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65811 Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages.

Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65332 Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/03/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré.

L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale.

57405 Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux.

Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

59197 Bail commercial : les modifications mineures des lieux loués, inhérentes à l’activité du preneur, ne justifient pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration. La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux et la charge de la preuve de leur imputabilité. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour motif grave fondé sur l'installation d'une porte et de matériel de restauration.

La cour retient d'abord que le bailleur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la création d'une porte soit imputable au preneur, faute notamment pour le contrat de bail de contenir un état descriptif des lieux. Elle juge ensuite, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que les changements non autorisés ne justifient l'éviction que s'ils portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du propriétaire, ce qui n'est pas établi.

Dès lors, l'installation d'une rôtissoire, de tables et de chaises doit être qualifiée de modification mineure inhérente à l'exercice de l'activité commerciale autorisée, et non de motif grave d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

56635 L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat.

Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve.

Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54887 Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/04/2024 Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale.

La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur.

60821 Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble.

L'appelant, bailleur, soutenait que la seule preuve de la réalisation de travaux non prévus au bail suffisait à justifier l'éviction. La cour retient d'une part que la charge de la preuve de l'imputabilité des travaux au preneur incombe au bailleur.

D'autre part, elle rappelle que, pour justifier une éviction en application de la loi n° 49-16, les modifications doivent non seulement être non autorisées, mais également porter une atteinte démontrée à la sécurité de l'immeuble ou augmenter ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence d'un tel préjudice et que le bailleur n'a pas prouvé que le preneur était l'auteur desdits travaux, la demande d'éviction ne peut prospérer.

La cour ajoute que l'expert n'a pas à outrepasser sa mission pour rechercher des preuves au profit d'une partie, écartant ainsi la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61215 Calcul de l’indemnité d’éviction : Sont exclus du préjudice indemnisable les frais de courtage, administratifs, d’aménagement d’un nouveau local et la valeur du matériel transférable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les postes de préjudice indemnisables en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur contestait en appel le bien-fondé de cette expertise, tandis que le preneur sollicitait, par appel incident, une majoration de l'indemnité. La cour procède à une analyse détaillée du rapport d...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les postes de préjudice indemnisables en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le bailleur contestait en appel le bien-fondé de cette expertise, tandis que le preneur sollicitait, par appel incident, une majoration de l'indemnité. La cour procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise pour en écarter certains postes de préjudice.

Elle retient que seuls les frais de déménagement constituent un préjudice accessoire indemnisable, à l'exclusion des frais de courtage, des frais administratifs ou des frais d'aménagement d'un nouveau local, dès lors que ces derniers ne sont pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte également l'indemnisation des éléments matériels que le preneur peut transporter dans son nouveau local.

Elle confirme en outre le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales justifiant de leur existence et de leur valeur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite en conséquence.

63933 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt d’appel et ceux du jugement de première instance confirmé ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2023 Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen en retenant que l...

Saisie de deux recours en rétractation formés par les parties adverses contre un même arrêt confirmatif ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction des motifs. Les demandeurs en rétractation, tant le bailleur que le cessionnaire, invoquaient le moyen tiré de la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte le moyen en retenant que les motifs de l'arrêt critiqué, bien que constatant l'irrégularité de la notification de la cession, aboutissent logiquement à son dispositif. Elle rappelle que la sanction de la violation des formalités de l'article 25 de la loi 49-16 n'est pas la nullité de l'acte de cession, mais son inopposabilité au bailleur, ce qui justifie le rejet de la demande en nullité.

La cour juge également que la divergence de motivation entre le jugement de première instance et l'arrêt confirmatif ne constitue pas une contradiction au sens du texte précité. Elle précise qu'une contestation portant sur l'interprétation d'une règle de droit relève de la compétence de la Cour de cassation et non du juge de la rétractation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours.

61236 Demande reconventionnelle en dommages-intérêts : la partie qui la formule doit justifier des éléments constitutifs du préjudice allégué avant qu’une mesure d’expertise puisse être ordonnée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par un maître d'ouvrage contre un entrepreneur pour retard et inexécution partielle d'un contrat de marché à forfait. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable. L'appelant sollicitait l'organisation d'une expertise pour évaluer son préjudice, notamment au titre des pénalités de retard contractuelles et des coûts de subst...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par un maître d'ouvrage contre un entrepreneur pour retard et inexécution partielle d'un contrat de marché à forfait. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable.

L'appelant sollicitait l'organisation d'une expertise pour évaluer son préjudice, notamment au titre des pénalités de retard contractuelles et des coûts de substitution engagés pour achever les travaux. La cour écarte la demande d'expertise relative aux pénalités de retard, retenant que leur montant, contractuellement fixé, est déterminable par un simple calcul arithmétique et ne requiert pas une mesure d'instruction.

Elle rejette également la demande d'indemnisation pour les frais de reprise des travaux par une autre entreprise, au motif dirimant que le maître d'ouvrage n'a jamais procédé à la résiliation du contrat d'entreprise initial, condition préalable à toute réclamation de ce chef. La cour relève enfin que le maître d'ouvrage n'apporte aucun commencement de preuve quant aux autres préjudices allégués, ce qui prive sa demande d'expertise de tout fondement.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

60992 Preuve de la livraison en matière commerciale : les écritures comptables et les courriels peuvent suppléer l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/05/2023 Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'applicati...

Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire.

En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la preuve de la livraison est rapportée.

Elle se fonde sur les conclusions de l'expert qui a établi, au vu des écritures comptables des deux parties et d'un constat d'huissier vérifiant des courriels, que l'acheteur avait lui-même transmis au vendeur des listes de jرد détaillant la réception de quantités conformes à celles facturées. La cour rappelle à ce titre qu'en matière commerciale, la preuve est libre et ne saurait être limitée à la seule production de bons de livraison.

Sur l'appel incident, la cour écarte l'application des pénalités de retard spécifiques du code de commerce, jugeant que les dispositions des articles 78-1 à 78-4 ne s'appliquent qu'aux personnes morales de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics à caractère commercial. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

60733 Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état.

Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel.

Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64326 Cession de parts sociales : l’acquéreur, devenu associé par une première cession non contestée, n’est plus un tiers pour une cession ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 06/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés.

L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte litigieux, le soustrayant ainsi à l'exigence d'agrément. La cour d'appel de commerce relève que le cessionnaire était effectivement devenu propriétaire de parts sociales par un premier acte distinct et antérieur à celui contesté.

Elle retient que cette première opération, demeurée définitive faute de contestation, lui avait conféré la qualité d'associé. Dès lors, la seconde cession, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la clause d'agrément unanime prévue par les statuts pour les cessions aux tiers.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité.

64739 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appel soulevait, d'une part, la question de la détermination du montant de la créance au regard de subventions étatiques non imputées et, d'autre part, l'inopposabilité du cautionnement pour violation des dispositions protectrices du consommateur et du bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de la caution, retenant que le crédit litigieux, étant de nature commerciale, échappe au droit de la consommation et que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement solidaire interdit à la caution de l'invoquer. Elle rappelle en outre que l'interdiction de l'intérêt prévue à l'article 870 du DOC ne vise que l'intérêt conventionnel et non les intérêts moratoires à caractère indemnitaire.

Sur le fond de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après plusieurs compléments, établit que des subventions étatiques versées sur le compte du débiteur n'avaient pas été correctement imputées par la banque. La cour retient les conclusions de ce second rapport pour fixer le montant définitif de la dette.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation.

64276 L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2022 Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur...

Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice.

L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération.

Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code.

La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67507 Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/07/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal.

Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel.

67944 Force probante du rapport d’expertise : en l’absence de contestation, ses conclusions s’imposent à la cour pour la liquidation d’une créance issue d’un contrat de location (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur.

En appel, le preneur contestait le bien-fondé de plusieurs factures relatives à des frais de restitution, des dommages et un dépassement de kilométrage, sollicitant une expertise comptable. La cour, face à la complexité des imputations, a fait droit à cette demande et ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise, après analyse contradictoire des documents des parties, a écarté plusieurs factures jugées non fondées et recalculé le solde débiteur. La cour retient les conclusions de l'expert, soulignant leur rigueur et relevant que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune observation à leur encontre.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert et le confirme pour le surplus.

68063 La participation des actionnaires à l’assemblée générale décidant la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur fait échec à leur demande ultérieure de constatation de la dissolution de plein droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 30/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable. En appel, ces derniers contestaient la validité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable.

En appel, ces derniers contestaient la validité des cessions de titres conférant la majorité à l'intimée et soutenaient que la société était dissoute par l'effet de la loi pour défaut de mise en conformité de son capital social. La cour retient que les actes de cession produits par le notaire conservent leur force probante, faute pour les appelants de les avoir contestés par une voie de droit recevable.

Elle juge surtout que la participation des appelants aux assemblées générales extraordinaires ayant décidé la dissolution, nommé un liquidateur et organisé la dévolution des actifs, vaut acquiescement à la procédure de liquidation conventionnelle. Cette participation prive dès lors de fondement leur demande de faire constater une dissolution légale antérieure et d'ordonner une liquidation judiciaire.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68421 Bail commercial : l’erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n’invalide pas le congé dès lors que ce dernier s’en est prévalu pour réclamer une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement délivré à une société locataire sous une dénomination sociale légèrement erronée. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il avait été adressé à une personne morale distincte, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et de l'article 1er du code de procédure civile relatives à la qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en relevant que l'erreur dans la dénomination sociale, consistant en l'ajout d'une lettre dans la translittération du nom de la société, ne constituait qu'une simple erreur matérielle.

La cour retient surtout que la société locataire avait elle-même engagé une procédure distincte en indemnisation d'éviction sur le fondement de ce même congé, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement sa qualité de destinataire. Dès lors, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'une entité juridique distincte correspondant à la dénomination erronée, son argumentation est jugée dépourvue de fondement.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70630 Responsabilité contractuelle : L’erreur de planification commise par une société spécialisée dans le raccordement à un réseau public ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la décou...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la découverte imprévue d'une canalisation tierce, constitutive selon lui d'un cas de force majeure. Statuant sur renvoi après cassation, la cour écarte ce moyen au motif que la présence d'infrastructures souterraines ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour une entreprise spécialisée dont le raccordement aux réseaux relève de son cœur de métier.

La cour retient que la faute du concessionnaire, établie par son propre aveu et les expertises judiciaires, est la cause directe des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, notamment les inondations et la privation de jouissance du bien. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70645 Le transfert de propriété d’un local loué emporte transmission du contrat de bail au nouvel acquéreur, qui acquiert la qualité de bailleur en tant que successeur à titre particulier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 19/02/2020 Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été...

Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier.

L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été résilié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le certificat de propriété constitue une preuve suffisante du droit des intimés, faute pour l'appelant de produire un titre contraire.

Elle rappelle que le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit transfert du contrat de bail au profit de l'acquéreur, qui se substitue au bailleur initial en qualité de successeur particulier. Dès lors, une relation contractuelle directe s'établit entre les nouveaux propriétaires et le preneur, rendant les premiers seuls créanciers des loyers échus postérieurement à la cession.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70723 Preuve du contrat de gérance libre verbal : le défaut de comparution des témoins cités pour être entendus en justice emporte le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur audition. Après avoir ordonné un complément d'instruction, la cour relève que l'appelant a lui-même admis le caractère purement verbal de l'accord, conclu sans la présence de tiers.

La cour retient dès lors que des témoins ne peuvent valablement attester de la formation d'un contrat auquel ils n'ont pas assisté. Elle souligne en outre que l'appelant, bien qu'ayant eu l'opportunité de le faire, a omis de faire comparaître les signataires de l'attestation pour qu'ils déposent sous serment, privant ainsi leur témoignage écrit de toute force probante.

En l'absence de tout élément de preuve établissant la réalité du contrat de gérance, le jugement entrepris est confirmé.

70976 Engage sa responsabilité contractuelle le transporteur maritime dont le refus de délivrer les documents de transport cause un retard dans le retrait de la marchandise et génère des frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conten...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conteneurs vides.

Le transporteur, appelant incident, imputait quant à lui le retard au commissionnaire et contestait sa condamnation au paiement des frais de magasinage et de surestaries. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative à la pénalité de retard, retenant que la simple émission de chèques, sans preuve de leur encaissement effectif, ne constitue pas la preuve d'un paiement libératoire et rend la demande prématurée.

Elle retient en revanche la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport nécessaires au dédouanement est la cause directe du retard et des frais subséquents. La cour écarte également les autres chefs de demande de l'appelant principal faute de preuve d'un préjudice certain et des refus répétés du transporteur de reprendre ses conteneurs.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70808 Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r...

Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs.

L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut.

Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70476 Indemnité d’éviction : Le calcul exclut le cumul du préjudice pour perte de clientèle et perte de bénéfices ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement des salariés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/02/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le caractère non sérieux du motif de congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, retenant que le droit à la reprise pour usage personnel est un droit légal du bailleur que ne saurait vicier une proposition transactionnelle d'augmentation de loyer.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et exerce son pouvoir souverain d'appréciation. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle retient les éléments relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et aux améliorations, mais exclut les chefs de préjudice jugés redondants ou non prévus par la loi, tels que le gain manqué, qui se confond avec la perte de clientèle, ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement du personnel.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

69287 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales détaillées n’exclut pas l’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, dont le montant est souverainement apprécié par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise, avait écarté les conclusions de l'expert pour fixer souverainement le montant de l'indemnité due au preneur évincé.

L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant alloué, qui omettait la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part le recours par le premier juge à son seul pouvoir d'appréciation pour réduire le montant proposé par l'expert sans ordonner une contre-expertise. La cour rappelle que le rapport d'expertise n'est qu'une mesure d'instruction consultative et que le juge n'est nullement tenu par ses conclusions.

Elle retient que le juge du fond peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, s'écarter des propositions de l'expert pour fixer l'indemnité sans être contraint d'ordonner une nouvelle expertise. Néanmoins, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour considère que les éléments de clientèle et de réputation commerciale doivent être indemnisés, même en l'absence de déclarations fiscales détaillées, et les évalue forfaitairement au regard de la nature de l'activité et de la localisation du fonds.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré.

69025 Transport maritime : en l’absence de réserves, les mentions du connaissement relatives à la quantité de marchandises font foi et lient le transporteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/07/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une freinte de route en matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement et les modalités de preuve de l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, déterminée selon la jurisprudence. En appel, le transporteur contestait sa responsabilité en invoquant une quantité réellement embarquée infér...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'une freinte de route en matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement et les modalités de preuve de l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, déterminée selon la jurisprudence.

En appel, le transporteur contestait sa responsabilité en invoquant une quantité réellement embarquée inférieure à celle figurant au connaissement, tandis que l'assureur critiquait la méthode de détermination de l'usage par le premier juge. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, doit être établi par une mesure d'instruction, telle une expertise, et non par simple référence à des précédents judiciaires.

Elle juge surtout que le transporteur, faute d'avoir émis des réserves sur le connaissement lors du chargement, ne peut ensuite contester les quantités qui y sont mentionnées, ce document faisant pleine foi entre les parties. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée pour le manquant excédant la tolérance d'usage objectivement déterminée par l'expert.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour faisant droit à la demande d'indemnisation sur la base du rapport d'expertise.

70622 La preuve du contrat de courtage est libre et peut être rapportée par témoignage, l’intermédiation constituant un fait matériel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2020 En matière de courtage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission d'intermédiation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa créance prouvée par le témoignage d'un tiers. L'acquéreur appelant contestait cette décision, soulevant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour une créance excédant le seuil légal fixé par le code des obligations et des contrats, ainsi que l'absence de ...

En matière de courtage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission d'intermédiation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa créance prouvée par le témoignage d'un tiers.

L'acquéreur appelant contestait cette décision, soulevant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour une créance excédant le seuil légal fixé par le code des obligations et des contrats, ainsi que l'absence de tout mandat écrit. La cour écarte ce moyen en retenant que l'intervention du courtier constitue un fait matériel dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoins, sans être soumise aux restrictions probatoires applicables aux actes juridiques.

Elle relève que les dépositions recueillies en première instance établissaient sans équivoque le rôle d'intermédiaire joué par l'intimé dans la conclusion de la vente. La cour ajoute que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation des preuves et n'était pas tenu de retenir l'argument de l'appelant selon lequel un autre intermédiaire serait intervenu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72330 La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78039 Indemnité d’éviction – La cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation, relève le montant de l’indemnité pour le fixer conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant une indemnité dont le montant était inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, l'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de la décision. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que l'ordonnancement d'une mesure d'instruction, telle une contre-expertise, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et ne constitue pas un droit pour les parties. Sur le fond, la cour retient cepend...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant une indemnité dont le montant était inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, l'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de la décision. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que l'ordonnancement d'une mesure d'instruction, telle une contre-expertise, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et ne constitue pas un droit pour les parties. Sur le fond, la cour retient cependant que le premier juge ne pouvait, sans motiver sa décision, fixer l'indemnité d'éviction à un montant inférieur à celui résultant du rapport d'expertise. Elle considère que les données de ce rapport, bien qu'ayant écarté les éléments de clientèle et de réputation commerciale, constituent une base d'évaluation suffisante que le tribunal ne pouvait ignorer. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point et élève le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'estimation de l'expert.

80775 Notification d’un acte : l’identification du destinataire par l’agent instrumentaire sur la base des seules indications du fils du requérant entraîne la nullité de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il prouvait par une attestation administrative. La cour d'appel de commerce retient que la validité du procès-verbal est compromise dès lors qu'il ressort des propres écritures des bailleurs que l'agent instrumentaire n'a pas identifié par lui-même la personne ayant refusé l'acte. La cour relève en effet que l'agent s'est fondé sur une simple supposition quant au nom de famille et sur les indications fournies par le fils des bailleurs, présent lors de la diligence, pour identifier le prénom de l'intéressé. Une telle méthode, reposant sur des informations émanant d'une partie intéressée et non sur les constatations propres de l'agent, vicie la procédure de signification. Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recours en inscription de faux, la cour infirme le jugement, prononce la nullité de la signification du commandement et rejette en conséquence la demande d'expulsion.

80912 Avarie de la marchandise : La responsabilité incombe à l’entreprise de manutention dont la faute de ses préposés lors du déchargement est la cause directe du dommage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/11/2019 En matière de responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine le partage de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur, au motif qu'il avait connaissance de la brèche dans la coque avant de procéder au remplissage des ballasts. La cour était saisie de la question de savoir si la faute du manutentionnaire, auteur de la brèche, constituait la ca...

En matière de responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce examine le partage de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur, au motif qu'il avait connaissance de la brèche dans la coque avant de procéder au remplissage des ballasts. La cour était saisie de la question de savoir si la faute du manutentionnaire, auteur de la brèche, constituait la cause directe et exclusive du dommage, ou si une faute du capitaine, qui aurait omis de prendre les précautions nécessaires, engageait sa propre responsabilité. La cour retient que la cause directe du dommage réside exclusivement dans la faute de l'entreprise de manutention, dès lors qu'il n'est pas établi que le capitaine avait connaissance de la brèche avant de remplir les ballasts. La cour relève que la réparation de la brèche par le manutentionnaire vaut reconnaissance de sa responsabilité, écartant ainsi toute faute imputable au transporteur. En conséquence, la cour admet l'appel en garantie et juge que l'assureur du manutentionnaire doit le relever de la condamnation. Le jugement est donc infirmé sur la répartition des responsabilités et la mise en cause de l'assureur, et confirmé pour le surplus.

81269 La vente de l’immeuble à un tiers après une éviction pour démolition et reconstruction démontre l’absence de motif sérieux et justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que la cession de l'immeuble à un tiers par le bailleur, après une éviction pour cause de démolition et reconstruction, caractérise l'absence de motif sérieux et justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction intégrale au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité, tout en retenant partiellement leur demande reconventionnelle en paiement de loyers. En appel, les bailleurs invoquaient des motifs légitimes pour ju...

La cour d'appel de commerce retient que la cession de l'immeuble à un tiers par le bailleur, après une éviction pour cause de démolition et reconstruction, caractérise l'absence de motif sérieux et justifie l'allocation d'une indemnité d'éviction intégrale au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité, tout en retenant partiellement leur demande reconventionnelle en paiement de loyers. En appel, les bailleurs invoquaient des motifs légitimes pour justifier le retard dans la reconstruction, tandis que le preneur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant et révélait la vente de l'immeuble. La cour écarte les justifications avancées par les bailleurs, relatives aux contraintes administratives et au décès d'un co-indivisaire, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle relève surtout que la vente de l'immeuble à une société tierce, non contestée par les bailleurs, établit de manière irréfutable que le motif de l'éviction n'était pas sincère et rendait illusoire le droit de retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que l'indemnité doit être fixée au montant déterminé par l'expert judiciaire, au regard de la valeur du droit au bail dans un secteur commercial prisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant de l'expertise.

81270 Le bailleur qui, après une éviction pour démolition et reconstruction, ne réalise pas les travaux et cède l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’éviction complète au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successora...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successorales. La cour écarte ces justifications, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle retient surtout que la cession de l'immeuble à une société tierce, intervenue après l'éviction, établit le caractère non sérieux du motif de congé et prive d'effet le droit au retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident de ce dernier, la cour considère que l'indemnité d'éviction doit être intégrale et correspondre à l'évaluation de l'expert. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par l'expertise judiciaire.

82273 La fermeture d’un local commercial pendant plus de huit ans constitue un manquement du preneur à son obligation de conservation justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de ses locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que la fermeture prolongée des lieux constituait un manquement grave. L'appelant contestait la réalité de la fermeture et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi n° 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture pendant deux ans, au motif que ce délai n'avait pu courir qu'à compter de l'entr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de ses locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que la fermeture prolongée des lieux constituait un manquement grave. L'appelant contestait la réalité de la fermeture et soulevait, à titre principal, l'inapplicabilité des dispositions de la loi n° 49-16 relatives à l'éviction pour fermeture pendant deux ans, au motif que ce délai n'avait pu courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi. La cour d'appel de commerce écarte les procès-verbaux de constat produits par le preneur, jugés postérieurs à l'avertissement et non probants d'une exploitation continue. Surtout, la cour retient que la demande n'était pas fondée sur les dispositions spécifiques de la loi n° 49-16, mais sur le manquement du preneur à son obligation générale de conservation de la chose louée, prévue par l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit qu'une fermeture ininterrompue durant plus de huit ans, établie par les constats du bailleur et les témoignages recueillis, caractérise un abandon et un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail, indépendamment du régime légal spécifique invoqué par l'appelant. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

71710 Bail commercial : La quittance de loyer authentifiée prévaut sur la copie du contrat de bail en cas de contradiction sur le montant du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contradictoires versées aux débats pour déterminer le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, arguant de l'existence d'un reçu signé par la bailleresse fixant un loyer inférieur à celui visé dans la...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contradictoires versées aux débats pour déterminer le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant du loyer retenu, arguant de l'existence d'un reçu signé par la bailleresse fixant un loyer inférieur à celui visé dans la sommation et dans la copie du contrat. La cour constate que la bailleresse invoquait trois montants de loyer distincts et retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la prévalence du reçu de loyer à signature certifiée, qui n'était pas contesté. Elle en déduit que l'offre réelle suivie de consignation, effectuée par le preneur sur la base de ce montant après la sommation, a purgé le manquement reproché. La cour rappelle qu'en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, une telle démarche fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande de la bailleresse rejetée.

72325 Le procès-verbal d’un huissier de justice rapportant les déclarations de tiers est dépourvu de force probante, l’interrogatoire de témoins n’entrant pas dans les attributions légales de l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de fin d'un contrat de gérance libre et la force probante des procès-verbaux de huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux antérieurement, s'appuyant sur un procès-verbal de constat contenant des témoignages, et contestait la prise en compte par le premier juge d'une procédure d'expulsion encore pendante en appel. La cour écarte le moyen tiré de la connexité, relevant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis et que l'issue de la procédure d'appel en référé était sans incidence sur l'obligation de paiement. La cour retient que la date de fin du contrat est établie par le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, qui constitue un acte officiel fixant la reprise de possession par le bailleur. Surtout, la cour juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant sont dénués de force probante en ce qu'ils rapportent des témoignages, dès lors que le huissier de justice n'est pas habilité par la loi à procéder à des interrogatoires, ses attributions étant limitativement énumérées. Le jugement est par conséquent confirmé.

73412 La mise en demeure de l’article 21 du Code des assurances conditionne la suspension de la garantie et non l’action en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des as...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire et la portée de la mise en demeure en matière de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit de l'arbitrage et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable conformément au code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'au visa de l'article 317 du code de procédure civile, une telle clause est frappée de nullité dès lors qu'elle ne désigne pas les arbitres ni ne prévoit les modalités de leur désignation. Sur le second moyen, la cour juge que la mise en demeure prévue par l'article 21 de la loi 17-99 relative au code des assurances conditionne uniquement la suspension de la garantie et non l'action en recouvrement des primes. Cette dernière demeure soumise aux règles de droit commun, la mise en demeure n'ayant pour effet que de constituer le débiteur en état de demeure sans affecter l'exigibilité de la créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

77312 Action en contrefaçon : la qualité de défendeur ne peut être prouvée par la seule déclaration d’un tiers recueillie lors d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le m...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles affectant le jugement, considérant qu'elles n'invalident pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers. Dès lors, le procès-verbal qui ne fait que rapporter les dires d'un préposé identifiant l'intimé comme étant le propriétaire du local est insuffisant à établir sa qualité pour être attrait en justice. Faute pour les titulaires de la marque de rapporter une preuve complémentaire, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

77944 Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, attestant de la notification d’une sommation de payer par son clerc, constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie de l’inscription de faux, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de visa de l’acte par l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le jour même de la signification constitue un acte authentique qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Il incombait dès lors au preneur, en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve contraire des mentions de ce procès-verbal. Sur le fond, la cour considère le défaut de paiement comme caractérisé, les tentatives de virement sur le compte bancaire clôturé de l'ancien bailleur ne pouvant valoir libération du débiteur, surtout après que la mise en demeure lui eut notifié l'identité du nouveau créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71578 La facture acceptée constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, l’allégation de défauts de la chose livrée devant être soulevée par une action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/03/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le débiteur qui, se prévalant de vices affectant la chose livrée, n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. En appel, ce dernier soutenait que la défectuosité de la machine livrée justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen au motif que le débiteur, bien qu'ayant protesté par de simpl...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le débiteur qui, se prévalant de vices affectant la chose livrée, n'a pas mis en œuvre la procédure légale de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. En appel, ce dernier soutenait que la défectuosité de la machine livrée justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen au motif que le débiteur, bien qu'ayant protesté par de simples courriers, n'a pas respecté la procédure de garantie des vices cachés prévue par les articles 553 et 554 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'invocation de l'exception d'inexécution est inopérante dès lors que le débiteur a reconnu l'exécution de l'obligation principale en signant un procès-verbal de livraison technique. Faute d'avoir prouvé le vice allégué et sa cause selon les formes légales, la créance constatée par les factures et les bons de livraison signés demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73776 L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu...

La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

73845 Le refus implicite d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, retenant que le choix de se fonder sur un procès-verbal de constatation vaut rejet implicite mais nécessaire de la demande d'expertise. Elle juge également que le dol visé par le texte doit être commis au cours de l'instance et non antérieurement, et que le recours pour faux n'est ouvert qu'en cas de reconnaissance ou de déclaration judiciaire de la fausseté de l'acte, conditions non remplies. Sur l'application de la loi dans le temps, la cour retient qu'il n'existe aucune contradiction à juger de la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne tout en statuant sur l'action en validation au fond selon les dispositions de la loi nouvelle, dès lors que l'article 38 de la loi 49-16 prévoit expressément l'application de celle-ci aux instances non encore jugées. En conséquence, l'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté avec confiscation de l'amende consignée.

73785 Indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué en se fondant sur une expertise judiciaire et écarte les justificatifs de dépenses non probants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/06/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le bailleur contestait ce montant en invoquant la méconnaissance par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment la prise en compte des déclarations fiscales des quatre dern...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le bailleur contestait ce montant en invoquant la méconnaissance par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment la prise en compte des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que le preneur sollicitait une majoration en se prévalant du prix d'acquisition du fonds et du coût des améliorations. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que l'évaluation de l'indemnité doit reposer sur les éléments prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle écarte les documents produits par le preneur, considérant que l'acte de cession initial ne mentionnait aucun prix et qu'une reconnaissance de dette ultérieure, émanant d'un seul héritier, est dépourvue de force probante. De même, la facture relative aux travaux d'amélioration est jugée non pertinente dès lors qu'elle ne concerne pas le local litigieux. La cour estime par conséquent que le montant proposé par le second expert, qui s'est fondé sur les déclarations fiscales disponibles pour déterminer le chiffre d'affaires, reflète une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise.

75038 Lettre de change acceptée : La présomption de provision ne peut être écartée par la seule allégation d’un paiement par un tiers sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre part du fait d'un paiement partiel opéré par un tiers substitué dans le contrat d'entreprise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution des travaux, retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la force probante supérieure des procès-verbaux de fin de travaux émanant d'organismes publics spécialisés sur un simple constat d'huissier unilatéral. La cour relève ensuite que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision. Elle juge que pour se prévaloir d'un paiement, même effectué par un tiers, le débiteur doit, en application de l'article 252 du dahir formant code des obligations et des contrats, rapporter la preuve de la restitution du titre de créance, de l'apposition d'une mention de paiement sur celui-ci ou de la délivrance d'une quittance par le créancier. Faute de produire de tels éléments, la contestation de la dette est jugée non sérieuse et dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74467 Preuve du paiement : un reçu et un virement bancaire de même montant et de même date sont présumés correspondre à un paiement unique sauf preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 28/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement attesté simultanément par un virement bancaire et un reçu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en remboursement d'un trop-perçu, considérant que les deux documents attestaient d'un paiement unique. L'appelant soutenait que le virement et le reçu, pour un montant identique et à la même date, constituaient deux versements distincts, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour l'établir. La cour d'appel de commerce retient qu'en présence d'un virement bancaire et d'un reçu de paiement établis pour un même montant et à la même date, le reçu est présumé avoir été émis en contrepartie du virement. Dès lors, il ne peut être procédé qu'à une seule imputation sur la dette, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. La cour écarte également le grief tiré du défaut de mesure d'instruction, rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner un complément d'enquête lorsqu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

73774 Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux est écartée lorsque le bailleur ne prouve pas l’imputabilité des changements au preneur, les expertises judiciaires concordantes faisant foi de l’état ancien des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des expertises judiciaires et des procès-verbaux administratifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était justifié par la division illicite du local commercial en deux unités distinctes, invoquant à l'appui de ses dires divers procès-verbaux de la police administrative et contestant par la voie du recours en faux les conclusions des expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel. La cour écarte d'abord le moyen tiré du faux, rappelant qu'un rapport d'expertise, en tant que simple avis technique, ne constitue pas un acte authentique susceptible d'un tel recours et relève de la libre appréciation des juges du fond. Elle retient ensuite que les expertises architecturales successives, corroborées par les plans cadastraux, les relevés fiscaux et les contrats d'abonnement électrique distincts, établissent que le bien était ab initio composé de deux locaux commerciaux et que le mur de séparation était ancien. Dès lors, les procès-verbaux administratifs constatant la modification des lieux, qui n'établissent pas que le preneur a été surpris en flagrant délit de construction, sont jugés insuffisants à prouver le manquement contractuel allégué. Le congé étant dépourvu de motif grave et légitime, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75216 Marché de travaux à forfait : La créance de l’entrepreneur n’est établie qu’à hauteur des situations de travaux signées et approuvées par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réalisation des travaux et le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des sommes réclamées par l'entrepreneur, sur la base d'une première expertise. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'exception d'inexécution au visa des articles 230 et suivants du code des obligations et des contrats, tandis que l'entrepreneur, ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réalisation des travaux et le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des sommes réclamées par l'entrepreneur, sur la base d'une première expertise. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'exception d'inexécution au visa des articles 230 et suivants du code des obligations et des contrats, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du prix convenu. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que seule la créance correspondant au premier état d'avancement, signé contradictoirement par les deux parties, est établie. Elle écarte la demande en paiement du solde dès lors que le second état d'avancement n'a pas été signé par le maître d'ouvrage, un tel contrat impliquant une réception contradictoire des travaux. La cour rejette également la demande de l'entrepreneur en paiement de dommages-intérêts et d'intérêts légaux comme étant une demande nouvelle en appel. Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

76435 La garantie du vendeur pour vice de fabrication couvre l’indemnisation du préjudice de privation de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 23/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'un vice de fabrication ou d'un usage inadapté par le conducteur, tandis que l'appel incident de l'acquéreur portait sur le droit à réparation de son préjudice de jouissance. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que le défaut est bien un vice de fabrication et non une conséquence du mode de conduite. Elle rappelle, au visa de l'article 532 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la garantie des vices cachés est due de plein droit par le vendeur, indépendamment de sa bonne foi. Sur l'appel incident, la cour juge que la privation d'usage du véhicule constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. Toutefois, elle exerce son pouvoir d'appréciation pour réduire l'indemnité réclamée, écartant une facture jugée non probante et retenant que le choix d'un véhicule de remplacement ne doit pas viser à procurer une commodité excessive aux frais du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement sur le chef de l'indemnisation.

77309 Qualité pour défendre : la déclaration d’un employé à un huissier de justice est insuffisante pour prouver la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de saisie-description rapportant la déclaration d'un préposé. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles, les qualifiant de simples lapsus n'invalidant pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers, quand bien même celle-ci serait consignée dans un procès-verbal d'huissier. Faute pour les titulaires de la marque d'avoir corroboré cette déclaration par un élément probant tel qu'un extrait du registre de commerce, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

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