| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59233 | La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte. En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière. Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel. |
| 58481 | Gérance libre : le gérant est tenu au paiement des factures de consommation d’eau et d’électricité tant qu’il conserve la jouissance des locaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement ... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement au motif qu'il avait été privé de la jouissance du fonds. La cour retient le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le premier juge avait recouru à la notification par voie postale sans que l'agent instrumentaire ait préalablement procédé à l'affichage d'un avis de passage sur les lieux, formalité substantielle requise lorsque le destinataire n'est pas trouvé. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour juge néanmoins la demande en paiement fondée. Elle considère que l'obligation du gérant libre au paiement des charges découle de sa possession effective du fonds, possession établie par de précédentes décisions judiciaires ayant statué sur le paiement des redevances de gérance pour une période concomitante. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est en revanche écartée, faute de mise en demeure préalable. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des seules factures de consommation tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 56217 | Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant le recours à la procédure par curateur justifié dès lors que les procès-verbaux de recherches indiquaient le débiteur comme étant inconnu à son adresse. En revanche, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance d'appel transforme de plein droit l'action en paiement en une action en constatation de créance, en application de l'article 687 du code de commerce. L'instance se poursuit alors, après déclaration de créance et mise en cause du syndic, aux seules fins de fixer le montant du passif. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, constate la créance pour son montant déclaré au passif de la procédure collective. |
| 56385 | La reconnaissance de dette signée et tamponnée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose aux actes de procédure et aux jugements, mais non aux pièces versées au débat que le juge peut apprécier souverainement. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie de manière irréfutable par une reconnaissance de dette signée et revêtue du cachet du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle juge que ce document constitue une preuve parfaite qui rend inopérante la discussion relative à l'acceptation des factures. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58725 | Le retour d’une notification avec la mention ‘a déménagé’ impose au juge de désigner un curateur ad litem avant de statuer, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait ét... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait été rendue par défaut sans que la procédure de désignation d'un curateur ad litem ait été respectée. La cour accueille ce moyen en relevant que la convocation à l'audience était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé. Elle juge qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû désigner un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient que cette omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, préservant ainsi le principe du double degré de juridiction. |
| 58989 | L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure. Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable. La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59217 | La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur. Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 55285 | Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique. La question était donc de savoir si une ... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique. La question était donc de savoir si une personne morale ayant participé à toutes les étapes d'un litige pouvait se prévaloir de la qualité de tiers. Au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour rappelle que la qualité de tiers est une condition essentielle à la recevabilité de ce recours. Elle retient que la société opposante, en répondant aux conclusions et en participant aux expertises tant en première instance qu'en appel, a agi sans équivoque comme une partie à l'instance. Dès lors, cette participation active et continue lui ôte la qualité de tiers, l'erreur matérielle affectant sa dénomination dans les actes de procédure étant inopérante. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de l'opposante à une amende. |
| 59991 | La fermeture prolongée du local commercial entraînant la perte de la clientèle et de la réputation commerciale justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence territoriale du commissaire de justice et sur la force probante des modes de preuve de l'inactivité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité des actes de procédure au motif qu'ils avaient été délivrés par un commissaire de justice instrumentant hors du ressort du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence territoriale du commissaire de justice s'apprécie au regard du ressort de la juridiction commerciale saisie du fond, et non de celui du tribunal civil local. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la fermeture du local depuis plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de l'achalandage, est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat relevant l'état d'abandon des lieux, corroboré par des témoignages concordants recueillis lors d'une enquête. Elle estime qu'un simple document administratif adressé au preneur ne peut prévaloir sur ces éléments pour établir la continuité de l'exploitation. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 60089 | Marque notoirement connue : la preuve de la renommée doit être établie sur le territoire national et auprès du public pertinent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition et admis l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et la protection due à une marque notoirement connue. L'appelant, titulaire d'une marque internationale antérieure, invoquait d'une part le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer sur l'opposition, et d'autre part le risque de confusion ainsi que la protection conférée à sa marque en raison de sa renommée mondiale. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois est celle de la décision elle-même, et non les actes de procédure subséquents. Sur le fond, elle juge qu'il n'existe aucun risque de confusion visuel ou phonétique entre les deux signes, au regard de leurs éléments figuratifs et verbaux distincts. La cour rappelle ensuite que si la marque notoirement connue bénéficie d'une protection élargie en vertu de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être spécifiquement prouvée sur le territoire national. Elle considère que la simple renommée internationale d'une marque, non étayée par des éléments probants démontrant sa connaissance effective par le public marocain concerné, est insuffisante pour faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 56665 | Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçants et que, subsidiairement, de nombreuses procédures antérieures avaient interrompu la prescription. La cour écarte cette argumentation en retenant que les demandes, portant sur la restitution de primes prétendument surpayées et sur le règlement d'indemnités, trouvent leur unique fondement dans la relation contractuelle d'assurance liant les parties. Elle juge en outre que les actes de procédure et les réclamations invoqués par l'appelant pour interrompre la prescription sont sans lien avec les créances spécifiques objet de la présente instance et ne peuvent donc avoir d'effet interruptif. Dès lors, la cour considère que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, laquelle était acquise au jour de l'introduction de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57603 | La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation incombe au demandeur sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligenc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligence et invoquant une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le conseil de l'appelant avait lui-même sollicité et obtenu un délai pour procéder à cette désignation, sans toutefois s'exécuter. Elle ajoute que l'appelant, ayant lui-même été convoqué et ayant comparu en première instance, est sans intérêt à se prévaloir du défaut de convocation de l'intimé. La cour retient enfin que le refus du premier juge d'ordonner le retrait de l'affaire du délibéré relève de son pouvoir discrétionnaire, d'autant plus justifié face à l'inertie de la partie demanderesse. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 58305 | Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon. La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60880 | Preuve de la créance commerciale : L’extrait des livres de commerce du créancier fait foi en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces commerciales et sur l'exigence de leur traduction. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet, et que leur rédaction en langue étrangère sans traduction les rendait irrecevables. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, qu'une des factures por... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces commerciales et sur l'exigence de leur traduction. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet, et que leur rédaction en langue étrangère sans traduction les rendait irrecevables. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, qu'une des factures portait bien une signature et un cachet non contestés, lui conférant pleine valeur probante. D'autre part, elle juge la créance établie par l'extrait des livres de commerce du créancier, en application du principe de liberté de la preuve posé par le code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter une preuve contraire. La cour rappelle enfin que l'obligation d'utiliser la langue arabe vise les actes de procédure et non les pièces justificatives, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63662 | Violation des droits de la défense : L’inobservation de la procédure de notification par curateur en première instance impose à la cour d’appel d’annuler le jugement et de renvoyer l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour r... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour rappelle que les règles de signification des actes de procédure sont d'ordre public car elles garantissent les droits de la défense. Elle retient que le non-respect des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile constitue une violation substantielle de ces droits. En conséquence, la seule sanction appropriée est l'annulation du jugement et le renvoi devant les premiers juges, afin de ne pas priver le défendeur défaillant d'un degré de juridiction. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 63564 | La vente globale du fonds de commerce est valablement ordonnée lorsque le changement de siège social du débiteur est postérieur à l’engagement des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social. La c... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant du refus de réception par une personne présente au siège social et dont la qualité a été mentionnée constitue un acte de notification valable, nonobstant le refus de cette dernière de décliner son identité. La cour relève ensuite que le changement de siège social et la résiliation du bail invoqués par le débiteur sont postérieurs au procès-verbal de carence qui a initié les mesures d'exécution. Dès lors, la cour considère que les actes de procédure ont été valablement dirigés à l'adresse inscrite au registre du commerce, seule opposable aux tiers au moment des faits, rendant inopérant le moyen tiré du transfert ultérieur du siège. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 63590 | La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu. Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63365 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, requise par la loi 49-16 pour la résiliation du bail, ne peut être établie par deux visites rapprochées de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de la fermeture continue du local commercial, condition requise pour la validation d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction, faute de preuve suffisante de cette fermeture. L'appelant soutenait que la continuité de la fermeture pouvait être déduite de l'ensemble des diligences procé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de la fermeture continue du local commercial, condition requise pour la validation d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction, faute de preuve suffisante de cette fermeture. L'appelant soutenait que la continuité de la fermeture pouvait être déduite de l'ensemble des diligences procédurales infructueuses et non du seul procès-verbal de notification du congé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49-16, en retenant que la preuve de la fermeture continue doit résulter exclusivement du procès-verbal dressé à l'occasion de la tentative de notification de l'injonction. Elle juge que les autres actes de procédure, telles les convocations à l'audience, ne sauraient suppléer les carences de ce procès-verbal. La cour considère dès lors qu'un constat de fermeture établi sur la base de deux passages du commissaire de justice à quelques jours d'intervalle est insuffisant à caractériser la continuité exigée par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61104 | La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 60895 | L’assignation d’une société à l’adresse du local loué au lieu de son siège social justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cour retient que le siège social constitue le domicile légal de la société et que toute assignation doit y être délivrée, même si les locaux objets du bail sont situés à une autre adresse. Elle en déduit que la notification effectuée à l'adresse du local commercial, alors que le contrat de bail mentionnait une adresse de siège social distincte, constitue une violation des droits de la défense. Considérant que cette irrégularité a privé le preneur d'un degré de juridiction, la cour, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 60470 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu. Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions. |
| 60573 | L’atteinte à un droit d’auteur antérieur sur une œuvre artistique constitue une cause de nullité de la marque qui la reproduit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/03/2023 | Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un ... Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un droit antérieur opposable, notamment la renommée de la marque revendiquée sur le territoire national. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation de traduction ne s'étend pas aux pièces justificatives mais vise les seuls actes de procédure. Sur le fond, elle retient que l'enregistrement d'une marque est nul, en application de l'article 137 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'il porte atteinte à des droits d'auteur antérieurs. La cour relève que les marques déposées par l'appelant constituaient la reproduction de personnages protégés au titre du droit d'auteur, dont la notoriété au Maroc était par ailleurs établie et relevait de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle ajoute que cette protection des œuvres de l'esprit est consacrée tant par le droit interne que par les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Le jugement ayant prononcé la nullité des enregistrements et ordonné leur radiation est en conséquence confirmé. |
| 60627 | Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation. La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63481 | La mention dans le jugement de l’adresse d’une succursale au lieu de celle du siège social ne vicie pas la procédure dès lors que la partie a été régulièrement convoquée et a pu présenter sa défense (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non cel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non celle de son siège social, ce qui aurait vicié la notification et porté atteinte à ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'appelante avait été régulièrement convoquée à son siège social et avait effectivement comparu et présenté ses défenses à tous les stades de la procédure. Elle retient que la simple mention d'une adresse erronée dans le corps du jugement est sans incidence sur sa validité, dès lors que les actes de procédure essentiels ont été valablement délivrés et ont permis au défendeur d'exercer pleinement ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63448 | La notification faite à l’adresse du siège social inscrite au registre de commerce est opposable à la société, même si celle-ci a déménagé sans procéder à la modification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que la signification faite à l'adresse inscrite au registre du commerce est parfaitement valable et opposable à la société. Elle rappelle qu'il appartient à la société de mettre à jour ses informations légales et que l'adresse figurant au registre est son domicile légal pour la réception de tous les actes de procédure. La cour considère en outre que la mention par l'agent de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à valider la remise, en l'absence de preuve contraire apportée par la société. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64256 | L’absence d’inscription du nantissement sur le fonds de commerce au registre de commerce prive le créancier du droit d’en demander la vente forcée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 29/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses prop... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée. Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 64441 | Saisie immobilière : la notification de la sommation au domicile du débiteur est valable et le paiement partiel de la dette ne peut fonder une demande en nullité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification de l'acte et sur les effets d'un paiement partiel de la dette garantie. Les débitrices appelantes soutenaient l'irrégularité de la notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne, ainsi que l'inexactitude de la créance en raison de paiements partiels. La cour écarte le moyen tiré du vic... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification de l'acte et sur les effets d'un paiement partiel de la dette garantie. Les débitrices appelantes soutenaient l'irrégularité de la notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à personne, ainsi que l'inexactitude de la créance en raison de paiements partiels. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que la notification de la sommation aux adresses des débitrices est régulière, sans qu'une remise à personne ne soit requise par les textes applicables. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, en vertu duquel chaque partie de l'immeuble garantit la totalité de la dette et chaque fraction de la dette est garantie par la totalité de l'immeuble. Dès lors, la cour retient que la contestation de la sommation immobilière suppose la preuve de l'extinction totale de la créance, preuve qui incombait aux débitrices en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats et qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64722 | La maladie du preneur, même si elle affecte sa volonté, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en l’absence d’une mesure de protection judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite aprè... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite après le décès de leur auteur, ainsi que la nullité de la sommation en raison de l'état de santé de ce dernier qui l'aurait privé de sa volonté. La cour retient que l'action dirigée contre une personne décédée n'est irrecevable que si le demandeur avait connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Faute d'une telle connaissance, la régularisation de la procédure par le bailleur, qui a dirigé son action contre les héritiers dès qu'il a été informé du décès, rend la demande recevable. La cour écarte également le moyen tiré de l'incapacité du preneur, considérant que la sommation a été valablement délivrée à son fils et que l'état de santé du débiteur, en l'absence d'une mesure de protection juridique telle que la mise sous tutelle, n'affecte pas la validité des actes de procédure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64882 | L’inobservation des formalités de notification de la citation, notamment l’affichage d’un avis de passage, vicie la procédure par curateur et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée de nullité dès lors que le certificat de remise ne mentionne pas l'affichage de l'avis de passage et que le curateur n'a pas procédé aux recherches requises avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge que la nullité de la procédure de signification initiale entraîne par voie de conséquence la nullité de la notification du jugement subséquente. Le jugement est par conséquent réputé non signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais couru. Constatant une atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65071 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65122 | Notification : Viole l’obligation de bonne foi et encourt la nullité de la procédure, le demandeur qui assigne son cocontractant à une adresse contractuelle tout en connaissant son siège social réel et actuel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise principale au paiement de factures de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation avait été délivrée à une adresse contractuelle incomplète, alors que le demandeur connaissait son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise principale au paiement de factures de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation avait été délivrée à une adresse contractuelle incomplète, alors que le demandeur connaissait son siège social réel. La cour constate que le créancier avait, antérieurement à l'instance, notifié une mise en demeure à l'adresse exacte du débiteur, telle que mentionnée au registre du commerce. Elle retient dès lors que le fait d'utiliser sciemment dans l'assignation une adresse différente et erronée constitue un manquement à l'obligation de bonne foi procédurale imposée par l'article 5 du code de procédure civile. Ce manquement entraîne la nullité des actes de notification et de la procédure subséquente. Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65152 | Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC, lorsque le destinataire ne peut être trouvé, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/12/2022 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce derni... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce dernier n'avait plus son siège à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification par agent s'avère impossible, il incombe au tribunal soit de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, soit, si le domicile est inconnu, de désigner un curateur ad litem. Dès lors que le premier juge n'a suivi aucune de ces formalités substantielles, la cour considère que les droits de la défense de l'appelante ont été violés. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, après respect des règles de procédure. |
| 68261 | Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé à la restitution formelle des lieux, même en présence d’un précédent jugement d’éviction non exécuté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la relation locative reconnue par les parties suffit à fonder l'action en paiement. Elle retient surtout que la libération des lieux ne peut être prouvée que par un procès-verbal de remise des clés ou par l'exécution effective de la décision d'expulsion. En l'absence d'un tel acte et dès lors que le preneur continuait de recevoir les actes de procédure à l'adresse du local, la cour considère que l'occupation s'est poursuivie, maintenant ainsi l'obligation au paiement des loyers. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68189 | Indemnité de résiliation anticipée : la clause des conditions générales de vente s’applique au client professionnel ayant signé le contrat de services (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée. La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée. La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la souscription, lui est pleinement opposable. Elle écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause, au motif que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une société commerciale qui n'a pas démontré que les services étaient destinés à un usage personnel de ses préposés. La cour rappelle en outre que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les actes de procédure ne s'étend pas aux documents probatoires que le juge est en mesure de comprendre. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des frais de résiliation, le client étant condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 67830 | Validité du commandement de payer : le preneur ne peut invoquer sa méconnaissance de la langue arabe, langue officielle des actes de procédure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 10/11/2021 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'un commandement de payer et d'une assignation fondé sur l'ignorance prétendue de la langue de rédaction par le représentant légal du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'inopposabilité de ces actes au motif qu'ils n'avaient pas été rédigés dans une langue qu'il comprenait, ce qui portait atteinte à ses d... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'un commandement de payer et d'une assignation fondé sur l'ignorance prétendue de la langue de rédaction par le représentant légal du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'inopposabilité de ces actes au motif qu'ils n'avaient pas été rédigés dans une langue qu'il comprenait, ce qui portait atteinte à ses droits de la défense. La cour retient que, en vertu du principe constitutionnel et légal d'arabisation de la justice, la langue arabe est la seule langue des procédures judiciaires et des actes qui en sont le préalable. Dès lors, le commandement de payer et l'assignation régulièrement signifiés en langue arabe au preneur, personne morale, produisent leur plein effet juridique. La cour ajoute qu'il appartient à celui qui invoque son incapacité à comprendre la langue officielle de la procédure d'en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait. En l'absence de toute justification du paiement des arriérés locatifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 67720 | L’irrecevabilité de l’action sanctionne le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour les besoins de la notification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le manquement du créancier à son obligation de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes, bien qu'il y ait été invité par la juridiction. L'appelant soutenait que cette obligation n'était pas systématique mai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le manquement du créancier à son obligation de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes, bien qu'il y ait été invité par la juridiction. L'appelant soutenait que cette obligation n'était pas systématique mais conditionnée à l'échec d'une première tentative de signification. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le demandeur avait été expressément avisé par le juge de la nécessité de procéder à cette désignation mais s'était abstenu de le faire. Elle retient que ce manquement à une diligence procédurale constitue une violation des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68023 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la sommation en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une instance distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que le débiteur, ayant exercé les voies de recours sur le fond, n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée. Sur le fond, la cour rappelle que la contestation du montant de la créance ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors que la dette n'est pas intégralement éteinte. Elle retient que le droit du créancier de réaliser sa sûreté subsiste tant qu'une partie de la créance demeure impayée, en application du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son apurement complet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69273 | La rectification d’une erreur matérielle ne peut porter que sur une inexactitude évidente, à l’exclusion des éléments conformes aux écritures des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant la dénomination sociale et l'adresse d'une partie intimée dans un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondée sur la source de l'inexactitude. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour fait droit à la demande de rectification de la dénomination sociale après avoir constaté, par l'examen du dossier de fond, que celle-ci était effectivement erronée. Elle rejette en revanche la demande de rectification de l'adresse, considérant qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle imputable à la juridiction dès lors que l'adresse mentionnée dans l'arrêt est conforme à celle figurant dans les actes de procédure initiaux. La cour ordonne en conséquence la rectification partielle de sa décision, limitée à la seule dénomination sociale de la partie intimée. |
| 69185 | Erreur matérielle : le juge ne peut rectifier une erreur de dénomination d’une partie si celle-ci figurait déjà dans le jugement de première instance et l’acte d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 29/07/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déj... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger la dénomination sociale d'une partie dans l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'imputabilité de l'erreur. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans sa désignation et sollicitait la rectification sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile. La cour relève cependant, après examen du dossier d'appel initial, que l'erreur de dénomination figurait déjà dans le jugement de première instance ainsi que dans l'acte d'appel lui-même. Elle en déduit que l'arrêt dont la rectification est demandée n'a fait que statuer sur la base des éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'erreur matérielle propre qui lui serait imputable. La cour retient ainsi que la procédure de rectification ne saurait être mise en œuvre pour corriger une inexactitude qui n'émane pas de la juridiction saisie mais qui trouve son origine dans les actes de procédure antérieurs. En conséquence, la requête est rejetée au fond. |
| 69133 | La violation des droits de la défense résultant de notifications irrégulières entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification délivrée à l'un des cofidéjusseurs à l'adresse de son mandataire, au motif que le mandat ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de recevoir des actes de procédure. La cour relève également l'absence de nouvelle convocation du débiteur principal après un premier retour infructueux de l'acte, ainsi que le défaut de réponse du premier juge, par un jugement distinct comme l'exige la loi, à l'exception d'incompétence soulevée par l'autre caution. La cour considère que ces manquements, en privant les parties d'un degré de juridiction, emportent la nullité du jugement. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69322 | La société qui exploite une activité sous un nom commercial est engagée par le contrat d’assurance souscrit sous ce nom, son identification étant confirmée par l’apposition de son cachet sur les actes de procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en retenant que le nom commercial n'est qu'une modalité d'exploitation de la société appelante, personne morale débitrice. Elle relève que l'identité entre la société et l'exploitant du fonds de commerce est corroborée par plusieurs éléments, notamment l'apposition du cachet social de l'appelante sur l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, bien que celle-ci fût adressée au nom commercial. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle et la créance sont établies à l'encontre de la société appelante. Faute pour cette dernière de justifier du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69096 | Notification en matière commerciale : Il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour notifier la citation, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation des parties et qu'il n'avait pas été mis en demeure de diligenter la notification par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la notification par commissaire de justice constitue le mode de droit commun, la saisine d'office par le greffe n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge. Elle retient, au visa des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, qu'il incombe à la partie demanderesse ou à son représentant de désigner l'officier instrumentaire chargé de la diligence. Dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment avisé de cette obligation, son inaction a privé la partie adverse de son droit à la défense, justifiant la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68950 | Le défaut de citation régulière d’une partie après renvoi de l’affaire par la cour d’appel entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'une partie après renvoi. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une dette bancaire. La caution appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'instance après que l'affaire eut été renvoyée devant le premier juge par une p... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'une partie après renvoi. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une dette bancaire. La caution appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'instance après que l'affaire eut été renvoyée devant le premier juge par une précédente décision d'appel. La cour constate que l'appelant n'a effectivement pas été valablement convoqué. Elle relève qu'une unique tentative de convocation s'est avérée infructueuse, sans que les diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'aient été accomplies par le premier juge. La cour ajoute que la convocation de l'avocat qui représentait la caution lors de la précédente phase d'appel est inopérante, sa mission ayant pris fin avec la décision de renvoi. Elle en déduit qu'une telle irrégularité, en privant une partie de son droit à un double degré de juridiction, constitue une violation substantielle des droits de la défense. Pour une bonne administration de la justice, la cour annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68845 | Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes. La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68556 | La notification du congé et des actes de procédure au local loué est irrégulière lorsque le contrat de bail stipule une adresse de notification distincte pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des notifications adressées au local loué plutôt qu'au domicile contractuellement élu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance des preneurs et désigné un curateur. L'appel soulevait la nullité de la procédure de première instance, fondée sur un congé et une assignation déliv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des notifications adressées au local loué plutôt qu'au domicile contractuellement élu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance des preneurs et désigné un curateur. L'appel soulevait la nullité de la procédure de première instance, fondée sur un congé et une assignation délivrés à une adresse non conforme aux stipulations du bail. La cour retient que la clause d'élection de domicile s'impose aux parties pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation. Elle juge dès lors que le congé et l'assignation notifiés à l'adresse du local commercial sont nuls, peu important que l'action ait pour objet de faire constater la fermeture dudit local. La cour rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que sa violation vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69444 | L’incapacité totale de l’emprunteur, couverte par une assurance-crédit, justifie l’annulation du commandement immobilier et la subrogation de l’assureur dans le paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise sous tutelle du débiteur sur la procédure d'exécution et sur le déclenchement de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la représentante légale du débiteur en annulant l'acte et en ordonnant la subrogation de l'assureur. L'établissement de crédit appelant contestait cette nullité, arguant de la régularité formelle de l'acte et de l'absence de preuve d'une incapacité totale et permanente de nature à déclencher la garantie. La cour retient que le jugement définitif prononçant la mise sous tutelle du débiteur pour cause d'incapacité mentale fait pleine foi de son inaptitude totale au travail et s'impose aux tiers. Cette incapacité réalisant la condition du contrat d'assurance, l'assureur se trouve subrogé dans les droits du créancier pour le paiement du solde du prêt. La dette du débiteur principal étant ainsi éteinte, le commandement immobilier visant à son recouvrement est par conséquent dépourvu de cause. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 69589 | Saisie immobilière : la contestation sérieuse du montant de la créance, cause de nullité de l’injonction, doit reposer sur des documents probants et non sur une simple saisie-arrêt non validée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution. Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attrib... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution. Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attributions, ce qui devait caractériser une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'acte. La cour retient que la contestation sérieuse, pour vicier la procédure, doit être fondée sur des documents probants qui réfutent la dette telle qu'elle ressort du relevé de compte produit par l'établissement créancier, lequel fait foi en application du code de commerce. Elle juge que de simples ordres de saisie-attribution, en l'absence de jugements de validation, ne constituent pas la preuve d'un paiement et ne sauraient diminuer le montant de la créance. De même, un protocole non signé ou une capture d'écran d'ordinateur sont écartés comme étant dépourvus de toute force probante. Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'une contestation fondée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69719 | Le jugement rendu sans notification régulière du défendeur est annulé pour violation des droits de la défense et l’affaire renvoyée devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la procédure de première instance au regard des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale, retenant que ce dernier avait fait défaut bien qu'ayant été régulièrement convoqué. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, faute de lui avoir valablement notifié l'assignation. La cour cons... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la procédure de première instance au regard des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale, retenant que ce dernier avait fait défaut bien qu'ayant été régulièrement convoqué. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, faute de lui avoir valablement notifié l'assignation. La cour constate, après examen du dossier, que toutes les tentatives de notification se sont avérées infructueuses. Elle retient que le premier juge, face à l'impossibilité de joindre le défendeur, aurait dû mettre en œuvre les procédures subsidiaires prévues par l'article 39 du code de procédure civile avant de statuer. En jugeant l'affaire sans s'assurer de la notification effective du débiteur et sans recourir aux autres voies légales, le tribunal a méconnu les droits de la défense et privé l'appelant d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69826 | La résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction est justifiée lorsque le preneur effectue des modifications non autorisées affectant la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés. La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité des actes de procédure et l'imputabilité de modifications structurelles affectant le local loué. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure et contestait sur le fond être l'auteur des aménagements reprochés. La cour écarte les moyens de forme, retenant que la désignation de la société par son sigle commercial, utilisé au contrat, n'emporte aucune nullité en l'absence de grief et que la signification au local loué est valide dès lors que le bail l'érigeait en domicile élu. Sur le fond, la cour retient que les modifications litigieuses, consistant en la création d'une ouverture et d'un escalier, n'apparaissaient sur aucun des plans annexés aux baux signés par le preneur. Elle s'appuie sur des expertises judiciaires concordantes concluant à la nature non autorisée et dangereuse de ces aménagements pour la structure de l'immeuble, écartant les expertises amiables produites par le preneur comme étant non contradictoires. En application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la cour considère que cette faute du preneur, qui n'a pas procédé à la remise en état, justifie la résiliation du bail sans droit à une indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |