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Arriérés de loyers

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65775 Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur.

L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

65407 La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail.

La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat.

Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion.

60337 Preuve du paiement des loyers : l’irrecevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé.

L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un premier contrat prétendument rétabli verbalement et entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un acte écrit ne peut être contredit que par un autre écrit, au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats.

Elle retient également que la preuve testimoniale du paiement est irrecevable dès lors que le montant total des loyers réclamés excède le seuil fixé par l'article 443 du même code. La cour relève de surcroît que le bailleur, auquel le serment décisoire avait été déféré, a juré ne pas avoir reçu les sommes dues, vidant ainsi le débat sur l'exécution de l'obligation.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne la preneuse aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

60235 La clause d’un bail prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer a force de loi entre les parties et doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au mo...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail portant sur un terrain destiné à l'installation d'équipements de télécommunication, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés sur la base de la somme initiale, écartant la demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'application d'une clause d'indexation annuelle du loyer, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la nullité du bail au motif que le terrain relevait du statut des terres collectives et demandait la résolution du contrat.

La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal en retenant que la clause prévoyant une augmentation annuelle automatique du loyer doit recevoir pleine application, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats consacrant la force obligatoire des conventions. Elle écarte l'argumentation du preneur tirée de la nature collective du terrain et d'une correspondance administrative invitant à la résiliation des baux.

La cour relève en effet que le contrat demeure en vigueur et que le preneur, n'ayant pas libéré les lieux, reste tenu de sa contrepartie financière en vertu de l'article 663 du même code. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

60037 Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer.

L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60021 Bail commercial et local abandonné : le paiement des loyers arriérés hors du délai de six mois entraîne la forclusion du droit du preneur à la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise. L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les voies de recours et les conditions de restitution d'un local commercial repris par le bailleur pour abandon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à annuler l'ordonnance de reprise.

L'appelant soutenait que son action devait être qualifiée de recours en opposition contre une ordonnance obtenue illégalement, et non de demande en restitution des lieux soumise aux conditions de l'article 32 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance autorisant la reprise d'un local abandonné n'est pas susceptible de recours par la voie de l'opposition.

Elle requalifie la demande en action en restitution des lieux, laquelle est régie exclusivement par les dispositions de l'article 32 de la loi précitée. La cour rappelle que l'exercice de cette action est subordonné au paiement par le preneur de l'intégralité des loyers dus dans un délai de six mois à compter de la date d'exécution de la reprise.

Or, le paiement étant intervenu hors de ce délai, que la cour qualifie de délai de forclusion, la demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59987 Demande additionnelle : la partie régulièrement convoquée mais défaillante ne peut se prévaloir du défaut de notification d’une demande présentée à l’audience (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une déci...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une décision d'appel inexistante au dossier.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à l'audience où la demande additionnelle a été présentée, avait fait défaut, ce qui rendait la procédure contradictoire. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent et que la décision antérieure confirmant la compétence du tribunal de commerce était bien intervenue.

En l'absence de toute irrégularité procédurale ou de défaut de motivation avéré, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59921 Bail commercial : L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative suffit à fonder sa condamnation au paiement des arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments éma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments émanant du preneur lui-même : d'une part, un préavis qu'il a adressé au bailleur pour l'informer de son intention de céder le fonds de commerce exploité dans les lieux et, d'autre part, son aveu judiciaire dans ses écritures d'appel reconnaissant le paiement des loyers.

La cour considère que ces éléments constituent une reconnaissance non équivoque du lien contractuel, rendant inutile la production d'un contrat formel et injustifiée la demande d'enquête complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59873 La présomption de paiement des loyers antérieurs prévue à l’article 253 du DOC ne s’applique pas aux reçus délivrés par l’avocat du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présompti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée.

L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présomption de paiement des loyers. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, la jugeant prématurée dès lors que le bailleur a intenté son action avant l'expiration du délai de préavis qu'il avait lui-même volontairement accordé au preneur dans sa mise en demeure.

En revanche, la cour retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances délivrées directement par le créancier au débiteur. Elle écarte en conséquence cette présomption pour des reçus émis par l'avocat du bailleur, considérant que ceux-ci ne prouvent le paiement que pour les périodes qu'ils mentionnent expressément.

Le jugement est donc réformé sur ce point, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant augmenté.

59847 Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ...

Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail.

La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59587 Preuve du paiement des loyers : La preuve par témoins est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams, le serment décisoire du bailleur suffisant à trancher le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serment décisoire au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, au motif que l'obligation litigieuse excède le seuil légal.

En revanche, elle fait droit à la demande subsidiaire et ordonne la prestation du serment. La cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le créancier affirmant ne pas avoir reçu paiement, lie le juge et tranche définitivement le litige sur la question de fait de l'acquittement de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59505 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement est subordonnée à l’indication précise de la période concernée par l’impayé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur.

L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il ne précise pas avec exactitude la période concernée par les arriérés de loyers et les augmentations réclamées, ce qui le rend ambigu et empêche le contrôle judiciaire du manquement invoqué.

Elle rappelle également, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable, le preneur n'est constitué en demeure que par une interpellation claire et non par la seule existence d'un jugement antérieur non exécuté. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé.

59431 Bail commercial : rectification en appel de l’erreur matérielle sur le montant des arriérés de loyers et condamnation au paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des...

Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour retient que l'erreur arithmétique des premiers juges est avérée au regard du loyer mensuel contractuel et de la période d'impayés non contestée.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de payer le loyer perdure tant que le preneur occupe les lieux. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation initiale, confirmé pour le surplus, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus jusqu'à la restitution du local.

59427 Bail commercial : La preuve du paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qual...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur, la relation locative étant de nature personnelle et non réelle. Surtout, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la preuve du paiement d'une dette locative excédant le seuil de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et exige une preuve littérale.

La demande d'enquête visant à établir par témoignage un fait juridique qui doit être prouvé par écrit est par conséquent jugée irrecevable. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et prononcé la résiliation est donc confirmé.

59273 La cession de droit au bail non valablement notifiée au bailleur lui est inopposable, le preneur initial restant tenu au paiement des loyers et aux conséquences de son manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à un...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs, en validation de l'injonction et en expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif, d'une part, qu'il avait été délivré à une partie dépourvue de qualité à défendre suite à une cession de droit au bail et, d'autre part, que le montant du loyer y figurant était erroné. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inopposabilité de la cession du droit au bail au bailleur avait été définitivement jugée par un précédent arrêt de la Cour de cassation, faute de notification régulière.

Elle rejette ensuite l'argument relatif à l'inexactitude de la somme réclamée, au motif que les quittances produites pour établir un loyer inférieur étaient de simples photocopies non signées et donc dépourvues de force probante. En l'absence de paiement des loyers et les moyens de nullité de l'injonction étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59125 Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable.

En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

58937 Bail commercial : le preneur ne peut opposer la compensation avec des créances étrangères au contrat pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense opposés par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soulevait la question de la compensation de sa dette locative avec un paiement partiel effectué postérieurement au jugement, ainsi qu'avec des créances alléguées au titre d'une retenue fiscale à la source, du coût de réparations et d'une transaction commerciale distincte. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré du paiement partiel, dès lors que sa réalité est établie par une pièce non sérieusement contestée.

Elle écarte en revanche les autres moyens de compensation, retenant que la déduction de la retenue fiscale est irrecevable faute pour le preneur de justifier de son versement effectif à l'administration. La cour juge également que les créances alléguées au titre des réparations ou d'une autre relation d'affaires ne peuvent être opposées au bailleur dans le cadre de l'instance en résiliation, le preneur devant pour cela emprunter les voies de droit appropriées.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des sommes dues et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

58923 Paiement du loyer par virement : L’expertise judiciaire confirmant le règlement des loyers réclamés emporte la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements en cas d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, le preneur justifiant du paiement des loyers réclamés par la production de relevés de virements bancaires. L'appelant soutenait que ces paiements devaient s'imputer sur des arriérés de loyers antérieurs et non sur la période vis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements en cas d'arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, le preneur justifiant du paiement des loyers réclamés par la production de relevés de virements bancaires.

L'appelant soutenait que ces paiements devaient s'imputer sur des arriérés de loyers antérieurs et non sur la période visée par la mise en demeure. Pour trancher cette contestation, la cour a ordonné une expertise comptable.

La cour relève que le rapport d'expertise, établi au vu des relevés bancaires des deux parties, a conclu que les virements effectués par le preneur correspondaient bien aux loyers de la période litigieuse. Faute pour le bailleur de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, la cour homologue le rapport et considère la dette de loyers comme éteinte.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

58747 Bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’un jugement d’expropriation n’a pas été prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur dont l'immeuble faisait l'objet d'une procédure d'expropriation. L'appelant soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir du fait de cette procédure et contestait subsidiairement le décompte des loyers.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la simple inscription d'un projet d'expropriation sur le titre foncier ne suffit pas à transférer la propriété. Elle rappelle qu'en application de la loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, seul un jugement judiciaire opère ce transfert, de sorte que le bailleur conserve sa qualité à agir tant qu'un tel jugement n'est pas intervenu.

La cour rejette également la demande d'expertise comptable, dès lors que le preneur ne produit aucun commencement de preuve de paiement des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58737 L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant.

L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreur sur la dénomination sociale et d'une irrégularité de la notification, et d'autre part, le bénéfice de discussion au motif que le bailleur aurait dû poursuivre préalablement la société. La cour écarte les moyens de procédure en relevant que la différence de dénomination était purement formelle et que la notification avait été valablement effectuée au domicile élu par les parties.

Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette stipulait expressément que le gérant s'engageait à titre personnel et solidaire avec la société, ce qui emporte renonciation au bénéfice de discussion et le rend tenu au même titre que le débiteur principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58477 Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts.

La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.

Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant.

Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle.

58447 La demande en résiliation du bail commercial est prématurée lorsqu’elle est introduite avant l’expiration du délai pour l’éviction accordé au preneur dans la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs.

Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce pour l'expulsion, mais le délai de forclusion pour agir en justice après l'expiration du délai de paiement de quinze jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une lecture littérale de l'acte.

Elle juge que la formulation de la mise en demeure, qui mentionnait un délai de quinze jours pour le paiement puis un délai de six mois pour l'expulsion, s'analysait comme l'octroi successif de deux délais distincts. Dès lors, l'action en expulsion introduite avant l'expiration de ce second délai était prématurée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

58321 L’aveu des copreneurs sur l’existence de la relation locative suffit à prouver le bail commercial et justifie leur condamnation solidaire au paiement des loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés.

La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existence de deux locaux exploités conjointement mais affectés de deux loyers différents, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de la dualité des baux. Elle relève en conséquence que les quittances produites par les intimés, correspondant au loyer du second local non visé par la demande, ne sauraient établir le paiement des loyers du local objet du litige.

Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, et la solidarité entre les copreneurs étant établie par un précédent jugement définitif, la cour prononce la résiliation du bail et la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

58247 La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

58033 Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers.

L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué.

Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57891 Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicita...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicitant par ailleurs l'intervention forcée de ce mandataire en cause d'appel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, au motif que l'introduction d'une partie pour la première fois en appel la priverait d'un degré de juridiction.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins. La demande d'enquête testimoniale est par conséquent jugée irrecevable.

Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, le manquement à son obligation de paiement est jugé constant et le jugement entrepris est confirmé.

57859 Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues.

L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit.

La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57857 Bail commercial : le preneur évincé pour défaut de paiement ne peut prétendre à une indemnité d’éviction pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion et sur le droit à indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers, d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour retard, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation pour perte du fonds de commerce.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée, arguant que les sommes réclamées avaient déjà fait l'objet de la procédure d'expulsion antérieure, et contestait la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation comme ayant été prononcée ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en relevant que la présente demande portait sur une période locative distincte et postérieure à celle visée par la première décision.

Elle retient que le premier juge n'a pas statué ultra petita en qualifiant d'indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la résiliation du bail, opérant ainsi une juste requalification juridique des faits en application de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que l'expulsion ayant été prononcée pour un motif grave et légitime imputable au preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, aucune indemnité d'éviction n'est due en application de la loi relative aux baux commerciaux.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57837 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.

57709 Bail commercial et prescription : Le paiement par le preneur des seuls loyers non atteints par la prescription quinquennale fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant fait application de la prescription quinquennale. Le bailleur soutenait que l'aveu de la dette par le preneur, antérieur à l'instance, faisait obstacle à l'invocation de cette prescription. La cour d'appel de commerce rappelle que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant fait application de la prescription quinquennale. Le bailleur soutenait que l'aveu de la dette par le preneur, antérieur à l'instance, faisait obstacle à l'invocation de cette prescription.

La cour d'appel de commerce rappelle que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'invocation de cette prescription extinctive est un moyen de défense qui prime sur un éventuel aveu antérieur de la dette, lequel ne saurait valoir renonciation à s'en prévaloir.

Dès lors que le preneur a réglé la part non prescrite de la dette dans le délai imparti par la sommation, le manquement contractuel n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57627 Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté.

Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice.

Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle.

57467 Bail commercial : la loi n° 49-16 s’applique aux baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux commerciaux verbaux et sur la validité de la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la loi n° 49-16 était inapplicable en l'absence d'un contrat écrit à date certaine et que la sommation de payer, ne prévoyant qu'un seul délai, était irrégulière. La cour écarte ce moyen en retenant que, si la loi précitée encourage l'écrit, son article 38 soumet expressément les baux conclus verbalement à ses dispositions.

Elle relève en outre que l'existence de la relation locative avait été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la sommation, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, qu'un unique délai de quinze jours suffit à caractériser le manquement du preneur, conformément à l'article 26 de ladite loi.

Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne saurait faire échec à la demande d'expulsion, le manquement du preneur demeurant constitué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57425 Bail commercial : Est nulle l’injonction de payer et d’évacuer notifiée à l’adresse personnelle du représentant légal de la société locataire et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant au paiement de loyers et à l'expulsion d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour irrégularité de la mise en demeure, mais condamné la société au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur soulevaient la question de la régularité de la signification de l'acte, délivrée à l'adresse personnelle du représentant légal et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant au paiement de loyers et à l'expulsion d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour irrégularité de la mise en demeure, mais condamné la société au paiement des arriérés locatifs.

L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur soulevaient la question de la régularité de la signification de l'acte, délivrée à l'adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société. La cour retient que la signification à une personne morale doit, au visa de l'article 516 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social tel qu'il résulte de son immatriculation.

Une signification à l'adresse personnelle du gérant, de surcroît refusée par un tiers, est par conséquent irrégulière et ne peut fonder une demande en expulsion. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur restant tenu de son obligation tant qu'il occupe les lieux.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et ordonné le paiement des arriérés, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

57419 Bail commercial : la clause d’augmentation du loyer prévaut sur le délai légal de révision triennale en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées. La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 44...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées.

La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, le paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient également que la clause contractuelle prévoyant une augmentation du loyer après un an, librement consentie par les parties, prime sur les dispositions légales relatives à la révision triennale en application du principe de la force obligatoire des contrats.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ de l'obligation de paiement, considérant que la période de franchise de trois mois courait à compter de la date de légalisation des signatures du bail et non de sa date d'effet théorique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'éviction.

57363 Preuve du paiement des loyers : le seuil interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux.

L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montant de la créance. Après avoir écarté les moyens tirés de l'absence de signature sur la copie signifiée du jugement et d'une prétendue irrégularité dans le changement du juge rapporteur, la cour examine le moyen de fond.

La cour retient que, pour l'application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats interdisant la preuve par témoins pour les actes juridiques excédant dix mille dirhams, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non la valeur de chaque loyer mensuel pris isolément. Dès lors, la demande du preneur visant à prouver par témoins le paiement d'une dette supérieure à ce seuil est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

57335 Bail commercial : le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers et des taxes de nettoiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés et, d'autre part, contestait sa condamnation au paiement des taxes faute de preuve de leur acquittement préalable par le bailleur. L...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers et des taxes de nettoiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés et, d'autre part, contestait sa condamnation au paiement des taxes faute de preuve de leur acquittement préalable par le bailleur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, retenant que l'inclusion de sommes déjà payées dans une sommation de payer ne vicie pas l'acte, le juge du fond conservant son pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant réel de la créance. La cour constate que le paiement partiel des arriérés locatifs, s'il conduit à réduire le montant de la condamnation pécuniaire, ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation.

Concernant les taxes, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi 49-16, leur paiement incombe au preneur dès lors que le contrat de bail le prévoit, sans qu'il puisse exiger du bailleur la preuve de leur paiement préalable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des loyers dus mais le confirme pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion.

57293 Preuve par témoins : Le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preuve du paiement des loyers pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, qui confère un droit personnel et non réel, se prouve par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété.

Sur le second moyen, elle retient que la demande d'audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une obligation par paiement se heurte à la prohibition de l'article 443 du code des obligations et des contrats dès lors que la valeur du litige excède le seuil légal. La cour juge que la tentative du preneur de qualifier l'objet de la preuve comme étant la "régularité" des paiements ne saurait faire échec à cette règle de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57097 Le montant du loyer commercial fixé par une décision de justice définitive bénéficie de l’autorité de la chose jugée pour les échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel. L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dis...

Saisi d'un litige relatif au montant d'un loyer commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant fixé ce montant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel.

L'appelant soulevait l'existence d'une décision d'appel antérieure, devenue définitive, ayant fixé la somme due entre les mêmes parties à un montant inférieur, et invoquait en conséquence la violation des dispositions de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la précédente décision, bien que portant sur une période de loyers antérieure, a bien tranché la question du montant de la mensualité.

Elle relève que le bailleur, n'ayant pas formé d'appel incident contre cette qualification dans la première instance, ne peut plus la contester, la décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur ce point. Dès lors, les conditions de l'article 451 du code des obligations et des contrats sont réunies, interdisant au premier juge de revenir sur le montant du loyer et de le fixer à nouveau sur la base du contrat initial.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris, confirmant le principe de la condamnation mais réduisant le montant des loyers dus sur la base de la mensualité judiciairement consacrée.

56903 Validité du jugement : l’obligation de signature ne s’applique qu’à l’original de la décision et non à la copie destinée à la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification ét...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'exigence de signature prévue par l'article 50 du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'original du jugement et non à la copie destinée à la notification.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la régularité de la notification est établie par le fait même que l'appelant a pu exercer son recours dans le délai légal. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle est accueillie.

56885 Bail commercial : la cour d’appel ordonne l’expulsion du preneur en réformant le jugement qui avait rejeté la demande malgré la constatation du non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion. La cour retient que dès lors que le manquement ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion.

La cour retient que dès lors que le manquement contractuel justifiant la résiliation est établi dans les motifs, le juge ne peut logiquement refuser de prononcer l'expulsion dans son dispositif. Elle écarte cependant le moyen tiré de la sous-évaluation de la créance initiale, le montant alloué correspondant à celui expressément réclamé dans l'acte introductif d'instance et l'injonction de payer.

En revanche, la cour fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance, qu'elle liquide en appliquant cette fois la somme locative révisée conformément à la clause d'indexation automatique prévue au contrat. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus, avec une condamnation supplémentaire au titre de la demande additionnelle.

56811 Bail commercial : la sommation visant à l’éviction doit être notifiée à l’ensemble des copreneurs sous peine de rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de deux copreneurs pour défaut de paiement des loyers, l'un des preneurs soulevait l'irrégularité de la mise en demeure, faute d'avoir été notifiée à son colocataire, et contestait la solidarité entre eux. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un bail consenti à plusieurs preneurs exige la notification de la mise en demeure à chacun d'eux, une notification adressée à un seul des copreneurs étant inefficace à mettre fin au contrat en raison de son caractère indivisible.

En revanche, la cour rappelle qu'en matière d'obligations contractées entre commerçants pour les besoins de leur commerce, la solidarité est présumée en application de l'article 165 du code des obligations et des contrats, justifiant ainsi la condamnation solidaire au paiement des arriérés de loyers. Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement sur le chef de l'expulsion, statue à nouveau en rejetant cette demande, et le confirme pour le surplus concernant la condamnation pécuniaire.

56749 La créance de loyers commerciaux, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés. Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés.

Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu par défaut, était nul pour vice de notification, et d'autre part que la créance de loyer était atteinte par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre de l'entier litige et purge ainsi les éventuelles irrégularités de la première instance.

En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en rappelant que les loyers sont des prestations périodiques soumises à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour constate que le dernier acte interruptif de prescription remontait à plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, rendant les mises en demeure antérieures inopérantes pour la période prescrite.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation aux seuls loyers dus au titre des cinq années précédant la demande en justice.

56513 Recouvrement de loyers : le juge est tenu de statuer dans la stricte limite des montants chiffrés dans les demandes finales du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après ...

Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs.

L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après vérification des écritures, constate que le montant alloué par le jugement correspond précisément à l'addition des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et dans la demande additionnelle.

Elle retient dès lors que le premier juge, en statuant dans les strictes limites des prétentions finales du demandeur, a fait une juste application de l'article 3 du code de procédure civile et a suffisamment motivé sa décision. Le grief tiré du défaut de motivation et de la violation de la loi est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

56481 Bail commercial : Le locataire initial demeure redevable des loyers en l’absence de preuve de la cession du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion.

L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retient cependant qu'en l'absence de toute preuve de ladite cession versée aux débats, la preneuse demeure l'unique débitrice des loyers au titre du contrat de bail.

Faute pour cette dernière de justifier du paiement des sommes réclamées ou d'une résiliation amiable, ses obligations contractuelles subsistent. La cour écarte par ailleurs la demande de jonction d'instances comme ayant été présentée tardivement, après la mise en état du dossier.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56387 Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expresséme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expressément la cause du congé, à savoir le non-paiement des loyers, et accordait le délai de quinze jours prescrit par la loi. Elle retient que les conditions de forme et de fond des articles 8 et 26 de ladite loi ont été scrupuleusement respectées par le bailleur.

Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve contraire ou de justifier du paiement des arriérés locatifs, la résiliation était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56381 La sommation de payer délivrée au preneur commercial suffit à caractériser son état de demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque le caractère quérable de sa dette. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, au motif que le loyer est quérable et non portable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation du baille...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque le caractère quérable de sa dette. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, au motif que le loyer est quérable et non portable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation du bailleur pendant plusieurs années. La cour écarte cet argument en retenant que la délivrance d'une mise en demeure conforme aux dispositions de la loi 49.16, mentionnant le montant dû, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, constitue la réclamation formelle des loyers.

Dès lors que le preneur a personnellement reçu cet acte et n'a pas réglé les arriérés dans le délai de quinze jours imparti, son état de défaut est caractérisé. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

56369 Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel.

La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur une révision amiable du loyer. Elle considère que ces paiements, acceptés sans réserve par le bailleur, matérialisent la nouvelle convention des parties, nonobstant l'absence d'avenant formel.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

56359 Le défaut de paiement des loyers antérieur à la pandémie rend abusive la demande de serment décisoire du preneur visant à prouver une exonération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant soutenait avoir été verbalement dispensé du paiement des loyers durant la période de la pandémie et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère abusif de la demande de serment. Elle relève que le défaut de paiement était non seulement antérieur à la période de crise sanitaire invoquée, ma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant soutenait avoir été verbalement dispensé du paiement des loyers durant la période de la pandémie et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère abusif de la demande de serment.

Elle relève que le défaut de paiement était non seulement antérieur à la période de crise sanitaire invoquée, mais qu'il s'était également poursuivi bien après, jusqu'à la cession du fonds de commerce. La cour souligne en outre que la durée de la période d'état d'urgence sanitaire avait été manifestement exagérée par le preneur dans ses écritures.

Dès lors, la demande de serment, fondée sur des prémisses factuelles erronées et ne pouvant justifier l'intégralité de la dette, est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56345 La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale. L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation visant un loyer unilatéralement réévalué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et prononcé la résiliation en se fondant sur une clause contractuelle de révision triennale.

L'appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle réclamait un montant de loyer illégalement majoré. La cour retient que l'indication d'une somme erronée dans une sommation de payer n'affecte pas sa validité, le preneur demeurant tenu de contester le quantum de la dette devant le juge du fond.

Elle juge cependant qu'en l'absence de preuve d'une révision acceptée par le preneur ou consacrée par une décision de justice, seul le loyer initialement stipulé au contrat doit servir de base au calcul des arriérés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

56325 Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/07/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, après avoir appliqué la prescription quinquennale et imputé un versement partiel sur la période litigieuse. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le paiement partiel de...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels et l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, après avoir appliqué la prescription quinquennale et imputé un versement partiel sur la période litigieuse.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le paiement partiel devait être imputé à une dette antérieure, tandis que l'appelant incident, le preneur, invoquait la prescription de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du bailleur en retenant que la lettre accompagnant le paiement litigieux, et non le seul reçu, déterminait sans équivoque la période de loyers soldée, justifiant ainsi son imputation par le premier juge.

La cour rejette également l'appel incident, confirmant l'analyse du tribunal selon laquelle le point de départ du calcul de la prescription quinquennale est la date de la mise en demeure, ce qui ne rendait prescrite qu'une partie de la créance. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement.

En conséquence, la cour rejette les deux appels mais, statuant sur la demande additionnelle, ajoute à la condamnation le montant des loyers impayés en cours de procédure.

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