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Courriels

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65971 Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclarati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans.

En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites.

65862 Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des pla...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des plans techniques, suffisait à établir l'existence de sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture produite n'a pas été acceptée par le débiteur, condition requise par l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats pour lui conférer une valeur probante.

Elle retient également que les correspondances électroniques versées aux débats ne constituent que de simples pourparlers n'ayant pas abouti à un accord de volontés. La cour souligne en outre que le créancier a failli à produire ses livres de commerce régulièrement tenus, ce qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65799 L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige.

L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits.

Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65685 Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire.

L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible.

Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante.

L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée.

65418 Preuve en matière commerciale : une facture non acceptée par le débiteur est insuffisante à établir la créance en l’absence de preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'abse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la facture fondant la créance n'était pas acceptée par le débiteur.

L'appelant soutenait que des échanges de courriels établissaient la réalité de la relation commerciale et valaient acceptation de la créance, palliant ainsi l'absence de signature sur la facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si des correspondances électroniques attestent de discussions relatives à l'expédition de marchandises, elles ne sauraient suffire à prouver la créance.

La cour retient que la preuve du bien-fondé de la demande exige la démonstration de la livraison effective des marchandises, laquelle n'est pas rapportée. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que pour valoir preuve, une facture doit être expressément acceptée par le débiteur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54785 La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation.

L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante.

La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

57575 Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, notamment par des échanges de courriels et par l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la discussion par l'intimé d'une clause du contrat. La cour retient que l'acte produit, n'étant pas signé par l'intimé, ne peut lui être opposé, la signature étant la matérialisation de la volonté de s'obliger au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte les échanges de courriels comme preuve du consentement, relevant leur caractère antérieur à la date alléguée du contrat et leur contenu limité à des spécifications techniques précontractuelles. La cour juge en outre que l'argumentation de l'intimé sur une condition de distance ne vaut pas aveu judiciaire de l'existence du contrat, mais se rapporte aux conditions préalables à sa formation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56639 Responsabilité de l’acconier : le défaut de réserves précises au capitaine du navire emporte présomption de réception conforme de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'entreprise de manutention pour des avaries constatées sur des marchandises après leur déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de cette dernière et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelante soutenait principalement que les réserves émises par courrier électronique à l'encontre du transporteur maritime devaient être considérées comme valables et que sa faute n'était pas établie, la cause des avaries n'ayant pas été précisément identifiée par l'expertise. La cour écarte ce moyen en rappelant que les réserves en matière de transport maritime doivent être précises, immédiates et adressées au capitaine du navire.

Elle juge que les courriels produits, ne répondant pas à ces exigences, sont dépourvus de toute portée juridique. Dès lors, la cour retient que l'entreprise de manutention, faute d'avoir émis des réserves régulières lors de la prise en charge de la marchandise, est présumée l'avoir reçue en bon état du transporteur.

Par conséquent, les dommages constatés ultérieurement dans ses entrepôts engagent sa pleine responsabilité, le rapport d'expertise ayant pour seul objet de constater le dommage et non d'en déterminer le responsable, prérogative qui appartient au juge. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55379 Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures ...

En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures non signées ni acceptées. La cour d'appel de commerce, tout en retenant que le délai de prescription applicable est bien le délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats et la convention de Genève, écarte ce moyen dès lors que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai.

Sur le fond, la cour relève que le rapport d'expertise, contesté par l'appelant, contient des échanges de courriels entre les parties. Elle considère que ces correspondances électroniques constituent un aveu de la part du débiteur, établissant la certitude de la créance pour le montant retenu par le premier juge.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55513 Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription.

Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55755 Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription. L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescript...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription.

L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescription. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, un courriel électronique ne constitue pas une mesure conservatoire ou d'exécution sur les biens du débiteur apte à interrompre la prescription.

Surtout, la cour retient que l'ensemble des actes invoqués par le créancier, y compris les réclamations et les visas sur factures, sont intervenus après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge en conséquence qu'un acte ne saurait interrompre un délai de prescription déjà acquis.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

55805 Preuve de la créance commerciale : Une facture, même régulièrement comptabilisée, est insuffisante à prouver la dette si elle n’est pas corroborée par la preuve de l’exécution du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes. L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une reconnaissance de dette résultant de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait écarté plusieurs factures faute de preuve de la réalisation des prestations correspondantes.

L'appelant, créancier, soutenait que les courriels dans lesquels l'intimé sollicitait des délais de paiement constituaient un aveu de l'intégralité de la créance, rendant la preuve de l'exécution des services superfétatoire. La cour écarte ce moyen en relevant que si les échanges électroniques attestent de l'existence d'une dette, les montants qui y sont évoqués sont inférieurs au total réclamé.

Elle en déduit que ces correspondances ne peuvent valoir reconnaissance des factures spécifiquement contestées, dont la réalité des prestations n'est pas établie. Faute pour le créancier de produire de nouveaux éléments probants, la cour retient que l'inscription des factures en comptabilité est insuffisante à elle seule pour établir la certitude de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57881 La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'accepta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité.

L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'acceptation des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels de relance du créancier constituent une demande non judiciaire interruptive au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur lui-même, régulièrement tenue, établit la réalité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève à cet égard que l'appelant, bien que présent aux opérations, n'a pas produit ses propres documents comptables à l'expert.

En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens.

59477 Preuve en matière commerciale : Le courriel reconnaissant la dette et justifiant le retard de paiement constitue un aveu qui supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'exécution des prestations résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant les bons de commande signés par le débiteur, les rapports d'exécution et les échanges de courriels. La cour retient surtout qu'un courrier électronique émanant du débiteur, dans lequel ce dernier ne contestait pas la créance mais invoquait des difficultés de trésorerie pour justifier le retard de paiement, constituait un aveu extrajudiciaire de la dette.

Elle rappelle, au visa de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, que les échanges électroniques font foi entre les parties et n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires.

Elle considère que les intérêts moratoires alloués ont déjà une nature indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité reviendrait à réparer deux fois le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56477 Contrat de sous-traitance : L’attestation d’achèvement des travaux sans réserve prévaut sur des allégations de malfaçons ultérieures non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformém...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant.

L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la primauté d'une attestation de bonne fin des travaux, signée sans réserve par l'entreprise principale antérieurement à l'émission des factures.

Elle considère que cette attestation constitue une reconnaissance de l'exécution conforme des prestations et emporte renonciation à se prévaloir ultérieurement du défaut de validation formelle des factures. La cour relève en outre que les prétendues réserves, invoquées par de simples courriels postérieurs à ladite attestation, n'étaient ni précisées ni étayées par la preuve de frais de reprise, les rendant ainsi inopérantes pour contester la créance.

Dès lors, la créance du sous-traitant étant jugée certaine dans son intégralité, le jugement entrepris est confirmé.

59697 Responsabilité du transporteur aérien : l’indemnisation pour retard de vol international est exclusivement régie par la Convention de Montréal et plafonnée en droits de tirage spéciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs.

Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets électroniques et les courriels d'excuse émanant du transporteur suffisaient à établir la qualité à agir des appelants et leur intérêt commun.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle qualifie le contrat de transport aérien international et le soumet exclusivement aux dispositions de la convention de Montréal de 1999, écartant ainsi le droit interne. La cour retient que la responsabilité du transporteur pour retard est engagée au visa de l'article 19 de la convention et que l'indemnisation est limitée au plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, tel que prévu à l'article 22.

Le préjudice étant ainsi forfaitairement encadré, la cour rejette la demande de dommages-intérêts moraux distincts. Elle fait droit à la demande principale dans la limite du montant sollicité, celui-ci étant inférieur au plafond conventionnel, et réforme en conséquence le jugement entrepris.

63901 La réclamation de paiement adressée par courriel au représentant légal commun de deux sociétés interrompt la prescription de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigea...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale.

L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigeait, ne pouvaient lui être opposés en vertu du principe d'autonomie des personnes morales. La cour retient cependant que dès lors qu'il est établi que le représentant légal commun aux deux entités utilise indifféremment cette adresse pour ses activités et que les courriels identifient sans équivoque la créance et la société débitrice, la mise en demeure est valablement adressée à la personne habilitée à la recevoir.

En application des articles 381 et 417-1 du code des obligations et des contrats, ces écrits électroniques, dont la réception par le gérant n'est pas contestée, interrompent valablement la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63224 Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société sur une facture, corroborée par un bon de commande et des échanges d’emails, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance.

L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que la prestation n'avait pas été exécutée par l'intimé. La cour écarte ces moyens en procédant à une analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, indépendamment des conclusions ambivalentes du rapport d'expertise judiciaire.

Elle retient que l'origine de l'obligation est suffisamment établie par la concordance entre le bon de commande émis par le débiteur, l'offre de prix du créancier et les échanges de courriels avec le maître d'œuvre supervisant les travaux. La cour juge que cet ensemble de documents établit la réalité de la prestation et que les factures d'un tiers produites par l'appelant sont inopérantes, dès lors qu'elles ne correspondent ni à l'objet ni au montant de la commande litigieuse.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme certaine. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63284 Les factures non acceptées et non enregistrées dans la comptabilité du débiteur sont insuffisantes à prouver l’existence d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance commerciale au seul montant reconnu par le débiteur, le tribunal de commerce avait écarté les factures non enregistrées dans la comptabilité de la société intimée. L'appelante soutenait que la relation contractuelle et l'étendue de la créance étaient établies par une proposition de services, des échanges de courriels et sa propre comptabilité, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance commerciale au seul montant reconnu par le débiteur, le tribunal de commerce avait écarté les factures non enregistrées dans la comptabilité de la société intimée. L'appelante soutenait que la relation contractuelle et l'étendue de la créance étaient établies par une proposition de services, des échanges de courriels et sa propre comptabilité, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que la proposition de services invoquée par la créancière est inopposable à la débitrice, faute de porter son cachet ou la signature de son représentant légal. Elle juge en conséquence que les factures non acceptées ni comptabilisées par l'intimée, ainsi que les courriels s'y rapportant, sont dépourvus de force probante pour établir la créance au-delà du montant admis.

La cour relève en outre que les correspondances électroniques étaient adressées à une personne n'ayant pas la qualité de gérant de la société débitrice selon le registre de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

63343 Prescription commerciale : Un courrier électronique réclamant le paiement d’une créance constitue une mise en demeure extrajudiciaire interrompant le délai de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à titre subsidiaire, contestait le montant des factures en sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que des courriels de relance adressés au débiteur constituent une mise en demeure extrajudiciaire ayant un effet interruptif au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que les factures font foi entre les parties conformément aux stipulations du contrat d'abonnement et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

60992 Preuve de la livraison en matière commerciale : les écritures comptables et les courriels peuvent suppléer l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/05/2023 Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'applicati...

Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire.

En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la preuve de la livraison est rapportée.

Elle se fonde sur les conclusions de l'expert qui a établi, au vu des écritures comptables des deux parties et d'un constat d'huissier vérifiant des courriels, que l'acheteur avait lui-même transmis au vendeur des listes de jرد détaillant la réception de quantités conformes à celles facturées. La cour rappelle à ce titre qu'en matière commerciale, la preuve est libre et ne saurait être limitée à la seule production de bons de livraison.

Sur l'appel incident, la cour écarte l'application des pénalités de retard spécifiques du code de commerce, jugeant que les dispositions des articles 78-1 à 78-4 ne s'appliquent qu'aux personnes morales de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics à caractère commercial. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

63856 Force probante du courriel en matière commerciale : La réponse du représentant d’une société à une demande de paiement, qui ne conteste pas la créance mais oriente le créancier vers un autre interlocuteur pour le règlement, constitue une présomption de l’existence de la transaction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la pre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation contractuelle commerciale en l'absence de contrat écrit et de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la force probante de l'expertise, menée selon lui en violation du principe du contradictoire, et niait l'existence même de la créance. La cour retient, au visa du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, que les échanges de courriels, dont l'origine et l'auteur n'étaient pas contestés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la relation d'affaires.

Elle relève que la réponse du représentant du débiteur, qui ne contestait pas la facture mais orientait le créancier vers un tiers pour en obtenir le paiement, s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Cette preuve est corroborée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, incluant un constat d'huissier attestant de la présence du matériel sur le chantier et les conclusions de l'expertise.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun grief résultant de la violation alléguée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65185 Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u...

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur.

L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours.

Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65063 La résiliation amiable d’un bail à durée déterminée peut être prouvée par un échange de courriels dès lors que la partie à qui on l’oppose ne conteste pas en être l’auteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture. L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture.

L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des courriels produits comme preuve au motif de leur non-conformité aux exigences de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que si les contrats à durée déterminée s'éteignent à leur terme, les parties peuvent convenir d'une résiliation anticipée sans qu'un formalisme particulier ne soit requis.

La cour retient que la preuve de cet accord peut être rapportée par des échanges électroniques. Elle juge à cet égard que, même si les courriels ne satisfont pas à toutes les conditions formelles de l'article 417-1, leur force probante est admise dès lors que l'appelant n'a pas contesté qu'ils émanaient de son représentant légal mais s'est borné à en discuter le contenu.

Dès lors, l'absence de jouissance des lieux par le preneur faisant obstacle à la réclamation des loyers, le jugement est confirmé.

65062 Bail commercial à durée déterminée : La résiliation anticipée par accord mutuel peut être prouvée par des échanges de courriels dès lors que leur origine n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée.

L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels produits, faute de respecter les conditions de l'écrit électronique. La cour rappelle que la résiliation d'un bail à durée déterminée par consentement mutuel est possible et n'est soumise à aucune forme particulière.

Elle retient que les échanges de courriels entre les représentants légaux des parties, dont le contenu n'est pas contesté quant à son origine, suffisent à établir cet accord. La cour écarte le moyen tiré du non-respect des conditions de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le bailleur a discuté le contenu du message sans en nier l'émission par son représentant légal.

La résiliation étant acquise et le preneur n'ayant plus la jouissance des lieux, le jugement est confirmé.

64897 Contrat de transport : L’acceptation par email d’une modification du service justifie la facturation des coûts supplémentaires en découlant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement d'une facture complémentaire de transport, l'appelant contestait le bien-fondé de la créance en soutenant que la prestation avait déjà été intégralement réglée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du transporteur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que les pièces versées, notamment les échanges de courriels non contestés et annexés au ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement d'une facture complémentaire de transport, l'appelant contestait le bien-fondé de la créance en soutenant que la prestation avait déjà été intégralement réglée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du transporteur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

La cour d'appel de commerce relève que les pièces versées, notamment les échanges de courriels non contestés et annexés au rapport d'expertise, établissent le consentement exprès du donneur d'ordre à une modification de l'itinéraire initial du transport. Elle retient que ce changement, destiné à pallier des retards douaniers, a engendré des frais supplémentaires de stockage et de manutention dûment justifiés par des factures émises par des tiers.

La cour considère dès lors que la facture complémentaire litigieuse, correspondant à ces coûts additionnels, est fondée en son principe et en son montant. Le jugement entrepris, ayant fait une juste application des faits de la cause en validant le rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

64457 Preuve de la créance commerciale : la seule production de factures non acceptées par le débiteur est insuffisante pour établir l’existence de l’obligation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des factures et des correspondances électroniques pour établir l'existence d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le prestataire de rapporter la preuve de sa mission. L'appelant soutenait que les factures extraites de sa comptabilité, en application de l'article 19 du code de commerce, ainsi que des courriels échangés avec le débite...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des factures et des correspondances électroniques pour établir l'existence d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le prestataire de rapporter la preuve de sa mission.

L'appelant soutenait que les factures extraites de sa comptabilité, en application de l'article 19 du code de commerce, ainsi que des courriels échangés avec le débiteur, suffisaient à prouver la commande. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'une facture non signée est subordonnée à son acceptation, même tacite, par le débiteur.

Elle relève ensuite que les correspondances électroniques produites ne contenaient aucune mention explicite d'une commande ou d'un engagement de la part de l'intimée. En l'absence de tout élément probant établissant que le débiteur avait effectivement commandé les prestations litigieuses, le jugement entrepris est confirmé.

67670 Le client qui demande par courriel la suspension de l’exécution d’un contrat ne peut ensuite se prévaloir d’un retard de livraison pour réclamer l’application de pénalités (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électronique...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électroniques justifiant l'arrêt de la commande.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du retard de livraison, dès lors qu'il résulte de ces mêmes correspondances que le client avait lui-même demandé la suspension des travaux. La cour retient que ces courriels, bien qu'émanant d'une entité affiliée et signés par un directeur de projet du groupe, constituent une preuve littérale opposable au client au visa des articles 417 et 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que leur contenu se rapporte sans équivoque à la commande litigieuse.

Elle juge en outre que l'acompte versé devait s'imputer proportionnellement sur l'ensemble de la commande et non sur les seules premières factures. Statuant sur l'appel incident du fournisseur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance pour rupture abusive, calculé sur le reliquat de la commande, constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

67880 Résiliation de contrat pour retard : la résiliation est abusive si le client n’a pas préalablement mis en demeure son cocontractant de s’exécuter dans un délai raisonnable en l’absence de terme contractuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en rais...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la résiliation unilatérale du contrat par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après avoir constaté, sur la base de deux expertises, l'exécution des prestations.

L'appelant invoquait l'exception d'inexécution et soutenait que la résiliation était intervenue d'un commun accord en raison des retards et non-conformités du fournisseur. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation était en réalité une rupture unilatérale et abusive imputable au client.

Elle rappelle qu'en l'absence de délai contractuel, il incombait au client, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, de mettre formellement en demeure le fournisseur de s'exécuter dans un délai raisonnable avant de pouvoir se prévaloir d'un manquement. La cour retient en outre, au vu des rapports d'expertise, que le fournisseur avait exécuté ses obligations conformément au bon de commande initial, les nouvelles exigences techniques imposées par le client étant postérieures à l'accord des parties et non contractuelles.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68343 Contrat de courtage : Le silence du mandant face aux courriels du courtier fixant le taux de la commission emporte son acceptation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée. Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été miss...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée.

Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été missionné par l'acquéreur, et subsidiairement, l'opposabilité du taux de commission en l'absence d'accord exprès. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'un message électronique émanant du vendeur reconnaissant la mission confiée au courtier, corroboré par une précédente requête judiciaire dans laquelle les vendeurs ne contestaient pas le principe de la rémunération, constitue une preuve suffisante du mandat.

Sur le taux de la commission, la cour juge que le silence gardé par les mandants après avoir été informés par voie électronique du taux pratiqué par le courtier, alors que ce dernier avait commencé l'exécution de sa mission, vaut acceptation de cette condition. Faisant droit à l'appel incident du courtier, la cour ajoute au montant de la commission la taxe sur la valeur ajoutée, considérant que les échanges établissaient que le taux convenu s'entendait hors taxes.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68429 Contrat de courtage : l’acceptation de la commission par courrier électronique suffit à prouver l’existence du mandat et à fonder l’obligation de paiement du mandant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en appl...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve du mandat de courtage, contrat consensuel, peut être rapportée par un simple échange de courriels dès lors que celui-ci contient une acceptation non équivoque de la commission par le commettant. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier.

L'appelant contestait l'existence d'un mandat à son encontre, soutenant que le courtier avait en réalité été missionné par l'acquéreur en application de l'article 418 du code de commerce. Pour écarter ce moyen, la cour relève qu'un courriel émanant du vendeur, et dont l'authenticité n'est pas contestée, par lequel il accepte expressément le taux de la commission proposée, constitue un aveu de l'existence du mandat.

La cour rappelle que, en application des dispositions relatives à l'échange électronique de données juridiques complétant l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une telle correspondance électronique dispose d'une force probante. L'obligation du commettant au paiement de la rémunération du courtier, prévue par l'article 415 du code de commerce, est par conséquent établie.

Le jugement entrepris est confirmé.

68296 La demande en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable ou conjointe en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvrage, appelant incident, arguait que l'inexécution justifiait à elle seule la restitution de l'acompte versé.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'entrepreneur qui réclame paiement de prouver l'exécution de ses obligations, preuve non rapportée par la seule production de correspondances électroniques. La cour rejette également la demande reconventionnelle en rappelant que la restitution des acomptes est une conséquence de la résolution du contrat.

Dès lors, en l'absence de demande préalable tendant à la résolution judiciaire de la convention, la demande en restitution est irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69027 L’apposition du cachet et de la signature du débiteur sur des factures vaut acceptation des prestations et reconnaissance de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat. La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat.

La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de tentative de règlement amiable, dès lors qu'ils constituent, au visa de l'article 1-417 du code des obligations et des contrats, un écrit probant. Elle juge ensuite que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures vaut acceptation des prestations et des montants qui y figurent, leur conférant une force probante en vertu de l'article 417 du même code.

La cour retient cependant le moyen tiré d'un paiement partiel justifié par la production d'un chèque encaissé et non contesté par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68794 Une facture, même non signée, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors que le débiteur ne conteste pas la réalité de la prestation et ne prouve pas la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur la preuve de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait d'une part que des factures non revêtues de sa signature pour acceptation sont dépourvues de force probante, et d'autre part que...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur la preuve de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie.

L'appelant soutenait d'une part que des factures non revêtues de sa signature pour acceptation sont dépourvues de force probante, et d'autre part que des échanges de courriels suffisaient à établir la résiliation de la relation contractuelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que la force probante des factures découle du contrat d'abonnement et des bons de commande sous-jacents, l'appelant ne contestant pas avoir bénéficié des services.

Elle juge ensuite que la preuve de la résiliation n'est pas rapportée, dès lors que le débiteur ne démontre ni l'interruption effective des lignes téléphoniques, ni la qualité de distributeur officiel de la société tierce à qui la demande de résiliation aurait été adressée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68637 Preuve du contrat de vente : la facture proforma acceptée par l’acheteur suffit à établir la vente, malgré des courriels antérieurs évoquant un contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées en stock. La cour relève que si des échanges de courriels évoquaient l'existence d'un "contrat de distributeur", ils n'établissaient pas la clause essentielle alléguée relative à la reprise des invendus par le fournisseur.

En revanche, la cour retient que la production d'une facture pro forma, acceptée et signée par le débiteur, le qualifiant d' "acheteur" et fixant des conditions de paiement précises, caractérise sans équivoque un contrat de vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la non-conformité des marchandises, considérant qu'un tel grief doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception en défense.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69723 Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance – Un email sans signature électronique ne constitue pas un acte interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 12/10/2020 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions de l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur soutenait en appel, d'une part, que la prescription applicable aux primes d'assurance contre les accidents du travail était quinquennale et...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions de l'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assureur en retenant la prescription de l'action.

L'assureur soutenait en appel, d'une part, que la prescription applicable aux primes d'assurance contre les accidents du travail était quinquennale et non biennale et, d'autre part, que des courriels et une mise en demeure avaient valablement interrompu le délai pour l'ensemble des créances. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes et reste soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances.

La cour juge ensuite que les courriels produits, faute d'être revêtus d'une signature électronique conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la preuve littérale, sont dépourvus de force probante et ne peuvent constituer un acte interruptif de prescription. Elle relève par ailleurs que la mise en demeure par lettre recommandée a été reçue par l'assuré après l'expiration du délai de prescription, la rendant ainsi inopérante.

Dès lors, la cour considère que l'action en recouvrement est prescrite pour l'ensemble des primes réclamées et confirme le jugement entrepris.

70111 Preuve commerciale : un bon de livraison signé par un salarié désigné comme réceptionnaire sur le bon de commande est opposable à la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de livraison non signé par le représentant légal du débiteur, mais par un préposé désigné comme réceptionnaire sur le bon de commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures ou un bon de livraison dûment acceptés par le débiteur. La cour réforme cette analyse en retenant que la signature apposée sur le bon de livraison par la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de livraison non signé par le représentant légal du débiteur, mais par un préposé désigné comme réceptionnaire sur le bon de commande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures ou un bon de livraison dûment acceptés par le débiteur.

La cour réforme cette analyse en retenant que la signature apposée sur le bon de livraison par la personne expressément désignée comme réceptionnaire sur le bon de commande émis par le débiteur lui-même engage valablement ce dernier. La cour relève en outre que cette preuve est corroborée par des échanges de courriels et, de manière décisive, par la réponse du débiteur à une mise en demeure, dans laquelle il reconnaissait l'exécution des travaux tout en en contestant la conformité.

Cet aveu de l'existence de la relation contractuelle et de la livraison des prestations, non suivi d'une action en justice pour non-conformité, vaut reconnaissance de la créance. Au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, de tels éléments concordants suffisent à établir l'obligation de paiement.

Le jugement est donc infirmé et le débiteur est condamné au paiement de la créance, augmentée des intérêts légaux.

70185 Le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait est subordonné à la preuve de l’accord explicite du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/01/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant.

L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux non prévus au marché initial requiert l'accord exprès du cocontractant ou la conclusion d'un avenant.

Elle retient que les courriels versés aux débats, s'ils évoquent bien des prestations additionnelles, ne contiennent aucune commande formelle ni approbation explicite de la part de l'intimé. La cour souligne que le consentement à de tels travaux doit être univoque et ne peut se déduire d'une simple réponse à une correspondance, d'autant que l'appelant avait lui-même admis par écrit que ces prestations n'étaient pas couvertes par le contrat.

Faute de preuve d'un accord sur le principe même de ces travaux, la demande d'expertise est écartée comme ne pouvant suppléer la carence probatoire de la demanderesse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69616 Expertise judiciaire : la cour d’appel est souveraine pour homologuer un rapport d’expertise fondé sur un échange de courriels électroniques établissant l’accord des parties sur le prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incide...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incident pour obtenir une condamnation plus élevée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que la reconnaissance même partielle de la dette par le débiteur suffit à établir sa qualité de cocontractant.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient qu'un échange de courriels fixant le prix par conteneur constitue la seule preuve de l'accord des volontés, écartant ainsi les factures unilatérales du créancier qui avaient fait l'objet de réserves. La cour considère que cet échange électronique, en ce qu'il contient les éléments d'offre et d'acceptation, forme le contrat et doit servir de base unique au calcul de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.

72567 Preuve de la créance commerciale : La signature apposée sur une facture vaut acceptation et constitue une preuve écrite de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'eng...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'engagement contractuel. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature non contestée de la société débitrice. Au visa des articles 417 et 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la signature apposée sur une facture vaut acceptation de celle-ci et constitue la preuve de l'engagement du signataire. Dès lors, l'absence de bons de commande ou de courriels de réservation est inopérante pour contester la dette. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet, la créance étant suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71936 Contrat de courtage immobilier : La preuve de l’engagement du client peut être établie par des échanges de courriels et de messages WhatsApp en l’absence d’écrit formel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/04/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce m...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de courtage, régi par les règles du louage d'ouvrage, n'est soumis à aucune forme écrite obligatoire et peut être prouvé par tous moyens. Elle considère que les courriels et messages textuels versés aux débats, dont l'existence et la teneur n'ont pas été contestées par le donneur d'ordre, suffisent à établir la réalité de la mission de recherche confiée au courtier. Dès lors que l'opération immobilière a été conclue grâce à l'intervention de ce dernier, la rémunération est due en application de l'article 418 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77085 Transport de marchandises : La mention « notre moyen de transport » dans un email du transporteur vaut aveu judiciaire de sa responsabilité pour la perte de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/10/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour un sinistre impliquant un véhicule n'appartenant pas à sa flotte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur de la marchandise détruite. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour un sinistre impliquant un véhicule n'appartenant pas à sa flotte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur de la marchandise détruite. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le camion accidenté appartenait à un tiers et qu'il n'était pas lié par un contrat de transport exclusif avec l'expéditeur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un échange de courriels postérieur au sinistre dans lequel le transporteur avait qualifié le véhicule de "notre moyen de transport". Elle retient que cette déclaration constitue un aveu de sa prise en charge de l'opération. La cour qualifie cette reconnaissance, non contestée en cours d'instance, d'aveu judiciaire au sens du code des obligations et des contrats, rendant le transporteur responsable du dommage indépendamment du régime de propriété du véhicule. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77057 L’action en paiement d’une créance née d’un contrat de transport se prescrit par un an, un nouveau délai courant à compter du dernier acte interruptif non judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/10/2019 En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une interruption de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la prescription avait été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs réclamations extrajudiciaires. La cour retient que même à supposer les courriels électroniques produits interruptifs de prescri...

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une interruption de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la prescription avait été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs réclamations extrajudiciaires. La cour retient que même à supposer les courriels électroniques produits interruptifs de prescription, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter du dernier acte interruptif, en application de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. Or, la cour constate que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la dernière réclamation alléguée et celle de la mise en demeure ou de l'introduction de l'instance. La créance se trouve par conséquent prescrite, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

76896 Courriel électronique : La demande d’un délai de paiement formulée par le débiteur vaut reconnaissance de dette et rend inopérante sa contestation ultérieure des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances éle...

La cour d'appel de commerce retient que des courriels par lesquels un débiteur sollicite un délai de paiement constituent un aveu de la dette qui rend inopérante sa contestation ultérieure des factures. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture acceptée et d'une lettre de change, écartant les autres factures faute de preuve de leur acceptation formelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort ignoré la force probante des correspondances électroniques qui valaient reconnaissance de la créance. Faisant application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les courriels du débiteur demandant un échelonnement de paiement en raison de difficultés financières constituent bien un aveu de la dette. Elle relève cependant qu'un courriel postérieur émanant du créancier lui-même, décomptant le solde restant dû, constitue également un aveu qui a pour effet de limiter sa propre créance au montant ainsi arrêté. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rehausse le montant de la condamnation au paiement à hauteur du solde reconnu par le créancier.

82195 Garantie des vices de la chose vendue : La notification des défauts par courrier électronique ne dispense pas l’acheteur de faire constater l’état de la chose vendue selon les formalités et délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 28/02/2019 En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce m...

En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce moyen au visa des articles 553, 554 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'acheteur est tenu de faire constater immédiatement l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire ou par expert, de notifier le vendeur dans les sept jours et d'intenter l'action en garantie dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette procédure, ses réclamations sont jugées sans portée juridique et ne peuvent le décharger de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72274 La prescription quinquennale d’une créance commerciale n’est pas interrompue par un décompte non signé du débiteur ou des courriels adressés à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que l'action était éteinte. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue, d'une part par des échanges de courriels valant mise en demeure, et d'autre part par un décompte valant reconnaissance de dette. La cour rappelle que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 5 du code de commerce. Elle écarte le moyen tiré de l'interruption par les correspondances électroniques, dès lors qu'il est établi que celles-ci étaient adressées à une société tierce dont le lien avec le débiteur n'a pu être démontré. La cour retient également que le décompte produit, n'étant pas signé par le débiteur, ne saurait constituer une reconnaissance de dette de nature à interrompre le cours de la prescription. En l'absence de tout acte interruptif valable entre la date d'exigibilité de la créance et l'introduction de l'instance, le jugement entrepris est confirmé.

75546 En matière commerciale, l’absence de signature sur des factures n’exclut pas la preuve de la créance si celle-ci est corroborée par le contrat, des échanges électroniques et une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/07/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, q...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent la réalité de la créance. Elle écarte le moyen tiré du défaut de signature en considérant que la preuve de la dette résulte de l'ensemble des pièces versées, notamment le contrat initial, les échanges de courriels démontrant la commande de prestations supplémentaires et les paiements antérieurs de factures similaires. La cour juge ainsi que le rapport d'expertise, corroboré par ces éléments, suffit à établir la créance, rendant inopérant le moyen fondé sur l'irrégularité formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75126 Action en paiement : La dette commerciale est prouvée par une lettre de change et des courriels, l’acheteur ne pouvant se prévaloir de la non-conformité des biens sans avoir exercé l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en rappelant que la contestation de sa qualité doit s'exercer par la voie de l'action en garantie des vices cachés, soumise à des délais et formes spécifiques que l'acheteur n'a pas respectés. Elle retient ensuite que, l'action n'étant pas une action cambiaire mais une action en paiement de droit commun, la lettre de change, même supposée irrégulière, constitue un commencement de preuve par écrit de la dette. La cour relève que cet effet de commerce, corroboré par des échanges de courriels dans lesquels le débiteur reconnaissait sa dette et promettait le paiement, établit suffisamment l'existence et l'exigibilité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74287 La relation commerciale est établie par la production de correspondances électroniques, rendant inopérant l’argument de l’absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait l'inexistence de tout lien contractuel, arguant que la société créancière n'était pas encore constituée à la date des faits générateurs de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation commercia...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait l'inexistence de tout lien contractuel, arguant que la société créancière n'était pas encore constituée à la date des faits générateurs de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation commerciale est suffisamment établie par les échanges de courriels entre les parties, lesquels constituent une preuve littérale en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'échange électronique de données juridiques. Elle relève au surplus que la facture litigieuse est en réalité postérieure, et non antérieure, à la date de constitution de la société intimée, privant ainsi le moyen de tout fondement factuel. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour déterminer le montant exact de la créance, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et réduit le montant alloué.

72021 La réclamation d’une créance commerciale par courrier électronique, même adressée à un simple employé du débiteur, constitue une demande non judiciaire qui interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en demeure interruptive au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu du débiteur quant à la réception effective des courriels par son préposé suffit à leur conférer une date certaine et à les rendre opposables. Dès lors, ces correspondances électroniques, bien que non adressées à un organe de direction, sont jugées avoir valablement mis le débiteur en demeure et produit un effet interruptif de prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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