| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66715 | Indemnité d’éviction : le montant payé au titre du droit au bail (pas-de-porte) constitue un plancher minimal de l’indemnité globale et non un de ses composants additionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle visant deux locaux commerciaux initialement distincts puis fusionnés, ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due aux deux preneurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité, tout en rejetant la demande de restitution du pas-de-porte versé par l'un des preneurs. Les appelants soulevaient la nullité du congé unique au motif de la persista... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour reprise personnelle visant deux locaux commerciaux initialement distincts puis fusionnés, ainsi que sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due aux deux preneurs. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité, tout en rejetant la demande de restitution du pas-de-porte versé par l'un des preneurs. Les appelants soulevaient la nullité du congé unique au motif de la persistance de deux relations locatives distinctes et l'insuffisance de l'indemnité qui n'intégrait ni la valeur du pas-de-porte, ni le coût réel des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la fusion matérielle des locaux avec l'accord du bailleur a créé une situation de co-location d'un local unique, justifiant un congé unique et indivisible. S'agissant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation de plusieurs de ses composantes, notamment en majorant le multiplicateur appliqué au calcul du droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation. Elle juge que la demande d'intégration du pas-de-porte dans le calcul est satisfaite dès lors que le montant total de l'indemnité allouée est supérieur au montant versé à ce titre, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 7 de la loi 49.16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus. |
| 66356 | La vente du local commercial par le propriétaire, stipulée libre de toute occupation, établit la restitution des lieux par le gérant et la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds. Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le rembourseme... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds. Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le remboursement de la garantie. La cour retient que la vente des murs du local commercial par les propriétaires, intervenue en cours d'instance, constitue l'élément de preuve déterminant. Elle relève que l'acte de vente stipulait expressément que le bien était cédé à l'acquéreur libre de toute location ou occupation, ce qui contredit la thèse des appelants selon laquelle le contrat de gérance serait toujours en vigueur. Dès lors, la cour considère que cette cession emporte nécessairement la preuve que les propriétaires avaient repris possession des lieux, validant ainsi la résiliation initiée par le gérant. Le jugement prononçant la résiliation du contrat et la restitution du dépôt de garantie est en conséquence confirmé. |
| 66332 | Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicé... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicéité d'une résolution non judiciairement constatée. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause en retenant, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que l'indemnité de 5% du prix de vente n'est pas excessive et qu'il appartient au juge d'en moduler le montant. Elle relève ensuite que la volonté de l'acquéreur de se rétracter, exprimée par écrit pour des motifs personnels, rendait sans objet le débat sur la régularité de la mise en demeure antérieurement délivrée par le vendeur. La cour retient surtout que la résolution unilatérale était fondée, en application de l'article 260 du même code, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse dispensant le promettant de recourir à la voie judiciaire pour faire constater la résolution de plein droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65492 | Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier. La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé. Le jugement est confirmé. |
| 65463 | Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai. Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant. Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie. |
| 59385 | Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle. Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57741 | L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti. La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement. Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 54815 | L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-del... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ce qui justifie la rétractation de sa décision et l'examen au fond de l'appel initial. Sur le fond, l'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'action en résolution du contrat de réservation pour défaut de livraison était irrecevable, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement soldé l'intégralité du prix convenu. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible en cédant le bien objet du contrat à un tiers. Elle juge que cette cession, intervenue sans mise en demeure préalable de l'acquéreur, constitue une inexécution fautive qui dispense ce dernier de prouver l'exécution de sa propre obligation de paiement et fonde sa demande en résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis le recours en rétractation, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance ayant prononcé la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. |
| 56655 | Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur-crédit à indemniser son assuré au titre d'une créance impayée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie pour litige sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant l'existence d'un engagement de l'assureur à payer. L'assureur appelant soutenait principalement que la garantie était exclue dès lors que le client étranger de l'assuré contestait la qualité de la marchandise, ce qui, selon les conditions générales du contrat, suspendait l'obligation d'indemnisation jusqu'à la résolution de ce litige par une décision de justice ou une sentence arbitrale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'un litige sérieux et formellement engagé par le débiteur. Elle considère que la simple allégation d'une contestation par le client étranger, en l'absence de toute procédure engagée ou de notification de non-conformité dans les délais légaux, est insuffisante pour paralyser l'obligation de garantie qui découle du contrat d'assurance. La cour juge par ailleurs que l'obligation de l'assureur trouve son fondement dans le contrat lui-même et non dans une reconnaissance de dette, et écarte la demande de limitation de la garantie à une quotité contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58521 | La responsabilité du banquier est engagée pour application de taux d’intérêts non contractuels et violation du principe d’indépendance des comptes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel po... Saisi d'un litige complexe relatif à la liquidation d'un compte courant et à la contestation d'écritures bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des expertises judiciaires successives et des protocoles d'accord conclus entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société cliente, l'avait condamné au paiement d'un solde créditeur et de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la force obligatoire des protocoles d'accord, l'établissement bancaire soutenant qu'ils purgeaient les contestations antérieures, tandis que la société cliente invoquait l'inexécution par la banque de ses propres obligations pour justifier une révision complète des comptes. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs expertises aux résultats divergents, retient les conclusions du dernier rapport judiciaire. Celui-ci établit que la banque a manqué à ses obligations en appliquant des taux d'intérêt non contractuels et en méconnaissant le principe d'indépendance des comptes posé par l'article 489 du code de commerce, notamment en imputant des restitutions de trop-perçus sur le compte courant plutôt que sur les comptes de prêt concernés. La cour retient que ces manquements justifient d'écarter le solde débiteur allégué et de recalculer la créance de la société cliente. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, rappelant que le délai ne court, pour un compte courant, qu'à compter de sa clôture définitive en application de l'article 504 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant du solde créditeur retenu par l'expertise. |
| 63609 | Autorité de la chose jugée : la décision définitive interprétant une clause d’assurance-décès dans un contrat de prêt s’impose dans une action ultérieure en restitution des échéances indûment payées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait dési... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure interprétant une clause d'assurance-décès adossée à un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers de l'emprunteur décédé les échéances de prêt prélevées postérieurement au décès, les considérant comme un paiement de l'indu. L'appelant soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui devait désigner un assureur, et qu'en l'absence d'une telle désignation, la dette n'était pas éteinte par le décès. La cour écarte ce moyen en relevant que l'interprétation de la clause litigieuse avait déjà été tranchée par une décision de justice antérieure devenue définitive. Elle retient que cette décision, qui avait jugé que le choix de l'assureur et la souscription de la police relevaient de la responsabilité de la banque, est revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, cette décision constitue une présomption légale dispensant les héritiers de prouver à nouveau que la dette était éteinte et que les paiements effectués étaient indus. Le jugement ordonnant la restitution des sommes est par conséquent confirmé. |
| 63751 | Recours en rétractation : le défaut de signature des procès-verbaux de réunion les prive de force probante pour justifier la non-restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rend... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage. Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 61101 | Compétence matérielle : Le recouvrement d’un prêt consenti par une société commerciale à une coopérative agricole est une action de nature civile relevant du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ses cautions personnes physiques, n'ont pas la qualité de commerçants. Elle retient que les contrats de prêt et de cautionnement constituent pour les débiteurs des actes de nature civile, échappant ainsi à la compétence matérielle des juridictions commerciales telle que définie par la loi n° 53-95. La cour juge qu'une clause attributive de juridiction visant les "tribunaux de Casablanca" sans autre précision ne peut s'interpréter comme une option en faveur de la juridiction d'exception, mais renvoie à la juridiction de droit commun. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil de Casablanca. |
| 63266 | Aveu judiciaire : L’aveu qualifié du débiteur sur une partie de la créance déclarée est indivisible et ne peut être scindé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 16/01/2023 | La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le ... La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le caractère complexe et indivisible de cet aveu, subordonné à la rectification de multiples écritures contestées. Statuant après trois expertises concordantes, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu de la société débitrice était un aveu complexe au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que cet aveu, portant sur le principe d'une dette, était indissociable des réserves expresses relatives à la surfacturation d'intérêts et à des prélèvements indus au titre d'une cession de créances professionnelles. Dès lors que les expertises ont établi que le montant des rectifications à opérer en faveur de la débitrice excédait le montant nominalement reconnu, l'aveu ne pouvait être scindé et la créance déclarée se trouvait privée de fondement. L'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance est en conséquence confirmée. |
| 61239 | Obligation de restitution des lieux : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la remise effective des clés au bailleur, la seule lettre de résiliation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/05/2023 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le lo... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le loyer découle du contrat lui-même et ne requiert pas de sommation pour fonder l'action en recouvrement. Elle retient surtout que la simple notification de la volonté de résilier le bail est insuffisante pour libérer le preneur de ses obligations. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la fin de la relation contractuelle n'intervient qu'à la date de la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur. Faisant en revanche droit à la demande de compensation, elle déduit du montant des loyers dus jusqu'à cette date les sommes versées au titre du dépôt de garantie et de la caution. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |
| 60547 | Contribution en nature : le droit à la restitution des biens naît à la date de résiliation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de restitution d'un apport en nature après la résolution amiable d'un contrat de société en participation. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des véhicules apportés par l'un des associés. L'appelante soulevait la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, sur le fond, le transfert de propriété de l'apport qui interdirait toute restitution en nature. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat de société, mais celle de sa résolution. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à restitution n'est né qu'au jour de la résolution, rendant l'action recevable. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la cour distinguant l'objet de la présente demande, tendant à la restitution en nature des biens, de celui de la précédente action, qui portait sur le paiement de leur valeur. Sur le fond, la cour juge que l'apporteur en nature conserve la propriété de son bien, sauf clause contraire, et que la simple mise hors service des véhicules ne constitue pas une perte totale justifiant un refus de restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63510 | L’acceptation sans réserve d’un loyer inférieur au montant contractuel ne vaut pas modification tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/07/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait modification du contrat et à qui incombait la taxe de propreté, la cour se conforme à la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la délivrance d'une quittance pour un montant partiel, même sans réserve, ne constitue pas une renonciation du bailleur au loyer contractuel et ne vaut pas novation de l'obligation, en l'absence d'accord exprès des parties. La cour juge en outre qu'à défaut de clause contraire dans le bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et demeure à la charge du bailleur. Procédant à une nouvelle liquidation des comptes entre les parties sur la base du loyer contractuel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation à restitution. |
| 64905 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage peut retenir le coût de réparation des vices sur la retenue de garantie dès lors qu’ils ont été notifiés avant l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/11/2022 | Saisie d'un litige relatif à la libération de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'expiration du délai de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la retenue de garantie au profit de l'entrepreneur, tout en le condamnant à indemniser le maître d'ouvrage pour des malfaçons. L'entrepreneur appelant soutenait que la réception définitive des travaux sans réserves interdisait toute réclamation ultérieure, tan... Saisie d'un litige relatif à la libération de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'expiration du délai de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la retenue de garantie au profit de l'entrepreneur, tout en le condamnant à indemniser le maître d'ouvrage pour des malfaçons. L'entrepreneur appelant soutenait que la réception définitive des travaux sans réserves interdisait toute réclamation ultérieure, tandis que le maître d'ouvrage contestait la validité de cette réception faute de signature de sa part. La cour retient que l'expiration du délai de garantie d'un an suivant la réception provisoire vaut réception définitive, même en l'absence de signature du procès-verbal par le maître d'ouvrage. Toutefois, elle précise que les réclamations émises par le maître d'ouvrage durant ce délai de garantie constituent des réserves valables qui engagent la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons correspondantes. Dès lors, si l'entrepreneur est fondé à obtenir la restitution de la retenue de garantie, le maître d'ouvrage est en droit d'en déduire le coût des réparations des vices notifiés en temps utile. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour préjudice commercial, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre les malfaçons et le préjudice allégué. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64690 | En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie. Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose. Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. |
| 67706 | Gérance libre : Le défaut de paiement de la redevance antérieur à l’état d’urgence sanitaire justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel du gérant au regard des restrictions liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait sa mise en demeure, invoquant d'une part l'impossibilité d'exploiter le fonds et d'autre part un... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel du gérant au regard des restrictions liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait sa mise en demeure, invoquant d'une part l'impossibilité d'exploiter le fonds et d'autre part une créance de compensation au titre de travaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le défaut de paiement était constitué antérieurement aux mesures de fermeture administrative. Elle juge en outre inopposable à la propriétaire du fonds la prétendue compensation pour des travaux convenus avec le conjoint de cette dernière, faute de mandat ou de stipulation contractuelle. La cour retient surtout que la limitation de la capacité d'accueil du commerce après sa réouverture n'emporte pas de plein droit une réduction proportionnelle de la redevance, à défaut pour le gérant de prouver une baisse effective des bénéfices. Le manquement contractuel étant ainsi caractérisé, le paiement partiel ne suffisant pas à purger la mise en demeure, la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 68263 | Contrat de gérance libre : la somme versée pour éteindre une poursuite pour chèque sans provision, initialement remis à titre de garantie, ne peut être imputée sur les redevances dues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appel portait sur la question de savoir si le paie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un paiement effectué par le gérant et l'étendue de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait imputé sur les redevances dues un paiement effectué par le gérant au titre d'un chèque de garantie et avait déclaré irrecevable la demande en paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appel portait sur la question de savoir si le paiement d'un chèque de garantie, suite à une plainte pénale, pouvait être qualifié de paiement des redevances, et si le bailleur devait justifier du paiement préalable des charges pour en réclamer le remboursement au gérant. La cour retient que le paiement litigieux, effectué par le gérant pour éteindre une poursuite pour émission de chèque sans provision, correspondait, selon l'aveu même du gérant, à l'exécution de son obligation de constituer la garantie stipulée au contrat et non au règlement des redevances. Elle juge en outre que l'obligation contractuelle du gérant de payer les factures d'eau et d'électricité est directe et n'est pas subordonnée à leur acquittement préalable par le bailleur. En l'absence de preuve de la restitution des clés, le gérant demeure tenu de l'intégralité des redevances échues, y compris celles nées en cours d'instance. La cour réforme par conséquent le jugement, condamne le gérant au paiement de l'intégralité des redevances et des charges, et fait droit à la demande additionnelle. |
| 68351 | La retenue de garantie doit être restituée à l’entrepreneur dès la réception définitive des travaux, le point de départ de la garantie décennale étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer le solde de la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'articulation de cette dernière avec la garantie décennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde de la retenue après réception définitive des travaux. L'appelant soutenait que la restitution de cette somme était subordonnée à l'expiration du délai de la garantie décennale, au motif que les d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer le solde de la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'articulation de cette dernière avec la garantie décennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde de la retenue après réception définitive des travaux. L'appelant soutenait que la restitution de cette somme était subordonnée à l'expiration du délai de la garantie décennale, au motif que les deux mécanismes étaient liés. La cour écarte ce moyen en distinguant nettement le régime de la retenue de garantie de celui de la responsabilité décennale. Elle retient que si la réception définitive des travaux marque bien le point de départ de la garantie décennale prévue par l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle constitue également, en application du cahier des charges administratives générales, le fait générateur du droit de l'entrepreneur à la restitution de la retenue de garantie. La cour souligne ainsi que ces deux mécanismes ont des cadres juridiques distincts et ne sauraient être confondus, la retenue de garantie ne pouvant servir à couvrir la responsabilité décennale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67625 | La résiliation d’un contrat de gérance libre par le gérant n’est pas subordonnée à la restitution du dépôt de garantie, sauf clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen ... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résiliation doit être prononcée judiciairement, ce qui justifie la mise en cause de tous les cocontractants initiaux. Sur le fond, elle retient que la notification de résiliation émanant du gérant a mis fin de manière définitive à la relation contractuelle, conformément aux stipulations du contrat et à l'article 689 du même code. La cour juge que la restitution de la garantie financière, non érigée par les parties en condition suspensive de la résiliation, ne saurait faire obstacle à la fin du contrat. Dès lors, l'occupation des lieux postérieurement à la prise d'effet du congé est devenue sans droit ni titre, justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 67576 | État d’urgence sanitaire : la fermeture administrative d’un fonds de commerce suspend l’obligation du gérant libre de payer les redevances pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie. En appel, les gé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie. En appel, les gérants invoquaient la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de fermeture, tandis que le propriétaire contestait la déduction de certains paiements et le caractère prématuré de la restitution de la garantie. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire suspend l'exigibilité des redevances, le gérant étant privé de la jouissance du fonds. Elle confirme cependant la résolution du contrat, dès lors que le manquement des gérants, caractérisé par un défaut de paiement et une mise en demeure, était antérieur à la survenance de la crise sanitaire. La cour juge en outre que la résolution judiciaire du contrat constitue le terme contractuel ouvrant droit à la restitution immédiate de la garantie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident en réformant le montant de la condamnation, confirme le jugement pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 67528 | L’action en compensation légale peut être introduite à titre principal et ne se limite pas à un simple moyen de défense opposé à une demande en paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour défaut de mise en cause de son représentant légal. Subsidiairement, il contestait la possibilité de former une demande en compensation à titre principal ainsi que l'absence des conditions de réciprocité et de certitude des créances. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'erreur matérielle sur la dénomination sociale est sans incidence dès lors que la partie a été identifiée et a conclu au fond, et que les dispositions relatives à la mise en cause du représentant légal ne s'appliquent pas aux actions intentées par des tiers contre la société. Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit de former une demande en compensation à titre principal. Elle juge en outre que les conditions de la compensation prévues à l'article 357 du dahir des obligations et des contrats sont réunies, le bailleur étant débiteur du preneur au titre du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67517 | Bon de caisse perdu : L’action en annulation de la banque fondée sur les vices du consentement est irrecevable lorsque le titre a été valablement émis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en annulation d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la reconnaissance de dette par l'établissement émetteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du titre tout en ordonnant son paiement au titulaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte le risque de double paiement en cas de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en annulation d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la reconnaissance de dette par l'établissement émetteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du titre tout en ordonnant son paiement au titulaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte le risque de double paiement en cas de réapparition du titre. La cour écarte cet argument en relevant la contradiction dans la position de l'appelant qui, après avoir admis sans réserve sa dette envers le titulaire, ne pouvait valablement solliciter l'annulation du titre sur le fondement des vices du consentement. Elle retient que la demande en annulation est inopérante dès lors que le bon de caisse a été valablement émis et ne souffre d'aucun vice originel. Le jugement ayant correctement rejeté la demande reconventionnelle est donc confirmé. |
| 70262 | Assurance emprunteur : La garantie est due en cas de décès durant la période de couverture, les modalités du contrat de prêt prévoyant un remboursement ‘in fine’ primant sur le tableau d’amortissement unilatéral de l’assureur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/01/2020 | En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités d... En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les modalités de remboursement prévues au contrat de prêt et celles stipulées dans la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'emprunteur et la caution au paiement de la créance bancaire, tout en rejetant la demande de mise en jeu de la garantie décès et d'annulation de l'inscription hypothécaire. La cour était saisie de la question de savoir si les modalités de remboursement unilatéralement définies par l'assureur, prévoyant un amortissement progressif, pouvaient prévaloir sur celles du contrat de prêt, qui stipulait un remboursement en une seule échéance à terme. La cour retient que le contrat de prêt, prévoyant un remboursement in fine, constitue la loi des parties et le fondement de l'opération de crédit que l'assurance a pour objet de garantir. Dès lors, l'assureur ne peut opposer aux héritiers un tableau d'amortissement qu'il a lui-même établi en contradiction avec les termes du prêt, alors que le décès de l'emprunteur est survenu pendant la période de validité de la police. La cour juge par conséquent que la garantie décès est acquise, ce qui entraîne l'extinction de la créance principale à l'égard des héritiers par l'effet de la subrogation de l'assureur dans les droits du créancier. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'annulation de l'inscription hypothécaire et ordonne la subrogation de la compagnie d'assurance dans le paiement de la fraction de la dette correspondant au prêt, ne laissant à la charge des héritiers que le solde débiteur du compte courant. |
| 69384 | Crédit-bail immobilier et expropriation : la valeur résiduelle due au crédit-bailleur inclut les loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur le point de savoir si la créance du bailleur, à déduire de l'indemnité en application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, devait inclure les échéances à échoir en plus des échéances échues. Se conformant à la décision de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la valeur financière résiduelle due au bailleur englobe la totalité des loyers restants, qu'ils soient échus ou à échoir jusqu'au terme contractuel. Dès lors, la cour écarte le calcul initial et homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde revenant au preneur après déduction de l'intégralité des échéances contractuelles restantes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge du crédit-bailleur. |
| 69080 | La validité d’une note de crédit, confirmée par expertise, entraîne l’extinction de la créance et justifie la restitution d’une garantie bancaire activée à tort (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2020 | Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée... Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée pour faux, l'activation de la garantie et le préjudice résultant du refus de livraison. La cour retient que l'authenticité de la note de crédit, confirmée par une expertise technique, a valablement éteint la dette du distributeur par décharge et non par paiement, rendant l'appel du fournisseur infondé. En revanche, elle juge que l'activation de la garantie bancaire était abusive dès lors qu'aucune créance n'était exigible à la date de sa mise en jeu. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'indemnisation pour perte de chance, le distributeur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice certain et direct résultant du refus de livraison de commandes d'un volume jugé irréaliste au regard de son activité historiquement déficitaire. Le jugement est par conséquent réformé sur la restitution de la garantie bancaire et confirmé pour le surplus. |
| 69034 | Garantie d’éviction du bailleur : L’obligation d’indemniser le preneur évincé s’applique de plein droit, y compris lorsque le bailleur est de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/07/2020 | En matière de bail commercial et de garantie d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité du bailleur est engagée du seul fait de l'éviction, indépendamment de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur évincé du local loué à la suite de la réintégration d'un précédent occupant. L'appelant soutenait n'être pas partie au contrat de cession du droit au bail et invoquait sa bonne foi, dès lors qu'il avait donné le local ... En matière de bail commercial et de garantie d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité du bailleur est engagée du seul fait de l'éviction, indépendamment de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur évincé du local loué à la suite de la réintégration d'un précédent occupant. L'appelant soutenait n'être pas partie au contrat de cession du droit au bail et invoquait sa bonne foi, dès lors qu'il avait donné le local à bail après avoir obtenu une décision d'expulsion exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du bailleur ne découle pas de l'acte de cession mais du contrat de bail le liant au preneur évincé. Au visa de l'article 643 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est tenu de garantir le preneur contre l'éviction. La cour retient que cette garantie légale s'applique de plein droit, y compris lorsque le bailleur ignorait que la décision d'expulsion sur laquelle il se fondait faisait l'objet d'un recours ayant abouti à la réintégration du premier occupant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70554 | Location longue durée de véhicules : le preneur est redevable des frais de remise en état et de l’indemnité de dépassement kilométrique stipulés au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat co... En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses clauses prévalent pour la détermination des indemnités de remise en état ; elle écarte ainsi les conclusions de l'expert judiciaire proposant un abattement pour vétusté, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un centre technique spécialisé désigné par le bailleur pour chiffrer les dégradations. La cour fait également droit à la demande d'indemnisation pour dépassement kilométrique, prévue par les conditions particulières, mais rejette la demande relative aux frais de réparation d'un véhicule accidenté au motif que celui-ci était couvert par une assurance tierce. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 69028 | Les ordres du juge-commissaire sont soumis au délai de tierce opposition de 15 jours applicable aux décisions relatives à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seul... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seules décisions relatives à la procédure collective limitativement énumérées à l'article 762, ne concernait pas les ordonnances de restitution. La cour écarte ce moyen en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les ordonnances du juge-commissaire constituent une partie intégrante des décisions relatives à la procédure collective. Elle retient dès lors que ces ordonnances sont soumises au délai de tierce opposition de quinze jours prévu par l'article 763, lequel court à compter de leur prononcé. Le recours ayant été formé hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 68958 | Vices cachés : l’acheteur qui réclame une indemnisation sans demander la résolution de la vente reste tenu au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/06/2020 | Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute d... Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix. Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72476 | Gérance libre : la demande en restitution de la garantie de bonne exécution constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/05/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère portable des redevances et la recevabilité d'une demande de restitution de garantie formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que la dette était quérable et non portable, faute de mise en demeure préalable, et sollicitait la restitution de la garantie versée au propriétaire initial du f... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère portable des redevances et la recevabilité d'une demande de restitution de garantie formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que la dette était quérable et non portable, faute de mise en demeure préalable, et sollicitait la restitution de la garantie versée au propriétaire initial du fonds. La cour retient que les stipulations contractuelles imposant un paiement mensuel sans retard, combinées au caractère périodique de la dette, la rendent portable et dispensent le créancier de toute mise en demeure. Elle juge ensuite la demande de restitution de la garantie irrecevable comme demande nouvelle en appel, en application de l'article 143 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'a été formée ni par voie de demande reconventionnelle régulière ni au titre de la compensation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75471 | L’action en restitution d’un acompte est prématurée et donc irrecevable tant que le contrat de vente n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au motif qu'ils avaient été signés par son ancien gérant postérieurement à la publication de sa démission, et soutenait que la demande en restitution de l'acompte était prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. La cour retient que la publication régulière de la cessation des fonctions du gérant rend ses actes postérieurs inopposables à la société. Dès lors, les lettres de change émises par l'ancien gérant ne peuvent valoir ni reconnaissance de dette, ni accord résolutoire du contrat de réservation, lequel demeure en vigueur. La cour écarte l'application des dispositions relatives à la limitation des pouvoirs des gérants, considérant que celles-ci ne visent pas le cas de la cessation des fonctions dûment publiée. Par conséquent, la demande en restitution de l'acompte étant prématurée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 74822 | Bon de caisse : Le refus de paiement par la banque, fondé sur l’opposition des héritiers du souscripteur, constitue une faute engageant sa responsabilité envers le porteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possessi... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possession. La cour retient que le bon de caisse émis sans désignation de bénéficiaire est un titre négociable qui établit une relation de créance directe entre son porteur et la banque émettrice. Elle juge que cette dernière, en tant que débitrice principale, commet une faute en refusant le paiement sur la base d'une opposition formée par les héritiers, lesquels sont considérés comme des tiers à cette relation. Faute pour les héritiers de rapporter la preuve de l'incapacité du souscripteur au moment de l'émission, leur demande est écartée. Le jugement condamnant la banque au paiement du principal et des intérêts est donc confirmé. |
| 75567 | Affacturage et liquidation judiciaire : les fonds issus de créances cédées avant le jugement d’ouverture n’intègrent pas l’actif de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les disposit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les dispositions du code de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que les fonds n'appartenaient pas à la société en liquidation, la propriété des créances ayant été transférée à la société d'affacturage avant l'ouverture de la procédure. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat d'affacturage et le bordereau de subrogation, antérieurs au jugement d'ouverture, ont opéré un transfert de propriété des créances au profit de la société d'affacturage. Elle juge que le syndic, agissant en qualité de représentant du débiteur et non en tant que tiers, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du bordereau de subrogation pour défaut de date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats. Dès lors, les sommes litigieuses, n'ayant jamais intégré le patrimoine de la société débitrice, échappent à la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en restitution formée par le syndic. |
| 76699 | Vente en l’état futur d’achèvement : la nullité du contrat pour vice de forme emporte restitution des sommes versées à l’exclusion de toute indemnité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 30/09/2019 | Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du formalisme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'acquéreur de produire l'acte de vente. L'appelant soutenait que son action, de nature restitutoire et non exécutoire, n'était pas subordonnée à la production du contrat et n'était pas prescrit... Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du formalisme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'acquéreur de produire l'acte de vente. L'appelant soutenait que son action, de nature restitutoire et non exécutoire, n'était pas subordonnée à la production du contrat et n'était pas prescrite. La cour requalifie la convention en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et rappelle qu'au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte doit être établi en la forme authentique ou par acte à date certaine, à peine de nullité. Constatant que la vente a été conclue par un simple reçu, elle en prononce la nullité. En application de l'article 306 du même code, elle retient que cette nullité emporte la restitution des sommes versées mais fait obstacle à toute demande indemnitaire, le contrat nul ne produisant aucun effet. Le moyen tiré de la prescription est également écarté, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne la venderesse à restituer l'acompte perçu tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 77851 | La reconnaissance de dette par courrier électronique suffit à prouver la créance commerciale et écarte la demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de travaux. En appel, le débiteur contestait la réalité des prestations facturées, faute de production par le créancier de pièces justifiant leur exécution, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les échanges d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de travaux. En appel, le débiteur contestait la réalité des prestations facturées, faute de production par le créancier de pièces justifiant leur exécution, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les échanges de courriels entre les parties. Elle relève qu'un courriel émanant du débiteur, et dont l'authenticité n'est pas contestée, fait état d'un virement international destiné à régler la créance litigieuse. Au visa de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que ces correspondances électroniques ont la même force probante qu'un écrit sur support papier et valent reconnaissance de dette, rendant la créance certaine. La cour écarte également l'argument tiré d'un rapport d'assurance, considérant qu'il se rapporte à l'indemnisation d'un sinistre distinct et non à la valorisation des travaux contractuels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79270 | Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irréguli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irrégulière. La cour retient que l'acte constitue bien une vente à réméré, dès lors qu'il opère un transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui est exclusif de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que le paiement du prix par compensation est valable, les parties pouvant y recourir par voie conventionnelle même en l'absence des conditions de la compensation légale, celles-ci n'étant pas d'ordre public. La cour ajoute que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution de nature à vicier le contrat, mais relèvent de la simple difficulté d'exécution imputable au débiteur. La cour écarte également les moyens tirés de la contrariété à la loi islamique, rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats qui organisent expressément ce type de vente. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 82243 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour faute du gérant ne le prive pas de son droit à la restitution du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration d... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette restitution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie au preneur tout en le condamnant, sur demande reconventionnelle, au paiement de diverses sommes au bailleur. L'appelant soutenait que la clause contractuelle ne prévoyait la restitution qu'à l'expiration du terme et non en cas de résiliation pour faute du preneur. La cour retient qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle expresse le prévoyant, le bailleur ne peut se prévaloir de la résiliation pour faute pour priver le preneur de son droit à restitution. Elle ajoute que le non-paiement par le preneur des sommes dues au titre d'une condamnation antérieure ne justifie pas la rétention de la garantie, le bailleur devant recourir aux voies d'exécution pour recouvrer sa créance. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande en paiement de la redevance pour le mois de l'expulsion, l'occupation n'ayant été que partielle, mais fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des charges d'électricité dont la preuve était rapportée. Le jugement est donc confirmé pour l'essentiel et réformé uniquement sur ce dernier point. |
| 79286 | La vente à réméré conclue pour apurer une dette bancaire est valable nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il prés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, en particulier le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et les établissements bancaires étant autorisés à percevoir des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation, y voyant une compensation conventionnelle licite même en l'absence des conditions de la compensation légale. Enfin, elle écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, des difficultés financières subjectives du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79292 | La qualification de vente à réméré n’est pas remise en cause par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt, ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, fût-il sous condition résolutoire, présente bien les caractéristiques d'une vente à réméré au sens des articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, et non celles d'un gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation conventionnelle est valable, même en l'absence des conditions de la compensation légale, dès lors que les règles de cette dernière ne sont pas d'ordre public. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne saurait vicier l'acte. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 79289 | Vente à réméré : la requalification en gage est écartée lorsque le contrat respecte les conditions légales de la vente avec faculté de rachat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres à la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du régime du gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation avec une dette préexistante du vendeur est valable, dès lors qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. La cour retient également que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien qu'onéreuses en raison de la stipulation d'intérêts sur le prix de rachat, ne rendent pas l'exercice de ce droit objectivement impossible mais seulement plus difficile pour le débiteur, ce qui ne saurait entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79288 | Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec la créance du prêteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de rém... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de réméré illusoire et viciaient le contrat. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, distingue fondamentalement cette opération du nantissement qui ne dépossède pas le débiteur de sa propriété. Elle juge ensuite que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts et frais, n'est pas en soi une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis la validité de ce type de vente. La cour valide également la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de l'établissement bancaire, en la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective, seule susceptible d'entraîner la nullité, laquelle n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79271 | La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire ne peut être requalifiée en gage et demeure valable malgré des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de vente avec la créance bancaire. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'opération présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par les articles 585 et suivants du dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'excluait de la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente. La cour valide en outre la compensation du prix avec la dette bancaire en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, elle distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, inopérante, de l'impossibilité objective, seule cause d'extinction de l'obligation, qui n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79274 | La stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente n’entraîne pas la nullité du contrat de vente à réméré ni sa requalification en contrat de gage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d... Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d'intérêts au prix de rachat, rendaient l'exercice du droit de réméré illusoire, et que la compensation opérée pour le paiement du prix était irrégulière. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte respecte les caractéristiques essentielles de la vente à réméré définies par les articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur et la stipulation d'un délai de rachat. Elle juge que les conditions financières onéreuses du rachat, incluant des intérêts, ne constituent pas une impossibilité juridique rendant le droit de réméré inexistant mais relèvent de la liberté contractuelle, d'autant que la loi n'interdit pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide également la compensation du prix de vente avec la créance bancaire, en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |