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مخالفة القانون

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66001 L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 09/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation.

Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant.

Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort.

Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65444 L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'il aurait dû constater l'extinction de la créance suite à l'aveu du créancier lui-même. La cour retient que l'aveu du créancier saisissant, consigné dans ses écritures de première instance, par lequel il reconnaît le paiement intégral de la créance et ne s'oppose pas à la mainlevée, prive la mesure d'exécution de toute justification.

Elle en déduit que le maintien de la saisie est devenu sans objet, nonobstant l'existence d'une décision de validation antérieure. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

57363 Preuve du paiement des loyers : le seuil interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux.

L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montant de la créance. Après avoir écarté les moyens tirés de l'absence de signature sur la copie signifiée du jugement et d'une prétendue irrégularité dans le changement du juge rapporteur, la cour examine le moyen de fond.

La cour retient que, pour l'application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats interdisant la preuve par témoins pour les actes juridiques excédant dix mille dirhams, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non la valeur de chaque loyer mensuel pris isolément. Dès lors, la demande du preneur visant à prouver par témoins le paiement d'une dette supérieure à ce seuil est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

56707 Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement.

Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes.

Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58879 Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé.

La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles.

La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55091 Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces.

Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats.

Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé.

56329 Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion.

Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58189 Bail commercial : un unique préavis de 15 jours suffit pour constater le défaut de paiement et fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au regard de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait d'une part que la procédure était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré un second commandement visant spécifiquement l'éviction, distinct du commandement de payer, et d'autre part que le paiement avait été effectué. La cour écarte le moyen procédural en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer mentionnant un délai de quinze jours sous peine d'éviction suffit à caractériser le manquement du preneur.

Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, stipulée au contrat comme devant se faire contre quittance, ne peut être rapportée par de simples attestations testimoniales. Ne tenant compte que des paiements partiels prouvés par virements bancaires, la cour constate que le solde impayé excède trois mois de loyer, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation sans indemnité d'éviction.

Le jugement est donc confirmé dans son principe de résiliation et d'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit au seul solde locatif restant dû.

57055 Crédit-bail : Le preneur, partie au contrat, ne peut invoquer la simulation d’une opération de cession-bail destinée à consolider des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/10/2024 La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de c...

La qualification d'une opération de crédit-bail structurée sous la forme d'une cession-bail et son articulation avec des dettes antérieures étaient au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait requalifié le contrat en une opération de simulation, écartant l'acte apparent au profit de l'acte caché de consolidation de dettes, et avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite.

La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'opération constituait un contrat de crédit-bail autonome ou un simple acte simulé de consolidation de dettes et si, d'autre part, une partie contractante pouvait se prévaloir de la simulation à l'encontre de son cocontractant. S'appuyant sur les conclusions d'une contre-expertise judiciaire qu'elle juge exhaustive et objective, la cour d'appel de commerce écarte la qualification de simulation.

Elle retient que l'opération constitue un contrat de crédit-bail autonome, financièrement et comptablement distinct des engagements antérieurs, dont le financement a été valablement opéré par le mécanisme de l'autorisation d'affectation des fonds au règlement desdits engagements. La cour rappelle au surplus que, au visa de l'article 22 du Dahir des obligations et des contrats, la simulation ne peut être invoquée par les parties l'une contre l'autre et que seul le tiers est admis à s'en prévaloir, rendant inopérant le moyen soulevé par le preneur.

Elle ajoute que la consolidation de dettes est une technique financière licite et ne saurait, en soi, caractériser un vice du consentement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du preneur et de ses cautions, accueille partiellement celui de l'établissement de crédit-bail et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation.

60878 Vente commerciale : La contestation portant sur la quantité livrée vaut reconnaissance de la transaction, la preuve de la livraison résultant des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de l...

En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale.

Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale.

Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60919 L’absence totale d’activité et d’actifs justifie le refus d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire malgré la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure. La cour retient cependant que si la cessation des paiements...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de viabilité d'une entreprise sollicitant le bénéfice d'une procédure collective. L'appelante soutenait que la seule caractérisation de l'état de cessation des paiements, au sens de l'article 560 du code de commerce, suffisait à justifier l'ouverture de la procédure.

La cour retient cependant que si la cessation des paiements est avérée, elle est insuffisante lorsque l'entreprise est irrémédiablement compromise. Elle relève en effet que la société a totalement cessé son activité, ne dispose plus de salariés, n'a qu'un siège social précaire et est dépourvue de tout actif.

Dans ces conditions, la cour considère que l'entreprise ne présente aucune perspective de redressement ni même la possibilité de désintéresser les créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire faute d'actifs à réaliser. Le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de la procédure est en conséquence confirmé.

61023 La validité du congé en résiliation de bail commercial pour non-paiement n’exige pas l’envoi de deux préavis distincts sous l’empire de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviend...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviendrait à la loi 49.16.

Il contestait enfin la cause du congé en excipant d'une saisie des loyers par l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une injonction délivrée collectivement par les héritiers du bailleur est valable dès lors que leur qualité est établie et que l'allégation du décès de certains d'entre eux n'est pas prouvée.

La cour juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'une seule et même injonction peut valablement contenir la mise en demeure de payer et le congé visant à faire constater la résolution du bail, l'exigence de deux actes distincts n'étant pas prévue par la loi. La cour rejette enfin l'argument relatif à la saisie des loyers, faute pour le preneur de produire l'avis à tiers détenteur qui lui aurait été notifié.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61176 Fraude au compteur électrique : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par le...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude.

Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par les agents assermentés du distributeur et les conclusions d'une expertise judiciaire. Après avoir ordonné une telle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui infirment l'existence de toute fraude ou manipulation du compteur.

La cour relève que le procès-verbal du distributeur ne décrivait pas le procédé technique de la fraude alléguée et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire le compteur litigieux pour examen contradictoire par l'expert, manquant ainsi à son obligation de conservation de la preuve. En l'absence de preuve matérielle corroborant les allégations du distributeur, la facture de régularisation est jugée sans fondement.

La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du distributeur et, statuant à nouveau, la rejette.

63373 L’indemnité d’éviction est valablement fixée sur la base d’une expertise judiciaire dont les conclusions reposent sur des critères techniques et objectifs, même si elle attribue une valeur nulle à la clientèle et à la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part du caractère prétendument spéculatif du motif de reprise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert avait fondé ses conclusions sur des critères techniques et scientifiques précis pour chaque élément du fonds de commerce.

Elle juge qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le preneur, la contestation des conclusions de l'expert, y compris sur l'absence de valeur de la clientèle, ne pouvait prospérer. La cour rappelle par ailleurs que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve de son intention, le droit du preneur étant garanti par l'octroi de l'indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63554 La contestation de la force probante des relevés de compte bancaire justifie le recours à une expertise judiciaire pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2023 Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés b...

Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu.

Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés bancaires, contestés par le débiteur pour non-conformité aux prescriptions légales, et d'autre part sur le bien-fondé de la créance de la banque au titre de la caution honorée. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la créance tant pour le solde du compte que pour le montant de la caution.

Elle considère que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire aux écritures comptables régulièrement tenues par la banque. La cour écarte cependant la demande du créancier relative à un montant perçu d'un fonds de garantie, jugeant que le droit de recouvrer cette somme est conditionné au défaut d'exécution de la décision par le débiteur.

En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement pour y ajouter le montant de la caution honorée.

63661 Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande.

L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit.

Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable.

La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé.

63739 Lettre de change et charge de la preuve : il appartient au tireur de prouver l’existence de la provision en cas de contestation du tiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fon...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale.

L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fondée sur l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la recevabilité de l'opposition au regard de la loi nouvelle applicable.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient, au visa de l'article 166 du code de commerce, qu'il appartient au tireur, en cas de contestation par le tiré, de prouver l'existence de la provision. Dès lors, en l'absence de toute preuve de la livraison des marchandises ayant justifié l'émission des effets, constatée par une expertise judiciaire, la créance est jugée non fondée.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer.

64873 Le prix d’acquisition du fonds de commerce par le locataire ne constitue pas un élément de l’indemnité d’éviction due par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2022 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur. Le bailleur contestait en appel les modalités de calcul de l'indemnité, tandis que le preneur, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de contrat écrit et sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de contrat écrit, en retenant qu...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur. Le bailleur contestait en appel les modalités de calcul de l'indemnité, tandis que le preneur, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de contrat écrit et sollicitait la majoration de cette indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de contrat écrit, en retenant que le bail, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16, n'était pas soumis à l'exigence de forme écrite. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour rappelle que les éléments à prendre en compte pour la fixation de l'indemnité d'éviction sont limitativement prévus par la loi.

Elle retient expressément que le prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur ne constitue pas un élément devant être inclus dans le calcul de cette indemnité. Bien que la nouvelle expertise ait conclu à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et met les dépens de chaque appel à la charge de son auteur.

65162 Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 19/12/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal.

La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration.

Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande.

64550 Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 27/10/2022 Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr...

Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée.

Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre.

Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire.

Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68220 Responsabilité du transporteur contractuel : Le transporteur principal est responsable des avaries survenues durant le transport maritime sous-traité, le contrat étant qualifié de contrat de transport terrestre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur. L'appelant contestait la qualification de contrat de commission de transport, plaidait l'application du régime du transport m...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur.

L'appelant contestait la qualification de contrat de commission de transport, plaidait l'application du régime du transport maritime et invoquait la faute de l'expéditeur pour un défaut d'emballage et de chargement, tout en critiquant le rejet de sa demande de mise en cause du transporteur maritime effectif. La cour écarte la qualification de transport maritime, relevant que l'appelant a lui-même eu recours à un sous-traitant pour la phase maritime, ce qui établit que le contrat le liant à l'expéditeur est un contrat de commission de transport régi par le code de commerce.

La cour retient que le commissionnaire est, au visa de l'article 462 du code de commerce, garant de l'arrivée de la marchandise et responsable des fautes de ses substitués. Ayant pris en charge la marchandise sans émettre de réserves, sa responsabilité est présumée, peu important que les expertises aient révélé un défaut d'emballage, dès lors que les opérations de chargement se déroulaient sous sa supervision.

La cour confirme également le rejet de la mise en cause du transporteur maritime effectif, faute de lien contractuel entre ce dernier et l'expéditeur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67701 Procédure par curateur : L’omission des diligences de recherche par le curateur désigné entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et privation d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, l'appelant soulevait la nullité de la décision pour vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la signification par curateur. La cour d'appel de commerce constate que le curateur désigné en première instance, après le retour d'une citation avec la mention "a déménagé", n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que l'absence...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, l'appelant soulevait la nullité de la décision pour vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la signification par curateur. La cour d'appel de commerce constate que le curateur désigné en première instance, après le retour d'une citation avec la mention "a déménagé", n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile.

Elle retient que l'absence de recherche du destinataire de l'acte avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives constitue une violation des formalités substantielles de la procédure de signification par curateur. La cour rappelle qu'un tel manquement vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense en privant le justiciable d'un degré de juridiction.

Le jugement entrepris est par conséquent annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

69811 L’exception d’inexécution est valablement opposée au sous-traitant dont les malfaçons, établies par une expertise judiciaire, ont empêché la réception des travaux par le maître d’ouvrage final (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses o...

L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons.

L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses obligations, tandis que les intimés, par appels incidents, invoquaient l'inexécution contractuelle du sous-traitant et l'absence de toute réception des ouvrages. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de celle-ci, qui établissent que les travaux n'ont été que partiellement exécutés et sont affectés de vices les rendant impropres à leur destination.

La cour relève que le sous-traitant a déjà été intégralement payé pour la partie des prestations valablement exécutée, selon les propres reconnaissances des parties. Dès lors, en l'absence de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage final, et au regard de l'inexécution substantielle de ses obligations par le sous-traitant, aucune somme supplémentaire ne lui est due.

Faisant droit aux appels incidents, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

68661 Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat.

L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes.

L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté.

74336 La liquidation administrative d’une société, produisant les mêmes effets que la liquidation judiciaire, entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 26/06/2019 La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux p...

La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux procédures collectives judiciaires, ne s'appliquait pas à une liquidation administrative. La cour écarte ce moyen en affirmant que les deux types de liquidation visent à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif selon les rangs et privilèges légaux. Par conséquent, toute mesure d'exécution individuelle est jugée infondée en ce qu'elle constitue une rupture de l'égalité entre les créanciers. L'ordonnance de mainlevée est donc confirmée.

73395 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par la simple vraisemblance de la créance, établie par des factures et des bons de livraison, nonobstant sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 30/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81921 Transport aérien de passagers : le transporteur est responsable du préjudice moral causé par le retard et le déroutement du vol (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la convention de Montréal de 1999 et de la loi 40-13, et soutenait que l'exigence de protestation ne concernait que le transport de marchandises. La cour retient que la convention de Montréal et la loi 40-13 constituent bien le droit applicable au litige. Elle juge que l'article 31 de ladite convention, qui impose une protestation préalable, ne vise que les dommages aux bagages et aux marchandises et ne s'étend pas au préjudice subi par les passagers du fait d'un retard. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée sur le fondement de l'article 19 de la convention, sa faute étant établie par le retard et le déroutement non justifiés du vol. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi.

73776 L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu...

La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76525 L’importation de produits authentiques d’occasion ne constitue pas un acte de contrefaçon, même en l’absence d’autorisation du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et commercialisés hors du réseau de distribution officiel, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que les actes de contrefaçon, tels que définis par les articles 154, 155 et 201 de la loi 17-97, supposent la reproduction, l'imitation ou l'usage d'une marque reproduite ou imitée. Elle relève que l'importateur se bornait à commercialiser des produits d'occasion portant la marque originale, ce qui n'entre dans aucune des qualifications légales de la contrefaçon. La cour écarte également la qualification de concurrence déloyale, faute pour le distributeur exclusif de démontrer que les produits importés étaient de qualité inférieure ou que leur commercialisation portait atteinte à la réputation de la marque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du distributeur.

44767 Le droit de tout associé de demander la dissolution judiciaire pour justes motifs prévaut sur les clauses statutaires contraires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 26/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société, retient l'existence de dissensions graves et continues entre les associés, ayant entraîné la paralysie totale de l'activité sociale. De tels faits constituent de justes motifs au sens de l'article 1056 du Dahir sur les obligations et les contrats. Le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour de tels motifs prévaut sur toute clause statutaire contraire subordonnant cette acti...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société, retient l'existence de dissensions graves et continues entre les associés, ayant entraîné la paralysie totale de l'activité sociale. De tels faits constituent de justes motifs au sens de l'article 1056 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour de tels motifs prévaut sur toute clause statutaire contraire subordonnant cette action à une procédure interne préalable.

52338 Recouvrement de créances bancaires : Une banque peut regrouper plusieurs créances distinctes dans une action en paiement unique (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/06/2011 Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport...

Retient à bon droit une cour d'appel qu'en l'absence de disposition légale contraire, une banque est recevable à réclamer en une seule instance le paiement de plusieurs créances distinctes, telles qu'un prêt personnel, un prêt immobilier et le solde débiteur d'un compte courant, détenues sur un même client. En adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant global de la dette, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur probante de ce rapport, répondent implicitement mais nécessairement aux critiques formulées à son encontre.

Enfin, une cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de la prescription pour une créance garantie par une hypothèque, conformément à l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats.

52926 Prescription biennale : L’omission de sa mention dans le contrat d’assurance prive l’assureur du droit de s’en prévaloir (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 12/03/2015 Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'ino...

Il résulte de l'article 13 du Code des assurances que l'obligation faite à l'assureur de rappeler dans la police d'assurance les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat constitue une règle impérative visant à protéger l'assuré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer l'action de l'assuré prescrite, retient que l'absence d'une telle mention dans la police n'est assortie d'aucune sanction par la loi, alors que l'inobservation de cette obligation par l'assureur le prive du droit d'opposer la prescription à l'assuré.

34486 Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/01/2023 Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail. Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit. La preuve d...
  • Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail.
  • Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit.
  • La preuve de la prise des congés annuels n’est pas limitée à la production du seul registre des congés. Les juges peuvent valablement se fonder sur un bulletin de paie pour en établir le décompte, à plus forte raison lorsque ce document a été produit aux débats par le salarié lui-même.
35405 Contrainte par corps : La preuve de la suffisance des biens incombe au débiteur défaillant (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 21/03/2023 Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

Un tribunal n’est pas contraint d’ordonner une expertise pour évaluer la suffisance des biens d’un débiteur lorsque ce dernier n’établit pas leur existence ou ne procède pas volontairement à l’exécution de la décision. Dès lors qu’un procès-verbal atteste d’une non-exécution et d’une absence de biens saisissables suffisants, la procédure de contrainte par corps est jugée légitime, validant le rejet de la demande d’annulation du débiteur.

37924 Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/05/2023 Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel.

1. Application de la loi dans le temps et recevabilité

En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable.

2. Régularité de la procédure arbitrale

Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité.

3. Limites du contrôle du juge de l’annulation

La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code.

Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté.

36871 Irrégularité de constitution de tribunal arbitral : irrecevabilité de l’action en nullité formée avant le prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 02/12/2024 Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 6...

Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense.

La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 62 de la loi n° 95-17. Elle a rappelé que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne constitue pas une cause de nullité invocable de manière autonome, mais un des moyens d’annulation limitativement énumérés par la loi, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la sentence arbitrale elle-même, une fois celle-ci rendue.

Le tribunal a, par ailleurs, pris soin de préciser la voie de droit appropriée pour de telles contestations. Il a rappelé que les incidents relatifs à la désignation, à la récusation ou à la révocation des arbitres qui surviennent avant la sentence relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, en vertu des derniers alinéas des articles 23 et 29 de la loi n° 95-17.

Formée hors de ce cadre procédural, la demande a donc été jugée irrecevable pour ce motif supplémentaire.

36812 Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/12/2021 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers.

Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable.

Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens.

1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure

La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre.

2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission

Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties.

Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

36438 Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet de la demande en l’absence du dépôt préalable au greffe de l’original de la sentence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 11/06/2024 En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie. La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dép...

En application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, la cour d’appel de commerce confirme le rejet d’une demande tendant à l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, faute pour le demandeur d’avoir préalablement déposé l’original de ladite sentence au greffe de la juridiction saisie.

La cour rappelle que les dispositions combinées des derniers alinéas des articles 55 et 67 de la loi n° 95-17 revêtent un caractère impératif. L’article 55 impose le dépôt de l’original de la sentence arbitrale, accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage, au greffe de la juridiction compétente. L’article 67, quant à lui, confère expressément compétence au président de la juridiction au greffe de laquelle la sentence a été déposée pour délivrer l’ordonnance d’exequatur.

Dès lors, l’accomplissement de la formalité du dépôt constitue une condition substantielle et préalable à la recevabilité de la demande d’exequatur. En l’espèce, la cour constate l’absence de toute preuve attestant de ce dépôt, ce qui vicie la procédure et justifie le rejet de la demande.

La cour écarte par ailleurs l’application de l’article 68 de la même loi, invoqué par l’appelant, au motif que celui-ci ne vise que l’hypothèse spécifique d’un litige impliquant une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’absence de dépôt préalable de la sentence arbitrale rend ainsi la demande d’exequatur irrecevable et justifie la confirmation de l’ordonnance de première instance ayant statué en ce sens.

34105 Rétractation d’une sentence arbitrale : contrôle rigoureux des conditions de dol et de découverte postérieure d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/09/2022 La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande...

La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse.

Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande de condamnation au paiement d’une somme déterminée au sens de l’article 22 de la loi de finances de 1984. Elle a également écarté l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 408 CPC, précisant que l’interdiction de recours contre les sentences arbitrales prévue à l’article 327-34 CPC ne concerne pas le jugement statuant sur une demande en rétractation, lequel demeure susceptible d’appel.

Sur le fond, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Concernant le dol visé à l’article 402, alinéa 2 CPC, elle a relevé que les faits allégués étaient connus de la demanderesse avant la décision arbitrale, ayant été préalablement débattus devant les juridictions étatiques et l’instance arbitrale elle-même. La condition essentielle de découverte postérieure n’étant pas remplie, ce moyen a été rejeté.

Quant à la découverte d’une pièce décisive retenue par l’adversaire (article 402, alinéa 4 CPC), la Cour a jugé que la correspondance invoquée du 13 janvier 2022, émanant d’un tiers après la sentence, n’avait pas été retenue par la partie adverse et que des éléments semblables avaient déjà été produits antérieurement. Dès lors, la condition tenant à la rétention volontaire de la pièce par l’adversaire n’était pas satisfaite.

En conséquence, estimant que les conditions légales requises n’étaient pas satisfaites, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de rétractation de la sentence arbitrale.

15509 Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 31/07/2018 Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju...

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit.

L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau.

La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur.

En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce.

Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers.

En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce.

32380 Rupture du contrat de travail et refus de reprise du travail : la Cour de cassation statue sur la validité de la sanction disciplinaire et les obligations du salarié (Cass. soc 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 21/02/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail. Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à l’interprétation des faits et des dispositions légales en matière de sanctions disciplinaires et de rupture du contrat de travail.

Le salarié contestait son licenciement, arguant d’un défaut de motivation de la décision de la Cour d’appel. Il remettait en cause la date de réception de l’avertissement et affirmait avoir repris son travail dans les délais légaux après notification de cet avertissement. Il soutenait également que l’employeur avait exigé de lui la signature d’un document reconnaissant une faute, sans lui permettre de se défendre, et que ce document comportait deux sanctions différentes.

La Cour de cassation, après examen des faits et des pièces du dossier, a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur d’appréciation des faits en retenant une date erronée pour la réception de l’avertissement. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le salarié, bien qu’ayant tenté de reprendre son travail, avait subordonné cette reprise à l’enregistrement de ses réserves sur la faute qui lui était reprochée.

La Cour de cassation a jugé que cette exigence du salarié équivalait à un refus de reprendre son travail et constituait une rupture de la relation de travail à son initiative. Ce faisant, la Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail marocain permet au salarié de contester une sanction disciplinaire devant l’autorité judiciaire, sans pour autant l’autoriser à refuser d’exécuter son travail.

En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel, mais en substituant la motivation initiale par une nouvelle motivation.

31473 Litige relatif à un contrat de construction : contradictions substantielles de rapports d’expertises et omission d’éléments de preuve (Cour de cassation Rabat 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 20/04/2016 Attendu que le juge doit fonder sa décision sur une analyse complète et rigoureuse de l’ensemble des preuves produites, en particulier lorsque des contradictions subsistent entre les expertises, et que toute lacune ou inexactitude dans l’appréciation des pièces peut constituer un vice de motivation, justifiant ainsi l’annulation de la décision rendue et son renvoi pour nouvel examen  

Attendu que le juge doit fonder sa décision sur une analyse complète et rigoureuse de l’ensemble des preuves produites, en particulier lorsque des contradictions subsistent entre les expertises, et que toute lacune ou inexactitude dans l’appréciation des pièces peut constituer un vice de motivation, justifiant ainsi l’annulation de la décision rendue et son renvoi pour nouvel examen

 

31234 Protection des marques notoires et concurrence déloyale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 21/11/2022 La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation...
La Cour a estimé que l’utilisation de la marque « Habanos » par la société marocaine constituait un acte de concurrence déloyale. Cette utilisation était susceptible de tromper le public en créant une confusion quant à l’origine des produits, suggérant à tort qu’ils étaient liés aux sociétés cubaines ou en provenaient directement. En outre, la Cour a relevé le caractère parasitaire de l’utilisation de cette marque, la société marocaine cherchant à tirer profit de la notoriété et de la réputation de la marque cubaine.

22383 Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021) Tribunal administratif, Casablanca Administratif, Acte Administratif 27/12/2021 Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante. Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration...

Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante.

Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration des difficultés économiques de l’entreprise. Il a estimé que la décision administrative était conforme au droit et ne présentait pas d’illégalité justifiant son annulation.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande des requérants et confirmé la validité de la décision administrative autorisant le licenciement collectif.

22163 Arbitrage international et exequatur : L’ordre public cambiaire ne peut être invoqué pour réviser l’appréciation souveraine de l’arbitre sur l’exécution des obligations contractuelles (Trib. com. Tanger 2014) Tribunal de commerce, Tanger Arbitrage, Exequatur 19/03/2014 Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre. La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles ...

Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre.

La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles et à la compatibilité avec l’ordre public (Art. 327-45 et 327-46 C.P.C.), la question de l’existence d’une contrepartie relevait de la compétence de l’arbitre et a été définitivement tranchée. Le fait pour l’arbitre de statuer sur ce point de fond, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, ne saurait constituer une violation de l’ordre public cambiaire. La Cour relève au demeurant que la réglementation des changes elle-même admet la possibilité de transferts consécutifs à une sentence arbitrale, pourvu qu’elle soit revêtue de l’exequatur.

En l’absence de tout vice ou de violation avérée de l’ordre public, et en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la Convention de New York, la juridiction accorde l’exequatur à la sentence arbitrale.

15586 CCass,08/11/2016,2435 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 08/11/2016
15868 CCass,17/11/1999,1650 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/11/1999 La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers. La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher  ensemble pour éviter une contrariété de décision.
La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers.
La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher  ensemble pour éviter une contrariété de décision.
15907 Retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique : la demande d’explication préalable est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la décision de l’administration (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Fonction publique 27/11/2013 Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application...

Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public.

Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application n° 2.99.1216. L’article 4 de ce décret impose à l’administration l’obligation d’adresser au préalable à l’agent une demande d’explication écrite. Cette exigence est une formalité substantielle visant à protéger les droits de la défense et à prémunir le fonctionnaire contre un prélèvement inopiné.

En l’espèce, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de l’accomplissement de cette notification préalable, la décision de retenue est annulée pour vice de forme. Le manquement à cette formalité substantielle suffit, à lui seul, à entacher la décision d’illégalité.

16207 Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 12/11/2008 En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ...

En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers.

Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne.

En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi.

16690 Notification : Nullité pour défaut d’envoi recommandé préalable à la désignation d’un curateur (Art. 39 CPC) (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/01/2000 La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte.

La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte.

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