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60077 La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation.

Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée.

Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle.

60007 La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou...

Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse.

L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration.

Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant.

Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

56545 Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/07/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime.

La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement.

Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie.

La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage.

55553 Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/06/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant. L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant ten...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant.

L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant tenté de descendre du train en marche. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce propre aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité et que le fait d'avoir laissé les portes ouvertes lors de la mise en mouvement du convoi constitue une faute qui engage sa responsabilité. Elle retient que cette faute du transporteur, prévisible et évitable, justifie le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, la faute de la victime n'étant pas la cause exclusive du dommage.

La cour juge par ailleurs que l'expertise ordonnée par une juridiction initialement saisie puis déclarée incompétente demeure un élément d'appréciation valable, la juridiction du fond conservant son pouvoir souverain pour fixer l'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60718 La preuve de l’existence d’une société de fait entre co-exploitants d’un fonds de commerce peut être rapportée par tous moyens nonobstant le changement du nom du locataire sur les quittances de loyer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant deux coexploitants d'un fonds de commerce et sur la preuve d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de partenariat et condamné l'un des coexploitants au paiement de la part de bénéfices due à l'autre. L'appelant contestait cette qualification, soulevant l'absence de contrat de société écrit et se prévalant des quittances de loyer et inscriptions admini...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de la relation unissant deux coexploitants d'un fonds de commerce et sur la preuve d'une société de fait. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de partenariat et condamné l'un des coexploitants au paiement de la part de bénéfices due à l'autre.

L'appelant contestait cette qualification, soulevant l'absence de contrat de société écrit et se prévalant des quittances de loyer et inscriptions administratives établies à son seul nom pour nier toute obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de l'existence d'une société de fait peut être rapportée par tous moyens.

Elle relève que la production du bail commercial initial au nom de l'intimé, des anciennes quittances de loyer, des contrats d'abonnement aux services publics ainsi que les témoignages concordants suffisaient à caractériser l'existence d'un partenariat et l'obligation de partager les bénéfices. Dès lors, la cour considère que les conclusions de l'expertise judiciaire, qui avait déterminé le montant des bénéfices non partagés, étaient fondées.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance, sur la base des mêmes calculs retenus par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation augmentée.

60799 Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/04/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescrip...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler.

Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce.

61278 L’existence d’un nantissement garantissant le paiement des échéances d’un crédit-bail fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/06/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement, ce qui était le cas des parts sociales de la caution. Elle juge en outre que l'obligation de traduction des pièces ne s'applique pas aux documents probatoires dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre.

La cour relève enfin que le crédit-bailleur a respecté la procédure de règlement amiable en adressant les mises en demeure aux adresses contractuelles et que la contestation du rapport d'expertise est inopérante, le premier juge n'ayant pas fondé sa décision sur ledit rapport. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

63797 Recours en rétractation : le dol de l’expert et la contradiction n’empêchant pas l’exécution de la décision ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initia...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initial une indemnité au titre du partage des bénéfices.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit émaner de la partie adverse et non d'un expert judiciaire. Elle ajoute que la juridiction n'est pas liée par les conclusions d'une expertise et que la question de la qualité à agir est une question de droit relevant de sa seule compétence.

Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction de motifs n'ouvre droit à rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Or, en l'absence d'appel incident sur le rejet de la demande d'expulsion, la cour d'appel n'avait statué que sur la condamnation pécuniaire, de sorte qu'aucune contradiction ne pouvait vicier son arrêt.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

64544 Qualité pour agir du bailleur : le contrat de location suffit à fonder l’action en paiement et en expulsion sans preuve de la propriété du bien (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 26/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à agir dans une action en paiement et en expulsion fondée sur un contrat de mise à disposition de locaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant le paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant.

L'appelante, une société d'assurance, soutenait que le demandeur était irrecevable en son action faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire des lieux. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il n'est pas requis de la partie qui sollicite l'expulsion de prouver son droit de propriété sur l'immeuble.

Elle retient que la qualité à agir du demandeur est suffisamment établie par le contrat de mise à disposition lui-même, dès lors que celui-ci le désigne expressément comme étant le propriétaire et que l'appelante, en le signant, a reconnu cette qualité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64545 Action en paiement et en expulsion : le contrat de bail suffit à établir la qualité pour agir du bailleur sans qu’il soit tenu de prouver son droit de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes fondées sur un contrat de mise à disposition de locaux. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour l'intimé de justifier de son droit de propriété sur l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du demandeur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes fondées sur un contrat de mise à disposition de locaux.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour l'intimé de justifier de son droit de propriété sur l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité à agir du demandeur à une action en exécution d'un contrat de mise à disposition ne dépend pas de la preuve de son droit de propriété.

Elle retient que la convention signée entre les parties, qui établit la relation contractuelle, suffit à conférer au metteur à disposition la qualité pour réclamer le paiement des redevances et la libération des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64572 Bail commercial : La signification d’actes au preneur dans les lieux loués fait obstacle à la preuve de la fermeture continue du local invoquée pour la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local loué, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées pour établir la cessation d'activité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction sans indemnité, se fondant sur des attestations administratives et des constats d'huissier attestant de la fermeture du local.

L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de savoir si la preuve de la fermeture continue pendant deux ans, requise par l'article 8 de la loi 49.16, pouvait être rapportée par des documents contredits par la signification d'actes au sein même du local prétendument fermé. La cour retient que la preuve de la fermeture ininterrompue, condition de l'éviction sans indemnité pour perte des éléments du fonds de commerce, n'est pas rapportée.

Elle relève en effet une contradiction dirimante, les constats de fermeture étant contemporains de notifications et sommations régulièrement délivrées au représentant légal du preneur ou à l'un de ses préposés, présents dans les lieux. La cour considère que la réception de ces actes au sein du local constitue une présomption d'exploitation qui fait échec à la preuve de la fermeture continue pendant la durée légale.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

64779 Qualité à agir : le contractant qui demande l’exécution d’une convention de mise à disposition de locaux n’est pas tenu de prouver son droit de propriété sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuelle est fondée sur un droit personnel et non sur un droit réel, dispensant ainsi le créancier de prouver sa propriété. La cour relève au surplus que la convention litigieuse, signée par les deux parties, désignait expressément l'intimé comme étant le propriétaire, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir dans le cadre de cette relation contractuelle.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68082 Éviction pour démolition : La validité du permis de construire s’apprécie durant toute l’instance et n’est pas affectée par les règles de péremption du droit de l’urbanisme (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/12/2021 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit.

Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d'appel du plan manquant. La cour retient que, en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, la licence de construire demeure valide pendant toute la durée de la procédure judiciaire, nonobstant les règles de péremption prévues par le droit de l'urbanisme, sauf pour le preneur à rapporter la preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité compétente.

La cour écarte également le moyen tiré de l'ancienneté du certificat de propriété, en relevant que la date de délivrance du document est sans incidence sur la date d'acquisition du bien. Dès lors, la production en appel du plan de construction certifié régularise la procédure.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle et rejette les autres demandes.

68015 L’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour non-conformité technique engage la garantie du vendeur et justifie la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente.

La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu de la garantie d'éviction dès lors que l'impossibilité d'obtenir le certificat d'immatriculation résulte d'une non-conformité technique du véhicule, vice antérieur à la vente, rendant inopposable la postériorité de la décision administrative. Elle réduit cependant le montant de l'indemnisation en écartant le remboursement des frais de carrosserie, considérant que cet équipement demeure la propriété de l'acquéreur et peut être réutilisé.

La cour minore également l'indemnité pour perte de chance, estimant que le manque à gagner n'était pas établi par des engagements fermes mais reposait sur des données prévisionnelles. Statuant sur l'omission de statuer du premier juge, elle prononce expressément la résolution du contrat de vente.

Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et complété par le prononcé de la résolution, mais confirmé pour le surplus.

67717 La recherche d’un distributeur approprié constitue un juste motif de non-usage d’une marque faisant échec à l’action en déchéance intentée de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/10/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage sérieux sur le territoire marocain. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait que le titulaire de la marque n'avait pas rapporté la preuve d'un usage sérieux, continu et ininterrompu pendant une période de cinq ans, condition posée par l'article 163 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut d'usage antérieur était justifié par des motifs légitimes, tenant à la recherche d'un distributeur approprié au prestige de la marque.

Elle relève en outre que le titulaire a prouvé le commencement d'une exploitation effective par la conclusion d'un contrat de distribution et la commercialisation des produits, notamment par un procès-verbal de constat et des campagnes publicitaires. La cour qualifie par surcroît la tentative de dépôt de la marque par l'appelant d'acte de mauvaise foi au sens des dispositions de la même loi, les deux signes étant identiques.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel et confirme le jugement de première instance.

69813 La rupture brutale des facilités de crédit sans préavis et en violation des circulaires de Bank Al-Maghrib constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans la cessation des facilités de caisse et l'avait condamnée à indemniser le préjudice de son client. L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute, arguant que le premier juge avait fondé sa décisi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans la cessation des facilités de caisse et l'avait condamnée à indemniser le préjudice de son client.

L'établissement bancaire appelant contestait la caractérisation de sa faute, arguant que le premier juge avait fondé sa décision sur des expertises partiales et que les éléments de la responsabilité contractuelle n'étaient pas réunis. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires.

Elle retient que la faute de la banque est caractérisée par la suppression des facilités de caisse sans préavis et par le classement du dossier en contentieux avant l'expiration du délai réglementaire de 360 jours prévu par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances en souffrance. La cour considère que ces manquements ont directement causé un préjudice à l'emprunteur en le privant de la trésorerie nécessaire à son activité, engageant ainsi la responsabilité de l'établissement de crédit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69602 Recouvrement de créances bancaires : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation des héritiers sur la base d’une expertise comptable déterminant le solde final des prêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le montant définitif dû par les héritiers d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme, limitée à leur part dans la succession, tout en écartant l'application des intérêts conventionnels. En appel, les héritiers contestaient le principe et le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire sollicitait,...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le montant définitif dû par les héritiers d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'une somme, limitée à leur part dans la succession, tout en écartant l'application des intérêts conventionnels.

En appel, les héritiers contestaient le principe et le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire sollicitait, par appel incident, l'application des intérêts conventionnels et l'octroi de dommages-intérêts. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait annulé un précédent arrêt pour non-respect du principe du contradictoire lors d'une expertise, ordonne une nouvelle mesure d'instruction.

Elle homologue les conclusions du rapport qui, après une analyse détaillée des différents prêts, des paiements partiels et des réalisations de garanties, détermine le solde définitif de la dette. La cour écarte les contestations des deux parties à l'encontre de ce rapport, le jugeant fondé tant dans sa méthode que dans ses conclusions chiffrées.

Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation, réduisant le montant dû au solde arrêté par l'expert, et rejette l'appel incident de la banque.

74740 Indemnité d’éviction : Le calcul se fonde sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’action, à l’exclusion des frais de personnel non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2019 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application des critères d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soulevant la question de la correcte application de l'article 7 de ladite loi, qui impose de se fonder ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application des critères d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. Le bailleur appelant contestait le montant de l'indemnité, soulevant la question de la correcte application de l'article 7 de ladite loi, qui impose de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre années précédant la demande. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que l'évaluation doit se conformer strictement à ces dispositions. Elle relève que si le troisième expert a correctement écarté l'exercice fiscal de l'année de la demande, il a néanmoins inclus à tort des frais de personnel au titre des frais de réinstallation. Dès lors, la cour procède elle-même à la rectification du calcul en expurgeant du rapport d'expertise le montant correspondant à ces frais, jugés non pertinents au regard des composantes de l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

72718 L’attestation de référence délivrée au sous-traitant vaut réception provisoire des travaux et rend exigible la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement partiel de cette retenue. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à défendre de sa filiale marocaine au profit de la société mère étrangère, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de réalisation de la condition suspensive tenant à...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement partiel de cette retenue. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à défendre de sa filiale marocaine au profit de la société mère étrangère, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de réalisation de la condition suspensive tenant à la réception provisoire des travaux par le maître d'ouvrage final. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la filiale, signataire du contrat et immatriculée au registre du commerce, jouit d'une personnalité morale autonome. Elle retient que la délivrance par l'entrepreneur principal d'une attestation de référence reconnaissant la conformité des prestations équivaut à une réception provisoire entre les parties, rendant la créance de garantie exigible sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réception par le maître d'ouvrage. La cour rejette également l'appel incident du sous-traitant visant à obtenir le paiement intégral, sa demande ayant été jugée prématurée au regard du délai de paiement contractuel post-réception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74388 Vente de dispositifs médicaux : L’obligation d’obtenir le certificat d’enregistrement incombe à l’importateur, justifiant le refus de paiement du prix par le distributeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cour retient que l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement préalable à toute commercialisation pèse sur l'établissement importateur, et non sur le distributeur local. La cour relève que le fournisseur, en sa qualité d'importateur, a failli à cette obligation essentielle malgré les demandes réitérées du distributeur. Dès lors, la non-conformité réglementaire des marchandises, qui en a empêché la commercialisation et a provoqué leur retour par les clients finaux, rend la demande en paiement du fournisseur infondée. Concernant la demande reconventionnelle du distributeur en réparation de son préjudice, la cour la rejette faute de preuve des dommages allégués. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare celle-ci irrecevable, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

80592 Bail commercial : le bénéficiaire d’une clause de préférence ne peut demander la résiliation du contrat conclu avec un tiers en violation de son droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées à la violation d'un pacte de préférence. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en résolution du bail conclu avec un tiers et en indemnisation, et rejeté au fond la demande d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la violation du pacte justifiait, d'une part, la résolution du bail subséquent au profit d'un tiers et, d'autre part, l'octroi de dommages-intérêts pour perte...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées à la violation d'un pacte de préférence. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en résolution du bail conclu avec un tiers et en indemnisation, et rejeté au fond la demande d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la violation du pacte justifiait, d'une part, la résolution du bail subséquent au profit d'un tiers et, d'autre part, l'octroi de dommages-intérêts pour perte de chance, dont le montant devait être fixé par expertise. La cour écarte la demande de résolution en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que la résolution pour inexécution est une sanction réservée aux seules parties contractantes, un tiers ne pouvant agir qu'en nullité ou en annulation du contrat qui lui cause préjudice. Concernant la demande indemnitaire, la cour la juge irrecevable dès lors que le preneur, société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, était en mesure de chiffrer précisément son préjudice. Faute d'avoir formulé une demande chiffrée et acquitté les droits proportionnels correspondants, sa demande de provision et d'expertise ne peut prospérer. Enfin, la cour considère que le bailleur n'a pas manqué à son obligation, la clause de préférence étant rédigée en des termes généraux et non pour un local spécifiquement désigné. L'offre faite au preneur de louer d'autres locaux adjacents disponibles suffisait à libérer le bailleur de son engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80463 Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79190 Assurance emprunteur : L’action en paiement initiée par l’établissement de crédit contre l’emprunteur n’interrompt pas la prescription de l’action en garantie de ce dernier contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur en exécution de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer obtenue à son encontre par l'établissement prêteur. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur en exécution de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par une ordonnance d'injonction de payer obtenue à son encontre par l'établissement prêteur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'acte interruptif de prescription, au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, doit émaner du créancier de l'obligation dont l'exécution est demandée. Dès lors, une procédure initiée par l'établissement de crédit, tiers au rapport d'assurance, à l'encontre de l'emprunteur ne saurait interrompre le délai de prescription de l'action de ce dernier contre son assureur. La cour relève que l'action a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, en violation de l'article 36 du code des assurances, sans qu'aucune cause valable d'interruption ou de suspension n'ait été démontrée. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé.

77997 Les déclarations fiscales produites par le preneur après la notification du congé ne peuvent servir de base au calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de déchéance du droit à indemnité et les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par une première expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité pour défaut de paiement des...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de déchéance du droit à indemnité et les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par une première expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité pour défaut de paiement des loyers et changement d'activité non autorisé. La cour écarte ce moyen, au motif que le congé initial était fondé exclusivement sur la volonté de reprise pour usage personnel, ce qui interdit au bailleur d'invoquer ultérieurement d'autres griefs pour obtenir une éviction sans indemnité. En revanche, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité doit être révisée. Elle se fonde sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a justement écarté les déclarations fiscales produites par le preneur comme n'étant pas probantes, dès lors qu'elles ont été établies postérieurement à la délivrance du congé et sont dépourvues de certification par l'administration fiscale. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

76588 Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,...

En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points.

75867 Le moyen tiré de la prescription d’un chèque doit être invoqué de manière expresse et non équivoque, le juge ne pouvant le soulever d’office (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 29/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'invocation de la prescription d'une créance commerciale et sur la validité de chèques après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du défunt au paiement de la dette cambiaire. En appel, ces derniers soulevaient principalement la prescription de l'action et la perte par les titres de leur caractère commercial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassati...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'invocation de la prescription d'une créance commerciale et sur la validité de chèques après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du défunt au paiement de la dette cambiaire. En appel, ces derniers soulevaient principalement la prescription de l'action et la perte par les titres de leur caractère commercial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le moyen tiré de la prescription doit être écarté dès lors qu'il n'a pas été soulevé en des termes précis spécifiant sa nature et sa durée, une simple allégation générale étant inopérante. Elle juge en outre, au visa de l'article 313 du code de commerce, que le décès du tireur postérieur à l'émission des chèques n'affecte en rien leur validité ni leurs effets. La cour écarte également les autres moyens relatifs à des vices de procédure, les jugeant non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72086 Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est écartée dès lors que le preneur prouve le règlement des loyers visés par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire des paiements effectués en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion, retenant la persistance de l'impayé. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une partie de la dette locative, ainsi que la preuve du paiement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire des paiements effectués en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion, retenant la persistance de l'impayé. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une partie de la dette locative, ainsi que la preuve du paiement du solde par offres réelles suivies de consignation. La cour retient qu'un précédent arrêt avait définitivement jugé le preneur libéré pour la première période visée par la mise en demeure. Elle constate ensuite que les procès-verbaux d'offres et de consignation produits aux débats établissent le paiement intégral du reliquat de la créance locative dans le délai imparti. Dès lors, la condition du défaut de paiement n'étant pas caractérisée, la demande d'expulsion est privée de fondement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande des bailleurs rejetée.

71963 Saisie conservatoire : Une créance commerciale peut être garantie par une saisie sur les droits indivis du débiteur dans un immeuble relevant de son patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que, dès lors que la créance est certaine et que la saisie ne porte que sur les droits indivis appartenant au débiteur, la nature personnelle du bien immobilier ou sa date d'acquisition sont indifférentes. Faute de preuve du paiement, le maintien de la mesure est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71664 Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer équivaut à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la question de l'effet libératoire d'un paiement partiel des loyers visés par la sommation, ainsi que celle de l'effet novatoire d'une seconde sommation portant sur la même période...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la question de l'effet libératoire d'un paiement partiel des loyers visés par la sommation, ainsi que celle de l'effet novatoire d'une seconde sommation portant sur la même période. La cour retient que le preneur, bien qu'ayant réglé une partie des loyers réclamés, demeure en défaut faute de justifier du paiement de l'intégralité des sommes visées dans la sommation interpellative. Elle précise que la remise des fonds à un commissaire de justice ne vaut pas paiement libératoire en l'absence de preuve d'une offre réelle ou d'une consignation effective desdits fonds. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'envoi d'une seconde sommation, jugeant que celle-ci est sans effet sur la première et ne saurait purger le manquement déjà constitué. Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum des loyers dus, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

71362 L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans et l’acte interruptif fait courir un nouveau délai de même durée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/01/2019 En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure...

En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure ait valablement interrompu le délai de prescription, cet acte fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa date. Dès lors, l'action introduite après l'expiration de ce nouveau délai de deux ans est irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite.

81646 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’expulsion pour occupation sans droit ni titre fonde l’action en indemnisation pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/12/2019 Saisie d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'expulsion et sur les modalités d'évaluation du préjudice en cas d'expertises judiciaires défaillantes. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants à indemniser le titulaire du bail pour la privation de jouissance. Les occupants contestaient la matérialité de l'o...

Saisie d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'expulsion et sur les modalités d'évaluation du préjudice en cas d'expertises judiciaires défaillantes. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants à indemniser le titulaire du bail pour la privation de jouissance. Les occupants contestaient la matérialité de l'occupation, tandis que le bailleur sollicitait une nouvelle expertise pour réévaluer son préjudice et contestait l'application de la prescription à une voie de fait continue. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur sur la parcelle, retenant que la réalité de l'occupation par les appelants avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt d'expulsion confirmé par la Cour de cassation, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle confirme également l'application de la prescription, rappelant qu'en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, le délai pour agir en indemnisation court à compter du jour où le droit est acquis, soit la date de l'arrêt ayant consacré le droit à l'expulsion. Face à l'impossibilité d'exécuter les multiples expertises ordonnées en appel en raison des manœuvres dilatoires des occupants, la cour use de son pouvoir d'appréciation pour juger que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation au regard des éléments objectifs du dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53136 Contrat d’assurance : la loi applicable aux conséquences d’une fausse déclaration est celle en vigueur au jour du sinistre (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 28/10/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la loi applicable aux conséquences d'une fausse déclaration de l'assuré est celle en vigueur au jour de la survenance du sinistre, et non celle en vigueur au jour de la souscription du contrat. En conséquence, le sinistre étant survenu après l'entrée en vigueur du Code des assurances, les dispositions de ce dernier sont applicables. Ayant constaté que l'assureur, bien qu'ayant eu connaissance de l'omission dans la déclaration de l'assuré avant le...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la loi applicable aux conséquences d'une fausse déclaration de l'assuré est celle en vigueur au jour de la survenance du sinistre, et non celle en vigueur au jour de la souscription du contrat. En conséquence, le sinistre étant survenu après l'entrée en vigueur du Code des assurances, les dispositions de ce dernier sont applicables.

Ayant constaté que l'assureur, bien qu'ayant eu connaissance de l'omission dans la déclaration de l'assuré avant le sinistre, n'avait pas usé de la faculté que lui ouvre l'article 31 dudit code de résilier le contrat ou d'en maintenir les effets moyennant une augmentation de prime, la cour d'appel en déduit exactement que l'assureur est tenu à garantie, le contrat étant réputé s'être poursuivi aux conditions initiales.

53056 La validité d’un chèque repose sur l’authenticité de la signature du tireur, l’identité du rédacteur des autres mentions obligatoires étant indifférente (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 13/05/2015 Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'auth...

Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'authenticité de sa signature étant requise.

22190 Copropriété, Cour de Cassation, Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 12/10/2011
16695 Action en préemption : Irrecevabilité pour absence de direction contre les héritiers inscrits au titre foncier (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/09/2000 La Cour Suprême, statuant en matière de préemption, a jugé l’action irrecevable lorsque la demande est dirigée contre un acquéreur décédé et que ses héritiers sont inscrits sur le titre foncier avant l’introduction de l’instance. L’inscription au titre foncier vaut publication pour tous, rendant l’information opposable à l’ensemble des parties, y compris aux demandeurs en préemption. Ces derniers sont ainsi présumés avoir connaissance de cette transmission des droits. Le pourvoi a été rejeté.

La Cour Suprême, statuant en matière de préemption, a jugé l’action irrecevable lorsque la demande est dirigée contre un acquéreur décédé et que ses héritiers sont inscrits sur le titre foncier avant l’introduction de l’instance. L’inscription au titre foncier vaut publication pour tous, rendant l’information opposable à l’ensemble des parties, y compris aux demandeurs en préemption. Ces derniers sont ainsi présumés avoir connaissance de cette transmission des droits. Le pourvoi a été rejeté.

17131 Droit de préemption : l’introduction d’une première action en justice vaut connaissance de la vente et constitue le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 14/06/2006 L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit.

L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit.

17526 Garantie des vices cachés – La présomption de mauvaise foi du fabricant professionnel fait échec aux brefs délais de l’action (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 16/05/2001 En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour l...

En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables.

La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l’espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l’article 574 du Dahir des obligations et des contrats.

17609 Interruption de la prescription : la mise en demeure extrajudiciaire doit être notifiée et la reconnaissance de dette prouvée par un acte de date certaine (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/03/2004 Il résulte des articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats que l'interruption de la prescription par une mise en demeure extrajudiciaire est subordonnée à sa notification légale au débiteur, et que son interruption par une reconnaissance de dette, tel un paiement partiel, suppose que celle-ci soit établie par un acte de date certaine. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une créance commerciale prescrite, écarte une lettre de mise en demeure do...

Il résulte des articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats que l'interruption de la prescription par une mise en demeure extrajudiciaire est subordonnée à sa notification légale au débiteur, et que son interruption par une reconnaissance de dette, tel un paiement partiel, suppose que celle-ci soit établie par un acte de date certaine. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une créance commerciale prescrite, écarte une lettre de mise en demeure dont la réception par le débiteur n'est pas prouvée, ainsi qu'un prétendu paiement partiel non établi par un titre probant.

19220 CCass,05/03/2008,164 Cour de cassation, Rabat Administratif, Voie de fait 05/03/2008 L’action en indemnité pour voie de fait imputable à un établissement public peut être déposée à l'encontre de la société anonyme à qui a été transféré le bien immeuble dans le cadre d'une privatisation. Sont compétents les juridictions de droit communs en raison du transfert des actifs et des passifs au cessionnaire, sauf preuve du contraire.
L’action en indemnité pour voie de fait imputable à un établissement public peut être déposée à l'encontre de la société anonyme à qui a été transféré le bien immeuble dans le cadre d'une privatisation. Sont compétents les juridictions de droit communs en raison du transfert des actifs et des passifs au cessionnaire, sauf preuve du contraire.
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