Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Article 492 du code de commerce

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65943 Crédit-bail : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance. La cour écarte le déclinatoire de compéten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance.

La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la qualité de commerçant du débiteur, société à responsabilité limitée, emporte par elle-même la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de l'usage du bien financé. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable a été valablement accomplie, le contrat n'exigeant que l'envoi des mises en demeure et non leur réception effective par le débiteur.

La cour rappelle enfin, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, faisant peser sur le débiteur la charge de rapporter la preuve contraire du paiement ou de l'extinction de sa dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65777 Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat d’ouverture de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette.

L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à en prouver l'existence au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte, même conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ne peut suppléer l'absence de production du contrat de facilité de crédit.

Elle juge que seul l'instrumentum contractuel permet de vérifier les droits et obligations des parties, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme. Faute de production de cet acte synallagmatique, la créance n'est pas établie et le jugement entrepris est confirmé.

66304 Prêt bancaire : la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et rend la totalité du capital restant dû immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en applicati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, l'inexécution par le débiteur entraînait, en application des stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat de prêt stipulait expressément qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance, le contrat serait résilié et le créancier en droit de réclamer le paiement immédiat et intégral du solde.

La cour relève que cette résiliation, ayant au surplus été constatée par une ordonnance judiciaire, rendait la totalité de la créance exigible. Au regard de la force probante du relevé de compte produit par l'établissement de crédit en application de l'article 492 du code de commerce, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et condamne le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la totalité de la créance.

65521 Crédit-bail : Le preneur défaillant ne peut invoquer le retard du bailleur à exécuter le jugement pour s’opposer au cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail.

L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tardiveté des poursuites, et l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte le premier moyen en retenant la force probante du relevé de compte produit par le créancier, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire.

Elle juge ensuite que les intérêts légaux, qui constituent la sanction du retard dans l'exécution, courent valablement à compter du jugement dès lors que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, l'inertie du créancier dans la mise en œuvre de l'exécution forcée étant sans incidence. La cour relève enfin que le contrat stipulait expressément des échéances hors taxes.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65330 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve et il incombe au débiteur d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et sur le point de départ des intérêts légaux dus par le client débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute de preuve suffisante, et avait fixé le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice.

L'appelant contestait cette irrecevabilité en invoquant la valeur probante desdits relevés et sollicitait que les intérêts courent à compter de la clôture du compte. La cour retient que le relevé de compte constitue, en application de l'article 492 du code de commerce, un moyen de preuve de la créance bancaire, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire.

Elle juge en revanche que la fixation du point de départ des intérêts légaux relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui peuvent le fixer à la date de la demande en justice au titre de la réparation du préjudice né du retard de paiement. Après avoir homologué un rapport d'expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement sur la recevabilité de la demande et le quantum de la condamnation, mais le confirme s'agissant du point de départ des intérêts.

55461 La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut.

Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens.

Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette.

Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée.

55247 Le relevé de compte bancaire qui ne détaille pas l’origine de la créance est insuffisant pour prouver le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/05/2024 La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le...

La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte doit être détaillé, en précisant l'origine des opérations, leur nature et la période qu'il couvre.

Or, le document versé aux débats se limitait à attester d'un solde débiteur final sans retracer les mouvements du compte ayant conduit à ce solde. La cour relève également que l'établissement créancier a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en s'abstenant de consigner les frais requis, manquant ainsi à son obligation de prouver sa créance.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

55037 Preuve en matière bancaire : le relevé de compte constitue un titre suffisant pour le recouvrement d’une créance de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2024 En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi r...

En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement.

Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

54811 Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/04/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie. L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du cod...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie.

L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du code de commerce et prétendait avoir satisfait à l'exigence de mise en demeure prévue par l'article 114 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le document produit, ne détaillant ni les versements ni les prélèvements et se bornant à mentionner des intérêts et commissions, ne constitue pas un relevé de compte régulier.

S'agissant de la demande de vente du fonds de commerce, la cour relève que le créancier ne justifie pas avoir adressé au débiteur l'indispensable mise en demeure de payer, formalité substantielle exigée par l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement d'irrecevabilité.

54889 La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/04/2024 Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'...

Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les cautions, en souscrivant un engagement de nature solidaire, ont expressément renoncé à exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal.

S'agissant de la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés bancaires, en application de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter un commencement de preuve contraire ou de contester une opération précise, la simple critique générale des documents produits est jugée inopérante et la demande d'expertise est écartée comme non fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

54839 La force probante des relevés de compte bancaire impose au débiteur de rapporter la preuve contraire de la créance, une simple demande d’expertise étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de plusieurs prêts, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de difficultés économiques et de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait avoir effectué des paiements partiels et invoquait une crise financière pour justifier son défaut, sollicitant à ce titre une expertise comptable pour déterminer le montant réel de sa dette.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte, en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire. Elle retient qu'il incombe au débiteur qui conteste lesdits relevés de rapporter la preuve de ses allégations de paiement, une simple affirmation étant insuffisante pour renverser leur force probante.

La cour juge en outre que les difficultés économiques invoquées ne sauraient exonérer le débiteur de ses obligations contractuelles, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que la demande d'expertise est dépourvue de fondement dès lors que les pièces produites suffisent à établir la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

54829 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte.

L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation.

Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54825 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire.

Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des concours bancaires par l'établissement de crédit. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte arrêté par une banque fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire.

Elle constate que le document versé aux débats intégrait bien l'ensemble des opérations invoquées par le débiteur, ce qui rendait la demande d'expertise comptable injustifiée. La cour écarte également le moyen relatif à la rupture des crédits, le jugeant inopérant au motif qu'il ne saurait affecter l'existence de la créance objet du litige.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54701 La clôture d’un compte courant est effective après un an d’inactivité du client, limitant le calcul des intérêts conventionnels à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 14/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les rele...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve contraire.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et après expertise, la cour précise que l'arrêt des opérations par le client pendant une année à compter de la dernière opération au débit oblige la banque à procéder à la clôture du compte, en application de l'article 503 du code de commerce. Dès lors, les intérêts conventionnels calculés par l'établissement bancaire postérieurement à cette date de clôture impérative sont jugés non dus.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, assorti des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

55467 Le relevé de compte conforme aux prescriptions légales constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinque...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la prescription en matière de crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil, arguant de la nature consumériste des prêts, ainsi que la prescription quinquennale de l'action et l'irrégularité des relevés de compte. La cour écarte l'application du droit de la consommation, dès lors que les crédits ont été octroyés pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur et non pour un usage personnel ou familial.

Elle retient ensuite que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce court non pas de la date d'octroi des prêts, mais de la date de clôture du compte rendant la créance exigible. La cour juge enfin que les relevés bancaires produits, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, ont pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55545 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte détaillé et arrêté dans le délai légal constitue un moyen de preuve suffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces compléme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces complémentaires plutôt que de voir son action déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, dès lors qu'il est détaillé et conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue une preuve suffisante au visa de l'article 492 du code de commerce.

Elle relève en outre que la clôture du compte, intervenue moins d'un an après la dernière opération créditrice, respecte les prescriptions de l'article 503 du même code. La cour précise cependant qu'en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de clôture du compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal assorti des intérêts légaux.

59359 Clôture de compte pour inactivité : la créance de la banque est arrêtée au solde débiteur un an après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son mo...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son montant total. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et fait application des dispositions de l'article 503 du même code relatives à la clôture du compte.

Elle retient que l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération emporte sa clôture de plein droit. Dès lors, la créance de la banque doit être arrêtée au solde débiteur existant à la date de cette clôture, et non au montant ultérieur incluant des intérêts et frais postérieurs.

Le jugement entrepris, ayant correctement liquidé la créance à la date de la clôture légale du compte, est par conséquent confirmé.

60349 Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde dé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code.

Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60245 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de créance suffisante pour fonder une saisie-arrêt, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur. L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifian...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte comme fondement d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée formée par le débiteur.

L'appelant soutenait qu'un tel relevé, établi unilatéralement par l'établissement bancaire créancier, ne constituait pas une preuve suffisante d'une créance certaine justifiant la saisie. La cour écarte ce moyen et rappelle que, au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue une preuve de la créance et fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Il incombait dès lors au débiteur saisi de rapporter la preuve de l'inexactitude des écritures ou de l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant d'avoir produit de tels éléments, la mesure conservatoire est jugée régulière et l'ordonnance entreprise est confirmée.

60127 Cautionnement commercial : la garantie donnée par une personne non-commerçante pour une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution, même civil, étant l'accessoire d'une dette commerciale, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'entier litige en application de l'article 9 de la loi instituant ces juridictions.

Elle rappelle également, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve dont la contestation impose au débiteur de rapporter une preuve contraire, une simple dénégation étant inopérante. La cour rejette enfin l'appel incident du créancier qui demandait de compléter le jugement sur des chefs de demande, telle la clause pénale, que le premier juge avait expressément rejetés et non simplement omis de statuer.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59009 Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypoth...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée d'une mainlevée de garantie consentie par un créancier à une caution personne physique et sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de cette dernière. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque et avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait que la mainlevée obtenue pour ses dettes personnelles devait s'étendre à l'hypothèque garantissant son engagement de caution et que la saisie était irrégulière, l'engagement de caution personnelle ayant été substitué par une sûreté réelle. La cour opère une distinction stricte entre les dettes personnelles de la caution, qui ont fait l'objet de la mainlevée, et son engagement de caution solidaire pour la dette d'une société tierce, qui demeure exigible.

Elle retient que la mainlevée ne concerne que les crédits personnels apurés et n'affecte nullement les garanties subsistant au titre du cautionnement. La cour juge en outre la saisie conservatoire parfaitement régulière, dès lors qu'elle se fonde sur un extrait de compte, dont la force probante est reconnue par l'article 492 du code de commerce, et sur une action au fond en paiement engagée contre la caution solidaire en application des articles 1117 et 1137 du code des obligations et des contrats.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57871 La force probante du relevé de compte bancaire est subordonnée à la mention détaillée des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation et le dispensant de produire l'acte initial. La cour retient que si le relevé de compte peut constituer un moyen de preuve, sa force probante est subordonnée à la condition qu'il soit suffisamment détaillé.

Il doit notamment préciser la ventilation des impayés, les dates d'échéance, les intérêts conventionnels et leur mode de calcul, ainsi que le capital restant dû En l'absence de ces mentions, qui seules permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles, les documents produits sont jugés insuffisants.

Le jugement ayant écarté les relevés de compte comme preuve est par conséquent confirmé.

58463 Compte bancaire débiteur : la créance de la banque est arrêtée à la date où le compte aurait dû être clos, soit un an après la dernière opération créditrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant. L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit n'était pas probant.

L'établissement de crédit appelant soutenait la régularité de ses pièces et sollicitait la condamnation du débiteur au paiement de l'intégralité du solde. La cour infirme le jugement sur la recevabilité, rappelant qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle retient cependant que l'établissement bancaire a manqué à son obligation, imposée par l'article 503 du même code, de clôturer le compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. La cour en déduit que la créance ne peut inclure les intérêts et frais débités postérieurement à la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté.

Le jugement est par conséquent annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement du solde arrêté à la date légale de clôture du compte.

58257 Force probante du relevé de compte : une expertise judiciaire peut l’écarter en appliquant la règle de clôture obligatoire du compte débiteur inactif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2024 En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contesta...

En matière de contentieux bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante qui ne pouvait être écartée par l'expert, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte ce moyen en retenant que si le relevé de compte constitue un moyen de preuve, il peut être combattu par une preuve contraire plus forte, telle qu'une expertise judiciaire.

Elle relève que l'expert a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à la date du dernier mouvement créditeur, le client ayant cessé de l'utiliser pendant plus d'un an. Le jugement étant suffisamment motivé et non contraire à la loi, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57879 Les intérêts légaux, de nature compensatoire, ne sont dus qu’à compter de la date de la demande en justice et non de la date d’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/10/2024 Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits. Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que ...

Saisi d'un appel formé par des cautions solidaires contre un jugement les condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits extraits.

Les appelants contestaient la régularité formelle de ces documents et alléguaient des paiements partiels non comptabilisés, tandis que le créancier sollicitait par appel incident que les intérêts courent à compter de la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen principal en retenant que les relevés bancaires, conformes aux exigences de l'article 492 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance.

Faute pour les cautions de rapporter la preuve des paiements allégués, leur contestation est jugée non fondée. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire et ne courent qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du préjudice lié au retard de paiement, en l'absence de disposition légale contraire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57411 Relevé de compte bancaire : Sa force probante est retenue lorsque le débiteur qui le conteste omet de consigner les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde ré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt.

L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde réel dû La cour, faisant initialement droit à cette demande, a ordonné une expertise par décision avant dire droit.

Elle relève cependant que l'appelant, bien que demandeur à la mesure d'instruction, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise requis. La cour retient que cette carence de l'appelant a fait obstacle à la vérification de ses allégations.

Dès lors, en l'absence de contestation précise et documentée et au visa de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante pour établir la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

56313 Opposition à injonction de payer : la demande d’expertise comptable est rejetée si le débiteur commerçant ne produit aucun document pour étayer la contestation d’une dette fondée sur une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'était pas certaine. La cour écarte la demande d'expertise au motif qu'elle n'est étayée par aucun document comptable probant, rappelant qu'il incombe à la société débitrice, en application de l'article 19 du code de commerce, de produire sa propre comptabilité pour justifier ses allégations.

La cour relève par ailleurs que la créance litigieuse est fondée non sur un relevé de compte mais sur une lettre de change, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 492 du code de commerce. Faute de contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé.

55723 L’obligation de la banque de clore un compte courant débiteur inactif depuis un an fait obstacle à la réclamation des intérêts postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance, rendant l'expertise injustifiée. La cour écarte ce moyen en retenant les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait établi que le compte était inactif depuis plus d'un an.

Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement de crédit avait l'obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour retient que le solde débiteur réclamé résultait d'une accumulation d'intérêts indûment calculés après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59777 Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire.

La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur.

Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

61039 L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance.

En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats.

Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part.

La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus.

60732 La qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08 ne peut être reconnue à une société commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du droit de la consommation à une personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme due. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation prévue par la loi sur la protection du consommateur et sollicitait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité du droit de la consommation à une personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme due.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation prévue par la loi sur la protection du consommateur et sollicitait l'octroi d'un délai de grâce. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une société, en raison de sa forme commerciale, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08.

Elle relève ensuite que la créance est suffisamment établie par un relevé de compte qui, au visa de l'article 492 du code de commerce, constitue un moyen de preuve en la matière. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de son obligation en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, le jugement est confirmé.

61027 Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu.

Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61074 L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse.

Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé.

61270 L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt. La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la double question de la force probante des relevés bancaires et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt.

La cour rappelle d'abord que le relevé de compte, corroboré par un tableau d'amortissement, constitue un titre de créance suffisant qui tire sa force probante des dispositions de l'article 492 du code de commerce, et ce même en l'absence de production du contrat de prêt initial. Elle juge cependant la créance prescrite au visa de l'article 5 du même code.

La cour constate en effet que plus de cinq années se sont écoulées entre la date de l'arrêté du compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif de prescription. Par substitution partielle de motifs, le jugement est par conséquent confirmé.

63538 Le relevé de compte bancaire non contesté par le client constitue une preuve suffisante de la créance, dispensant la banque de produire le contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne produisait pas le contrat d'ouverture de compte. L'appelant soutenait au contraire que les relevés de compte constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'ar...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne produisait pas le contrat d'ouverture de compte.

L'appelant soutenait au contraire que les relevés de compte constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome qui fait foi des opérations qui y sont inscrites, sauf contestation du client dans les délais d'usage.

Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté lesdits relevés ou de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, la créance est établie. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance, qui a liquidé le montant de la créance, la cour considère la dette comme certaine et exigible.

Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

60861 Le relevé de compte bancaire régulièrement tenu fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/04/2023 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement dirigée contre les héritiers d'une débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement de crédit irrecevable, se fondant sur une première expertise dont les conclusions étaient contestées. Saisie de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise qui confirme le montant de la créance, puis retient, au visa de l'article 492 du code de commerc...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement dirigée contre les héritiers d'une débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement de crédit irrecevable, se fondant sur une première expertise dont les conclusions étaient contestées.

Saisie de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise qui confirme le montant de la créance, puis retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce de la banque, tenus de manière régulière, constituent un moyen de preuve et font foi jusqu'à preuve du contraire. Il incombait dès lors aux héritiers, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation.

Faute pour eux de le faire, la créance est jugée fondée en son principe et en son montant. La cour confirme cependant l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance, les intimés n'ayant pas formé d'appel incident sur ce chef.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le recouvrement de la créance principale et confirmé sur le rejet de la mise en cause de l'assureur, les héritiers étant condamnés au paiement dans la limite de leurs parts successorales.

63740 Le retard de la banque à clôturer un compte courant débiteur entraîne la fixation de sa créance à la date de la dernière opération enregistrée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que l'établissement de crédit a tardé à procéder à la clôture du compte et à son transfert au contentieux.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle considère que ce retard justifie de limiter le montant de la créance à la somme arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour précise en outre que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, au visa de l'article 871 du code des obligations et des contrats, et non de la date de clôture du compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant rectifié par l'expert tout en rejetant le surplus de la demande.

63658 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel transforme la demande en paiement en une action en constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance.

L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant que les relevés bancaires, établis conformément à l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur.

Toutefois, la cour constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'action en paiement, poursuivie en présence du syndic après déclaration de créance, ne peut tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Dès lors, la cour arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article 692 du même code. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement à l'encontre de la société débitrice, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation de la caution qui n'avait pas interjeté appel.

63720 La force probante du relevé de compte bancaire permet au juge d’écarter les conclusions de l’expert sur le calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'experti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement écarté par le premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet refusé d'homologuer la conclusion de l'expert qui déduisait du solde débiteur le montant des intérêts de retard.

L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation pour avoir écarté le rapport d'expertise qu'il avait lui-même ordonné. La cour rappelle que si le juge s'appuie sur les données techniques du rapport, il n'est pas lié par les déductions juridiques de l'expert.

Elle retient que l'expert a outrepassé sa mission en procédant à une déduction des intérêts de retard, alors que ceux-ci étaient contractuellement dus et que le débiteur avait bénéficié de plusieurs rééchelonnements de sa dette. La cour souligne en outre la force probante du relevé de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, preuve qui n'a pas été rapportée en l'espèce.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64420 Force probante du relevé de compte : Le juge du fond conserve son pouvoir souverain d’appréciation et peut ordonner une expertise pour vérifier la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/10/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné, écartant le montant supérieur réclamé sur la base du seul relevé de compte. L'appelant soutenait que ce relevé constituait un moyen...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné, écartant le montant supérieur réclamé sur la base du seul relevé de compte.

L'appelant soutenait que ce relevé constituait un moyen de preuve autonome en vertu de l'article 492 du code de commerce et que l'expertise, qu'il contestait, ne pouvait prévaloir. La cour rappelle que le juge conserve son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et qu'il est fondé à ordonner une expertise pour vérifier la réalité et le montant d'une créance.

Elle retient que le rapport d'expertise, ayant déterminé la date de clôture du compte et le solde débiteur en application des règles bancaires, est pertinent et motivé. La contestation de ce rapport par l'appelant est jugée non sérieuse en l'absence d'éléments techniques probants.

Le jugement est en conséquence confirmé.

64285 La force probante des relevés de compte bancaire ne peut être écartée qu’en présence d’une preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du c...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur l'imputation de paiements partiels effectués postérieurement au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance réclamée par l'établissement de crédit.

L'appelant contestait la valeur probante des relevés de compte, au visa de l'article 492 du code de commerce, et sollicitait la déduction de versements intervenus après le prononcé du jugement. La cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au débiteur qui les conteste.

Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, sa contestation et sa demande d'expertise comptable sont écartées. La cour retient toutefois que, par l'effet dévolutif de l'appel, les paiements partiels postérieurs au jugement, dès lors qu'ils sont reconnus par le créancier, doivent être imputés sur le montant de la condamnation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la créance.

64789 Le relevé de compte, même non clôturé, constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en application de l’article 492 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article. L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du sold...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du solde débiteur en application de l'article 492 du même code. La cour retient que le relevé de compte produit, même non arrêté selon la procédure de l'article 503, constitue une preuve valable de la créance en vertu de l'article 492 du code de commerce.

Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après avoir reconstitué les opérations et appliqué les règles de l'article 503 pour arrêter la dette en principal, a confirmé le montant réclamé. La cour fait droit à la demande de paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard.

Elle rappelle à ce titre que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.

67945 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le client qui en conteste le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/11/2021 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement. L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc asser...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification du jugement de première instance et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant la titulaire du compte au paiement.

L'appelante invoquait d'une part la nullité de la signification pour vice de forme, au motif que l'acte dressé par le clerc assermenté n'était pas signé par le commissaire de justice lui-même, et d'autre part l'absence de preuve de la créance faute de contrat écrit et de justification de la réception des relevés. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief dès lors que l'appelante a pu exercer son droit de recours dans les délais.

Sur le fond, elle retient que le relevé de compte, extrait des livres de la banque, constitue un moyen de preuve en vertu de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12. La cour souligne qu'il incombe au débiteur qui conteste ce relevé de rapporter la preuve de son inexactitude, la seule allégation de sa non-réception étant inopérante pour en écarter la force probante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67496 La force probante du relevé de compte courant, en tant que moyen de preuve de la créance de la banque, n’est pas subordonnée à la clôture préalable du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et le caractère d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt mais déclaré irrecevable la demande relative au solde débiteur d'un compte courant, au motif que sa clôture n'était pas établie. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et le caractère d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt mais déclaré irrecevable la demande relative au solde débiteur d'un compte courant, au motif que sa clôture n'était pas établie.

La cour retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire, faisant peser la charge de la preuve contraire sur le débiteur qui le conteste. Elle juge en revanche que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives au crédit sont d'ordre public, ce qui justifiait que le premier juge ait plafonné d'office le taux des intérêts de retard.

La cour réforme par conséquent le jugement en ce qu'il avait déclaré une partie de la créance irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes dues en principal, tout en confirmant l'application du taux d'intérêt plafonné.

67494 La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des relevés produits, au motif qu'ils n'étaient pas signés et ne respectaient pas les formes légales. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur.

L'appelant contestait la validité des relevés produits, au motif qu'ils n'étaient pas signés et ne respectaient pas les formes légales. La cour rappelle que les extraits de compte tirent leur force probante de la loi, au visa de l'article 492 du code de commerce, et que leur validité n'est pas subordonnée à la signature du débiteur.

La cour retient qu'une contestation de leur contenu ne saurait être générale et abstraite mais doit précisément identifier les écritures erronées ou douteuses. Faute pour le débiteur de fournir une telle contestation circonstanciée, et relevant au contraire que ses propres pièces corroboraient les relevés du créancier, la demande d'expertise est jugée sans objet.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67645 Le relevé de compte bancaire régulièrement établi a pleine force probante et il incombe au client qui le conteste de rapporter la preuve d’une erreur spécifique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé au regard de l'article 492 du code de commerce, arguant de l'absence de détail sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte produits par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites.

L'appelant contestait la régularité formelle du relevé au regard de l'article 492 du code de commerce, arguant de l'absence de détail sur le calcul des intérêts et de la non-imputation de paiements partiels. La cour rappelle que le relevé de compte extrait des livres de la banque, présumés tenus régulièrement, a pleine force probante et qu'il appartient à celui qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire.

Elle juge la contestation de l'appelant dépourvue de sérieux, faute pour ce dernier d'identifier une erreur précise dans les écritures et de prouver l'encaissement non crédité des effets de commerce invoqués. La cour valide en outre la capitalisation trimestrielle des intérêts, la jugeant conforme aux articles 495 et 497 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68027 Relevé de compte : L’omission d’une écriture comptable relève de la contestation de la créance et non de la procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/11/2021 La cour d'appel de commerce précise la distinction entre la contestation d'une créance bancaire et la procédure de faux incident dirigée contre un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, après avoir écarté leur demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû instruire le طعن بالزور الفرعي dès lors que le relevé de compte, prét...

La cour d'appel de commerce précise la distinction entre la contestation d'une créance bancaire et la procédure de faux incident dirigée contre un relevé de compte. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, après avoir écarté leur demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident et ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû instruire le طعن بالزور الفرعي dès lors que le relevé de compte, prétendument inexact par omission de paiements, constituait le fondement de la créance. La cour retient que l'omission d'opérations dans un relevé de compte ne constitue pas un faux mais une simple contestation du montant de la créance.

Elle juge qu'une telle omission, à la supposer établie, a pour seule sanction de priver le relevé de sa force probante spéciale au sens de l'article 492 du code de commerce, sans relever de la procédure de faux incident. La cour ajoute que le premier juge pouvait légalement écarter cette procédure en application de l'article 92 du code de procédure civile, dès lors qu'il a fondé sa décision non sur le relevé contesté mais sur le rapport d'expertise judiciaire qu'il avait ordonné.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'erreurs dans ledit rapport ou de paiements qui n'auraient pas été pris en compte par l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

68819 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/06/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation. La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation.

La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Elle retient qu'il appartient au débiteur, qui reconnaît une interruption dans ses remboursements, de rapporter la preuve du paiement libératoire qui éteindrait son obligation.

Faute pour l'appelant de produire les justificatifs de paiement allégués, la cour écarte ses moyens et confirme le jugement entrepris.

69132 Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte produit aux débats sans motiver sa décision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme, tout en omettant de prendre en considération un second extrait de compte produit par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter sans motivation l'une des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme, tout en omettant de prendre en considération un second extrait de compte produit par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter sans motivation l'une des deux pièces justificatives de la créance. La cour relève que le tribunal, après avoir retenu la créance issue d'un premier relevé, n'a fourni aucun motif pour écarter le second.

Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que l'extrait de compte bancaire constitue un moyen de preuve qui, en l'absence de contestation, doit être pris en compte dans son intégralité. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total de la créance justifiée par l'ensemble des pièces produites.

69142 La force probante du relevé de compte bancaire s’étend à la fois au capital restant dû et aux échéances impayées d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées. L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et im...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour le capital restant dû mais avait omis de statuer sur le montant des échéances impayées.

L'appelant soutenait que le premier juge avait, sans motivation, écarté une partie de sa créance correspondant aux échéances échues et impayées, pourtant justifiée par un relevé de compte distinct. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 106 de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte constitue une preuve de la créance.

Dès lors que ce document, produit en première instance, n'avait fait l'objet d'aucune contestation par le débiteur défaillant, le premier juge ne pouvait l'écarter sans fournir de motif. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en y ajoutant le montant des échéances impayées et porte la condamnation au montant total de la créance réclamée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence