naît du seul fait de l'occupation sans droit ni titre, indépendamment de toute mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69227 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion l’argument tiré d’une contradiction entre la mise en demeure et l’assignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/09/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qualifiant de gérant, et l'assignation, le qualifiant de preneur, ainsi que son droit à une indemnité d'éviction en tant que propriétaire du fonds de commerce. La cour considère que de tels moyens ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

Elle retient notamment que le droit à une indemnité d'éviction est inopérant lorsque la résiliation est fondée sur le non-paiement des loyers par le preneur. La cour juge que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant par conséquent rejetée.

68652 Communication au ministère public : L’obligation de communiquer les affaires intéressant l’Etat s’impose pour l’examen au fond, même après une première communication sur une exception de compétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 10/03/2020 La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministèr...

La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en vue de ses conclusions sur le fond, après que la juridiction se fut prononcée sur sa seule compétence. La cour retient que la communication initiale du dossier, limitée à l'examen d'un déclinatoire de compétence, ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle.

Elle juge que l'obligation de communication, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, s'impose pour l'ensemble de l'instance au fond et doit être renouvelée après la décision sur la compétence et la jonction d'une autre instance. Dès lors, constatant ce vice de procédure, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

69808 L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée dès lors que le défendeur rapporte la preuve de sa propriété sur le bien litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un titre de propriété face à un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local en sous-sol à la demande d'un locataire commercial voisin. L'appelant contestait cette décision en soutenant être le propriétaire légitime des lieux litigieux, ce que le locataire intimé niait en invoquant son ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un titre de propriété face à un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local en sous-sol à la demande d'un locataire commercial voisin.

L'appelant contestait cette décision en soutenant être le propriétaire légitime des lieux litigieux, ce que le locataire intimé niait en invoquant son propre bail. La cour retient que le titre foncier produit par l'appelant établit de manière certaine sa propriété sur le sous-sol en cause.

Elle relève par ailleurs que le contrat de bail de l'intimé, portant sur les locaux principaux, ne mentionne pas spécifiquement le sous-sol litigieux. Dès lors, l'occupation des lieux par leur propriétaire ne peut être qualifiée d'occupation sans droit ni titre.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

71358 L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

77072 La demande de résiliation d’un contrat de gérance d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résiliation du contrat et en expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'existence d'un fonds de commerce n'était pas établie, faute de preuve de ses éléments constitutifs, et que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résiliation du contrat et en expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'existence d'un fonds de commerce n'était pas établie, faute de preuve de ses éléments constitutifs, et que le litige relevait en conséquence de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la détermination de la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de la preuve de son bien-fondé. Dès lors que l'action est fondée sur la résiliation d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce et l'éviction du gérant, le litige entre, en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, dans le champ de leur compétence exclusive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75389 Gérance libre : La résiliation du contrat pour abandon des lieux par le gérant entraîne l’expulsion de l’occupant dont les allégations contradictoires ne permettent pas d’établir un titre locatif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, prétendument conclu directement avec le propriétaire des murs. La cour écarte cette argumentation, retenant que l'appelant ne rapporte pas la preuve écrite de la relation locative alléguée, la preuve par témoignage étant irrecevable pour établir un tel contrat. Elle souligne de surcroît la contradiction dirimante dans les écritures de l'appelant, qui s'était présenté en première instance comme sous-locataire du preneur initial avant de se prétendre en appel locataire direct du propriétaire. La cour retient qu'une telle contradiction dans les moyens d'une partie entraîne le rejet de sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74366 Qualification du contrat : un protocole d’accord autorisant l’utilisation d’un local commercial sans contrepartie ne s’analyse pas en un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler un stock de marchandises pouvait s'analyser en un bail commercial. La cour retient que l'absence de contrepartie onéreuse, condition essentielle du contrat de louage, fait obstacle à la qualification de bail. Elle en déduit qu'il s'agit d'une convention d'occupation précaire qui, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit prendre fin à l'échéance convenue. Les paiements allégués par l'occupant au profit d'un tiers à l'acte sont jugés inopérants pour prouver l'existence d'une relation locative. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résolution du protocole et ordonnant l'expulsion de l'occupant.

73352 Arrêt d’exécution : une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril all...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril allégué. La cour retient que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens tirés de la prétendue nullité de la citation ou de l'absence de péril constituent des défenses au fond qui ne peuvent être soulevées que dans le cadre de l'appel principal. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, leur examen revenant à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

79121 Preuve du bail commercial : L’exigence légale d’un contrat écrit s’oppose à ce que son existence soit établie par une enquête ou l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'un bail commercial et la qualification d'une occupation en l'absence de titre écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et reprochait aux premiers juges d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins. La cour d'appel de commerce écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'un bail commercial et la qualification d'une occupation en l'absence de titre écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et reprochait aux premiers juges d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Elle relève que la preuve d'un tel contrat requiert soit un écrit, soit un aveu du bailleur, conditions non remplies. La cour s'appuie en outre sur un procès-verbal de constat dans lequel l'occupant avait lui-même déclaré ne détenir aucun titre justifiant son occupation. Dès lors, la demande d'enquête étant sans objet, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

77463 Bail sur un bien Habous : la demande d’expulsion du sous-locataire est sans objet dès lors que le bail principal a été résilié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Habous 09/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de location portant sur un local commercial relevant du domaine des habous. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et, constatant l'impayé, avait prononcé la condamnation au paiement des redevances ainsi que l'expulsion du preneur. Devant la cour de renvoi, l'appelant soulevait d'une part la perte de qualité à agir du bailleur dont le propre bail...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de location portant sur un local commercial relevant du domaine des habous. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et, constatant l'impayé, avait prononcé la condamnation au paiement des redevances ainsi que l'expulsion du preneur. Devant la cour de renvoi, l'appelant soulevait d'une part la perte de qualité à agir du bailleur dont le propre bail avec le propriétaire avait été résilié, et d'autre part le caractère sans objet de la demande d'expulsion. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la convention, portant sur un bien habous exclu du statut des baux commerciaux, est soumise aux seules règles du droit commun des obligations. Elle écarte le moyen tiré de la perte de qualité à agir du bailleur, au motif que les redevances réclamées sont antérieures à la résiliation de son propre titre locatif. Toutefois, la cour juge que la demande d'expulsion est devenue sans objet dès lors qu'une décision de justice définitive, rendue dans une autre instance, a déjà ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande du propriétaire originaire. La cour procède néanmoins à une minoration des sommes dues pour tenir compte d'une période de trouble de jouissance imputable au bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur le chef de l'expulsion, réforme le montant des condamnations et le confirme pour le surplus.

81935 La preuve du contrat de gérance libre peut être rapportée par tout moyen en l’absence d’écrit, justifiant sa résiliation pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/12/2019 Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de con...

Saisie de la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial, revendiqué comme un contrat de gérance par le propriétaire du fonds et comme un bail par l'occupant, la cour d'appel de commerce examine les éléments de preuve en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résiliation et en paiement formée par le propriétaire du fonds. La question posée à la cour était de savoir si un faisceau d'indices concordants pouvait suppléer l'absence de contrat écrit pour établir la nature de la relation contractuelle. La cour retient que l'inscription du demandeur au registre du commerce, le paiement par lui des impôts et des charges d'exploitation, ainsi que l'aveu judiciaire de l'occupant sur la perception par le propriétaire d'une marge sur les bénéfices, suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de gérance. Elle considère que le changement d'activité non autorisé et le défaut de versement de la quote-part des bénéfices, dont le montant a été souverainement fixé par expertise, constituent des manquements graves justifiant la résiliation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du contrat, ordonne l'expulsion de l'occupant et le condamne au paiement des bénéfices dus.

82211 La division matérielle d’un local commercial par l’occupant ne fait pas obstacle à son éviction par voie de référé pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un tit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'une partie d'un local qu'il aurait illicitement cloisonnée après une première décision d'éviction. L'appelant soutenait occuper un bien distinct et non une simple partie du local objet du premier litige. La cour retient que la charge de la preuve d'un titre d'occupation légitime pèse sur l'occupant et que celui-ci a failli à cette obligation. Elle écarte l'argument tiré de l'existence de deux locaux distincts, se fondant sur un procès-verbal de constatation établissant que la superficie totale des deux espaces litigieux correspondait à celle d'un seul local commercial avoisinant. La cour juge en outre qu'un acte de notoriété attestant d'une longue possession est insuffisant à établir une relation juridique opposable et ne peut faire échec à une demande d'expulsion fondée sur l'absence de titre. L'occupation sans droit ni titre étant ainsi caractérisée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

79557 Absence de preuve d’un bail commercial verbal : l’occupation des lieux est sans droit ni titre malgré les paiements effectués au frère du propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal invoqué pour faire échec à une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec la propriétaire par l'intermédiaire du frère de celle-ci, arguant que le silence de la bailleresse durant deux ans val...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal invoqué pour faire échec à une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec la propriétaire par l'intermédiaire du frère de celle-ci, arguant que le silence de la bailleresse durant deux ans valait consentement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait écarté la théorie de l'agence apparente, la cour retient que la charge de la preuve de la relation locative incombe à celui qui s'en prévaut. Elle relève que l'occupant a échoué à démontrer l'existence d'un contrat de bail direct avec la propriétaire, ayant lui-même admis verser les loyers au frère de cette dernière, lequel ne disposait d'aucun mandat. La cour écarte également l'argument tiré du silence de la propriétaire, considérant que ce dernier ne saurait valoir acceptation dès lors qu'il était justifié par les promesses de l'occupant de libérer les lieux. En l'absence de preuve d'un titre locatif opposable, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance prononçant l'expulsion.

81907 Preuve du bail commercial : l’occupant est réputé sans droit ni titre lorsque les pièces produites sont contradictoires et ne concernent pas le local litigieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant qu'il ne justifiait d'aucun droit ni titre. L'appelant soutenait que les pièces produites, malgré des discordances sur l'adresse du bien, suffisaient à établir l'existence d'une relation locative héritée de son auteur. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que l'appelant a lui-même ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant qu'il ne justifiait d'aucun droit ni titre. L'appelant soutenait que les pièces produites, malgré des discordances sur l'adresse du bien, suffisaient à établir l'existence d'une relation locative héritée de son auteur. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que l'appelant a lui-même déclaré, au cours de l'audience de recherche, occuper un local distinct de celui objet du litige. La cour constate en outre que les pièces produites, notamment des quittances de loyer et des procès-verbaux d'offres réelles, ne se rapportent pas au bien revendiqué, dont l'identification est confirmée par une attestation administrative. Dès lors, l'occupant est jugé défaillant dans l'administration de la preuve d'un titre locatif opposable au propriétaire. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

77112 Preuve du bail verbal : l’attestation du propriétaire initial déniant le bail prévaut sur le dépôt des loyers et la licence d’exploitation de l’occupant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale ancienne pouvaient suffire à établir l'existence d'un bail. La cour rappelle que la charge de la preuve du contrat de bail verbal pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que ni l'offre de paiement et le dépôt des loyers, ni la production d'une patente et d'une autorisation d'exercer ne constituent une preuve suffisante de la relation locative. La cour juge ces éléments inopérants dès lors que le vendeur de l'immeuble, prétendu bailleur initial, a attesté par un écrit que l'occupation avait été consentie à titre précaire et gracieux. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant, déclaré sans droit ni titre, est ordonnée.

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