| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60157 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs retenant la responsabilité d’une partie et le dispositif rejetant la demande en indemnisation justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime i... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime irrecevable. Le requérant soutenait que la conclusion logique des motifs, qui établissaient la faute de l'entreprise de manutention, aurait dû conduire à l'infirmation du jugement et non à sa confirmation. La cour retient que le constat, dans les motifs, de la faute de l'entreprise de manutention et de sa responsabilité dans la survenance des avaries est en contradiction manifeste avec le dispositif confirmant le rejet de la demande d'indemnisation. Elle juge qu'une telle contradiction constitue bien le cas d'ouverture au recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, infirme le jugement de première instance en condamnant l'entreprise de manutention à indemniser le transporteur pour le préjudice lié à la perte de la marchandise. |
| 59575 | Transport aérien : la mention de la valeur de la marchandise sur la facture ne vaut pas déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et justifie la limitation de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l'absence de lettre de transport aérien et de documents signés, tandis que l'assureur subrogé, par son appel incident, réclamait l'indemnisation intégrale au motif que la communication de la facture valait déclaration de valeur. La cour retient que les correspondances émises par le transporteur, dans lesquelles il reconnaît la perte de la marchandise, constituent un aveu au sens de l'article 416 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu fait pleine preuve tant du contrat que du sinistre, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de formalisme. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que la simple connaissance de la valeur des biens ne constitue pas la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison exigée par la convention de Montréal pour déplafonner la responsabilité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57407 | Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/10/2024 | Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel... Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement. Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention. La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 56539 | Responsabilité du transporteur : Le donneur d’ordre ne peut agir que contre son cocontractant, lequel demeure responsable des fautes du transporteur sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport pour la perte de marchandises imputable à son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le chargeur pour la valeur des biens et les frais de dédouanement, mais avait rejeté la demande au titre des droits de douane faute de preuve et écarté toute condamnation du transporteur substitué. L'appel principal du chargeur contestait le q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport pour la perte de marchandises imputable à son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire à indemniser le chargeur pour la valeur des biens et les frais de dédouanement, mais avait rejeté la demande au titre des droits de douane faute de preuve et écarté toute condamnation du transporteur substitué. L'appel principal du chargeur contestait le quantum de l'indemnisation, tandis que l'appel incident du commissionnaire visait à obtenir la condamnation du transporteur substitué en ses lieu et place. La cour fait droit à l'appel principal, retenant que la production en appel de quittances douanières certifiées conformes établit la réalité du préjudice subi au titre des droits acquittés. En revanche, elle rejette l'appel incident en rappelant qu'en application de l'article 462 du code de commerce, le commissionnaire de transport, seul lié contractuellement au chargeur, répond des faits et fautes du transporteur auquel il a confié l'exécution de sa prestation. La cour précise que le transporteur substitué demeure un tiers au contrat principal, ce qui contraint le commissionnaire à exercer une action récursoire distincte à son encontre. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 55031 | Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la proc... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure pour vice de notification, à l'irrecevabilité de la demande faute de production des originaux des documents de transport, et subsidiairement à l'exonération de sa responsabilité pour cause de force majeure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la finalité de l'assignation a été atteinte dès lors que l'appelant a comparu et présenté sa défense, et que le défaut de production des originaux des titres de transport est sans incidence lorsque la qualité de transporteur ressort de l'ensemble des pièces versées au débat. Faisant droit à l'appel incident du destinataire, la cour retient que l'indemnisation du préjudice en matière de transport maritime doit inclure l'ensemble des frais exposés pour la réparation du dommage, ce qui justifie l'intégration des droits de douane acquittés dans le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée. |
| 64748 | Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée. Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 68099 | Transport maritime : la freinte de route se détermine par expertise au cas par cas en fonction des circonstances du voyage et non par application d’un usage judiciaire général (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/12/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'a... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'assureur subrogé en critiquait le caractère forfaitaire. La cour censure le raisonnement du premier juge, rappelant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la seule jurisprudence, source informelle, mais doit être apprécié au cas par cas. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient que la freinte de route doit être fixée en fonction des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de déchargement. La cour écarte par ailleurs les protestations du transporteur contre l'opérateur portuaire, les jugeant tardives et non contradictoires. La responsabilité de plein droit du transporteur est donc engagée pour le manquant excédant la freinte déterminée par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation, qui est réévalué à la hausse. |
| 67641 | Transport maritime de marchandises : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant constaté n’excède pas la freinte de route admise par les usages et confirmée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la perte de marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'assureur appelant soutenait que la détermination du taux de freinte admissible nécessitait une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la perte de marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'assureur appelant soutenait que la détermination du taux de freinte admissible nécessitait une expertise technique afin de distinguer la perte inhérente à la nature de la marchandise d'une éventuelle faute du transporteur. La cour d'appel de commerce a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour retient que le taux de manquant effectif est inférieur au taux de freinte usuellement toléré pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage. Elle en déduit que le manquant ne peut être imputé à une faute du transporteur mais constitue une perte inhérente à la nature même de la marchandise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68345 | L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 23/12/2021 | Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t... Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société. Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69618 | Le commissionnaire de transport, garant de l’acheminement de la marchandise, est responsable de la perte survenue au cours de l’opération, y compris en cas de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/10/2020 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la j... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, son absence de responsabilité, la perte étant selon lui imputable à un tiers. La cour écarte le déclinatoire de compétence, relevant qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le commissionnaire de transport, qui n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise, est présumé l'avoir reçue en bon état et répond du dommage survenu en cours de transport, conformément aux dispositions de l'article 427 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que la responsabilité est d'autant plus établie que des réserves ont été formulées par le commissionnaire subséquent à la livraison, sans que l'appelant ne conteste le rapport d'expertise contradictoire constatant les manquants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69103 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité doit se fonder sur une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/07/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le transporteur en appliquant un taux de freinte fondé sur des précédents jurisprudentiels. La question soumise à la cour portait sur la méthode de détermination de la freinte de route admissible, et plus précisément sur la question de savoir si un usage constant pouvait... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le transporteur en appliquant un taux de freinte fondé sur des précédents jurisprudentiels. La question soumise à la cour portait sur la méthode de détermination de la freinte de route admissible, et plus précisément sur la question de savoir si un usage constant pouvait être établi par la seule jurisprudence ou s'il requérait une appréciation in concreto. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la seule jurisprudence, laquelle constitue une source interprétative. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route doit résulter d'une analyse factuelle tenant compte des spécificités de chaque transport, telles que la nature de la marchandise, la distance du voyage et les modalités de déchargement. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour homologue les conclusions du rapport judiciaire qui, après examen des circonstances de l'espèce, a fixé un taux de déchet de route inférieur à celui retenu par le transporteur. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité due par le transporteur à la hauteur du préjudice calculé sur la base du taux de freinte expertal et confirme le surplus des dispositions. |
| 69116 | Transport maritime : La freinte de route se détermine selon l’usage du port de destination établi par expertise et non d’après la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 22/07/2020 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant débouté l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en appliquant un taux de déchet de route forfaitaire fondé sur de simples précédents judiciaires. La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la jurisprudence, source seulem... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant débouté l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en appliquant un taux de déchet de route forfaitaire fondé sur de simples précédents judiciaires. La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la jurisprudence, source seulement interprétative, et doit être déterminé au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque transport. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient la responsabilité du transporteur pour la part du manquant excédant la freinte de route admissible. La cour précise toutefois que le montant de la condamnation ne peut excéder la somme effectivement versée par l'assureur à son assuré, telle que prouvée par la quittance subrogatoire, quand bien même l'expertise évaluerait le dommage à un montant supérieur. Elle déclare en outre irrecevable la demande additionnelle de l'appelant visant à augmenter ses prétentions après expertise, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné dans la double limite du manquant avéré et du montant de la subrogation. |
| 69930 | Transport maritime : le transporteur peut opposer à l’assureur subrogé la franchise déduite de l’indemnité versée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la freinte de route et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance au transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que la perte relevait de la freinte de route et que le recours des assureurs subrogés devait être limité. La cour, après expertise judiciaire, ... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la freinte de route et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance au transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que la perte relevait de la freinte de route et que le recours des assureurs subrogés devait être limité. La cour, après expertise judiciaire, retient que la freinte de route, déterminée selon les usages du port de destination et les spécificités du voyage, ne couvre qu'une partie du manquant, engageant la responsabilité du transporteur pour l'excédent. Elle juge en outre que les assureurs, agissant par la voie de l'action subrogatoire, ne peuvent réclamer au tiers responsable une somme supérieure à celle qu'ils ont effectivement versée à leur assuré, ce qui impose de déduire du préjudice la franchise contractuelle non indemnisée. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'effet relatif des contrats, considérant que l'étendue du recours subrogatoire est limitée au paiement effectif. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'au préjudice excédant la freinte de route, déduction faite de la franchise. |
| 74153 | Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage du port de destination et non sur un pourcentage jurisprudentiel fixe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/06/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par la jurisprudence. L'appel portait principalement sur la question de savoir si cette cause d'exonération doit être fixée par référence à un usage jurisprudenti... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries ou manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par la jurisprudence. L'appel portait principalement sur la question de savoir si cette cause d'exonération doit être fixée par référence à un usage jurisprudentiel ou selon le seul عرف du port de destination. La cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que la jurisprudence, source non formelle du droit, ne saurait créer un عرف. Elle retient que la détermination de la freinte de route relève exclusivement de l'عرف du port de destination, lequel doit être apprécié in concreto en fonction de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des modalités de déchargement. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe le taux de freinte admissible à un niveau inférieur au manquant constaté, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'excédent. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves à la livraison, jugeant que si cette omission renverse la charge de la preuve, elle ne prive pas le destinataire du droit de démontrer le dommage par tous moyens. Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur sur la base d'un calcul rectifié par la cour. |
| 74160 | Transport maritime : la freinte de route doit être déterminée selon l’usage du port de destination établi par expertise et non par une application forfaitaire d’un taux par le juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/06/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans une tolérance d'usage qu'il fixa forfaitairement en se fondant sur des précédents judiciaires. La cour était saisie de la question de savoir si ce taux relève de l'appréciation du juge ou s'il cons... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans une tolérance d'usage qu'il fixa forfaitairement en se fondant sur des précédents judiciaires. La cour était saisie de la question de savoir si ce taux relève de l'appréciation du juge ou s'il constitue un usage maritime dont la preuve doit être rapportée par expertise technique au cas par cas. Censurant le premier juge, la cour rappelle que l'usage, source directe du droit, ne peut être créé par la jurisprudence et que la détermination du taux de freinte de route constitue un fait technique. Elle retient dès lors que seule une expertise judiciaire, tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des modalités de déchargement, permet d'établir le taux applicable. Adoptant les conclusions de l'expert commis en appel, la cour juge que seule la part du manquant excédant le taux d'usage techniquement constaté engage la responsabilité du transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie à hauteur du manquant excédentaire. |
| 71844 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque la perte de marchandise est inférieure au coulage de route admis par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/04/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un manquant constaté lors d'un transport maritime national de produits pétroliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant soutenait l'inapplicabilité au transport maritime de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et contestait l'exonération du t... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'indemnisation d'un manquant constaté lors d'un transport maritime national de produits pétroliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant soutenait l'inapplicabilité au transport maritime de l'article 461 du code de commerce, propre au transport terrestre, et contestait l'exonération du transporteur en l'absence de preuve du taux de freinte usuel au port de destination. La cour retient que les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives à la freinte de route sont d'application générale et s'étendent au domaine maritime. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, elle constate que le taux de freinte usuel au port d'arrivée, fixé à 0,50 % de la cargaison, est supérieur au manquant effectif. Le transporteur est dès lors exonéré de toute responsabilité, la perte constatée n'excédant pas la tolérance d'usage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77085 | Transport de marchandises : La mention « notre moyen de transport » dans un email du transporteur vaut aveu judiciaire de sa responsabilité pour la perte de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/10/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour un sinistre impliquant un véhicule n'appartenant pas à sa flotte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur de la marchandise détruite. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour un sinistre impliquant un véhicule n'appartenant pas à sa flotte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur de la marchandise détruite. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le camion accidenté appartenait à un tiers et qu'il n'était pas lié par un contrat de transport exclusif avec l'expéditeur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un échange de courriels postérieur au sinistre dans lequel le transporteur avait qualifié le véhicule de "notre moyen de transport". Elle retient que cette déclaration constitue un aveu de sa prise en charge de l'opération. La cour qualifie cette reconnaissance, non contestée en cours d'instance, d'aveu judiciaire au sens du code des obligations et des contrats, rendant le transporteur responsable du dommage indépendamment du régime de propriété du véhicule. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77181 | Responsabilité du transporteur maritime : la détermination du taux de freinte de route relève d’une expertise judiciaire et non d’un usage jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du vice de route en transport maritime et la hiérarchie des sources du droit en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant d'office que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre pratique judiciaire. Saisie de la question de la primauté de la coutume sur la jurisprudence, la cour censure ce raisonnement... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du vice de route en transport maritime et la hiérarchie des sources du droit en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant d'office que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre pratique judiciaire. Saisie de la question de la primauté de la coutume sur la jurisprudence, la cour censure ce raisonnement. Elle rappelle que la détermination de la tolérance de perte ne relève pas d'un pourcentage fixe mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des spécificités du voyage et de la nature de la marchandise. La cour retient que l'usage commercial, en tant que coutume et source formelle du droit, ne peut être établi par la seule pratique juridictionnelle, source informelle, mais doit reposer sur des éléments objectifs tels qu'une expertise technique. Se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire qu'elle a commis et écartant les moyens du transporteur tirés de sa nullité, la cour fixe la tolérance applicable et retient la responsabilité de ce dernier pour le manquant excédant ce seuil. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé. |
| 77656 | Freinte de route : L’usage du port, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être établi par expertise pour déterminer la perte exonérant le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait é... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur la hiérarchie des sources du droit applicables à son évaluation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette approche, soulevant la question de savoir si le juge pouvait établir un usage commercial par simple référence à des décisions antérieures plutôt que par une appréciation concrète des circonstances du transport. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle rappelle, au visa d'une décision de la Cour de cassation, que la freinte de route doit être déterminée au cas par cas, en fonction de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Dès lors, se fondant sur les conclusions de l'expert ayant fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour la part excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur à hauteur du préjudice correspondant. |
| 75784 | Contrat de transport : la perte avérée de la marchandise par le transporteur transforme l’obligation de livraison en une obligation d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les suites de la perte d'un colis. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une obligation de faire, à savoir la remise du colis litigieux sous astreinte. L'appelant soutenait que la perte avérée de l'envoi rendait l'exécution en nature matériellement impossible. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retien... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les suites de la perte d'un colis. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une obligation de faire, à savoir la remise du colis litigieux sous astreinte. L'appelant soutenait que la perte avérée de l'envoi rendait l'exécution en nature matériellement impossible. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la perte de la chose transportée, établie et même reconnue par l'expéditeur qui avait obtenu une ordonnance de délivrance d'un certificat de perte, transforme l'obligation de délivrance en une obligation de dédommagement. La cour en déduit, au visa de l'article 464 du code de commerce, que la demande de l'expéditeur, limitée à la seule exécution en nature, ne peut prospérer. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident qui visait à l'augmentation de l'astreinte. |
| 78181 | Freinte de route : L’usage du port de destination, source directe du droit, prime sur la jurisprudence et doit être déterminé par une expertise tenant compte des spécificités du voyage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'usage relatif à la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il a fixée en se fondant sur la jurisprudence. L'appelant soutenait que l'usage, source officielle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprude... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'usage relatif à la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il a fixée en se fondant sur la jurisprudence. L'appelant soutenait que l'usage, source officielle du droit, ne pouvait être établi par la jurisprudence, source non officielle, et que sa détermination exigeait une appréciation concrète des circonstances du transport. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle que la freinte de route admise par l'usage ne peut résulter d'une application forfaitaire de la jurisprudence mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque voyage. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte tolérée à une valeur inférieure à celle du manquant effectif. Elle en déduit que la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour l'excédent, en application des dispositions des Règles de Hambourg, la présomption de livraison conforme étant écartée pour cette part. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage ainsi déterminée. |
| 45997 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur cesse lors de la prise en charge de la marchandise par l’opérateur portuaire, mandataire du destinataire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/01/2019 | Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En s... Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En statuant ainsi, la cour d'appel a étendu à tort la période de responsabilité du transporteur au-delà de la livraison effective de la marchandise au port de déchargement. |
| 43946 | Transport maritime – Freinte de route – L’appréciation par l’expert d’un taux de perte admissible ne peut se substituer à la preuve de l’usage en vigueur au port de destination (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/02/2021 | Il résulte de l’article 461 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que la détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage en vigueur au port de destination. Viole ce texte la cour d’appel qui se fonde sur le rapport d’un expert judiciaire fixant le taux de perte admissible selon sa propre estimation de ce qui est raisonnable pour la cargaison concernée, alors qu’il lui appartenait de rechercher et de caractériser l’usage commercial effectif et constant applicable. Il résulte de l’article 461 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que la détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage en vigueur au port de destination. Viole ce texte la cour d’appel qui se fonde sur le rapport d’un expert judiciaire fixant le taux de perte admissible selon sa propre estimation de ce qui est raisonnable pour la cargaison concernée, alors qu’il lui appartenait de rechercher et de caractériser l’usage commercial effectif et constant applicable. |
| 43399 | Contrat de transport – Rejet de l’action en indemnisation pour perte de marchandise en raison du défaut de qualité à agir du demandeur dont le nom ne figure pas sur le récépissé de dépôt | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 24/09/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au cont... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté l’action en responsabilité contractuelle engagée contre un transporteur pour perte de marchandises, en retenant le défaut de qualité à agir du demandeur. La Cour a fondé sa décision sur le fait que les documents fondant la demande, notamment le récépissé de dépôt et la facture, ne mentionnaient pas le nom du demandeur mais celui d’un tiers. Par conséquent, en l’absence de son identification comme partie au contrat de transport, le demandeur ne pouvait justifier d’un intérêt direct et personnel à l’action. La juridiction a en outre relevé l’impossibilité d’établir avec certitude que les marchandises objet du récépissé étaient bien celles visées par la facture invoquée pour chiffrer le préjudice. Le défaut de preuve de la qualité de partie au contrat rend ainsi la demande non fondée et justifie la confirmation du jugement de première instance. |
| 51955 | Transport maritime – Freinte de route – L’exonération du transporteur est subordonnée à la preuve de la coutume du port de destination applicable à la marchandise et au voyage (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 10/02/2011 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour exonérer un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d'un manquant à la livraison, se borne à affirmer que le taux de perte s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par la coutume et la pratique judiciaire, sans rechercher ni caractériser la coutume spécifique du port de destination applicable à la nature de la marchandise et aux circonstances particulières du voyage, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour exonérer un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d'un manquant à la livraison, se borne à affirmer que le taux de perte s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par la coutume et la pratique judiciaire, sans rechercher ni caractériser la coutume spécifique du port de destination applicable à la nature de la marchandise et aux circonstances particulières du voyage, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 52415 | Transport maritime – Le délai de prescription de l’action contre l’exploitant portuaire court à compter de la mise à disposition de la marchandise (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par un protocole d'accord liant l'exploitant portuaire et des compagnies d'assurance pour l'action en responsabilité pour avarie ou manquant, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire, et non de la date de son arrivée au port, et ce, en application des stipulations dudit protocole qui prévalent sur les dispositions du Code de commerce maritime. Aya... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu par un protocole d'accord liant l'exploitant portuaire et des compagnies d'assurance pour l'action en responsabilité pour avarie ou manquant, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire, et non de la date de son arrivée au port, et ce, en application des stipulations dudit protocole qui prévalent sur les dispositions du Code de commerce maritime. Ayant souverainement apprécié les pièces versées au débat, notamment les fiches de pointage et le bon de livraison contradictoires, la cour d'appel en a exactement déduit la responsabilité de l'exploitant portuaire pour la perte d'un colis constatée après la prise en charge de la marchandise. |
| 52500 | Action en responsabilité contre l’opérateur portuaire : la prescription annale court à compter de la mise à disposition effective de la marchandise au destinataire, conformément au protocole d’accord applicable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attes... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité intentée contre un opérateur portuaire, retient que le point de départ du délai d'un an, fixé par un protocole d'accord liant les parties, court à compter de la date de mise à disposition de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire. Ayant par ailleurs souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve, notamment des fiches de pointage attestant de la prise en charge par l'opérateur de la totalité des colis, la cour d'appel en déduit légalement que la perte d'un colis est survenue sous sa garde et engage sa responsabilité. |
| 52735 | Transport maritime – Responsabilité du transporteur – Perte de marchandise – La tolérance d’usage (fret de route) s’apprécie au regard de la coutume du port de destination et non de la pratique judiciaire générale (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 09/10/2014 | Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que la tolérance d'usage exonérant le transporteur de sa responsabilité pour perte de poids ou de volume de la marchandise (fret de route) doit être appréciée au regard de la coutume du port de destination. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe le taux de perte toléré en se fondant sur une pratique judiciaire générale, sans rechercher ni caractériser l'usage spécifique applicable à la nature de la marchandise transportée et aux conditions du voya... Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que la tolérance d'usage exonérant le transporteur de sa responsabilité pour perte de poids ou de volume de la marchandise (fret de route) doit être appréciée au regard de la coutume du port de destination. Viole ce texte la cour d'appel qui fixe le taux de perte toléré en se fondant sur une pratique judiciaire générale, sans rechercher ni caractériser l'usage spécifique applicable à la nature de la marchandise transportée et aux conditions du voyage concerné. |
| 52921 | Transport maritime – Freinte de route – Il appartient au juge de s’assurer de l’existence de la coutume exonératoire de responsabilité invoquée par le transporteur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/03/2015 | Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que, pour les marchandises sujettes à une perte de poids ou de volume par le seul fait de leur transport, le transporteur n'est responsable que pour la perte excédant ce que la coutume tolère. En vertu de l'article 476 du Code des obligations et des contrats, qui établit une distinction entre la coutume et l'usage, il incombe au juge de s'assurer de l'existence et du contenu de la coutume, et non à la partie qui l'invoque d'en rapporter la preuve. ... Il résulte de l'article 461 du Code de commerce que, pour les marchandises sujettes à une perte de poids ou de volume par le seul fait de leur transport, le transporteur n'est responsable que pour la perte excédant ce que la coutume tolère. En vertu de l'article 476 du Code des obligations et des contrats, qui établit une distinction entre la coutume et l'usage, il incombe au juge de s'assurer de l'existence et du contenu de la coutume, et non à la partie qui l'invoque d'en rapporter la preuve. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter le moyen d'exonération de responsabilité du transporteur maritime, met à sa charge l'obligation de prouver que la perte constatée s'inscrit dans les limites de la coutume du port de destination. |
| 52991 | Transport maritime – La freinte de route exonératoire de responsabilité inclut les pertes dues aux moyens de déchargement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile relatives au caractère contradictoire de l'expertise ne s'appliquent pas lorsque la mesure ordonnée vise uniquement à établir un usage commercial, tel que le taux de freinte de route admis dans un port. En application de l'article 461 du Code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la tolérance d'usage, qui exonère le transporteur de sa responsabilité, s'apprécie au port de déc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile relatives au caractère contradictoire de l'expertise ne s'appliquent pas lorsque la mesure ordonnée vise uniquement à établir un usage commercial, tel que le taux de freinte de route admis dans un port. En application de l'article 461 du Code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la tolérance d'usage, qui exonère le transporteur de sa responsabilité, s'apprécie au port de déchargement et peut inclure les pertes dues aux moyens de déchargement. Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et pris de la faute du capitaine dans le choix desdits moyens. |
| 53248 | La subrogation légale suffit à établir la qualité à agir de l’assureur contre le transporteur maritime (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/04/2016 | En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées. La qualité à agir de l'assureur,... En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées. La qualité à agir de l'assureur, qui découle de cette subrogation légale, ne dépend ni de la nature nominative du connaissement, ni des modalités de la vente de la marchandise transportée. |
| 19281 | Transport maritime – La tolérance d’usage pour freinte de route constitue une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 14/12/2005 | Si l'article 5 de la Convention de Hambourg présume la responsabilité du transporteur maritime, l'article 461 du Code de commerce y apporte une exception, applicable au transport par mer, en disposant que pour les choses qui, par leur nature, subissent une diminution de poids ou de volume, le transporteur ne répond que de la part du manquant qui excède la tolérance d'usage. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits et les usages du port d... Si l'article 5 de la Convention de Hambourg présume la responsabilité du transporteur maritime, l'article 461 du Code de commerce y apporte une exception, applicable au transport par mer, en disposant que pour les choses qui, par leur nature, subissent une diminution de poids ou de volume, le transporteur ne répond que de la part du manquant qui excède la tolérance d'usage. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits et les usages du port de destination, retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le taux du manquant constaté sur une cargaison est suffisamment faible pour entrer dans le cadre de cette tolérance et exonérer le transporteur de toute responsabilité. |