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Effet relatif des jugements

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59283 Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/12/2024 L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables,...

L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier.

Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables, faute pour eux d'avoir été parties à ces instances, en application du principe de l'effet relatif de la chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale.

Elle retient que les décisions antérieures n'étaient pas invoquées pour être exécutées à l'encontre des appelants, mais produites à titre de preuve du fait juridique ayant déclenché l'obligation de paiement de la caution bancaire. Dès lors, la cour considère que le droit au recours de la caution qui a payé la dette du débiteur principal trouve son fondement non dans ces décisions mais dans les dispositions de l'article 1147 du code des obligations et des contrats.

La preuve du paiement étant rapportée par les quittances de subrogation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57087 Tierce opposition : le principe de l’effet relatif des jugements fait obstacle à l’action du tiers dont les droits ne sont pas atteints par la condamnation personnelle d’une autre partie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par l'épouse du gérant d'une société, condamné personnellement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de partenariat. La tierce opposante soutenait que la condamnation de son époux portait atteinte à ses droits, dès lors que les fonds proviendraient de la société dont elle est l'associée unique et propriétaire du fonds de commerce. La cour rappelle le principe de l'effet relatif de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par l'épouse du gérant d'une société, condamné personnellement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de partenariat. La tierce opposante soutenait que la condamnation de son époux portait atteinte à ses droits, dès lors que les fonds proviendraient de la société dont elle est l'associée unique et propriétaire du fonds de commerce.

La cour rappelle le principe de l'effet relatif des décisions de justice, en vertu duquel un jugement ne produit d'effets qu'à l'égard des parties à l'instance. Elle relève que la décision contestée a condamné le gérant à titre personnel et non la société exploitante, qui demeure un tiers à la procédure.

Dès lors, la condition essentielle de la tierce opposition, tenant au préjudice direct causé aux droits du tiers par la décision attaquée, fait défaut. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

63873 L’intérêt à agir, condition de recevabilité de la tierce opposition, fait défaut lorsque la décision attaquée vise une personne morale distincte du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 02/11/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principal...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principale.

La cour relève que l'arrêt attaqué, bien qu'indiquant une adresse erronée correspondant à celle de la tierce opposante, a été rendu au nom de la société débitrice originelle, dont la dénomination sociale est différente. Elle retient que le dispositif d'une décision de justice ne peut produire d'effets qu'à l'encontre de la personne expressément désignée comme partie, indépendamment des erreurs matérielles relatives à son siège social.

Faute pour la tierce opposante de démontrer en quoi une décision rendue contre une autre personne morale porterait atteinte à ses droits, la cour considère qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

70000 Retour à l’état antérieur : la location du bien à un tiers de bonne foi fait obstacle à la réintégration du preneur après l’annulation de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/11/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés. L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une décision d'expulsion à l'égard d'un tiers ayant acquis des droits sur le local commercial litigieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des lieux formée par les anciens occupants évincés.

L'appelant soulevait la question de savoir si l'annulation d'un titre d'expulsion emportait de plein droit la réintégration dans les lieux, nonobstant leur transformation matérielle et leur location à un tiers de bonne foi. La cour relève d'abord l'impossibilité matérielle de restituer le local en son état antérieur, dès lors que l'immeuble a été démoli puis reconstruit avec une emprise au sol réduite, et que la superficie exacte du local d'origine n'est pas établie.

La cour retient surtout que la demande de réintégration se heurte aux droits acquis par un tiers locataire de bonne foi. Ce dernier, n'ayant pas été partie à la procédure initiale, ne peut se voir opposer la décision d'annulation en vertu du principe de l'effet relatif des jugements.

La cour rappelle que la bonne foi du nouveau preneur est présumée, le bail ayant été conclu après l'exécution d'une décision d'expulsion alors exécutoire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82166 Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion.

77647 Saisie mobilière : La présomption de propriété des biens situés au siège social de la société débitrice fait obstacle à l’action en revendication d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2019 Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'...

Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'adresse n'était qu'un simple lieu de domiciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'un des revendiquants était le gérant unique de la société débitrice, ce qui rendait la saisie régulière. Elle retient ensuite que l'inscription de l'adresse au registre du commerce comme siège social emporte, au visa de l'article 58 du code de commerce, une présomption que les meubles s'y trouvant appartiennent à la société et constituent le gage de ses créanciers. Faute pour les appelants de produire des factures probantes se rapportant spécifiquement aux biens saisis et permettant de renverser cette présomption, le jugement est confirmé.

73042 Indemnité d’éviction : La responsabilité du paiement incombe au seul bailleur ayant initié la procédure d’éviction, et non à l’acquéreur ultérieur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux acquéreurs successifs d'un immeuble de l'obligation de verser l'indemnité d'éviction au preneur, lorsque le motif de démolition et reconstruction ayant justifié le congé se révèle fallacieux. Le tribunal de commerce avait condamné les seuls bailleurs initiaux au paiement de l'indemnité, mettant hors de cause les acquéreurs postérieurs. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'obligation de réparation devait être ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux acquéreurs successifs d'un immeuble de l'obligation de verser l'indemnité d'éviction au preneur, lorsque le motif de démolition et reconstruction ayant justifié le congé se révèle fallacieux. Le tribunal de commerce avait condamné les seuls bailleurs initiaux au paiement de l'indemnité, mettant hors de cause les acquéreurs postérieurs. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'obligation de réparation devait être étendue aux acquéreurs, en leur qualité d'ayants cause particuliers ayant eu connaissance de la procédure d'éviction et y ayant même adhéré. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les conséquences juridiques d'un congé, notamment l'obligation d'indemnisation en cas de non-réalisation du motif invoqué, ne pèsent que sur son auteur, à savoir le bailleur ayant initié la procédure. La cour considère que ni l'acquisition de droits indivis en cours de procédure, ni l'engagement d'un acquéreur de s'approprier la procédure d'expulsion, ne suffisent à transférer cette obligation personnelle du bailleur initial. Dès lors, les effets du congé et du jugement de validation ne sauraient être étendus aux acquéreurs successifs, tiers à la procédure initiale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44762 Registre du commerce : La condamnation pénale pour fausses déclarations justifie la radiation de l’immatriculation d’un fonds de commerce créé frauduleusement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/11/2020 Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a p...

Ayant constaté qu'une nouvelle immatriculation d'un fonds de commerce avait été effectuée sur la base de déclarations mensongères, ce qui a été établi par une condamnation pénale définitive de son auteur, la cour d'appel en déduit à bon droit que cette immatriculation doit être radiée et considérée comme non avenue. En limitant les effets de cette radiation au seul auteur de l'immatriculation frauduleuse, sans étendre les effets de la condamnation pénale aux autres parties, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'effet relatif des jugements.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

43361 Tierce opposition d’une société contre un jugement condamnant son gérant à titre personnel : absence de préjudice justifiant l’annulation du jugement en raison de l’autonomie des patrimoines et de l’effet relatif de la chose jugée. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies de recours 04/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patri...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rejeté la tierce opposition formée par une société à l’encontre d’une décision condamnant son gérant, à titre personnel, au paiement de loyers. La Cour a rappelé le principe de l’autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines, en vertu duquel une condamnation pécuniaire prononcée exclusivement à l’encontre du dirigeant en sa qualité de personne physique est sans incidence sur les droits et le patrimoine de la société. En application du principe de l’effet relatif des jugements, la juridiction d’appel a estimé que la société ne démontrait pas l’existence d’un préjudice direct résultant de cette décision, dès lors que son propre titre locatif demeurait opposable et que ses biens ne pouvaient faire l’objet d’une exécution. Par conséquent, les conditions de recevabilité de la tierce opposition, qui exigent la démonstration d’une atteinte aux droits du tiers opposant, n’étaient pas réunies.

17039 Autorité de la chose jugée : le jugement d’attribution de propriété est inopposable au tiers dont le droit a été acquis antérieurement à la décision (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/07/2005 Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens...

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, oppose au tiers opposant un jugement d'attribution de propriété. En effet, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas au tiers qui, ayant acquis son droit sur l'immeuble antérieurement à ce jugement, ne peut être qualifié de successeur de la partie condamnée. En statuant ainsi sans rechercher la qualité de successeur de l'opposant ni examiner ses moyens relatifs à la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

17250 Autorité de la chose jugée : L’extension des effets d’un jugement à l’héritier d’une partie doit être légalement justifiée (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/03/2008 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi, étend à une partie l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant rejeté l'opposition à immatriculation formée par son aïeul, sans établir les éléments juridiques justifiant que cette décision lui soit opposable en sa qualité d'ayant-cause. En vertu du principe de l'effet relatif des jugements, consacré par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel ne ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi, étend à une partie l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant rejeté l'opposition à immatriculation formée par son aïeul, sans établir les éléments juridiques justifiant que cette décision lui soit opposable en sa qualité d'ayant-cause. En vertu du principe de l'effet relatif des jugements, consacré par l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel ne peut se contenter d'une simple affirmation et doit motiver en droit l'extension des effets de la décision initiale à celui qui n'y était pas partie.

18653 Contentieux électoral : Un jugement annulant une élection est sans effet sur un nouveau scrutin organisé avant que l’annulation ne soit définitive (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/11/2002 Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scr...

Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scrutin.

Accueillant la difficulté d’exécution, la Cour suprême censure le juge du fond pour violation du principe de l’effet relatif des décisions de justice. La haute juridiction énonce qu’un jugement d’annulation ne produit ses effets qu’à l’égard du scrutin sur lequel il a expressément statué. Ses effets ne sauraient être étendus à une élection ultérieure, constituant une opération juridique distincte et qui, au surplus, n’a fait l’objet d’aucun recours. L’annulation du premier scrutin est par conséquent inopposable à l’élu du second.

19534 Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige.

La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce.

La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés.

21000 CCass,13/09/1984,98757 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 13/09/1984 Constitue un excès de pouvoir l'exécution d'un jugement par les autorités publiques contre une personne qui n'était pas partie au jugement.  
Constitue un excès de pouvoir l'exécution d'un jugement par les autorités publiques contre une personne qui n'était pas partie au jugement.  
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