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Appréciation de la preuve

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55747 Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que si la fermeture du local était établie, la preuve de son imputation fautive au propriétaire n'était pas rapportée. Elle relève à cet égard le caractère contradictoire et non probant d'un témoignage, rappelant que l'appréciation de la force probante des témoignages relève de son pouvoir souverain.

Concernant la demande de requalification, la cour considère qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs et précis du contrat de gérance libre s'opposent à toute interprétation et traduisent la volonté commune des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56499 La preuve d’un contrat verbal de gérance libre peut être rapportée par un témoignage malgré des contradictions non substantielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations.

L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant sur le montant de la redevance et sur un fait étranger au litige, n'étaient pas de nature à invalider la substance du témoignage. La cour retient que la divergence sur le montant de la redevance ne constitue pas une contradiction dirimante mais doit conduire à retenir le montant inférieur prouvé par la déposition.

Elle ajoute que le témoignage, ainsi validé, établissant l'occupation des lieux par l'intimé, et l'absence de justification par ce dernier d'un titre légal, constituent une présomption de l'existence du contrat de gérance libre. La cour distingue cependant la situation du gérant principal, seul lié par le contrat, de celle de son frère, simple occupant de son chef, contre lequel la demande est infondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du gérant, lequel est condamné au paiement des redevances et à l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

63961 Preuve du paiement du loyer : un reçu contesté et des transferts d’argent retirés par le preneur sont insuffisants pour faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de protection du mineur en procédure civile et l'appréciation de la preuve du paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles relatives à l'intervention obligatoire du ministère public en présence d'une partie mineure et, d'autre part, l'absence de manq...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de protection du mineur en procédure civile et l'appréciation de la preuve du paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles relatives à l'intervention obligatoire du ministère public en présence d'une partie mineure et, d'autre part, l'absence de manquement, arguant du paiement des loyers réclamés.

La cour écarte le moyen de nullité en retenant que la règle imposant la communication de la procédure au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif du mineur et ne peut être invoquée par son adversaire lorsque le mineur est demandeur à l'action. Sur le fond, la cour considère que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement, dès lors que les quittances produites sont jugées non probantes en raison de leurs altérations et de leur contestation par le bailleur.

Elle relève en outre que les fonds transférés par un service de paiement ont été retirés par le preneur lui-même sans qu'il ne justifie de leur remise effective au créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60744 La preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le juge...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le jugement et l'erreur d'appréciation de la preuve testimoniale de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur, résultant de ses écritures et de la consignation de certains loyers, suffit à établir la relation contractuelle.

Elle qualifie de simple erreur matérielle, insusceptible d'entraîner l'infirmation, la mention dans le dispositif d'une période de créance plus étendue que celle effectivement retenue dans les motifs après application de la prescription. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette de loyers dont le montant excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, rendant inopérante la preuve testimoniale proposée par le preneur.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65274 Le témoignage d’un ancien salarié du gérant, entaché de contradictions, est insuffisant pour prouver le paiement des redevances de gérance libre et faire échec à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour entendre l'un des témoins, la cour relève que le témoignage recueilli est entaché d'une contradiction substantielle quant au montant de la redevance mensuelle.

La cour retient que cette incohérence prive le témoignage, au demeurant recueilli à simple titre d'information en raison du lien de subordination passé entre le témoin et l'appelant, de toute force probante. Faute pour le gérant de rapporter par un autre moyen la preuve de sa libération, son manquement contractuel est jugé établi.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du propriétaire au titre des redevances échues en cours d'instance.

67994 Bail commercial : La preuve du paiement des loyers par témoignage ne peut être admise si celui-ci est vague et contradictoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale en matière de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté les témoignages produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié les dépositions qui, selon lui, établissaient le paiement régulier des loyers en l'absence de quittance...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale en matière de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté les témoignages produits par le preneur.

L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié les dépositions qui, selon lui, établissaient le paiement régulier des loyers en l'absence de quittances. La cour retient que la preuve testimoniale, pour être admise, doit être précise, concordante et exempte de contradiction.

Or, elle relève que les dépositions des témoins étaient vagues, ne spécifiant ni les périodes exactes des paiements ni leur montant, et présentaient des contradictions quant à l'identité de la personne effectuant les versements. La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture ou le doute.

Faute pour le preneur de rapporter une preuve certaine et non équivoque de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

45902 Bail commercial – Reprise pour habiter : L’appréciation de la preuve du besoin du descendant du bailleur relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 25/04/2019 En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la n...

En application de l'article 16 du dahir du 24 mai 1955, le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour loger un de ses descendants est subordonné à la preuve que ce dernier ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le besoin du descendant du bailleur n'était pas établi, une cour d'appel en déduit à bon droit que le motif de reprise n'est pas sérieux et prononce la nullité du congé.

Elle n'est pas tenue de substituer à cette nullité la condamnation du bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction lorsque celui-ci a fondé ses demandes sur la seule validité du motif de reprise.

45743 Défaut de motifs : encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande en se fondant sur une contradiction apparente entre deux factures, sans vérifier si elles se rapportent à la même opération (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 15/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur l'existence de deux factures portant des références et des dates distinctes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux documents ne se rapportaient pas à une seule et même opération commerciale. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur l'existence de deux factures portant des références et des dates distinctes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux documents ne se rapportaient pas à une seule et même opération commerciale. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

45099 Contrefaçon de marque : la qualification de « second choix » n’équivaut pas à un aveu de contrefaçon (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 10/09/2020 Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décis...

Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décision de fondement légal.

45033 Lettre de change : L’engagement cambiaire abstrait ne peut être remis en cause par les conclusions d’un expert sur l’inexistence de la cause (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 28/10/2020 Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les c...

Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les conclusions d'un rapport d'expertise qui, se prononçant sur un point de droit, concluraient à l'inexistence de la dette en méconnaissance de ces principes.

44419 Défaut de base légale : Cassation de la décision d’appel qui ignore un procès-verbal d’huissier contredisant la continuité d’une inexécution contractuelle (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 01/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour retenir la continuité de l’inexécution par une partie de son obligation de permettre l’accès à ses locaux, se fonde sur un premier procès-verbal d’huissier de justice constatant un refus, sans analyser un second procès-verbal, régulièrement versé aux débats, qui établit que l’accès a été accordé à une date ultérieure, un tel document étant de nature à remettre en cause la continuité du manquement retenu.

44516 Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie.

44440 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

44431 Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

44178 Transport maritime : l’omission d’examiner les preuves du transporteur sur la cause du manquant constitue un défaut de motivation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 05/05/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime en raison d'un manquant de marchandises, omet de répondre à ses conclusions et d'examiner les pièces qu'il a versées aux débats, tendant à prouver que le dommage résultait de la dispersion de la marchandise lors des opérations de déchargement au port et n'était donc pas de son fait.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité du transporteur maritime en raison d'un manquant de marchandises, omet de répondre à ses conclusions et d'examiner les pièces qu'il a versées aux débats, tendant à prouver que le dommage résultait de la dispersion de la marchandise lors des opérations de déchargement au port et n'était donc pas de son fait.

44240 Pouvoir du juge sur l’expertise : la rectification des calculs de l’expert pour les conformer à l’objet de la demande ne requiert pas une nouvelle expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même e...

Ayant constaté que l'expert judiciaire avait inclus dans son calcul des bénéfices une période non couverte par la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rectifié le montant accordé au demandeur pour le limiter à la seule période objet du litige. Elle n'est pas tenue, dans ce cas, d'ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dès lors que sa décision se fonde sur les éléments du rapport d'expertise lui-même et constitue une application correcte des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile qui impose au juge de statuer dans les limites des demandes des parties.

51931 Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui, pour retenir la prescription d’une créance, omet d’examiner des pièces comptables produites par le créancier de nature à établir la continuation des relations commerciales au-delà de la date retenue comme point de départ du délai (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 06/01/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui déclare une action en paiement prescrite en se fondant sur la date des dernières opérations figurant sur un relevé de compte, sans examiner d'autres documents comptables produits par le demandeur tendant à prouver la continuation des relations commerciales au-delà de cette date. Une telle omission ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la détermination du point de départ du délai de prescription.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'appel qui déclare une action en paiement prescrite en se fondant sur la date des dernières opérations figurant sur un relevé de compte, sans examiner d'autres documents comptables produits par le demandeur tendant à prouver la continuation des relations commerciales au-delà de cette date. Une telle omission ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la détermination du point de départ du délai de prescription.

51966 Admission de créance : La reconnaissance de dette par le représentant légal engage la société, le contenu de l’acte primant sur le papier à en-tête utilisé (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/02/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'admettre une créance déclarée au passif d'une société en redressement judiciaire, qualifie d'aveu émanant d'un tiers une reconnaissance de dette signée par le représentant légal de la société débitrice, au seul motif qu'elle figure sur un document à l'en-tête d'une autre société que ce dernier représente également. En effet, la portée d'un tel aveu doit s'apprécier au regard de son contenu explicite et de la qualité de son auteur, laquelle n'est p...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'admettre une créance déclarée au passif d'une société en redressement judiciaire, qualifie d'aveu émanant d'un tiers une reconnaissance de dette signée par le représentant légal de la société débitrice, au seul motif qu'elle figure sur un document à l'en-tête d'une autre société que ce dernier représente également. En effet, la portée d'un tel aveu doit s'apprécier au regard de son contenu explicite et de la qualité de son auteur, laquelle n'est pas remise en cause par le seul support formel utilisé.

51978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui commet une erreur de calcul en se fondant sur un rapport d’expertise et omet de répondre aux moyens relatifs à la responsabilité de la banque (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/03/2011 Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, commet une erreur de calcul en ajoutant des intérêts à une somme qui, selon le rapport d'expertise qu'il prétend adopter, les comprenait déjà. Manque également de base légale la décision qui, pour rejeter les contestations relatives à l'appréciation de ce rapport par le premier juge, oppose à tort au plaideur l'absence de recours contre le jugement avant dire droit ...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, commet une erreur de calcul en ajoutant des intérêts à une somme qui, selon le rapport d'expertise qu'il prétend adopter, les comprenait déjà. Manque également de base légale la décision qui, pour rejeter les contestations relatives à l'appréciation de ce rapport par le premier juge, oppose à tort au plaideur l'absence de recours contre le jugement avant dire droit ayant ordonné l'expertise, alors que la critique ne portait que sur l'appréciation du rapport par le jugement au fond.

Enfin, commet un défaut de réponse à conclusions la cour d'appel qui ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés au soutien d'une demande en responsabilité contre la banque, mais se contente d'en examiner un seul.

52449 Expertises judiciaires : le juge peut écarter un rapport pour manque d’objectivité lorsque la partie qui s’en prévaut augmente sa demande après le dépôt du rapport (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2013 C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, en présence de deux rapports d'expertise contradictoires, écarte l'un des rapports pour retenir l'autre. Ayant constaté que la partie qui se prévalait du rapport écarté n'avait modifié et considérablement augmenté sa demande qu'après le dépôt de ce rapport, lequel concluait à un montant d'indemnisation très supérieur à celui initialement réclamé, la cour d'appel a pu légalement en déduire le manque d'objectivité du...

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, en présence de deux rapports d'expertise contradictoires, écarte l'un des rapports pour retenir l'autre. Ayant constaté que la partie qui se prévalait du rapport écarté n'avait modifié et considérablement augmenté sa demande qu'après le dépôt de ce rapport, lequel concluait à un montant d'indemnisation très supérieur à celui initialement réclamé, la cour d'appel a pu légalement en déduire le manque d'objectivité dudit rapport et a ainsi suffisamment motivé sa décision de l'écarter.

52479 Bail commercial – Modification des lieux – L’appréciation de la preuve par témoins relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 28/03/2013 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de la force probante des témoignages et la prévalence accordée à certains d'entre eux pour établir les faits de la cause. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé, sur la base des dépositions concordantes de plusieurs témoins, que le preneur avait modifié la structure interne des lieux loués en y construisant une mezzanine en béton armé, retient que ce changement cons...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de la force probante des témoignages et la prévalence accordée à certains d'entre eux pour établir les faits de la cause. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement estimé, sur la base des dépositions concordantes de plusieurs témoins, que le preneur avait modifié la structure interne des lieux loués en y construisant une mezzanine en béton armé, retient que ce changement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

52769 Contrat de courtage : la déposition d’un témoin unique peut suffire à prouver le mandat confié au courtier (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 31/12/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement d'une commission de courtage, énonce que la déposition d'un seul témoin ne peut suffire à former sa conviction et que celle-ci est fondée sur le simple ouï-dire, alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de se fonder sur une unique déposition et qu'il résultait des déclarations claires et précises de ce témoin qu'il avait personnellement et directement constaté des faits et entendu l'une des parties s'engager à pa...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement d'une commission de courtage, énonce que la déposition d'un seul témoin ne peut suffire à former sa conviction et que celle-ci est fondée sur le simple ouï-dire, alors qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de se fonder sur une unique déposition et qu'il résultait des déclarations claires et précises de ce témoin qu'il avait personnellement et directement constaté des faits et entendu l'une des parties s'engager à payer ladite commission.

52967 Motivation de la décision : Encourt la cassation l’arrêt qui se fonde sur un procès-verbal de constat sans expliquer en quoi il établit l’occupation du bien litigieux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/12/2015 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir l'occupation sans titre d'un bien immobilier et prononcer l'expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat dont la précision est contestée, sans analyser les éléments de cet acte ni expliquer en quoi ils permettent d'établir avec certitude l'occupation matérielle par la partie expulsée de la parcelle foncière litigieuse.

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour retenir l'occupation sans titre d'un bien immobilier et prononcer l'expulsion, se fonde exclusivement sur un procès-verbal de constat dont la précision est contestée, sans analyser les éléments de cet acte ni expliquer en quoi ils permettent d'établir avec certitude l'occupation matérielle par la partie expulsée de la parcelle foncière litigieuse.

52994 La contradiction justifiant un recours en rétractation doit être interne au jugement et ne peut résulter de l’appréciation d’une expertise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 22/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur l'existence d'une contradiction entre les parties du jugement, en retenant que ce moyen de droit ne s'applique qu'en cas d'opposition irréductible entre les motifs et le dispositif de la décision. N'entre pas dans ce cas de figure le grief tiré de l'homologation d'un rapport d'expertise qui serait fondé sur des documents précédemment écartés par la cour elle-même, un tel grief relevant de la simple critique de l'a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur l'existence d'une contradiction entre les parties du jugement, en retenant que ce moyen de droit ne s'applique qu'en cas d'opposition irréductible entre les motifs et le dispositif de la décision. N'entre pas dans ce cas de figure le grief tiré de l'homologation d'un rapport d'expertise qui serait fondé sur des documents précédemment écartés par la cour elle-même, un tel grief relevant de la simple critique de l'appréciation de la preuve et non de la contradiction au sens de l'article 402 du Code de procédure civile.

53247 Appréciation souveraine des juges du fond – Un rapport d’expertise ordonné dans une autre instance peut fonder une condamnation s’il est corroboré par d’autres pièces non contestées (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/03/2016 Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce mê...

Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce même rapport, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve.

52445 Détermination des quotes-parts d’un fonds de commerce en indivision : l’acte d’acquisition ne peut être écarté au profit d’aveux postérieurs contraires (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 11/04/2013 Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage ...

Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage de la propriété du fonds et non sur les modalités de son exploitation.

21369 Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris.

Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie.

Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial.

29094 Courtage immobilier – preuve de la relation contractuelle – procès-verbal de la police judiciaire – aveu judiciaire ( Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022
16054 Preuve testimoniale : l’intime conviction du juge pénal écarte la règle de la primauté du témoignage affirmatif sur le témoignage négatif (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/01/2005 Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le ...

Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le juge pénal et viole le texte susvisé.

16051 Preuve pénale : Le lien de subordination d’un témoin avec la victime n’entache pas sa déposition, soumise à l’appréciation souveraine du juge (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 12/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légale...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légales prétendument abrogées sans les identifier.

16070 Motivation des décisions pénales : encourt la cassation l’arrêt qui fonde une condamnation sur une partie des témoignages sans analyser ni discuter les dépositions contraires (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/03/2005 Il résulte des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, le défaut ou l'insuffisance de motivation étant sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'usurpation d'un bien immobilier, se fonde exclusivement sur les dépositions de certains témoins sans analyser ni discuter les témoignages contraires ou les documents produits par la...

Il résulte des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, le défaut ou l'insuffisance de motivation étant sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'usurpation d'un bien immobilier, se fonde exclusivement sur les dépositions de certains témoins sans analyser ni discuter les témoignages contraires ou les documents produits par la défense. En effet, les juges du fond doivent former leur intime conviction après examen de l'ensemble des éléments soumis au débat contradictoire et ne sauraient écarter des éléments de preuve pertinents en se prévalant de la règle, non reconnue en droit pénal, selon laquelle la preuve affirmative l'emporte sur la preuve négative.

16099 Motivation des arrêts – Viole les droits de la défense la cour d’appel qui, pour infirmer une relaxe, omet de discuter les témoignages retenus par les premiers juges (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 23/11/2005 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essen...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essentiel ayant conduit à la relaxe, la cour d'appel prive sa décision de la base légale et factuelle requise.

17065 Preuve testimoniale – Force probante – Ne peut être écarté un témoignage clair au seul motif de l’ignorance par le témoin de détails accessoires (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 Viole les dispositions de l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte un témoignage relatif à un accident au seul motif que le témoin ignorait des détails accessoires tels que le numéro ou le type du véhicule en cause. Une telle déposition, dès lors qu'elle est claire et non équivoque sur la matérialité des faits, est suffisante pour établir l'accident.

Viole les dispositions de l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte un témoignage relatif à un accident au seul motif que le témoin ignorait des détails accessoires tels que le numéro ou le type du véhicule en cause. Une telle déposition, dès lors qu'elle est claire et non équivoque sur la matérialité des faits, est suffisante pour établir l'accident.

17328 Droit de reprise pour besoin personnel : les déclarations contradictoires du bailleur sur ses intentions réelles font échec à la demande d’éviction (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 06/05/2009 Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'é...

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'éviction, sans avoir à prendre en considération les autres documents produits pour attester de ce besoin.

17519 Preuve du mandat de courtage : Le témoignage de l’acquéreur est insuffisant à engager le vendeur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/11/2000 Un intermédiaire immobilier ne peut réclamer une commission au vendeur s’il ne prouve pas avoir été mandaté par ce dernier. La rémunération perçue de l’acquéreur est, à cet égard, inopérante pour établir l’existence d’un contrat de courtage liant le vendeur. C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves, notamment des témoignages, que les juges du fond ont estimé, par une motivation jugée suffisante, qu’une telle preuve n’était pas rapportée. Confirmant cette analyse...

Un intermédiaire immobilier ne peut réclamer une commission au vendeur s’il ne prouve pas avoir été mandaté par ce dernier. La rémunération perçue de l’acquéreur est, à cet égard, inopérante pour établir l’existence d’un contrat de courtage liant le vendeur. C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves, notamment des témoignages, que les juges du fond ont estimé, par une motivation jugée suffisante, qu’une telle preuve n’était pas rapportée.

Confirmant cette analyse, la Cour Suprême rappelle que son contrôle se borne à la motivation des décisions, sans pouvoir réexaminer la valeur des preuves. Il rejette également le moyen procédural relatif à la non-lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n’étant plus exigée par l’article 342 du Code de procédure civile depuis sa modification en 1993.

17565 Expertise judiciaire : Pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation de rapports contradictoires (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/01/2003 En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de la preuve, la cour d’appel peut écarter un premier rapport d’expertise pour fonder sa décision sur un second qu’elle juge plus complet et probant, sans être contrainte d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction si elle s’estime suffisamment éclairée. Le grief tiré de la violation de l’article 61 du Code de procédure civile est inopérant, dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que le remplacement de l’expert a été dûment notifié à...

En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de la preuve, la cour d’appel peut écarter un premier rapport d’expertise pour fonder sa décision sur un second qu’elle juge plus complet et probant, sans être contrainte d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction si elle s’estime suffisamment éclairée.

Le grief tiré de la violation de l’article 61 du Code de procédure civile est inopérant, dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que le remplacement de l’expert a été dûment notifié à la partie qui s’en prévaut.

Par conséquent, l’arrêt condamnant un associé au paiement de sa part des bénéfices et à la restitution du local commercial, étant fondé sur une expertise valablement retenue et une procédure régulière, est confirmé.

19112 Force probante : le certificat médical établissant une maladie mortelle prévaut sur la constatation de capacité apparente de l’acte adoulaire (Cass. sps. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 21/05/2008 L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabi...

L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer.

La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabilité d’issue fatale, et ce, indépendamment du fait qu’elle altère ou non les facultés intellectuelles du patient. La validité d’une disposition à titre gratuit ne s’apprécie donc pas au seul regard de la santé mentale apparente du disposant.

En conséquence, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’annulation de l’acte, se fonde exclusivement sur la constatation formelle de la capacité (الأتمية) par les adouls, sans analyser les preuves médicales établissant la gravité de l’état du donateur. Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si les pathologies attestées et la proximité du décès caractérisent une libéralité faite durant cette ultime maladie.

21152 Nullité rétroactive d’une vente conclue par un incapable mental : obligation d’examiner l’état de démence indépendamment du jugement de curatelle Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/02/1993 La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif qu...

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que le jugement de mise sous curatelle, postérieur à la vente, n’avait pas d’effet rétroactif et que les éléments apportés ne prouvaient pas la démence au moment précis de la vente.

La Cour suprême critique cette approche en rappelant la position du droit musulman retenue par la jurisprudence, selon laquelle l’incapacité mentale avérée emporte nécessairement nullité rétroactive des actes conclus dès la survenance de la démence, indépendamment de la date du jugement de mise sous curatelle. La Cour considère que les juges du fond auraient dû examiner minutieusement les preuves médicales et notariales fournies par les héritiers, établissant clairement l’état d’incapacité mentale lors de la conclusion de la vente.

En conséquence, la Cour suprême annule la décision attaquée pour défaut de motivation et mauvaise application du droit applicable, renvoyant l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour statuer conformément au droit applicable.

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