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Dahir des Obligations et Contrats

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82885 Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Contrat de Société 15/05/2025 Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire. L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploit...

Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société en participation, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les modalités d'évaluation des gains en l'absence de comptabilité et après cessation partielle de l'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une première expertise liquidant les bénéfices sur une base forfaitaire.

L'appelant soulevait d'une part l'extinction de la société pour l'un des deux locaux exploités, du fait de la résiliation de son bail, et d'autre part le caractère conjectural de l'expertise. La cour, constatant la contestation de la première expertise par les deux parties, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction.

La cour retient que la cessation de l'exploitation de l'un des fonds de commerce emporte, au visa de l'article 1051 du Dahir des obligations et contrats, extinction de la société en participation pour ce qui le concerne. Elle valide en conséquence les conclusions de la seconde expertise qui, à défaut de documents comptables, a procédé à une évaluation distincte pour la période d'exploitation conjointe puis pour celle de l'exploitation du seul local restant, en tenant compte des spécificités de l'activité et des périodes de crise sanitaire.

Rejetant les demandes de contre-expertise comme non fondées, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée en appel.

64485 Bail commercial et succession : L’aveu judiciaire d’un héritier sur l’identité du preneur initial fait échec à sa prétention de se voir reconnaître comme unique locataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 20/10/2022 L'arrêt consacre la primauté de l'aveu judiciaire sur les éléments de fait pour l'identification du preneur dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'ensemble des héritiers du preneur initial au paiement d'arriérés locatifs. L'un des héritiers, appelant, soutenait être le véritable et unique preneur, propriétaire du fonds de commerce, et que l'action aurait dû être dirigée contre lui seul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail orig...

L'arrêt consacre la primauté de l'aveu judiciaire sur les éléments de fait pour l'identification du preneur dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'ensemble des héritiers du preneur initial au paiement d'arriérés locatifs.

L'un des héritiers, appelant, soutenait être le véritable et unique preneur, propriétaire du fonds de commerce, et que l'action aurait dû être dirigée contre lui seul. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail originel avait bien été conclu par le défunt, et non par l'appelant.

Elle retient surtout que ce dernier avait, dans une précédente écriture non contestée, reconnu sa qualité d'héritier du preneur, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et contrats. Cet aveu, qualifié de maître des preuves, prime sur les quittances de loyer ou l'inscription au registre du commerce produites par l'appelant, jugées insuffisantes à établir une nouvelle relation locative à son seul nom.

Le jugement condamnant l'ensemble de la succession est par conséquent confirmé.

67735 Contrat de société : La cessation de l’activité commerciale entraîne la résiliation du contrat et prive l’associé de tout droit aux bénéfices pour la période d’inactivité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 28/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus. L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute act...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cessation d'activité d'une exploitation commerciale objet d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion de l'exploitant et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre des bénéfices non perçus.

L'appelant contestait la qualification de la relation contractuelle et, subsidiairement, le bien-fondé de sa condamnation pécuniaire en l'absence de toute activité génératrice de profits. La cour écarte le premier moyen en relevant que la nature de société en participation avait été irrévocablement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

En revanche, elle retient que la cessation totale de l'activité commerciale, établie et non contestée, fait obstacle à toute demande en partage de bénéfices, dès lors que le contrat de société a pour objet la répartition des profits qui pourraient en résulter. Au visa des articles 982 et 1051 du dahir des obligations et contrats, la cour considère que cette même cessation d'activité constitue une cause de dissolution justifiant le maintien de la résolution du contrat de société.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité, mais confirmé sur la résolution du contrat et l'expulsion.

68620 Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification de VEFA d’un contrat de réservation ouvre à l’acquéreur le droit de se rétracter et d’obtenir la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des ob...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de réservation immobilière et les effets du droit de rétractation de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de l'acompte en écartant la qualification de vente en l'état futur d'achèvement.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour requalifie l'acte en vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et contrats, dès lors que le vendeur s'était engagé à livrer un bien dans un délai déterminé contre un prix payé selon l'avancement des travaux. Elle constate ensuite que l'acquéreur a exercé son droit de rétractation dans le délai d'un mois prévu par l'article 618-3 ter du même dahir.

Le refus du vendeur de restituer l'intégralité de l'acompte dans le délai de sept jours suivant cette rétractation est jugé fautif et ouvre droit, au-delà de la restitution, à l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et fait droit aux demandes de l'acquéreur.

70491 Cautionnement par mandataire : L’annulation du jugement ayant invalidé le mandat entraîne l’engagement définitif du mandant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la décision d'annulation du mandat avait été ultérieurement réformée, rendant le cautionnement de nouveau opposable, et, d'autre part, que le refus de faire droit à sa demande au titre des intérêts conventionnels et de retard était contraire aux stipulations contractuelles. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité du mandat prive de fondement la décision du premier juge.

Dès lors, l'engagement de caution souscrit par le mandataire au nom du mandant est jugé valide et opposable à ses héritiers, en application de l'article 921 du dahir des obligations et contrats. La cour écarte en revanche le moyen relatif aux intérêts, jugeant que les clauses y afférentes ne s'appliquent que pendant la durée de vie du contrat et cessent de produire effet après la clôture du compte, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence.

Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a mis hors de cause la caution, dont les héritiers sont condamnés au paiement, mais confirmé dans son rejet de la demande au titre des intérêts.

79227 L’action en justice visant à obtenir l’exécution d’une obligation issue d’une transaction ne constitue pas une cause de résolution de ladite transaction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une violation substantielle de l'accord. La cour opère une distinction entre l'introduction d'un nouveau litige et l'action visant à obtenir l'exécution d'une obligation née de la transaction elle-même. Elle retient que l'action de l'intimé, tendant à la mise en œuvre de la garantie d'éviction pour un bien attribué lors du partage, ne constitue pas une violation de l'accord mais un droit découlant de son exécution. Au visa des articles 1107 et 1110 du dahir des obligations et contrats, la cour rappelle que la partie créancière d'une obligation issue d'une transaction est fondée à en poursuivre l'exécution judiciaire. Elle ajoute qu'en application de l'article 1091 du même code, la résolution d'un acte de partage est strictement cantonnée aux vices du consentement, au nombre desquels ne figure pas l'exercice d'une action en justice par un cocontractant. Le jugement est en conséquence confirmé.

74886 Gérance libre : La force probante d’une photocopie non contestée et d’une décision de justice antérieure justifie la condamnation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits et la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur du fonds. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment l'absence de qualité à agir du bailleur, l'irrecevabilité des pièces produites sous ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits et la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur du fonds. L'appelant contestait la décision en invoquant notamment l'absence de qualité à agir du bailleur, l'irrecevabilité des pièces produites sous forme de simples photocopies et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de gérance lui-même. Elle juge en outre que la production de photocopies non contestées dans leur contenu est recevable et que l'existence de la relation contractuelle est corroborée par une précédente décision de justice ayant déjà condamné le gérant au paiement de redevances antérieures. La cour rappelle qu'en application de l'article 418 du dahir des obligations et contrats, cette décision fait foi des faits qu'elle constate, de sorte qu'il incombait au gérant, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve de sa libération. Faute pour l'appelant de justifier du paiement des redevances réclamées, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

75128 Revendication de biens saisis : la possession, corroborée par des documents commerciaux, constitue une preuve suffisante de la propriété au profit du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/07/2019 Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de...

Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de meubles vaut titre au profit de la société débitrice dans les locaux de laquelle les biens avaient été trouvés. La cour retient cependant que les documents de transport, correspondances et factures, corroborés par l'antériorité du bail commercial du tiers revendiquant sur les lieux de la saisie, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant sa propriété. Elle juge que la possession effective des biens par le tiers revendiquant, occupant des lieux bien avant la création de la société débitrice, fait jouer en sa faveur la présomption de bonne foi posée par l'article 456 du dahir des obligations et contrats. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé.

79547 Action en reddition de comptes entre associés : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de dissolution de la société causée par le décès d’un associé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la quote-part de bénéfices due aux héritiers de son coassocié décédé, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance de bénéfices et contestait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la quote-part de bénéfices due aux héritiers de son coassocié décédé, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance de bénéfices et contestait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa des articles 380 et 392 du dahir des obligations et contrats, que le délai de prescription des actions entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle intervient au jour du décès de l'un des associés. Sur le fond, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer le montant des bénéfices. Retenant que cette seconde expertise, menée de manière contradictoire et fondée sur une comparaison avec des commerces similaires en l'absence de documents comptables, offrait une évaluation objective, la cour décide d'en homologuer les conclusions. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions du second rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.

73423 Défaut de paiement des loyers : la résiliation du bail commercial est acquise dès lors que le preneur n’a pas réglé sa dette dans les 15 jours suivant la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure préalable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour non-paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant ne pas l'avoir reçue et qu'elle ne respectait pas les exigences de la loi n° 49.16, notamment quant au délai d'exécution. La cour relève que le preneur a bien été destinata...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure préalable à la résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour non-paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant ne pas l'avoir reçue et qu'elle ne respectait pas les exigences de la loi n° 49.16, notamment quant au délai d'exécution. La cour relève que le preneur a bien été destinataire d'une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour régler les loyers échus, conformément à l'article 26 de la loi précitée. Au visa de l'article 663 du dahir des obligations et contrats, elle retient que faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes dues dans le délai imparti, sa défaillance est constituée. Dès lors, la demande d'éviction formée par le bailleur après l'expiration de ce délai est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72735 Le défaut de paiement persistant du loyer constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur, même si une partie de la créance de loyer est atteinte par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2019 Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente...

Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers impayés. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la décision antérieure, ayant prononcé une irrecevabilité de la demande pour avoir été intentée au nom d'une personne décédée, n'avait pas statué sur le fond du litige. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient que la créance de loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du dahir des obligations et contrats. Elle constate néanmoins le bien-fondé de la résiliation, le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré pour la partie non prescrite de la dette, déduction faite d'un acompte reconnu en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'éviction, mais réformé quant au montant des loyers dus.

45193 Preuve commerciale : la simple apposition d’un cachet de réception sur une facture ne vaut pas acceptation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existenc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une facture ne peut être considérée comme acceptée, au sens de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, lorsque le seul visa qui y est apposé est le cachet du bureau d'ordre du débiteur, lequel ne prouve que la réception du document et non l'acceptation de la créance qu'il constate. Ayant souverainement estimé que le paiement d'autres factures relatives à un contrat distinct ne constituait pas une preuve suffisante de l'existence et de l'acceptation de la créance litigieuse, issue d'un prétendu accord verbal non autrement établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en paiement.

45399 Motivation des décisions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions d’une partie invoquant des frais engagés et prouvés par constat d’huissier (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 21/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation. En ne se prononçant pas sur un tel moy...

Encourt la cassation pour défaut de motifs assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un hôtelier à restituer le prix d'une réservation, omet de répondre à ses conclusions. Tel est le cas lorsque l'hôtelier soutenait, constat d'huissier à l'appui, avoir engagé des frais pour l'exécution du contrat et maintenu des chambres à disposition en raison de l'insistance de son cocontractant, et ce malgré l'annulation de la réservation.

En ne se prononçant pas sur un tel moyen, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

45864 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Irrecevabilité du moyen relatif à l’incompétence de l’expert soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise dès lors que l'appelant s'est limité à contester la prise en compte des constructions édifiées par le preneur, sans discuter les autres éléments d'appréciation retenus par l'expert, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation l'incompétence de l'expert désigné pour évaluer le préjudice subi par le preneur commercial.

45826 Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/06/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

45950 Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 04/04/2019 En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d...

En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce.

45957 Accord collectif d’une association : la présence d’un membre à la réunion de conclusion vaut engagement de sa part (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Droit d'Association 28/03/2019 Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pou...

Ayant constaté qu'une société était membre d'une association professionnelle et qu'elle était représentée par son directeur général lors de la réunion au cours de laquelle un accord suspendant la clause de résiliation des contrats de gérance a été conclu, la cour d'appel en a exactement déduit que ladite société était liée par cet accord. C'est donc à bon droit qu'elle a écarté les arguments tirés de la démission ultérieure de la société de l'association ou de ses protestations, ces faits ne pouvant remettre en cause l'engagement pris lors de la conclusion de l'accord, engagement dont la preuve est par ailleurs établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

44756 L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s...

Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.

45976 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers visés par le congé entraîne sa nullité, peu important les impayés postérieurs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 14/03/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieu...

Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieure, une telle défaillance ne pouvant être sanctionnée qu'après la délivrance d'un nouveau congé.

45871 Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel...

L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant.

En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi.

44518 Force probante de l’acte sous seing privé : Ne peut être condamnée au paiement la partie désignée comme contractante qui n’a pas signé l’acte (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/12/2021 Viole l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui condamne une société au paiement de primes d’assurance sur le fondement d’un contrat qui, bien que la désignant comme partie contractante, n’a pas été signé par elle mais par une tierce société. Un tel acte ne peut en effet faire foi contre la partie qui ne l’a pas signé, la signature de l’obligé étant une condition de son engagement.

Viole l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui condamne une société au paiement de primes d’assurance sur le fondement d’un contrat qui, bien que la désignant comme partie contractante, n’a pas été signé par elle mais par une tierce société. Un tel acte ne peut en effet faire foi contre la partie qui ne l’a pas signé, la signature de l’obligé étant une condition de son engagement.

44503 Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/11/2021 Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû.

Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû.

44501 Contrat de gérance libre à durée déterminée : l’extinction de plein droit à l’échéance du terme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/11/2021 Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant. Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de s...

Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce constitue un louage de chose mobilière. Il résulte de l’article 687 du Dahir des obligations et des contrats que lorsqu’un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin de plein droit par l’arrivée du terme, sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds de commerce de délivrer un congé au gérant.

Par conséquent, une cour d’appel, qui ordonne l’expulsion du gérant en retenant que le contrat a pris fin à l’échéance de son terme, justifie légalement sa décision et peut écarter comme inopérants les moyens du gérant tirés de l’irrégularité du congé qui lui a été signifié.

44447 Force probante de la facture en matière commerciale : l’apposition d’un visa sans réserve vaut acceptation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, une cour d’appel déduit à bon droit qu’une créance est établie en retenant que les factures produites à l’appui de la demande ont été visées par le débiteur sans qu’aucune réserve ne soit émise au moment de leur réception, une telle apposition de visa valant acceptation desdites factures et des prestations qu’elles constatent.

44175 Gérance libre : La déclaration d’un co-gérant sur le montant de la redevance constitue un aveu judiciaire et non une preuve par témoignage (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2021 Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses d...

Ayant relevé que l'un des co-gérants, partie au litige, avait déclaré au cours d'une audience d'enquête qu'une somme mensuelle fixe était versée au titre de la redevance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration ne constituait pas un témoignage mais un aveu judiciaire faisant foi, permettant ainsi d'établir un accord verbal sur le prix en dépit des termes différents du contrat écrit. C'est également à bon droit qu'elle a considéré que la cession par ce même co-gérant de ses droits dans le contrat de gérance à son associé n'était pas opposable au propriétaire du fonds de commerce, faute pour le cessionnaire de prouver que ce dernier en avait eu connaissance.

44194 Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 27/05/2021 Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat.

Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat.

44217 Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/06/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni...

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.

44222 Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile.

43480 Présomption de propriété du débiteur saisi : la possession des biens meubles dans les locaux du débiteur fait obstacle à une action en revendication fondée sur une facture imprécise et non-concordante. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/04/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieu...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieur à la saisie. À ce titre, la seule production d’une facture est jugée insuffisante lorsque celle-ci ne permet pas d’établir une correspondance certaine et indubitable entre les biens qui y sont décrits de manière générale et ceux, spécifiquement inventoriés, ayant fait l’objet de la mesure d’exécution forcée. En l’absence d’éléments de preuve probants permettant d’identifier sans équivoque les biens revendiqués, la demande en distraction doit être rejetée, ce qui conduit à confirmer la décision du Tribunal de commerce.

43461 Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 30/04/2025 Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da...

Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence.

43412 Exclusion d’un associé : l’action est subordonnée à l’existence d’une cause de dissolution de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/07/2015 Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, perm...

Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, permettant alors aux autres associés de solliciter la continuation de la société entre eux. Ainsi, le défaut d’un associé dans l’exécution de ses engagements financiers, s’il peut potentiellement constituer un juste motif de dissolution en application de l’article 1056 du même code, ne saurait justifier une mesure d’exclusion directe. En l’absence de toute demande de dissolution et la société poursuivant son activité, la demande d’exclusion formée devant le Tribunal de commerce doit être rejetée, les conditions légales pour y faire droit n’étant pas réunies.

43413 Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 15/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties.

43389 Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Prescription 21/05/2025 Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con...

Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

43331 Contrat de conseil : Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des honoraires est la date d’achèvement de l’ensemble des opérations convenues Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Prescription 12/03/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraî...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraîne pas l’application de délais de prescription distincts pour chaque phase. Par conséquent, tant que la mission n’est pas intégralement achevée, notamment la dernière phase des opérations, le délai de prescription ne commence pas à courir, rendant le moyen tiré du تقادم inopérant. La Cour écarte également l’application du تقادم quinquennal prévu par le Code de commerce en présence de cette disposition spéciale. Sur le fond, le droit aux honoraires du prestataire n’est pas subordonné à l’obtention par le maître d’ouvrage d’une approbation administrative finale et sans réserve du projet, l’obligation du prestataire étant une obligation de moyen. Le montant des honoraires dus est dès lors apprécié par les juges du fond, au besoin à l’aide d’une expertise, en proportion des prestations effectivement accomplies, tandis que l’interprétation d’une clause contractuelle relative à l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le prix global relève de leur pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties.

43323 Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 26/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée.

38091 Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/06/2024 Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite.

Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite.

36994 Force obligatoire de la convention d’arbitrage : Le silence d’une partie après mise en demeure ne vaut pas renonciation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/09/2020 Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale. En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en de...

Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale.

En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en demeure lui demandant de clarifier précisément l’identité de l’institution arbitrale, décrite initialement sous l’appellation « Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la C.C.I ». Face au silence gardé par le partenaire, elle en avait déduit une renonciation commune à l’arbitrage, invoquant ainsi un manquement à l’obligation de bonne foi pour saisir les juridictions étatiques.

La Cour d’appel rejette ce raisonnement. Elle considère, tout d’abord, que la référence à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est suffisamment claire et permet la mise en œuvre effective du compromis arbitral. Puis, s’appuyant sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats consacrant la force obligatoire du contrat, elle souligne que la renonciation à l’arbitrage ne peut résulter du seul silence d’une partie, surtout lorsque celle-ci persiste expressément à se prévaloir de la clause arbitrale.

Ainsi, faute d’un accord exprès entre les parties sur la renonciation à l’arbitrage, la demande visant à constater une prétendue caducité de la clause compromissoire est dépourvue de fondement. La Cour d’appel confirme par conséquent le jugement ayant rejeté cette prétention.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 807, rendu le 23 décembre 2021 dans le dossier n° 2021/1/3/1046.

36824 Validité d’une clause compromissoire fixant deux arbitres : distinction entre la nullité du compromis et celle de la procédure arbitrale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/11/2024 Le Tribunal de commerce a rejeté une demande en annulation d’une clause compromissoire insérée dans un bail commercial. La partie demanderesse soutenait que la stipulation de deux arbitres contrevenait à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC), qui imposerait un nombre impair d’arbitres sous peine de nullité de la clause. Elle invoquait également l’article 306 du Dahir des Obligations et Contrats, lequel énonce qu’une obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, afin d...

Le Tribunal de commerce a rejeté une demande en annulation d’une clause compromissoire insérée dans un bail commercial. La partie demanderesse soutenait que la stipulation de deux arbitres contrevenait à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC), qui imposerait un nombre impair d’arbitres sous peine de nullité de la clause. Elle invoquait également l’article 306 du Dahir des Obligations et Contrats, lequel énonce qu’une obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, afin d’asseoir sa demande que la clause litigieuse, si sa nullité était reconnue, soit privée de toute conséquence juridique.

Le Tribunal a opéré une distinction entre, d’une part, la nullité de la clause compromissoire, dont les cas sont exhaustivement définis par l’article 317 du CPC, et, d’autre part, la nullité susceptible d’affecter la procédure d’arbitrage ou la sentence. Se fondant sur cette distinction, il a jugé que la désignation d’un nombre pair d’arbitres ne figure pas parmi lesdites causes de nullité de la clause.

Explicitant l’article 327-2 du CPC, le Tribunal a précisé que si son dernier alinéa sanctionne de nullité un arbitrage conduit par un nombre pair d’arbitres, cette nullité affecte l’instance arbitrale elle-même ou la sentence qui en résulte, et non la validité intrinsèque de la clause. De surcroît, la constitution irrégulière du tribunal arbitral est un motif d’annulation de la sentence arbitrale.

Enfin, le Tribunal a rappelé que le législateur, par l’article 327-3 et suivants du CPC, a institué des mécanismes permettant de régulariser la composition du tribunal arbitral, notamment par la désignation d’un troisième arbitre.

Par conséquent, la clause compromissoire a été jugée valide et conservant tous ses effets juridiques, justifiant le rejet de la demande.

36788 Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 04/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers.

Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers.

Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées.

En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers.

36223 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autorité de la chose jugée d’un jugement validant la clause compromissoire et application rigoureuse des cas d’ouverture limitatifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/04/2024 Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse. La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativem...

Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a procédé à l’examen des différents moyens soulevés par la société demanderesse.

La Cour a, en premier lieu, rejeté le moyen d’annulation qui critiquait l’utilisation de la formule « au nom de Sa Majesté le Roi » dans le préambule de la sentence. Elle a justifié cette décision en rappelant que les motifs pouvant entraîner l’annulation d’une sentence arbitrale sont strictement et limitativement définis par l’article 327-36 du Code de procédure civile (C.P.C.), et que la formulation contestée du préambule ne figure pas parmi ces motifs.

De même, le non-respect allégué du délai de dépôt de la sentence par l’arbitre n’a pas été retenu comme une cause valable d’annulation, celui-ci n’étant pas inclus dans la liste restrictive dudit article.

Concernant l’argument relatif à l’inexistence d’une convention d’arbitrage, la Cour a opposé l’autorité d’un jugement antérieur du Tribunal de commerce, non critiqué, ayant déjà statué sur ce point en reconnaissant explicitement l’intention des parties de soumettre leurs litiges à l’arbitrage.

Ce jugement bénéficie d’une présomption légale quant à l’existence de la clause compromissoire, conformément aux articles 450 et 453 du Dahir des obligations et contrats. La désignation de l’arbitre signataire de la sentence attaquée procédait d’ailleurs d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce.

Quant au dépassement du délai imparti à l’arbitre pour statuer, la Cour a relevé qu’une prorogation de ce délai avait été dûment sollicitée par l’arbitre et accordée par le président du Tribunal de commerce. Elle a également rejeté le moyen fondé sur un prétendu excès de pouvoir de l’arbitre qui se serait livré à une expertise comptable, considérant que l’examen par l’arbitre des factures et des prestations réalisées, objet du litige, entrait dans le cadre de sa mission.

En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été jugés non fondés, la Cour d’appel commerciale a rejeté le recours. Statuant en application de l’article 327-38 du C.P.C., elle a ordonné d’office l’exequatur de la sentence arbitrale entreprise, mettant les dépens à la charge de la société demanderesse.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 5 février 2025 (Arrêt numéro 21, dossier numéro 2024/1/3/1551)

35957 Effet purgatif de l’immatriculation foncière limité aux tiers et inopposable aux ayants cause ainsi qu’à leurs successeurs particuliers (Cass. civ. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 19/01/2021 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière.

En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par ledit article 62, ne s’applique qu’aux droits et conventions invoqués par les tiers, lesquels sont tenus de les déclarer au cours de la procédure d’immatriculation, conformément aux dispositions de l’article 84 du même dahir. Cette règle n’est cependant pas opposable au successeur particulier à qui le requérant de l’immatriculation (le vendeur) a transmis l’immeuble avant l’établissement du titre foncier. L’acquéreur, dans une telle situation, n’est pas considéré comme un tiers au sens de la législation foncière, mais comme un ayant cause particulier du vendeur.

Par conséquent, l’établissement du titre foncier au nom du vendeur, ou de ses héritiers, ne saurait le libérer des obligations contractées antérieurement, notamment celle de transférer la propriété du bien vendu. Le vendeur demeure tenu d’exécuter ses engagements, que ce soit volontairement ou judiciairement, en application des dispositions de l’article 229 du Dahir des obligations et contrats. En méconnaissant ces principes, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation erronée et l’a privée de base légale.

35432 Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/12/2023 La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indis...

La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indissociablement liée à la demande principale et qu’elle découle du même contrat de bail, au sens de l’article 143, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas une remise en cause des points déjà définitivement tranchés.

S’agissant de l’obligation de garantie incombant au bailleur, la Cour précise que l’article 644 du Dahir des obligations et contrats impose au bailleur de garantir le preneur contre les « troubles de droit », c’est-à-dire l’exigence de droits prétendus par un tiers sur la chose louée. En revanche, cette garantie ne couvre pas les « troubles de fait », résultant d’une opposition matérielle de tiers ne prétendant pas à un droit réel sur le bien. En l’espèce, la locataire, après avoir accédé aux lieux et commencé les installations, s’était heurtée à l’hostilité du voisinage. La Cour rappelle qu’il lui appartenait de faire cesser ces troubles de fait par les voies de droit ou de demander la résiliation du bail conformément aux clauses contractuelles.

La Cour rejette le pourvoi, considérant d’une part que la recevabilité de la demande additionnelle de loyers est fondée en droit et régulièrement motivée et, d’autre part, que le bailleur n’est pas tenu d’une garantie contre des troubles de fait imputables à des tiers. Les motifs adoptés par la cour d’appel sont jugés suffisants et exempts de toute dénaturation. Ainsi, la cassation est écartée et la décision rendue par la cour d’appel est définitivement confirmée.

36604 Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/07/2015 Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
  • Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une telle clause.
  • La contestation d’un rapport d’expertise ordonné par la juridiction ne peut valablement s’effectuer par la voie de l’inscription de faux incident. La Cour précise qu’une expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction et non un document produit par l’une des parties au sens de l’article 92 du Code de Procédure Civile. La voie appropriée pour contester un expert est celle de la récusation, prévue par l’article 62 du même code. Le fait pour une partie de contester les modalités de réalisation de l’expertise sans user de la procédure de récusation ne saurait justifier l’écartement du rapport par le biais de l’inscription de faux.
  • Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des expertises versées aux débats. Ils peuvent, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise, retenir les conclusions d’un rapport tout en les ajustant ou en les combinant avec les éléments d’autres expertises, dès lors qu’ils motivent leur décision. Le rejet implicite d’une demande de contre-expertise ne constitue pas en soi un motif de cassation.
36280 Arbitrage et manœuvres dolosives : le contentieux des commissions nées du contrat relève de l’arbitre nonobstant l’invocation d’une fraude (CA. com. Casablanca 2011) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/04/2011 La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement con...

La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement convenue, s’impose aux parties.

L’exception d’incompétence, soulevée in limine litis par la partie défenderesse, a été jugée recevable, la Cour précisant que le juge du fond n’avait pas soulevé d’office ladite clause. Il a été retenu que l’objet de la demande, visant à obtenir le paiement de commissions contractuelles, entrait manifestement dans le champ d’application de la clause compromissoire qui couvrait les différends relatifs à l’exécution des contrats.

La Cour a par ailleurs estimé que les allégations de dol, relatives au détournement desdites commissions, ne sauraient suffire à écarter la compétence arbitrale dès lors qu’elles étaient intrinsèquement liées à l’exécution des obligations contractuelles. La question du bien-fondé de ces allégations, tout comme celle de l’existence du droit aux commissions, relevait donc de l’appréciation des arbitres.

35827 Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Hypothèque 14/01/2013 En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public...

En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier.

Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable.

Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties.

Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même.

Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée.

34893 Compte courant et intérêts conventionnels post-clôture : Application fondée sur la force obligatoire du contrat (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/06/2024 Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi...

Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi justifier le rejet d’une demande distincte en dommages et intérêts contractuels, sans contrevenir aux dispositions de l’article 264 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors que l’indemnisation est jugée suffisante.

La Cour a ensuite clarifié la portée de l’obligation de communication du dossier au Ministère Public prévue par l’article 9 du Code de Procédure Civile. Elle juge que cette formalité, liée à l’ordre public, n’est pas requise lorsque le litige oppose une banque, constituée sous forme de société anonyme, à son client débiteur pour le recouvrement d’une créance commerciale. La nature de société commerciale de la banque prévaut, quand bien même l’État détiendrait tout ou partie de son capital ; la créance conserve un caractère privé et le litige ne relève pas de l’ordre public justifiant l’intervention systématique du Ministère Public.

Enfin, et de manière déterminante, la Cour censure la décision d’appel ayant refusé d’appliquer la clause contractuelle prévoyant la continuation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte. En écartant l’application de cette stipulation claire et expresse du contrat de prêt, au motif non fondé d’un défaut de preuve, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats. La cassation partielle est donc prononcée sur ce point, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué à nouveau sur l’application des intérêts conventionnels post-clôture conformément à la convention des parties.

34548 Assurance maritime : Inopposabilité des présomptions du connaissement (Règles de Hambourg) à la clause contractuelle de début de garantie (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 12/01/2023 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire. Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait tou...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté, à tort, le moyen de l’assureur maritime invoquant une absence de garantie en raison de dommages subis par la marchandise assurée avant son chargement à bord du navire.

Pour écarter ce moyen, la cour d’appel s’était exclusivement fondée sur l’article 16 de la Convention de Hambourg, en considérant que l’absence de réserves formulées par le transporteur sur l’état de la marchandise dans le connaissement empêchait toute contestation ultérieure relative à un dommage préexistant.

La Cour de cassation relève que cette approche est erronée, le litige opposant exclusivement l’assureur à l’assuré devant être apprécié à la lumière des seules stipulations du contrat d’assurance maritime conclu entre les parties, lequel limitait expressément la garantie aux dommages intervenus après le chargement de la marchandise sur le navire.

En négligeant d’examiner de manière appropriée les documents fournis par l’assureur, attestant prétendument du caractère antérieur des dommages, et en appliquant indûment les règles de la Convention de Hambourg destinées aux relations entre transporteur et destinataire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, exposant ainsi son arrêt à la cassation avec renvoi.

34518 Charge de la preuve du bail : la seule occupation des lieux ne suffit pas à établir la relation locative(Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence. Viole ce principe et inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui déduit l’existence d’une relation locative du seul fait que le demandeur justifie être propriétaire du local objet du litige par un acte de vente et que le défendeur a été trouvé dans les lieux lors de la signification d’une mise en demeure.

En vertu de l’article 399 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC), il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en prouver l’existence.

Viole ce principe et inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui déduit l’existence d’une relation locative du seul fait que le demandeur justifie être propriétaire du local objet du litige par un acte de vente et que le défendeur a été trouvé dans les lieux lors de la signification d’une mise en demeure.

En effet, en statuant ainsi sans exiger du demandeur qu’il rapporte la preuve de l’obligation locative dont il se prévaut, et en imposant implicitement au défendeur de prouver l’absence d’un titre légal justifiant son occupation, la cour d’appel a méconnu les règles régissant la charge de la preuve telles qu’établies par l’article 399 du DOC précité.

Par conséquent, la décision d’appel, n’ayant pas donné de base légale à sa décision en ne s’assurant pas que le demandeur avait satisfait à la charge de la preuve lui incombant, encourt la cassation.

33515 Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/04/2024 La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi. La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologi...

La société propriétaire d’un immeuble a saisi le tribunal à l’encontre d’un opérateur de télécommunication, sollicitant le retrait d’un dispositif de fibre optique installé sans autorisation sur la façade de l’entrée principale d’un immeuble et demandant réparation du préjudice subi.

La défenderesse faisait valoir que l’installation litigieuse avait été effectuée à la demande de plusieurs résidents et sociétés de l’immeuble, dans le but d’améliorer l’accès aux services Internet via la technologie Fibre Optique. Toutefois, aucun accord n’avait été préalablement obtenu de la demanderesse, propriétaire du bien.

La juridiction, se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2024 et l’article 77 du Dahir des obligations et contrats — lequel impose la réparation de tout préjudice causé sans autorisation légale —, a retenu que l’installation du dispositif avait été effectuée de manière unilatérale, causant des fissures, détériorations esthétiques et atteintes au droit de propriété. Le juge a écarté les moyens de défense tirés d’un usage commun ou d’une autorisation implicite, au motif que la preuve d’un accord de la propriétaire faisait défaut.

Il a en conséquence ordonné la suppression du dispositif et la remise en état des lieux aux frais de la défenderesse, assortissant cette injonction d’une astreinte de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de l’inexécution. Le tribunal a en outre accordé à la demanderesse une indemnité de 15 000 dirhams à titre de réparation du préjudice matériel subi, tout en rejetant le surplus des demandes, notamment l’exécution provisoire.

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