| 60359 |
Recouvrement de loyers : L’ordonnance de paiement n’étant susceptible d’aucun recours, l’action en annulation est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Voies de recours |
31/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'une ordonnance de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère définitif de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, après que la question de sa compétence matérielle eut été définitivement tranchée. L'appelant contestait cette décision, soulevant à nouveau l'incompétence de la juridiction commerciale et le bien-fondé de sa contestation de l'ordonnance. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que cette question avait déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour rappelle que l'ordonnance de validation de l'injonction de payer, rendue en application de l'article 6 de la loi n° 64-99, n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, toute action principale visant à son annulation ou à sa réformation se heurte à une fin de non-recevoir d'ordre public. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58597 |
Le demandeur qui se désiste de son action principale peut être condamné à supporter les dépens de la demande reconventionnelle, même si celle-ci est déclarée sans objet en conséquence du désistement (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Action en justice |
12/11/2024 |
Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial. L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arg... Saisi d'un appel portant exclusivement sur la charge des dépens consécutive à un désistement d'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des frais d'une demande reconventionnelle devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait donné acte au demandeur de son désistement, déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et mis l'ensemble des dépens à la charge du demandeur initial. L'appelant contestait cette imputation pour les frais de la demande reconventionnelle, arguant que son irrecevabilité valait succombance pour le défendeur qui devait en supporter la charge. La cour écarte ce moyen en rappelant que la répartition des dépens relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction n'avait été formée par le preneur qu'en réaction à l'action principale en congé. Dès lors, le désistement du bailleur, qui a privé d'objet la demande du preneur, justifiait que le premier supporte l'intégralité des dépens, y compris ceux afférents à la demande reconventionnelle qu'il avait lui-même provoquée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58621 |
L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Prescription |
13/11/2024 |
La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité. Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale. Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé. |
| 58627 |
L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Entreprises en difficulté, Organes de la procédure |
13/11/2024 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé. |
| 59687 |
Bail commercial : la renonciation du bailleur à l’éviction pour non-paiement de l’indemnité est écartée lorsque celle-ci est obtenue par une action autonome (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Bail |
17/12/2024 |
Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciatio... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause la créance du preneur et rendant la saisie infondée. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'éviction avait bien été exécutée à l'initiative du bailleur. Elle retient surtout que le mécanisme de renonciation prévu par l'article 28 ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle dans l'instance en éviction, et non lorsqu'elle est allouée dans le cadre d'une action principale et distincte. Dès lors, la décision condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité constitue un titre exécutoire valable, justifiant les mesures d'exécution forcée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60039 |
Indemnité d’éviction : Le bailleur ne peut se prévaloir de sa renonciation à l’éviction lorsque l’indemnité est fixée par une action distincte et non par une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Bail |
25/12/2024 |
Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. ... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance du droit à l'éviction prévue par ce texte ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle à l'action en éviction. Elle juge que lorsque le preneur, déjà évincé à l'initiative du bailleur, a obtenu la condamnation de ce dernier au paiement de l'indemnité par une action principale et distincte, le jugement qui en résulte constitue un titre exécutoire autonome. La renonciation présumée du bailleur à une procédure d'éviction déjà consommée est sans effet sur ce titre. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé. |
| 58357 |
La contestation de la validité de la notification d’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une action principale mais doit être soulevée devant la juridiction de recours (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Action en justice |
29/10/2024 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir une fin de non-recevoir. Elle rappelle que la contestation de la régularité de la signification d'une décision de justice ne peut être formée par la voie d'une action principale et autonome. Une telle contestation doit être soulevée comme moyen de défense devant la juridiction saisie du recours contre la décision signifiée, seule compétente pour statuer sur la régularité de sa propre saisine. Le jugement entrepris, qui avait rejeté la demande, est en conséquence confirmé. |
| 58385 |
La demande de sursis à l’exécution fondée sur une action en revendication est rejetée dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une décision de rejet définitive (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Exécution des décisions |
05/11/2024 |
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appe... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant de suspendre une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle mesure conservatoire lorsque l'action principale dont elle dépend a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution forcée. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas examiné les preuves de sa propriété sur les biens saisis, fondant ainsi sa demande de sursis à exécution. La cour d'appel de commerce relève que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue de l'action en revendication intentée par l'appelante. Or, la cour constate que cette action en revendication a fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité passé en force de chose jugée, faute d'exercice des voies de recours par la partie saisie. Dès lors, la cour retient que le fondement juridique de la demande de suspension a disparu, le sort de la revendication ayant été définitivement scellé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54909 |
Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Civil, Prescription |
25/04/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale. La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale. La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être soulevé que pour s'opposer à une action en paiement intentée par le créancier. Elle retient qu'il n'est pas possible de l'invoquer par voie d'action principale afin de faire constater l'extinction d'une obligation. La cour ajoute au surplus que le juge du fond n'est pas compétent pour statuer sur la radiation des inscriptions portées sur les titres fonciers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63450 |
La reconnaissance de la notoriété d’une marque ne peut être examinée dans le cadre d’un recours contre une décision de l’OMPIC sur opposition et requiert une action judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition |
12/07/2023 |
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait au contraire que l'élément commun constituait la partie dominante et distinctive du signe, créant un risque d'association inévitable, et invoquait en outre la notoriété de sa propre marque pour revendiquer une protection élargie. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que l'impression d'ensemble dégagée par chaque signe est suffisamment distincte pour prévenir tout risque de confusion. Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque en jugeant que la reconnaissance d'une telle qualité relève de la compétence exclusive du juge du fond, saisi par une action principale en nullité, et ne peut être valablement soulevée dans le cadre d'un recours contre une décision administrative d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 61111 |
L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Sociétés, Assemblées générales |
18/05/2023 |
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai.... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable. Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté. |
| 63576 |
Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Indemnité d'éviction |
25/07/2023 |
Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit... Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive. Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli. |
| 63599 |
La reconnaissance du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et échappe à l’appréciation de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition |
26/07/2023 |
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. L... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. La cour retient que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et à l'appréciation du risque de confusion entre les signes, lequel était en l'occurrence avéré du fait de leur identité. Elle juge que la question de la notoriété d'une marque, tout comme celle de la déchéance pour défaut d'exploitation, relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi par une action principale et ne peut être tranchée incidemment dans le cadre du recours contre la décision de l'Office. Dès lors que l'Office a pu légitimement constater un risque de confusion, son refus d'enregistrement est fondé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 63716 |
La mauvaise gestion et le détournement des fonds du crédit par le dirigeant social relèvent des rapports internes à la société et n’engagent pas la responsabilité de la banque prêteuse, sauf preuve de sa complicité (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Responsabilité |
02/10/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du contrat de prêt sur lequel se fondait la créance, formant une demande incidente en faux. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité de la banque, retenant que les détournements de fonds allégués, commis par le dirigeant social, relèvent de la relation interne entre la société et son mandataire et ne sauraient engager la banque, tiers au contrat social, en l'absence de preuve d'une collusion. La cour relève en outre, sur la base de l'expertise judiciaire, que la créance est née de facilités de caisse antérieures à la signature du contrat de prêt litigieux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la nullité ou du faux visant cet acte. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de nantissement, au motif qu'elle constitue une contestation distincte de l'action principale en paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, non sur le principe de la créance, mais en déclarant irrecevable la demande en responsabilité de la banque et en ramenant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert, le confirmant pour le surplus. |
| 63911 |
Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Action en justice |
24/01/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale. La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé. |
| 63958 |
La renonciation du bailleur à l’exécution de la décision d’éviction rend sans fondement la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Indemnité d'éviction |
26/01/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'acces... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'accessoire de la perte effective du fonds de commerce et ne peut survivre au désistement de l'action principale qui en est la cause. La cour rappelle que cette renonciation est possible tant que le preneur n'a pas consigné le montant de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16. Le désistement du bailleur rendant la demande d'indemnisation sans objet, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du preneur déclarée irrecevable. |
| 63130 |
Preuve du paiement partiel : le créancier qui conteste l’imputation de virements bancaires doit prouver leur affectation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
06/06/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'exception de non-conformité et sur la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait la non-conformité de la marchandise livrée et l'existence d'un paiement partiel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut être soulevée par voie d'exception mais doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux, au visa de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle accueille en revanche le second moyen, retenant qu'il appartient au créancier qui reconnaît la réception de fonds mais prétend les imputer à une autre dette d'en rapporter la preuve. Faute pour le vendeur de satisfaire à cette charge probatoire, le paiement partiel est tenu pour acquis. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus. |
| 65257 |
Vices de la marchandise : l’exception de garantie doit faire l’objet d’une action en justice distincte et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
27/12/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il avait à tort écarté les frais engagés pour remédier aux défauts de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, estimant que l'expert s'est borné à une analyse comptable pour répondre aux questions techniques qui lui étaient posées. Elle retient surtout que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une action en paiement. La cour rappelle qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action principale distincte, intentée dans les délais légaux prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65228 |
L’exploitant d’un entrepôt est responsable de la perte des marchandises entreposées suite à un incendie, le montant du préjudice étant déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
26/12/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l'existence et la destruction des biens étaient établies par le procès-verbal de police judiciaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert qui a pu identifier les marchandises détruites et en chiffrer la valeur, écartant les bons de livraison produits par le dépositaire comme ne concernant que des débris postérieurs au sinistre. La responsabilité du dépositaire étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande d'indemnisation et ordonne la subrogation des assureurs dans le paiement, la police d'assurance couvrant les dommages aux marchandises confiées. Sur l'appel incident du dépositaire tendant à faire retenir la responsabilité d'un autre locataire, la cour le rejette au motif que l'incendie, provenant d'un équipement situé hors des locaux loués, engageait la seule responsabilité du propriétaire et gardien de l'entrepôt. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'action principale et confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause le tiers locataire. |
| 45874 |
Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Faux incident |
24/04/2019 |
Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet. |
| 44750 |
L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire |
28/01/2021 |
Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ... Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal. |
| 44533 |
Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Faux incident |
09/12/2021 |
Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan... Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés.
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| 44250 |
Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Surêtés, Cautionnement |
24/06/2021 |
En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 43393 |
Nullité du contrat de VEFA pour vice de forme : Restitution intégrale des avances prouvées et rejet de la demande de dommages-intérêts en l’absence de mise en demeure |
Cour d'appel de commerce, Marrakech |
Voies de recours |
17/09/2025 |
La Cour d’appel de commerce, statuant sur un contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, confirme que le non-respect des conditions de forme impératives prescrites par la loi entraîne la nullité de plein droit de la convention. La sanction de cette nullité réside dans la restitution intégrale des sommes versées par l’acquéreur, et la cour a par conséquent réformé la décision du Tribunal de commerce pour inclure la totalité des avances dont le paiement a été dûment prou... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un contrat préliminaire de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, confirme que le non-respect des conditions de forme impératives prescrites par la loi entraîne la nullité de plein droit de la convention. La sanction de cette nullité réside dans la restitution intégrale des sommes versées par l’acquéreur, et la cour a par conséquent réformé la décision du Tribunal de commerce pour inclure la totalité des avances dont le paiement a été dûment prouvé en appel. Elle a cependant écarté la demande en dommages-intérêts formée par l’acquéreur, au motif qu’une telle prétention, fondée sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, ne peut prospérer lorsque l’action principale tend précisément à faire constater la nullité du contrat, anéantissant ainsi rétroactivement le fondement même de ladite obligation. L’allocation de dommages-intérêts suppose en effet la démonstration d’une mise en demeure ou d’un manquement à un engagement valablement formé, conditions non réunies dans le cadre d’une action en nullité pour vice de forme.
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| 53201 |
Bail commercial – La demande reconventionnelle en validation de congé n’est pas irrecevable du seul fait de l’omission de l’adresse du bailleur (Cass. com. 2014) |
Cour de cassation, Rabat |
Baux, Congé |
11/12/2014 |
Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle. Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle en validation de congé avait été présentée en réponse à une action principale intentée par le preneur, dont l'acte introductif d'instance mentionnait l'adresse des deux parties, une cour d'appel retient à bon droit que l'omission de l'adresse du bailleur dans ladite demande reconventionnelle ne la rend pas irrecevable. En effet, une telle omission ne cause aucun préjudice au preneur, défendeur à la demande reconventionnelle. |
| 53141 |
Ordre de virement falsifié : la responsabilité du banquier est engagée pour manquement à son devoir de vigilance (Cass. com. 2015) |
Cour de cassation, Rabat |
Banque et établissements de crédit, Responsabilité |
28/10/2015 |
Engage sa responsabilité contractuelle la banque qui exécute un ordre de virement, ultérieurement révélé faux, sans prendre les précautions nécessaires pour en vérifier l'authenticité, notamment en contactant son client. Ayant relevé qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications, la banque avait manqué à son devoir de vigilance, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa faute est établie. La cour d'appel peut, par ailleurs, rejeter la demande d'appel en garantie formée par la banque cont... Engage sa responsabilité contractuelle la banque qui exécute un ordre de virement, ultérieurement révélé faux, sans prendre les précautions nécessaires pour en vérifier l'authenticité, notamment en contactant son client. Ayant relevé qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications, la banque avait manqué à son devoir de vigilance, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa faute est établie. La cour d'appel peut, par ailleurs, rejeter la demande d'appel en garantie formée par la banque contre le tiers bénéficiaire du virement, dès lors que l'action principale est fondée sur la responsabilité contractuelle liant la banque à son client déposant. |
| 52859 |
L’omission de l’adresse du bailleur dans sa demande reconventionnelle en fixation d’indemnité d’éviction est un vice de forme qui n’entraîne pas l’irrecevabilité en l’absence de grief (Cass. com. 2014) |
Cour de cassation, Rabat |
Baux, Congé |
11/12/2014 |
Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle du bailleur, tendant à la désignation d'un expert pour fixer l'indemnité d'éviction, avait été formée en réponse à l'action principale du preneur qui mentionnait les adresses des deux parties, et constaté que l'omission de l'adresse du bailleur dans sa demande n'avait causé aucun préjudice au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit, par application de l'article 49 du Code de procédure civile, que cette omission ne saurait entraîner l'irreceva... Ayant relevé qu'une demande reconventionnelle du bailleur, tendant à la désignation d'un expert pour fixer l'indemnité d'éviction, avait été formée en réponse à l'action principale du preneur qui mentionnait les adresses des deux parties, et constaté que l'omission de l'adresse du bailleur dans sa demande n'avait causé aucun préjudice au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit, par application de l'article 49 du Code de procédure civile, que cette omission ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen relatif à la qualification du contrat de bail, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 52774 |
Preuve par écrit – Contestation par les héritiers – Le simple désaveu de la signature de leur auteur et l’exception de nullité de l’acte sont des moyens de défense suffisants (Cass. com. 2015) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Fonds de commerce |
23/04/2015 |
Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscri... Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscription de faux ou une action principale en nullité, alors qu'ils s'étaient contentés de désavouer la signature de leur auteur et d'invoquer la nullité des actes par voie de défense. |
| 37244 |
Contrefaçon d’une marque composée d’un terme usuel : La validité de l’enregistrement ne peut être contestée que par une action principale en nullité (CA. com. Fès 2016) |
Cour d'appel de commerce, Fès |
Propriété intellectuelle et industrielle, Marque |
03/05/2016 |
La validité d’une marque enregistrée ne peut être contestée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon. La Cour d’appel rappelle que la partie qui entend soulever la nullité d’une marque au motif qu’elle serait descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit impérativement engager une action principale à cette fin, conformément à l’article 161 de la loi n° 17-97. Faute d’une telle action, la marque enregistrée est réputée valide et son titulaire jouit d’un monopole d’ex... La validité d’une marque enregistrée ne peut être contestée par voie d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon. La Cour d’appel rappelle que la partie qui entend soulever la nullité d’une marque au motif qu’elle serait descriptive ou dépourvue de caractère distinctif doit impérativement engager une action principale à cette fin, conformément à l’article 161 de la loi n° 17-97. Faute d’une telle action, la marque enregistrée est réputée valide et son titulaire jouit d’un monopole d’exploitation pleinement opposable aux tiers. Par conséquent, son usage non autorisé sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour juge la réparation allouée en première instance suffisante pour le préjudice subi et valide la procédure de saisie-descriptive menée par l’huissier de justice, celle-ci étant expressément prévue par l’article 222 de la loi n° 17-97. Le pourvoi principal, tout comme l’appel incident relatif à la majoration des dommages-intérêts, sont donc rejetés.
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| 37622 |
Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009) |
Cour de cassation, Rabat |
Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale |
25/02/2009 |
La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure ci... La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur.
En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation.
Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi.
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| 36630 |
Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Arbitrage, Convention d'arbitrage |
17/06/2019 |
Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e... Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.
Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres.
La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage.
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| 33908 |
Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle |
14/04/2015 |
La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu...
La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie.
Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye).
La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc.
Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon.
En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge.
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| 34030 |
Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) |
Cour d'appel, Casablanca |
Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière |
20/04/2017 |
La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.
Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.
Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.
Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.
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| 21373 |
Billet à ordre : exigences de la preuve du défaut de fabrication pour s’exonérer du paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Billet à Ordre |
25/11/2015 |
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement incon... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés.
La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué.
La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement.
En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens.
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| 29252 |
Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon |
22/11/2022 |
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Ca... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Casablanca avait initialement donné raison à D. AG.
La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit:
• Absence de preuve de la contrefaçon: N. O. R. a produit des factures d’achat auprès de « C. S. », ce qui laisse présumer que les produits sont authentiques. D. AG n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer la contrefaçon des produits.
• Épuisement du droit de la marque: L’achat des produits litigieux auprès d’un distributeur agréé entraîne l’épuisement des droits de D. AG. La Cour a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la libre circulation d’un produit une fois que celui-ci a été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement.
• Principe de la charge de la preuve: Il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. En l’espèce, D. AG ne s’est pas acquittée de cette charge.
Par conséquent, la Cour a conclu que la commercialisation de produits authentiques, acquis légalement auprès d’un distributeur agréé, ne constituait ni une contrefaçon ni un acte de concurrence déloyale.
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| 16138 |
Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Pénale, Décision |
06/12/2006 |
Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ...
Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires.
La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction.
Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales.
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| 17182 |
Simulation : le créancier peut l’invoquer par voie d’exception sans être tenu d’intenter une action principale en déclaration de simulation (Cass. civ. 2007) |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation |
21/03/2007 |
Le créancier qui entend contester une vente conclue par son débiteur en fraude de ses droits n'est pas tenu d'intenter une action principale en déclaration de simulation et peut se contenter de l'invoquer par voie d'exception. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en mainlevée d'une saisie immobilière, retient le caractère simulé de la vente du bien saisi en se fondant sur des présomptions fortes, précises et concordantes, telles que le prix dérisoi... Le créancier qui entend contester une vente conclue par son débiteur en fraude de ses droits n'est pas tenu d'intenter une action principale en déclaration de simulation et peut se contenter de l'invoquer par voie d'exception. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en mainlevée d'une saisie immobilière, retient le caractère simulé de la vente du bien saisi en se fondant sur des présomptions fortes, précises et concordantes, telles que le prix dérisoire et la concomitance de l'acte avec la condamnation définitive du vendeur au paiement de la dette envers le créancier saisissant. |
| 17201 |
Intervention volontaire en appel : L’intervenant peut demander l’expulsion des parties originaires (Cass. civ. 2007) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire |
05/09/2007 |
En application de l'article 111 du Code de procédure civile, qui autorise toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir dans une instance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel statue sur la demande en intervention formée par un tiers qui, se prévalant d'un titre de propriété sur l'immeuble litigieux, sollicite l'expulsion des parties originaires. Ayant constaté que la demande de l'intervenant était liée à l'action principale, la cour d'appel, tenue de statuer sur cette demande, en a exact... En application de l'article 111 du Code de procédure civile, qui autorise toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir dans une instance, c'est à bon droit qu'une cour d'appel statue sur la demande en intervention formée par un tiers qui, se prévalant d'un titre de propriété sur l'immeuble litigieux, sollicite l'expulsion des parties originaires. Ayant constaté que la demande de l'intervenant était liée à l'action principale, la cour d'appel, tenue de statuer sur cette demande, en a exactement déduit sa recevabilité, quand bien même elle était formée pour la première fois en appel. |
| 17294 |
Acte de donation : la condition d’évacuation du bien par le donateur n’est pas viciée par le maintien d’un tiers dans les lieux (Cass. 2008) |
Cour de cassation, Rabat |
Famille - Statut personnel et successoral, Donation |
22/10/2008 |
La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, ...
La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux.
Sur le plan procédural, il est jugé que le fait pour un magistrat de s’être antérieurement déclaré incompétent en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une telle décision n’emportant aucun préjugé sur le fond. Il est également statué, en application de l’article 102 du même code, que la suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action principale en faux, une simple plainte étant à cet égard inopérante.
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| 17873 |
Indemnité d’expropriation : l’inobservation du délai de six mois impose l’évaluation du bien à la date de la saisine du juge (Cass. adm. 2003) |
Cour de cassation, Rabat |
Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique |
22/05/2003 |
En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi. La haute juridiction valide en reva...
En application de l’article 20 de la loi n° 7-81, lorsque l’instance en transfert de propriété est introduite plus de six mois après l’acte déclaratif d’utilité publique, la valeur du bien exproprié doit être appréciée à la date de la saisine du juge. Le Conseil Suprême censure par conséquent le jugement qui, se fondant sur une expertise viciée par une date d’évaluation erronée, avait retenu la date de l’acte déclaratif. La cassation est prononcée avec renvoi.
La haute juridiction valide en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation pour occupation antérieure au transfert de propriété. Distincte par sa cause et son objet de l’action principale, cette demande n’est pas couverte par l’exemption des droits judiciaires et son irrecevabilité pour défaut de paiement est justifiée, tout comme l’est la mise à la charge de la partie qui la sollicite de la consignation des frais d’expertise.
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| 18933 |
CCass,21/03/2007,234 |
Cour de cassation, Rabat |
Civil, Responsabilité civile |
21/03/2007 |
La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale. La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale. |
| 19383 |
Cassation pour erreur de qualification d’une action en paiement de chèque comme action cambiaire (Cass. com. 2006) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Chèque |
06/12/2006 |
Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement. Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement.
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| 19581 |
CCass,14/01/2009,46 |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire |
14/01/2009 |
L’introduction d’un tiers en garantie dans une instance, bien que permise par l’article 103 du Code de procédure civile jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire, doit, lorsqu’elle vise l’Office d’Exploitation des Ports, respecter le délai de déchéance spécifique prévu par le cahier des charges de cet office. Une cour d’appel ne peut légalement admettre l’intervention forcée de l’Office d’Exploitation des Ports en se fondant uniquement sur les dispositions générales de l’article 103 du Code de pr... L’introduction d’un tiers en garantie dans une instance, bien que permise par l’article 103 du Code de procédure civile jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire, doit, lorsqu’elle vise l’Office d’Exploitation des Ports, respecter le délai de déchéance spécifique prévu par le cahier des charges de cet office.
Une cour d’appel ne peut légalement admettre l’intervention forcée de l’Office d’Exploitation des Ports en se fondant uniquement sur les dispositions générales de l’article 103 du Code de procédure civile, alors même qu’elle constate que cet appel en garantie a été formé après l’expiration du délai de 90 jours.
En effet, l’article 5 du cahier des charges de l’Office impose que toute action en responsabilité à son encontre soit intentée dans un délai de 90 jours à compter de la livraison ou de l’expédition des marchandises, sous peine d’irrecevabilité. Cette disposition spécifique prime sur la règle générale de l’article 103 du Code de procédure civile.
Par conséquent, en déclarant recevable l’appel en garantie tardif, la cour d’appel a violé les dispositions susmentionnées et privé sa décision de base légale, justifiant ainsi sa cassation.
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| 19660 |
CCass,12/12/95,6566 |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Voies de recours |
12/12/1995 |
Le jugement qui statue sur l'action principale est susceptible d'appel, même si le tribunal a rendu un arrêt avant dire droit dans le cadre de la demande reconventionnelle. Le jugement qui statue sur l'action principale est susceptible d'appel, même si le tribunal a rendu un arrêt avant dire droit dans le cadre de la demande reconventionnelle. |
| 20211 |
CCass,10/01/2007,17 |
Cour de cassation, Rabat |
Entreprises en difficulté, Période suspecte |
10/01/2007 |
Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires.
Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le... Les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile ne s'appliquent qu'au règlement des taxes judiciaire lors du dépot des voies de recours et non à l'action principale déposée par le syndic dans le cadre de l'article 640 du Code de commerce, de sorte que l'action est soumise aux dispositions de l'article 10 du Dahir de 1984 qui exonère du paiement des taxes judiciaires les actions déposées par les mandataires judiciaires.
Sont nuls de plein droit les actes à titre gratuit faits par le débiteur pendant la période suspecte, c'est à dire de la date de cessation des paiements jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de traitement des difficultés d'entreprise.
S'agissant des actes à titre onéreux faits par le débiteur pendant cette période ou à titre gratuit durant les six mois précédant la cessation des paiements, la nullité est soumise à l'appréciation souveraine du juge.
Doit être cassé pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme le jugement de première instance ayant ordonné la restitution des fonds à l'entreprise sans motiver sa décision et préciser si l'accord a été conclu à titre onéreux ou gratuit et si cet accord a préjudicié aux droits des autres créanciers.
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| 20368 |
CA,Casablanca,02/07/1985,1317 |
Cour d'appel, Casablanca |
Procédure Civile |
02/07/1985 |
Le juge des référés n’est pas compétent pour constater la difficulté dans l’exécution du moment que cette difficulté se base justement sur la contestation de la notification de l’injonction de payer, et qui relève de la compétence des juges du fond. L’intervention volontaire dans un procès suppose un rapport entre l’action principale et la demande d’intervention. Le juge des référés n’est pas compétent pour constater la difficulté dans l’exécution du moment que cette difficulté se base justement sur la contestation de la notification de l’injonction de payer, et qui relève de la compétence des juges du fond. L’intervention volontaire dans un procès suppose un rapport entre l’action principale et la demande d’intervention.
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| 20657 |
CCass,25/10/2000,1647 |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Voies de recours |
25/10/2000 |
Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne concernent aucunement la notification des requêtes introductives.
La demande reconventionnelle tendant à l'homologation du congé pour expulsion introduite pour la première fois en appel ne constitue pas une défense à l'action principale mais une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable. Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne concernent aucunement la notification des requêtes introductives.
La demande reconventionnelle tendant à l'homologation du congé pour expulsion introduite pour la première fois en appel ne constitue pas une défense à l'action principale mais une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable. |
| 20999 |
CCass,07/05/1986 |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Action en justice |
07/05/1986 |
La demande reconventionnelle est une action distincte soumise aux mêmes conditions de forme que l'action principale.
En procédure, elle est rattachée à l'action principale mais le Tribunal peut mettre fin à ce lien en statuant sur cette nouvelle par jugements séparés.
On entend par jugement avant dire droit ou jugement mixte celui qui n'est pas susceptible d'appel et qui est prononcé dans le cadre d'une seule action .
En cas d'appel, lorsque les deux actions sont jugées concomitamment, la natur... La demande reconventionnelle est une action distincte soumise aux mêmes conditions de forme que l'action principale.
En procédure, elle est rattachée à l'action principale mais le Tribunal peut mettre fin à ce lien en statuant sur cette nouvelle par jugements séparés.
On entend par jugement avant dire droit ou jugement mixte celui qui n'est pas susceptible d'appel et qui est prononcé dans le cadre d'une seule action .
En cas d'appel, lorsque les deux actions sont jugées concomitamment, la nature du jugement se détermine pour chaque action séparément d'après le dispositif du jugement.
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| 21138 |
Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Pénale, Décision |
16/11/1989 |
Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati... Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit.
La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale.
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