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Délai de recours

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65749 Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.

L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.

Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.

La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.

65543 Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65488 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation.

Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification.

Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58425 L’incendie d’un local commercial ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de ses redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat et jusqu'à son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation et d'un arriéré de taxes, après avoir écarté par un jugement distinct l'exception d'incompétence.

L'appelant contestait d'une part la recevabilité de son recours contre le jugement d'incompétence et, d'autre part, invoquait la force majeure, tirée d'un incendie survenu dans les locaux, pour s'exonérer de son obligation de paiement. Sur le plan procédural, la cour déclare l'appel contre le jugement d'incompétence irrecevable comme tardif, relevant que la notification à un employé ayant refusé le pli constitue une signification régulière faisant courir le délai de recours.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour l'éviter. La cour observe en outre que les créances réclamées étaient pour l'essentiel antérieures à la survenance de l'incendie.

Le jugement condamnant le gérant au paiement des sommes dues est par conséquent intégralement confirmé.

64413 Le candidat acquéreur qui n’a pas participé à la vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation n’a pas qualité pour former tierce opposition contre l’ordonnance autorisant la vente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 17/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux décisions relatives à l'ouverture de la procédure ou à la déchéance commerciale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en examinant, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la qualité pour agir du tiers opposant. Elle retient que le tiers qui n'a pas participé à la procédure d'enchères publiques ne peut être considéré comme une personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance autorisant la vente au profit d'un autre enchérisseur, le juge-commissaire n'étant pas tenu de le convoquer à la procédure d'autorisation.

Dès lors, ce tiers n'a pas qualité pour former une tierce opposition contre ladite ordonnance. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable.

69028 Les ordres du juge-commissaire sont soumis au délai de tierce opposition de 15 jours applicable aux décisions relatives à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 09/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seul...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce.

L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seules décisions relatives à la procédure collective limitativement énumérées à l'article 762, ne concernait pas les ordonnances de restitution. La cour écarte ce moyen en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les ordonnances du juge-commissaire constituent une partie intégrante des décisions relatives à la procédure collective.

Elle retient dès lors que ces ordonnances sont soumises au délai de tierce opposition de quinze jours prévu par l'article 763, lequel court à compter de leur prononcé. Le recours ayant été formé hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

69497 Injonction de payer : l’absence de notification dans le délai d’un an entraîne sa caducité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition. L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cau...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition.

L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cause, la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an. La cour retient que la simple connaissance de l'existence de l'ordonnance, y compris par l'avocat du débiteur, ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle requise par la loi pour déclencher le délai de recours.

Elle juge en outre, en application de l'article 162 de la loi 13-01, que l'ordonnance non signifiée dans l'année de son prononcé est réputée non avenue. Le jugement est par conséquent infirmé, le recours déclaré recevable et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

70827 Recours en rétractation pour cause de fraude : le délai ne court qu’à compter du jour de la découverte de la fraude, date dont la preuve incombe au demandeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation pour cause de dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du point de départ du délai d'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que les manœuvres dolosives de l'intimé, consistant en la dissimulation de son adresse réelle, justifiaient la recevabilité de son recours. La cour rappelle qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, si le délai pour former un recours en rétractation pour dol court à compter de la découverte de celui-ci, il incombe au demandeur d'apporter la preuve écrite de cette date.

La cour retient que l'appelant, qui n'a produit aucun justificatif à cet égard, a failli à son obligation probatoire. Faute pour le demandeur d'établir le point de départ du délai, son action ne pouvait qu'être jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

72323 Injonction de payer : La notification est réputée valablement effectuée en cas de refus de réception par un employé de la société destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception éma...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour tardiveté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté le recours comme étant formé hors du délai légal de quinze jours. L'appelante contestait la validité de la signification, arguant qu'elle n'avait pas été effectuée à son siège social mais à une autre adresse, et que le refus de réception émanait d'une personne sans qualité pour la représenter. La cour retient cependant que la signification est régulière dès lors que le commissaire de justice, après avoir constaté la fermeture du siège social initial, a signifié l'acte à la nouvelle adresse effective de la société. Elle juge que le refus de réceptionner l'acte par un préposé du destinataire, dont l'identité et la fonction ont été mentionnées par l'agent instrumentaire, constitue une signification valide produisant tous ses effets juridiques en application de l'article 39 du code de procédure civile. L'opposition ayant été formée près d'un an après cette signification régulière, la cour la déclare forclose et confirme le jugement entrepris.

78475 L’omission dans l’acte de notification de l’avertissement relatif au délai de 10 jours pour former opposition constitue une violation d’une règle d’ordre public justifiant la recevabilité du recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2019 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours p...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours pour former opposition, formalité jugée d'ordre public. Cette nullité de l'acte de signification rend par conséquent sans objet l'inscription de faux formée par l'opposant contre ce même acte. Statuant au fond, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. Sur la cause de l'éviction, la cour retient que les modifications substantielles des lieux loués, notamment le percement d'un mur extérieur et l'édification d'une cloison, sont établies tant par un procès-verbal de constat que par l'aveu judiciaire du preneur lui-même. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une autorisation du bailleur pour ces travaux, la cour juge les motifs de l'opposition infondés et la rejette, maintenant ainsi les dispositions de son précédent arrêt prononçant l'expulsion.

78481 L’omission de la mention du délai de recours dans l’acte de notification d’un arrêt par défaut entraîne la recevabilité de l’opposition formée hors délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/10/2019 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutena...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutenant que l'arrêt était non motivé et fondé sur une expertise non contradictoire, demandant son retrait et le rejet de la demande initiale. La cour retient cependant que l'arrêt confirmatif était en réalité favorable aux opposants puisqu'il entérinait leur droit à indemnisation. Elle juge dès lors que les moyens soulevés sont inopérants, les héritiers ne pouvant utilement contester une décision qui leur donnait gain de cause. Faute pour les opposants d'avoir eux-mêmes interjeté appel du jugement de première instance, leur recours est dépourvu de fondement. La cour déclare en conséquence l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

71818 Recours en annulation : le contrôle de la cour d’appel est limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et exclut toute révision du fond du litige apprécié par les arbitres (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La demanderesse à l'annulation invoquait ensuite la violation d'une règle de procédure convenue, à savoir l'omission de tenir une audience de plaidoiries, ainsi que des erreurs d'appréciation du fond du litige. La cour rejette le premier moyen en relevant que l'acte de mission stipulait une clause alternative laissant aux parties la faculté de renoncer ou de se réserver le droit à une telle audience, et que la demanderesse n'établissait pas avoir expressément sollicité sa tenue. Quant aux autres moyens relatifs à la force probante des factures et au bien-fondé de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d'annulation limitativement énumérés par la loi et ne peut s'étendre à un réexamen du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

71971 Le recours en rétractation est rejeté lorsque son auteur, qui prétend s’être acquitté des loyers, n’en rapporte aucune preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/04/2019 Saisi d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa recevabilité puis son bien-fondé. Elle déclare d'abord l'opposition recevable nonobstant sa tardiveté, au motif que l'acte de signification de l'arrêt n'incluait pas la mention de la déchéance du droit de recours requise par l'article 130 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire cou...

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa recevabilité puis son bien-fondé. Elle déclare d'abord l'opposition recevable nonobstant sa tardiveté, au motif que l'acte de signification de l'arrêt n'incluait pas la mention de la déchéance du droit de recours requise par l'article 130 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai. Sur le fond, le preneur opposant soutenait s'être acquitté des loyers dus. La cour écarte toutefois ce moyen en retenant que l'appel initial, dont est issu l'arrêt querellé, ne portait que sur le montant des dommages-intérêts et non sur le principe même de la résiliation. Elle ajoute que l'opposant ne produit, au soutien de son opposition, aucune preuve de paiement de sa dette locative. L'opposition est par conséquent rejetée comme non fondée.

72928 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison convenu met de plein droit le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que la signification du jugement à une employée non identifiée de la société appelante est irrégulière et ne fait pas courir le délai de recours. Au fond, le promoteur soutenait la nullité de l'acte, qu'il qualifiait de contrat de réservation prohibé, et conte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que la signification du jugement à une employée non identifiée de la société appelante est irrégulière et ne fait pas courir le délai de recours. Au fond, le promoteur soutenait la nullité de l'acte, qu'il qualifiait de contrat de réservation prohibé, et contestait l'existence d'un manquement contractuel. La cour retient cependant que la convention liait les parties et fixait un délai de livraison impératif. Elle relève que le promoteur ne contestait pas avoir manqué à son obligation de délivrance dans le délai convenu. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, ce qui justifie la résolution prononcée par le premier juge ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

80574 Le paiement des arriérés de loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne peut empêcher la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la recevabilité du recours au regard d'une signification jugée irrégulière, et d'autre part, celle de l'existence d'un manquement justifiant l'expulsion. La cour déclare d'abord l'appel recevable, retenant que la signification du jugement n'a pas respecté les formalités prévues par le code de procédure civile en cas de local trouvé fermé et n'a donc pas fait courir le délai de recours. Sur le fond, la cour constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure n'est intervenu que très tardivement, bien après l'expiration du délai imparti. Elle en déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion, peu important le paiement ultérieur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, la dette ayant été éteinte par consignation, mais il est confirmé pour le surplus, notamment sur l'expulsion.

77390 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le recours en nullité des procédures doit être exercé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose la notification des actes de la procédure de vente qu'au seul débiteur saisi, sans exiger une notification distincte à la caution. Surtout, la cour retient que toute contestation portant sur la validité des actes de procédure antérieurs à la vente aux enchères doit être soulevée avant la tenue de l'adjudication. Au visa de l'article 117 du code de commerce et de l'article 484 du code de procédure civile, elle juge que le débiteur est forclos à invoquer la nullité des formalités préparatoires une fois la vente réalisée. Dès lors que l'action en nullité a été introduite postérieurement à l'adjudication, le jugement de première instance est confirmé.

71817 La notification d’une injonction de payer est nulle si elle est effectuée au domicile d’un parent en litige avec le destinataire et non à son domicile réel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/04/2019 Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La c...

Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La cour retient qu'une telle signification, non conforme aux prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile, est nulle et de nul effet. Elle en déduit que l'opposition est recevable et que le jugement doit être annulé. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code, la cour examine le moyen tiré de ce que le chèque aurait été créé après le décès du tireur. Elle écarte cet argument, relevant que la date invoquée est celle de la présentation au paiement et qu'en l'absence de preuve contraire ou de contestation formelle de l'écrit, la créance demeure établie. La cour annule en conséquence le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, rejette l'opposition sur le fond.

46004 Notification par curateur ad litem : l’inobservation des formalités successives prévues par la loi entraîne la nullité de la procédure et ne fait pas courir le délai de recours (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/09/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécuti...

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une procédure de notification par curateur ad litem, sans vérifier que l'ensemble des formalités légales, qui constituent une série d'actes indivisibles, ont été respectées. Viole les articles 39 et 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui ne constate pas que le greffe a procédé à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception après l'échec de la remise par l'agent d'exécution, ni que le curateur ad litem a effectivement recherché la partie défaillante avec le concours du ministère public et des autorités administratives.

L'omission de ces formalités préalables et impératives rend nulle la procédure subséquente d'affichage et de publication du jugement et fait obstacle au déclenchement du délai de recours.

46083 Preuve de la notification : le certificat de remise conforme aux prescriptions légales suffit à établir la date de notification sans qu’il soit nécessaire de produire le dossier de signification original (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 10/10/2019 Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours e...

Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours exercé au-delà du délai légal.

En l'absence de tout moyen de droit sérieux contestant la validité de ces certificats, la cour n'est pas tenue d'ordonner la production du dossier de signification original.

46059 Notification à une personne morale : le cachet de la société ne peut pallier l’omission du nom du réceptionnaire sur l’attestation de remise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 30/05/2019 Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait ê...

Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait être suppléée par la seule apposition du cachet de la personne morale sur ladite attestation.

44813 Notification à une société : la signification à la personne de son représentant légal est réputée valablement faite (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 10/12/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège s...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier et notamment de l'attestation de remise, que le jugement de première instance avait été notifié à la personne du représentant légal de la société appelante et que ce dernier avait refusé de le recevoir, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification était régulière. C'est donc à bon droit qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté, sans avoir à rechercher si la signification avait été effectuée au siège social de la société, dès lors qu'il était établi que celle-ci n'y était pas immatriculée.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

43484 Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on...

Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles.

52096 Requête d’appel : l’omission de l’objet de la demande et des moyens invoqués entraîne l’irrecevabilité de l’appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont la requête initiale, déposée dans le délai légal, ne contient ni l'objet de la demande ni les moyens invoqués, conformément aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile. Le dépôt ultérieur d'un mémoire exposant les moyens d'appel, intervenu après l'expiration du délai de recours, ne saurait régulariser cet acte de saisine initialement vicié.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel dont la requête initiale, déposée dans le délai légal, ne contient ni l'objet de la demande ni les moyens invoqués, conformément aux exigences de l'article 142 du Code de procédure civile. Le dépôt ultérieur d'un mémoire exposant les moyens d'appel, intervenu après l'expiration du délai de recours, ne saurait régulariser cet acte de saisine initialement vicié.

52642 L’aveu par l’appelant de la date de notification du jugement dans son acte d’appel fixe le point de départ du délai de recours (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce. Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cett...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce.

Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cette notification, dès lors qu'il se mêle de fait et de droit.

52395 Voies de recours : La qualification d’appel principal exclut l’application du régime dérogatoire de délai de l’appel incident (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/10/2011 L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors dé...

L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors délai, dès lors qu'elle a constaté que l'appelant l'avait présenté comme un appel principal et non comme un appel incident.

52382 Recours en rétractation : la preuve de la date de découverte des pièces nouvelles incombe au demandeur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/09/2011 Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un...

Ayant relevé qu'un recours en rétractation fondé sur la découverte de pièces nouvelles doit être formé dans le délai de trente jours à compter de la date de cette découverte, laquelle doit être établie par un écrit, une cour d'appel déclare à bon droit ce recours irrecevable dès lors que le demandeur n'a pas justifié de cette date. Est par conséquent inopérant le moyen qui critique le motif de l'arrêt relatif à la date de notification de la décision entreprise, dès lors que celui-ci constitue un motif surabondant.

53179 Le refus par le directeur d’une société de recevoir la notification d’une décision fait courir le délai du pourvoi en cassation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/12/2014 Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur.

Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

52827 Délai d’appel – L’aveu de l’appelant sur la date de notification du jugement fait courir le délai de recours, sans qu’il y ait lieu de rechercher la finalité de l’acte de notification (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectué...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare un appel irrecevable comme tardif en application de l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, avoir été notifié du jugement à une date précise. Cet aveu judiciaire suffit à faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire pour la cour de rechercher la finalité de l'acte de notification, que celle-ci ait été effectuée aux fins d'exécution ou pour l'exercice des voies de recours.

52856 Crédit-bail mobilier : l’action en résiliation est irrecevable lorsque la tentative de règlement amiable est confondue avec la mise en demeure (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2014 Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'artic...

Une cour d'appel retient à bon droit, d'une part, que l'appel formé par une société n'est pas tardif dès lors que la notification de la décision de première instance est irrégulière pour n'avoir pas été adressée à son représentant légal, en violation de l'article 516 du Code de procédure civile. D'autre part, elle déclare exactement irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, après avoir constaté que la procédure de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce y compris pour les biens mobiliers, avait été confondue avec la mise en demeure dans un acte unique, privant ainsi cette formalité substantielle de sa finalité.

53129 La notification d’un jugement à un préposé du destinataire est réputée régulière nonobstant son refus de réception (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 07/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour r...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour recevoir l'acte, est régulière et fait courir le délai de recours, rendant sans objet l'examen des autres moyens relatifs à la procédure de première instance.

82418 Procédure collective – Le pourvoi en cassation est irrecevable s’il est formé hors du délai de 10 jours prévu par l’article 766 du Code de commerce (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/10/2025 Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai.

Il résulte de l’article 766 du Code de commerce que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière de procédure collective doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Par conséquent, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé après l’expiration de ce délai.

39974 Validité de la notification au siège social indépendamment du lien de subordination du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2025 Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne...

Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne trouvée sur place et le destinataire de l’acte, la simple présence de cette tierce personne au domicile indiqué suffisant à valider la procédure de notification.

Le refus exprimé par la personne présente lors de la signification par l’huissier de justice, dûment consigné dans le certificat de remise contenant la description physique du réceptionnaire, constitue le point de départ du délai de recours. La contestation de la validité de cet acte par la voie de l’inscription de faux incident, fondée sur l’absence de lien juridique avec le réceptionnaire ou l’erreur d’adresse, est inopérante dès lors que la signification a été réalisée à l’adresse du fonds de commerce contractuellement désignée et que les mentions de l’huissier font foi.

Par conséquent, doit être déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, ce délai de rigueur commençant à courir à compter de la date du refus de réception de la notification par la personne trouvée au siège de la société.

35435 Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 05/01/2023 La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off...

La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours.

En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire.

38003 Fixation des honoraires d’arbitrage : le recours en réduction est rejeté dès lors que les honoraires sont fixés de manière objective au regard de la nature du litige (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 24/04/2024 Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réductio...

Saisi d’un recours contre une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, le président du tribunal de commerce exerce son contrôle en appréciant leur proportionnalité au regard de la nature et de l’objet du litige soumis à l’arbitrage. En l’espèce, le juge a estimé que les honoraires fixés n’étaient pas excessifs et revêtaient un caractère objectif, considérant la nature du contentieux qui portait sur l’exécution d’une garantie d’assurance-incendie. Le recours en réduction a par conséquent été rejeté.

La décision rappelle par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours est conditionnée à son introduction dans le délai de 15 jours suivant la notification de la sentence, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

37876 Point de départ du délai de recours en annulation : la notification de la sentence non revêtue de l’exequatur est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/07/2017 Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire. La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinz...

Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire.

La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinze jours qu’à compter de la notification de la sentence une fois celle-ci rendue exécutoire. En dehors de cette hypothèse, aucun autre délai ne saurait être opposé au requérant.

37842 Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/12/2019 La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lo...

La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code.

Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution.

37572 Recours en annulation de sentence arbitrale : La saisine d’une juridiction incompétente est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 02/07/2020 Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai. Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant ...

Est un délai de forclusion le délai de recours en annulation d’une sentence arbitrale, fixé à quinze jours à compter de la notification de la sentence revêtue de l’exequatur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile. La Cour de cassation juge que la saisine d’une juridiction matériellement incompétente ne suspend ni n’interrompt ce délai.

Par conséquent, un recours formé devant la juridiction compétente au-delà de ce délai légal, même si une première tentative a été faite devant une juridiction incompétente, est irrecevable, les exceptions à la rigueur des délais légaux étant d’interprétation stricte.

37361 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 03/08/2016 Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so...

Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne.

En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469).

36937 Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2021 En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d...

En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai.

La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence.

Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours.

Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal.

36650 Notification de la sentence arbitrale et délai du recours en annulation : Inapplicabilité des règles de signification par voie de greffe aux actes délivrés par huissier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/03/2025 Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par ...

Est valide la notification d’une sentence arbitrale effectuée à l’adresse de domiciliation d’une société, telle qu’inscrite au registre de commerce, même si réceptionnée par un employé de la société domiciliataire. Par conséquent, le recours en annulation formé après l’expiration du délai légal de 15 jours à compter de cette notification est irrecevable.

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a examiné la validité de la notification contestée par la société appelante. Celle-ci arguait que la notification n’avait pas été faite à son représentant légal personnellement, ni à son siège social effectif, mais à son adresse de domiciliation, en violation des articles 39 et 522 du Code de procédure civile (CPC).

La Cour a rejeté ces arguments. Elle a précisé que l’article 39 du CPC n’était pas applicable à la notification des sentences arbitrales et que l’article 522 n’imposait pas une remise en mains propres au représentant légal. Elle a affirmé que la notification au siège social élu (adresse de domiciliation inscrite au registre de commerce) est régulière et produit ses effets, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 1/315 du 19/05/2022, Dossier n° 2021/1/3/481). La réception par un employé de la société domiciliataire à cette adresse choisie par l’appelante elle-même n’entache pas la validité de l’acte.

Constatant que la notification était intervenue le 22/10/2024 et que le recours n’avait été formé que le 13/01/2025, soit hors du délai de 15 jours, la Cour a déclaré le recours irrecevable et a mis les dépens à la charge de l’appelante.

36637 Recours en annulation de sentence arbitrale : L’absence de formule exécutoire sur la sentence notifiée fait obstacle au déclenchement du délai de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action. 1. Sur la recevabilité du recours :

Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat portant sur des travaux de construction et d’installation sanitaire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine successivement la recevabilité du recours ainsi que les moyens invoqués par la demanderesse à l’appui de son action.

1. Sur la recevabilité du recours :

La Cour examine préalablement l’exception soulevée concernant la tardiveté du recours en annulation, au regard du délai fixé par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle relève que ce texte subordonne le déclenchement du délai de 15 jours pour introduire un tel recours à la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire. La Cour constate qu’en l’espèce, la sentence arbitrale notifiée à la demanderesse ne comportait pas cette formule, ce qui a conduit la Cour à déclarer le recours recevable.

2. Sur le grief relatif à l’absence de plaidoirie orale :

La demanderesse reprochait à la sentence arbitrale la violation d’une formalité procédurale convenue entre les parties, à savoir la tenue d’une audience de plaidoirie orale. La Cour, après avoir examiné l’acte de mission, observe que celui-ci mentionnait explicitement le caractère facultatif de cette audience (« se réservent ou renoncent »). La demanderesse n’ayant pas formulé expressément de réserve avant la signature finale du document fixant la mission arbitrale, ce grief est rejeté comme non fondé.

3. Sur le grief tiré de l’irrégularité des factures produites (articles 417 et 426 du DOC) :

La demanderesse contestait la validité des factures invoquées par la société adverse, arguant du défaut de signature et donc de leur absence de force probante conformément aux dispositions des articles 417 et 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC). À ce propos, la Cour rappelle que son contrôle est strictement limité aux motifs de nullité énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, excluant tout examen du fond ou des appréciations souveraines opérées par les arbitres. Dès lors, elle écarte ce moyen comme relevant du seul pouvoir d’appréciation de l’arbitre.

4. Sur les autres contestations liées au fond du litige :

Concernant les griefs relatifs à l’absence de production de décomptes provisoires ou définitifs des travaux réalisés, ainsi que ceux relatifs à la prétendue inexécution des obligations contractuelles et aux préjudices invoqués par les parties, la Cour précise à nouveau les limites de son office. Conformément à l’article 327-36 précité, elle rappelle que ces points échappent à son contrôle, étant exclusivement de la compétence de la juridiction arbitrale qui a statué souverainement sur le fond.

Par conséquent, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, et met les dépens à la charge de la demanderesse.

36557 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : rejet du moyen invoqué pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/07/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit : Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative, examine successivement les moyens invoqués par la requérante au regard des motifs strictement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, et statue ainsi sur leur pertinence juridique comme suit :

  1. Sur la recevabilité du recours en annulation

La Cour rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse. Elle précise, d’une part, que le délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 CPC pour former un recours en annulation ne court qu’à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, ce qui exclut la notification de l’ordonnance d’exequatur invoquée par la défenderesse. D’autre part, concernant l’irrégularité alléguée du paiement initial des taxes judiciaires, la Cour relève que la requérante a régularisé cette situation au cours de la procédure, rendant ainsi le moyen caduc. Le recours en annulation est, dès lors, déclaré recevable.

  1. Sur la violation alléguée du champ de la mission arbitrale

La requérante soutenait que l’arbitre unique avait outrepassé sa mission en statuant prématurément sur le fond du litige sans respecter la condition préalable d’une tentative de règlement amiable prévue au contrat. La Cour réfute ce grief en relevant que la requérante n’avait jamais soulevé ce moyen devant l’arbitre, ayant même signé sans réserve la convention fixant sa mission. Elle précise également que l’arbitre s’était borné à constater l’absence d’accord amiable, conformément aux termes mêmes de la convention arbitrale, et qu’il n’a, par conséquent, aucunement excédé les limites définies par les parties.

  1. Sur la violation alléguée des droits de la défense

S’agissant du grief tiré de l’atteinte aux droits de la défense en raison d’une insuffisance prétendue d’examen des mémoires et des pièces produites par la requérante, la Cour souligne que l’arbitre a scrupuleusement respecté le contradictoire. La procédure arbitrale a permis à chacune des parties de présenter ses mémoires, documents et témoignages, et l’arbitre a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments versés au débat contradictoire. Ce moyen est ainsi rejeté.

  1. Sur la prétendue violation de la confidentialité du siège et de la langue de l’arbitrage

Concernant les griefs relatifs au changement du lieu d’audition des témoins et à la modification alléguée de la langue d’arbitrage, la Cour rappelle que ces éléments relèvent de choix expressément convenus par les parties dans la convention d’arbitrage, qui autorisait la tenue de réunions en tout lieu jugé approprié et la possibilité convenue de changer la langue de la procédure. En outre, elle précise que ces griefs ne figurent pas dans la liste limitative des motifs de nullité énoncés à l’article 327-36 du CPC, ce qui conduit nécessairement à leur rejet.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la sentence arbitrale rectificative

Enfin, la Cour examine l’argument tiré de l’irrégularité de la sentence arbitrale rectificative relatif à l’octroi des intérêts légaux, prétendument contraire à l’article 327-28 CPC. Elle constate que la sentence arbitrale initiale avait bien reconnu l’existence du droit aux intérêts légaux dans ses motifs mais avait omis de les mentionner expressément dans le dispositif. En conséquence, elle juge que la sentence arbitrale rectificative s’inscrit parfaitement dans le cadre légal prévu par l’alinéa 1er de l’article 327-28 CPC, permettant la rectification d’omissions matérielles, et rejette ainsi le moyen de nullité.

Par ces motifs, la Cour ordonne en conséquence l’exécution des sentences arbitrales initiale et rectificative, conformément à l’article 327-38 CPC, et condamne la requérante aux dépens.

36447 Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 10/12/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

36362 Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/03/2025 Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ...

Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir.

Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond :

1. Sur les vices de forme allégués (article 51)

La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation.

2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62)

La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité.

3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41)

La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe.

4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62)

La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62.

5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33)

La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves.

6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52)

La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52.

Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante.

34332 Brouillon Malek – Recours en annulation d’une sentence arbitrale : l’introduction devant une juridiction incompétente n’interrompt pas le délai de quinze jours prévu à l’article 327-36 du Code de procédure civile Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 02/07/2020 Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai. Par conséquent, c’est à bon droit qu’un...

Il résulte des articles 511 et 327-36 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une sentence arbitrale doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur. La saisine d’une juridiction matériellement incompétente n’étant pas au nombre des causes légales de suspension ou d’interruption des délais de recours, elle est sans effet sur le cours de ce délai.

Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable pour tardiveté le recours en annulation dont elle est saisie après l’expiration de ce délai, nonobstant le fait qu’un premier recours ait été introduit en temps utile devant une juridiction qui s’est ultérieurement déclarée incompétente.

34479 Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 25/01/2023 Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été...

Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur.

En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été entendue, et qu’une copie du procès-verbal d’audition ne lui avait pas été remise. Ces omissions constituent une violation des exigences impératives de l’article 64 du Code du travail.

Dès lors, un tel manquement aux garanties procédurales fondamentales suffit à conférer au licenciement un caractère abusif. Dès lors que le licenciement est vicié à la racine par l’inobservation de la procédure prévue à l’article 64, il n’y a plus lieu pour la juridiction d’examiner le moyen tiré du non-respect par le salarié du délai de 90 jours pour intenter l’action en justice, prévu par l’article 65 du même code. Le caractère abusif étant acquis du fait de la violation de la procédure, la discussion sur le délai de recours devient sans objet.

35460 Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/07/2023 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial apr...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable, car tardif, l’appel interjeté contre un jugement de première instance statuant sur la validité d’une opposition à une demande d’immatriculation foncière, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur les conséquences d’une erreur matérielle affectant les références dudit jugement, erreur ultérieurement rectifiée par une décision distincte. Les demandeurs au pourvoi, qui avaient formé appel du jugement initial après l’expiration du délai légal calculé à compter de sa notification, soutenaient que ce délai n’avait pu commencer à courir qu’à compter de la notification du jugement rectificatif.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le jugement de première instance statuant sur le fond du litige, bien qu’entaché d’une erreur matérielle concernant le numéro d’enregistrement du dossier, comportait les références exactes quant à la date de son prononcé, aux parties en cause et à l’objet du litige. Ces éléments étaient jugés suffisants pour identifier sans équivoque la décision et écarter toute incertitude quant à sa portée à l’égard des parties notifiées. L’erreur matérielle affectant une référence administrative du dossier ne saurait, selon la Cour, justifier l’inaction des parties notifiées dans le délai légal.

Dès lors, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le délai d’appel, régi notamment par l’article 134 du Code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement statuant sur le fond du litige, et non à compter de la notification de la décision rectifiant une simple erreur matérielle. Ayant constaté que les demandeurs au pourvoi avaient été régulièrement notifiés du jugement de première instance et n’avaient interjeté appel que bien après l’expiration du délai de trente jours, la Cour d’appel avait, à bon droit et par une décision suffisamment motivée relevant l’application d’une règle d’ordre public, déclaré leur appel irrecevable.

34349 Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 22/01/2015 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel.

Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel.

La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification.

La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi.

33982 Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/03/2006 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires.

La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile.

La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens.

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