| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60702 | Indemnité d’éviction : Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2023 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contr... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant à la nécessité d'ordonner une contre-expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement, arguant de l'insuffisance de l'indemnité et reprochant au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une telle mesure relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et n'est pas de droit. Elle retient que le premier rapport d'expertise était régulier et motivé, l'expert ayant appliqué les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le chiffre d'affaires, les déclarations fiscales et la valeur du droit au bail. Le refus d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction n'entachant pas la décision d'une absence de base légale, le jugement entrepris est confirmé. |
| 44758 | Irrégularité de procédure : la cassation n’est encourue qu’à la condition que le demandeur au pourvoi prouve le préjudice en résultant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/01/2020 | Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de f... Une cour d'appel use de son pouvoir souverain d'appréciation en ordonnant les mesures d'instruction qu'elle estime utiles à la solution du litige et en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Ne constitue pas un motif de cassation, en application de l'article 359 du Code de procédure civile et en l'absence de preuve d'un préjudice par le demandeur au pourvoi, une irrégularité de procédure, telle que l'omission de saisir le ministère public d'un incident de faux ou de mentionner dans le corps de la décision le remplacement d'un expert désigné. |
| 45852 | Droits de la défense. L’arrêt fondé sur un document non soumis au débat contradictoire est dépourvu de base légale et encourt la cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/05/2019 | Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt qui fonde sa décision sur un document déterminant n'ayant pas été soumis au débat contradictoire des parties. En se basant sur le procès-verbal d'une assemblée générale qui, bien que versé au dossier, n'a pas été communiqué à l'une des parties et n'a pu être discuté par elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt qui fonde sa décision sur un document déterminant n'ayant pas été soumis au débat contradictoire des parties. En se basant sur le procès-verbal d'une assemblée générale qui, bien que versé au dossier, n'a pas été communiqué à l'une des parties et n'a pu être discuté par elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 51936 | Saisie-arrêt : Un accord entre créancier et débiteur ne peut contraindre le tiers saisi à un paiement direct en présence d’autres saisies (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/01/2011 | Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction a... Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction avec le dispositif de la décision qui impose un paiement direct, méconnaissant ainsi les droits des créanciers titulaires de saisies antérieures. |
| 52073 | Propriété industrielle – Est cassé pour défaut de base légale l’arrêt confirmant une décision sur opposition sans établir la compétence du directeur de l’OMPIC (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/11/2011 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation valant absence de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour valider une décision relative à une opposition à l'enregistrement d'une marque, se contente d'énoncer de manière générale que la loi a confié à l'organisme compétent le soin de statuer sur les oppositions, sans rechercher ni préciser le texte conférant spécifiquement au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la compétence pour rendre une telle décision. Encourt la cassation, pour défaut de motivation valant absence de base légale, l'arrêt d'appel qui, pour valider une décision relative à une opposition à l'enregistrement d'une marque, se contente d'énoncer de manière générale que la loi a confié à l'organisme compétent le soin de statuer sur les oppositions, sans rechercher ni préciser le texte conférant spécifiquement au directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la compétence pour rendre une telle décision. |
| 52320 | Irrecevabilité d’un moyen de cassation se limitant à une discussion des faits et n’indiquant pas les dispositions légales violées (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/06/2011 | Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée. Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation. L'irrecevabilité est également encourue lorsque le pourvoi omet de préciser les dispositions légales dont la violation est alléguée et en quoi consiste le grief fait à la décision attaquée. |
| 52470 | Expertise judiciaire : L’expert chargé de vérifier un solde de compte courant ne peut se fonder sur les seuls relevés de compte contestés sans examiner les livres comptables de la banque (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/06/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour arrêter le solde débiteur d'un compte courant, se fonde sur un rapport d'expertise dont il résulte que l'expert a fondé ses conclusions sur les seuls relevés de compte fournis par la banque, documents dont la régularité était précisément contestée par le client. En statuant ainsi, alors que l'expert s'est abstenu de consulter les livres comptables de la banque et d'analyser les opérations inscrites aux comptes afin de vérifier leur exactitude, la cour d'app... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour arrêter le solde débiteur d'un compte courant, se fonde sur un rapport d'expertise dont il résulte que l'expert a fondé ses conclusions sur les seuls relevés de compte fournis par la banque, documents dont la régularité était précisément contestée par le client. En statuant ainsi, alors que l'expert s'est abstenu de consulter les livres comptables de la banque et d'analyser les opérations inscrites aux comptes afin de vérifier leur exactitude, la cour d'appel a fondé sa décision sur une expertise incomplète et l'a privée de base légale. |
| 52700 | Preuve du bail commercial – Le contrat de bail est un acte juridique soumis aux règles de preuve du Dahir des obligations et des contrats (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/04/2014 | Le contrat de bail, qui constitue un acte juridique en vertu de l'article 627 du Dahir des obligations et des contrats, est soumis en matière de preuve aux dispositions de l'article 443 du même code. En application de l'article 629, la preuve du bail d'immeuble conclu pour une durée supérieure à un an doit être rapportée par écrit. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une relation locative invoquée pour une durée de plus de sept ans, la qualifie de fait ma... Le contrat de bail, qui constitue un acte juridique en vertu de l'article 627 du Dahir des obligations et des contrats, est soumis en matière de preuve aux dispositions de l'article 443 du même code. En application de l'article 629, la preuve du bail d'immeuble conclu pour une durée supérieure à un an doit être rapportée par écrit. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'une relation locative invoquée pour une durée de plus de sept ans, la qualifie de fait matériel pouvant être prouvé par le seul témoignage, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 52972 | Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte officiel qui tient lieu de certificat de remise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 31/12/2015 | Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que le procès-verbal dressé par ce dernier est un acte officiel qui fait foi des mentions qu'il contient. Viole ce texte, ainsi que l'article 37 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte un procès-verbal attestant de la notification d'un congé à un preneur au motif qu'il ne peut tenir lieu de certificat de remise, alors que cet acte, établi par un officier public compétent en matière de sig... Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que le procès-verbal dressé par ce dernier est un acte officiel qui fait foi des mentions qu'il contient. Viole ce texte, ainsi que l'article 37 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui écarte un procès-verbal attestant de la notification d'un congé à un preneur au motif qu'il ne peut tenir lieu de certificat de remise, alors que cet acte, établi par un officier public compétent en matière de signification, a la même valeur probante et se substitue valablement audit certificat pour attester de la réalité et de la date de la notification. |
| 36882 | Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/01/2019 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure. Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143) |
| 36723 | Indivisibilité de la sentence arbitrale : Impossibilité d’accorder l’exequatur partiel en l’absence de base légale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/05/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord p... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel commerciale de Casablanca s’est prononcée sur la recevabilité d’une demande visant à conférer force exécutoire à un seul point du dispositif d’une sentence arbitrale. En l’espèce, une partie sollicitait l’exécution de la condamnation de son adversaire au remboursement des frais d’arbitrage qu’elle avait avancés, alors que ses demandes principales avaient été rejetées par la sentence. La Cour a d’abord précisé que le Président du Tribunal de commerce, statuant sur une telle demande, intervient en sa qualité de président et non en tant que juge des référés. Elle a qualifié d’erreur matérielle la mention de « juge des référés » dans l’ordonnance de première instance, constatant que les procédures contradictoires avaient été respectées et que cette erreur n’affectait pas la nature de l’intervention du juge. Sur la question de l’exequatur partiel, la Cour d’appel a jugé qu’il n’existe, dans le Code de procédure civile, aucune disposition légale autorisant l’octroi de l’exequatur pour une seule partie ou un point spécifique du dispositif d’une sentence arbitrale. Elle a énoncé que la demande d’exequatur doit porter sur la sentence dans son intégralité. Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance. Statuant à nouveau, elle a déclaré la demande d’exequatur partiel irrecevable. |
| 33539 | Reconnaissance d’une sentence arbitrale internationale : Priorité au contrôle de la compétence juridictionnelle sur l’examen des autres moyens (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/01/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant d... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant de se prononcer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité. Ils soutenaient également que l’omission de statuer sur la demande principale portait atteinte à leurs droits de la défense et que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’ensemble de leurs moyens, notamment ceux relatifs à la non-conformité des documents produits au regard de la Convention de La Haye et à la violation de la clause compromissoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel, après avoir constaté que l’ordonnance accordant l’exequatur avait été rendue par le vice-président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés, et non en sa qualité de président du tribunal compétent pour l’exequatur des sentences arbitrales internationales conformément à l’article 327-46, alinéa 2, du Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision. La haute juridiction estime qu’en relevant que l’ordonnance initiale émanait d’une autorité incompétente, la cour d’appel a statué sur un moyen d’ordre public qui primait sur les autres moyens d’appel. Par conséquent, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner les autres arguments soulevés par les appelants, y compris leur demande principale. La Cour de cassation conclut que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé et n’a violé aucune règle de procédure ni les droits de la défense. |
| 34478 | Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 25/01/2023 | En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation... En matière de licenciement pour faute grave, lorsqu’un employeur découvre des faits susceptibles de constituer une telle faute, notamment des irrégularités financières révélées par un rapport comptable, et accorde, à la demande du salarié, un délai exceptionnel pour remédier à cette situation, le délai légal de huit jours prévu par l’article 62 du Code du travail, relatif à la tenue de la séance d’écoute préalable, court à compter de l’expiration de cette période corrective. La Cour de cassation souligne que cette interprétation est conforme à la finalité protectrice de l’article précité, qui vise prioritairement l’intérêt du salarié. Dès lors, la faute grave ne peut être considérée comme définitivement établie, justifiant le déclenchement de la procédure disciplinaire, qu’à partir du moment où le salarié n’a entrepris aucune action corrective à l’issue du délai ainsi accordé. En l’espèce, l’employeur avait identifié les anomalies financières le 15 juin 2016 et avait octroyé au salarié, sur sa demande, un délai allant jusqu’au 30 novembre 2016 afin de régulariser la situation. Ce n’est qu’au terme de cette échéance que l’employeur avait procédé à l’audition préalable, le 5 décembre 2016. La cour d’appel, estimant que le délai légal de huit jours devait être compté à partir de la date initiale de découverte des irrégularités financières, avait qualifié le licenciement d’abusif au motif du dépassement du délai légal. La Cour de cassation censure cette appréciation. Elle reproche à la juridiction d’appel de n’avoir pas tenu compte du délai exceptionnel accordé au salarié pour rectifier les manquements reprochés, et donc d’avoir erronément fixé le point de départ du délai légal d’audition préalable. Ce faisant, la Cour d’appel a fondé son arrêt sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail et privé sa décision de base légale, affectant ainsi sa motivation d’un vice équivalent à son absence. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué. |
| 34976 | Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr... La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus. Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice. La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi. |
| 33460 | Prélèvements bancaires post-redressement judiciaire : l’exigence d’un examen approfondi des circonstances et de l’origine des paiements (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/06/2015 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par la banque, notamment :
Ces éléments attestaient du paiement effectué par la caution avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et étaient donc centraux dans la contestation des prélèvements. La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de faux incident présentée par la banque, rappelant qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant elle. Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée. |
| 33220 | Effets de l’extinction du gage sur la qualification de la créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/05/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour d... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour de cassation a estimé que la motivation de l’arrêt d’appel, fondée sur l’application combinée du dahir régissant le crédit-bail automobile et des principes du droit des sûretés, était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’extinction du gage, par la vente des véhicules, transformait la créance résiduelle en créance chirographaire, écartant ainsi l’argument du caractère privilégié. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel qualifiant la créance de chirographaire. |
| 32788 | Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 03/10/2022 | Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
|
| 33268 | Établissement préalable de l’échec des voies d’exécution comme condition impérative à la contrainte par corps (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 10/01/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps. Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis. La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la validité d’une procédure de contrainte par corps. Sur le moyen unique, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait omis de prendre en considération une contestation antérieure de la contrainte par corps devant le tribunal de première instance, et avait erronément apprécié la possibilité d’exécution par la vente des biens saisis. La Cour de Cassation a relevé l’absence de preuve de décisions contradictoires et a constaté que la procédure de vente des biens était en cours. Elle a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur les articles 635 et 640 du Code de Procédure Pénale était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les conditions d’application de la contrainte par corps n’étaient pas réunies. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel. |
| 32198 | Violation des droits de la défense : l’absence d’enquête sur les faits d’un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave. Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave. Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation a retenu ces arguments. Elle a rappelé que l’effet dévolutif de l’appel impose à la Cour d’appel de statuer sur tous les moyens soulevés, notamment sur les demandes d’enquête. En l’espèce, la Cour d’appel a privé l’employeur d’une possibilité de prouver la faute grave, violant ainsi son droit à un procès équitable. La Cour de cassation a également censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motivation, soulignant que la Cour d’appel n’avait pas justifié de manière suffisante sa décision. |
| 31009 | Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/01/2016 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :
La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel. |
| 22445 | Action en extension de la liquidation judiciaire : distinction entre prescription de l’obligation et prescription de l’action (Cour de cassation 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 25/10/2018 | La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce. Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la prescription de l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine, prévue à l’article 570 du Code de commerce. Saisie d’un litige opposant une banque à deux sociétés commerciales, la Cour d’appel avait considéré que l’action en extension de la liquidation judiciaire était soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales, conformément à l’article 5 du Code de commerce. Or, la Cour de cassation a cassé cette décision, en opérant une distinction claire entre la prescription de l’obligation et celle de l’action. Elle a rappelé que si l’article 5 du Code de commerce régit effectivement la prescription des obligations nées d’un acte de commerce, l’article 570, relatif à l’extension de la liquidation judiciaire, ne prévoit aucun délai de prescription spécifique. La Cour de cassation a ainsi jugé que la Cour d’appel avait erronément appliqué la prescription quinquennale de l’article 5 à l’action en extension de la liquidation judiciaire, et a donc prononcé la cassation de l’arrêt attaqué.
|
| 15730 | Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 17/04/2002 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions. |
| 15781 | Infraction douanière : Son caractère purement matériel exclut la recherche de l’élément intentionnel (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 28/03/2002 | En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur. Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de s... En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur. Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de science que la loi n’impose pas, la juridiction du fond justifie la cassation de son arrêt. |
| 15944 | Chèque sans provision : responsabilité pénale personnelle du signataire agissant pour le compte d’une société (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/11/2002 | En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur. Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la s... En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur. Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la seule qualité de représentant social du prévenu. Une telle motivation est inopérante, la relaxe devant être justifiée au regard des causes légales prévues à l’article 381 du Code de procédure pénale, à savoir la non-imputabilité de l’acte ou sa non-qualification d’infraction. Le manquement à cette exigence, posée par les articles 347 et 352 du même code, équivaut à une absence de base légale justifiant la censure. |
| 16211 | Infractions forestières : compétence du Caïd pour dresser le procès-verbal de constatation (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 26/11/2008 | Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte. Un procès-verbal constatant une infraction à la législation sur les eaux et forêts est valablement dressé par un Caïd en sa qualité d’officier de police judiciaire. La Cour Suprême censure pour vice de motivation la décision d’une cour d’appel qui avait écarté la poursuite pénale engagée sur la base d’un tel acte. La haute juridiction rappelle que l’article 83 du Dahir du 10 octobre 1917 confère expressément aux Caïds, aux côtés d’autres agents, la compétence pour constater ces infractions. En restreignant cette compétence aux seuls agents de l’administration des Eaux et Forêts, les juges du fond ont non seulement dénié une prérogative légale à l’autorité verbalisatrice, mais ont également méconnu le principe de la flexibilité de la preuve posé par l’article 58 du même texte. Il s’ensuit que la décision d’appel, en ajoutant à la loi une double condition non prévue quant à la qualité de l’agent verbalisateur et au mode de preuve, a entaché son raisonnement d’une erreur de droit assimilable à une absence de motifs, justifiant ainsi sa cassation. |
| 16703 | Désignation d’un administrateur provisoire : une mesure subordonnée à la seule paralysie du conseil d’administration (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 28/03/2001 | La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’u... La désignation d’un administrateur provisoire pour une société de capitaux revêt un caractère exceptionnel et ne peut être ordonnée qu’en présence d’un conflit grave entre les membres de son conseil d’administration, de nature à paralyser le fonctionnement normal des organes sociaux. La mission d’un tel administrateur doit être strictement cantonnée à la convocation de l’assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme la mise sous administration judiciaire d’une société en raison d’un différend opposant deux groupes d’actionnaires. En agissant de la sorte, alors même que le conflit n’émanait pas des membres du conseil d’administration, et en confiant à l’administrateur une mission générale et temporaire de gestion et d’administration de la société, la cour d’appel a statué sans base légale. La Cour suprême censure une telle décision, rappelant que le conflit entre actionnaires, aussi sérieux soit-il, ne saurait justifier à lui seul une mesure aussi intrusive que la nomination d’un administrateur provisoire, dont l’intervention est subsidiaire et limitée à la résolution de la crise au sein de l’organe de gestion. |
| 16789 | Bail d’habitation : Le locataire n’est pas en demeure à l’égard du nouveau propriétaire faute de notification de la cession de créance (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 11/11/2008 | La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition. La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition. En jugeant ainsi sans vérifier si la notification de la cession de créance, requise par l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats et seule à même de rendre le locataire débiteur du nouveau propriétaire, avait été effectuée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 16774 | Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/02/2001 | Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ... Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique. Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise. |
| 16855 | Sursis à statuer : l’obligation pour le juge civil de vérifier d’office le caractère irrévocable de la décision pénale (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 23/05/2002 | L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant subordonnée au caractère irrévocable de la décision répressive, une cour d’appel viole ce principe en se fondant sur un arrêt pénal non définitif pour statuer sur la réparation d’un préjudice. Elle ne peut davantage rejeter une demande de sursis à statuer en inversant la charge de la preuve relative à l’exercice des voies de recours. Il incombe en effet au juge civil de vérifier d’office le caractère définitif de la décision pénale. La règ... L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant subordonnée au caractère irrévocable de la décision répressive, une cour d’appel viole ce principe en se fondant sur un arrêt pénal non définitif pour statuer sur la réparation d’un préjudice. Elle ne peut davantage rejeter une demande de sursis à statuer en inversant la charge de la preuve relative à l’exercice des voies de recours. Il incombe en effet au juge civil de vérifier d’office le caractère définitif de la décision pénale. La règle du sursis à statuer, édictée par l’article 10 du Code de procédure pénale, revêt un caractère d’ordre public afin de prévenir toute contrariété de jugements. Le manquement à cette obligation de vérification prive la décision de sa base légale et justifie la cassation. |
| 16963 | La vente par adjudication mettant fin à l’indivision fait obstacle à l’exercice du droit de préemption (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/07/2004 | La vente d'un bien aux enchères publiques, ordonnée par une décision de justice définitive statuant sur une action en partage entre tous les co-indivisaires, met fin à l'état d'indivision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille une demande de préemption formée par l'un des anciens indivisaires au motif que cette vente judiciaire n'aurait pas mis un terme à l'indivision, privant ainsi sa décision de base légale. La vente d'un bien aux enchères publiques, ordonnée par une décision de justice définitive statuant sur une action en partage entre tous les co-indivisaires, met fin à l'état d'indivision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille une demande de préemption formée par l'un des anciens indivisaires au motif que cette vente judiciaire n'aurait pas mis un terme à l'indivision, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 17042 | Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/07/2005 | Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai... Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État. Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile. |
| 17284 | Encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur des documents établissant l’habitude d’une partie à conclure des actes dans une langue qu’elle prétend ignorer (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 23/07/2008 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’analphabétisme soulevée par un vendeur afin de contester un acte de vente sous seing privé rédigé en français, omet d’examiner les autres contrats produits par l’acquéreur. Ces éléments de preuve, constitués d’actes similaires également rédigés en français, étaient pourtant de nature à contredire les allégations du vendeur en établissant son habitude de recourir à de tels instruments pou... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’analphabétisme soulevée par un vendeur afin de contester un acte de vente sous seing privé rédigé en français, omet d’examiner les autres contrats produits par l’acquéreur. Ces éléments de preuve, constitués d’actes similaires également rédigés en français, étaient pourtant de nature à contredire les allégations du vendeur en établissant son habitude de recourir à de tels instruments pour ses transactions immobilières. En effet, en s’abstenant d’analyser un moyen de preuve déterminant pour la solution du litige et de répondre aux conclusions qui s’y rapportent, la juridiction du fond entache sa décision d’une insuffisance de motivation assimilable à son absence, la privant par là même de toute base légale. |
| 17378 | Saisie conservatoire : la mention de frais et dépens indéterminés ne fait pas obstacle au transfert de la saisie sur la somme consignée en garantie du principal (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/12/2009 | Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble. Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble. |
| 17494 | Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 13/01/2000 | La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation t... La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion. |
| 17525 | Recevabilité de l’appel : l’appelant n’est pas tenu de mettre en cause son codéfendeur, codébiteur solidaire, en qualité d’intimé (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 02/05/2001 | Une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable l’appel formé par l’un des condamnés solidaires au seul motif qu’il a désigné son codéfendeur — n’ayant pas lui-même interjeté appel — en tant que « partie dont la présence est requise » plutôt qu’en qualité d’intimé. La Cour suprême censure cette analyse. Elle rappelle qu’un recours ne peut être dirigé contre une partie qui, ayant également succombé, n’a obtenu aucune condamnation à son profit dans le jugement attaqué. Cette communauté de sort en pr... Une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable l’appel formé par l’un des condamnés solidaires au seul motif qu’il a désigné son codéfendeur — n’ayant pas lui-même interjeté appel — en tant que « partie dont la présence est requise » plutôt qu’en qualité d’intimé. La Cour suprême censure cette analyse. Elle rappelle qu’un recours ne peut être dirigé contre une partie qui, ayant également succombé, n’a obtenu aucune condamnation à son profit dans le jugement attaqué. Cette communauté de sort en première instance fait obstacle à la qualification d’intimé, qui suppose des intérêts contraires à ceux de l’appelant. En érigeant cette exigence de qualification en une condition de recevabilité non prévue par la loi, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. |
| 17568 | Motivation des arrêts : censure d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute d’une banque, écarte sans justification le lien de causalité qu’elle avait implicitement admis (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/03/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé. Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se c... Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté la faute contractuelle d’une banque dans une décision avant dire droit – consistant en la non-délivrance des fonds promis – et ordonné une expertise pour en chiffrer les conséquences dommageables, écarte dans son arrêt au fond l’essentiel de l’indemnisation au motif que le lien de causalité direct ne serait finalement pas prouvé. Pour la Cour Suprême, en statuant ainsi, la juridiction d’appel se contredit. Elle ne peut, sans priver sa décision de base légale, d’abord admettre le principe de la responsabilité de la banque et ses conséquences pour ensuite le rejeter sans fournir de justification nouvelle et pertinente à ce revirement. Une telle contradiction dans les motifs, qui équivaut à leur absence, justifie la censure. |
| 17582 | Exonération des frais de justice : un droit personnel au syndic qui ne s’étend pas à la société en redressement judiciaire (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 02/07/2003 | Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable. Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lu... Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable. Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lui était demandé de statuer sur la validité de la désignation d’un curateur au regard des formalités de citation préalables de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel a éludé le débat en se prononçant uniquement sur la régularité de la notification subséquente faite à ce même curateur. En ne répondant pas au moyen opérant qui lui était soumis, elle a privé sa décision de base légale. |
| 17866 | Condamnation pénale et mandat électif : La grâce royale anéantissant la peine fait obstacle à la révocation de l’élu local (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 05/04/2001 | Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condam... Saisi de la question des effets d’une grâce royale sur l’éligibilité d’un conseiller communal, la Cour suprême juge que celle-ci fait obstacle à sa révocation. La Haute Juridiction censure le raisonnement de l’autorité administrative qui, se fondant sur l’article 5 du Code électoral, soutenait que la condamnation pénale subsistait malgré la grâce et justifiait la déchéance du mandat. La Cour suprême retient une interprétation stricte de la loi, en opérant une distinction capitale entre la condamnation, qui demeure, et la peine, qui se trouve éteinte par la grâce et ses effets purgés du casier judiciaire. Or, la perte d’éligibilité prévue par le Code électoral est expressément subordonnée à l’existence d’une peine d’emprisonnement effective, et non à la seule déclaration de culpabilité. Il s’ensuit que la peine ayant été anéantie par la grâce avant que la décision de révocation ne soit prise, cette dernière se trouvait privée de la base légale nécessaire. La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré de la perte des qualités morales, ce critère subjectif n’étant pas retenu par le texte de loi. |
| 17903 | Liberté d’exercice professionnel : un conseil de l’ordre ne peut imposer à ses membres un quota de dossiers non prévu par la loi (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 31/03/2004 | L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législ... L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législateur a entendu laisser libre. |
| 19288 | Concurrence déloyale : critères de distinction entre les marques (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/12/2005 | La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la C... La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la Cour d’appel a omis de rechercher si la marque litigieuse présentait ces caractéristiques, se contentant de constater la similitude avec la marque du demandeur. L’arrêt d’appel est donc cassé pour défaut de motivation et violation des droits de la défense. L’affaire est renvoyée devant la même Cour d’appel, pour être rejugée. |
| 19445 | Bail commercial – L’existence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’interdit pas au bailleur d’agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 04/06/2008 | Dès lors qu’elle a constaté que le preneur à bail commercial n’a pas rapporté la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la résiliation du bail. Ne fait pas obstacle à cette action la circonstance que le fonds de commerce exploité dans les lieux est grevé d’inscriptions au profit de créanciers, les dispositions de l’article 112 du Code de commerce n’ayant pas pour effet d’interdire au bailleur d’agir en résil... Dès lors qu’elle a constaté que le preneur à bail commercial n’a pas rapporté la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure restée infructueuse, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la résiliation du bail. Ne fait pas obstacle à cette action la circonstance que le fonds de commerce exploité dans les lieux est grevé d’inscriptions au profit de créanciers, les dispositions de l’article 112 du Code de commerce n’ayant pas pour effet d’interdire au bailleur d’agir en résiliation contre son locataire. |
| 19580 | Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2007 | La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar... La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre. Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble. Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission. |
| 20292 | Maladies professionnelles : Le caractère purement indicatif des listes réglementaires impose le recours à l’expertise médicale (Cass. soc. 1987) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 21/09/1987 | Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste. Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté. |