Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
الفرق بين السومتين

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66418 Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que ...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident en contestait le caractère excessif en invoquant la quasi-inexistence de l'activité commerciale.

La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité, l'expertise n'ayant qu'un caractère consultatif. Elle rappelle, au visa des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les déclarations fiscales des quatre dernières années ne constituent qu'un des éléments d'appréciation de la valeur du fonds de commerce.

Dès lors, leur absence ou leur faiblesse n'interdit pas au juge de fonder sa décision sur d'autres critères objectifs tels que l'ancienneté de l'exploitation, l'emplacement du local et la nature de l'activité pour évaluer le préjudice subi par le preneur. La cour estime que l'évaluation des différents postes du préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, a été correctement opérée par le premier juge.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66416 Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévalua...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce procède à une nouvelle liquidation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal contestait la régularité et les conclusions du rapport d'expertise, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de l'indemnité. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties.

Procédant à une nouvelle évaluation souveraine, la cour retient une méthode de calcul distincte pour le droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, affectée d'un coefficient lié à l'ancienneté de l'occupation. Elle intègre également les indemnités pour perte de clientèle et frais de déménagement, mais exclut toute indemnisation pour les améliorations, considérées comme non prouvées et intégralement amorties.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur à celui alloué en première instance.

66618 Bail commercial : L’indemnisation des améliorations du local au titre de l’indemnité d’éviction est subordonnée à la preuve de leur réalisation par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/12/2025 Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prol...

Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise.

L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prolongée du local. L'appelant incident, preneur, reprochait au premier juge d'avoir réduit le montant proposé par l'expert.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la fermeture du fonds, retenant que ni une attestation administrative couvrant la période de la crise sanitaire, ni l'absence de consommation d'eau et d'électricité ne suffisent à prouver l'inexistence d'une activité commerciale et d'une clientèle. La cour rappelle également que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité au regard des critères légaux, écartant ainsi le grief de l'appel incident.

Toutefois, la cour retient que l'indemnisation des améliorations et agencements est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur. Faute de preuve en ce sens, elle déduit le montant correspondant de l'indemnité globale.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

66601 La délivrance d’une nouvelle sommation de payer incluant une période de loyers déjà visée par une sommation antérieure vaut octroi d’un nouveau délai de paiement au preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs. Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de sommations de payer successives dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion formée par les bailleurs.

Après que la Cour de cassation eut consacré la qualité à agir des bailleurs indivis détenant les trois quarts des parts, le débat portait sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir des bailleurs, rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats sont inopposables au preneur.

La cour retient cependant que l'envoi par les bailleurs de plusieurs sommations successives, visant pour partie la même période de loyers impayés, a pour effet d'accorder au preneur un nouveau délai pour s'acquitter de sa dette. Dès lors que le preneur a procédé au règlement des sommes dues dans le délai imparti par la dernière sommation, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas constitué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ayant rejeté la demande.

66385 Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant de loyer erroné figurant dans la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts. Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement part...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné mentionné dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et dommages-intérêts.

Le preneur appelant soutenait avoir purgé sa dette par consignation du montant réclamé, tandis que le bailleur invoquait un paiement partiel en raison d'une erreur sur la somme dans son propre acte. La cour retient que le preneur qui s'acquitte, dans le délai imparti, de la somme expressément visée par la mise en demeure ne peut être considéré en état de demeure, quand bien même cette somme serait inférieure au loyer réel.

Le bailleur ne peut en effet se prévaloir de sa propre erreur pour caractériser un manquement justifiant la résiliation. En conséquence, les demandes en résiliation, expulsion et indemnisation pour retard sont rejetées.

La cour condamne toutefois le preneur au paiement du reliquat de loyer résultant de la rectification du montant mensuel et fait droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé sur le quantum des arriérés.

66563 Indemnité d’éviction : En l’absence des déclarations fiscales requises, l’indemnité pour perte de clientèle est réduite au minimum exonéré d’impôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du motif de reprise et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité réduite en raison de l'absence de production des déclarations fiscales. L'appelant principal contestait la réalité du motif de reprise...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du motif de reprise et les modalités de calcul de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité réduite en raison de l'absence de production des déclarations fiscales.

L'appelant principal contestait la réalité du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, en soutenait le caractère excessif. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de motif sérieux, rappelant que la reprise pour usage personnel constitue une cause légitime d'éviction ouvrant droit à une indemnité complète pour le preneur en application de la loi n° 49-16.

Elle retient cependant que le calcul de cette indemnité doit être réformé. Concernant la perte de la clientèle, la cour confirme l'application du minimum légal prévu par le code général des impôts, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales afférentes aux quatre années précédant la demande.

En revanche, elle réévalue à la hausse l'indemnité due au titre du droit au bail en se fondant sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté sur une période de soixante-douze mois. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

66545 Bail commercial résilié : le maintien du preneur dans les lieux l’oblige au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés.

L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers le déchargeait de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation du bail, et ce jusqu'à son expulsion forcée, fonde le droit du bailleur à une indemnité d'occupation.

La cour précise que la fermeture du local commercial consécutive à une coupure de services par un tiers n'est pas imputable au bailleur et ne saurait justifier la suspension du paiement de cette indemnité. Il est ainsi jugé que l'obligation du preneur persiste tant qu'il n'a pas effectivement restitué les lieux, la preuve de la libération des locaux lui incombant.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66539 Bail commercial et indemnité d’éviction : Le calcul du préjudice doit être limité au seul fonds de commerce évincé, nonobstant l’existence d’un identifiant fiscal unique pour plusieurs établissements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventue...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées.

La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle, qui peut être formée à titre conservatoire au cours de l'instance en validation du congé, en application des articles 9 et 27 de la loi 49-16. Pour en déterminer le montant, la cour retient que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle peut combiner les éléments des différentes expertises judiciaires et ajuster les coefficients retenus.

Elle valide notamment la méthode de l'expert consistant à diviser par deux les bénéfices déclarés par le preneur, dès lors que les documents comptables produits consolidaient l'activité de deux fonds de commerce distincts et qu'il incombait au preneur, qui supporte la charge de la preuve, de ventiler les résultats propres au local objet de l'éviction. En revanche, la demande d'indemnisation des frais d'attente est jugée prématurée, la durée des travaux n'étant pas encore connue.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, fixe le montant de l'indemnité d'éviction éventuelle et confirme pour le surplus.

66068 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter l’indemnisation des améliorations non justifiées par des factures et ajuster la base de calcul du droit au bail proposée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/11/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert. L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce en cas de congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité proposée par l'expert.

L'appelant critiquait principalement la méthode de calcul du droit au bail, l'indemnisation de la clientèle en l'absence de déclarations fiscales régulières et l'allocation d'une somme pour des améliorations non justifiées. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise, la cour réduit l'indemnité afférente au droit au bail en ramenant la base de calcul de soixante-douze à soixante mois, durée jugée plus conforme aux usages pour un bail de longue durée.

Elle retient toutefois, au visa de l'article 7 de la loi 49/16 et d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire ne le prive pas de son droit à indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage, même en l'absence de déclarations fiscales probantes. La cour écarte en revanche l'indemnité allouée pour les améliorations, faute de justification des dépenses engagées par le preneur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, dont le montant est réduit, et confirmé pour le surplus.

65867 Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

56543 Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est fixée sur la base d’une expertise judiciaire évaluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2023 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert. L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les de...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation d'un fonds de commerce à l'aune d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en homologuant pour l'essentiel les conclusions de l'expert.

L'appelant principal, le preneur, soutenait la sous-évaluation de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en contestait la surévaluation, les deux parties critiquant la méthodologie de l'expert. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire a détaillé avec précision chaque composante de l'indemnité, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16.

Elle valide la méthode de calcul du droit au bail, fondée sur un différentiel locatif capitalisé sur cinq ans, pratique qu'elle juge usuelle pour une occupation de longue durée, ainsi que l'évaluation de la clientèle assise sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte la contre-expertise non contradictoire et juge que l'état dégradé des lieux, attesté par des photographies, excluait toute indemnisation pour améliorations.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement de première instance.

56481 Bail commercial : Le locataire initial demeure redevable des loyers en l’absence de preuve de la cession du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion.

L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retient cependant qu'en l'absence de toute preuve de ladite cession versée aux débats, la preneuse demeure l'unique débitrice des loyers au titre du contrat de bail.

Faute pour cette dernière de justifier du paiement des sommes réclamées ou d'une résiliation amiable, ses obligations contractuelles subsistent. La cour écarte par ailleurs la demande de jonction d'instances comme ayant été présentée tardivement, après la mise en état du dossier.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57637 Indemnité d’éviction : les frais de stabilité et de préparation d’un local similaire sont exclus du calcul car non prévus par l’article 7 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. Le tribunal de commerce avait en effet validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de cette indemnité retenues par l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du congé délivré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due par le bailleur, la cour d'appel de commerce était confrontée à une double contestation. Le tribunal de commerce avait en effet validé le congé tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appelant principal contestait les modalités de calcul de cette indemnité retenues par l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du congé délivré en cours de bail et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé en rappelant que le bailleur peut, en application de la loi relative au bail commercial, mettre fin au bail pour reprise personnelle à tout moment, y compris avant le terme contractuel, à la condition de verser au preneur l'indemnité d'éviction.

Sur l'évaluation de l'indemnité, la cour juge objective la méthode de l'expert ayant écarté les déclarations fiscales postérieures au congé ou affectées par la crise sanitaire pour ne retenir que celles d'un exercice antérieur pertinent. Elle retient également que les frais de réinstallation et d'acquisition d'un fonds similaire, n'étant pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, ne sauraient être inclus dans l'indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

57595 Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert.

L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers.

En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé.

56365 Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualité...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative.

L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualités de créancier et de débiteur s'étant réunies en sa personne. La cour écarte ce moyen en retenant que la confusion des qualités ne peut s'opérer, dès lors qu'elle ne porte pas sur une seule et même obligation.

Elle distingue en effet l'obligation du sous-locataire au titre du contrat de sous-location, dont la locataire principale reste créancière, de l'obligation issue du bail principal, qui demeure une charge grevant l'immeuble et dont les acquéreurs sont devenus créanciers en leur qualité de nouveaux bailleurs. La cour rappelle en outre que l'acquisition de l'immeuble par le sous-locataire n'emporte pas résiliation de plein droit du bail principal, lequel ne peut être terminé que dans les conditions prévues par la loi n° 49-16.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57369 Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement.

L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée.

Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte.

Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57295 Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir d’appréciation pour modifier le rapport d’expertise et ajuster le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait, d'une part, le défaut de pouvoir de la bailleresse pour représenter les cohéritiers et, d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité fixée par l'expert. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait, d'une part, le défaut de pouvoir de la bailleresse pour représenter les cohéritiers et, d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité fixée par l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir, relevant la présence aux débats des mandats de représentation.

Sur le fond, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, elle procède à une réévaluation de l'indemnité sans ordonner de contre-expertise. Elle majore ainsi le calcul de l'indemnité afférente à la perte du droit au bail en portant sa base de trois à cinq ans et réévalue à la hausse les frais de déménagement jugés dérisoires.

La cour retient cependant que les frais de recherche d'un nouveau local, n'étant pas prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, doivent être exclus de l'indemnisation. Le jugement est donc partiellement réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

57189 Indemnité d’éviction : la promesse de vente du fonds de commerce est sans effet sur le calcul fondé sur les seuls éléments légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur. Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méth...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé signifié au preneur initial après son décès et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant une indemnité jugée insuffisante par les héritiers du preneur.

Ces derniers soulevaient la nullité du congé et contestaient la méthode d'évaluation de l'expert, qu'ils estimaient incomplète. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de notification du décès par les héritiers, le bailleur n'est pas présumé en avoir connaissance et que le congé demeure valable.

Sur le montant de l'indemnité, elle valide l'expertise en ce qu'elle se fonde sur les critères légaux de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment le droit au bail et la clientèle, et précise qu'un simple projet de cession du fonds de commerce est inopérant pour en déterminer la valeur. La cour ajoute que la demande de compensation pour les améliorations doit être écartée faute de preuve.

Le jugement est en conséquence confirmé.

57007 Bail commercial : Calcul de l’indemnité d’éviction et pouvoir d’appréciation de la cour sur les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant. Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant.

Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer le droit au bail selon la méthode du différentiel de loyer.

S'appuyant sur la seconde expertise, elle procède toutefois à une réévaluation de plusieurs postes de préjudice. La cour retient que le droit au bail doit être calculé sur une période de cinq ans, et non deux, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la commercialité de l'emplacement.

Elle juge également que l'indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale, fondée sur les déclarations fiscales antérieures au congé, ne pouvait être réduite de moitié par le premier juge, l'expert ayant correctement évalué la valeur globale de ces éléments incorporels. En conséquence, la cour rejette l'appel du bailleur et accueille partiellement celui du preneur.

Le jugement est ainsi réformé pour majorer le montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

56917 Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris la valeur de la clientèle et de la réputation omise par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale.

Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le changement d'activité du preneur avait entraîné la perte du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère non sérieux du congé, rappelant que le contrôle du juge sur le motif de l'éviction est limité aux cas prévus par l'article 8 de la loi 49.16, ce qui n'inclut pas la reprise pour usage personnel, laquelle est valablement exercée sous réserve du paiement d'une indemnité complète.

Elle retient également que le simple changement d'activité ne saurait entraîner l'extinction du fonds de commerce, celle-ci n'intervenant qu'après une fermeture de deux ans. Relevant en revanche que le premier juge a omis de statuer sur la composante relative à la clientèle et à la réputation commerciale, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice en intégrant cet élément.

Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, l'appel incident étant rejeté.

56889 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond peut combiner souverainement les conclusions de plusieurs rapports d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge ab...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée.

Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge aboutissait à un montant supérieur à sa demande. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge du fond, en sa qualité d'expert des experts, dispose du pouvoir souverain de combiner les éléments des différents rapports pour former sa conviction sur chaque chef de préjudice.

Elle valide en conséquence la méthode du premier juge ayant retenu, pour chaque composante de l'indemnité, l'évaluation la mieux justifiée issue de l'un ou l'autre rapport. Toutefois, la cour écarte l'appel incident en réaffirmant l'obligation pour le juge de statuer dans les limites des demandes formées, conformément à l'article 3 du code de procédure civile.

Dès lors, bien que la synthèse opérée par le tribunal aboutisse à un montant supérieur, l'indemnité ne pouvait excéder le quantum expressément réclamé par le preneur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55725 Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de paiement des frais d'expertise en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que ce dernier n'avait pas consigné lesdits frais.

La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer au fond nonobstant cette défaillance procédurale initiale, rendant le moyen soulevé à ce titre sans objet. Sur le fond, elle constate que le motif de l'éviction, à savoir l'état de péril de l'immeuble, est établi par le rapport d'expertise.

Usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur les conclusions de l'expert, la cour évalue l'indemnité due au preneur en considération de la perte du droit au bail, des éléments corporels et incorporels du fonds et du préjudice résultant de l'éviction. Elle précise que cette indemnité n'est due qu'en cas de privation du preneur de son droit de retour dans les lieux.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction conditionnelle, confirmant pour le surplus.

59609 Fonds de commerce : la fermeture prolongée du local commercial prive le preneur du droit à indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs e...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle.

Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs en sollicitaient la majoration pour y inclure la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la fermeture prolongée du local, établie par expertise et par une attestation administrative non contestée selon les voies de droit, prive le fonds de commerce de ses éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale.

Dès lors, aucune indemnisation n'est due à ce titre. La cour estime par ailleurs que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne présente aucun caractère excessif.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement est confirmé.

59247 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur.

L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité.

Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes.

La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction.

59053 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de son calcul (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en ...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'indemnisation au regard du fondement du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local justifiait une éviction sans indemnité, tandis que l'appelant incident, le preneur, en contestait le montant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la fermeture du local, relevant que le congé ayant été fondé sur la reprise pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et non sur un manquement du preneur au sens de l'article 8, le principe de l'indemnité n'était pas contestable.

Après avoir écarté deux expertises jugées contradictoires, la cour homologue les conclusions d'un troisième rapport. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la seule perte du droit au bail, évalué selon la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, mais exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années et au vu de la cessation d'activité constatée.

Elle écarte également toute indemnité pour frais de déménagement, considérant qu'en l'absence d'activité effective, aucun préjudice de ce chef n'est caractérisé. Le jugement est en conséquence partiellement réformé par réduction du montant de l'indemnité d'éviction.

58763 Bail commercial : la réinstallation du preneur à proximité est sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant. L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur après congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise, que la bailleresse jugeait excessive et le preneur insuffisant.

L'appelante principale soutenait notamment que la réinstallation du preneur à proximité immédiate du local objet de la reprise excluait toute indemnisation pour perte de clientèle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'évaluation de l'indemnité d'éviction, et notamment de la valeur du droit au bail et de la perte de clientèle, doit s'opérer au regard des seules caractéristiques du local dont le preneur a été privé, sans tenir compte des conditions de sa réinstallation ultérieure.

La cour considère que la circonstance que le preneur ait pu conserver sa clientèle en exploitant un nouveau fonds dans le même quartier est sans incidence sur son droit à une réparation intégrale du préjudice né de la perte de son fonds initial. Rejetant également l'appel incident du preneur, qui ne justifiait pas des frais d'amélioration allégués, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60099 Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement.

Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59943 Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les actes de notification établis par un officier ministériel constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge surtout que le bailleur, s'il doit motiver son congé, n'est pas tenu de rapporter la preuve de la réalité du motif de reprise pour usage personnel, dès lors que le droit du preneur à une juste indemnité d'éviction est préservé.

La cour considère enfin que l'indemnité fixée par le tribunal de commerce, au regard des caractéristiques du local, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57627 Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté.

Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice.

Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle.

59597 Indemnité d’éviction : L’ancienneté du preneur justifie une évaluation du droit au bail sur une base de 60 mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité. Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif ...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de la réparation due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité.

Le preneur appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur et la validité du motif d'éviction, tandis que le bailleur critiquait le caractère excessif de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve de la propriété et à la qualité de commerçant du bailleur, rappelant que le contrôle judiciaire de la réalité du motif d'éviction pour usage personnel n'est pas requis hors des cas légalement prévus.

Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation du préjudice. Elle retient que, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, le calcul de la compensation pour la perte du droit au bail doit être fondé sur une base de soixante mois de loyer et non de trente-six mois comme retenu par l'expert.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.

59551 L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse.

L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société.

Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit.

Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle.

Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

59267 Bail commercial : le défaut de paiement d’un différentiel de loyer inférieur à trois mois de loyer ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi. L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'éviction d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait considéré le manquement du preneur comme établi.

L'appelant soulevait un double moyen, tiré d'une part de l'absence de procédure d'exécution forcée du jugement ayant révisé le loyer, et d'autre part du fait que l'arriéré invoqué n'atteignait pas le seuil légal de trois mois de loyer. La cour retient que la simple notification d'un jugement de révision de loyer ne suffit pas à rendre exigible le différentiel de loyer et à caractériser le manquement du preneur.

Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code de procédure civile, que le bailleur est tenu d'engager une procédure d'exécution formelle par l'intermédiaire d'un agent d'exécution pour réclamer les sommes fixées judiciairement. La cour ajoute que le montant du différentiel de loyer réclamé dans le congé était, en tout état de cause, inférieur au seuil de trois mois de loyer, seuil en deçà duquel le manquement du preneur ne peut justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

58055 La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin.

En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, non suivie d'une remise effective, est juridiquement inopérante.

Elle rappelle, au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, que la libération du débiteur suppose une restitution effective de la chose et qu'en cas de refus du créancier, il incombe au débiteur de procéder à son dépôt judiciaire. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette diligence, la cour retient que le bail n'a pas été valablement résilié et que les loyers demeurent dus.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57837 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si le paiement intégral des sommes visées par la sommation, effectué dans le délai légal, purge la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé la totalité des loyers réclamés par un paiement partiel suivi d'un dépôt à la caisse du tribunal. La cour relève que le montant total visé par la sommation a bien été acquitté dans le délai imparti.

Elle écarte l'argument du bailleur tiré du défaut de procédure d'offre réelle, en retenant, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, que le refus antérieur et non justifié de l'un des bailleurs de recevoir un paiement dispensait le preneur de cette formalité pour les échéances ultérieures. La condition de mise en demeure n'étant dès lors pas remplie, la demande en résiliation et en expulsion est jugée non fondée.

Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le loyer demeurant la contrepartie de la jouissance des lieux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.

56731 Bail commercial : L’injonction de payer n’est pas nulle du fait qu’elle réclame, outre des loyers impayés, des sommes non dues ou déjà réglées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés.

Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement. La cour retient que l'inclusion dans un commandement de payer de sommes non dues, telles que des charges non convenues ou des loyers déjà réglés ou écartés par une décision ayant autorité de la chose jugée, n'entraîne pas sa nullité dès lors qu'il vise également des loyers effectivement impayés.

Elle juge que le défaut de paiement est caractérisé, le preneur n'ayant pas purgé sa dette dans le délai de quinzaine par la voie de l'offre réelle et de la consignation, et écarte le moyen tiré de l'erreur, celle-ci ne constituant qu'une simple erreur de calcul insusceptible d'affecter la validité de l'acte au visa de l'article 43 du dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des arriérés, le preneur ayant rapporté la preuve de sa libération pour l'intégralité des périodes réclamées par la production de décisions de justice antérieures, de relevés bancaires et de procès-verbaux de consignation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60779 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant que la restitution effective des lieux au bailleur n’est pas prouvée, nonobstant l’envoi d’un congé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision.

En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clés, suffisait à mettre fin au contrat, tandis que le bailleur arguait que l'exécution de paiements d'un montant supérieur valait accord sur la révision du loyer. Sur la révision, la cour retient que la preuve d'une augmentation conventionnelle ne peut résulter de simples virements bancaires, un tel accord devant être exprès et non équivoque.

S'agissant de la résiliation, la cour rappelle que la seule notification de la volonté de mettre fin au bail est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle juge que la libération effective n'intervient qu'avec la restitution matérielle des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, par une offre réelle de restitution dûment constatée.

Faute pour les parties d'apporter ces preuves, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris.

61149 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité due au preneur commercial exclut le gain manqué et les frais de réinstallation, non prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties. Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties.

Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se fonder sur les avis d'imposition pour déterminer le revenu annuel, il a surévalué la perte de clientèle en lui appliquant un coefficient multiplicateur de trois années, qu'elle ramène à une seule.

Elle confirme en revanche le jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation du profit manqué et des frais de réinstallation, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice réparable limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur un différentiel locatif sur cinq ans, la jugeant conforme à la pratique judiciaire et justifiée par la situation de l'immeuble.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

60700 Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux.

Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire.

60950 Bail commercial : Le paiement d’un loyer d’un montant inférieur à celui fixé par un jugement de révision, même frappé d’appel, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libér...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libéraient de son obligation. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 8 de la loi n° 07-03, que l'appel d'un jugement de révision du loyer n'en suspend pas l'exécution, rendant le nouveau montant immédiatement exigible.

Elle retient que les offres de paiement effectuées par le preneur sur la base de l'ancien loyer, alors qu'il avait connaissance du jugement de révision, constituent un paiement partiel. La cour juge qu'un tel paiement est insuffisant à purger la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du locataire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63958 La renonciation du bailleur à l’exécution de la décision d’éviction rend sans fondement la demande en paiement d’une indemnité d’éviction formée par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'acces...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets du désistement du bailleur de son action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

La cour relève que le bailleur a produit en cours d'instance un acte de renonciation à l'exécution du jugement d'éviction. Elle retient que le droit à l'indemnité d'éviction est l'accessoire de la perte effective du fonds de commerce et ne peut survivre au désistement de l'action principale qui en est la cause.

La cour rappelle que cette renonciation est possible tant que le preneur n'a pas consigné le montant de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16. Le désistement du bailleur rendant la demande d'indemnisation sans objet, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du preneur déclarée irrecevable.

61257 Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action en constatation de la résiliation d’un bail acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord complétant le bail contenait une clause résolutoire expresse justifiant la compétence du juge des référés au visa de l'article 33 de la loi 49-16.

La cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui suspendent les actions en paiement ou en résolution de contrat, ne s'appliquent pas à une action visant à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle précise en outre que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits, au demeurant régularisé par leur mise en cause, n'entache pas la validité de la résolution mais ouvre seulement un droit à réparation à leur profit.

Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers réclamés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

61287 L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u...

Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16.

Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

61288 Calcul de l’indemnité d’éviction : la compensation pour la différence de loyer et pour la perte de bénéfices durant le déménagement doit être exclue (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différenc...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment l'inclusion de certains postes de préjudice et les méthodes d'évaluation retenues. La cour retient que l'indemnité d'éviction ne saurait inclure une compensation pour la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, dès lors que ce préjudice est déjà couvert par l'indemnisation du droit au bail.

Elle juge également que l'indemnité pour perte de profits durant la période de déménagement doit être écartée, faute d'être expressément prévue par les dispositions de l'article 7 de ladite loi. En revanche, la cour valide l'évaluation des autres éléments du fonds, considérant que l'expert pouvait se fonder sur la nature de l'activité et l'ancienneté de l'exploitation pour la clientèle, et sur des factures non contestées pour les améliorations.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite, et confirmé pour le surplus.

63161 Bail commercial : Le bailleur qui vend l’immeuble après avoir donné congé pour démolition et reconstruction doit une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'é...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur.

L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'éviction, son intention d'exercer son droit de priorité, conformément à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955. Se liant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le preneur a valablement accompli les diligences requises en tentant de notifier le bailleur par exploit d'huissier, peu important que ce dernier n'ait pu être trouvé à l'adresse indiquée.

La cour écarte dès lors la fin de non-recevoir tirée de la déchéance et, statuant sur le quantum, retient les conclusions de l'expertise judiciaire qui a évalué le préjudice en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, excluant la valeur de la clientèle et des aménagements faute de documents comptables et d'une possible constatation matérielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité d'éviction allouée.

63187 Indemnité d’éviction : la cour d’appel fixe souverainement le montant en combinant les éléments pertinents de plusieurs rapports d’expertise successifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait surévalué, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration et soulevait la nullité du congé pour défaut de motif sérieux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que la production d'un permis de construire en cours de validité au jour de l'introduction de l'instance suffit à établir la réalité du motif de démolition, conformément à l'article 18 de la loi 49-16.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, retient qu'elle n'est liée par les conclusions d'aucun expert et dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle procède alors à une recomposition de l'indemnité en retenant, pour chaque poste de préjudice, les éléments les plus pertinents issus des trois rapports versés aux débats.

La cour retient ainsi la valeur du droit au bail et des améliorations telles qu'établies par les expertises les plus concordantes, tout en écartant les évaluations des frais de déménagement incluant des postes non prévus par la loi ou faisant double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

63300 Indemnité d’éviction : La compensation pour la différence entre la valeur locative et le loyer est incluse dans l’indemnisation du droit au bail et ne peut être calculée séparément (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/06/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantu...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantum de l'indemnité. La cour retient que l'omission de notifier l'action aux créanciers inscrits, bien que prescrite par la loi, n'est pas sanctionnée par la nullité du congé mais engage seulement la responsabilité du bailleur envers ces derniers.

Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle juge que la compensation du différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté n'est pas un chef de préjudice autonome au sens de l'article 7 de la même loi, car déjà inclus dans l'évaluation du droit au bail.

La cour écarte en outre une facture de travaux produite par le preneur, la jugeant dépourvue de force probante en raison de ses incohérences. Le jugement est donc réformé par une majoration de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes de préjudice non fondés en droit.

63399 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et rectifier les éléments de calcul proposés par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/07/2023 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel. La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient qu...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, dont le bailleur contestait le montant en appel.

La cour, bien qu'ayant ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et procède à une correction de son calcul. Elle retient que le coefficient multiplicateur applicable à la moyenne des revenus pour évaluer la perte de clientèle et d'achalandage doit être de deux ans, et non de quatre comme l'avait estimé l'expert.

La cour écarte également du calcul les frais administratifs et de courtage, au motif que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Elle souligne que des préjudices tels que le gain manqué ou les frais de réinstallation sont déjà couverts par l'indemnisation de la clientèle et ne sauraient faire l'objet d'une double réparation.

Le jugement est en conséquence réformé et le montant de l'indemnité d'éviction réduit.

63886 L’existence d’un contrat de gérance libre, même verbal, constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée.

Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

60703 L’indemnité d’éviction peut être limitée à la seule valeur du droit au bail en cas de disparition des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2023 Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice en cas de disparition partielle du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe et le montant de cette indemnité, arguant de l'irrecevabilité de la demande reconvent...

Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice en cas de disparition partielle du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité.

L'appelant principal contestait le principe et le montant de cette indemnité, arguant de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des héritiers du preneur et de la disparition des éléments du fonds, tandis que l'appelant incident en sollicitait la réévaluation. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission des noms des héritiers dans l'acte ne vicie pas la procédure au visa de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que l'indemnité d'éviction peut être limitée à la seule valeur du droit au bail lorsque les autres éléments du fonds de commerce ont disparu, ce qui est caractérisé par l'absence de déclarations fiscales et la cessation d'activité. Elle juge que le montant alloué par les premiers juges est proportionné au préjudice subi, au regard de la longue durée du bail, de la faiblesse du loyer et de la valeur locative de marché, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence