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65468 Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux.

L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse.

Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57431 La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cou...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable.

La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord qui arrête définitivement la créance à sa date, rendant ainsi inopérants tous les paiements antérieurs.

Elle en déduit que seuls les versements postérieurs à cet acte et effectués en exécution de celui-ci sont de nature à libérer la débitrice. Se fondant sur une nouvelle expertise et relevant l'absence de comptabilité probante produite par la débitrice, la cour a recalculé le solde restant dû en tenant compte des transactions postérieures à la reconnaissance de dette.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation pécuniaire.

55087 Cession de droit au bail : le nouveau propriétaire qui n’a pas notifié son acquisition au preneur est sans qualité pour contester la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur. L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession défi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli un recours en opposition de tiers et annulé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité d'une cession de droit au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cessionnaire en jugeant la cession opposable au bailleur.

L'appelant, bailleur, contestait cette opposabilité au motif que seule une intention de céder lui avait été notifiée et non l'acte de cession définitif, et soulevait la nullité de l'acte pour défaut de pouvoir du signataire pour le compte du cédant. La cour retient que la notification de l'intention de céder, mentionnant le prix de cession, suffit à informer le bailleur et à purger son droit de préemption conformément à l'article 25 de la loi 49.16, la perfection de la vente résultant du seul accord des parties sur la chose et sur le prix en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la cession conclue entre deux personnes morales produit ses effets tant qu'une décision passée en force de chose jugée n'en a pas prononcé la nullité, les contestations relatives à la représentation du cédant étant inopérantes. La cour relève en outre que le bailleur est mal fondé à invoquer un défaut de notification alors qu'il n'a lui-même pas notifié au preneur le transfert de propriété de l'immeuble à son profit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55859 La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers. L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers.

L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription, le mettant dans l'impossibilité d'agir en recouvrement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que la contestation judiciaire par le bailleur de la validité du titre locatif du preneur, qui n'a pris fin que par une décision irrévocable, caractérise une impossibilité pour le créancier de réclamer ses droits au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la prescription des loyers est suspendue pendant toute la durée de cette instance.

La cour procède donc à la liquidation de l'arriéré locatif depuis l'origine de la relation contractuelle, déduction faite des sommes déjà versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la condamnation du preneur au paiement du solde des loyers, valide le congé et ordonne l'expulsion.

56361 Indivision : le contrat de gérance libre consenti par un co-indivisaire minoritaire est nul, la preuve de la ratification par les autres co-propriétaires incombant au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 22/07/2024 En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction po...

En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre.

L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour établir cette ratification. La cour rappelle que la charge de la preuve de la ratification alléguée, en tant que fait matériel, incombe à celui qui s'en prévaut, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le recours à une mesure d'instruction, tel qu'un complément d'enquête, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et que ce dernier n'est pas tenu d'y procéder d'office pour pallier la carence probatoire d'une partie. Faute pour l'appelant d'avoir produit le moindre commencement de preuve de la prétendue ratification, son moyen est écarté.

Le jugement prononçant la nullité du contrat et l'expulsion est en conséquence confirmé.

56537 Calcul de l’indemnité d’éviction : les déclarations fiscales ne sont qu’un des éléments d’appréciation de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de product...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction visant l'un des deux locaux pour défaut de qualité à agir du bailleur, tout en ordonnant l'éviction de l'autre moyennant indemnité. L'appel portait principalement sur la qualité à agir du bailleur, contestée au motif que le contrat de bail initial n'était pas à son nom, et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Sur la qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que la preuve du transfert de propriété du bien et la reconnaissance par le preneur lui-même de la qualité de bailleur de l'appelante suffisent à établir sa légitimité. S'agissant de l'indemnité, la cour rappelle que si les déclarations fiscales constituent un élément d'appréciation de la valeur du fonds de commerce au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, leur absence ne prive pas le preneur de son droit à une indemnisation complète.

Il appartient dès lors au juge du fond d'évaluer souverainement le préjudice sur la base d'autres critères objectifs, tels que la localisation, la superficie et la nature de l'activité, tels que relevés par l'expertise judiciaire. La cour infirme donc partiellement le jugement, accueille la demande d'éviction pour le second local et fixe l'indemnité correspondante, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

57121 Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière.

Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59569 Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur.

L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien.

En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé.

57979 Bail commercial : La pratique établie de paiement du loyer en fin de mois constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause exigeant un paiement en début de mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résil...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de paiement du loyer en début de mois face à un usage contraire établi entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'un loyer réclamé par sommation, exigible en début de mois selon le contrat, suffisait à caractériser le manquement justifiant la résiliation, nonobstant toute pratique antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que la pratique constante de paiement en fin de mois, attestée par les quittances produites, constitue une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir de la clause contractuelle.

Dès lors, le loyer du mois de décembre, bien que visé dans la sommation, n'était pas encore exigible au moment où le preneur a réglé les autres termes dans le délai imparti. La cour rappelle en outre que la résiliation pour défaut de paiement, en application de l'article 8 de la loi 49-16, est subordonnée à la double condition d'un défaut de paiement persistant quinze jours après la mise en demeure et d'une dette correspondant à au moins trois mois de loyer, conditions non réunies.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58075 Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou...

Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps.

Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé.

Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

58561 Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/11/2024 En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers. Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal d...

En matière de preuve du paiement des redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce juge que le gérant ne peut rapporter la preuve du paiement par témoins lorsque le montant excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, faute pour ce dernier de justifier du règlement des loyers.

Devant la cour, l'appelant soutenait pouvoir rapporter la preuve du paiement par tous moyens, notamment par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant des conversations et par le recours à la preuve testimoniale. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que le paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé que par écrit.

Elle retient par ailleurs que le procès-verbal de constat est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne permet pas d'identifier avec certitude le numéro de téléphone de l'interlocuteur, face au déni constant du bailleur. Le jugement ayant prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

54749 La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59595 Paiement des loyers : le dépôt à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle au créancier, ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété.

Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire.

Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60121 Le défaut de paiement du loyer constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue. La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'une précédente décision d'expulsion, fondée sur un autre motif, était déjà intervenue.

La question posée à la cour était de savoir si le désistement du bailleur de la première procédure d'éviction rendait recevable et fondée une nouvelle demande d'expulsion pour défaut de paiement. La cour retient que le défaut de paiement du preneur est définitivement établi par le jugement de première instance, devenu irrévocable sur ce point.

Elle juge ensuite que le désistement par le bailleur de la première procédure d'éviction a pour effet de la rendre non avenue, levant ainsi l'obstacle qui s'opposait à l'examen de la nouvelle demande fondée sur le manquement contractuel. Dès lors que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, la cour considère que la demande d'éviction est fondée.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur.

59581 Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/12/2024 La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d...

La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient, au vu de la rédaction de la clause d'identification des parties dans le contrat de bail et des quittances de loyer produites, que la qualité de preneur revenait sans équivoque à la personne morale. Dès lors, la sommation de payer et l'assignation subséquente, ayant été délivrées à la personne physique à titre personnel, sont considérées comme ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir.

Par voie de conséquence, la cour juge également irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie formée par la personne physique, faute pour elle d'être la véritable partie au contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande principale irrecevable.

59231 La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction.

L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer.

Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante.

La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure.

61306 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée.

L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux.

Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63575 Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut résulter de faits déjà débattus et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés.

Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état de santé dégradé ainsi que d'un accord prévoyant le paiement du prix par les bénéfices de l'exploitation. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens du code de procédure civile, exige qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la cour et inconnu de la partie qui s'en prévaut.

Elle retient que le dol ne peut être caractérisé lorsque les pièces et arguments prétendument frauduleux, telle l'attestation litigieuse, ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire devant la juridiction dont la décision est attaquée. De même, l'état de santé du demandeur, connu de lui-même, et le jugement de mise sous protection juridique, postérieur aux faits et non rétroactif, ne sauraient constituer une manœuvre dolosive imputable aux défendeurs.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté pour défaut de fondement juridique, avec condamnation du demandeur à la sanction pécuniaire prévue par la loi.

63897 Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision.

La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation.

Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

60530 Fonds de commerce : La preuve d’un bail conclu avec l’ancien exploitant du fonds principal fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre du nouveau propriétaire des murs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble. La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti par le titulaire du fonds de commerce au nouveau propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le propriétaire de l'immeuble.

La cour distingue la propriété de l'immeuble de celle du fonds de commerce pour retenir que le bail consenti à l'occupant par l'ancien titulaire du fonds constitue un titre légitime. Elle juge ce titre opposable au nouveau propriétaire des murs, dès lors que ce dernier a acquis le bien en ayant connaissance de l'occupation et de l'activité commerciale préexistante.

La production d'un reçu de loyer, non contesté par les voies de droit, suffit à établir la réalité du lien contractuel et à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour ajoute que le contrat de bail conclu avec le titulaire du fonds de commerce produit ses pleins effets tant qu'il n'a pas été judiciairement annulé.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

64965 La transformation d’une société en participation en SARL à l’insu d’un associé entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante. L'appelante contestait la régularité de la pro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé la société au motif que sa constitution, par transformation d'une entreprise individuelle, avait été réalisée en fraude des droits d'un associé au sein d'une société en participation préexistante.

L'appelante contestait la régularité de la procédure de première instance, l'existence même de la société en participation et la validité de la constitution de la nouvelle entité. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en relevant qu'ils ont déjà été définitivement tranchés par un précédent arrêt rendu sur recours en rétractation.

Elle rappelle que cette décision, passée en force de chose jugée, a irrévocablement constaté l'existence de la société en participation et l'irrégularité de sa transformation unilatérale au regard de l'article 50 de la loi 5-96. La cour retient que cet arrêt constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats, qui interdit toute nouvelle discussion des points déjà jugés.

L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

65258 Preuve de la créance : La reconnaissance de dette constitue le point de départ de l’expertise judiciaire visant à déterminer le solde dû (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise reten...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport.

En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise retenue, tandis que la créancière sollicitait la condamnation au montant intégral de la reconnaissance de dette. Face à ces contestations, la cour a ordonné une nouvelle expertise avec pour mission de partir de la reconnaissance de dette comme point de départ intangible du calcul.

La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord nouveau sur la créance, rendant inopérants les paiements allégués par la débitrice qui seraient antérieurs à sa signature. Elle homologue en conséquence les conclusions du dernier expert, qui a écarté les paiements non justifiés ou antérieurs à l'acte et a arrêté la créance en se fondant sur les écritures comptables régulières de la société créancière, faute pour la débitrice de produire une comptabilité probante.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation.

67677 Tierce opposition : est rejeté le recours de l’acquéreur d’un droit commercial dont le vendeur n’était plus propriétaire pour l’avoir déjà cédé à un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que le succès d'...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'exécution forcée d'une cession de droits sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé au regard de l'antériorité des actes de cession. La tierce opposante, se prévalant d'une acquisition postérieure des mêmes droits auprès du même cédant, soutenait que la décision attaquée, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, portait atteinte à son droit de propriété.

La cour rappelle que le succès d'une telle voie de recours suppose que le tiers justifie d'un droit propre lésé par le jugement. Or, elle constate que la première cession, objet de la décision critiquée, était antérieure à celle invoquée par la tierce opposante.

La cour en déduit que le cédant a vendu à cette dernière des droits dont il n'était plus titulaire, s'en étant déjà dessaisi au profit du premier acquéreur. Par conséquent, la tierce opposante ne peut se prévaloir d'aucun droit valablement acquis qui aurait été méconnu par la décision entreprise, laquelle ne lui cause aucun grief.

La cour rejette donc la tierce opposition comme non fondée et ordonne la confiscation de la caution versée.

68358 Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu.

L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur.

Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés.

La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée.

68365 La transformation d’une société en participation en SARL, réalisée en violation des dispositions de l’article 50 de la loi 5-96 et au mépris des droits d’un associé, entraîne la nullité de la société nouvellement créée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 23/12/2021 Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution. La cour écarte l...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société dont la nullité avait été prononcée par une décision antérieure, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés tant de la procédure que du fond. La société tiers opposante soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement attraite à la cause, et d'autre part, l'inexistence de la société en participation dont la transformation irrégulière aurait vicié sa propre constitution.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la tiers opposante ne démontrait aucun préjudice résultant du vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une société en participation entre l'associé demandeur et la fondatrice de la société annulée a été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée après le rejet d'un pourvoi en cassation.

Dès lors, la cour retient que la transformation de cette société de fait en société à responsabilité limitée, réalisée au mépris des droits de l'associé et en violation des dispositions de l'article 50 de la loi 5-96, est entachée de nullité. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition.

68909 Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du rapport d’expertise et peut écarter les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/06/2020 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avo...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue de son propre pouvoir d'appréciation face aux conclusions des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'une première expertise.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que l'intimé sollicitait une nouvelle expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Elle retient que l'indemnité doit être calculée au visa de l'article 7 de la loi 49-16, en excluant les éléments non prévus par ce texte, tel un préjudice pour trouble, et en l'absence de production des déclarations fiscales, les éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage. La cour procède ainsi à sa propre évaluation en retenant la valeur du droit au bail comme élément principal du préjudice, tout en minorant les frais de déménagement.

Toutefois, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, et bien que sa propre évaluation aboutisse à un montant supérieur à celui fixé en première instance, la cour confirme le jugement entrepris.

69425 Bail commercial – Résiliation pour non-paiement des loyers – La sommation est valablement notifiée à l’adresse d’exploitation effective du preneur dès lors qu’il l’a reçue personnellement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à une adresse contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans la sommation ne correspondait pas à l'adresse administrative du local. La cour retient que la réception personnelle et non contestée de la mise en dem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à une adresse contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'adresse mentionnée dans la sommation ne correspondait pas à l'adresse administrative du local.

La cour retient que la réception personnelle et non contestée de la mise en demeure par le preneur à l'adresse litigieuse vaut reconnaissance judiciaire de l'occupation effective des lieux à cette adresse, peu important les discordances avec l'adresse administrative. Elle énonce à ce titre que la validité d'une sommation s'apprécie au regard de l'adresse réelle d'exploitation par le preneur, et non de la seule adresse officielle.

Dès lors, le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, bien que libératoire, ne saurait purger le preneur de son état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

70516 Bail commercial : La maladie du gérant de la société preneuse ne constitue pas une cause raisonnable justifiant le non-paiement des loyers et faisant obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la maladie du dirigeant social, bien que constituant un empêchement factuel, ne saurait être qualifiée de "cause raisonnable" exonératoire, dès lors que l'obligation de payer le loyer pèse sur la personne morale et que le défaut de paiement a persisté bien au-delà du délai imparti.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués ultra petita, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

70752 Est irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement d’une indemnité d’éviction lorsque le preneur s’est borné en première instance à solliciter une expertise pour en déterminer le montant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 25/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande indemnitaire du preneur irrecevable. La question de droit portait sur le point de savoir si la seule sollicitation d'une expertise en première instance, sans chiffrage même provisionnel de la créance, constituait une demande en paiement. Se conformant à la doctrin...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande indemnitaire du preneur irrecevable.

La question de droit portait sur le point de savoir si la seule sollicitation d'une expertise en première instance, sans chiffrage même provisionnel de la créance, constituait une demande en paiement. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la simple demande d'une mesure d'instruction pour évaluer un préjudice ne vaut pas demande en paiement de l'indemnité correspondante, laquelle doit être chiffrée.

Elle en déduit que la formulation d'une prétention chiffrée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Après avoir écarté les moyens procéduraux relatifs à la qualité à agir du bailleur et à la reprise d'instance par ses héritiers, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

70784 Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une décision de radiation du registre de commerce impose le rétablissement de la situation antérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur. L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur.

L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la société intimée et la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, devaient faire obstacle à cette réinscription. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle retient que la demande de réinscription n'est que la conséquence directe et nécessaire de l'annulation, par une précédente décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance ayant initialement prononcé la radiation. La cour précise que les contestations de fond relatives au droit de la société de maintenir son siège à cette adresse ne sauraient être examinées dans le cadre d'une procédure visant uniquement à tirer les conséquences d'une décision de justice anéantie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75742 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, l’erreur sur le nom complet du preneur dans l’assignation ne constituant pas un vice de procédure en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour erreur sur son identité dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier, héritier du con...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour erreur sur son identité dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier, héritier du contractant initial, n'aurait pas justifié de ses droits sur le local loué. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle sur le nom du preneur n'a causé aucun grief à ce dernier, dès lors qu'il a été régulièrement cité et a pu présenter sa défense. Sur le second moyen, la cour considère la qualité à agir du bailleur établie, l'existence du bail n'étant pas contestée et la notification du transfert de propriété au preneur, par l'effet de la succession, ayant été valablement opérée par la sommation de payer. La cour retient que cette sommation vaut mise en demeure et information du débiteur sur l'identité du nouveau créancier. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75498 Recours en rétractation : la production d’un contrat de bail ancien ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/07/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors ...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors que le document prétendument retenu, un contrat de bail, figurait déjà au dossier et ne constituait pas une pièce découverte postérieurement à l'arrêt. Elle juge également que la production de ce contrat en justice ne saurait caractériser un dol processuel au sens du texte précité, les autres allégations relatives à la vie de la société, telles que la cession de ses parts ou la libération des lieux, étant étrangères aux cas limitativement énumérés par la loi pour justifier la rétractation. En l'absence de preuve de la réunion des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.

73770 Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur n’entraîne la résiliation du bail que si elle porte atteinte à la sécurité de l’immeuble ou aggrave les charges du propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements constatés ne constituaient pas une cause de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la seule existence de modifications substantielles, attestée par un rapport d'expertise, suffisait à caractéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements constatés ne constituaient pas une cause de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la seule existence de modifications substantielles, attestée par un rapport d'expertise, suffisait à caractériser un manquement grave justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant que, pour justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi 49-16, les modifications entreprises sans l'accord du bailleur doivent nuire à l'immeuble, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. La cour relève que non seulement l'expertise n'a pu déterminer ni la date des travaux ni leur imputabilité au preneur actuel, mais qu'en outre, le bailleur ne démontre pas que ces changements, anciens, porteraient atteinte à la sécurité du bâtiment ou aggraveraient ses charges. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande d'éviction est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73654 Bail commercial : L’envoi d’un commandement de payer et l’encaissement des loyers par les nouveaux propriétaires emportent reconnaissance tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le si...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le signataire et de notification de la cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en retenant que les appelants ont eux-mêmes reconnu et ratifié la relation locative. Elle relève que leur silence prolongé, l'envoi d'une mise en demeure de payer les loyers visant l'éviction du preneur, ainsi que l'encaissement effectif des loyers par l'un d'eux au nom de tous, constituent une reconnaissance implicite mais certaine du bail. Dès lors, la cour considère que ces actes positifs emportent renonciation à se prévaloir de l'inopposabilité du contrat initial et établissent l'existence d'une relation locative directe entre les parties, rendant le moyen tiré de l'occupation sans titre inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72835 L’action en paiement de loyers engagée par le propriétaire vaut reconnaissance de la qualité de preneur et fait obstacle à une action ultérieure en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'occupant justifiait d'un titre locatif. Devant la cour, les propriétaires appelants soutenaient que le bail leur était inopposable, faute d'avoir été consenti par eux ou de leur avoir été notifié. La cour écarte cet argument en rete...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'occupant justifiait d'un titre locatif. Devant la cour, les propriétaires appelants soutenaient que le bail leur était inopposable, faute d'avoir été consenti par eux ou de leur avoir été notifié. La cour écarte cet argument en retenant que l'action était fondée sur l'occupation sans titre, et non sur la validité du bail. Dès lors que l'intimé produisait un contrat et des quittances de loyer, la preuve d'une occupation sans droit ni titre n'était pas rapportée. La cour ajoute que les appelants, en ayant antérieurement engagé une procédure en résiliation de bail contre le même occupant, avaient de fait reconnu sa qualité de preneur, rendant leur connaissance de la relation locative certaine. Le jugement entrepris est donc confirmé.

72328 Faux incident – L’expertise concluant que l’écriture d’un chèque n’émane pas du tireur présumé suffit à justifier l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la signature et l'écriture étaient contestées par le tireur prétendu. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise graphologique concluant à la non-imputabilité des mentions et de la signature, avait annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelant, créancier bénéficiaire du titre, soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas port...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque dont la signature et l'écriture étaient contestées par le tireur prétendu. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise graphologique concluant à la non-imputabilité des mentions et de la signature, avait annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelant, créancier bénéficiaire du titre, soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas porté sur la signature mais uniquement sur l'écriture, et d'autre part que le principe du contradictoire avait été violé faute de convocation aux opérations. La cour écarte le moyen procédural en relevant que les pièces du dossier établissaient la présence de l'appelant et de son conseil à une réunion d'expertise. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise, contrairement aux allégations de l'appelant, concluait bien à l'impossibilité d'attribuer la signature au tireur et affirmait avec certitude que l'écriture des autres mentions n'émanait pas de lui. En application de l'article 239 du code de commerce, le titre de créance était donc dépourvu de fondement, justifiant l'annulation de l'ordonnance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71858 Le nouveau propriétaire d’un local commercial se substitue à l’ancien bailleur et peut réclamer les loyers sans avoir à notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que les formalités de cet article ne s'appliquent qu'à la cession du droit au bail par le preneur à un tiers, et non au cas du transfert de propriété de l'immeuble. Dès lors, le nouveau propriétaire, en sa qualité d'ayant cause particulier, se substitue de plein droit à l'ancien bailleur dans tous ses droits et obligations, sans qu'une notification spécifique de la cession de créance de loyers ne soit requise. La cour relève au surplus que le preneur avait, par des virements bancaires, reconnu la qualité de nouveau créancier de l'intimé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages.

76308 Tierce opposition : Le défaut de notification au bailleur de la cession des droits sur le local rend la décision d’éviction rendue contre le cédant opposable au cessionnaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 19/09/2019 La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour év...

La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour éviction avait été délivré au preneur initial avant toute notification au bailleur d'une quelconque cession de droits sur le local. Elle retient en outre une distinction factuelle déterminante entre le local objet de l'expulsion, sis à un numéro précis, et celui revendiqué par le tiers opposant, visé dans ses propres titres et procédures sous un numéro distinct. La cour en déduit que l'instance en expulsion a été valablement dirigée contre la personne ayant la qualité de preneur au moment de la délivrance du congé, le bailleur n'ayant pas eu connaissance du prétendu transfert de propriété. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende.

81886 Tierce opposition : le défaut de droits sur le bien litigieux, sorti du patrimoine du de cujus avant le mariage, prive l’héritier de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2019 Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation fonciè...

Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation foncière, que le bien immobilier abritant le fonds de commerce avait fait l'objet d'un acte de donation au profit des intimés, antérieurement au mariage de l'une des opposantes avec le donateur. La cour retient que cet acte de libéralité, antérieur à l'union, a eu pour effet d'exclure le bien de la succession à l'égard de l'épouse et de sa descendance. Par conséquent, les opposantes sont jugées dépourvues de la qualité d'héritières sur l'immeuble litigieux et, partant, de tout droit sur les revenus générés par son exploitation. L'opposition est donc rejetée au fond.

77563 L’aveu judiciaire du bailleur dans une instance antérieure en expulsion pour occupation sans titre fait échec à sa demande ultérieure fondée sur l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers, contestée par l'occupant qui se prévalait d'un titre de propriété sur le bien. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en validation et en expulsion. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, la question centrale portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative antérieure à l'acquisition par l'occ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers, contestée par l'occupant qui se prévalait d'un titre de propriété sur le bien. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en validation et en expulsion. Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, la question centrale portait sur la preuve de l'existence d'une relation locative antérieure à l'acquisition par l'occupant d'une part indivise de l'immeuble. La cour relève que ni l'enquête par témoins ni l'expertise judiciaire, jugée contradictoire, n'ont permis d'établir la réalité du bail allégué. Surtout, la cour retient l'existence d'un aveu judiciaire à l'encontre du bailleur, au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, dès lors que ce dernier avait antérieurement engagé une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, ce qui est exclusif de la qualification de bail. En l'absence de preuve de la relation locative, et face à cet aveu qui lie son auteur, le congé fondé sur un défaut de paiement de loyers est dépourvu de cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77517 Le preneur reste tenu au paiement des loyers échus avant son éviction s’il ne prouve pas le trouble de jouissance qu’il invoque à l’encontre du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus avant l'exécution d'une décision d'éviction. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était suspendue, d'une part en raison du trouble de jouissance causé par le bailleur, et d'autre part du fait d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus avant l'exécution d'une décision d'éviction. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était suspendue, d'une part en raison du trouble de jouissance causé par le bailleur, et d'autre part du fait de l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance d'arriérés locatifs est née durant la période où le bail était encore en vigueur, antérieurement à l'exécution de l'éviction. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi. La cour retient surtout que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir été effectivement empêché de jouir du local commercial pendant la période concernée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78433 Bail commercial et conflit entre associés : le paiement du loyer effectué de bonne foi à un associé dont la qualité de gérant est contestée est libératoire pour le preneur et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers commerciaux effectué par le preneur entre les mains d'un associé de la société bailleresse, dans un contexte de conflit sur la gérance de cette dernière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelante soutenait que le paiement avait été fait à un non-ayant qualité, dès lors que le preneur avait été informé ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers commerciaux effectué par le preneur entre les mains d'un associé de la société bailleresse, dans un contexte de conflit sur la gérance de cette dernière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelante soutenait que le paiement avait été fait à un non-ayant qualité, dès lors que le preneur avait été informé de la désignation d'une nouvelle gérante par une assemblée générale et aurait dû lui verser les loyers. La cour relève, au vu d'une expertise judiciaire, que la société bailleresse n'a jamais disposé d'un compte bancaire propre et que les loyers ont toujours été versés sur les comptes personnels de ses gérants successifs. Elle retient que le preneur, en continuant de payer selon cette modalité à l'associé désigné par la gérante historique avant son décès, et en l'absence de notification d'une décision judiciaire invalidant la transmission des parts sociales ou la gérance de fait de cet associé, a effectué un paiement valable et libératoire. Le conflit interne entre associés de la société bailleresse quant à la légitimité du gérant est jugé inopposable au preneur de bonne foi qui s'est acquitté de son obligation. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement de première instance est confirmé.

81636 Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81753 Gérance libre : la preuve du paiement du loyer au bailleur des murs ne vaut pas paiement de la redevance due au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/12/2019 Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de...

Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de gérance, excipant de versements effectués au profit du bailleur des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation du contrat de gérance pour non-paiement, prononcée en première instance, n'avait pas fait l'objet d'un appel et était donc devenue définitive. Elle ajoute que les paiements invoqués concernaient le loyer dû au propriétaire des murs et non les redevances de gérance dues au propriétaire du fonds. En conséquence, l'opposition est rejetée au fond.

82089 En cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l’absence de preuve écrite, le dire du preneur prévaut (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de droit au bail conclu avec un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen et rappelle la règle jurisprudentielle selon laquelle, en cas de contestation et en l'absence de contrat écrit, de quittances ou de décision de justice fixant le loyer, la déclaration du preneur fait foi. Faute pour la bailleresse de rapporter la preuve contraire, le manquement du preneur n'est pas caractérisé, ce dernier ayant consigné les loyers sur la base du montant qu'il alléguait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77903 Expertise judiciaire : le rapport déterminant les revenus d’un fonds de commerce est valablement fondé sur la comparaison avec des locaux similaires en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et la prise en compte des charges. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert, face à l'absence de comptabilité régulière imputable à l'exploitant et à son défaut de comparution aux opérations d'expertise, a valablement procédé par comparaison avec des établissements similaires. Elle relève que l'expert a bien effectué une visite des lieux, a tenu compte des charges d'exploitation et a pertinemment écarté les documents comptables relatifs à une période antérieure à celle fixée par le jugement avant dire droit. La cour considère ainsi que le rapport, étant complet et respectueux de la mission confiée, constituait une base d'évaluation suffisante pour le premier juge. Statuant sur les demandes additionnelles des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour juge qu'en l'absence de preuve par l'appelant de la cessation de son exploitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du premier rapport pouvant être étendues à la période subséquente. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit aux demandes additionnelles.

44163 Bail commercial : le rapport d’un agent public assermenté constitue une preuve suffisante des modifications substantielles justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 16/11/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement que cet avertissement demeure productif d'effets tant à l'encontre du preneur initial que de son successeur.

29283 Action paulienne et dette alimentaire – Annulation d’une donation pour fraude des droits des créanciers (Cour de cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/06/2023 La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux. La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette...

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux.
La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette alimentaire était antérieure à la donation, et cette dernière avait appauvri le patrimoine du débiteur, rendant ainsi plus difficile le recouvrement de la créance alimentaire.

L’article 1241 du D.O.C dispose que « Tout créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général qui s’étend à tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables« . Ce gage commun des créanciers garantit que le débiteur ne peut pas appauvrir son patrimoine de manière à compromettre le recouvrement des créances.

28995 Nullité d’une donation pour cause d’affaiblissement de la garantie du créancier – Cautionnement personnel (Cour d’appel Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 07/11/2023
29002 C.A, 07/11/2023,859 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 07/11/2023
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