Réf
19281
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1283
Date de décision
14/12/2005
N° de dossier
214/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Usage portuaire, Transport maritime, Tolérance d'usage, Responsabilité du transporteur, Rejet, Perte de marchandise, Manquant, Freinte de route, Exonération de responsabilité, Convention de Hambourg, Contrat de transport, Appréciation souveraine des juges du fond
Base légale
Article(s) : 461 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)
Source
Non publiée
Si l'article 5 de la Convention de Hambourg présume la responsabilité du transporteur maritime, l'article 461 du Code de commerce y apporte une exception, applicable au transport par mer, en disposant que pour les choses qui, par leur nature, subissent une diminution de poids ou de volume, le transporteur ne répond que de la part du manquant qui excède la tolérance d'usage. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits et les usages du port de destination, retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le taux du manquant constaté sur une cargaison est suffisamment faible pour entrer dans le cadre de cette tolérance et exonérer le transporteur de toute responsabilité.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
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