| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82558 | Inexécution d’un plan de continuation : résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur (TC Marrakech 2026) | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 14/04/2026 | L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur.
En l’espèce, un entrepreneur individuel, par ailleurs caution solidaire d’une société commerciale préalablement liquidée, bénéficiait d’un plan prévoyant le règlement de son passif bancaire sur cinq ans. Face à la... L’inexécution des engagements financiers fixés par un plan de continuation, objectivement constatée à l’issue du délai d’apurement imparti, commande impérativement sa résolution et justifie l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la succession du débiteur. |
| 56261 | Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse. Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée. |
| 59277 | La demande de partage des actifs d’une SARL par des associés s’analyse en une action en dissolution judiciaire qui ne peut prospérer sans la preuve de justes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés. Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation da... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de partage des actifs d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle relevait d'une action en partage immobilier et non d'un litige entre associés. Devant la cour, les associés appelants soutenaient que leur action visait en réalité à mettre fin à leur participation dans la société en raison de la mauvaise gestion du gérant et de l'impossibilité d'exercer leurs droits. La cour requalifie la demande en une action en dissolution de la société. Elle rappelle que la personnalité morale de la société fait obstacle à ce que les associés demandent directement le partage des actifs sociaux, la société disposant d'un patrimoine distinct de celui de ses membres. La cour examine ensuite les conditions de la dissolution judiciaire au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats et de l'article 86 de la loi 5-96. Elle retient que les appelants ne rapportent la preuve ni de l'existence de justes motifs, tels que des différends graves paralysant le fonctionnement social, ni de la survenance de pertes ayant réduit la situation nette en deçà du quart du capital social. Faute de caractérisation des conditions légales, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57453 | Bail commercial : la mise en demeure visant la clause résolutoire est valablement délivrée à l’adresse des lieux loués en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été délivrée au siège social du preneur, mais à l'adresse des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification à l'adresse contractuelle, qui cons... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été délivrée au siège social du preneur, mais à l'adresse des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification à l'adresse contractuelle, qui constitue le lieu d'exploitation commerciale. La cour fait droit à ce moyen et retient que la sommation délivrée à l'adresse du local commercial mentionnée au contrat de bail est valable, en l'absence de toute stipulation imposant une notification au siège social. Elle vérifie ensuite que les conditions légales de mise en œuvre de la clause résolutoire, prévues par la loi n° 49.16, sont réunies, à savoir l'existence de la clause, l'envoi d'un commandement visant une dette locative supérieure à trois mois et l'expiration du délai de quinze jours sans paiement. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 55283 | L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité des parties, essentielle à l'application de ce cas d'ouverture, fait défaut. Elle relève en effet que si le transporteur et les assureurs étaient parties aux deux instances, l'entreprise de manutention, également partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt contesté, n'était pas présente dans l'instance ayant donné lieu à la première décision d'exonération. La cour ajoute que l'argument tiré de l'existence d'une décision antérieure aurait dû être soulevé par la voie d'une exception de chose jugée au cours de la seconde instance, et non par un recours en rétractation. Dès lors, faute de réunion des conditions légales, notamment l'identité des parties et des moyens, le recours en rétractation est rejeté. |
| 55423 | Contrat d’assurance contre le vol : la preuve du sinistre ne peut résulter d’une simple plainte pénale et requiert une condamnation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessaire. La cour écarte ce moyen en retenant une double exigence pour la mise en jeu de la garantie. Elle rappelle d'une part que le délit de vol n'est légalement constitué que par une décision de condamnation pénale. D'autre part, elle relève que la police d'assurance subordonnait sa mise en œuvre à la caractérisation de circonstances précises du vol, telles que l'effraction ou la violence, et au dépôt d'une plainte non retirée. La cour considère dès lors que la production d'une simple plainte et d'un procès-verbal de constat est insuffisante à établir la réalité du sinistre garanti dans les conditions légales et contractuelles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59889 | Modification des lieux par le preneur : une augmentation minime des charges du bâtiment ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, constituaient un manquement contractuel justifiant à lui seul la résiliation. La cour rappelle que, pour justifier une telle mesure sans indemnité, les changements apportés par le preneur doivent soit nuire à la solidité de l'immeuble, soit augmenter ses charges de manière significative. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle relève que les transformations litigieuses n'affectent ni la structure de l'immeuble ni sa sécurité. La cour retient en outre que l'augmentation des charges résultant des travaux est jugée faible et non significative, ne satisfaisant pas aux conditions légales. Quant au changement de destination du local, la cour l'écarte comme motif de résiliation dès lors que le contrat de bail l'autorisait expressément. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60323 | Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges. La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé. |
| 59845 | Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur. Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle. |
| 60785 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige des constats de l’huissier de justice établis à des dates et heures différentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/04/2023 | En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue du local loué permettant au bailleur d'engager une procédure de validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de cette fermeture continue n'était pas rapportée. L'appelant soutenait qu'un seul constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait pour satisfaire aux exigences lé... En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue du local loué permettant au bailleur d'engager une procédure de validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de cette fermeture continue n'était pas rapportée. L'appelant soutenait qu'un seul constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait pour satisfaire aux exigences légales. La cour retient que la loi exige expressément la preuve d'une fermeture "continue" et non d'une simple fermeture ponctuelle, afin de protéger le preneur contre une expulsion fondée sur une absence temporaire. Elle juge qu'une telle preuve ne saurait résulter de procès-verbaux n'attestant pas de passages de l'agent à des dates et heures différentes et documentées. La cour écarte en outre un procès-verbal de constat produit en appel, dès lors qu'il est postérieur à l'introduction de l'instance et ne peut donc valider rétroactivement un congé irrégulièrement délivré. Le congé n'ayant pas été signifié dans les conditions légales, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60407 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui infirme un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge pour qu’il statue au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des documents produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte versé aux débats ne satisfaisait pas aux conditions légales pour établir la madiounia. L'appelant soutenait que ce relevé, corroboré par le contrat de prêt, constituait une preuve suffisante ou, à déf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des documents produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte versé aux débats ne satisfaisait pas aux conditions légales pour établir la madiounia. L'appelant soutenait que ce relevé, corroboré par le contrat de prêt, constituait une preuve suffisante ou, à défaut, un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction. La cour retient que la production conjointe du contrat et du relevé de compte constitue un commencement de preuve de l'existence de la dette. Elle en déduit que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et qu'en la rejetant pour irrecevabilité, le premier juge a privé les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur le fond. |
| 63539 | Compensation judiciaire : la condition d’exigibilité des dettes n’est pas remplie pour une créance constatée par un jugement de première instance non définitif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 20/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un arrêt définitif. La cour, tout en écartant le motif erroné du premier juge, rappelle au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles. Elle retient qu'une créance constatée par un jugement de premier degré, bien que dotée de l'autorité de la chose jugée, n'est pas considérée comme exigible au sens de ce texte tant qu'il n'est pas justifié de son caractère définitif. Faute de réunion des conditions légales, le jugement de rejet est confirmé. |
| 63383 | Le recours en rétractation est subordonné à la réunion stricte des conditions légales, telles que l’identité des parties en cas de décisions contradictoires et l’omission de statuer sur une demande principale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/07/2023 | Saisi d'un recours en rétractation formé par des assureurs contre un arrêt les condamnant, par substitution à leur assuré, à indemniser le propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les assureurs invoquaient principalement l'appui de la décision sur une expertise prétendument mensongère, l'existence de décisions contradictoires, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire et la co... Saisi d'un recours en rétractation formé par des assureurs contre un arrêt les condamnant, par substitution à leur assuré, à indemniser le propriétaire de marchandises détruites dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les assureurs invoquaient principalement l'appui de la décision sur une expertise prétendument mensongère, l'existence de décisions contradictoires, l'omission de statuer sur une demande subsidiaire et la contradiction interne de l'arrêt. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'arrêt attaqué ne se fondait pas sur l'expertise litigieuse, mais sur une autre mesure d'instruction ordonnée dans la cause, et qu'au surplus, l'expert avait été relaxé en appel. Elle rejette également le moyen tiré de la contrariété de jugements, faute d'identité des parties dans les deux décisions. De même, la cour qualifie la demande prétendument omise de simple moyen de défense implicitement rejeté, et considère que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif ne constitue pas le vice de contrariété des parties du jugement au sens de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 64952 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une créance de loyers d’au moins trois mois au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La cour retient, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que la production d'un reçu de loyer pour une période donnée établit une présomption simple de paiement des échéances antérieures. Elle relève ensuite que, déduction faite des loyers présumés payés et des sommes consignées par le preneur, le solde impayé au moment de la sommation était inférieur à trois mois de loyer. Dès lors, la cour juge que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16, qui subordonne la validité de la mise en demeure à une dette d'au moins trois mois de loyer, n'était pas remplie, rendant la sommation et la demande de résiliation subséquente sans effet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en réformant le montant des arriérés locatifs restant dus. |
| 67582 | Théorie de l’apparence : Une société est engagée par la signature unique d’un de ses gérants sur une lettre de change, même si ses statuts exigent une double signature (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi que la mauvaise foi du porteur, bénéficiaire de l'effet et informé de l'exigence d'une double signature. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour la protection du crédit et de la confiance des tiers, la société est engagée par les actes de son représentant légal en vertu de la théorie de l'apparence, même en cas de dépassement de ses pouvoirs. Elle ajoute que, à supposer même que l'acte soit irrégulier en tant que lettre de change, il conserve sa valeur de reconnaissance de dette ordinaire, la réalité de la créance sous-jacente étant par ailleurs établie par l'aveu de la cogérante signataire et les bons de livraison. Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale est également rejeté, les conditions légales pour une telle suspension n'étant pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68181 | Le recours en rétractation est rejeté lorsque les conditions légales, notamment l’omission de statuer et la contradiction, ne sont pas caractérisées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 09/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un arrêt ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et la radiation de ses inscriptions au registre du commerce. Le demandeur à la rétractation, intervenant en première instance, soulevait l'omission de statuer sur l'une de ses demandes, le dol commis au cours de l'instruction et l'existence de contradictions dans les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un arrêt ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et la radiation de ses inscriptions au registre du commerce. Le demandeur à la rétractation, intervenant en première instance, soulevait l'omission de statuer sur l'une de ses demandes, le dol commis au cours de l'instruction et l'existence de contradictions dans les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en retenant que l'intervention du demandeur était de nature accessoire et non principale, de sorte que sa demande tendant à une mesure d'instruction ne constituait pas une prétention autonome dont l'absence de traitement vicierait la décision. Elle rejette également le grief de dol, faute pour le demandeur de rapporter la preuve écrite de sa découverte exigée par l'article 404 du code de procédure civile. La cour rappelle enfin que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les dispositions du dispositif, rend la décision inexécutable, et non une simple incohérence dans les motifs. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée. |
| 67915 | La résiliation d’un bail commercial pour fermeture du local exige la preuve d’une fermeture continue de deux ans antérieure à la notification de l’injonction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour cause de fermeture du local et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions légales de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur la fermeture prolongée du fonds de commerce. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49.16, la perte du fonds de commerce pour défaut d'exploitation suppose une fermeture inint... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour cause de fermeture du local et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions légales de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur la fermeture prolongée du fonds de commerce. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49.16, la perte du fonds de commerce pour défaut d'exploitation suppose une fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans précédant la délivrance du congé. Or, la cour constate que la période écoulée entre la date de cessation de la consommation d'électricité, retenue comme indice de fermeture, et la date du congé est inférieure au délai légal de deux ans. La cour relève en outre que la perception des loyers par le bailleur postérieurement à la délivrance du congé est incompatible avec la thèse de l'abandon du local. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 70035 | L’ajout de mentions obligatoires sur une lettre de change après sa date d’échéance ne la régularise pas et entraîne sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales. L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales. L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à une première décision d'incompétence fondée sur ce vice de forme, viciait le titre. La cour rappelle qu'au visa des articles 159 et 160 du code de commerce, le défaut d'une mention obligatoire telle que le nom du bénéficiaire ou du tireur fait perdre à l'instrument sa nature de lettre de change. Elle retient que l'ajout de ces mentions par le porteur après la date d'échéance ne saurait régulariser l'acte et le rend au contraire nul, le privant de toute force exécutoire. La nullité du titre étant ainsi acquise, la cour juge sans objet la demande accessoire d'inscription de faux. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 68865 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure fait échec à la constatation de la clause résolutoire par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 49-16. Le bailleur appelant soutenait que le paiement partiel de l'arriéré par le preneur après mise en demeure ne suffisait pas à paralyser le jeu de la clause. La cour rappelle que la compétence du juge des référés po... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 49-16. Le bailleur appelant soutenait que le paiement partiel de l'arriéré par le preneur après mise en demeure ne suffisait pas à paralyser le jeu de la clause. La cour rappelle que la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause est subordonnée à la double condition de l'existence de ladite clause et du non-paiement d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers. Elle retient que le paiement par le preneur d'un des trois mois réclamés, même après l'échéance du délai de la mise en demeure, fait disparaître l'une des conditions légales de sa saisine. La cour distingue ainsi nettement cette procédure de référé de l'action en résiliation pour défaut de paiement, relevant du juge du fond, pour laquelle un paiement partiel n'est pas nécessairement libératoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70732 | Protection du consommateur : le démarrage d’une activité d’expert indépendant ne constitue pas la situation sociale imprévisible justifiant la suspension des échéances d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'application de l'article 111 de la loi n° 31-08, relatif à la médiation préalable aux poursuites du créancier, pour requalifier la demande au visa de l'article 149 du même texte. Elle retient que ce dernier subordonne la suspension des obligations du débiteur à la preuve d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible. La cour relève que l'emprunteur, en exerçant une activité d'expert judiciaire assermenté et en étant gérant d'une société de conseil au moment de sa demande, ne se trouvait dans aucune de ces deux situations. En l'absence de preuve des conditions légales, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 70128 | L’octroi de l’exequatur à un jugement commercial étranger suppose la vérification de sa régularité, de sa finalité et de sa conformité à l’ordre public marocain (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 26/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en dist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en distinguant le procès-verbal de notification fondant la présente instance de celui, antérieur, qui avait été annulé par une précédente décision de justice. Elle relève ensuite que si une exécution a bien eu lieu, elle procédait d'un précédent jugement d'exequatur qui fut ultérieurement cassé, de sorte que la créance n'est pas éteinte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que les mesures conservatoires prises par le créancier relèvent de l'exercice légitime d'un droit et ne sauraient caractériser un abus au sens de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande incidente de faux, considérant qu'elle ne répond pas aux conditions légales et que son office en matière d'exequatur se limite au contrôle prévu par l'article 430 du code de procédure civile. Le jugement accordant l'exequatur à l'arrêt d'appel étranger est en conséquence confirmé. |
| 69501 | Bail commercial : le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en application de cette clause. Le preneur appelant contestait cette décision, arguant d'une part de l'effectivité de ses paiements et d'autre part de l'incompétence du juge des référés a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur en application de cette clause. Le preneur appelant contestait cette décision, arguant d'une part de l'effectivité de ses paiements et d'autre part de l'incompétence du juge des référés au motif que sa décision portait atteinte au fond du droit. La cour écarte cette argumentation en rappelant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le juge des référés est expressément compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire. Elle vérifie que les conditions légales sont réunies, à savoir l'existence d'une telle clause, un défaut de paiement de plus de trois mois et une mise en demeure d'avoir à payer, adressée au preneur et restée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze jours. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement allégué, ses défenses sont jugées non fondées. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69453 | L’obligation de motivation est remplie dès lors que le juge répond à une demande de sursis à statuer, écartant ainsi le grief de défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce nanti, le débiteur soulevait un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse du premier juge à sa demande de sursis à statuer. L'appelant soutenait en effet que le tribunal de commerce n'avait pas statué sur sa demande tendant à suspendre l'instance dans l'attente d'une décision du juge des référés relative à la mainlevée du nantissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce nanti, le débiteur soulevait un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse du premier juge à sa demande de sursis à statuer. L'appelant soutenait en effet que le tribunal de commerce n'avait pas statué sur sa demande tendant à suspendre l'instance dans l'attente d'une décision du juge des référés relative à la mainlevée du nantissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, le premier juge avait expressément examiné et rejeté la demande de sursis. La cour relève que le tribunal avait motivé son rejet en considérant que les conditions légales du sursis à statuer, notamment celles relatives à la litispendance avec une action publique, n'étaient pas réunies. Le grief tiré du défaut de motivation étant ainsi jugé non fondé, le jugement est confirmé. |
| 68790 | Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies. Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80696 | Arrêt de l’exécution provisoire : La demande est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/11/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle considère en effet que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée, le jugement conservant son plein effet exécutoire nonobstant l'appel au fond. |
| 79289 | Vente à réméré : la requalification en gage est écartée lorsque le contrat respecte les conditions légales de la vente avec faculté de rachat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres à la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du régime du gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation avec une dette préexistante du vendeur est valable, dès lors qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. La cour retient également que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien qu'onéreuses en raison de la stipulation d'intérêts sur le prix de rachat, ne rendent pas l'exercice de ce droit objectivement impossible mais seulement plus difficile pour le débiteur, ce qui ne saurait entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75498 | Recours en rétractation : la production d’un contrat de bail ancien ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors ... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors que le document prétendument retenu, un contrat de bail, figurait déjà au dossier et ne constituait pas une pièce découverte postérieurement à l'arrêt. Elle juge également que la production de ce contrat en justice ne saurait caractériser un dol processuel au sens du texte précité, les autres allégations relatives à la vie de la société, telles que la cession de ses parts ou la libération des lieux, étant étrangères aux cas limitativement énumérés par la loi pour justifier la rétractation. En l'absence de preuve de la réunion des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté sur le fond. |
| 82294 | La délivrance d’une seconde copie exécutoire est accordée par le juge des référés en cas de perte ou de disparition de la première (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 07/03/2019 | Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté ... Saisi d'une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le juge des référés fait application des dispositions de l'article 435 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant, afin de poursuivre les mesures d'exécution, justifiait de la perte de l'original par la production d'une attestation du greffe constatant son absence au dossier. Le juge retient que ce document officiel constitue une preuve suffisante de la perte de la première copie. Ayant par ailleurs constaté que la procédure avait été menée contradictoirement par la convocation de toutes les parties intéressées, il considère que les conditions légales sont réunies. En conséquence, il ordonne la délivrance de la seconde copie exécutoire. Les dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse. |
| 80099 | Clause résolutoire : La compétence du juge des référés pour constater la résiliation du bail commercial et ordonner l’expulsion est fondée sur la seule vérification des conditions posées par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur le paiement des loyers, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que, au visa de l'article 33 de la loi 49-16, le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire lorsque les conditions légales de non-paiement et de mise en demeure infructueuse sont réunies. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers visés par la sommation, la simple allégation d'une contestation sérieuse est jugée inopérante. La cour retient en outre que la notification par huissier de justice est régulière en application de l'article 34 de la même loi et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81994 | La nature commerciale des parties et de leurs activités suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce, notamment en l'absence d'immatriculation et de publicité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. La cour juge ainsi que la nature commerciale des parties et de l'objet du litige suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81995 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle en matière de contrats d'exploitation commerciale. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de gérance libre", ne répondait pas aux conditions légales de cons... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle en matière de contrats d'exploitation commerciale. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de gérance libre", ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce et devait être requalifié en contrat civil ou mixte, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère purement organique et fonctionnel. Elle juge que dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour considère ainsi que la nature commerciale des parties et de l'acte suffit à fonder la compétence, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la qualification exacte du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81990 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales né à l’occasion de leur activité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, constituait un contrat mixte relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, constituait un contrat mixte relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence de la juridiction commerciale s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de l'acte. Elle retient qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, un litige opposant des sociétés commerciales et né à l'occasion de leur activité commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce. La qualification juridique exacte du contrat est une question de fond, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente. Le jugement entrepris est donc confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 72703 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas la suspension (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la suspension de ses effets. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de droit, faute de réunir les conditions légales prévues par l'article 147 du code de procédure civile. La cou... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la suspension de ses effets. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire de droit, faute de réunir les conditions légales prévues par l'article 147 du code de procédure civile. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet de manière souveraine que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée, avec condamnation du demandeur aux dépens. |
| 72916 | Bail commercial : la cour d’appel prononce la résiliation et l’expulsion omises par le premier juge dans le dispositif de sa décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/05/2019 | La cour d'appel de commerce réforme un jugement qui, tout en constatant dans ses motifs le bien-fondé d'une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, avait omis de la prononcer dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté les demandes de résiliation, de dommages-intérêts et d'exécution provisoire. L'appel du bailleur portait sur l'omission de statuer concernant la résiliation et sur le bien-fondé du ... La cour d'appel de commerce réforme un jugement qui, tout en constatant dans ses motifs le bien-fondé d'une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, avait omis de la prononcer dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté les demandes de résiliation, de dommages-intérêts et d'exécution provisoire. L'appel du bailleur portait sur l'omission de statuer concernant la résiliation et sur le bien-fondé du rejet de ses autres demandes. La cour juge que l'omission de statuer doit être réparée en appel et prononce en conséquence la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion du preneur. Elle rappelle en revanche que le cumul des dommages-intérêts pour retard de paiement avec les intérêts légaux relève de son pouvoir d'appréciation et estime que ces derniers suffisent à réparer le préjudice. Le rejet de la demande d'exécution provisoire est également confirmé, les conditions légales n'étant pas réunies pour un jugement rendu par défaut. Le jugement est donc réformé sur la seule question de la résiliation et de l'expulsion, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 73879 | Fonds de commerce : La vente de l’immeuble ne vaut pas cession du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cess... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cession des parts du fonds de commerce y exploité, l'acte de vente ne distinguant pas les deux. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une entité juridique distincte de l'immeuble qui lui sert d'assiette, son existence légale étant établie par son immatriculation. Dès lors, l'acte de vente ne visant expressément que le bien immobilier et ses droits accessoires ne peut valoir titre de propriété sur les parts du fonds. La cour ajoute que la déclaration isolée d'un seul des héritiers cédants est inopposable aux autres co-indivisaires et que les conditions légales de radiation du registre ne sont pas réunies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 80157 | La demande d’éviction du preneur d’un bail commercial pour péril est écartée lorsque l’expertise judiciaire démontre que l’immeuble nécessite des réparations et non une démolition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure au regard de la loi n° 49-16. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et contestait l'état de péril de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'article 13 de la loi précitée, qui attribue expressément cette compétence au juge des référés. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, elle constate que l'immeuble n'est pas menacé de ruine mais requiert uniquement des travaux de réparation. La cour retient que les conditions légales pour prononcer l'expulsion ne sont par conséquent pas réunies. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande du bailleur rejetée. |
| 80861 | Recours en rétractation : un certificat foncier, document public accessible à tous, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité fondées sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire. Les demandeurs en rétractation invoquaient la production d'un titre foncier qui, selon eux, constituait une pièce décisive de nature à remettre en cause la qualité à agir du bailleur du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant qu... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité fondées sur la découverte d'une pièce prétendument retenue par l'adversaire. Les demandeurs en rétractation invoquaient la production d'un titre foncier qui, selon eux, constituait une pièce décisive de nature à remettre en cause la qualité à agir du bailleur du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige initial portait sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et non sur un contentieux de la propriété immobilière, rendant la titularité du droit de propriété indifférente à la solution du litige. La cour relève en outre que le document produit, émanant de la conservation foncière, constitue une pièce publique accessible à toute personne justifiant d'un intérêt et ne saurait, par conséquent, être qualifié de pièce retenue par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Faute de remplir les conditions légales, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté. |
| 80778 | Bail commercial : est nulle la clause par laquelle le preneur renonce par avance à son droit au renouvellement, les dispositions de la loi 49-16 étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 09/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de renonciation anticipée au droit au renouvellement d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur fondée sur une telle clause. L'appelant soutenait que l'engagement contractuel du preneur de quitter les lieux sans indemnité, conformément au principe de la force obligatoire des contrats, devait primer sur le statut des baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en constatant que l'exploitation d'une activité commerciale dans les lieux par le preneur pendant une durée de dix ans lui a conféré le bénéfice du statut protecteur. Elle rappelle, au visa des articles 4, 6 et 26 de la loi n° 49-16, que les dispositions relatives au droit au renouvellement sont d'ordre public et que toute clause contraire, visant à priver le preneur de ce droit, est réputée nulle. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de la qualité de fonctionnaire du preneur, cette circonstance étant sans incidence sur l'acquisition du droit au renouvellement dès lors que les conditions légales sont remplies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81281 | Portée d’une vente immobilière : L’acte de vente et le témoignage des Adouls priment sur la demande d’expertise pour déterminer les biens inclus dans la cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 09/01/2019 | Le débat portait sur l'étendue d'une vente immobilière et, par voie de conséquence, sur l'opposabilité du transfert d'un bail commercial au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers formée par l'acquéreur contre le preneur. L'appelant, soutenu par la venderesse originelle également appelante, contestait que le local loué fût inclus dans le périmètre de la cession, arguant que l'acte de vente ne le mentionnait pas expressément et sollicitait une experti... Le débat portait sur l'étendue d'une vente immobilière et, par voie de conséquence, sur l'opposabilité du transfert d'un bail commercial au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers formée par l'acquéreur contre le preneur. L'appelant, soutenu par la venderesse originelle également appelante, contestait que le local loué fût inclus dans le périmètre de la cession, arguant que l'acte de vente ne le mentionnait pas expressément et sollicitait une expertise immobilière. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise. Elle retient que l'enquête menée en première instance, au cours de laquelle les adouls rédacteurs de l'acte et l'intermédiaire immobilier ont été entendus, a suffisamment établi que la volonté des parties était de céder le bien dans sa totalité, incluant le local commercial litigieux. La cour considère que ces témoignages, qui corroborent un acte de vente réunissant toutes les conditions légales, priment sur les allégations contraires des appelants quant à la consistance du bien vendu. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81403 | Bail commercial : la sommation de payer délivrée pour un arriéré de loyer inférieur à trois mois est nulle et ne peut fonder une demande en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions légales. La cour retient, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que la validité d'une telle sommation est conditionnée par un arriéré locatif d'au moins trois mois. Elle relève qu'à la date de délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité, les loyers an... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions légales. La cour retient, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que la validité d'une telle sommation est conditionnée par un arriéré locatif d'au moins trois mois. Elle relève qu'à la date de délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité, les loyers antérieurs ayant été réglés. La cour en déduit que la sommation, ne respectant pas cette condition substantielle, est formellement irrégulière. Dès lors, cet acte est jugé impropre à produire ses effets juridiques et ne peut valablement constituer la mise en demeure du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait validé la sommation et ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur. |
| 81554 | Serment décisoire : l’avocat du locataire doit être muni d’un mandat spécial pour déférer le serment au bailleur sur le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des sommes dues sans obtenir de quittances, en déférant le serment décisoire au bailleur et en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce juge la demande de serment décisoire irrecevable, au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas du mandat spécial exigé par l'artic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des sommes dues sans obtenir de quittances, en déférant le serment décisoire au bailleur et en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce juge la demande de serment décisoire irrecevable, au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas du mandat spécial exigé par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour déférer un tel serment. Faute pour le preneur de rapporter par ailleurs la preuve du paiement allégué, le moyen est écarté. La cour rejette également la demande de compensation, rappelant que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devient exigible qu'à la libération effective des lieux, ce qui exclut la réunion des conditions légales de la compensation, notamment l'exigibilité des deux dettes. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend en outre la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71870 | Bail commercial : l’autorisation d’ajouter une activité complémentaire suppose la preuve par le preneur de sa compatibilité avec les caractéristiques et la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à adjoindre une activité complémentaire à celle prévue au bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du contrôle judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant une pharmacie, d'ajouter une activité de laboratoire d'analyses médicales, renvoyant aux autorités administratives le soin de vérifier la conformité des locaux. L'appelant soutenait que l'autorisation judiciaire était... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant un preneur à adjoindre une activité complémentaire à celle prévue au bail, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du contrôle judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, exploitant une pharmacie, d'ajouter une activité de laboratoire d'analyses médicales, renvoyant aux autorités administratives le soin de vérifier la conformité des locaux. L'appelant soutenait que l'autorisation judiciaire était subordonnée à la vérification préalable de la compatibilité du nouvel usage avec les caractéristiques du local et la réglementation sectorielle applicable, notamment en termes de superficie. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi n° 49-16, que l'autorisation d'exercer une activité complémentaire impose au juge de contrôler que celle-ci n'est pas contraire à la destination, aux caractéristiques de l'immeuble et ne compromet pas sa sécurité. Elle relève que l'activité de laboratoire d'analyses est soumise à des normes réglementaires strictes, notamment une superficie minimale que le preneur n'établissait pas respecter. Dès lors, la cour considère que le premier juge ne pouvait déléguer ce contrôle aux autorités administratives et devait s'assurer lui-même du respect des conditions légales avant d'accorder l'autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable. |
| 81984 | Le litige opposant des sociétés commerciales et portant sur leurs activités relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, ne constituait pas un acte de c... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, ne constituait pas un acte de commerce relevant de la juridiction consulaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine prioritairement au regard de la qualité des parties. Elle relève que le litige oppose exclusivement des sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, cette qualité de commerçant des parties suffit à elle seule à fonder la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte de l'acte les liant. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81983 | Est compétent le tribunal de commerce pour connaître d’un litige opposant des sociétés commerciales par la forme et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de cette compétence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne pouvait fonder sa saisine. La cour écarte cette argumentation en ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de cette compétence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne pouvait fonder sa saisine. La cour écarte cette argumentation en retenant que la compétence matérielle est établie dès lors que le litige oppose des commerçants, en l'occurrence des sociétés commerciales par la forme, et qu'il est relatif à leur activité commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette double condition suffit à attribuer la compétence au tribunal de commerce. La cour juge ainsi que la qualification juridique exacte du contrat liant les parties est inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81982 | La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et se rapporte à leur activité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de cette compétence. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résiliation d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, relevait de la compétence de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Elle juge que dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité, la qualification juridique exacte du contrat est indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le jugement est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 81325 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : la connaissance de la première décision par la cour rend le recours irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/12/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte le moyen en retenant que la contradiction au sens de ce texte ne peut exister entre une décision statuant sur le fond du droit et une autre se bornant à statuer sur la recevabilité d'un recours. Elle ajoute que l'ouverture du recours en rétractation est subordonnée à la condition que la juridiction n'ait pas eu connaissance de la première décision lors du prononcé de la seconde. Or, le requérant ayant lui-même évoqué l'existence du premier arrêt dans ses écritures d'appel, cette condition n'était pas remplie. En l'absence des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté. |
| 81981 | La compétence du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement et en résolution du contrat. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne relevait pas de la matière commerciale. La cour écarte ce moyen en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement et en résolution du contrat. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne relevait pas de la matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle doit s'apprécier au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des litiges survenant entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales. Dès lors que les parties au litige sont toutes des sociétés commerciales et que le différend est né de leur activité, la qualification exacte du contrat est indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81645 | Crédit à la consommation : la destruction du bien financé ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/12/2019 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale im... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'application de l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que les charges invoquées par l'emprunteuse étaient antérieures à la souscription du crédit. Elle juge que ni la perte d'usage du véhicule ni les frais de transport subséquents ne sauraient être qualifiés de situation sociale imprévisible au sens de l'article 149 précité, dès lors que l'emprunteuse conserve son emploi et ses revenus. La cour considère ainsi que les conditions légales pour l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est confirmée. |
| 81652 | Société anonyme en liquidation : La vacance du poste de liquidateur justifie la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale des associés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et l'absence des conditions légales pour une telle désignation, la société n'étant pas, selon lui, dépourvue de représentant légal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le jugement ayant prononcé la nullité de l'assemblée générale qui avait nommé le liquidateur, bien que non définitif, prive ce dernier de sa qualité et de son pouvoir de représentation. Elle rappelle qu'en application des articles 49 et 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, la vacance du poste de liquidateur, créant une situation de blocage, justifie le recours au juge des référés par tout intéressé pour la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. La demande étant ainsi fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 75735 | Bail commercial : Le paiement partiel du loyer ramenant l’arriéré sous le seuil de trois mois dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les conditions légales de la défaillance du preneur étaient réunies. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le non-paiement des loyers visés dans la mise en demeure. La cour, au visa de l'article 8 de la loi 49.16, rappelle que la résiliation n'est encourue que si, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure, le preneur reste redevable d'une somme équivalente à trois mois de loyer au minimum. Elle relève que le preneur, bien que sommé pour trois mois, avait réglé l'équivalent de deux mois dans le délai imparti, ne laissant subsister qu'une dette d'un mois. Dès lors, la condition légale tenant au montant minimal de la créance n'étant pas remplie, la défaillance justifiant la résiliation n'est pas constituée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |