| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57733 | Connaissement : la référence à un numéro de lot ne constitue pas une déclaration de valeur excluant la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanction... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une dénaturation des pièces, la cour retient que le connaissement ne comporte aucune mention relative à la valeur de la marchandise ni de référence à la facture commerciale. Elle précise qu'un simple code de lotissement ne saurait valoir déclaration de valeur opposable au transporteur au sens de l'article 6 de la Convention de Hambourg. Dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, le principe de la limitation de responsabilité doit recevoir pleine application. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réduit le montant de la condamnation en appliquant le plafond d'indemnisation calculé par colis sur la base des droits de tirage spéciaux. |
| 72955 | Bail commercial : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise sur l’état des lieux loués s’il dispose d’éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en rétablissement d'un conduit de fumée dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des preuves et le caractère discrétionnaire de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait principalement la dénaturation des pièces, notamment un plan architectural, et l'obligation pour le juge d'ordonner une expertise face à une question technique. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'existence antérieure du conduit n'est pas rapportée, se fondant à la fois sur un constat d'huissier n'en faisant pas mention et sur la nature de l'activité commerciale précédente, une crèmerie, qui ne justifiait pas un tel équipement. La cour rappelle que le recours à une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 31092 | Contrat de courtage verbal : la dénaturation du procès-verbal d’enquête pour en déduire l’existence d’un mandat entraîne la cassation (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2016 | Encourt la cassation pour vice de motivation, assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, pour établir l’existence d’un contrat de courtage verbal et allouer une commission au courtier, affirme se fonder sur les déclarations du mandant consignées dans un procès-verbal d’enquête, alors qu’il résulte de ce document, dont le sens et la portée sont ainsi dénaturés, qu’aucune déclaration du mandant ne permet d’établir qu’il a confié un tel mandat au courtier. Encourt la cassation pour vice de motivation, assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, pour établir l’existence d’un contrat de courtage verbal et allouer une commission au courtier, affirme se fonder sur les déclarations du mandant consignées dans un procès-verbal d’enquête, alors qu’il résulte de ce document, dont le sens et la portée sont ainsi dénaturés, qu’aucune déclaration du mandant ne permet d’établir qu’il a confié un tel mandat au courtier. |
| 45099 | Contrefaçon de marque : la qualification de « second choix » n’équivaut pas à un aveu de contrefaçon (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décis... Encourt la cassation, pour dénaturation des pièces du dossier et défaut de base légale, l'arrêt d'appel qui retient la qualification de contrefaçon en considérant qu'une attestation du fournisseur qualifiant les marchandises de « second choix » constitue un aveu de leur caractère non original et contrefait, alors que ce même document affirmait explicitement que la marchandise n'était pas une contrefaçon. Ce faisant, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ladite attestation et privé sa décision de fondement légal. |
| 44548 | Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2021 | Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. |
| 44534 | Bail commercial : la cour d’appel commet une dénaturation des faits en omettant d’examiner la notification par laquelle le preneur a exercé son droit de priorité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, l... Encourt la cassation pour dénaturation des faits et fausse application de la loi, l’arrêt qui, pour débouter le preneur évincé de sa demande en indemnisation, retient qu’il n’a pas respecté les formalités prévues par l’article 13 du dahir du 24 mai 1955 pour exercer son droit de priorité, sans examiner les pièces, notamment la notification adressée par voie d’huissier, produites par le preneur et établissant l’accomplissement de ces diligences. En ignorant un tel élément de preuve déterminant, la cour d’appel a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. |
| 44516 | Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. |
| 44444 | Prescription commerciale : La dénaturation de la preuve de réception d’une mise en demeure justifie la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé... Encourt la cassation pour dénaturation des pièces et erreur dans l’application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour écarter l’effet interruptif de prescription d’une mise en demeure, retient une date de réception erronée. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait clairement de l’accusé de réception versé aux débats une date de réception antérieure, de nature à interrompre la prescription conformément à l’article 381 du Dahir sur les obligations et les contrats, la cour d’appel a fondé sa décision sur une base juridique erronée. |
| 52954 | Rapport d’expertise : Cassation de l’arrêt d’appel pour motivation viciée résultant d’une lecture erronée des conclusions de l’expert (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/11/2015 | Encourt une cassation partielle pour motivation viciée, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une condamnation, procède à une lecture erronée d'un rapport d'expertise judiciaire. En retenant comme une composante de la dette une somme que l'expert avait clairement identifiée comme une créance au profit du débiteur, et en l'additionnant au solde débiteur, la cour d'appel dénature cet élément de preuve et vicie son raisonnement, justifiant la censure de sa décision sur le mon... Encourt une cassation partielle pour motivation viciée, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une condamnation, procède à une lecture erronée d'un rapport d'expertise judiciaire. En retenant comme une composante de la dette une somme que l'expert avait clairement identifiée comme une créance au profit du débiteur, et en l'additionnant au solde débiteur, la cour d'appel dénature cet élément de preuve et vicie son raisonnement, justifiant la censure de sa décision sur le montant excédant celui résultant d'une correcte appréciation du rapport. |
| 52724 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui dénature les conclusions claires d’un rapport d’expertise judiciaire (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/07/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire tout en dénaturant ses conclusions. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, pour statuer sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises, retient un taux de perte différent de celui clairement et expressément constaté par l'expert dans son rapport. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire tout en dénaturant ses conclusions. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, pour statuer sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises, retient un taux de perte différent de celui clairement et expressément constaté par l'expert dans son rapport. |
| 52680 | Motivation des décisions : La lecture erronée du montant d’une déclaration en douane constitue un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/03/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une facture d'honoraires de commissionnaire en douane, se fonde sur une lecture manifestement erronée du montant de la valeur déclarée de la marchandise, retenant un montant qui ne correspond pas à celui figurant sur la déclaration en douane produite aux débats. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une facture d'honoraires de commissionnaire en douane, se fonde sur une lecture manifestement erronée du montant de la valeur déclarée de la marchandise, retenant un montant qui ne correspond pas à celui figurant sur la déclaration en douane produite aux débats. |
| 32279 | Rupture de la relation de travail : charge de la preuve de la continuité à la charge de l’employée (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 21/02/2023 | Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail. La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile.. La Cour de cassation a examiné un litige relatif à la rupture d’une relation de travail. L’employée
(l’appelante) soutenait avoir travaillé de manière continue et permanente chez le demandeur (l’employeur) de 2007 à 2018 en tant qu’agent de nettoyage, avant d’être licenciée abusivement. Elle réclamait des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel avait retenu la continuité du contrat de travail et accordé des indemnités, en se fondant sur les déclarations de l’employée. La Cour de cassation a retenu que l’employée, est tenue de prouver la continuité de sa relation de travail avec l’employeur et n’a pas établi que son activité était permanente et ininterrompue. Les pièces du dossier démontraient au contraire un travail intermittent (7 à 10 jours par mois, 2 heures par jour), entrecoupé de périodes d’inactivité. La Cour d’appel, en considérant à tort le contrat comme continu sans exiger une preuve concrète, a violé les articles 40 du Code du travail (charge de la preuve) et 319 du Code de procédure civile (motivation des décisions). La Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la preuve de la continuité du travail incombe à l’employée. Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du |
| 15486 | Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Obligations de l'employeur | 16/10/2018 | Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un... Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié. La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée. |
| 15951 | Tentative d’escroquerie : pas de manœuvre frauduleuse lorsque les documents communiqués à la victime révèlent la situation juridique réelle du bien (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 16/01/2003 | Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimul... Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimulation, alors même que les documents versés au débat et communiqués à la partie civile — notamment les certificats fonciers — établissaient explicitement les faits prétendument cachés. La haute juridiction rappelle ainsi que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond trouve sa limite dans l’interdiction de faire dire à un document le contraire de son contenu clair et précis. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation, la cour d’appel ayant omis de procéder aux investigations nécessaires pour lever la contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d’aménagement. En se fondant sur l’un de ces documents au détriment de l’autre sans arbitrage motivé, elle a privé sa décision de la base légale requise. La dénaturation et l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motifs au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, l’annulation est prononcée avec renvoi. |
| 16174 | Motivation des décisions : cassation pour contradiction de motifs, omission de statuer et dénaturation des conclusions (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/01/2008 | Encourt la cassation, pour violation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, se contredit sur le partage de responsabilité retenu, omet de répondre à un chef de demande d'indemnisation et, en dénaturant les conclusions de première instance, qualifie à tort de nouvelles des demandes de réparation. En effet, une telle omission de statuer et une telle dénaturation des pièces de la procédure s'analysent en un défaut de motiva... Encourt la cassation, pour violation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur l'action civile, se contredit sur le partage de responsabilité retenu, omet de répondre à un chef de demande d'indemnisation et, en dénaturant les conclusions de première instance, qualifie à tort de nouvelles des demandes de réparation. En effet, une telle omission de statuer et une telle dénaturation des pièces de la procédure s'analysent en un défaut de motivation. |
| 16987 | Responsabilité médicale : appréciation souveraine des conclusions de l’expert par les juges du fond (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 12/01/2005 | Ne dénature pas les conclusions d'un rapport d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant de la réparation du préjudice corporel d'un patient, retient que ce rapport, sans exclure que le dommage ait pu survenir durant l'intervention chirurgicale, n'écarte pas la possibilité de complications post-opératoires. C'est par conséquent dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis qu'elle évalue le préjudice de la victime et fixe le montant... Ne dénature pas les conclusions d'un rapport d'expertise la cour d'appel qui, pour fixer le montant de la réparation du préjudice corporel d'un patient, retient que ce rapport, sans exclure que le dommage ait pu survenir durant l'intervention chirurgicale, n'écarte pas la possibilité de complications post-opératoires. C'est par conséquent dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis qu'elle évalue le préjudice de la victime et fixe le montant de l'indemnité. |
| 17120 | Maladie-mort : la conservation des facultés intellectuelles du vendeur ne fait pas obstacle à la nullité de la vente (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/04/2006 | La maladie-mort s'entend de la maladie redoutable qui fait craindre la mort de manière prédominante et qui se termine effectivement par elle, sans qu'il soit nécessaire que les facultés intellectuelles du contractant soient altérées. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale et dénaturation, l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle maladie et valider la vente d'un immeuble consentie peu avant le décès du vendeur, se fonde sur la seule conservation de ses cap... La maladie-mort s'entend de la maladie redoutable qui fait craindre la mort de manière prédominante et qui se termine effectivement par elle, sans qu'il soit nécessaire que les facultés intellectuelles du contractant soient altérées. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale et dénaturation, l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle maladie et valider la vente d'un immeuble consentie peu avant le décès du vendeur, se fonde sur la seule conservation de ses capacités intellectuelles et cognitives, en omettant d'analyser les pièces médicales du dossier qui établissaient pourtant le caractère terminal de la pathologie et son issue fatale à court terme. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |