| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58971 | Clause résolutoire d’un contrat de gérance libre : la mise en demeure envoyée au domicile élu est valable sans preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de constatation de la résolution et d'expulsion, tout en condamnant le gérant-mandataire au paiement des redevances échues. L'appel portait principalement sur la validité de la mise en demeure adressée au gérant-mandataire à son adresse contractuellement élue, mai... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de constatation de la résolution et d'expulsion, tout en condamnant le gérant-mandataire au paiement des redevances échues. L'appel portait principalement sur la validité de la mise en demeure adressée au gérant-mandataire à son adresse contractuellement élue, mais non reçue par ce dernier. La cour d'appel de commerce retient que les règles de signification des actes judiciaires prévues par le code de procédure civile ne s'appliquent pas à une mise en demeure contractuelle. Elle relève que les parties n'avaient pas subordonné l'effet de la clause résolutoire à la réception effective de l'avis, mais seulement à son envoi à l'adresse élue dans le contrat. Dès lors, la mise en demeure adressée à ce domicile élu est jugée régulière et produit ses pleins effets, nonobstant le fait que le destinataire ait quitté les lieux sans en aviser le bailleur. En conséquence, la clause résolutoire est réputée acquise et la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant-mandataire tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement. |
| 60285 | Bail commercial : l’injonction de payer visant une personne autre que le preneur est sans effet et ne peut justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'er... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant à la résiliation d'un bail commercial, adressée au preneur sous un prénom erroné. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la notification personnelle de l'acte au preneur, dont le numéro de carte d'identité était mentionné sur l'avis de réception, suffisait à purger l'erreur matérielle affectant le prénom et à établir le manquement justifiant l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la validité de la procédure d'expulsion est subordonnée au respect des conditions de forme impératives. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une sommation adressée à une personne autre que le titulaire effectif du bail est dépourvue de tout effet juridique, quand bien même elle aurait été remise en mains propres à ce dernier. Dès lors, l'erreur sur l'identité du destinataire de l'acte vicie la procédure de résiliation et rend la demande d'expulsion irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60189 | La caractérisation de la fermeture continue du local commercial par constats d’huissier permet au bailleur d’obtenir la validation de l’injonction et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue. Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue. Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application de la loi, la cour retient que la preuve de la fermeture continue est établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève à ce titre que les deux tentatives de signification, effectuées à des jours et heures de travail différents, sont corroborées par les déclarations du voisinage et par un procès-verbal de constat ultérieur décrivant l'état d'abandon manifeste des lieux. La cour juge que ces éléments suffisent à caractériser la situation visée par l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'il soit nécessaire de multiplier les tentatives de signification. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour validant le congé, ordonnant la libération des lieux et confirmant la décision pour le surplus. |
| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 59825 | Bail commercial : la fermeture continue du local, caractérisée par trois visites du commissaire de justice, justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la "fermeture continue" au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait estimé que les tentatives de signification du congé étaient insuffisantes pour établir ce caractère continu. La question en appel portait donc sur le nombre et l'espacement des passages de l'agent d'exécution nécessaires pour satisfaire à cette condition légale. La cour retient que trois passages effectués à des jours et heures différents, sur une période s'étalant sur plus d'un mois, suffisent à caractériser la fermeture continue du local commercial. Elle relève que cette constatation est en outre corroborée par les déclarations du voisinage et l'absence de réaction du preneur à l'avis apposé sur les lieux. Le congé étant dès lors jugé valable et le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti constituant un motif grave et légitime, la résiliation du bail est acquise. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 59613 | Bail commercial : l’expulsion du preneur pour non-paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité forme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, considérant que l'octroi dans l'injonction d'un délai supérieur au minimum légal n'entraîne aucune nullité en l'absence de grief. En revanche, la cour retient que l'expulsion du preneur est subordonnée à la condition qu'il soit redevable d'au moins trois mois de loyer à la date de la mise en demeure. Constatant que la dette locative visée par le jugement de première instance ne portait que sur deux mois de loyer, la cour juge que la condition substantielle de l'expulsion n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 59581 | Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 11/12/2024 | La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d... La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient, au vu de la rédaction de la clause d'identification des parties dans le contrat de bail et des quittances de loyer produites, que la qualité de preneur revenait sans équivoque à la personne morale. Dès lors, la sommation de payer et l'assignation subséquente, ayant été délivrées à la personne physique à titre personnel, sont considérées comme ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir. Par voie de conséquence, la cour juge également irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie formée par la personne physique, faute pour elle d'être la véritable partie au contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande principale irrecevable. |
| 58851 | Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer en raison de l’absence de réparations incombant au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi 49.16, et invoquait son droit de suspendre le paiement des loyers en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien. La cour écarte le premier moyen en retenant que le congé, qui assortit le délai de paiement de la menace expresse d'une action en expulsion, satisfait aux exigences légales. Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur les loyers pour contraindre le bailleur à effectuer des réparations. La cour précise que la seule voie ouverte au preneur est d'obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en imputer le coût sur les loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57965 | La notification d’un commandement de payer et d’évincer au mandataire du preneur dans les lieux loués est valable et justifie l’expulsion du locataire pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux. La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matériels et le mandat de gestion donnés à un tiers n'emportent pas substitution dans le contrat de bail, la relation locative subsistant entre les parties originaires. Faisant ensuite droit à l'appel incident du bailleur, la cour relève que l'original de la sommation, produit pour la première fois en appel, contenait bien une manifestation de volonté non équivoque de mettre fin au bail pour défaut de paiement. Le manquement du preneur étant avéré et la sommation jugée régulière dans sa forme et sa signification, la demande d'expulsion est déclarée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 57641 | Bail d’un local à usage de dépôt – L’autorisation de simples travaux d’aménagement ne vaut pas consentement du bailleur au changement de destination en bureaux administratifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 17/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier un bail portant sur des locaux à usage d'entrepôt unilatéralement transformés en bureaux par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution du bailleur irrecevable, considérant implicitement le bail soumis au statut des baux commerciaux. La question de droit portait sur le point de savoir si une autorisation de réaliser des travaux mineurs pouvait valoir consentement du bailleur au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier un bail portant sur des locaux à usage d'entrepôt unilatéralement transformés en bureaux par le preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution du bailleur irrecevable, considérant implicitement le bail soumis au statut des baux commerciaux. La question de droit portait sur le point de savoir si une autorisation de réaliser des travaux mineurs pouvait valoir consentement du bailleur au changement de destination des lieux. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'autorisation de procéder à des travaux de peinture ou de revêtement ne constitue pas une renonciation à la clause de destination exclusive et ne peut être interprétée comme une acceptation de la transformation des lieux en bureaux. Elle en déduit que le bail, n'ayant pas pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce, demeure soumis au droit commun. Le changement de destination constituant une violation des obligations contractuelles du preneur, la cour prononce la résolution du bail en application des articles 663 et 692 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé sur ce point. |
| 56997 | Bail commercial : Le locataire ne peut se prévaloir de la protection de la loi n° 49-16 qu’après deux ans d’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce et l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'il ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, la cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, dès lors que le preneur ne justifiait pas d'une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans à la date de la mise en demeure, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16. Le bail est par conséquent soumis aux règles du droit commun, rendant inopérant le moyen tiré de la violation des formalités spécifiques au statut. La cour rejette également l'argument relatif à la retenue à la source de l'impôt, faute pour le preneur de prouver le versement effectif des sommes retenues à l'administration fiscale. Le preneur, qui reconnaît un paiement partiel ne libérant pas sa dette, étant ainsi en état de défaut, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55829 | Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injonction est irrégulière en la forme, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à une personne ayant qualité pour la recevoir au nom du preneur. Il résulte en effet de l'enquête diligentée que l'acte a été remis non pas à un préposé de la société locataire, mais à un parent du bailleur lui-même, occupant un autre local et dépourvu de tout lien juridique avec le preneur. Cette irrégularité substantielle de la notification prive l'acte de tout effet juridique, rendant inopérants les griefs relatifs à l'expulsion et à la tardiveté des paiements. La cour écarte également l'appel incident du preneur ainsi que la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers ultérieurs, dont le paiement par consignation est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55901 | Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant contestait la régularité de ce congé, invoquant d'une part la primauté d'une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sur le délai légal de quinze jours, et d'autre part une irrégularité dans la notification de l'acte. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré au preneur. L'appelant contestait la régularité de ce congé, invoquant d'une part la primauté d'une clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois sur le délai légal de quinze jours, et d'autre part une irrégularité dans la notification de l'acte. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement sont d'ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire. Elle juge en outre la notification régulière dès lors que le procès-verbal identifiait la personne réceptionnaire par son nom et sa qualité, la description physique n'étant obligatoire qu'en cas de refus de réception. La cour rejette également la demande d'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative, considérant sa restitution subordonnée à la fin du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56151 | Bail commercial : la cession du fonds de commerce postérieure à la notification du congé pour reprise est inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le pren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce postérieure au congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la notification du congé au preneur n'était pas rapportée. L'appelant principal soutenait la validité du congé attesté par un procès-verbal d'huissier de justice, tandis que le preneur initial et les cessionnaires du fonds de commerce invoquaient l'inopposabilité du congé, délivré à une partie dépourvue de qualité suite à la cession du fonds. La cour retient que le procès-verbal de notification, signé par le preneur, constitue une preuve suffisante de la délivrance du congé, en l'absence de toute procédure d'inscription de faux. Elle juge ensuite que la cession du fonds de commerce, intervenue postérieurement à la notification du congé, est inopposable au bailleur. Dès lors, le congé a été valablement délivré au preneur initial qui était, à la date de sa notification, seul titulaire des droits sur le bail. Cependant, constatant que la détermination de l'indemnité d'éviction due au preneur nécessite une expertise qui, si elle était ordonnée en appel, priverait les parties d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris. Elle renvoie en conséquence le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 56603 | Bail commercial : le congé fondé sur un changement d’activité est non fondé lorsque les faits caractérisent une sous-location licite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opérati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opération s'analyse en une sous-location partielle, distincte du changement d'activité, et que celle-ci est autorisée par l'article 24 de ladite loi en l'absence de clause contraire au bail. Dès lors que le congé visait exclusivement le changement d'activité, la cour juge ce motif non établi et rappelle qu'elle ne peut statuer sur la régularité de la sous-location, qui n'était pas le fondement de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56883 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers échus hors de la période de suspension des délais de l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers durant la période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, l'absence d'un second commandement visant l'expulsion, et invoquait la force majeure. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire n'exonérait pas le preneur du paiement des loyers pour les mois non intégralement couverts par cette mesure. Elle constate que le défaut de paiement de trois mois de loyers caractérise le manquement grave justifiant la résiliation, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la notification de la sommation et de la nécessité d'un second acte, rappelant qu'un commandement unique est suffisant en application de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 63184 | Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours prévu par la loi 49-16 justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bail verbal relevait des règles générales et non de la loi 49/16, imposant un délai de mise en demeure supérieur à quinze jours, et invoquait la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire pour contester sa mise en demeure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le bailleur a respecté le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49/16, la sommation ayant été délivrée et l'action introduite après l'expiration de ce délai. La cour écarte ensuite le moyen tiré de l'état d'urgence sanitaire, relevant que la mise en demeure était postérieure à la période de suspension des délais et que la dette de loyer était née, pour partie, antérieurement à cette période. Elle ajoute que le paiement partiel intervenu après la sommation ne saurait purger les effets de la mise en demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction du preneur. |
| 63215 | Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2023 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass... Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés. |
| 63978 | L’aveu judiciaire du preneur quant à la réception de la sommation de payer suffit à en rapporter la preuve et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire quant à la preuve de la mise en demeure. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle ne lui avait pas été adressée conjointement avec un colocataire et que sa délivrance n'était pas prouvée par la seule production du procès-verbal de notification. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire quant à la preuve de la mise en demeure. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle ne lui avait pas été adressée conjointement avec un colocataire et que sa délivrance n'était pas prouvée par la seule production du procès-verbal de notification. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait lui-même notifié au bailleur être devenu l'unique occupant et le seul débiteur des loyers. Elle juge surtout que la reconnaissance par le preneur, dans ses écritures, d'avoir reçu la sommation constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu supplée au défaut de production de l'acte original par le bailleur et établit parfaitement le manquement du débiteur à ses obligations. La cour écarte également le moyen tiré d'une violation des droits de la défense en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permettait au preneur de présenter l'ensemble de ses arguments. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du bail avec expulsion du preneur et réévalue à la hausse le montant des arriérés locatifs. |
| 61303 | Gestion d’un bien indivis : la mise en demeure adressée au locataire par des co-indivisaires ne représentant pas les trois quarts des parts est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au nom de bénéficiaires erronés constituait un paiement partiel valant état de demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que la résiliation d'un bail commercial est un acte d'administration du bien indivis soumis aux dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des droits sur l'immeuble n'a pas qualité pour délivrer seul un commandement de payer visant la résiliation. La cour en déduit que le commandement, étant dépourvu d'effet juridique, ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure. Le jugement est donc confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle. |
| 61179 | Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 61128 | Notification à une personne morale : la remise d’un acte au frère non identifié du représentant légal est irrégulière et ne peut fonder une demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief et, d'autre part, au motif que la remise à un proche du représentant légal constituait une notification valide. La cour écarte le premier moyen en retenant que la règle "pas de nullité sans grief", prévue à l'article 49 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux irrégularités de l'instance et non aux conditions de validité substantielles de la mise en demeure préalable à l'action. La cour relève ensuite que le preneur est une personne morale distincte de son représentant légal, de sorte que la notification à un parent de ce dernier est inopérante à l'égard de la société. Elle ajoute que l'acte de notification est en tout état de cause irrégulier dès lors qu'il mentionne un refus de la part d'une personne non identifiée, qualifiée simplement de "frère de l'intéressé". En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60901 | Bail commercial : le bailleur est déchu de son droit d’agir en validation de la mise en demeure en résiliation s’il n’intente pas son action dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 03/05/2023 | Saisi d'un appel principal portant sur le montant d'arriérés locatifs et d'un appel incident relatif à la validité d'un congé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification d'un bail commercial et le délai d'action en validation d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et taxes mais rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant principal soutenait que le montant du loyer avait été révisé à la baisse... Saisi d'un appel principal portant sur le montant d'arriérés locatifs et d'un appel incident relatif à la validité d'un congé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification d'un bail commercial et le délai d'action en validation d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et taxes mais rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appelant principal soutenait que le montant du loyer avait été révisé à la baisse par un accord verbal dont la preuve résidait dans le silence du bailleur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expulsion, arguant du respect du délai légal pour agir. La cour écarte le moyen tiré de l'accord verbal, retenant que la modification des conditions d'un contrat écrit ne peut être prouvée que par un écrit. Elle précise que le silence du bailleur ou son acceptation de paiements partiels ne saurait valoir renonciation à se prévaloir du montant contractuellement fixé. Sur la demande d'expulsion, la cour confirme son rejet en relevant que l'action en validation du congé a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur pour s'exécuter, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi 49-16 qui sanctionnent ce dépassement par la déchéance du droit d'agir. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, ajusté sur la base de l'expertise ordonnée en appel. |
| 60870 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée à une date antérieure à l’envoi du congé, de faibles consommations d’énergie étant insuffisantes à l’établir (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la fermeture continue du local commercial devait entraîner la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour fermeture du local, au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que pour fonder une telle action, la preuve de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, le bailleur soutenait que la fermeture continue du local commercial devait entraîner la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure d'expulsion pour fermeture du local, au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que pour fonder une telle action, la preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée à une date antérieure à la délivrance de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. La cour juge que de faibles relevés de consommation d'eau et d'électricité ne constituent pas une preuve suffisante de cette fermeture continue. Elle relève en outre qu'une notification valablement effectuée au preneur à l'adresse des lieux loués contredit formellement l'allégation d'une fermeture ininterrompue. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60728 | Révocation du mandat : le paiement du loyer fait à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la révocation au locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recev... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recevable. Sur la recevabilité, la cour confirme le rejet de la demande d'expulsion au motif que les demandeurs ne justifiaient pas détenir les trois quarts des parts de l'indivision requis par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers au mandataire initial, signataire du bail, est pleinement libératoire tant que le preneur n'a pas été formellement avisé de la révocation de son mandat. Au visa de l'article 934 du même code, elle énonce que la révocation du mandat n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire avant d'en avoir connaissance. La quittance délivrée par l'ancienne mandataire, qui a confirmé avoir perçu les loyers, suffit dès lors à établir le règlement des sommes réclamées et à écarter tout manquement du preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65261 | Qualification du bail : le statut des baux commerciaux est écarté en l’absence de preuve d’une exploitation continue de deux ans ou du paiement d’un droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'expulsion et déclaré irrecevable l'action de certains bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion et déclaré l'action de certains bailleurs irrecevable faute de qualité à agir. L'appelant soutenait que le bail, conclu avec une entité commerciale, devait être ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'expulsion et déclaré irrecevable l'action de certains bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion et déclaré l'action de certains bailleurs irrecevable faute de qualité à agir. L'appelant soutenait que le bail, conclu avec une entité commerciale, devait être soumis à la loi 49-16 et que l'action de l'ensemble des bailleurs était recevable. La cour retient que, pour bénéficier du statut, le preneur doit justifier, en application de l'article 4 de la loi 49-16, d'une jouissance continue de deux ans ou du paiement d'un droit au bail. Faute de cette preuve, le contrat est régi par le droit commun du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'injonction de payer signifiée à un local trouvé fermé est inefficace, le bailleur n'ayant pas respecté les formalités de signification subsidiaires prévues par le droit commun. La cour relève cependant que la présence des noms de tous les bailleurs sur l'acte de location suffit à établir leur qualité à agir. Le jugement est donc infirmé partiellement sur la seule recevabilité de l'action de l'ensemble des bailleurs et confirmé pour le surplus. |
| 65140 | Cession du droit au bail : la notification au bailleur prévue à l’article 195 du DOC n’est soumise à aucune forme et peut résulter de l’acceptation des loyers versés par le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de pai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée dans les formes de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait eu connaissance de la cession au cours de l'instance, tout en condamnant le preneur initial au paiement des loyers. L'appelant soutenait que, faute de notification formelle, le congé pour défaut de paiement délivré au preneur initial était valable et devait entraîner l'expulsion. La cour retient que la connaissance de la cession par le bailleur peut être prouvée par tous moyens, l'article 195 précité n'imposant pas de formalisme sacramentel. Elle relève que l'acceptation des loyers versés par le cessionnaire pendant plusieurs années par l'auteur du bailleur actuel établit sa connaissance et son acceptation tacite de la cession. Dès lors, la cession étant devenue opposable avant même la transmission du bail aux héritiers, le congé délivré au cédant l'a été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. La cour précise que, bien que la condamnation au paiement prononcée contre le preneur initial apparaisse contradictoire, elle ne peut être réformée en l'absence d'appel incident du débiteur, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65020 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement des loyers effectué hors du délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté lesdites demandes au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'était pas versé aux débats. En cause d'appel, le bailleur produisait cette pièce et soutenait que le manquement du prene... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement des loyers effectué hors du délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté lesdites demandes au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'était pas versé aux débats. En cause d'appel, le bailleur produisait cette pièce et soutenait que le manquement du preneur était ainsi démontré. La cour relève que la sommation, régulièrement notifiée, impartissait au preneur un délai de quinze jours pour régler sa dette locative. Elle constate que le paiement partiel effectué par ce dernier est intervenu bien au-delà de ce délai, ce qui caractérise un manquement contractuel rendant la sommation pleinement efficace. La cour retient dès lors que le manquement du preneur est établi et que la sommation a produit tous ses effets juridiques. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré les demandes irrecevables, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et l'allocation de dommages-intérêts. |
| 64938 | Bail commercial : La validation d’un congé signifié à un local fermé suppose la preuve de sa fermeture continue et non d’une simple constatation ponctuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur. La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur. La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de faire valider le congé lorsque le local est constamment fermé, est d'interprétation stricte. Elle précise que la preuve du caractère continu de la fermeture incombe au bailleur et ne saurait résulter d'une unique constatation d'huissier. Cette continuité doit en effet être établie sur des périodes successives et variées pour justifier une dérogation aux règles de notification. Faute pour le bailleur de rapporter une telle preuve, le jugement ayant rejeté la demande est confirmé. |
| 64816 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances, d’un montant supérieur à 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritiers, établie par l'acte d'hérédité, leur confère de plein droit la qualité à agir. Elle ajoute que la sommation de payer adressée au gérant vaut notification de la transmission du droit, rendant inopérante l'invocation des règles de la cession de créance. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de son règlement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64455 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par une mise en demeure valablement notifiée justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le pr... Saisi d'un double appel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation et d'éviction faute de production de la mise en demeure préalable. En appel, le preneur contestait sa condamnation en invoquant des témoignages pour prouver sa libération, tandis que le bailleur produisait la mise en demeure et sollicitait la résiliation. La cour retient que la preuve du paiement des loyers sur une longue période ne peut être rapportée par de simples témoignages, surtout lorsqu'ils sont contradictoires, en l'absence de quittances. Elle écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du preneur en application du principe "pas de nullité sans grief". Faisant droit à l'appel du bailleur et examinant la mise en demeure régulièrement produite en cause d'appel, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur dans le délai imparti. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne à des dommages et intérêts pour son atermoiement, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés. |
| 68139 | Gérance libre : le non-paiement de la redevance entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère automatique de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute de demande préalable en résiliation du contrat. L'appelant soutenait au contraire que le non-paiement constituait une cause de résiliation de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère automatique de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'expulsion irrecevable, faute de demande préalable en résiliation du contrat. L'appelant soutenait au contraire que le non-paiement constituait une cause de résiliation de plein droit justifiant l'expulsion. La cour retient que le défaut de paiement des redevances par le gérant constitue une cause d'extinction de la relation contractuelle par l'effet de la loi. Elle en déduit que l'expulsion est la conséquence nécessaire et inéluctable de cette extinction, sans qu'il soit besoin de former une demande distincte en résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant l'expulsion du gérant et confirmant la condamnation au paiement. |
| 68196 | Bail commercial : la mise en demeure de payer visant l’éviction du preneur ne requiert qu’un seul délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la requalification du contrat en gérance libre, la nullité de l'unique sommation de payer visant l'éviction au motif que la loi 49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et une mauvaise application de la prescription quinquennale des loye... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la requalification du contrat en gérance libre, la nullité de l'unique sommation de payer visant l'éviction au motif que la loi 49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et une mauvaise application de la prescription quinquennale des loyers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que les propres offres réelles du preneur qualifiaient la relation de bail, et juge inopposable l'exigence d'un écrit pour un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. La cour retient surtout, au visa de l'article 26 de ladite loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une unique sommation de payer visant l'éviction est suffisante pour mettre en demeure le preneur, le texte n'imposant nullement la délivrance de deux actes successifs. Elle constate en outre que le preneur restait en défaut de paiement pour une partie des loyers non prescrits et que les offres réelles effectuées pour le surplus étaient irrégulières, faute d'indication d'une adresse précise du créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68390 | Autorité de la chose jugée : Le jugement pénal définitif établissant l’existence d’une société de fait s’impose au juge commercial saisi d’une action en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait so... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait solde de tout compte, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, arguaient que le refus d'exécution justifiait l'expulsion. La cour retient que la décision pénale, devenue irrévocable après le rejet des recours en cassation et en rétractation, a définitivement consacré l'existence de la société entre les parties sans en prononcer la dissolution. Dès lors, la cour considère que l'indemnité allouée au pénal ne visait à réparer que le préjudice subi sur une période déterminée et n'éteignait pas le droit des associés aux bénéfices pour la période postérieure. Concernant la demande d'expulsion, la cour relève que le contrat de société étant toujours en vigueur, faute d'avoir été résilié judiciairement ou amiablement, la demande est prématurée. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, bien que par une substitution partielle de motifs s'agissant du rejet de la demande d'expulsion. |
| 67987 | Bail commercial : la résiliation par le preneur sans respect du préavis contractuel est inefficace et prolonge son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et les conditions de la résiliation unilatérale d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, considérant que sa reconnaissance de la période impayée constituait un aveu judiciaire et écartant les paiements partiels invoqués. La cour retient que l'aveu du preneur sur l'existence de la dette ne peut ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et les conditions de la résiliation unilatérale d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, considérant que sa reconnaissance de la période impayée constituait un aveu judiciaire et écartant les paiements partiels invoqués. La cour retient que l'aveu du preneur sur l'existence de la dette ne peut être scindé de la mention concomitante de paiements libératoires, infirmant sur ce point l'appréciation du premier juge. Elle procède dès lors à l'imputation des paiements prouvés par chèques sur la période litigieuse. En revanche, la cour juge inopposable la première notification de résiliation faute de respect du préavis contractuel de six mois. Elle considère qu'une seconde notification de résiliation, plus tardive, vaut reconnaissance de la poursuite de la détention du bien jusqu'à cette nouvelle date, justifiant ainsi l'accueil de la demande additionnelle du bailleur. Le jugement est donc réformé quant au montant des arriérés et complété par une condamnation au titre des loyers supplémentaires. |
| 67856 | L’absence de fonds de commerce préexistant justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat intitulé "tontine", la cour d'appel de commerce procède à sa requalification pour en déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances convenues tout en rejetant la demande de résolution du contrat et d'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du contrat pour absence d'un fonds de commerce préexistant et contestait devoir une quelconque redevance, celle-ci étant contractuel... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat intitulé "tontine", la cour d'appel de commerce procède à sa requalification pour en déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances convenues tout en rejetant la demande de résolution du contrat et d'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du contrat pour absence d'un fonds de commerce préexistant et contestait devoir une quelconque redevance, celle-ci étant contractuellement assise sur des bénéfices jamais réalisés. La cour retient que, nonobstant sa qualification de gérance libre, l'acte constitue en réalité un contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur s'engageait à équiper et exploiter le local à ses frais en contrepartie d'un partage des bénéfices. Elle en déduit que l'obligation de paiement du gérant était conditionnée à la réalisation effective de bénéfices. Or, la cour relève, au vu d'un procès-verbal de constat, que le local n'a jamais été mis en exploitation et n'a donc pu générer de revenus. Par conséquent, la demande de résolution pour défaut de paiement est jugée infondée, tout comme celle fondée sur la clause de résiliation conventionnelle dont le préavis n'a pas été respecté par la bailleresse. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le gérant au paiement, la cour rejetant l'intégralité des demandes pécuniaires et confirmant le rejet de la demande d'expulsion. |
| 67847 | Indemnité d’occupation : La taxe de nettoiement ne peut être incluse dans la réparation du préjudice de jouissance si elle n’a pas fait l’objet d’une demande distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 11/11/2021 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au propriétaire. Le débat devant la cour de renvoi, circonscrit par la décision de la Cour de cassation, portait exclusivement sur le point de savoir si la taxe de propreté pouvait être intégrée au calcul de l'indemn... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'indemnité due au titre d'une occupation sans droit ni titre. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en allouant une indemnité au propriétaire. Le débat devant la cour de renvoi, circonscrit par la décision de la Cour de cassation, portait exclusivement sur le point de savoir si la taxe de propreté pouvait être intégrée au calcul de l'indemnité d'occupation. La cour rappelle que la cassation partielle limite sa saisine aux seuls chefs de l'arrêt annulés, les autres dispositions acquérant force de chose jugée. Elle retient que la taxe de propreté, étant étrangère à la réparation du préjudice né de la privation de jouissance et n'ayant pas fait l'objet d'une demande distincte, ne saurait être incluse dans l'indemnité d'occupation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité due, après en avoir expurgé la somme correspondant à la taxe indûment intégrée par l'expert. |
| 69759 | La demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers constitue un fondement juridique valable pour prononcer l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement const... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement constitue le fondement même de l'action en validation de la sommation et en expulsion. Elle juge ainsi que la demande de résiliation n'est pas contraire aux dispositions de la loi n° 49-16, dès lors que le titre du mémoire introductif visait bien la validation de la sommation et que le preneur est resté en défaut de paiement à l'expiration du délai imparti. La cour relève que le paiement partiel des arriérés en cours d'instance ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la sanction. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et ordonne l'éviction du preneur, tout en réformant le montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués. |
| 69562 | Le rejet d’une demande d’expertise jugée inutile par la cour ne constitue pas une omission de statuer susceptible d’ouvrir la voie au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture. Le preneur invoquait le dol du bailleur qui aurait dissimulé une preuve de paiement, la contradiction de motifs de la décision attaquée et l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour écarte successivement ces trois moyens. Elle retient que le dol n'est pas c... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce en examine les conditions d'ouverture. Le preneur invoquait le dol du bailleur qui aurait dissimulé une preuve de paiement, la contradiction de motifs de la décision attaquée et l'omission de statuer sur une demande subsidiaire d'expertise comptable. La cour écarte successivement ces trois moyens. Elle retient que le dol n'est pas caractérisé dès lors que la pièce prétendument nouvelle n'avait pas été retenue par l'adversaire pour tromper la religion du juge. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction de motifs, son analyse s'étant logiquement bornée à la période visée par la mise en demeure fondant l'action en résiliation. Enfin, la cour rappelle qu'il n'y a pas omission de statuer lorsque la demande d'expertise a été expressément écartée par une motivation la jugeant inutile à la solution du litige, le juge n'étant pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile et aux dépens. |
| 69423 | Bail commercial : La production de plusieurs constats d’huissier établis sur une période étendue suffit à prouver la fermeture continue du local et à rendre recevable l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue. L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal de signification du congé ne suffisait pas, à lui seul, à établir que le local était fermé de manière continue. L'appelant soutenait au contraire que la production de plusieurs constats d'huissier échelonnés sur plusieurs années caractérisait cette continuité. La cour retient que l'appréciation du caractère continu de la fermeture ne se limite pas aux seules mentions du dernier procès-verbal mais doit s'opérer au vu de l'ensemble des pièces produites, notamment les constats antérieurs. Elle considère dès lors que la succession de procès-verbaux établis sur plusieurs années suffit à prouver la fermeture continue du local et rend recevable l'action en validation du congé. La cour écarte également le moyen des créanciers inscrits tiré de la perte du fonds de commerce, dès lors que le bailleur a respecté son obligation de notification de la procédure d'expulsion prévue par l'article 29 de la même loi. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour faisant droit à la demande d'expulsion, et confirmé pour le surplus. |
| 69275 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue des locaux doit être établie par des constats successifs de l’huissier de justice, préalablement à l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial justifiant une demande d'éviction au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue pouvait résulter d'un unique constat d'huissier mentionnant la fermeture, corroboré par des éléments postérieurs à l'introduction de l'instance. La cour retient que l'article 26 impose au bailleur de rapporter la preuve de la fermeture continue du local préalablement à l'engagement de l'action en validation du congé. À ce titre, un procès-verbal de constat établi lors d'un unique passage de l'agent d'exécution est jugé insuffisant à caractériser la continuité de la fermeture. La cour écarte également les déclarations de voisinage recueillies par l'huissier, au motif que celles-ci ne relèvent pas de sa compétence, ainsi que les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés au cours de l'instance, ces derniers étant nécessairement postérieurs à la saisine de la juridiction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69134 | Bail commercial : Le protocole d’accord modifiant le loyer n’empêche pas l’acquisition de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appe... Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la novation du contrat par le protocole et l'inapplicabilité de ladite clause, ainsi que la soumission du bail au régime protecteur de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'a pas opéré novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines stipulations, notamment la fixation du loyer par un expert dont les conclusions s'imposaient aux parties. Elle juge que l'obligation de payer le loyer révisé était exigible dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant formel. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans l'enceinte principale, est réputé faire partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'il est lié à un ensemble exploité et géré de manière unitaire. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat initial. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 69129 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan... Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant. Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi. Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur. |
| 69112 | Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant. Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus. |
| 68679 | Bail commercial : La consignation des loyers à la caisse du tribunal, suite à une tentative de paiement infructueuse, constitue un paiement libératoire qui fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé avec mise en demeure de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa défaillance par des consignations effectuées pour partie avant la délivrance du congé et pour le s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé avec mise en demeure de payer et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa défaillance par des consignations effectuées pour partie avant la délivrance du congé et pour le solde dans le délai imparti par celui-ci. La cour relève que la production des procès-verbaux d'offres réelles et des récépissés de consignation établit le paiement intégral des loyers réclamés. Elle écarte le moyen du bailleur tiré du défaut de qualité de l'auteur d'une des consignations, retenant que le bailleur avait lui-même reconnu cette qualité à l'intéressée et que celle-ci était au surplus dûment mandatée par les preneurs. La cour en déduit que le défaut de paiement n'est pas caractérisé, les paiements ayant été effectués en temps utile. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande de résiliation et d'expulsion rejetée. |
| 68676 | Preuve du montant du loyer commercial : Les quittances de loyer prévalent sur les mentions d’un jugement antérieur calculant une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant conte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de l'injonction, et d'autre part le montant du loyer, soutenant qu'une décision de justice antérieure l'avait implicitement fixé à un montant supérieur. La cour réforme le jugement sur la recevabilité, retenant qu'en l'absence de contestation par le preneur sur la validité de l'acte qui lui a été notifié, il n'appartient pas au juge de soulever d'office un tel vice de forme. Toutefois, sur le fond, la cour considère que la mention du montant du loyer dans les motifs d'un jugement antérieur statuant sur une indemnité d'éviction ne constitue pas une preuve de la modification du loyer contractuel. La cour retient que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la somme avancée par le preneur, corroborée par les quittances produites, doit être retenue. Dès lors, l'offre de paiement du preneur, calculée sur la base du loyer retenu et portant sur la période non prescrite de la créance, a purgé le manquement et fait obstacle à la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet de la demande d'éviction et de condamnation au paiement. |
| 68568 | Bail commercial : Est irrecevable la demande d’éviction fondée sur une mise en demeure visant uniquement le paiement des loyers sans mentionner l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article précité exigent que l'acte introductif mentionne expressément, outre le motif de la résiliation, l'intention du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. Or, la cour relève que la sommation litigieuse se bornait à réclamer le paiement des loyers sans faire aucune référence à une demande d'éviction. En conséquence, cet acte ne peut valoir congé au sens de la loi et ne saurait fonder une action en expulsion. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 70134 | Gérance libre : Le non-paiement de la redevance dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement dans un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif qu'une action en résolution du contrat n'avait pas été préalablement engagée par le propriétaire. Infirmant ce raisonnement, la cour retient que le défaut de paiement des redevances par... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement dans un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif qu'une action en résolution du contrat n'avait pas été préalablement engagée par le propriétaire. Infirmant ce raisonnement, la cour retient que le défaut de paiement des redevances par le gérant, après une mise en demeure restée infructueuse, le constitue en état de demeure. Elle juge que ce manquement grave à une obligation essentielle autorise le propriétaire à demander directement la cessation du contrat et l'expulsion de l'exploitant, sans qu'une action distincte en résolution soit nécessaire. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle dont les frais avaient été régularisés en appel, la cour procède à une nouvelle liquidation des redevances dues, retenant le montant journalier non contesté par le gérant faute de preuve d'un accord sur un montant supérieur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 69911 | Bail commercial : Est irrégulière la notification du commandement de payer faite au domicile personnel du gérant de la société preneuse et non à sa personne (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse personnelle de son représentant légal. La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social. Elle juge qu'une signification faite en dehors du siège n'est valable que si l'acte est remis à la personne même du représentant légal, condition non remplie en l'occurrence. Dès lors, la sommation est déclarée irrégulière et privée de tout effet juridique, ce qui justifie le rejet de la demande d'éviction. Concernant le décompte des loyers, la cour écarte le moyen du bailleur relatif à une lettre de change sans bénéficiaire désigné, considérant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le porteur est présumé en être le bénéficiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69879 | Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner expressément l’intention de demander l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte. La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte. La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit mentionner de manière expresse et non équivoque qu'à défaut de paiement, le bailleur saisira la justice aux fins d'obtenir l'éviction. Une formule générale menaçant de recourir aux "procédures nécessaires que la loi autorise" est jugée insuffisante pour satisfaire à cette exigence. Le moyen de l'appel incident tiré de l'irrégularité de la signification devient dès lors sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |