| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66042 | Compte courant débiteur : L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif après un an, fondée sur l’usage et la jurisprudence, préexistait à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/12/2025 | La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaie... La cour d'appel de commerce précise le régime de clôture d'un compte courant débiteur pour la période antérieure à la réforme de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'un solde arrêté par expert, en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article 503 et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte. La cour retient que, pour la période antérieure à la loi du 22 août 2014, en l'absence de disposition légale expresse, la clôture du compte courant devait intervenir un an après la dernière opération au crédit, conformément à un usage bancaire consacré par une jurisprudence constante. Elle valide par conséquent le montant de la créance arrêté par l'expert sur la base de cette règle prétorienne, écartant toute facturation postérieure à la date de clôture ainsi déterminée. La cour fait cependant droit à la demande de l'appelant sur le point de départ des intérêts légaux, qui courent à compter de la date de cet arrêté de compte et non de la date de l'assignation. Elle rappelle en outre que l'allocation d'intérêts légaux exclut toute indemnisation complémentaire pour préjudice de retard, le même dommage ne pouvant être réparé deux fois. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts légaux et le confirme pour le surplus. |
| 65976 | Les intérêts légaux accordés pour retard de paiement excluent l’octroi d’une indemnité contractuelle ayant le même objet de réparation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 09/12/2025 | En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer... En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer des opérations significatives, et non à une date ultérieurement choisie par la banque pour continuer à facturer des agios. S'agissant de la clause pénale, la cour écarte son application au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge que les intérêts légaux, ayant déjà une nature indemnitaire pour le retard de paiement, ne sauraient se cumuler avec une indemnité contractuelle visant à réparer le même préjudice, sauf pour le créancier à prouver un préjudice distinct. Faute d'une telle preuve, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 65941 | Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version post... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme limitée. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le contrat de prêt ne pouvait être assimilé à un compte courant soumis à l'obligation de clôture pour inactivité et, d'autre part, que l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au litige constituait une application rétroactive de la loi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Elle retient que l'obligation pour la banque de procéder à la clôture d'un compte inactif depuis plus d'un an préexistait à la modification de l'article 503 du code de commerce, cette obligation découlant des circulaires de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des situations juridiques. La cour relève en outre que l'établissement bancaire ayant lui-même produit les relevés de compte, il ne peut contester le calcul de la créance effectué par l'expert sur la base de ces mêmes documents à la date de clôture légale du compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation des parties condamnées et le confirme pour le surplus. |
| 65894 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif un an après la dernière opération au crédit préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des règles y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire dans la limite du solde arrêté par l'expert, un an après la dernière opération au crédit. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi nouvelle relative à la clôture des comptes ne pouvait s'appliquer rétroactivement et que l'expert avait retenu une date de clôture erronée en ignorant une opération créditrice postérieure ; il sollicitait en outre l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis un an était déjà consacrée, avant la modification de l'article 503 du code de commerce, par les circulaires de Bank Al-Maghrib et par une jurisprudence constante. Elle précise qu'un versement isolé effectué bien après cette date de clôture légale ne constitue pas une opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette, correctement imputé par l'expert. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65893 | Compte courant : la clôture de plein droit du compte intervient un an après la dernière opération au crédit et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 19/11/2025 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte. La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du cod... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte. La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est clôturé de plein droit un an après la date de la dernière opération créditrice. Elle retient dès lors que la date de clôture légale doit être fixée en conséquence, ce qui entraîne l'exclusion de toutes les opérations et de tous les intérêts conventionnels inscrits postérieurement à cette date. Procédant à une nouvelle liquidation sur cette base, la cour arrête la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur à celui réclamé par l'appelant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65869 | L’obligation pour une banque de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an, consacrée par l’article 503 du code de commerce, préexistait à la loi de 2014 en vertu de la pratique judiciaire et des circulaires de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance en retenant la date de clôture du compte déterminée par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, la confusion opérée par l'expert... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance en retenant la date de clôture du compte déterminée par l'expert. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure, la confusion opérée par l'expert entre un contrat de prêt et un compte courant, et surtout l'application rétroactive des dispositions imposant la clôture du compte pour inactivité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, relevant la présence d'un représentant de la banque aux opérations. Sur le fond, elle retient que le prêt et le compte courant formaient un ensemble contractuel indivisible. La cour juge surtout que l'obligation de clôturer un compte inactif depuis plus d'un an n'est que la consécration légale d'une pratique judiciaire antérieure, fondée sur les circulaires de Bank Al-Maghrib, ce qui exclut toute violation du principe de non-rétroactivité de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65849 | Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations. Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque. Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 65735 | La clôture d’un compte courant pour inactivité transforme la créance de la banque en une dette civile ordinaire, ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 13... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 134-12, et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'à la date de sa propre clôture de compte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 503 ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, qui imposait déjà aux banques de clore un compte inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'après la clôture, le solde débiteur devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la demande en justice qui seule matérialise le retard du débiteur. La cour ajoute que les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, ils ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65679 | Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/10/2025 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur. Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 65665 | Compte bancaire inactif : Le banquier est tenu de clore le compte, le point de départ des intérêts légaux relevant du pouvoir d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 21/10/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au titre d'un compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de la banque en cas d'inactivité du compte. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, le point de départ du calcul des intérêts légaux et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligatio... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au titre d'un compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de la banque en cas d'inactivité du compte. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, le point de départ du calcul des intérêts légaux et le rejet de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation pour la banque de clore un compte devenu inactif et de le transférer au service du contentieux préexistait à la réforme de ce texte. Elle juge ensuite que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et que leur calcul à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Dès lors, la cour considère que ces intérêts indemnisent forfaitairement le dommage, ce qui exclut l'octroi d'une indemnisation complémentaire en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65582 | Clôture de compte débiteur : le non-respect par la banque de son obligation de clore un compte inactif depuis un an entraîne l’annulation des intérêts facturés postérieurement à ce délai (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 01/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait en effet écarté une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement de crédit au motif que le compte aurait dû être clôturé plus tôt. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la force probante des relevés de compte en appliquant d'office les dispositions relative... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait en effet écarté une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement de crédit au motif que le compte aurait dû être clôturé plus tôt. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la force probante des relevés de compte en appliquant d'office les dispositions relatives à la clôture du compte dormant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle l'obligation pour la banque, au visa de l'article 503 du code de commerce, de procéder à la clôture d'un compte courant lorsque son titulaire a cessé de le faire fonctionner pendant une année. La cour relève que la dernière opération créditrice remontant à plus d'un an avant la date de clôture effective du compte par la banque, le premier juge a légitimement considéré comme indues toutes les commissions et tous les intérêts facturés après l'expiration de ce délai légal. Elle ajoute que la désignation d'un expert comptable n'est pas nécessaire dès lors que le litige se résout par la seule application d'une règle de droit aux documents produits par l'établissement bancaire lui-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 60159 | Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant. Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris. |
| 59667 | Le refus de la banque de clôturer un compte inactif sur demande du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irré... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59579 | Cautionnement solidaire : le créancier peut agir en paiement contre le garant avant de réaliser la sûreté réelle fournie en garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 11/12/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant i... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant irrecevable la mise en cause de la caution. L'appelant contestait la minoration de sa créance, le rejet de la clause pénale et l'irrecevabilité de son action contre le garant. La cour confirme le jugement en ce qu'il a validé les conclusions de l'expert, retenant que l'établissement bancaire ne pouvait se prévaloir des intérêts et commissions accumulés pendant treize ans sur un compte inactif, en violation de son obligation de clôturer ledit compte conformément aux réglementations en vigueur. Elle confirme également le rejet de la demande de dommages-intérêts conventionnels, rappelant que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En revanche, la cour retient que le créancier est en droit d'agir directement en paiement contre la caution solidaire, même si celle-ci a fourni une garantie réelle, sans être tenu de poursuivre au préalable la réalisation de la sûreté. Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'appel en garantie, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal, et confirmé pour le surplus. |
| 59095 | Clôture de compte bancaire : le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte inactif justifie le report du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'applicati... La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective. Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54911 | La banque qui s’abstient de clôturer un compte bancaire inactif sur une période prolongée ne peut réclamer les intérêts de retard calculés durant cette inactivité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul des intérêts et la force probante de ses propres relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 503, relevant son entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de prêt. Elle retient surtout que l'inertie de l'établissement bancaire, qui a omis de clôturer un compte inactif pendant une décennie tout en continuant d'y imputer des intérêts, rend ces derniers non exigibles pour la période d'inactivité, conformément aux usages bancaires. La cour valide par ailleurs le calcul de l'expert fondé sur le capital effectivement débloqué et non sur le montant total du prêt convenu. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54971 | Arrêté de compte : La date du premier impayé est retenue pour un contrat de prêt antérieur à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premie... L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que le contrat de prêt stipulait lui-même l'exigibilité de la totalité du solde dès le premier impayé, rendant légitime l'arrêté du compte à cette date. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, relatives au délai d'un an pour la clôture d'un compte inactif, n'étaient pas applicables au contrat litigieux, conclu antérieurement à la loi de 2014 les ayant instituées. Quant au second moyen tiré d'une réduction injustifiée d'une autre partie de la créance, la cour le rejette comme non étayé, l'expert ayant procédé à une reconstitution comptable détaillée et conforme aux pièces versées. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 54995 | Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire, sous réserve du respect par la banque de son obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissement... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. La cour censure ce raisonnement et rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la relation contractuelle et de la créance qui en découle, conformément à l'article 156 de la loi n° 103.12. Statuant au fond après évocation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Elle retient que le montant de la créance doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce, et non à la date du dernier relevé produit par la banque, écartant ainsi les intérêts capitalisés postérieurement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé par l'expert, majoré des seuls intérêts ordinaires. |
| 55387 | Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/06/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos. |
| 55403 | Clôture du compte bancaire : le contrôle judiciaire sur la date de clôture d’un compte inactif s’exerçait avant même la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait principalem... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi nouvelle modifiant l'article 503 du code de commerce, et contestait subsidiairement le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, retenant que, même antérieurement à la réforme de 2014, la pratique judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en validant la méthode de l'expert qui avait arrêté le compte à une date conforme à ces usages, le tribunal n'a pas violé le principe de non-rétroactivité. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent valablement à compter de la demande en justice et que leur octroi suffit à réparer le préjudice du créancier, en l'absence de preuve d'un dommage exceptionnel justifiant une indemnisation complémentaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56291 | Le relevé de compte bancaire perd sa force probante lorsque la banque fait obstacle à l’expertise judiciaire ordonnée pour en vérifier l’authenticité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés. Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur lesdits relevés. Les appelants contestaient la créance en invoquant la non-conformité des documents aux prescriptions réglementaires et l'absence de preuve de leur notification au titulaire du compte. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, a constaté l'impossibilité pour l'expert d'accomplir sa mission en raison du refus de l'établissement bancaire de lui donner accès à ses livres de commerce. Elle retient que la valeur probante d'un relevé de compte est subordonnée à sa conformité aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib et à sa concordance avec les écritures comptables de la banque. Faute pour le créancier d'avoir permis cette vérification en faisant obstruction à la mesure d'instruction, les relevés produits, non détaillés et non corroborés, sont dépourvus de toute force probante. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée pour défaut de preuve. |
| 56713 | La banque peut réclamer en justice le solde débiteur d’un compte courant sur la base d’un simple arrêté de compte, sans obligation de clôture préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provisoire et en réclamer le paiement, sans être tenu d'attendre sa clôture définitive. Au visa de l'article 493 du code de commerce, elle juge que l'opération d'arrêté de compte, qui permet d'extraire un solde à une date déterminée, est une faculté distincte de la procédure de clôture. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 503 du même code, rappelant que l'obligation de clôturer un compte inactif pendant un an n'interdit pas à la banque de réclamer son solde débiteur avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, fait droit à la demande de paiement du solde débiteur et réforme le montant de la condamnation tout en confirmant le surplus des dispositions. |
| 57003 | La banque commet une faute en ne clôturant pas un compte inactif depuis plus d’un an, engageant sa responsabilité pour l’inscription du client sur une liste de risques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour un établissement bancaire de clôturer un compte inactif et sur sa responsabilité du fait de l'inscription de son client sur un fichier d'incidents de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture forcée du compte, la radiation du client de la liste des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'existence d'un contrat d'assurance adossé au compte et la persistance d'un solde débiteur faisaient obstacle à la clôture. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de mainlevée, prouvant le remboursement intégral du crédit sous-jacent, privait la banque de tout motif légitime pour maintenir le compte ouvert. Elle juge qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant plus d'un an imposait sa clôture d'office. Dès lors, la persistance à calculer un solde débiteur et l'inscription du client sur un fichier d'incidents de paiement constituent une faute engageant la responsabilité de la banque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57351 | La clôture d’un compte bancaire inactif est fautive en l’absence de notification préalable du client par lettre recommandée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gest... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57807 | L’existence d’une créance impayée justifie l’inscription du client sur un registre de risques et exclut la responsabilité de la banque pour défaut de clôture du compte dormant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôtu... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine si le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de clôturer un compte inactif engage sa responsabilité lorsque le titulaire de ce compte présente un solde débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au client pour l'avoir inscrit sur un fichier de risques. La cour rappelle que le manquement à l'obligation de clôture d'un compte inactif, prévue par l'article 503 du code de commerce, n'entraîne une responsabilité qu'en cas de préjudice direct. Elle juge que l'inscription du client sur la liste des risques contentieux ne découle pas de l'absence de clôture, mais de l'existence d'une créance certaine et exigible de la banque, matérialisée par un solde débiteur constant et confirmée par une précédente décision de justice condamnant le client au paiement. Faute pour le client de justifier du règlement de sa dette, l'inscription était légitime et n'était pas constitutive d'une faute. La cour infirme donc intégralement le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du client, y compris son appel incident. |
| 58507 | Le banquier est tenu de clore un compte courant débiteur et d’en arrêter le solde 360 jours après la dernière opération créditrice enregistrée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/11/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relati... Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relative aux créances en souffrance, ne pouvait fonder l'arrêté du compte. La cour écarte ce moyen et retient que les règles édictées par cette circulaire, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 503 du code de commerce, sont impératives et s'imposent aux établissements de crédit dans la gestion des comptes de leurs clients. Elle précise que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte et au transfert du solde en compte de contentieux dans un délai de 360 jours à compter de la dernière opération créditrice enregistrée. En validant le rapport d'expertise qui avait arrêté la créance un an après cette dernière opération, le premier juge a fait une exacte application des règles en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59093 | Le manquement du banquier à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif justifie la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 25/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs. L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée ré... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs. L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée rétroactivement et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande au titre de la clause pénale. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité de la loi en retenant que l'amendement de l'article 503 n'a fait que consacrer une pratique judiciaire préexistante imposant à la banque de clore un compte inactif. Elle relève que, même sous l'empire du texte antérieur, l'inactivité prolongée du client valait résiliation du compte et obligeait la banque à le clôturer. La cour retient en conséquence que l'établissement bancaire, en laissant fautivement le compte ouvert, ne peut réclamer les intérêts qu'à compter de la demande en justice et non de la date de clôture effective. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée faute de preuve d'un accord sur son application après la clôture. Le jugement est confirmé. |
| 60604 | La force probante d’un relevé de compte bancaire est conditionnée à la justification détaillée de l’origine du solde débiteur reporté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et sur la date de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement bancaire et, suivant les conclusions de l'expert, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde arrêté à une date antérieure à celle rete... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et sur la date de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement bancaire et, suivant les conclusions de l'expert, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde arrêté à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait d'une part que ses extraits de compte faisaient foi en application du code de commerce, et d'autre part que l'expert avait appliqué rétroactivement les dispositions nouvelles de l'article 503 du même code relatives à la clôture des comptes inactifs. La cour écarte le premier moyen en retenant que la force probante d'un extrait de compte est subordonnée à sa clarté; or, l'extrait produit mentionnait un solde antérieur reporté sans en détailler l'origine, justifiant ainsi le recours à une expertise. Sur le second moyen, la cour juge que l'obligation pour la banque de clôturer un compte inactif depuis plus d'un an était déjà consacrée par la jurisprudence, sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib, et ce, avant même la modification législative de 2014. Dès lors, la cour considère que l'expert a correctement arrêté le compte à la date où il aurait dû être clôturé. Elle rappelle qu'après sa clôture, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels ni de commissions, rendant ainsi non-dus tous les montants facturés postérieurement par la banque. En conséquence, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63164 | L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale courant à l’expiration du délai d’un an imparti pour la clôture du compte inactif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/06/2023 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la créance, issue d'un contrat de prêt et non d'un compte courant, n'était pas soumise à l'obligation de clôture du compte dans l'année suivant sa dernière activité. La cour écarte ce moyen en jugeant qu'il est ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la créance, issue d'un contrat de prêt et non d'un compte courant, n'était pas soumise à l'obligation de clôture du compte dans l'année suivant sa dernière activité. La cour écarte ce moyen en jugeant qu'il est indifférent que la créance résulte d'un compte courant ou d'un contrat de prêt. Elle retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la cessation de tout mouvement. Dès lors, le compte étant inactif depuis plus d'un an, l'action en recouvrement introduite au-delà du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du même code est prescrite. Le jugement est confirmé. |
| 63756 | L’obligation de clore un compte courant inactif depuis un an met fin au calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses conséquences sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses conséquences sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de cette expertise, soutenant que le montant de sa créance n'avait pas été correctement évalué. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que plusieurs comptes de prêt n'étaient pas tenus régulièrement par la banque, ce qui justifiait leur exclusion partielle des calculs. Surtout, la cour confirme la méthode de l'expert ayant arrêté le cours des intérêts conventionnels un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib qui imposent au banquier de clore un compte inactif. La cour écarte l'argumentation de l'appelant relative à la poursuite du calcul des intérêts, considérant que les circulaires invoquées concernent la constitution de provisions prudentielles et non le droit de la banque à l'égard de son client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la seconde expertise et le confirme pour le surplus. |
| 63878 | Compte courant inactif : La banque qui omet de clore le compte ne peut réclamer les intérêts et commissions générés après une période d’inactivité prolongée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 02/11/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce. La cour d'a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ne court qu'à compter de la date de clôture effective du compte, et non de la date de la dernière opération. Toutefois, se fondant sur une jurisprudence établie, la cour juge que l'inertie de la banque à apurer un compte inactif lui interdit de réclamer les intérêts et commissions postérieurs à la période d'inactivité. Elle considère dès lors que seules les sommes dues à la date où le compte aurait dû être transféré au service du contentieux sont exigibles. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul solde débiteur constaté à l'issue d'un délai raisonnable suivant la cessation des mouvements sur le compte, et confirmé pour le surplus. |
| 64023 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance. Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64024 | Clôture de compte bancaire : L’obligation de clore un compte inactif pendant un an, issue de la circulaire de Bank Al-Maghrib, s’impose à la banque et arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cours des intérêts. La cour retient que l'inactivité du compte pendant un an constitue une manifestation de volonté implicite du client de le clore, règle consacrée par la jurisprudence bien avant la modification de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la circulaire invoquée, relative au classement prudentiel des créances, n'a pas pour effet de déroger à cette obligation de clôture qui s'impose à la banque. Par conséquent, le solde débiteur devient une créance ordinaire à l'issue de ce délai, ne produisant d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. La cour écarte également la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux constituent la juste réparation de ce préjudice, ce qui la conduit à confirmer le jugement entrepris. |
| 60531 | L’obligation pour une banque de clore un compte courant inactif depuis plus d’un an fait obstacle à la réclamation des intérêts et commissions postérieurs à cette période (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt en compte courant, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clause de déchéance du terme devait produire son plein effet en application des articles 230 et 260 du code des obligations et des contrats, rendant exigible la totalité de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, nonobstant la présence d'une telle clause, la pratique judiciaire constante impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis plus d'un an. Dès lors, le calcul des intérêts et commissions ne peut se poursuivre au-delà de cette période, justifiant la réduction du principal opérée par les premiers juges. En revanche, la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts contractuels, considérant que la clause pénale est fondée en son principe, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en fixer le montant. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 60528 | L’obligation de clore un compte courant inactif après un an s’impose à la banque même avant la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. Par appel incident, l'établissement bancaire soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en clôturant d'office les comptes après un an d'inactivité. La cour écarte les moyens de l'appel principal, en rappelant que l'intérêt légal constitue une indemnité de retard distincte de l'intérêt conventionnel prohibé entre musulmans. Elle retient surtout que, même avant la modification de l'article 503 du code de commerce, la jurisprudence et les circulaires réglementaires imposaient à la banque de clore un compte inactif dans un délai raisonnable, afin d'arrêter le cours des frais et d'éviter une aggravation artificielle du passif. Le jugement ayant fait une juste application de ces principes en validant les conclusions de l'expertise est par conséquent confirmé. |
| 60520 | Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation. Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge. Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement. |
| 60945 | L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant est prescrite lorsque la banque omet de le clôturer un an après la dernière opération, un versement ultérieur ne pouvant interrompre la prescription (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 08/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en application de l'article 503 du code de commerce, rendant l'action de la banque prescrite. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un versement de faible montant, intervenu plus de dix ans après la dernière opération, ne saurait interrompre la prescription ni faire échec à l'obligation pour la banque de clôturer le compte un an après la cessation de son utilisation. Dès lors, la cour considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à l'expiration de ce délai d'un an suivant la dernière opération effective. Constatant que l'action a été introduite après l'expiration de ce délai, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement comme prescrite. |
| 64278 | Le banquier est tenu de clore le compte courant inactif un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle le cours des intérêts conventionnels est arrêté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour un établissement bancaire de procéder à la clôture d'un compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant un an, en application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la période d'un an suivant la dernière opération. L'établissement de crédit appelant contestait le... La cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour un établissement bancaire de procéder à la clôture d'un compte courant n'ayant enregistré aucune opération au crédit pendant un an, en application de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde arrêté par un expert, en écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la période d'un an suivant la dernière opération. L'établissement de crédit appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que les circulaires de Bank Al-Maghrib étaient inopposables au client et que les intérêts contractuels devaient continuer à courir jusqu'au paiement effectif. La cour écarte d'abord la critique générale du rapport d'expertise, la jugeant trop imprécise faute pour l'appelant de spécifier les règles prétendument violées. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la loi en ne calculant les intérêts conventionnels que pendant l'année suivant la dernière opération au crédit, le compte devant être considéré comme clos à l'issue de ce délai. La cour souligne que cette solution, consacrée par une jurisprudence constante et fondée sur la finalité même du compte courant, s'impose à la banque qui ne peut laisser un compte inactif produire indéfiniment des intérêts conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64093 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente. Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 65222 | Expertise comptable : La détermination de la date de clôture du compte bancaire relève de la mission de l’expert chargé de chiffrer la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la méthode de calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait outrepassé sa mission en déterminant la date de clôture du compte, qu'il avait commis des contradictions et qu'il avait appliqué à tort le taux d'intérêt légal au lieu du taux conventionnel. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la détermination de la date de clôture du compte est un préalable nécessaire à la liquidation de la créance conformément aux usages bancaires. Elle rejette également le grief de contradiction en relevant, au visa de l'article 503 du code de commerce, que les opérations purement débitrices enregistrées après la dernière opération de crédit ne font pas obstacle à la qualification de compte inactif justifiant sa clôture. La cour précise enfin que l'expert a correctement appliqué le taux d'intérêt conventionnel jusqu'à la date de clôture et n'a recouru au taux légal que pour la période postérieure, ce que le premier juge a justement pris en compte. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64405 | Défaut de clôture d’un compte courant inactif : le solde débiteur se transforme en créance ordinaire ne produisant plus d’intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/10/2022 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu ... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que la banque a manqué à son obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que, le compte étant réputé clos, la créance devient un simple solde débiteur de nature civile qui ne peut plus produire d'intérêts bancaires conventionnels. Dès lors, le montant de la créance, recalculé par l'expert d'appel à une somme inférieure à celle allouée en première instance, ne peut être substitué au montant initialement jugé. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64289 | L’inactivité d’un compte débiteur pendant un an emporte sa clôture de fait et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie de l'établissement bancaire face à l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance au montant arrêté par expert un an après la dernière opération, écartant les intérêts et commissions postérieurs. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, invoquant principalement une application rétroactive erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de clôturer un compte inactif est un devoir de diligence professionnelle préexistant, que la loi ne fait que consacrer, rendant le débat sur la non-rétroactivité inopérant. Elle considère que le défaut pour la banque de procéder à l'arrêté du compte à la suite de la cessation de son mouvement constitue une négligence qui lui est imputable. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date de la dernière opération, le solde devenant une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels mais seulement les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La cour confirme également le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68205 | Expertise judiciaire en matière bancaire : L’application par l’expert de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture d’un compte inactif relève de sa mission technique et ne constitue pas une appréciation juridique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 13/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, a... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, ainsi que la contradiction entre le rapport initial et le rapport complémentaire retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport ne sont pas étayées par des éléments probants. Elle retient que la divergence entre les deux rapports s'explique par la correcte application, dans le second rapport, des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte après un an d'inactivité du client. La cour juge que l'application de cette règle impérative, qui détermine la date d'arrêté du compte, relève de la mission technique de l'expert et ne constitue pas une incursion dans le domaine juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67731 | Clôture de compte bancaire : le délai d’un an imposé à la banque pour clôturer un compte inactif court à compter de la dernière opération créditrice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'obligation de clôture du compte incombant à l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait la créance réclamée illégitime. La cour écarte ce moyen après examen des relevés de compte. Elle cons... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine l'obligation de clôture du compte incombant à l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la banque avait manqué à son devoir de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait la créance réclamée illégitime. La cour écarte ce moyen après examen des relevés de compte. Elle constate que la dernière opération créditrice datait d'avril 2009 et que la clôture du compte était intervenue en avril 2010. La cour retient en conséquence que l'établissement bancaire a respecté le délai légal d'un an pour procéder à la clôture d'un compte inactif. Le moyen de l'appelant étant ainsi privé de tout fondement factuel et juridique, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67648 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif s’impose à la banque à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/10/2021 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient. L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la ces... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient. L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la cessation de toute opération. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 503 du code de commerce, rappelle que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte au terme d'un délai d'un an à compter de la dernière opération portée au crédit. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient que la clôture devait intervenir un an après la dernière opération créditrice avérée. La cour écarte par ailleurs la demande d'annulation du solde débiteur, dès lors que l'expertise a confirmé l'existence d'une dette après recalcul des intérêts et que le titulaire du compte n'apporte aucune preuve contraire. Le jugement est par conséquent réformé sur la seule date de clôture du compte, l'appel de l'établissement bancaire étant partiellement accueilli et celui du client rejeté. |
| 69206 | Preuve de la créance bancaire : le juge du fond apprécie souverainement la force probante du rapport d’expertise qui détermine la date de clôture d’un compte inactif et le montant final de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la pertinence de la méthode de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, inférieur à la demande initiale de la banque. L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, qu'il jugeait prématurée, ainsi que l'appréciation critique portée sur le taux d'intérêt conventionnel. La cour retient que l'expert a pu valablement arrêter le compte à une date postérieure de plus d'un an à la dernière opération enregistrée, dès lors que l'inactivité prolongée du compte justifiait cette clôture technique pour les besoins du calcul. S'agissant du taux d'intérêt, la cour relève que bien que l'expert l'ait qualifié de très élevé, il n'a procédé à aucune révision de celui-ci dans son calcul final, se bornant à l'appliquer tel que prévu au contrat. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69315 | Compte courant débiteur et inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/09/2020 | Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conven... Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conventionnels au regard de l’article 503 du code de commerce, ainsi que sur l’imputation des versements effectués par les cautions. La cour retient que l’obligation pour l’établissement bancaire de clore un compte inactif depuis plus d’un an a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture obligatoire, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir. Elle juge en outre que les versements effectués par les cautions sur le compte du débiteur principal, et non en leur nom propre au titre de leur engagement, ne sauraient les libérer de leur obligation de garantie solidaire. La cour fait également droit à la demande de mainlevée des garanties, dont l'existence est suffisamment prouvée par les extraits de compte. En conséquence, la cour d’appel de commerce réforme le jugement, rehausse le montant de la condamnation principale et celle des cautions jusqu'à la limite de leur engagement, ordonne la mainlevée, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 69392 | Vérification de créance bancaire : confirmation de l’expertise réduisant la créance pour application d’intérêts non conformes et non-respect de l’obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank A... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances compromises. La cour retient que la détermination de la créance impose de vérifier la date à laquelle le compte courant aurait dû être clôturé. Au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires prudentielles, elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu de mettre fin au compte et de cesser le calcul des intérêts conventionnels après une période d'inactivité, en l'occurrence un an après le dernier impayé. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à bon droit en recalculant la dette, d'une part en rectifiant les taux d'intérêt non conformes au contrat et d'autre part en déduisant les intérêts indûment perçus après la date à laquelle le compte aurait dû être transféré au contentieux. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve de la restitution d'effets de commerce contestés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté. |
| 69456 | La banque qui omet de clôturer un compte inactif depuis plus d’un an engage sa responsabilité pour le préjudice résultant de l’inscription de son client au fichier des risques (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la car... La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à son obligation de clôturer un compte inactif, quand bien même la cliente n'apporterait pas la preuve formelle d'un refus de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en ordonnant la clôture du compte, la radiation de son inscription sur un registre des risques et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute et l'existence d'un préjudice certain, faute pour la cliente de rapporter la preuve d'un refus de crédit. La cour relève que le fait de ne pas avoir clôturé le compte, inactif depuis plus d'un an, constitue une faute au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe de l'inscription de la cliente sur la liste des incidents de paiement, ce qui caractérise un préjudice matériel et moral. La cour juge que l'impossibilité pour la cliente d'obtenir un financement, consécutive à cette inscription fautive, suffit à établir la réalité du dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |