| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59483 | Preuve du paiement du loyer : la contestation du preneur est jugée non sérieuse en l’absence de production du témoin invoqué lors de la mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion. Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir éc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion. Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir écarté leur offre de preuve par témoignage. La cour retient que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Elle relève que les preneurs, bien qu'ayant bénéficié d'une mesure d'instruction pour faire entendre le témoin qu'ils invoquaient, ont fait défaut à l'audience d'enquête sans jamais communiquer l'identité complète de cette personne. La cour considère dès lors que leur contestation est dépourvue de sérieux, le premier juge ayant légitimement écarté un moyen de preuve que les débiteurs se sont abstenus d'administrer. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60303 | Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien malgré une contestation sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 31/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementai... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas d'impayés. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait, d'une part, la force probante du décompte de créance produit par le bailleur, au motif de sa non-conformité aux exigences réglementaires, et, d'autre part, l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation jugée sérieuse sur le montant de la dette ainsi que d'une clause attributive de juridiction au juge du fond. La cour écarte le premier moyen en retenant que le décompte, bien que ne reprenant pas l'intégralité de l'historique contractuel, identifiait suffisamment les échéances impayées et que les versements partiels effectués par le preneur ne suffisaient pas à éteindre la dette, rendant la contestation non sérieuse. La cour rappelle ensuite que, au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Cette compétence légale d'ordre public déroge à la clause contractuelle attribuant compétence au juge du fond, dès lors que le juge des référés se borne à constater l'inexécution sans statuer au principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59649 | L’écart entre le taux d’intérêt contractuel et celui du tableau d’amortissement, s’expliquant par l’ajout de la TVA, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2024 | La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... La caution solidaire contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'un protocole de rééchelonnement de dette. Devant la cour, elle soulevait une contradiction entre le taux d'intérêt contractuel stipulé dans le protocole et celui figurant sur le tableau d'amortissement, sollicitant en conséquence une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'absence de toute contradiction dans les pièces produites par l'établissement bancaire. Elle retient que le taux de 6% mentionné au protocole s'entendait hors taxes, tandis que le taux de 6,60% figurant au tableau d'amortissement incluait la taxe sur la valeur ajoutée, le relevé de compte faisant lui-même état d'un taux de 6% majoré de ladite taxe. La cour juge dès lors la contestation non sérieuse et le recours à une expertise injustifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59189 | Crédit-bail immobilier : la résiliation de plein droit est acquise et la restitution du bien ordonnée en référé en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation du décompte de la dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation du décompte de la dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la contestation du solde dû constituait une contestation sérieuse, ainsi que le défaut de motivation pour avoir écarté des preuves de paiement émanant d'un tiers. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le juge des référés est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Elle retient ensuite que les relevés bancaires produits, émanant d'un tiers au contrat, ne sauraient constituer la preuve du paiement des échéances dès lors qu'ils ne mentionnent aucune imputation à la dette de crédit-bail. Le défaut de paiement étant ainsi établi après des mises en demeure restées sans effet, la résiliation de plein droit du contrat est acquise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59065 | Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance. La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse. Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée. |
| 57389 | Vente commerciale : L’acheteur ayant signé les factures sans émettre de réserves ne peut invoquer la non-conformité des marchandises pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaient défectueuses. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des convocations en première instance, dûment réceptionnées par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que l'apposition de la signature et du cachet du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, vaut acceptation et emporte obligation de paiement. Elle juge que l'argument tiré de la prétendue non-conformité des marchandises relève du régime de la garantie des vices cachés et doit faire l'objet d'une action distincte, ne pouvant être opposé comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56341 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et ne peut être écarté par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemni... Saisi d'un litige en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du solde débiteur par l'emprunteur et sa caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme en principal et de dommages-intérêts. L'appelant principal soulevait l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement bancaire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'augmentation du principal et de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen du débiteur en rappelant qu'au visa des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les extraits de compte font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'absence de tout élément probant contraire. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour procède toutefois à une nouvelle liquidation de la créance en excluant les intérêts et taxes postérieurs à la clôture du compte. Elle maintient en revanche le montant des dommages-intérêts, estimant que le premier juge en a souverainement apprécié le quantum au titre de la réparation du préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale. |
| 55845 | La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement est confirmée lorsque la contestation de la notification par le preneur est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été va... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du véhicule. L'appelant, preneur du matériel, contestait la validité de la procédure au motif qu'il n'aurait jamais été valablement mis en demeure, arguant de l'irrégularité de la notification. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces versées aux débats, notamment les procès-verbaux de notification, établissent que le preneur a bien reçu une lettre de mise en demeure en vue d'un règlement amiable, puis une lettre de résiliation, toutes deux remises au gardien de son établissement. La cour retient que ces notifications ont été effectuées de manière légale, faute pour l'appelant d'avoir formé une contestation sérieuse à leur encontre. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55523 | Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/06/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérifi... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérification, et d'autre part le caractère contesté du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, que la société débitrice avait été régulièrement citée à comparaître. Sur le fond, la cour retient que la simple contestation du montant de la créance par le débiteur est inopérante si elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire, en application de la législation relative aux établissements de crédit, constitue une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve du contraire. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 61049 | Gérance libre et preuve du paiement : la contestation non-catégorique du contenu d’un enregistrement audio par le bailleur vaut reconnaissance du paiement partiel des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant-libre au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, non seulement par virements bancaires, mais également par des remises en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant-libre au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, non seulement par virements bancaires, mais également par des remises en espèces à des tiers sur instruction de la bailleresse, et entendait le prouver par témoignages et enregistrements audio. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui prohibe ce mode de preuve pour les obligations excédant une certaine valeur. Elle retient cependant que la bailleresse, en ne contestant pas dans ses écritures le versement d'une partie des sommes attestées par les enregistrements audio, a implicitement reconnu ce paiement partiel. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé sur le principe de la résolution du contrat et de l'expulsion. |
| 60956 | Injonction de payer : Est confirmée l’ordonnance fondée sur des lettres de change dès lors qu’une expertise établit que les paiements allégués par le débiteur concernent d’autres factures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/05/2023 | Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel... Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements par chèques invoqués par le débiteur ne s'imputaient pas sur la dette issue des lettres de change mais correspondaient au règlement d'autres factures. La cour rappelle que la lettre de change acceptée constitue un titre autonome qui établit l'existence de la créance et que l'acceptation par le tiré emporte un engagement cambiaire indépendant de la relation fondamentale. Dès lors, en l'absence de preuve d'un paiement se rapportant spécifiquement aux effets de commerce litigieux, la créance demeure certaine, liquide et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60596 | L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats. Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée. |
| 61245 | L’absence de la partie qui allègue un faux à l’enquête ordonnée par la cour rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le bon de livraison était un faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure de vérification, tout en arguant de l'insuffisance probatoire de la facture non acceptée. La cour, après avoir ordonné par deux fois une mesure d'enquête pour instruire la contestation, relève la défaillance systématique de l'appelant et de son conseil à comparaître aux audiences de recherche. Elle en déduit que cette attitude, consistant à se dérober aux mesures destinées à vérifier ses propres allégations, rend sa contestation non sérieuse. Dès lors, la cour considère que le premier juge a valablement fondé sa décision sur la facture corroborée par le bon de livraison signé, dont la contestation n'a pas été utilement soutenue. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63457 | Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres du créancier fait foi contre le débiteur qui s’abstient de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que les appelants, bien que régulièrement convoqués, se sont abstenus de participer aux opérations d'expertise et n'ont produit aucune pièce comptable de nature à contredire les documents de l'établissement de crédit. La cour retient que la simple critique des conclusions de l'expert ne peut suffire à écarter un rapport technique fondé sur les livres de commerce du créancier. Au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant font foi contre un autre commerçant, à défaut de production d'une preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64007 | La clause attributive de compétence stipulée dans un contrat de prêt commercial s’impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/02/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des ... Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, tout en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux contrats, laquelle déroge aux règles de compétence de droit commun en application du principe de l'autonomie de la volonté. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, une simple contestation non étayée étant insuffisante à en écarter la force probante. La cour relève en outre que l'inexécution était antérieure à la crise sanitaire invoquée par le débiteur, privant ainsi de pertinence le moyen tiré de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64773 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la contestation d’une créance par l’appelant est privée de sérieux et justifie la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels et sollicitait une expertise comptable pour en justifier. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné cette mesure, relève que l'appel... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels et sollicitait une expertise comptable pour en justifier. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné cette mesure, relève que l'appelant n'a pas consigné les frais d'expertise mis à sa charge. Elle retient, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que ce manquement rend la contestation de la créance non sérieuse et équivaut à un défaut de preuve. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. L'abstention de l'appelant à financer la mesure d'instruction qu'il avait lui-même requise le prive de la possibilité d'établir ses allégations, la créance étant dès lors considérée comme certaine au vu des pièces du créancier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64079 | Lettre de change : Le principe d’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à l’invocation de la force majeure liée à la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contractuellement prévu comme cause de suspension des obligations, et d'autre part en vertu d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. La cour écarte l'argument tiré de la force majeure, retenant que le décret relatif à l'état d'urgence sanitaire n'a pas pour effet de libérer les débiteurs de leurs obligations financières ni de qualifier la situation pandémique de force majeure au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle ensuite le principe du caractère abstrait de l'engagement cambiaire, en vertu duquel la lettre de change constitue par elle-même une preuve de la créance, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Elle relève en outre que le débiteur, qui n'a pas consigné les frais d'une expertise ordonnée en appel, a failli à rapporter la preuve de l'accord de rééchelonnement invoqué ainsi que des paiements partiels allégués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64070 | Vérification des créances : la compétence du juge-commissaire se limite aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/05/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise co... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire. Ce dernier avait admis à titre privilégié la créance d'un établissement bancaire tout en rejetant la demande d'admission d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelante principale, société débitrice, contestait le montant de la créance admise et sollicitait une expertise comptable, tandis que l'appelant incident, l'établissement bancaire, contestait le rejet de sa créance postérieure. La cour écarte l'appel principal au motif que la contestation, formulée en des termes généraux et non étayée par des éléments de preuve contraires, ne saurait remettre en cause la force probante des relevés de compte produits. Elle rejette également l'appel incident en rappelant que la compétence du juge-commissaire est strictement limitée à la vérification des créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure. Les créances postérieures doivent, quant à elles, être réclamées devant le juge du fond selon les voies de droit commun. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 64242 | Contrat de conseil en financement : le client ne peut se soustraire au paiement de la commission en se contentant de nier l’intervention du prestataire sans en apporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/09/2022 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de conseil en financement et le paiement de la commission subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de la commission convenue, retenant la réalisation de la prestation. L'appelant contestait l'exécution de l'obligation par le prestataire, soutenant avoir obtenu le financement par ses propres moyens. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de mission constitue la loi des parties en application de l'article 23... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de conseil en financement et le paiement de la commission subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de la commission convenue, retenant la réalisation de la prestation. L'appelant contestait l'exécution de l'obligation par le prestataire, soutenant avoir obtenu le financement par ses propres moyens. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de mission constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que le client, qui a effectivement obtenu le financement visé au contrat, ne rapporte pas la preuve que cette obtention serait intervenue indépendamment des services du prestataire. Dès lors, la contestation du client est qualifiée de simple dénégation non étayée, insuffisante à le délier de son obligation de paiement. Concernant l'appel incident du prestataire, la cour écarte la demande de majoration des dommages-intérêts relevant du pouvoir d'appréciation des premiers juges, rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux comme n'ayant pas été formulée en première instance, et rappelle que la contrainte par corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels sont rejetés. |
| 67700 | La simple contestation par le client non-commerçant ne suffit pas à écarter la force probante des relevés de compte bancaire régulièrement établis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature de crédit à la consommation de l'opération, tout en contestant la valeur probatoire des documents produits. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la créance ne résulte pas d'un contrat de crédit à la consommation mais du solde débiteur d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial relevant de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité civile de son titulaire. Elle juge en outre que les facilités de caisse consenties sur un tel compte s'analysent en une ouverture de crédit et non en un contrat de prêt formel. La cour considère que les relevés de compte, bien qu'établis unilatéralement par la banque, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors qu'ils comportent les mentions légales et que le débiteur se limite à une contestation générale sans apporter d'élément de preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68431 | L’erreur de calcul résultant de l’appréciation par le juge du montant d’une redevance ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/12/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ou... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction entre l'erreur de calcul et l'erreur de jugement affectant le montant d'une condamnation. La partie requérante soutenait que la cour avait commis une simple erreur arithmétique en retenant une base de calcul pour des redevances de gestion inférieure à celle due, ce qui avait substantiellement minoré le montant alloué. La cour rappelle que la rectification n'est ouverte que pour les erreurs matérielles pures, telles qu'une erreur de plume ou de calcul, qui n'affectent pas la substance de la décision et la chose jugée. Or, la cour relève qu'en retenant un montant de redevance spécifique, elle n'a pas commis une erreur de calcul mais a procédé à une appréciation dans les motifs mêmes de sa décision. Dès lors, la cour qualifie cette contestation non d'erreur matérielle, mais d'erreur de jugement ou de raisonnement. Une telle erreur ne peut être corrigée par la voie de la rectification et ne peut être contestée que par l'exercice des voies de recours appropriées. En conséquence, la requête en rectification est rejetée. |
| 69292 | La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse et de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/01/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient qu... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient que, en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi des opérations qui y sont inscrites jusqu'à preuve du contraire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence de paiements, n'a produit aucune pièce justificative de nature à renverser cette présomption. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée des écritures comptables, la demande d'expertise est écartée comme étant dépourvue de pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70876 | Compétence territoriale : l’adresse du tiré mentionnée sur une lettre de change établit l’existence d’une succursale et fonde la compétence du tribunal de commerce du lieu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juri... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison de l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la régularité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel de commerce juge que la voie de l'opposition est régie par la loi en vigueur au jour où elle est exercée, et non par celle en vigueur à la date de l'ordonnance contestée, rendant ainsi le recours recevable en la forme. Sur le fond, elle retient cependant la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'établissement secondaire du débiteur, dès lors que l'adresse de ce dernier figurait sur les effets de commerce litigieux, en application de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales. La cour écarte également le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance, constatant que sa signification à un curateur avait été valablement effectuée dans le délai d'un an. Enfin, la contestation de la créance est jugée non sérieuse faute de preuve. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer. |
| 74964 | Clause attributive de compétence : l’apposition du cachet du débiteur sur une facture vaut acceptation de la clause y figurant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent le cachet de la société débitrice, valant acceptation de ladite clause. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de signature, en rappelant que seule la minute originale doit être signée, et non la copie signifiée aux parties. Sur le fond, la cour relève que l'appelante, qui contestait la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier les écritures des parties malgré plusieurs notifications. La cour en déduit le caractère non sérieux de la contestation de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76705 | La désignation d’un curateur pour notifier une partie ayant quitté son adresse contractuelle est conforme à la loi et ne requiert pas une tentative préalable de notification par voie postale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable préalable, contestant au surplus le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur est régulière, en application de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse contractuelle est revenue avec la mention d'un déménagement, et que le changement d'adresse du débiteur n'est opposable au créancier qu'à la condition de lui avoir été notifié. Elle rejette également le moyen tiré de la clause de règlement amiable, relevant d'une part que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas d'inobservation et, d'autre part, que le créancier avait vainement tenté de mettre en demeure le débiteur à son ancienne adresse. Sur le fond, la cour considère que la dette est établie, la contestation des factures et du décompte par le débiteur étant demeurée générale et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76827 | Le relevé de compte bancaire, conforme à l’article 492 du Code de commerce, fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, mais l'appelant soutenait que le jugement était mal fondé et violait notamment l'article 492 du code de commerce. La cour retient que le relevé de compte constitue bien un moyen de preuve des créances bancaires au visa de cet article. E... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, mais l'appelant soutenait que le jugement était mal fondé et violait notamment l'article 492 du code de commerce. La cour retient que le relevé de compte constitue bien un moyen de preuve des créances bancaires au visa de cet article. Elle souligne que le débiteur, qui ne contestait pas l'existence même des contrats de prêt, n'a ni précisé les motifs de sa contestation du relevé, ni rapporté la moindre preuve d'un paiement libératoire, partiel ou total. Faute pour l'appelant de renverser la créance établie par les documents produits, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 78307 | Dette commerciale : Le rejet d’une demande d’expertise est justifié lorsque la contestation du paiement est dénuée de tout caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une demande d'expertise comptable face à une contestation non étayée de la créance. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de la dette globale issue de la relation commerciale et sollicitait une telle expertise pour établir le solde du compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur, qui ne contestait pas le m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une demande d'expertise comptable face à une contestation non étayée de la créance. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de la dette globale issue de la relation commerciale et sollicitait une telle expertise pour établir le solde du compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur, qui ne contestait pas le montant total de la dette originelle, ne rapportait aucune preuve du paiement du solde litigieux. Elle retient que la créance réclamée correspondait précisément à la différence entre la dette globale et la partie de celle-ci ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte au titre d'effets de commerce. La cour considère dès lors que la contestation du solde restant dû n'était pas sérieuse et que la demande d'expertise, dépourvue de pertinence, devait être rejetée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79020 | Vérification des créances : la cour d’appel doit appliquer la réduction de dette acceptée par le créancier et omise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du débiteur. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant d'une part de l'inclusion indue de certains effets de commerce et d'autre part de l'omission d'appliquer un abattement convention... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du débiteur. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant d'une part de l'inclusion indue de certains effets de commerce et d'autre part de l'omission d'appliquer un abattement conventionnel sur le montant total de la créance. La cour écarte la contestation principale, relevant que la créance est établie par la propre comptabilité de la société débitrice et qu'aucun paiement n'est justifié, rendant la contestation non sérieuse. En revanche, la cour retient que l'abattement de 5 %, expressément accepté par le créancier dans un courrier adressé au syndic, devait être déduit du montant admis. L'ordonnance est donc confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise. |
| 81609 | La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée dès lors que la créance est établie et que la sommation de payer est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/12/2019 | En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et... En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de la créance garantie sur la procédure de vente forcée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réalisation du gage, écartant les moyens du débiteur tirés de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant soutenait que la procédure de réalisation devait être suspendue au motif que le montant de la créance était sérieusement contesté dans une autre procédure et qu'un paiement partiel était intervenu. La cour écarte ce moyen, retenant que la contestation de la dette n'était pas sérieuse au regard des pièces produites, notamment le relevé de compte. Elle rappelle, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le créancier gagiste peut obtenir la vente du fonds huit jours après une sommation de payer restée infructueuse. La cour précise en outre que ni l'allégation d'un paiement partiel ni l'existence d'une action en paiement distincte ne font obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réalisation du gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79632 | Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de tout justificatif de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, faute pour le débiteur de justifier sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, contestait la force probante des factures et le bien-fondé des intérêts légaux. La cour retient que la contestation du... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, faute pour le débiteur de justifier sa libération. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, contestait la force probante des factures et le bien-fondé des intérêts légaux. La cour retient que la contestation du débiteur est purement négative dès lors qu'il n'apporte aucun commencement de preuve du paiement qu'il allègue. Elle juge que les factures, signées pour acceptation et non contestées en temps utile, constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la contestation non sérieuse et justifie le rejet de la demande d'expertise. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, rappelant qu'au visa de l'article 871 du même code, les intérêts sont de droit entre commerçants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79975 | Force probante de la facture : la signature du bon de livraison sans réserve établit la créance commerciale, une simple photocopie annotée ne suffisant pas à prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les factures, corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement partiel allégué. La cour relève en outre que le débiteur, pour invoquer la garantie des vices cachés, n'a pas démontré avoir respecté la procédure légale requise à cet effet, rendant sa contestation non sérieuse et sa demande d'expertise sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80365 | Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance fiscale fondée sur des rôles d’imposition constituant un titre exécutoire, la contestation relevant de la seule compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de ses pouvoirs face à un titre exécutoire de droit public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par l'administration fiscale au motif que les tableaux d'imposition constituaient des titres exécutoires. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, notamment au tit... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de ses pouvoirs face à un titre exécutoire de droit public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par l'administration fiscale au motif que les tableaux d'imposition constituaient des titres exécutoires. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, notamment au titre de la prescription et de l'existence d'un accord transactionnel, et que le juge-commissaire aurait dû écarter la déclaration. La cour rappelle que les tableaux d'imposition constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que le juge-commissaire, chargé de la vérification des créances, n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d'une créance fiscale établie par de tels titres. Dès lors, la contestation du débiteur est jugée non sérieuse en l'absence de preuve d'une saisine préalable de la juridiction administrative, seule compétente pour connaître du contentieux de l'assiette de l'impôt. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81139 | Relevés de compte bancaire : leur force probante ne peut être écartée par une simple contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement de crédit. Les appelants contestaient la créance en invoquant l'existence d'un accord de rééchelonnement de la dette et en remettant en cause la régularité des extraits de compte. La cour rappelle que le crédit trouve son fondement dans le contrat de prêt initial et que les relevés de compte, qui en détaillent l'exécution, bénéficient d'une présomption de force probante. Elle retient qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire de leur contenu. Faute pour les appelants de produire le prétendu nouvel accord ou tout élément de nature à contredire les écritures bancaires, leurs moyens sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81515 | Force probante du relevé de compte : La contestation non étayée du débiteur est insuffisante pour écarter la preuve de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'un litige né d'un contrat de prêt et sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part, contestai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'un litige né d'un contrat de prêt et sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part, contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'autorité d'une de ses précédentes décisions ayant déjà tranché la question de la compétence commerciale en la matière. Sur le fond, la cour retient que les relevés de compte, corroborés par le tableau d'amortissement du prêt, constituent une preuve suffisante de la créance en application des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Elle considère dès lors que la contestation du débiteur demeure non étayée, faute pour ce dernier de produire des éléments de preuve contraires aux écritures comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74155 | Le relevé de compte a pleine force probante pour établir la créance d’une banque, rendant inutile le recours à une expertise en l’absence de contestation précise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/01/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que les relevés de compte bancaire bénéficient d'une présomption de preuve, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, et qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire pour en contester le contenu. Le tribunal de commerce avait, sur la seule foi de ces documents, condamné un client au paiement du solde débiteur de son compte. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable, arguant ... La cour d'appel de commerce rappelle que les relevés de compte bancaire bénéficient d'une présomption de preuve, conformément aux dispositions régissant les établissements de crédit, et qu'il incombe au débiteur de rapporter la preuve contraire pour en contester le contenu. Le tribunal de commerce avait, sur la seule foi de ces documents, condamné un client au paiement du solde débiteur de son compte. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable, arguant également d'une violation de ses droits de la défense faute d'avoir pu se défendre en première instance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant n'avait pas contesté la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Elle retient ensuite que l'organisation d'une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas justifiée dès lors que la contestation du débiteur demeure générale et ne vise aucune écriture comptable spécifique. Faute pour le débiteur de produire des éléments probants de nature à renverser la présomption attachée aux relevés de compte, la créance de l'établissement bancaire est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74003 | Force probante du relevé de compte bancaire : La contestation générale de sa conformité à la circulaire de Bank Al-Maghrib est insuffisante pour écarter sa valeur de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire produit par un créancier pour établir sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonné la réalisation du fonds de commerce nanti. Le débiteur et sa caution contestaient la validité de ce relevé, soutenant qu'il ne respectait pas les formes prescrites par la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, notamment quant à la mention du taux d'intérêt et des commissions. La cour rappelle qu'en application de l'article 118 de la loi bancaire, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que la contestation de ce document ne peut être générale et abstraite. Faute pour les appelants d'avoir précisé les mentions prétendument manquantes ou erronées, leur moyen est jugé insuffisant pour renverser la présomption de régularité attachée au relevé produit par le créancier. Dès lors, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73392 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à preuve du contraire, une contestation non étayée du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations cont... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations contractuelles, formant subsidiairement une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'assignation, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'omission de la forme juridique de la société défenderesse ne saurait entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit constituent, au visa de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, la simple contestation desdits relevés, non étayée par des éléments probants ou une preuve de paiement, est jugée insuffisante pour renverser la présomption de leur exactitude. La cour juge en outre le moyen tiré du faux incident inopérant, au motif qu'une telle procédure ne peut viser qu'un acte imputé à la partie qui s'en prévaut, et non un document comptable unilatéralement établi par son adversaire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 72924 | Une contestation non sérieuse du montant de la créance ne justifie pas l’annulation de la saisie immobilière ni le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement est fondé sur un arrêté de compte postérieur au premier, ce qui exclut l'identité de cause requise par l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe ou sur la défaillance ayant entraîné la déchéance du terme, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à justifier l'annulation de la procédure de réalisation de la sûreté. Faute pour le débiteur de prouver le règlement de l'échéance impayée ayant rendu la totalité du prêt exigible, la demande d'expertise comptable est également rejetée comme non pertinente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72687 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant qui en a sollicité la mise en œuvre rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement entrepris (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette en se prévalant de contradictions entre la facture et les bons de livraison produits. Ayant ordonné une expertise comptable pour vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour d'appel de commerce relève que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de consigner ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette en se prévalant de contradictions entre la facture et les bons de livraison produits. Ayant ordonné une expertise comptable pour vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour d'appel de commerce relève que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de consigner la provision nécessaire à la réalisation de la mesure. Elle retient, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, que cette carence procédurale prive la contestation de tout caractère sérieux et la laisse dépourvue de support probatoire. Le débiteur est ainsi réputé avoir échoué à rapporter la preuve de ses allégations, rendant la créance établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72106 | La facture acceptée par signature et cachet vaut reconnaissance de dette et ne peut être écartée par la simple intention de former un recours en faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales dont le paiement était contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le jugement était fondé sur de simples copies, que les signatures et cachets apposés sur les factures n'émanaient pas de ses représentants et qu'une expertise s'imposait. La cour écarte ces moyens en relevant que les originaux des factures avaient bien été ve... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales dont le paiement était contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le jugement était fondé sur de simples copies, que les signatures et cachets apposés sur les factures n'émanaient pas de ses représentants et qu'une expertise s'imposait. La cour écarte ces moyens en relevant que les originaux des factures avaient bien été versés aux débats, rendant le grief tiré de la violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats inopérant. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du même code, que la facture acceptée constitue un moyen de preuve. La cour retient que les factures revêtues de la signature et du cachet du débiteur sont réputées acceptées, une simple déclaration d'intention d'engager une procédure d'inscription de faux étant insuffisante pour en contester la validité. Faute pour le débiteur de justifier le bien-fondé des réserves mentionnées sur certains documents ou de prouver sa libération au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, le jugement est confirmé. |
| 71959 | Injonction de payer : un incident de faux insuffisamment précis ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'opposition visant spécifiquement le chèque litigieux était en réalité postérieure à sa présentation pour paiement. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'inscription de faux, pour caractériser une contestation sérieuse paralysant la procédure d'injonction de payer au visa de l'article 158 du code de procédure civile, doit viser des faits ou mentions spécifiques et déterminés. Faute pour l'appelante d'avoir précisé l'objet de son inscription de faux dans le mandat de représentation en justice, la cour juge le caractère sérieux de la contestation non établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71804 | Preuve du paiement partiel : La production de quittances de paiement non contestées par le créancier justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, reten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, retenant qu'une simple contestation non étayée ne saurait dispenser le débiteur de son obligation de paiement. Elle constate ensuite que les pièces produites établissent la réalité des paiements partiels et que le créancier, bien que régulièrement avisé, n'a pas contesté ces versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde restant dû après imputation des paiements justifiés. |
| 44220 | Expertise de gestion : L’expert chargé de déterminer le bénéfice d’un exercice peut légitimement prendre en compte les pertes antérieures (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 09/06/2021 | Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la dema... Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au caractère prétendument frauduleux des documents comptables examinés par l'expert. |
| 52669 | Recouvrement de créance bancaire : la force probante d’un rapport d’expertise ne peut être écartée par de simples allégations non prouvées du débiteur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 28/11/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance bancaire issue de contrats de prêt, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant le montant de la dette. Ayant souverainement estimé que les contestations du débiteur à l'encontre de ce rapport n'étaient que de simples allégations dénuées de preuve, elle n'est pas tenue de les examiner plus avant. La cour d'appel a pu, en outre, pertinemment distinguer l'objet de l'action... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance bancaire issue de contrats de prêt, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant le montant de la dette. Ayant souverainement estimé que les contestations du débiteur à l'encontre de ce rapport n'étaient que de simples allégations dénuées de preuve, elle n'est pas tenue de les examiner plus avant. La cour d'appel a pu, en outre, pertinemment distinguer l'objet de l'action en paiement de celui d'une éventuelle action en responsabilité contre la banque pour ses manquements allégués, cette dernière ne pouvant être discutée dans le cadre de la première. |
| 34517 | Bail commercial – Congé : L’irrégularité des mentions n’est pas d’ordre public et ne peut être soulevée d’office par le juge (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2023 | La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points. Viole la loi et excède s... La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points. Viole la loi et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui soulève d’office l’irrégularité du congé, tirée de l’absence d’un délai spécifique pour l’éviction distinct de celui pour le paiement, ou le non-respect du délai pour introduire l’action en validation du congé, alors que le preneur n’avait pas invoqué ces moyens dans ses conclusions d’appel. En agissant ainsi, la juridiction du second degré statue au-delà des limites du litige telles que définies par les parties. La Cour de Cassation rappelle que l’article 26 de la loi n° 49-16 n’impose, en cas de non-paiement des loyers, qu’un seul délai de quinze jours dans le congé, à l’expiration duquel le preneur est considéré en demeure et le bailleur fondé à agir en validation et en éviction. Ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la demande d’éviction. Ce mécanisme procédural est distinct de celui prévu à l’article 8 de la même loi concernant l’éviction sans indemnité pour défaut de paiement d’au moins trois mois de loyers, et distinct également du délai de six mois suivant l’expiration du délai du congé, qui régit la déchéance du droit du bailleur à agir en validation. En conséquence, l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable la demande d’éviction en se fondant sur des moyens soulevés d’office tirés de l’irrégularité du congé et du non-respect des délais, alors que ces points n’étaient pas d’ordre public et n’avaient pas été soulevés par le preneur, est cassé pour défaut de base légale et violation de la loi. |
| 17233 | Compte courant débiteur : le défaut de mise en demeure préalable prive la banque du droit aux dommages-intérêts pour retard (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2001 | L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise.
En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ...
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| 17518 | Relevé de compte : la simple dénégation du débiteur est insuffisante à en écarter la force probante (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/10/2000 | En application des articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, la contestation d’un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse. Une simple dénégation, non étayée par une preuve contraire, est insuffisante à écarter la force probante du relevé. La Cour relève que cette force est d’autant plus établie que la créance est également prouvée par d’autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement. Sur le plan procédu... En application des articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, la contestation d’un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse. Une simple dénégation, non étayée par une preuve contraire, est insuffisante à écarter la force probante du relevé. La Cour relève que cette force est d’autant plus établie que la créance est également prouvée par d’autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement. Sur le plan procédural, il est jugé que l’exigence de mentionner la lecture du rapport du conseiller rapporteur, prévue à l’article 345 du Code de procédure civile, ne s’applique pas lorsque la cour d’appel, estimant l’affaire en état, la met directement en délibéré. Dans cette configuration, aucun rapport n’étant rédigé, le moyen tiré de son omission est par conséquent inopérant. |
| 20906 | TC,Marrakech,30/01/2003,27/2003 | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/01/2003 | La créance est certaine si lors de sa déclaration, elle n’a fait l’objet d’aucune contestation par le chef de l’entreprise ni d’une action en cours. La créance est certaine si lors de sa déclaration, elle n’a fait l’objet d’aucune contestation par le chef de l’entreprise ni d’une action en cours.
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