| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82886 | Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/06/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accep... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour défaut de preuve, la Cour d'appel de commerce de Marrakech rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'apportait pas de commencement de preuve de la relation contractuelle, jugeant qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer cette carence. L'appelant soutenait que l'existence d'un devis accepté et la reconnaissance implicite de la relation par le débiteur, qui ne contestait que le solde dû, constituaient un commencement de preuve suffisant. La cour retient que le devis détaillé, portant le cachet et la signature du débiteur, constitue une preuve suffisante de l'existence de la relation contractuelle. Elle relève en outre que le débiteur, en se bornant à prétendre avoir réglé l'intégralité des sommes dues, a implicitement mais nécessairement reconnu le principe de l'obligation, rendant la demande recevable. Faisant application de son pouvoir d'évocation dès lors que l'affaire était en état d'être jugée au fond, la cour a ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la créance. Sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, elle condamne le débiteur au paiement du solde des travaux ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du créancier. |
| 65742 | L’acceptation de paiements par l’établissement de crédit après la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt ne vaut pas renonciation à son droit de reprendre le véhicule financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expert et que l'acceptation de paiements par le créancier valait renonciation à la résiliation. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et conserve son plein pouvoir d'appréciation. Elle retient que la reprise du véhicule était fondée sur une ordonnance judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, constatant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Dès lors, les versements effectués par le débiteur après cette décision ne sauraient, en l'absence d'un accord de novation ou d'un acte de renonciation non équivoque, faire revivre le contrat. Ces paiements s'imputent sur la dette globale du débiteur sans priver de son effet juridique l'ordonnance de résiliation. Le jugement est confirmé. |
| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 60071 | Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond. Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59983 | Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules. Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59971 | Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public. Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie. Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit. |
| 57767 | Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures. En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 56789 | Bail commercial : Les modifications apportées par le preneur ne justifient la résiliation du bail que si elles portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/09/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave just... La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour trancher la contradiction entre les rapports produits en première instance, la cour retient les conclusions du troisième expert selon lesquelles aucune modification affectant la structure ou la solidité de l'immeuble n'a été réalisée par le preneur. Au visa de l'article 8 de la loi 49-16, la cour énonce que seules les modifications qui portent atteinte à la sécurité de la construction ou en augmentent les charges peuvent justifier l'éviction. Dès lors, les aménagements mineurs, quand bien même ils seraient avérés, ne constituent pas un motif légitime de résiliation en l'absence de péril pour le bâtiment. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56685 | Contrat de service numérique : la preuve de l’exécution ne peut résulter d’une facture non acceptée ni de journaux de connexion établis unilatéralement par le prestataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par la production de journaux de connexion extraits de ses propres systèmes. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'une facture non revêtue de l'acceptation du débiteur est dépourvue de force probante. Elle retient surtout que les relevés de connexion, étant des documents créés par le créancier lui-même, ne peuvent lui servir de preuve contre le débiteur qui conteste la réalité de la prestation, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. En l'absence d'autre élément de preuve extrinsèque démontrant l'utilisation effective du service, la créance n'est pas considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56611 | L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier. La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55915 | Une demande reconventionnelle ne peut avoir pour objet principal l’organisation d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième experti... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle et sur l'appréciation d'expertises comptables contradictoires dans le cadre de l'exécution d'un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale en paiement de factures et avait accueilli la demande reconventionnelle du distributeur en paiement de commissions, en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise collégiale. L'appelant, fournisseur, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle tendait à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de sa propre créance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la demande reconventionnelle est irrecevable dès lors qu'une mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice. La cour relève que le distributeur, tenu de par sa forme sociale à une comptabilité régulière, se devait de chiffrer sa demande et ne pouvait solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire en ordonnant une expertise pour créer la preuve de sa créance. S'agissant de la demande principale, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante des différents rapports en retenant les conclusions de l'expertise collégiale, sans que la divergence de ses conclusions avec les expertises précédentes ne suffise à l'écarter. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 55763 | Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire. En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la suffisance de la preuve de l'exécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commissions et en résolution du contrat formée par le prestataire. En appel, ce dernier soutenait avoir exécuté son obligation de promotion en produisant deux attestations testimoniales justifiant la distribution de prospectus. La cour retient, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier qui en réclame la contrepartie. Elle juge que la simple distribution de prospectus, attestée par des témoignages établis postérieurement au jugement, ne constitue pas l'exécution de l'obligation contractuelle de mener des activités promotionnelles et des campagnes de relations publiques. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exécution de ses prestations, le jugement de rejet est confirmé. |
| 57167 | Bail commercial et consensualisme : Le juge ne peut contraindre le bailleur à formaliser par écrit un bail verbal en l’absence de son consentement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux devait permettre au juge d'imposer sa rédaction, même en l'absence d'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère fondamental du consensualisme contractuel. Elle retient que si la loi précitée impose un écrit, son article 38 prévoit que la régularisation d'un bail verbal demeure une simple faculté subordonnée à l'accord des parties. Dès lors, le juge ne peut, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, se substituer à la volonté des contractants pour créer un titre, une telle intervention violant le principe de l'autonomie de la volonté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63348 | Contrat synallagmatique de fourniture : l’action en exécution forcée est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas rempli ses obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatér... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes. Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable. |
| 63370 | L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité d’une demande impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermi... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermination du montant d'une créance contractuelle, est recevable en son principe car elle ne vise pas à créer une preuve mais à liquider un droit préexistant. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au juge d'inviter la partie demanderesse à produire les pièces qu'il estime manquantes avant de statuer sur l'irrecevabilité. La cour considère cependant que statuer au fond pour la première fois en appel, après l'annulation d'un jugement n'ayant statué que sur la forme, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63418 | Preuve en matière commerciale : Les factures inscrites dans une comptabilité régulière font foi entre commerçants, même non signées, dès lors que la livraison est attestée par des bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violati... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais appuyées par des bons de livraison acceptés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la valeur des factures, arguant de l'absence de sa signature et du caractère unilatéral de la fixation des prix, tout en soulevant l'irrégularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors que le débiteur ne conteste pas la livraison des marchandises, matérialisée par des bons de livraison signés, et qu'il s'abstient de produire ses propres documents comptables pour contredire les montants facturés, les factures litigieuses sont réputées probantes. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties et que l'expert a pu légitimement se référer à des transactions antérieures pour vérifier la cohérence des prix. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63955 | Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/12/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant. La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction. Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé. |
| 63749 | Lettre de change : La preuve du paiement ne peut résulter d’une expertise menée dans un autre litige ni de versements non spécifiquement imputés au titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/10/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertis... La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertise issu d'une autre instance qui aurait constaté l'apurement des comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change constitue un titre autonome, abstrait et suffisant à lui-même, dont l'obligation de paiement est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve du paiement spécifique des effets litigieux, et non de paiements généraux relatifs à d'autres transactions. La cour juge que le rapport d'expertise produit, relatif à un litige distinct portant sur des factures, est inopérant et que la demande d'une nouvelle expertise est injustifiée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, tel qu'une mention sur le titre ou une quittance, conformément aux exigences de l'article 185 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63655 | La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit. La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63633 | Responsabilité du fait des produits : l’achat d’un produit défectueux auprès d’un tiers exclut la responsabilité du fabricant en l’absence de preuve d’un lien commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/07/2023 | Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un t... Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un tiers distributeur. La cour d'appel de commerce écarte cette prétention dès lors qu'il ressort des pièces versées, notamment des factures et d'une correspondance émanant de l'appelant lui-même, que les produits litigieux ont été acquis auprès de deux sociétés tierces. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation commerciale directe entre les parties pour les marchandises en cause, ou de la qualité de distributeur agréé des vendeurs intermédiaires, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée. Elle juge en outre que ni un certificat de conformité non directement remis par le fabricant à l'acheteur, ni une simple demande d'information sur les faits, ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63292 | Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer. La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 63216 | Garantie des vices cachés : La stipulation d’une garantie contractuelle plus longue écarte l’application du bref délai de l’action en garantie légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai. Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61245 | L’absence de la partie qui allègue un faux à l’enquête ordonnée par la cour rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le bon de livraison était un faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure de vérification, tout en arguant de l'insuffisance probatoire de la facture non acceptée. La cour, après avoir ordonné par deux fois une mesure d'enquête pour instruire la contestation, relève la défaillance systématique de l'appelant et de son conseil à comparaître aux audiences de recherche. Elle en déduit que cette attitude, consistant à se dérober aux mesures destinées à vérifier ses propres allégations, rend sa contestation non sérieuse. Dès lors, la cour considère que le premier juge a valablement fondé sa décision sur la facture corroborée par le bon de livraison signé, dont la contestation n'a pas été utilement soutenue. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61176 | Fraude au compteur électrique : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par le... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par les agents assermentés du distributeur et les conclusions d'une expertise judiciaire. Après avoir ordonné une telle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui infirment l'existence de toute fraude ou manipulation du compteur. La cour relève que le procès-verbal du distributeur ne décrivait pas le procédé technique de la fraude alléguée et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire le compteur litigieux pour examen contradictoire par l'expert, manquant ainsi à son obligation de conservation de la preuve. En l'absence de preuve matérielle corroborant les allégations du distributeur, la facture de régularisation est jugée sans fondement. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du distributeur et, statuant à nouveau, la rejette. |
| 61126 | Contrat d’exclusivité : la résiliation judiciaire emporte l’obligation pour le fournisseur de retirer les équipements installés, conséquence directe de la fin du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir at... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation. Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir atteint les quotas d'achat minimaux, tandis que l'exploitant réclamait l'enlèvement des matériels comme conséquence nécessaire de la résolution. La cour retient que la demande étant fondée sur l'arrivée du terme et non sur une inexécution, le moyen tiré du non-respect des quotas est inopérant. Elle juge en outre que la date de début du contrat est celle de l'autorisation administrative d'exploitation, qui constitue une preuve officielle prévalant sur tout autre élément. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation pour le fournisseur de retirer ses équipements, la demande initiale les ayant suffisamment identifiés. La cour confirme cependant le rejet de la demande indemnitaire, la jugeant prématurée dès lors que la présence des équipements demeurait fondée sur un titre contractuel jusqu'à la résolution judiciaire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, ordonne l'enlèvement des matériels sous astreinte et le confirme pour le surplus. |
| 63596 | Contrat d’entreprise : La responsabilité de l’entrepreneur est écartée lorsque les malfaçons affectant sa prestation trouvent leur origine dans les travaux préparatoires qui ne lui incombaient pas (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches de fondation, qui n'étaient pas à sa charge, tout en soulevant l'irrégularité de la procédure par une demande en inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, fait droit au moyen principal de l'appelant. Elle retient que le rapport d'expertise démontre que les fissures et affaissements trouvent leur origine exclusive dans un défaut de compactage des couches inférieures, prestation étrangère au contrat de l'appelant. Dès lors, la cour constate l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entrepreneur et les dommages subis par le maître d'ouvrage, ce qui exclut sa responsabilité. La demande incidente en inscription de faux est en revanche rejetée comme étant non fondée. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 64841 | Est irrecevable l’action en réparation d’un préjudice dont le montant n’est pas chiffré et dont le débiteur n’est pas précisément identifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'un... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'une demande en justice doit, pour être recevable, avoir un objet déterminé, ce qui impose au demandeur de chiffrer sa prétention et d'identifier précisément le défendeur dont la responsabilité est recherchée. Elle retient qu'une demande tendant à la condamnation de "quiconque sera reconnu responsable" pour un montant non quantifié est irrecevable. La cour énonce en outre que la mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut pallier l'indétermination de la demande principale ni constituer à elle seule l'objet d'une action. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64711 | Est irrecevable pour défaut de qualité l’action en responsabilité contractuelle fondée sur un contrat dont l’objet est achevé et étranger à l’objet du litige (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 10/11/2022 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un producteur délégué à l'encontre de son sous-traitant au titre de la production d'une saison ultérieure d'une série télévisée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, producteur délégué de la première saison, invoquait une faute contractuelle de son cocontractant, directeur de production, pour ne pas avoir poursuivi leur collaboration pour la seconde sa... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un producteur délégué à l'encontre de son sous-traitant au titre de la production d'une saison ultérieure d'une série télévisée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, producteur délégué de la première saison, invoquait une faute contractuelle de son cocontractant, directeur de production, pour ne pas avoir poursuivi leur collaboration pour la seconde saison. La cour retient, au vu des stipulations contractuelles, que le diffuseur est l'unique propriétaire de l'ensemble des droits sur la série. Elle en déduit que la mission de l'appelant et de son sous-traitant était strictement cantonnée à la réalisation de la première saison. La relation contractuelle entre les parties ayant pris fin à l'achèvement de celle-ci, le producteur délégué est dépourvu de qualité à agir pour tout litige relatif à la production des saisons ultérieures. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 65138 | Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial. Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail. |
| 64580 | Créance bancaire : une expertise judiciaire révélant des irrégularités prévaut sur la force probante des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulat... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et appliqué à tort les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à un crédit par découvert. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a correctement distingué la dette issue du prêt, pour laquelle les taux contractuels ont été respectés, de celle du compte courant, pour laquelle des intérêts excédentaires ont été à juste titre déduits. La cour retient que la créance, bien que née d'une ouverture de crédit, ayant été gérée via un compte courant, sa clôture est impérativement soumise aux dispositions générales de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64200 | Procédure collective : la créance bancaire déclarée doit être réduite du montant des effets de commerce escomptés lorsque la banque a choisi de poursuivre le tiré pour leur recouvrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait d... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un banquier au titre d'effets de commerce escomptés dont il a par ailleurs poursuivi le recouvrement. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante, débitrice, soutenait que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets de commerce dans le cadre de la procédure collective dès lors qu'elle avait déjà exercé un recours cambiaire contre le tiré. La cour retient que l'établissement bancaire, en engageant une action en paiement contre un autre obligé cambiaire et en formalisant cette démarche par un protocole d'accord, a opté pour une voie de recouvrement exclusive de la déclaration de créance pour la même cause. La cour juge que ce choix rend la créance correspondante non exigible du tireur, peu important que le paiement effectif n'ait pas encore eu lieu. En revanche, la cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des relevés de compte et du calcul des intérêts, faute de preuve contraire apportée par la débitrice. L'ordonnance est en conséquence confirmée mais réformée sur le quantum de la créance, qui est réduit à due concurrence du montant des effets de commerce concernés. |
| 64690 | En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie. Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose. Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. |
| 65135 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un local menaçant ruine sur la base d’un arrêté de péril non contesté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoqua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoquait la violation de ses droits de la défense et le bien-fondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux attribue expressément compétence au président du tribunal, statuant en référé, pour connaître des demandes d'éviction fondées sur l'état de péril du bâtiment. Elle retient ensuite que l'arrêté de péril, en tant que décision administrative non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge commercial, qui ne peut ordonner une expertise judiciaire pour en contredire les conclusions. Le grief tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, l'effet dévolutif de l'appel ayant permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens devant la cour. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de la société exploitante, au motif que celle-ci est un tiers au contrat de bail conclu avec le preneur personne physique. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 68066 | Expertise judiciaire : une demande d’expertise ne peut pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de réparation fondée sur l'utilisation d'un diplôme et une déclaration sociale indue. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait principalement à obtenir une mesure d'expertise pour constituer une preuve. La cour rappelle que la mesure d'expertise, régie par l'article 55 du code de procédure civile, constitue un outil d'instruction et ne peut être l'objet principal d'une action en justice. Elle retient que si la faute de l'intimée, consistant en une déclaration irrégulière auprès de l'organisme de sécurité sociale, est établie, le demandeur a échoué à prouver l'existence, la nature et l'étendue du préjudice qui en serait résulté. Dès lors, la seule allégation d'un préjudice et la demande d'une indemnité provisionnelle sont insuffisantes à fonder l'action, en l'absence de preuve rapportée des autres éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 68093 | Transport maritime : Le droit de rétention sur la marchandise ne peut garantir le paiement des surestaries dues pour le retard dans la restitution du conteneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention que le transporteur maritime peut exercer sur la marchandise pour garantir le paiement des frais de surestaries liés à l'immobilisation d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur et son agent maritime à délivrer le bon à livrer sous astreinte. L'appel portait principalement sur la qualification des frais de surestaries comme accessoire du fret justifiant la rétention, ainsi que s... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention que le transporteur maritime peut exercer sur la marchandise pour garantir le paiement des frais de surestaries liés à l'immobilisation d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le transporteur et son agent maritime à délivrer le bon à livrer sous astreinte. L'appel portait principalement sur la qualification des frais de surestaries comme accessoire du fret justifiant la rétention, ainsi que sur le défaut de qualité à défendre de l'agent maritime. La cour retient que l'agent, n'étant pas partie au connaissement, est étranger au contrat de transport et ne peut être condamné. Sur le fond, elle juge que la créance de surestaries, née de l'immobilisation du conteneur, est distincte du contrat de transport de la marchandise et ne peut donc fonder un droit de rétention sur cette dernière. La cour distingue ainsi le privilège prévu par le code maritime pour le fret et ses accessoires du droit de rétention, qui ne saurait s'étendre à des créances non directement liées à l'opération de transport. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne l'agent maritime et confirmé pour le surplus. |
| 67505 | Banque tiers saisie : la déclaration inexacte sur l’existence d’un compte bancaire engage sa responsabilité civile et non l’obligation de payer la créance saisie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 06/07/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue par un établissement bancaire, tiers saisi, auteur d'une déclaration inexacte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à des dommages et intérêts pour faute, tout en rejetant la demande en paiement des causes de la saisie. L'appelant soutenait que la déclaration inexacte du tiers saisi devait entraîner, en application de l'article 494 du code de procédure civile, sa condamnation au paiemen... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue par un établissement bancaire, tiers saisi, auteur d'une déclaration inexacte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à des dommages et intérêts pour faute, tout en rejetant la demande en paiement des causes de la saisie. L'appelant soutenait que la déclaration inexacte du tiers saisi devait entraîner, en application de l'article 494 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement des sommes dues par le débiteur principal, et non une simple réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que l'action initiale n'avait pas été fondée sur la procédure de validation de la saisie, mais sur la responsabilité professionnelle de droit commun de l'établissement bancaire. Dès lors, la sanction spécifique prévue par l'article 494 du code de procédure civile, consistant en la condamnation du tiers saisi au paiement de la créance, est jugée inapplicable. La cour retient cependant que la faute du tiers saisi est établie et que le préjudice subi par le créancier saisissant justifie une réévaluation du montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus. |
| 68356 | Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal. La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties. La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70185 | Le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait est subordonné à la preuve de l’accord explicite du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux non prévus au marché initial requiert l'accord exprès du cocontractant ou la conclusion d'un avenant. Elle retient que les courriels versés aux débats, s'ils évoquent bien des prestations additionnelles, ne contiennent aucune commande formelle ni approbation explicite de la part de l'intimé. La cour souligne que le consentement à de tels travaux doit être univoque et ne peut se déduire d'une simple réponse à une correspondance, d'autant que l'appelant avait lui-même admis par écrit que ces prestations n'étaient pas couvertes par le contrat. Faute de preuve d'un accord sur le principe même de ces travaux, la demande d'expertise est écartée comme ne pouvant suppléer la carence probatoire de la demanderesse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70824 | La banque engage sa responsabilité pour avoir autorisé un retrait sur un compte de société avec une signature unique en violation de l’exigence de signature conjointe résultant d’une modification statutaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant autorisé un retrait sur la base d'une signature unique, en violation d'une clause de signature conjointe. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le titulaire du compte de produire la convention d'ouverture matérialisant cette clause. Après cassation et renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celles-ci établissent que, nonobst... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant autorisé un retrait sur la base d'une signature unique, en violation d'une clause de signature conjointe. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le titulaire du compte de produire la convention d'ouverture matérialisant cette clause. Après cassation et renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celles-ci établissent que, nonobstant une ouverture de compte initiale à signature unique, une modification statutaire ultérieure, dont la banque avait connaissance comme en attestent des opérations antérieures, avait rendu la double signature obligatoire pour tout retrait. La cour retient que l'établissement bancaire, en ne respectant pas cette instruction, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Il est par conséquent condamné à restituer les fonds indûment débités et à indemniser le préjudice subi par son client. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 69766 | Action subrogatoire de l’assureur : le transporteur responsable est tenu de rembourser l’intégralité des sommes versées à l’assuré, incluant les frais d’expertise, sur la base du reçu de subrogation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/10/2020 | La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le p... La cour d'appel de commerce retient que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à réclamer au transporteur routier l'intégralité de l'indemnité versée, incluant les frais d'expertise, sur le seul fondement du reçu de subrogation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur de la marchandise en condamnant le transporteur et ses assureurs, appelés en garantie, au paiement de l'indemnité. Devant la cour, les assureurs du transporteur contestaient tant le principe de la responsabilité, en soutenant que le dommage était antérieur au transport, que le quantum de l'indemnité, faute de production du devis ayant servi de base à l'expertise. La cour écarte ces moyens en relevant que la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la Convention CMR, l'absence de réserves sur la lettre de voiture faisant présumer la prise en charge de la marchandise en bon état. Elle juge que le titre de la créance de l'assureur subrogé réside dans le reçu de subrogation attestant du paiement effectué à son propre assuré. Dès lors, la contestation relative aux pièces justificatives de l'évaluation du dommage devient inopérante, l'assureur étant en droit de recouvrer la totalité des sommes qu'il a déboursées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 69499 | L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome. Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68625 | Responsabilité du transporteur : L’indemnisation du dommage est fixée sur la base d’une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer la perte de valeur de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de marchandises endommagées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle tendait à la désignation d'un expert pour suppléer la carence probatoire du demandeur, et d'autre part, le caractère non probant du rapport d'expertise retenu e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de marchandises endommagées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle tendait à la désignation d'un expert pour suppléer la carence probatoire du demandeur, et d'autre part, le caractère non probant du rapport d'expertise retenu en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que la demande principale portait bien sur une indemnisation fondée sur des pièces justificatives, la mesure d'expertise n'étant qu'incidente. Statuant au fond et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour homologue les conclusions du second rapport. Elle considère ce rapport probant dès lors que l'expert a contradictoirement constaté les avaries, a conclu que le dommage rendait les biens impropres à leur destination en réduisant leur durée de vie, et a évalué le préjudice en déduisant la valeur résiduelle des marchandises de la valeur de remplacement. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert désigné en appel, et le confirme pour le surplus. |
| 70282 | Société cotée en bourse : la non-réalisation des bénéfices prévisionnels ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité de l’émetteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/02/2020 | Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un investisseur contre une société cotée pour manquement à son obligation d'information financière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la faute de l'émetteur et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, se fondant sur un rapport d'expertise qui écartait toute faute de la société. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour violation du princip... Saisi d'une action en responsabilité délictuelle engagée par un investisseur contre une société cotée pour manquement à son obligation d'information financière, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la faute de l'émetteur et la recevabilité d'un appel incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, se fondant sur un rapport d'expertise qui écartait toute faute de la société. L'appelant contestait la régularité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire et soutenait que la communication d'informations financières prévisionnelles erronées et l'absence de publication d'un avertissement sur les résultats (profit warning) caractérisaient une faute engageant la responsabilité de l'émetteur. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable l'appel incident de l'intimée, retenant que sa demande initiale de confirmation du jugement emportait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement. Sur le fond, la cour écarte la faute de la société émettrice, considérant que les prévisions de résultats ne constituent qu'une obligation de moyens et non de résultat, d'autant que la note d'information contenait un avertissement sur leur caractère incertain. Elle retient que l'obligation de publier un avertissement n'est déclenchée que par la survenance d'un fait précis susceptible d'influer significativement sur le cours, dont la preuve n'est pas rapportée. La cour relève en outre que la perte subie par l'investisseur, professionnel averti, résulte des risques inhérents au marché boursier et de ses propres choix de gestion de portefeuille, rompant ainsi le lien de causalité avec le manquement allégué. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69427 | Recours en rétractation : le dol n’est une cause de rétractation que s’il a eu un caractère déterminant sur la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/09/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été d'une nature déterminante dans la décision rendue. Or, la cour relève que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente étaient fondées sur le seul constat du défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par un commandement de payer régulièrement délivré par le nouveau bailleur. Elle en déduit que les agissements allégués à l'encontre de l'ancien propriétaire, à les supposer établis, sont sans incidence sur la matérialité du manquement contractuel du preneur envers le cessionnaire. La cour ajoute que les faits invoqués étaient connus du preneur en cours d'instance et devaient être soulevés comme moyens de défense et non comme cause de rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 72288 | L’accord fixant la situation finale des travaux et le solde dû, signé sans réserve par l’entrepreneur, vaut apurement définitif des comptes et fait obstacle à toute réclamation pour des travaux supplémentaires antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entr... Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entre les parties, fixant la situation finale des travaux et le montant définitif dû, constitue une liquidation complète des comptes faisant obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur dès lors qu'il a été signé sans réserve. Concernant la demande reconventionnelle, la cour, tout en la jugeant recevable contrairement au premier juge, la rejette néanmoins au fond. Elle relève en effet que le rapport d'expertise produit par le maître d'ouvrage lui-même impute les désordres à l'absence d'une prestation qui, aux termes du cahier des charges, n'incombait pas à l'entrepreneur, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71690 | La demande d’appel en cause d’un tiers formée par le demandeur avant la mise en délibéré est recevable et son rejet à tort par le premier juge entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'intervention forcée de la caution solidaire, la cour d'appel de commerce censure l'application de la loi procédurale par les premiers juges. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif qu'un tel recours n'est ouvert qu'à la partie partiellement satisfaite par le jugement, la cour examine l'appel principal du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause de la caution au motif que la demande, présentée alors que l'affaire était en état d'être jugée, était tardive. La cour retient que la demande d'introduction d'un tiers dans l'instance par le demandeur, régie par l'article 103 du code de procédure civile, est recevable jusqu'à la mise en délibéré. Elle précise que si la demande principale est en état, le juge ne peut écarter la demande d'intervention mais doit, le cas échéant et sur requête du demandeur, disjoindre les instances en application de l'article 106 du même code. Considérant que le rejet de la demande constitue une violation du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 72434 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve de la réception de la marchandise, la simple mention d’une réserve non explicitée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la réalité de la livraison des marchandises. Elle juge qu'une simple mention de "réserve" apposée sur ces documents est dépourvue de toute portée juridique si le débiteur ne précise pas la nature de cette réserve et n'engage aucune action ultérieure, notamment par une notification des vices au vendeur. Dès lors que la livraison est ainsi établie, la créance est considérée comme certaine, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72285 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et sa contestation par le client doit être précise et étayée, une simple dénégation générale étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de comm... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte au paiement du solde débiteur. L'appelant contestait la validité de ces relevés, les qualifiant de preuve unilatérale non conforme aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, l'extrait de compte constitue un moyen de preuve qui ne peut être renversé que par la preuve contraire. Elle souligne que la simple contestation de principe, non étayée par la démonstration d'erreurs spécifiques ou par la preuve d'un paiement, est insuffisante à écarter la créance de l'établissement bancaire. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant à l'appui de ses allégations, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72276 | Expertise judiciaire : Une demande d’expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice, le demandeur étant tenu de chiffrer son préjudice sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en détermin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur le non-respect des tours de garde entre pharmaciens, dont la demande principale visait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la violation des règles de permanence suffisait à caractériser un préjudice, justifiant le recours à une expertise pour en déterminer le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais seulement une mesure d'instruction, en application de l'article 55 du code de procédure civile. Elle précise qu'il incombe au demandeur, qui est présumé tenir une comptabilité régulière, de chiffrer son préjudice dès l'introduction de l'instance. Ordonner une expertise pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve reviendrait pour la juridiction à méconnaître son obligation de neutralité en créant une preuve au profit d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71692 | La créance commerciale contestée est établie par le rapport d’expertise comptable qui confirme son inscription dans les livres de commerce régulièrement tenus du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au contrat et que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce document sans vérifier au préalable la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce retient que si une facture extraite de la comptabilité d'un commerçant peut constituer un moyen de preuve, son efficacité probatoire est subordonnée à la vérification de la régularité de cette comptabilité. À cette fin, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont établi, après examen des livres de commerce des parties et notamment du grand livre du créancier, la réalité de l'inscription de la créance. La cour considère que le rapport d'expertise, respectant les formes légales et la mission impartie, doit être homologué et fait pleine foi de l'existence de la dette. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |