| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 55203 | La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts. |
| 56693 | La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive. Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 57887 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties et exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois mois. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont le défaut de publicité, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'affecte pas sa validité entre les parties mais est seulement inopposable aux tiers. Elle retient que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial a transformé le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, chaque partie pouvait y mettre fin unilatéralement, le congé délivré avec un préavis de deux mois étant jugé suffisant et régulier, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions protectrices de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 63822 | La prescription d’une créance commerciale est valablement interrompue par les communications échangées entre les parties, y compris par une lettre d’injonction de payer portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée d'un engagement d'annulation de factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, l'extinction de la créance en vertu d'un courriel par lequel le créancier... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une créance commerciale et sur la portée d'un engagement d'annulation de factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, l'extinction de la créance en vertu d'un courriel par lequel le créancier se serait engagé à annuler les factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure antérieure à l'expiration du délai, dont la réception par le débiteur est établie par l'apposition de son cachet sur le document, non contestée. Concernant l'annulation prétendue, la cour qualifie le courriel invoqué non pas d'acte d'annulation ferme, mais de simple proposition commerciale. Elle considère que cette proposition, constitutive d'une offre à durée indéterminée, n'a jamais été acceptée par le débiteur et que le créancier était dès lors fondé à s'en délier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63159 | La résiliation d’un contrat de gérance à durée indéterminée peut être demandée par l’une des parties par simple préavis, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un manquement de l’autre partie à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/06/2023 | La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de gérance à durée indéterminée peut résulter de la seule manifestation de volonté d'une partie, indépendamment de toute inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion des héritiers du gérant. Ces derniers contestaient en appel l'existence d'un manquement, soutenant la continuation tacite de la relation contractuelle entre les héritiers des parties originelles. La cour é... La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de gérance à durée indéterminée peut résulter de la seule manifestation de volonté d'une partie, indépendamment de toute inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion des héritiers du gérant. Ces derniers contestaient en appel l'existence d'un manquement, soutenant la continuation tacite de la relation contractuelle entre les héritiers des parties originelles. La cour écarte le débat sur l'exécution des obligations réciproques, notamment le partage des bénéfices. Elle juge que le contrat, étant à durée indéterminée, est régi par l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la mise en demeure adressée par les propriétaires aux gérants, exprimant leur volonté de mettre fin au contrat et de récupérer les lieux, suffit à opérer la résiliation de plein droit. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 60455 | Contrat de gérance libre : le défaut de régularisation de la situation locative par l’exploitant de fait le prive du droit de contester le contrat conclu par le locataire en titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une dur... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une durée indéterminée, lui conférait un droit acquis sur le fonds de commerce, rendant nul le contrat de gérance subséquent. La cour retient que l'exploitant initial, bien qu'ayant exploité le fonds pendant de nombreuses années, a omis de régulariser sa situation juridique en notifiant la cession au bailleur propriétaire, l'administration des Habous, et en concluant un bail à son nom. Dès lors, la cour considère que le cédant, en concluant un nouveau bail en son nom propre avec le propriétaire, a valablement purgé la situation juridique antérieure et recouvré la pleine capacité de disposer du droit au bail. La cour écarte les moyens tirés de l'inscription au registre de commerce et du paiement des impôts par l'appelant, jugeant ces éléments insuffisants à lui conférer la qualité de locataire ou de titulaire du droit au bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60459 | Le contrat de gérance libre, qualifié de louage de meuble, échappe au statut des baux commerciaux et peut être résilié sans motif s’il est à durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/02/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chos... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage de chose mobilière, n'est pas soumis aux formalités de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux mais aux dispositions du droit commun. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée et contestait la résiliation au motif que le congé n'était pas fondé sur un motif sérieux. La cour écarte l'exception de la chose déjà jugée en relevant une différence de cause entre la présente instance, fondée sur la volonté de ne pas poursuivre un contrat à durée indéterminée, et une précédente action portant sur le non-paiement de redevances. Elle juge ensuite que le contrat de gérance libre, relevant du droit commun du louage, peut être résilié à tout moment par l'une des parties lorsqu'il est à durée indéterminée. Par conséquent, le bailleur dispose d'une faculté de résiliation unilatérale sans avoir à justifier d'un motif légitime ou sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63712 | La résiliation d’un contrat de gérance libre à durée indéterminée est justifiée par le congé délivré par le propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée indéterminée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture unilatérale d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière au motif que le préavis notifié était inférieur au délai qu'il estimait applicable en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée indéterminée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture unilatérale d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière au motif que le préavis notifié était inférieur au délai qu'il estimait applicable en l'absence de clause contractuelle. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat, étant conclu pour une durée indéterminée et ne stipulant aucun délai de préavis spécifique pour sa dénonciation, peut être valablement résilié par la seule volonté du bailleur. Elle juge ainsi que la notification d'un congé par lequel le propriétaire a manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle est suffisante pour fonder l'action en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64433 | Bail commercial : les règles de résiliation étant d’ordre public, la clause prévoyant l’extinction du contrat à l’arrivée du terme est sans effet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions léga... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'une clause contractuelle prévoyant l'expiration de plein droit du bail à l'arrivée de son terme, au regard des dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par la bailleresse, fondée sur une telle clause. L'appelante soutenait que le principe de l'autonomie de la volonté autorisait les parties à convenir d'un terme extinctif, les dispositions légales sur le droit au renouvellement ne s'appliquant qu'aux baux à durée indéterminée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise aux formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que toute clause dérogeant à cette procédure, notamment en prévoyant une obligation d'éviction à l'échéance du contrat, est nulle comme contraire à des dispositions d'ordre public. Dès lors, la simple arrivée du terme contractuel ne pouvait fonder l'action en expulsion, faute pour la bailleresse d'avoir délivré un congé conforme aux exigences légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67625 | La résiliation d’un contrat de gérance libre par le gérant n’est pas subordonnée à la restitution du dépôt de garantie, sauf clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen ... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résiliation doit être prononcée judiciairement, ce qui justifie la mise en cause de tous les cocontractants initiaux. Sur le fond, elle retient que la notification de résiliation émanant du gérant a mis fin de manière définitive à la relation contractuelle, conformément aux stipulations du contrat et à l'article 689 du même code. La cour juge que la restitution de la garantie financière, non érigée par les parties en condition suspensive de la résiliation, ne saurait faire obstacle à la fin du contrat. Dès lors, l'occupation des lieux postérieurement à la prise d'effet du congé est devenue sans droit ni titre, justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 67710 | Contrat de gérance libre verbal à durée indéterminée : La mise en demeure de restituer le fonds de commerce vaut manifestation de la volonté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds. L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds. L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractuelle. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage par l'article 152 du code de commerce, est soumis aux règles de résiliation du code des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de durée déterminée, chaque partie disposait de la faculté de résilier unilatéralement le contrat en application de l'article 689 du même code. La cour relève que le bailleur a valablement manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat en délivrant au gérant une sommation de quitter les lieux, rendant ainsi inopérante toute demande d'enquête testimoniale visant à prouver une relation contractuelle dont l'existence n'était pas contestée. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 67991 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un contrat de bail contesté pour faux entraîne son écartement des débats au profit du contrat produit en original (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de l'original d'un acte sous seing privé contesté. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant, face à deux versions contradictoires du contrat, que le bail devait être réputé à durée indéterminée et soumis aux dispositions protectrices de la loi 49-16. Devant la cour, le bailleur soutenait que le seul contrat valide était celui à durée déterminée et formait une demande incidente en faux contre la photocopie du bail à durée indéterminée produite par le preneur. La cour retient que la procédure de vérification d'écriture ne peut porter que sur un document original. Faute pour le preneur d'avoir pu produire l'original du contrat dont il se prévalait, la cour écarte la photocopie des débats en application de l'article 95 du code de procédure civile. Dès lors, le seul contrat établissant la relation locative est celui à durée déterminée de six mois, ce qui exclut l'application du statut des baux commerciaux qui requiert une durée d'occupation minimale de deux ans. La relation contractuelle étant régie par le droit commun des obligations, la demande d'expulsion pour arrivée du terme est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 69943 | Ouverture de crédit à durée indéterminée : le respect du préavis légal de rupture exonère la banque de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client... Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert et le rejet de sa demande de mainlevée, tandis que le client, par appel incident, invoquait l'application d'un taux d'intérêt erroné et la rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la question des cautions, retenant que le droit de la banque à obtenir la mainlevée est acquis dès l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées. Elle confirme en revanche la date de clôture du compte, rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération au crédit. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, faute pour le client de prouver un refus de financement et dès lors que la banque a respecté le préavis légal avant la clôture définitive du compte. Elle valide également les calculs de l'expert judiciaire concernant tant le taux d'intérêt rectifié que le rejet des commissions indûment perçues sur les cautions expirées. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la mainlevée des cautions et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident. |
| 70337 | Fonds de commerce : requalification d’un contrat verbal en simple contrat d’exploitation résiliable en présence d’une clause interdisant la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié. Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié. Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de gérance libre tandis que l'intimé revendiquait un bail commercial. La cour, exerçant son pouvoir de qualification, écarte les deux qualifications proposées au regard du titre originel d'occupation du local. Elle relève que ce titre, qui liait l'auteur des appelants à la collectivité propriétaire, interdisait expressément toute sous-location ou cession du fonds, rendant impossible la conclusion d'un bail ou d'un contrat de gérance. Dès lors, la cour retient que la convention doit être qualifiée de simple contrat d'exploitation du local à durée indéterminée. Cette qualification autorise les propriétaires à en demander la résiliation et à obtenir la restitution des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 70401 | La cessation des paiements du client constitue une faute grave justifiant la clôture d’une ouverture de crédit à durée indéterminée sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/02/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-... En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties en notifiant tant la société à son siège social que son conseil. Elle considère que la créance est établie non par les extraits de compte initialement contestés, mais par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui s'y est substitué. La cour rappelle ensuite que la clôture d'une ouverture de crédit peut intervenir sans préavis en cas de cessation des paiements du bénéficiaire ou de faute lourde de sa part, en application de l'article 525 du code de commerce. Dès lors que l'état de cessation des paiements du débiteur était avéré, la rupture du concours par l'établissement bancaire n'était pas fautive et ne pouvait ouvrir droit à réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80478 | Gérance libre : la qualification du contrat s’apprécie au regard de l’existence d’un fonds de commerce préexistant et non de l’intitulé de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2019 | La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour reti... La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre en se fondant non sur l'intitulé de l'acte, mais sur la commune intention des parties, déduite de l'existence d'un fonds de commerce préconstitué par le bailleur, de la détention par ce dernier de la licence d'exploitation antérieurement au contrat, et de la prise en charge par le preneur des obligations d'un exploitant. Toutefois, la cour relève que si un tel contrat à durée indéterminée peut être résilié par un congé, le bailleur avait en l'occurrence expressément renoncé à l'unique congé qu'il avait délivré au preneur. Cette renonciation privant d'effet la demande d'expulsion qui en découlait, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 80013 | Éviction : l’occupant d’un local en vertu d’une simple autorisation révoquée par le propriétaire ne peut invoquer la création d’un fonds de commerce pour se maintenir dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'ex... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'exploitation ayant conféré une valeur commerciale au local, constituait un abus de droit et lui causait un préjudice devant être réparé. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit d'occupation de l'appelant découlait d'une simple autorisation à durée indéterminée, ne créant aucune obligation à la charge du propriétaire. Dès lors, la révocation de cette autorisation, dûment notifiée, suffisait à priver l'occupant de tout titre légal justifiant son maintien dans les lieux. La cour rappelle que le préjudice dont la réparation peut être ordonnée est celui qui résulte d'un acte illicite, et non de l'exercice légitime d'un droit, telle une action en justice, sauf à démontrer un abus qui n'était pas établi. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76393 | Gérance libre : Un contrat non publié, nul en tant que tel, se convertit en un bail de droit commun valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La cour retient que le défaut de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties mais le rend seulement inopposable aux tiers. Elle considère qu'en application de la théorie de la conversion de l'acte juridique, le contrat doit être requalifié en contrat de location de meuble régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le contrat à durée indéterminée pouvait être valablement résilié par le congé délivré par le bailleur, conformément à l'article 688 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la violation du caractère intuitu personae du contrat par la substitution du gérant constituait également un motif de résolution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'expulsion formée pour la première fois en appel, comme contrevenant au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat. |
| 75918 | Gérance libre : un contrat à durée déterminée avec clause de renouvellement tacite ne se transforme pas en contrat à durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance de licences de transport conclu pour une durée déterminée et tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation au motif que la reconduction successive avait transformé le contrat en un engagement à durée indéterminée. L'appelant soutenait au contraire que la reconduction tacite n'opérait qu'un renouvellement pour une durée identique à la période initiale, sans modif... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance de licences de transport conclu pour une durée déterminée et tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation au motif que la reconduction successive avait transformé le contrat en un engagement à durée indéterminée. L'appelant soutenait au contraire que la reconduction tacite n'opérait qu'un renouvellement pour une durée identique à la période initiale, sans modifier la nature du contrat. La cour retient que la clause de renouvellement tacite pour la même durée maintient le caractère déterminé du contrat, qui se renouvelle ainsi pour des périodes successives d'un an. Dès lors, le bailleur était en droit de s'opposer à son renouvellement en notifiant sa volonté avant l'échéance du terme. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution des licences sous astreinte. |
| 74493 | Société en participation à durée indéterminée : la notification par un associé de sa volonté de rompre le contrat social suffit à justifier la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 01/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte s... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes de dissolution d'une société en participation à durée indéterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par un associé qui reprochait à son coassocié d'avoir manqué à son obligation de gérance personnelle. L'appelant soutenait que la dissolution devait être prononcée en application de l'article 91 de la loi n° 5-96, suite à la notification de sa volonté de rompre le pacte social, et en tout état de cause en raison du décès de son associé survenu en cours d'instance. La cour retient que la notification par un associé de sa volonté de mettre fin à la société, motivée par l'inexécution des engagements de son cocontractant, constitue une cause de dissolution. Elle ajoute que le décès de l'associé intimé justifie également, à lui seul, la dissolution de la société. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur judiciaire. |
| 71352 | Contrat de gérance libre : La poursuite de l’exploitation après le terme ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tac... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat pour une durée indéterminée, rendant la résolution pour simple expiration du terme infondée. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution était fondée sur le défaut de paiement des redevances de gérance, objet d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Elle retient que, même si le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement constitue une cause de résolution justifiée, indépendamment de la question de la durée du contrat. Le défaut de paiement étant avéré, la demande de résolution devait être accueillie, rendant inopérant le moyen tiré de la prétendue transformation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 72302 | L’encaissement sans réserve des loyers par le bailleur après l’expiration du terme d’un bail commercial vaut renouvellement de celui-ci pour une durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour occupation sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cessation d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel, jointe à un engagement d'évacuation souscrit par le preneur, mettait fin de plein droit à la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, occupant les lieux depuis une durée supérieure à deux ans, a acquis la propriété commerciale et bénéficie de la protection du statut des baux commerciaux, que ce soit sous l'empire du dahir de 1955 ou de la loi 49.16. Elle juge que la perception continue et non contestée des loyers par le bailleur, matérialisée par des virements bancaires, caractérise un renouvellement du bail pour une durée indéterminée, rendant inopérante l'absence de délivrance de quittances. La cour relève en outre que les actions judiciaires antérieures et contradictoires du bailleur confirment la persistance du lien contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45193 | Preuve commerciale : la simple apposition d’un cachet de réception sur une facture ne vaut pas acceptation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existenc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existence et de l'acceptation de la créance litigieuse, issue d'un prétendu accord verbal non autrement établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement. |
| 45357 | Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables. |
| 45772 | Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli... Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique. |
| 45821 | Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur. |
| 45861 | Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/07/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p... Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant. |
| 45940 | Bail à durée déterminée : censure de l’arrêt qui, sans fondement légal, limite la tacite reconduction à un seul renouvellement avant de requalifier le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 11/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction. |
| 45257 | Bail commercial : La tacite reconduction d’un bail à durée déterminée le transforme en contrat à durée indéterminée, autorisant le bailleur à donner congé à tout moment (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/07/2020 | Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous ... Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis légal. Use en outre de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, refuse d'ordonner une contre-expertise. |
| 44983 | Gérance libre à durée indéterminée : la faculté de résiliation du bailleur rend inopérant le débat sur la faute du gérant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 22/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de commerce. |
| 46089 | Bail commercial – Preuve – La relation locative à durée indéterminée doit être prouvée par écrit (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 19/12/2019 | Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit ... Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit, à défaut de quoi l'occupant qui ne peut justifier d'un titre légal est réputé être un occupant sans droit ni titre. |
| 44551 | Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 30/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice. |
| 44461 | Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions. |
| 44415 | Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/07/2021 | En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo... En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé. En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 44406 | Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. |
| 44215 | Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/06/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne p... Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans. |
| 52984 | Bail commercial : le report du renouvellement pour surélévation ouvre droit à une indemnité limitée exclusive de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 08/01/2015 | En application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend surélever son immeuble peut reporter le renouvellement du bail commercial pour une durée maximale de deux ans, si les travaux exigent l'éviction du preneur. Dans ce cas, ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice subi, sans qu'elle puisse excéder deux années de loyer. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que cette indemnité spécifique exclut le versement de l'indemnité d'éviction et rejette en... En application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, le bailleur qui entend surélever son immeuble peut reporter le renouvellement du bail commercial pour une durée maximale de deux ans, si les travaux exigent l'éviction du preneur. Dans ce cas, ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice subi, sans qu'elle puisse excéder deux années de loyer. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que cette indemnité spécifique exclut le versement de l'indemnité d'éviction et rejette en conséquence la demande d'expertise visant à évaluer le fonds de commerce. De même, un bail conclu pour des périodes successives de trois, six et neuf ans devient un contrat à durée indéterminée après la dernière échéance, permettant au bailleur de donner congé moyennant le préavis légal. |
| 35979 | Rupture abusive de crédit : griefs inopposables à l’action en paiement et nécessité d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 20/01/2022 | La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de p... La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile. Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement. Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante. |
| 34471 | Démission de l’employé : l’absence de légalisation de la signature rend la rupture du contrat de travail sans effet (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 15/02/2023 | Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciem... Il résulte de l’article 34 du Code du travail que la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employé est subordonnée à la présentation d’une démission dont la signature est légalisée par l’autorité compétente. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la signature de l’employée sur sa lettre de démission n’avait pas été légalisée, considère que cette démission est sans effet et que la rupture s’analyse en un licenciement. |
| 34460 | Ancienneté du salarié : la fiche de paie constitue une reconnaissance par l’employeur de la date de début du contrat de travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Indemnité d’ancienneté | 31/01/2023 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans l... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer l’ancienneté d’une salariée, retient la date de début d’activité mentionnée dans son contrat de travail à durée indéterminée, sans prendre en considération une fiche de paie antérieure émise par l’employeur. Une telle fiche de paie constitue en effet une reconnaissance par ce dernier de la date réelle d’embauche de la salariée et doit être prise en compte dans le calcul de la durée de service, y compris pour la période de travail effectuée dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle. |
| 34438 | Qualification du contrat de travail : présomption de contrat à durée indéterminée en cas de travail continu de plus de six mois sans contrat écrit (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 08/02/2023 | Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’... Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’absence de motif justifié par l’employeur, s’analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à indemnisation. |
| 34436 | Contrat de travail : La qualification de la relation relève du pouvoir du juge, le recours au contrat à durée déterminée étant strictement encadré (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 18/01/2023 | La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat... La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat à durée indéterminée et en tire les conséquences légales, fait une saine application de la loi et motive suffisamment sa décision. |
| 34441 | Contrat de travail saisonnier : la succession de contrats sur plusieurs années n’entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 21/02/2023 | Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat. Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat. |
| 34443 | Contrat de travail : la longue durée d’un chantier ne transforme pas en contrat à durée indéterminée le contrat conclu pour la réalisation de cet ouvrage (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 31/01/2023 | Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat. Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui con... Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat. Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui constitue une preuve plus forte, stipule qu’il est conclu pour la durée d’un chantier déterminé. |
| 34098 | Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/04/2024 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou a... Le Tribunal de commerce de Casablanca a été saisi d’un litige opposant un ancien conseiller commercial à son ex-employeur, qu’il accusait d’avoir diffusé, à des fins publicitaires, sa photographie et ses données personnelles sur un réseau social, sans autorisation. Le demandeur imputait également à cette diffusion la perte de son emploi chez un nouvel employeur. Le tribunal a d’abord relevé que l’exploitation de l’image et des données personnelles, en l’absence de toute clause contractuelle ou accord exprès, constituait un enrichissement sans cause, donnant ouverture à indemnisation au regard des articles 66 et 67 du Code des obligations et contrats et de la jurisprudence (Cour suprême, 18 juillet 2007, n° 813, aff. comm. n° 2005/1/3/490). Rappelant que le droit à l’image est un droit de la personnalité inaliénable, il a souligné qu’une publication sans consentement engage la responsabilité, conformément à la décision de la Cour Suprême du 28 juin 2011 (n° 3127, aff. n° 2006/9/1/2775). Il s’est ensuite fondé sur l’article 264 dudit code pour évaluer le préjudice matériel et moral. En conséquence, la juridiction a condamné la défenderesse à réparer le dommage, sous forme d’une somme forfaitaire, et ordonné le retrait de la photographie et des données litigieuses, sous astreinte. Elle a rejeté l’exécution provisoire, faute de satisfaire aux conditions de l’article 147 du Code de procédure civile, ainsi que le surplus des demandes. *Cette décision a été confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3306/8202/2024). |
| 33358 | Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance. |
| 32403 | La charge de la preuve de la relation de travail continue incombe au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 21/03/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la sal... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance et octroyé à une salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle, la salariée invoquant un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, tandis que l’employeur soutenait une relation de travail intermittente et à temps partiel. La Cour d’appel, retenant la thèse de la salariée, a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. La Haute Cour a prononcé la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel avait méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en matière contractuelle. Elle a rappelé le principe selon lequel il incombe au salarié de prouver l’existence et la nature du contrat de travail allégué. En l’espèce, elle a jugé que la salariée n’avait pas apporté d’éléments probants suffisants pour établir la continuité de son emploi. En outre, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel pour défaut de motivation, relevant l’absence d’indication des bases de calcul des dommages et intérêts alloués à la salariée. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la même Cour d’appel, siégeant en formation distincte, afin qu’elle statue à nouveau conformément aux principes énoncés par la Cour de cassation. |
| 32294 | Contrats saisonniers : le renouvellement successif n’emporte pas requalification en CDI malgré une durée cumulative de six ans (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 21/02/2022 | La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. La cour a examiné la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La salariée soutenait que le renouvellement successif de contrats saisonniers sur six années dépassait la durée légale de deux ans prévue par l’article 17 du Code du travail, conférant ainsi au contrat une durée indéterminée. La cour a rejeté cet argument, soulignant que chaque contrat était lié à une saison agricole spécifique (juillet à octobre), avec des interruptions annuelles. La cour a jugé que la nature saisonnière du travail et la discontinuité de l’exécution empêchaient la modification en contrat à durée indéterminée, malgré la répétition des embauches, la prolongation cumulative de contrats successifs, lorsqu’ils correspondent à des besoins périodiques et distincts, ne modifie pas leur qualification initiale. Rejette le pourvoi |
| 32209 | Démission et vice de consentement : La preuve de la contrainte doit être concomitante à la démission (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 28/02/2023 | La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission. La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile). La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission. La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile). La cour d’appel avait fait droit à la demande de la salariée, considérant sa démission comme un licenciement déguisé en raison des pressions subies. La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, rappelant que la démission, pour être requalifiée, doit résulter d’une contrainte actuelle et directement liée à la décision de démissionner. Or, les faits invoqués étaient jugés trop anciens et insuffisants pour caractériser une telle contrainte. La Cour de Cassation a ordonné le renvoi devant la cour d’appel, autrement composée. |