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نقض وإبطال القرار

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56771 Crédit-bail : le non-respect du délai contractuel de réponse à la mise en demeure de règlement amiable justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation et, subsidiairement, le caractère prématuré de l'action, faute d'épuisement de la procédure de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la consultation du dossier de première instance révèle l'existence d'une attestation de remise prouvant le refus de réception de l'assignation par un préposé de la société appelante et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile a bien été respecté.

La cour rejette également l'argument tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que la proposition de règlement amiable formulée par le preneur était tardive, car intervenue au-delà du délai contractuel de huit jours stipulé dans les conditions générales du contrat. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

58287 Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge.

Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé.

57209 La notification faite au siège social d’une société est réputée valablement délivrée lorsqu’un employé refuse de la recevoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, la présence effective du certificat de remise. Elle juge la signification régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société appelante, le refus de réception par une employée étant opposable à la personne morale.

La cour retient en outre que le délai légal de dix jours entre la date du refus et celle de l'audience a été respecté, rendant le grief inopérant. Les droits de la défense ayant été préservés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

56697 Loyer quérable et non portable : la mise en demeure du preneur est une condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable. L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'applicat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résolution du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de révision de loyer et sur la constitution en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer initial et écarté la résolution faute de mise en demeure valable.

L'appelant contestait le montant retenu, arguant de l'application automatique d'une clause contractuelle de révision, et soutenait que la résolution était acquise de plein droit par la seule arrivée du terme, sans qu'un commandement de payer soit nécessaire en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen, retenant que la clause de révision du loyer ne s'applique pas automatiquement et requiert la preuve de son activation par le bailleur, soit par accord, soit judiciairement.

Sur le second point, elle rappelle le principe selon lequel le loyer est quérable et non portable, ce qui impose au créancier de délivrer un commandement de payer pour constituer le preneur en demeure. La cour constate en outre que les tentatives de notification de l'avertissement n'ont pas respecté les formalités procédurales successives prévues par l'article 39 du code de procédure civile en cas de local trouvé fermé.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65071 Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution.

L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement.

Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64694 Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles.

Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70521 La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial.

Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués.

Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72432 La protection accordée à une marque étrangère notoirement connue au Maroc fait échec aux droits du titulaire d’un enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 07/05/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commercialisation par un tiers. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la marque étrangère bénéficie de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi sur la propriété industrielle. Elle relève que cette notoriété, établie par un usage antérieur constant sur le marché national et reconnue par des décisions judiciaires antérieures, constitue une exception au principe de territorialité du droit des marques. Dès lors, les produits importés et commercialisés par le distributeur du titulaire étranger ne sauraient être qualifiés de contrefaisants. La cour d'appel de commerce rejette donc l'appel et confirme le jugement entrepris.

34978 Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 08/03/2022 En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...

En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite.

La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification.

L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi.

35395 Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 28/03/2023 Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire. Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (l...

Dans le cadre d’un conflit négatif de compétence soumis à la Cour de cassation en application de l’article 300 du Code de procédure civile, la Cour s’est prononcée sur la juridiction compétente pour statuer sur une demande en paiement d’honoraires d’avocat assortie d’une saisie-arrêt, dirigée contre une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire.

Elle a rappelé que les actions connexes ou liées aux procédures collectives, au sens des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce (loi n°73-17), s’entendent exclusivement des litiges dont la solution impose l’application directe du livre V du même code ou dont l’issue est susceptible d’influer sur le déroulement de ces procédures.

La Cour précise ainsi que l’action tendant au recouvrement d’honoraires d’avocat, en tant que créance civile autonome, ne relève pas des dispositions spécifiques prévues pour les procédures collectives et demeure soumise aux règles ordinaires régissant l’attribution des compétences. Elle ajoute en outre qu’une saisie-arrêt, mesure purement conservatoire, n’a ni pour objet ni pour effet de perturber le déroulement normal de la procédure de liquidation ou de porter atteinte au principe d’égalité entre créanciers.

En outre, la Cour a souligné que l’interdiction et la suspension des poursuites individuelles, prévues par l’article 686 du Code de commerce pour les seules créances antérieures au jugement d’ouverture, ne trouvent pas à s’appliquer aux créances postérieures à ce jugement.

Constatant que la Cour d’appel civile a méconnu ces principes en déclinant sa compétence, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée pour mauvaise application des articles 581, 651 et 672 du Code de commerce, et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué conformément à la loi.

35442 Voies de recours en matière d’immatriculation foncière : Recevabilité du recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. chambres réunies 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 28/11/2023 Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité.

Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité.

Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité.

En effet, une telle extension interdirait le recours en rétractation prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, seul à même de permettre la correction d’éventuelles violations de la loi affectant ces arrêts.

Partant, les arrêts de la Cour de cassation demeurent susceptibles de ce recours lorsque sont réunies les conditions limitativement énumérées par ledit article 379.

22508 Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/02/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ains...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ainsi une violation de son droit à la défense ainsi que des dispositions de l’article 316 du Code de commerce.

La juridiction du fond a retenu la culpabilité du demandeur en considérant que l’infraction de défaut de provision est caractérisée dès lors que le chèque a été présenté au paiement et que la provision nécessaire n’était pas disponible, indépendamment du motif pour lequel le chèque a été émis. Elle a estimé que la reconnaissance par le demandeur de la remise des chèques au bénéficiaire, combinée à son incapacité à en honorer le paiement, suffisait à établir les éléments constitutifs de l’infraction.

La Cour de cassation a confirmé cette analyse en rappelant que le chèque constitue, en vertu de l’article 316 du Code de commerce, un instrument de paiement et non de garantie. Dès lors, l’invocation du caractère de garantie du chèque est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, qui se réalise par la simple émission d’un chèque sans provision suffisante au moment de sa présentation au paiement.

S’agissant du grief tiré d’une insuffisance de motifs, la Cour de cassation a jugé que la juridiction du fond avait suffisamment répondu aux moyens soulevés par le demandeur en expliquant que l’infraction était constituée par le défaut de provision, sans considération du motif de remise du chèque. Elle en a conclu que la décision attaquée était suffisamment motivée et que le moyen tiré de l’absence de réponse aux arguments du demandeur devait être écarté.

Le pourvoi a été rejeté, confirmant ainsi la position selon laquelle le caractère de garantie d’un chèque n’a aucune incidence sur l’obligation de provision qui incombe au tireur au moment de sa présentation au paiement.

15878 Défaut de motivation : censure de la décision d’exequatur qui omet de répondre au moyen tiré de la radiation de la clause compromissoire (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/07/2001 Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat. En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat.

En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige.

16225 CCass,04/02/2009,319/7 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 04/02/2009 Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous  pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.  
Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous  pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.  
16219 Coopération judiciaire internationale : Validité des écoutes téléphoniques réalisées par une autorité étrangère comme mode de preuve (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 04/02/2009 Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement l...

Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, et peuvent fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes issues de ces pièces, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues conformément à l'article 287 du même code.

16243 Non-comparution du prévenu sur son opposition : le juge doit statuer au fond par un jugement réputé contradictoire et non déclarer l’opposition irrecevable (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 15/04/2009 Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrê...

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrêt au fond réputé contradictoire.

16824 Autorité de l’arrêt de cassation : La juridiction de renvoi ne peut écarter un point de droit déjà tranché (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/09/2001 La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction. La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier.

La Cour suprême casse, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui a refusé de se conformer à un point de droit précédemment jugé par la haute juridiction.

La Cour suprême avait déjà définitivement statué sur l’irrecevabilité de l’action en préemption, celle-ci ayant été intentée au-delà du délai d’un an à compter de l’inscription de la vente sur le titre foncier.

Pourtant, la juridiction de renvoi a jugé la demande recevable, estimant à tort que la ponctualité des préempteurs dans les formalités d’offre réelle et de consignation du prix suffisait à valider leur droit.

Par cette censure, la Cour suprême réaffirme que la diligence dans l’accomplissement des actes préparatoires à la préemption ne peut pallier la tardiveté de l’action en justice elle-même. Le respect du délai légal pour saisir la justice demeure une condition de recevabilité impérative qui s’impose à la juridiction de renvoi.

16836 Recevabilité de l’intervention volontaire en cassation : La demande visant à se substituer à une partie est irrecevable (Cass. Ch. réunies, 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 13/02/2002 Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité. La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci.

Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité.

La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci.

La Cour Suprême juge qu’une demande qui ne tend pas à appuyer une partie mais à la remplacer dans l’instance s’analyse en une substitution de partie. Cette finalité étant étrangère au mécanisme de l’intervention volontaire, la demande est rejetée au stade du pourvoi en cassation.

16858 Immatriculation foncière et charge de la preuve : Renversement au profit de l’opposant dont la possession est judiciairement établie (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 21/01/2003 La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était i...

La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur.

Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était insuffisante pour prouver la propriété, la cour d’appel a méconnu les règles de preuve, privant ainsi sa décision de base légale.

18454 Sentence arbitrale et exequatur : l’interprétation des clauses du contrat par les arbitres ne constitue pas une violation de l’ordre public (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Sentence arbitrale 08/03/2006 L’interprétation des clauses d’un contrat par les arbitres relève de leur office et ne constitue pas en soi une atteinte à l’ordre public. Viole par conséquent les articles 306 et 321 du Code de procédure civile, et encourt la cassation, la décision d’une cour d’appel qui refuse l’exequatur d’une sentence au motif que la qualification d’une vente comme suspendue à une condition potestative excèderait la mission des arbitres. Un tel raisonnement revient à exercer un contrôle sur le bien-fondé de ...

L’interprétation des clauses d’un contrat par les arbitres relève de leur office et ne constitue pas en soi une atteinte à l’ordre public. Viole par conséquent les articles 306 et 321 du Code de procédure civile, et encourt la cassation, la décision d’une cour d’appel qui refuse l’exequatur d’une sentence au motif que la qualification d’une vente comme suspendue à une condition potestative excèderait la mission des arbitres. Un tel raisonnement revient à exercer un contrôle sur le bien-fondé de la sentence, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exequatur.

La Cour Suprême rappelle par ailleurs que l’exercice d’un recours en rétractation ne vaut pas renonciation au pourvoi en cassation, le cumul de ces deux voies de recours n’étant pas prohibé par la loi.

18655 Notification d’un jugement : Le délai de recours court également à l’encontre de la partie qui en prend l’initiative (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 25/12/2002 La Cour suprême  établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification. La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. ...

La Cour suprême  établit que la notification d’une décision de justice constitue un acte juridique indivisible. En application de l’article 134 du Code de procédure civile, le délai de recours qu’elle déclenche court simultanément et indistinctement à l’encontre de la partie notifiée et de la partie qui a pris l’initiative de cette notification.

La haute juridiction censure ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui, par une interprétation jugée erronée, avait dissocié les effets de cet acte. Elle rappelle que la finalité de la notification est de purger les voies de recours de manière globale pour toutes les parties, garantissant ainsi la stabilité des situations juridiques. Par conséquent, l’arrêt d’appel, fondé sur un recours formé tardivement au regard de ce principe, est cassé.

19876 CCass,12/05/1980,185 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/05/1980 L'apppelant doit produire une expédition du jugement entrepris à l'appui de sa requête, l'article 142 du Code de procédure civile précise qu'à défaut, le greffier la demandera au greffe du tribunal d'où émane le jugement.  L'appel est donc recevable même si l'appelant invité à produire cette expédition s'est abstenu de le faire. 
L'apppelant doit produire une expédition du jugement entrepris à l'appui de sa requête, l'article 142 du Code de procédure civile précise qu'à défaut, le greffier la demandera au greffe du tribunal d'où émane le jugement.  L'appel est donc recevable même si l'appelant invité à produire cette expédition s'est abstenu de le faire. 
19957 Appréciation de la faute grave : cassation d’un arrêt d’appel pour défaut de base légale après avoir écarté l’application d’une clause de non-concurrence (Cass. soc. 1980) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 22/09/1980 Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur. En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement d...

Commet une faute grave justifiant le licenciement, le salarié qui, en violation d’une clause contractuelle expresse de non-concurrence et de loyauté, crée une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur.

En conséquence, la Cour Suprême casse l’arrêt d’appel ayant écarté cette qualification au prétexte que l’acte relevait de la sphère civile. En statuant ainsi sans tenir compte de la force obligatoire de la convention des parties qui qualifiait explicitement ce manquement de faute grave, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation en contradiction avec la loi des parties, l’exposant à la censure pour défaut de base légale.

19975 CCass,25/02/1985,194 Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 25/02/1985 Le mandataire doit, aux termes de l'article 879 D.O.C., agir dans l'intérêt du mandant. Un employé, fondé de pouvoirs d'une société, ne peut utiliser le mandat qu'il a reçu pour prélever dans les caisses de la société une somme qui lui est due à titre de commissions. N'est donc pas suffisamment motivée la décision qui condamne l'employeur pour licenciement abusif alors que le reproche d'abus de mandat était justifié.  
Le mandataire doit, aux termes de l'article 879 D.O.C., agir dans l'intérêt du mandant. Un employé, fondé de pouvoirs d'une société, ne peut utiliser le mandat qu'il a reçu pour prélever dans les caisses de la société une somme qui lui est due à titre de commissions. N'est donc pas suffisamment motivée la décision qui condamne l'employeur pour licenciement abusif alors que le reproche d'abus de mandat était justifié.  
20191 CCass,31/01/1985,1127 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 31/01/1985 Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée.
Selon l'article 23 de l'arrêté viziriel du 6 décembre 1928, lorsque les conclusions de l'analyse officielle sont contestées et que le prévenu demande qu'elles soient soumises à une contre expertise, le juge ordonne obligatoirement qu'il y soit procédé. Encourt la cassation l'arrêt qui retient la culpabilité du prévenu sans que la Cour ait préalablement ordonné l'expertise sollicitée.
20611 Intervention volontaire en cassation : Irrecevabilité de la demande tendant à la substitution d’une partie (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 13/02/2002 L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci. En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne...

L’intervention volontaire devant la Cour Suprême, régie par l’article 377 du Code de procédure civile, ne saurait être admise lorsqu’elle vise à substituer une partie à une autre. La Cour rappelle que la recevabilité d’une telle intervention est subordonnée à deux conditions cumulatives : elle doit tendre à soutenir les prétentions d’une des parties et l’intervenant doit justifier d’intérêts communs avec celle-ci.

En l’espèce, la demande d’intervention émanant de l’administration des Domaines ne visait pas à appuyer les arguments d’un demandeur au pourvoi, mais à se substituer à lui dans la procédure de cassation. La Cour Suprême juge qu’une telle démarche ne correspond pas à la finalité de l’intervention telle que définie par la loi.

Dès lors, la Cour conclut que la demande, ne remplissant pas les conditions légales de l’article 377 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable. L’intervention ne peut servir de mécanisme de substitution procédurale au stade de la cassation.

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