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65717 Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir.

Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties.

Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65633 Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites.

Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées.

En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée.

65591 Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la validité de la saisine par le distributeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite et préalable du titulaire de la marque, autorisation faisant défaut au jour de l'introduction de l'instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du titulaire de la marque en cours de procédure, par laquelle il confirme avoir autorisé et ratifié l'action, suffit à conférer au distributeur la qualité à agir.

Elle consacre ainsi le principe selon lequel l'autorisation postérieure vaut autorisation préalable. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue double poursuite, constatant que les deux actions visaient la protection de deux marques distinctes.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65611 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement.

Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde.

65563 Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi.

L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant.

Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

55203 La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant.

L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts.

60001 Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains. La cour était saisie, par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité à l'exploitant d'une station-service pour manquement de son fournisseur à ses obligations de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations réciproques dans un contrat d'approvisionnement exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu une faute du fournisseur, fondée sur une première expertise, et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'exploitant au titre de la perte de gains.

La cour était saisie, par l'appel principal de l'exploitant, d'une demande de complément d'indemnisation pour atteinte au fonds de commerce, et par l'appel incident du fournisseur, d'un moyen tiré de l'inexécution par l'exploitant de sa propre obligation contractuelle d'achat d'un volume minimal de carburant. Ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que l'exploitant n'a pas respecté son engagement contractuel d'acheter une quantité mensuelle minimale de produits pétroliers, obligation stipulée dans le contrat initial et maintenue dans son avenant de renouvellement.

La cour relève que cette inexécution, établie par l'expert sur la base des documents contractuels et comptables, prive de tout fondement la demande d'indemnisation de l'exploitant. Dès lors, la cour écarte les critiques formées contre le rapport d'expertise, qu'elle homologue, et considère que la faute contractuelle est imputable à l'exploitant et non au fournisseur.

Faisant droit à l'appel incident du fournisseur, la cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant.

57909 Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités.

Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

57507 Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill...

Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile.

La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens.

La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point.

57355 Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ...

Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement.

L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales.

Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif.

La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56469 Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale.

Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55915 Une demande reconventionnelle ne peut avoir pour objet principal l’organisation d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième experti...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise collégiale.

L'appelant, fournisseur, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle tendait à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de sa propre créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande reconventionnelle est irrecevable dès lors qu'une mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice.

La cour relève que le distributeur, tenu de par sa forme sociale à une comptabilité régulière, se devait de chiffrer sa demande et ne pouvait solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire en ordonnant une expertise pour créer la preuve de sa créance. S'agissant de la demande principale, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante des différents rapports en retenant les conclusions de l'expertise collégiale, sans que la divergence de ses conclusions avec les expertises précédentes ne suffise à l'écarter.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus.

55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances.

Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation.

Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons.

Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

61057 L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/05/2023 Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or...

Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain.

Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national.

Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale.

L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public.

La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63260 Preuve en matière commerciale : L’inscription par le débiteur des factures litigieuses dans sa propre comptabilité constitue un aveu de la créance et de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/06/2023 En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de f...

En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable.

L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable.

Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63387 Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution.

Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63500 L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur.

L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée.

Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison.

Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

63610 Action en contrefaçon : l’enregistrement de la marque dans une classe de produits non pertinente fait échec à la demande du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée. En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un distributeur se prévalant d'un droit exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de l'enregistrement de la marque revendiquée.

En appel, le distributeur soutenait que son contrat d'exclusivité suffisait à fonder son action et produisait pour la première fois un certificat d'enregistrement. La cour écarte l'action en contrefaçon, qui ne peut être exercée que par le titulaire de la marque ou son licencié dûment mandaté, ce que l'appelant ne démontrait pas.

S'agissant de la concurrence déloyale, la cour retient que le certificat d'enregistrement produit par l'appelant visait une classe de services et non la classe des produits (parfums) objet du litige. Faute de justifier d'un droit privatif opposable sur les produits concernés, le distributeur est jugé sans qualité pour agir.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63877 Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/11/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque.

La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision.

Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande.

63249 Pacte de préférence : La violation d’une clause de préférence n’entraîne pas la nullité du contrat conclu avec un tiers en méconnaissance des droits du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit. L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que profe...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit.

L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer l'existence du pacte. La cour retient que la conclusion d'un contrat de gérance libre en violation d'un droit de préférence constitue un simple manquement contractuel, engageant la responsabilité du promettant envers le bénéficiaire, mais n'affectant pas la validité de l'acte conclu avec le tiers.

La cour rappelle que la nullité d'une convention ne peut être invoquée par un tiers, au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, qu'en cas d'absence d'un des éléments essentiels de l'acte ou si la loi en dispose expressément, conditions non réunies. Le jugement est par conséquent confirmé.

63911 Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi.

Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale.

La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé.

63237 La résiliation d’un contrat de distribution à durée déterminée, exercée conformément à la clause autorisant une rupture à tout moment avec préavis, n’est pas abusive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture. L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture.

L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance du terme. La cour opère une distinction entre le mécanisme de renouvellement, subordonné à un accord des parties, et la faculté de résiliation unilatérale sans motif, ouverte à tout moment.

Elle retient que le concédant, en notifiant sa décision de mettre fin au contrat tout en respectant un préavis de trois mois, a valablement exercé cette prérogative contractuelle. La cour écarte l'interprétation de l'appelant selon laquelle le préavis devait impérativement expirer avant le terme initial du contrat, une telle condition n'étant pas stipulée.

En l'absence de faute dans l'exercice du droit de résiliation, et faute pour le distributeur de prouver un préjudice, la demande d'indemnisation est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60622 L’usage sérieux d’une marque principale est établi par son apposition sur des produits également commercialisés sous une marque secondaire, écartant ainsi l’action en déchéance pour non-usage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant certains documents des intimés. La cour retient que l'usage sérieux est caractérisé dès lors que la marque litigieuse, bien qu'apposée sur des produits commercialisés sous une autre marque principale, y figure à titre de marque d'origine ou de garantie.

Elle juge qu'aucun obstacle juridique n'interdit la commercialisation d'un produit sous deux marques appartenant au même titulaire, l'une identifiant le produit spécifique et l'autre l'ensemble de la gamme ou son origine. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer, relevant que les pièces déterminantes pour prouver l'usage, notamment un contrat de distribution et des factures, n'étaient pas visées par la poursuite pénale et que leur validité avait déjà été reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65003 Protocole d’accord commercial : la commission de l’intermédiaire s’applique à toutes les ventes au client apporté et n’est pas conditionnée au paiement effectif par ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une commission due au titre d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la qualification et l'interprétation de cet acte. Le tribunal de commerce avait limité le droit à commission aux seules ventes de lubrifiants, en interprétant le protocole à la lumière d'un contrat de distribution antérieur. L'appelant principal soutenait que le protocole, qualifié de contrat de courtage, devait être appliqué selon ses termes clairs et généraux, tandi...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'une commission due au titre d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce examine la qualification et l'interprétation de cet acte. Le tribunal de commerce avait limité le droit à commission aux seules ventes de lubrifiants, en interprétant le protocole à la lumière d'un contrat de distribution antérieur.

L'appelant principal soutenait que le protocole, qualifié de contrat de courtage, devait être appliqué selon ses termes clairs et généraux, tandis que l'appelant incident contestait le principe même de la commission, faute de paiement par le client final. La cour retient que le protocole constitue un contrat de courtage autonome, distinct du contrat de distribution antérieur, et que ses termes visant l'ensemble des ventes sans distinction sont clairs et ne sauraient être interprétés restrictivement.

Elle s'appuie sur la liberté de la preuve en matière commerciale pour admettre la force probante d'une correspondance et d'une attestation de l'ancien directeur commercial du fournisseur, qui confirment que la commission portait tant sur les lubrifiants que sur les carburants. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de paiement par le client final, le protocole n'ayant pas mis le risque de recouvrement à la charge du courtier.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a limité le montant de la condamnation et fait droit à l'intégralité de la demande en principal, tout en confirmant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

64219 Violation d’un pacte de préférence : La sanction contractuellement prévue de la résiliation exclut la nullité du contrat de gérance libre conclu avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la nullité, qui sanctionne un vice de formation du contrat, et l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Elle relève que le contrat de distribution liant les parties prévoyait expressément une sanction spécifique à l'inexécution de l'une de ses clauses, à savoir la résiliation de plein droit après mise en demeure. Dès lors, la cour retient que le non-respect du pacte de préférence ne constitue pas une cause de nullité du contrat de gérance libre conclu avec le tiers, mais ouvre seulement au créancier de l'obligation la faculté de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à son propre contrat.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64301 Contrat commercial : une clause claire prévoyant l’obtention des autorisations administratives ne peut être interprétée extensivement pour y inclure une autorisation spécifique non stipulée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pétrolier à indemniser son cocontractant pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de station-service, le tribunal de commerce avait retenu la faute du distributeur. L'appelant soutenait que l'inexécution par son partenaire d'une obligation non expressément stipulée au contrat, à savoir l'obtention d'une autorisation ministérielle spécifique, justifiait la résolution du contrat à ses torts. La cour d'appel de commerce écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pétrolier à indemniser son cocontractant pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de station-service, le tribunal de commerce avait retenu la faute du distributeur. L'appelant soutenait que l'inexécution par son partenaire d'une obligation non expressément stipulée au contrat, à savoir l'obtention d'une autorisation ministérielle spécifique, justifiait la résolution du contrat à ses torts.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, qui ne visaient que l'obtention de licences administratives et légales de manière générale, étaient clairs et ne sauraient être interprétés extensivement pour y inclure une autorisation non mentionnée. Elle relève en outre que la lettre de résiliation envoyée par le distributeur ne fondait pas la rupture sur l'absence de cette autorisation spécifique, mais sur un prétendu défaut d'exécution des travaux.

Dès lors que le cocontractant justifiait avoir obtenu plusieurs autres autorisations et avoir mis en demeure le distributeur de s'exécuter, la faute de ce dernier dans la rupture était caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67573 Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial.

L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple.

Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits.

La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67717 La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/10/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque.

Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.

68400 Preuve commerciale : L’aveu judiciaire du débiteur quant à la réception des marchandises supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une créance commerciale peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle des factures par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures impayées. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et critiquait le rapport d'expertise pour ne pas s'être fondé sur les documents comptables des parties. Pour écarte...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une créance commerciale peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, nonobstant l'absence de signature ou d'acceptation formelle des factures par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures impayées.

L'appelant contestait la force probante des factures non signées et critiquait le rapport d'expertise pour ne pas s'être fondé sur les documents comptables des parties. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les factures étaient corroborées par des documents de transport et des déclarations douanières attestant de la livraison effective des marchandises.

La cour souligne surtout que le représentant légal du débiteur avait, au cours des opérations d'expertise, expressément reconnu la réception des marchandises litigieuses. Cet aveu, combiné à l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur sur qui pèse la charge de prouver l'extinction de l'obligation, suffit à établir le bien-fondé de la créance.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

69389 Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut retenir les conclusions de l’un d’eux à l’exclusion des autres (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/09/2020 Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes. L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait s...

Le débat portait sur la liquidation des comptes entre un fournisseur et son distributeur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise judiciaire, collégiale, ordonnée après deux premiers rapports aux conclusions divergentes.

L'appelant, fournisseur, contestait d'une part le pouvoir du juge de retenir cette expertise qui réduisait substantiellement sa créance, et d'autre part la recevabilité de la demande reconventionnelle du distributeur, qu'il estimait être une simple demande d'expertise non fondée sur un principe de créance certain. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond dans le choix de l'expertise qui lui paraît la plus pertinente, surtout lorsque celle-ci a été ordonnée pour trancher des contradictions antérieures.

La cour retient ensuite que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se fonde sur les obligations nées du contrat de distribution, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction destinée à en chiffrer les conséquences financières. Elle valide enfin l'interprétation du contrat faite par les experts, considérant que le renouvellement du contrat par le fournisseur valait reconnaissance de l'atteinte des objectifs par le distributeur, ouvrant droit aux remises et ristournes contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69080 La validité d’une note de crédit, confirmée par expertise, entraîne l’extinction de la créance et justifie la restitution d’une garantie bancaire activée à tort (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2020 Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée...

Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive.

L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée pour faux, l'activation de la garantie et le préjudice résultant du refus de livraison. La cour retient que l'authenticité de la note de crédit, confirmée par une expertise technique, a valablement éteint la dette du distributeur par décharge et non par paiement, rendant l'appel du fournisseur infondé.

En revanche, elle juge que l'activation de la garantie bancaire était abusive dès lors qu'aucune créance n'était exigible à la date de sa mise en jeu. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'indemnisation pour perte de chance, le distributeur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice certain et direct résultant du refus de livraison de commandes d'un volume jugé irréaliste au regard de son activité historiquement déficitaire.

Le jugement est par conséquent réformé sur la restitution de la garantie bancaire et confirmé pour le surplus.

68637 Preuve du contrat de vente : la facture proforma acceptée par l’acheteur suffit à établir la vente, malgré des courriels antérieurs évoquant un contrat de distribution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'un contrat de vente.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de contrat de distribution exclusif, en vertu duquel il n'était tenu qu'au paiement des marchandises effectivement revendues, et non de celles demeurées en stock. La cour relève que si des échanges de courriels évoquaient l'existence d'un "contrat de distributeur", ils n'établissaient pas la clause essentielle alléguée relative à la reprise des invendus par le fournisseur.

En revanche, la cour retient que la production d'une facture pro forma, acceptée et signée par le débiteur, le qualifiant d' "acheteur" et fixant des conditions de paiement précises, caractérise sans équivoque un contrat de vente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la non-conformité des marchandises, considérant qu'un tel grief doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception en défense.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69637 L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur.

L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial.

Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise.

70822 Appel en cause : Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par le défendeur contre ses propres débiteurs, faute de lien avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 27/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'artic...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants.

L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et, d'autre part, que la créance en restitution n'était pas fondée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, fondée sur un protocole d'accord distinct, n'a de pertinence que si l'appelant agit en qualité de créancier, alors qu'il a la qualité de débiteur dans l'instance principale en restitution.

Sur le fond, et s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour relève que les pièces comptables établissent que les paiements reçus par le fournisseur excèdent la valeur des marchandises livrées. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve que ces paiements auraient été effectués pour le compte d'un tiers, et au regard du principe de l'autonomie des personnes morales, la créance en restitution est jugée bien fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70663 Preuve de la livraison de marchandises : les attestations du transporteur et les écritures comptables du vendeur ne peuvent suppléer l’absence d’un bon de livraison signé par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur. L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mes...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde du prix, faute de preuve de la livraison, et avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acheteur.

L'appelant soutenait que la livraison était établie par les attestations concordantes de la société de transport et de son chauffeur, et sollicitait une mesure d'enquête pour les entendre comme témoins. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, écarte ces attestations comme mode de preuve suffisant.

Elle retient que la société de transport, attraite en la cause, a un intérêt direct au litige et que son témoignage, comme celui de son préposé, est dépourvu de la neutralité requise. La cour relève en outre que l'expertise comptable, si elle confirme l'enregistrement de l'opération dans les livres du vendeur, établit que seule la mention de l'acompte figure dans la comptabilité, également régulière, de l'acheteur, rendant ainsi la comptabilité du vendeur inopposable à ce dernier.

Dès lors, en l'absence de tout bon de livraison ou titre de transport signé par le destinataire, la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68622 L’aveu judiciaire fait dans une autre instance suffit à prouver l’existence d’un contrat de distribution et justifie l’indemnisation de sa rupture brutale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/03/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation. La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécutio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation.

La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécution au motif que l'arrêt des livraisons était antérieur à l'action en recouvrement des impayés et constituait donc une résiliation unilatérale fautive. Pour l'évaluation du préjudice, après avoir écarté deux expertises fondées sur des données étrangères à la relation contractuelle litigieuse, la cour retient la méthodologie d'un troisième rapport.

Elle en rectifie cependant les erreurs de calcul pour déterminer le gain manqué sur la base exclusive des résultats comptables générés entre les parties durant leur collaboration. Le jugement de première instance est infirmé et le commettant condamné au paiement de dommages et intérêts avec intérêts légaux.

69471 Gérance libre : le mandant ne peut reprocher au gérant l’usage de sa marque après la fin du contrat s’il n’a pas retiré son matériel malgré la demande qui lui a été faite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un contrat de gérance libre et ordonné au concédant le retrait de ses équipements, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture et sur l'usage illicite d'une marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle du gérant libre en constatant la fin du contrat à son terme et en ordonnant au concédant de retirer ses enseignes.

L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée après la découverte d'une violation de la clause d'approvisionnement exclusif, était abusive et que le maintien de sa marque par le gérant constituait une concurrence déloyale. La cour écarte le caractère abusif de la résiliation, dès lors que le gérant libre a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat dans le respect des formes et délais contractuels, rendant son mobile indifférent.

Elle retient également que l'usage de la marque n'est pas imputable au gérant, celui-ci ayant formellement mis en demeure le concédant de retirer ses équipements et un constat d'huissier établissant que les pompes distributrices ne portaient plus la marque litigieuse. Faute de manquement contractuel ou d'acte de concurrence déloyale, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71524 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur est établie par l’existence d’une décision judiciaire antérieure ayant annulé la marque litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la similarité des signes et le risque de confusion, et soutenait surtout, en sa qualité de simple distri...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la similarité des signes et le risque de confusion, et soutenait surtout, en sa qualité de simple distributeur et non de fabricant, que sa bonne foi faisait obstacle à l'engagement de sa responsabilité, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de similarité en retenant que la substitution d'une seule lettre entre les deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Sur la responsabilité du distributeur, la cour rappelle la distinction entre le commerçant simple, présumé de bonne foi, et le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine de ses produits. Elle juge que la mauvaise foi de l'appelant est établie dès lors qu'il avait lui-même fait l'objet d'une précédente décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé la nullité de la marque qu'il continuait d'exploiter, ce qui caractérise sa connaissance certaine du caractère contrefaisant des marchandises. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72973 Prescription quinquennale : Un courrier électronique constitue un acte interruptif de prescription pour le recouvrement de commissions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de distribution et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné une société, venue aux droits du contractant initial par voie de fusion, au paiement de commissions. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise qui aurait inclus dans son calcul des paiements ef...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de distribution et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné une société, venue aux droits du contractant initial par voie de fusion, au paiement de commissions. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise qui aurait inclus dans son calcul des paiements effectués par un tiers étranger au litige. Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une correspondance électronique antérieure à l'action en justice constituait un acte interruptif au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. Sur le second point, la cour constate que si les documents annexés au rapport mentionnaient effectivement des paiements émanant d'un tiers, le montant final retenu par l'expert n'avait pas intégré ces sommes, expurgeant ainsi son calcul de toute irrégularité. La créance étant ainsi établie dans son principe et son quantum par l'expertise, la cour procède à la liquidation de la dette. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, lequel est réduit pour correspondre aux conclusions du rapport d'expertise.

73532 La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73917 Qualité à défendre : l’action en concurrence déloyale est rejetée faute de preuve que le défendeur est l’exploitant du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribution agréé caractérisait en soi un acte de concurrence déloyale portant atteinte à son droit d'exploitation exclusif et à l'image de la marque. La cour écarte cependant l'examen au fond du litige pour soulever d'office le défaut de qualité à défendre des intimés. Elle retient qu'une telle action doit être dirigée contre la personne physique ou morale exploitant le fonds de commerce où les actes litigieux ont été constatés. Or, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les intimés étaient bien les exploitants ou propriétaires dudit fonds, leur qualité de défendeur n'est pas établie. La cour rappelle que la qualité à agir ou à défendre est une condition de recevabilité d'ordre public. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

82231 Résiliation d’un contrat de distribution : La preuve du préjudice incombe au demandeur, une expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence probatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l'engagement personnel de ce dernier et sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que la signature du gérant sur le contrat, apposée en sa seule qualité de représentant légal, n'emporte pas engagement personnel en l'absence de stipulation expresse. Sur le préjudice, elle rappelle qu'il incombe au créancier qui sollicite réparation de rapporter la preuve de l'étendue de son dommage. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant quant au préjudice concurrentiel ou à la perte de chiffre d'affaires, sa demande d'expertise en appel est rejetée comme tendant à la constitution d'une preuve pour les besoins de la cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71526 La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/03/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la pr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris.

71372 L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

71523 La mauvaise foi du commerçant qui vend des produits contrefaits est établie par l’existence d’un jugement antérieur ayant prononcé la nullité de la marque litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la responsabilité d'un distributeur commercialisant des produits litigieux. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le risque de confusion entre les signes et soutenait son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de sa qualité d'acq...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la responsabilité d'un distributeur commercialisant des produits litigieux. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le risque de confusion entre les signes et soutenait son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de sa qualité d'acquéreur de bonne foi. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de similitude, jugeant que la substitution d'une seule lettre ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Surtout, la cour retient que la mauvaise foi du distributeur est établie dès lors qu'une précédente décision de justice, devenue définitive, avait déjà prononcé la nullité de la marque litigieuse qu'il exploitait. La qualité de professionnel averti, combinée à cet antécédent judiciaire, fait ainsi obstacle à l'invocation de la bonne foi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71643 Indemnité d’éviction : L’évaluation de l’expert, fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, est souverainement appréciée par les juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/03/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appel principal du bailleur contestait le montant de l'indemnité, jugé excessif au regard de la faible rentabilité de l'activité et de la surface des lieux, tandis que l'appel i...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appel principal du bailleur contestait le montant de l'indemnité, jugé excessif au regard de la faible rentabilité de l'activité et de la surface des lieux, tandis que l'appel incident du preneur en sollicitait la majoration, arguant d'une sous-évaluation du droit au bail et du caractère non représentatif des dernières déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce valide l'expertise judiciaire sur laquelle s'est fondé le premier juge. Elle retient que l'expert a souverainement apprécié la valeur du droit au bail en tenant compte de l'emplacement du local, de sa superficie, de la modicité du loyer et de l'ancienneté de l'occupation. La cour souligne que, pour l'évaluation du préjudice résultant de la perte de l'achalandage, l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49.16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, écartant ainsi les allégations du preneur relatives à une période de transition d'activité. Les moyens des deux appels étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71921 Saisie douanière pour contrefaçon : L’importateur a droit à une indemnisation lorsque l’allégation de contrefaçon est jugée infondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/04/2019 Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour saisie abusive de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère fautif d'une mesure conservatoire fondée sur un droit de marque contesté. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire apparent de la marque à indemniser l'importateur pour le préjudice né de l'immobilisation de sa marchandise. L'appelant principal sollicitait l'augmentation du montant de la réparation, tandis que l'appelant incident soutenait la légitimité de la saisie, fondée sur son enregistrement national et un contrat de distribution exclusive. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que le jugement étant entièrement préjudiciable à son auteur, celui-ci ne pouvait agir que par la voie d'un appel principal. Sur le fond, elle retient le caractère abusif de la saisie dès lors qu'une décision de justice passée en force de chose jugée avait préalablement annulé l'enregistrement de la marque au profit de l'appelant incident et que le contrat de distribution exclusive invoqué était expiré. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 176-6 de la loi 17-97, l'importateur peut obtenir réparation du requérant de la saisie lorsque la contrefaçon n'est pas reconnue. Estimant l'indemnité allouée par les premiers juges justement évaluée au regard des frais d'immobilisation et du préjudice commercial, la cour rejette l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

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