| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65573 | Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livrai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises. Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65472 | Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 07/07/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire conc... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un chèque émis par un mandataire au profit de sa propre épouse. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, estimant que le mandat était en vigueur à la date d'émission du chèque. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, que le signataire du chèque avait agi sans pouvoir valable et que le compte bancaire concerné était clôturé. La cour retient que le mandat de signer des chèques doit, en application de l'article 249 du code de commerce, résulter d'un pouvoir écrit et spécifique déposé auprès de l'établissement tiré. Or, elle relève que les procurations produites, outre leur contestation au pénal, ne mentionnent pas le numéro du compte bancaire, lequel était au surplus clôturé avant l'émission du titre. La cour ajoute que la créancière ne rapporte pas la preuve écrite de la cause de son engagement, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, ce qui rend la créance sérieusement contestable. Dès lors, la condition d'une créance certaine et non contestée, requise pour la procédure d'injonction de payer, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 65323 | Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 01/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'autorisation d'occuper consentie par un seul co-indivisaire suffisait à faire échec à l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un bail verbal, malgré les contradictions des témoignages. Les appelants soutenaient que l'occupant était sans titre opposable à l'indivision, faute de consentement de la majorité des co-indivisaires et en l'absence de toute preuve écrite d'un bail. La cour, sans se prononcer sur la qualification exacte de la relation contractuelle, recentre le débat sur la seule existence d'un titre, quel qu'il soit, faisant obstacle à la qualification d'occupation illicite. Elle retient que dès lors que l'un des co-indivisaires appelants a reconnu avoir autorisé l'intimé à occuper les lieux pour y travailler avec lui, ce dernier ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour juge que cette autorisation, émanant d'un des propriétaires, suffit à écarter la qualification d'occupation illicite, peu important les contestations relatives à la nature juridique de l'accord ou à l'étendue des pouvoirs du co-indivisaire l'ayant consentie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65339 | La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55825 | La location d’un local commercial équipé en contrepartie d’une part des bénéfices s’analyse en un contrat de gérance libre et non en un bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de première instance, lequel contient l'aveu de l'appelant sur la location d'un local équipé, corroboré par le témoignage d'un tiers confirmant le versement d'une part des bénéfices et non d'un loyer. Elle relève en outre que l'appelant, dûment convoqué à une nouvelle mesure d'instruction en appel, a fait défaut, ce qui rend inopérant son grief procédural. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de son règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56729 | Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det... Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément. Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus. |
| 57223 | Vente internationale : la facture acceptée fait pleine preuve de la créance, l’acheteur ne pouvant invoquer la non-conformité des marchandises sans avoir respecté la procédure de garantie des vices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de la non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait une expertise judiciaire pour en rapporter la preuve. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le débiteur, qui reconnaissait avoir réceptionné la marchandise, n'avait formulé aucune réserve. La cour retient que les factures, non contestées lors de la livraison, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction de son obligation ou le bien-fondé de sa contestation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé les procédures légales relatives à la garantie des vices ou à la non-conformité, ses allégations demeurent dépourvues de tout fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57571 | Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement. Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57659 | Mise en demeure pour non-paiement en matière de bail commercial : le délai de 15 jours est un délai unique pour le paiement, sans qu’un second délai pour l’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par l'annulation d'une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers est un délai unique pour le paiement et l'éviction, et qu'aucun second délai n'est requis pour constater le manquement justifiant la résiliation. Elle juge en outre que le refus du premier juge de procéder à une mesure d'instruction et de déférer le serment relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le preneur défaillant à rapporter la preuve écrite du paiement qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58161 | Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que ... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante. Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement. |
| 58485 | Bail commercial : la preuve du paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour défaut de paiement et les modes de preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers visés dans la sommation. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de l'article 26 de la loi 49-16 et, d'autre part, l'existence de paiements dont la preuve devait être rapportée par une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que la sommation mentionnait bien le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette et que l'action en validation a été introduite dans le délai légal de six mois. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement incombe au débiteur et que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, telle une enquête testimoniale, lorsque celle-ci n'est pas jugée nécessaire. Elle précise, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams. Dès lors, en l'absence de toute preuve écrite du paiement, le défaut du preneur est caractérisé, justifiant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58733 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et préten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les modes de preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant au paiement des sommes dues au titre du contrat de gérance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance et prétendait s'être acquitté de ses obligations, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant régulière la signification faite à un parent présent au domicile du destinataire et ayant signé l'avis de réception, conformément à l'article 38 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et requiert un écrit. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de ses paiements, de la constitution d'une garantie ou de la réalité des dépenses de réparation alléguées, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58809 | Contrat de gérance libre : la simulation ne peut être prouvée par témoins contre l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2024 | Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, t... Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable. L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, tandis que le gérant, appelant incident, excipait de la simulation du contrat pour le qualifier de sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit. Faisant droit à la demande du propriétaire, la cour retient que le défaut de production de la comptabilité par le gérant justifie le recours à une expertise. Elle homologue le rapport qui, à défaut de documents probants, a valablement déterminé le montant des bénéfices sur la base d'une analyse comparative avec des commerces similaires, et condamne le gérant au paiement des sommes dues ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande en restitution du capital est cependant rejetée faute de preuve écrite de l'apport. Le jugement est en conséquence infirmé sur le volet financier et confirmé pour le surplus. |
| 59007 | Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable. L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de ... La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable. L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de sa dette par des paiements au comptant non formalisés. La cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils identifient la marchandise et portent l'acceptation du réceptionnaire, suffisent à établir l'existence de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de sa libération, ce qu'il ne fait pas en se contentant d'alléguer des règlements en espèces non étayés par le moindre commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59249 | L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties. Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59403 | Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que... Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 59773 | L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure. La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57849 | Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les co... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les conclusions des deux rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par l'avis des experts. Elle retient que la facture et le bon de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, la force probante des actes sous seing privé l'emportant sur les conclusions des expertises qui ne relevaient que des anomalies comptables sans remettre en cause la matérialité des signatures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60814 | Gérance libre : la demande en paiement de la redevance est rejetée faute de preuve de l’existence du contrat et de ses modalités (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignage... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction, que les premiers juges auraient mal appréciés. La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la nature et de l'objet de la convention incombe au demandeur. Elle retient que ni les auditions des parties ni les témoignages n'ont permis de déterminer avec certitude la nature de la relation, l'intimé ayant constamment soutenu l'existence d'un contrat de travail. La cour écarte également les preuves de transferts de fonds, dès lors qu'elles n'émanent pas directement de l'intimé mais d'un tiers et ne peuvent donc constituer une preuve suffisante de l'accord allégué. Faute pour l'appelant de rapporter une preuve décisive de l'engagement de paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60788 | Gérance libre : L’aveu judiciaire de la gérante suffit à qualifier le contrat et le chèque émis constitue une preuve écrite du montant de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualific... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualification de contrat de gérance résulte d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de première instance du gérant lui-même, lequel, en vertu de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi. Elle juge en outre que le montant de la redevance est établi par un chèque émis par le gérant, preuve littérale qui, aux termes de l'article 444 du même code, ne peut être écartée par des témoignages. La cour rejette également l'appel incident du propriétaire du fonds relatif au paiement des charges, faute de preuve de leur acquittement par ce dernier. Les appels principal et incident sont donc rejetés, le jugement confirmé et le gérant condamné, sur demande additionnelle, au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 63784 | En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et de la comptabilité en l'absence de signature formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que les factures, pour la plupart non signées mais seulement revêtues d'un cachet, ne constituaient pas une p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et de la comptabilité en l'absence de signature formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que les factures, pour la plupart non signées mais seulement revêtues d'un cachet, ne constituaient pas une preuve valable au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. La cour opère une distinction : elle considère que les factures signées et revêtues du cachet constituent une preuve écrite parfaite. Pour les factures portant uniquement le cachet, la cour retient que leur inscription dans la comptabilité du créancier, reconnue comme régulièrement tenue par l'expert judiciaire, suffit à établir la créance au visa de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que l'appelante, bien que dûment convoquée aux opérations d'expertise, s'est abstenue de produire ses propres documents comptables pour contester les prétentions adverses. L'ensemble de la créance étant ainsi jugé établi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63307 | Preuve du paiement du loyer : la prestation du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité. Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur. Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63770 | Injonction de payer sur chèque : Les paiements effectués avant la date d’émission du chèque ne peuvent fonder une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque. L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être i... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sérieuse fondée sur des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'opposition en réduisant le montant de la condamnation pour tenir compte des paiements postérieurs à l'émission du chèque. L'appelant soutenait que des paiements antérieurs devaient également être imputés, le chèque litigieux ayant été émis en remplacement d'un titre plus ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que les paiements effectués avant la date de création du chèque ne sauraient être imputés sur la créance qu'il constate. Elle rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique excédant le seuil légal, doit être prouvé par écrit, ce qui rend irrecevable la demande d'enquête visant à établir la prétendue substitution de titres. La cour souligne en outre le principe de l'inopposabilité des exceptions tiré du caractère abstrait du chèque, lequel constitue un instrument de paiement autonome. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve écrite de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63563 | Preuve de la créance commerciale : Le bon de livraison portant le cachet et la signature du débiteur établit la réalité de la livraison et valide la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la validité des documents, faute de signature par son représentant légal, et soulevait une violation de ses droits de la défense ainsi que l'existence de paiements non pris en compte. L... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la validité des documents, faute de signature par son représentant légal, et soulevait une violation de ses droits de la défense ainsi que l'existence de paiements non pris en compte. La cour retient que les bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société débitrice sans réserve, valent acceptation des marchandises et constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, menée au contradictoire des parties, a confirmé la concordance des écritures comptables et le montant de la créance. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est écarté, la cour constatant que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître pour discuter le rapport d'expertise en première instance. Faute pour le débiteur de justifier des paiements allégués par des pièces probantes, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63659 | Calcul de la créance bancaire : L’expert judiciaire est fondé à appliquer l’article 503 du Code de commerce pour arrêter le solde d’un compte courant inactif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2023 | Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure ... Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure les héritiers d'une seconde caution décédée avant l'instance. L'appelant principal contestait le montant de la créance retenu par l'expert et l'irrecevabilité de sa demande, tandis que l'appelant incident soutenait l'extinction de son engagement. La cour écarte le moyen de la caution, retenant que son engagement demeure valide faute pour elle de rapporter la preuve écrite de son annulation, conformément à l'article 401 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel principal sur le plan procédural, la cour juge recevable la demande réformatoire dirigée contre les héritiers, dès lors que le créancier a régularisé la procédure avant que l'affaire ne soit en état d'être jugée. Sur le fond, elle valide cependant le rapport d'expertise ayant arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur la seule recevabilité de la demande réformatoire, statue à nouveau de ce chef, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus la condamnation au paiement. |
| 63475 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du louage de choses (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et sur les conséquences de son défaut de publication. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation et ordonné l'expulsion de l'exploitant, tout en rejetant la demande de ce dernier en exécution forcée d'une prétendue cession de droit au bail. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en bail commercial et que, subsidiairement, le contrat de gérance était nul faute de publication au sens de l'article 153 du code de commerce. La cour écarte la qualification de bail commercial au regard des termes explicites de la convention excluant l'application du statut des baux commerciaux. Elle retient que le défaut de publication du contrat de gérance libre, formalité édictée pour la protection des tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Dès lors, la cour considère que la convention, à défaut de publication, s'analyse en un contrat de location de chose mobilière régi par les dispositions du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de la prétendue cession du droit au bail, dont la valeur excède le seuil légal autorisant la preuve par témoins, sa demande en exécution forcée est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63393 | L’action en paiement de sa quote-part de loyers est ouverte au co-indivisaire agissant seul, contrairement à l’action en expulsion qui requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'i... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-bailleurs, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de la demande d'éviction. La cour distingue l'action en paiement de la quote-part des loyers, que chaque indivisaire peut exercer seul, de l'action en éviction, qui constitue un acte d'administration du bien commun soumis à la règle de la majorité des trois quarts prévue par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour retient, au visa de l'article 391 du même code, que les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure sont prescrits, en l'absence de tout acte interruptif. Elle écarte par ailleurs les moyens relatifs au paiement, faute pour le preneur de rapporter une preuve écrite et considérant que la signature de procès-verbaux de société par le bailleur ne vaut pas quittance. La cour accueille en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire au litige principal. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus. |
| 63292 | Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer. La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 63255 | Gérance libre : la clause contractuelle attribuant la propriété des équipements au gérant prime sur les factures et témoignages contraires produits par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de consommation et le refus de l'indemniser pour le matériel, ainsi que sa condamnation à restituer la garantie. La cour écarte la demande relative au matériel en retenant que le contrat de gérance, qui fait la loi des parties, stipulait sans équivoque que les équipements étaient la propriété du gérant. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue par témoignage, rendant inopérante l'allégation d'une simple erreur matérielle. De même, la restitution du dépôt de garantie est jugée fondée, le procès-verbal de remise des clés ne mentionnant aucune réserve du propriétaire sur l'état des lieux. En revanche, la cour fait partiellement droit à la demande en paiement des charges, ne retenant que les factures dont la correspondance avec les locaux objets du contrat est établie sans ambiguïté. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus. |
| 64094 | Vérification des créances : L’acceptation sans réserve des factures par le débiteur emporte présomption de réception des travaux et établit la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 20/06/2022 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par l... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures produites, dûment signées et acceptées par la débitrice sans réserve, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que l'acceptation de ces factures emporte présomption de réception des travaux correspondants, présomption renforcée par le fait que la débitrice, bien que mise en demeure de procéder à la réception, n'a émis aucune contestation. L'appel incident du créancier, qui tendait à la réévaluation de sa créance, est déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64712 | Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties. En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention. Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64576 | Preuve en matière commerciale : L’acceptation d’une facture sans réserve vaut présomption de conformité de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'un accord transactionnel postérieur matérialisé par un paiement partiel, justifiaient le rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, acceptée sans réserve par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en vertu de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction ou la modification de son obligation. La cour juge à ce titre que la production d'un chèque d'un montant inférieur est insuffisante à prouver l'existence d'un accord transactionnel, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement et non un acte juridique pouvant contredire la preuve littérale constituée par la facture. De surcroît, l'acceptation de la marchandise sans émission de réserves au moment de la livraison emporte présomption de conformité des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64282 | Vérification des créances : une créance justifiée par des lettres de change acceptées et des bons de livraison signés doit être admise en l’absence de contestation précise et motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la production de deux lettres de change acceptées par le débiteur, ainsi que par des factures accompagnées de bons de livraison dûment signés. Elle souligne que ces documents, qui constituent une preuve écrite recevable en matière commerciale, n'ont fait l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part du débiteur en première instance. La cour retient dès lors qu'une contestation de nature générale est inopérante face à des éléments probants non spécifiquement critiqués. Par ces motifs, l'ordonnance d'admission de créance est confirmée. |
| 64281 | Admission de créance : Des factures accompagnées de bons de livraison signés constituent une preuve suffisante de la dette en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le débiteur soutenait que les factures produites, n'étant pas revêtues de sa signature, ne pouvaient fonder l'admission de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que lesdites factures étaient corroborées par des bons de livraison dûment signés par le débiteur et qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve écrite suffisante de la réalité de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas contesté les montants réclamés ni produit d'éléments comptables contraires à l'extrait fourni par le créancier. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée. |
| 64770 | Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct. L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65209 | Bail commercial : la validation de la mise en demeure pour loyers impayés suffit à ordonner l’éviction du preneur sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsi... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement des loyers et les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait deux moyens : d'une part, l'existence d'un accord verbal de compensation entre les loyers et des travaux qu'il aurait effectués, et d'autre part, l'irrégularité du jugement ayant prononcé l'expulsion sans constater au préalable la résiliation du bail. La cour écarte le premier moyen en rappelant le principe selon lequel un acte établi par écrit ne peut être contredit ou modifié que par un autre écrit, rendant ainsi inopérante la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord verbal contraire au contrat. Sur le second moyen, la cour retient qu'en application des articles 26 et 27 de la loi 49-16, la validation de la sommation de payer et le prononcé de l'expulsion qui en découle ne requièrent pas une déclaration judiciaire formelle et préalable de la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68181 | Le recours en rétractation est rejeté lorsque les conditions légales, notamment l’omission de statuer et la contradiction, ne sont pas caractérisées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 09/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un arrêt ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et la radiation de ses inscriptions au registre du commerce. Le demandeur à la rétractation, intervenant en première instance, soulevait l'omission de statuer sur l'une de ses demandes, le dol commis au cours de l'instruction et l'existence de contradictions dans les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un arrêt ayant ordonné l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et la radiation de ses inscriptions au registre du commerce. Le demandeur à la rétractation, intervenant en première instance, soulevait l'omission de statuer sur l'une de ses demandes, le dol commis au cours de l'instruction et l'existence de contradictions dans les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, en retenant que l'intervention du demandeur était de nature accessoire et non principale, de sorte que sa demande tendant à une mesure d'instruction ne constituait pas une prétention autonome dont l'absence de traitement vicierait la décision. Elle rejette également le grief de dol, faute pour le demandeur de rapporter la preuve écrite de sa découverte exigée par l'article 404 du code de procédure civile. La cour rappelle enfin que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les dispositions du dispositif, rend la décision inexécutable, et non une simple incohérence dans les motifs. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée. |
| 68011 | Recours en rétractation pour dol : l’absence d’aveu du dol par la partie adverse fait obstacle à la rétractation de la décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, q... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural. La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs. |
| 67834 | Loyer commercial : L’acceptation par le bailleur de paiements d’un montant inférieur à celui fixé au contrat ne vaut pas accord sur la réduction du loyer en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte. En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant du loyer commercial lorsque le preneur effectue des paiements d'un montant inférieur à celui fixé par le contrat de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de la somme stipulée à l'acte. En appel, le preneur soutenait que le loyer avait été conventionnellement réduit, arguant de l'acceptation par le bailleur de paiements partiels et d'un prétendu aveu de ce dernier en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail constitue une preuve littérale qui ne peut être combattue que par un écrit de même force probante. Elle retient que l'encaissement par le bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui contractuellement prévu ne vaut pas, en l'absence de tout autre écrit, accord sur une réduction du loyer, dès lors que le bailleur conteste cette réduction. La cour relève en outre, après examen des pièces, que le bailleur n'avait formulé aucun aveu quant à une telle modification dans ses écritures de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68257 | Loyer d’un bail commercial verbal : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve écrite rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien. La cour écarte les moyens de l'appel en retenant qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'appliquer la règle selon laquelle la déclaration du preneur quant au montant du loyer fait foi. Elle juge en outre que la demande d'expertise, n'ayant pas été soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68056 | En matière commerciale, les factures acceptées et les bons de livraison non contestés constituent une preuve suffisante de la créance, écartant la nécessité d’une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non contestées et assorties de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence d'expertise comptable, la preuve de l'exécution de l'obligation de livraison par le créancier n'était pas rapportée au sens des articles 234 et 235 du dahir sur les obligations et les ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non contestées et assorties de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence d'expertise comptable, la preuve de l'exécution de l'obligation de livraison par le créancier n'était pas rapportée au sens des articles 234 et 235 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour retient que des factures détaillées, corroborées par des bons de commande et des bons de livraison signés et tamponnés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve suffisante de l'exécution de l'obligation de délivrance. Elle considère que de tels documents, extraits d'une comptabilité tenue régulièrement et conformes à un relevé de compte client, valent preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir sur les obligations et les contrats et relèvent du principe de liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce. Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, qui n'apporte aucun élément en ce sens, rendant une expertise comptable inutile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68065 | La facture-bon de livraison signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/11/2021 | La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la force probante de ces documents, soutenant qu'ils constituaient des preuves préconstituées par le créancier et qu'à défaut de production de bons de commande ou de livraison distincts, la créance n'était pas établie. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature et le cachet du débiteur. Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté cette signature selon les voies de droit, ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une expertise comptable, disposant des éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67927 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, même en l’absence de bon de commande correspondant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, n... La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur. Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67539 | Admission de créance : la production de factures acceptées accompagnées de bons de livraison constitue une preuve écrite suffisante pour admettre la créance au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir co... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelante, le créancier avait bien produit les factures originales. Elle retient que ces factures, accompagnées des bons de livraison correspondants, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la cour considère le moyen d'appel non fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67764 | Responsabilité contractuelle du fournisseur : l’absence de délai de livraison précis exclut sa responsabilité pour les pénalités de retard subies par son client dans le cadre d’un autre contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant souten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention d'une exécution "dans les plus brefs délais", couplée à la connaissance par le sous-traitant du contexte du marché public, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle pour retard fautif. La cour écarte ce moyen en retenant que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve que le sous-traitant avait connaissance des conditions spécifiques et des délais impératifs du marché principal. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le sous-traitant n'est pas tenu par les stipulations d'un contrat auquel il n'est pas partie. Dès lors, l'expression "dans les plus brefs délais" ne constitue pas un terme certain dont l'inobservation caractériserait une faute contractuelle engageant la responsabilité du sous-traitant. En l'absence de faute prouvée, la demande d'indemnisation est rejetée et les factures, qui constituent une preuve écrite de la créance, restent dues. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67768 | Preuve en matière commerciale : une facture non signée par le débiteur est valable si elle est conforme au contrat et extraite de livres de commerce réguliers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises par un opérateur de télécommunications, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de factures non signées par lui et soutenait que la résiliation anticipée du contrat le libérait de ses obligations pour la durée d'engagement restante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les conditions contractuelles, expressément acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises par un opérateur de télécommunications, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante de factures non signées par lui et soutenait que la résiliation anticipée du contrat le libérait de ses obligations pour la durée d'engagement restante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les conditions contractuelles, expressément acceptées par le client, stipulent qu'en cas de résiliation avant terme, les redevances pour la période d'engagement résiduelle deviennent immédiatement exigibles. La cour retient ensuite que les factures, bien que non revêtues de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite suffisante entre commerçants au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats et de l'article 19 du code de commerce, dès lors qu'elles sont détaillées et corroborées par un extrait de compte certifié conforme aux livres de commerce. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de compensation avec le dépôt de garantie, faute d'avoir été formée en première instance, et rejette la demande d'expertise comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68845 | Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes. La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68710 | Preuve en matière commerciale : La reconnaissance par un membre d’un groupement d’entreprises de l’existence d’une compensation suffit à prouver l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec u... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec un consortium dont le créancier était membre. Au visa de l'article 334 du code de commerce et se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient, après une mesure d'instruction, que la relation d'affaires liait bien le débiteur au consortium et non au seul créancier. Elle en déduit que la reconnaissance de l'accord de compensation par l'autre membre du consortium constitue une preuve admissible et suffisante de l'extinction de la dette. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident devenu sans objet. |
| 68831 | La recevabilité de la preuve testimoniale du paiement d’un loyer commercial s’apprécie au regard du montant de l’échéance mensuelle et non du total des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclam... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclamés excédait le seuil légal exigeant un écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, pour apprécier la recevabilité de la preuve testimoniale, la valeur à considérer n'est pas le montant total de la créance réclamée mais celui de la prestation périodique, soit la somme du loyer mensuel. Dès lors que cette dernière était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins de l'acquittement des loyers était admissible. La cour relève en outre que les témoignages concordants établissaient une pratique de paiement quotidien acceptée, non contredite par le bailleur, ce qui excluait toute situation de demeure du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68708 | La créance commerciale est établie par des factures et bons de livraison signés, dispensant le juge d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales appuyées de bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les expertises judiciaires ordonnées n'avaient pu établir avec certitude la réalité de la créance. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que des factures corroborées par des bons de livraison dont la signature n'est pas contestée selon l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales appuyées de bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les expertises judiciaires ordonnées n'avaient pu établir avec certitude la réalité de la créance. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que des factures corroborées par des bons de livraison dont la signature n'est pas contestée selon les voies de droit constituent une preuve écrite suffisante. Elle juge que le premier juge, confronté à l'incompétence technique de l'expert désigné, ne pouvait rejeter la demande mais devait ordonner une nouvelle mesure d'instruction confiée à un technicien qualifié dans le domaine commercial concerné. La cour alloue les intérêts légaux mais écarte la demande de dommages-intérêts pour retard, faute de preuve d'un préjudice distinct de celui couvert par ces intérêts, ainsi que la demande d'astreinte, inapplicable à l'exécution d'une condamnation pécuniaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement des sommes justifiées par les bons de livraison dûment signés. |