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Droit d'option

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82426 Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 07/01/2026 Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr...

Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention.

Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique.

55223 Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce.

Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus.

En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56555 L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/08/2024 Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa m...

Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local.

L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes.

Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise.

Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus.

57511 Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originair...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option.

Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement.

L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté.

61200 Le contrat d’installation d’un équipement, qualifié de contrat d’entreprise, relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu du droit d’option du contractant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation. L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation.

L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retient que le contrat, portant sur l'exécution de travaux d'installation et non sur une simple fourniture de service, ne relève pas du droit de la consommation.

Elle rappelle le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option pour attraire un commerçant devant la juridiction commerciale pour les actes de commerce de ce dernier. L'appelant ayant valablement exercé cette option, la compétence du tribunal de commerce est établie.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en retenant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

64522 Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société.

Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution.

La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64443 Promesse de vente immobilière : le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution du contrat et la restitution des acomptes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 18/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui ten...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui tendait directement à la résolution sans exiger l'exécution, était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promoteur, n'ayant justifié ni de l'achèvement des travaux ni de la convocation du bénéficiaire pour la signature de l'acte authentique, était lui-même en situation d'inexécution contractuelle.

La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le créancier d'une obligation non exécutée dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution du contrat. Dès lors, le bénéficiaire était fondé à demander directement la résolution judiciaire sans être tenu de mettre préalablement en demeure le promoteur de s'exécuter.

Le jugement prononçant la résolution de la promesse et la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

64219 Violation d’un pacte de préférence : La sanction contractuellement prévue de la résiliation exclut la nullité du contrat de gérance libre conclu avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable à la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'appelant, bénéficiaire du pacte, soutenait que la conclusion du contrat de gérance libre en méconnaissance de son droit d'option devait entraîner la nullité de cet acte, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre la nullité, qui sanctionne un vice de formation du contrat, et l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Elle relève que le contrat de distribution liant les parties prévoyait expressément une sanction spécifique à l'inexécution de l'une de ses clauses, à savoir la résiliation de plein droit après mise en demeure. Dès lors, la cour retient que le non-respect du pacte de préférence ne constitue pas une cause de nullité du contrat de gérance libre conclu avec le tiers, mais ouvre seulement au créancier de l'obligation la faculté de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue à son propre contrat.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70654 Compétence matérielle du tribunal de commerce : le droit d’option du demandeur non-commerçant ne dépend pas d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un entrepreneur au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que l'option de compétence offerte au demandeur non-commerçant ét...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un entrepreneur au titre d'un contrat d'entreprise.

L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que l'option de compétence offerte au demandeur non-commerçant était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction. La cour retient que l'exercice habituel et professionnel d'une activité de construction, caractérisé en l'occurrence par l'ampleur du projet immobilier, suffit à conférer à l'entrepreneur la qualité de commerçant.

Elle rappelle dès lors que le demandeur non-commerçant dispose d'une faculté légale de poursuivre le défendeur commerçant devant la juridiction commerciale. La cour précise que cette option de compétence n'est subordonnée à aucune clause contractuelle préalable, la juridiction commerciale constituant le juge naturel du commerçant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68602 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut du vendeur de notifier à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter le met en demeure et ouvre à l’acquéreur le droit d’opter pour la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée.

La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, s'est placé en état de demeure. Au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la mise en demeure du débiteur ouvre au créancier une option entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire, ce choix lui étant exclusif.

La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, jugeant que le délai de préavis invoqué par le promoteur ne court qu'à compter de la notification par ce dernier de sa disposition à conclure l'acte authentique, formalité qui n'a pas été accomplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne ce dernier au paiement des intérêts légaux à compter de sa décision.

69054 Acte mixte : Le non-commerçant dispose d’un droit d’option pour attraire une société commerciale devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, société commerciale, soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur et l'absence de clause attributive de juridiction devaient écarter la compétenc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, société commerciale, soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur et l'absence de clause attributive de juridiction devaient écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un double fondement.

Elle rappelle d'une part que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur, en l'occurrence une société commerciale par sa forme. D'autre part, elle juge que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de choisir de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.

Le premier juge ayant été valablement saisi en vertu de cette option, le jugement entrepris est confirmé.

76627 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut de livraison de l’immeuble par le promoteur justifie la résolution du contrat et la restitution des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde du prix et soutenait que le juge ne pouvait requalifier une demande fondée sur la nullité en une action en résolution. La cour écarte ces moyens, considérant que la mise en demeure était régulière et que l'obligation de payer le solde du prix n'était pas exigible tant que l'achèvement de l'immeuble n'était pas prouvé. Elle rappelle qu'en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier victime de l'inexécution dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution. La cour retient en outre qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans être lié par les fondements invoqués par les parties, les motifs tirés de la nullité de l'acte n'étant qu'un simple surplus argumentaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77109 Action mixte : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour assigner le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, société venderesse, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que, s'agissant d'un acte mixte et en l'absence de clause attributive de juridict...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière intentée par un non-commerçant contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, société venderesse, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que, s'agissant d'un acte mixte et en l'absence de clause attributive de juridiction, seule la juridiction civile pouvait être saisie par le demandeur non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la règle applicable aux actions mixtes. Elle retient que la jurisprudence constante reconnaît au demandeur non-commerçant une option de compétence lui permettant de choisir de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Dès lors, en saisissant le tribunal de commerce, l'acquéreur n'a fait qu'exercer le droit d'option qui lui est reconnu. Le jugement de première instance retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

77710 Compétence matérielle du tribunal de commerce en matière d’acte mixte : confirmation du droit d’option du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant ...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en démantèlement d'une antenne de télécommunications intentée par des associations civiles. L'opérateur appelant contestait cette décision, soulevant l'incompétence territoriale de la juridiction saisie et reprochant au premier juge d'avoir statué sur la compétence d'attribution alors que le moyen principal portait sur la compétence territoriale. La cour retient que le litige, opposant des demandeurs civils à une société commerciale agissant dans le cadre de son activité, constitue une affaire mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non-commerçant dispose d'un droit d'option lui permettant de porter sa demande devant la juridiction commerciale. L'exercice de cette faculté par les associations intimées rendait ainsi le tribunal de commerce compétent *ratione materiae*. Le jugement est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le premier juge.

78134 Acte mixte : le contractant civil peut exercer son droit d’option pour attraire une société, commerçante par la forme, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en réduction du prix de vente d'un bien immobilier, intentée par un acquéreur non-commerçant contre une société promotrice. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelante soutenait que la nature civile de l'acte pour l'acquéreur devait emporter la compétence du tribunal de première instance, nonobstant sa propre qualité de commerçante. La cour d'appel de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en réduction du prix de vente d'un bien immobilier, intentée par un acquéreur non-commerçant contre une société promotrice. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelante soutenait que la nature civile de l'acte pour l'acquéreur devait emporter la compétence du tribunal de première instance, nonobstant sa propre qualité de commerçante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la société venderesse, constituée sous forme de société anonyme, est commerçante par la forme, ce qui confère à l'opération le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle qu'en pareille hypothèse, la partie non-commerçante dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir, à son choix, la juridiction civile ou la juridiction commerciale. L'acquéreur ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, la compétence de ce dernier est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78641 Lettre de change impayée : le créancier conserve le droit d’agir en paiement sur le fondement de la créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen et rappelle que la remise d'une lettre de change ne vaut paiement et n'éteint la créance originelle que sous la condition suspensive de son encaissement effectif à l'échéance. Faute de paiement de l'effet pour défaut de provision, la cour retient que la dette fondamentale subsiste et que le créancier, dans ses rapports avec le tiré, conserve l'option d'agir sur la base de la relation causale. Le moyen tiré du risque de double poursuite par un tiers porteur est également rejeté, dès lors que l'original de la lettre de change avait été produit en justice par le créancier, neutralisant ainsi toute possibilité d'endossement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79409 Litige mixte : la compétence du tribunal de commerce s’étend à l’ensemble du litige y compris contre le co-défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en cessation de trouble de voisinage et en démolition d'une installation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par des riverains contre le propriétaire d'un immeuble et une société de télécommunication exploitant une antenne relais. L'appelant, propriétaire non-commerçant, soulevait...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en cessation de trouble de voisinage et en démolition d'une installation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par des riverains contre le propriétaire d'un immeuble et une société de télécommunication exploitant une antenne relais. L'appelant, propriétaire non-commerçant, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige l'opposant à d'autres particuliers était de nature civile. La cour retient que la présence au passif de l'instance d'une société anonyme, commerçante par la forme, confère au litige le caractère d'un acte mixte. Elle rappelle que dans une telle hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence l'autorisant à saisir la juridiction commerciale. La cour ajoute qu'en application de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour connaître de l'intégralité d'un litige commercial incluant un volet civil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

82210 La compétence matérielle du tribunal de commerce se détermine par la qualité de commerçant du défendeur, une société anonyme étant commerciale par sa forme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de prestations au titre d'un contrat d'assurance retraite. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que le litige relevait de la compétence des juridictions civ...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de prestations au titre d'un contrat d'assurance retraite. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que le litige relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour retient que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. En l'occurrence, l'assureur, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme et a la qualité de commerçant. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficiait valablement de la faculté de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

82205 Action mixte : le demandeur non-commerçant dispose d’un droit d’option pour attraire le défendeur commerçant devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour statuer sur une action en restitution d'avances versées dans le cadre d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction applicable à un litige mixte. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par le promoteur immobilier. L'appelant soutenait que le litige, initié par un acquéreur non-commerçant, devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour rappe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour statuer sur une action en restitution d'avances versées dans le cadre d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction applicable à un litige mixte. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par le promoteur immobilier. L'appelant soutenait que le litige, initié par un acquéreur non-commerçant, devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour rappelle que le promoteur, constitué sous la forme d'une société anonyme, a la qualité de commerçant par la forme. Dès lors, le litige constitue un acte mixte pour lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence. En choisissant de porter son action devant la juridiction commerciale, l'acquéreur a valablement exercé le droit qui lui est reconnu d'attraire le défendeur commerçant devant son juge naturel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81642 Le refus d’un établissement d’enseignement privé de délivrer un diplôme constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner la remise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter son obligation, le diplôme n'étant pas encore délivré par le ministère de tutelle en l'attente de la publication d'un décret d'équivalence. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur ; dès lors, la défenderesse étant une société commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficie d'un droit d'option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de délivrer le diplôme découle du contrat d'enseignement et que les démarches administratives de l'établissement auprès du ministère sont inopposables à l'étudiante. Elle juge que le refus de délivrance constitue un trouble manifestement illicite qui entrave la poursuite du parcours universitaire de l'étudiante, justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

76222 Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut valablement attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/09/2019 Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'établissement de crédit appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant les dispositions spécifiques de la loi sur la protection du ...

Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'établissement de crédit appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant les dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur ainsi que l'absence de clause attributive de juridiction dans le contrat de prêt. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige d'acte mixte, dès lors qu'il oppose un emprunteur non-commerçant à des prêteurs ayant la qualité de commerçants. Elle retient que dans une telle configuration, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. Ayant choisi de saisir cette dernière, l'emprunteur a valablement exercé son droit d'option, rendant ainsi le tribunal de commerce compétent pour connaître du fond du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74551 Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour faire échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait poss...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait possible et que les acquéreurs n'avaient pas eux-mêmes soldé le prix de vente. La cour retient que le promoteur était en état de demeure, le délai contractuel de livraison de vingt-quatre mois à compter de l'obtention du permis de construire étant expiré. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat appartenait dès lors exclusivement aux acquéreurs, créanciers de l'obligation de délivrance. La cour écarte en outre l'exception d'inexécution, au motif que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur qui n'avait jamais été émise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72608 Résolution du contrat de réservation : le promoteur défaillant dans le délai de livraison ne peut opposer à l’acquéreur l’exception d’inexécution pour refuser la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 09/05/2019 En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'ine...

En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'inexécution de cette obligation lui ouvrait droit à la résolution du contrat sans avoir à consigner le reliquat. La cour retient que le contrat mettait à la charge du promoteur l'obligation d'achever l'immeuble et de proposer la signature de l'acte authentique dans un délai déterminé. Dès lors que le promoteur a laissé expirer ce délai sans justifier de l'achèvement des travaux, il est le premier à avoir manqué à ses engagements contractuels. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, son manquement justifie la demande de résolution formée par l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat de réservation est prononcée, avec condamnation du promoteur à restituer l'acompte versé et à payer les intérêts légaux.

72892 Exécution des décisions de justice : le créancier peut opter entre la liquidation de l’astreinte et une action en paiement d’une indemnité pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien preneur d'autorisations de transport public au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution et du non-cumul des voies de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation pour la période courant jusqu'à la restitution effective des autorisations. L'appelant soutenait que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien preneur d'autorisations de transport public au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution et du non-cumul des voies de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation pour la période courant jusqu'à la restitution effective des autorisations. L'appelant soutenait que la perte de l'autorisation constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation et que le bailleur, déjà bénéficiaire d'une astreinte, ne pouvait solliciter une indemnité distincte. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, en rappelant que l'impossibilité ne libère le débiteur que si elle survient sans sa faute et avant sa mise en demeure, conditions non remplies dès lors que la perte est fautive et postérieure au jugement de restitution valant mise en demeure. La cour juge ensuite que le créancier dispose d'un droit d'option entre la demande de liquidation de l'astreinte et l'action en paiement d'une indemnité d'occupation, ces deux voies de droit poursuivant une même finalité réparatrice et comminatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73120 Délai de grâce pour perte d’emploi : la saisine de la juridiction sociale suffit à prouver le licenciement de l’emprunteur consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licenciement. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que, dans le cadre d'un acte mixte, le contractant non commerçant dispose d'une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 149 de la loi n° 31-08, la justification de la condition de perte d'emploi n'exige pas la production d'un jugement définitif statuant sur le licenciement. La seule preuve de l'introduction d'une action en justice pour licenciement abusif est jugée suffisante pour caractériser la situation ouvrant droit au délai de grâce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73433 Option de compétence en matière de litige mixte : le demandeur non-commerçant peut attraire le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la règle de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d'un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en responsabilité initiée par un client non-commerçant contre son banquier. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur et le fondement de l'action en responsabilité devaient emporter la compétence du tribunal de première instance....

La cour d'appel de commerce rappelle la règle de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant dans le cadre d'un litige mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en responsabilité initiée par un client non-commerçant contre son banquier. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature civile de l'acte pour le demandeur et le fondement de l'action en responsabilité devaient emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en qualifiant le litige de mixte, dès lors que le défendeur est un commerçant par la forme, en l'occurrence une société anonyme. Elle retient que dans une telle hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale, cette dernière étant le juge naturel du commerçant. En choisissant de porter son action devant le tribunal de commerce, l'intimé n'a fait qu'exercer le droit d'option qui lui est reconnu par la loi, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

74189 Vente du fonds de commerce : le créancier peut joindre sa demande de vente à l’action en paiement sans être tenu de suivre au préalable la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'expl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'exploitation du fonds, dispose de la faculté de joindre à son action en paiement une demande de vente judiciaire, sans être tenu de mettre en œuvre au préalable une procédure distincte. La cour retient, au visa de l'article 118 du code de commerce, que le créancier d'une dette liée à l'exploitation d'un fonds de commerce peut demander cumulativement la condamnation au paiement et la vente judiciaire de cet actif. Elle juge qu'aucune disposition n'impose au créancier gagiste de recourir exclusivement à la procédure de réalisation de gage, cette dernière n'étant pas exclusive de l'action en paiement assortie d'une demande de vente. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de vente irrecevable et, statuant à nouveau, y fait droit en ordonnant la vente du fonds à défaut de paiement sous quinzaine, tout en confirmant la condamnation au paiement.

45751 Bail commercial : Le droit d’option du preneur évincé pour reconstruction est subordonné à la notification de sa nouvelle adresse au bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/05/2019 Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit.

Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit.

44403 Bail commercial – Loi nouvelle – Non-application à un droit d’option déjà éteint par forclusion sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/04/2021 Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situatio...

Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situation juridique définitivement constituée constituant une rétroactivité prohibée.

33061 Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 24/01/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve.

En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée.

29084 CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/10/2022
17109 Accession immobilière – Le propriétaire du sol ne peut exiger la démolition des constructions édifiées par un tiers de bonne foi (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 22/02/2006 Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation,...

Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation, le propriétaire acquiert les constructions par accession et dispose seulement d'une option pour indemniser le constructeur évincé, soit en lui payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit en lui versant une somme correspondant à la plus-value apportée au fonds.

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